مقالات باللغة الفرنسيةمقالات قانونية

Le caractère contractuel et juridictionnel de l’arbitrage commercial

Le caractère contractuel et juridictionnel

 de l'arbitrage commercial

 

 

 Par Maitre ASSILA Yassine

Barreau des avocats de Casablanca

 

 

Introduction

 

L'arbitrage commercial est un mode privé de régulation des rapports contractuels et de règlement des conflits, alternatif à la justice rendue au nom de l’État, intéressant les rapports entre commerçants.

L’arbitrage est d'origine contractuelle, les arbitres statuent sur la base de la convention d'arbitrage.

Les parties désignent simplement un arbitre ayant une parfaite compréhension des contrats commerciaux.

L’arbitrage est  une procédure contractuelle, la sentence arbitrale n’oblige que ceux qui ont été partie à la convention arbitrale. Il est inopposable aux tiers qui ne peuvent pas être contraint de renoncer à la compétence des tribunaux d'Etat.

 

Ce mode de règlement alternatif des conflits est fondé sur le libéralisme contractuel qui est le moteur de l’économie libérale.  Il est suivi d’un encadrement juridictionnel.

La procédure d'arbitrage est entièrement dominée par son caractère contractuel.

 

Le règlement alternatif s’analyse en un ensemble de techniques contractuelles utilisées pour régler ou trancher un litige  et trouver plusieurs solutions satisfactoires pour l'ensemble des parties.

La convention d’arbitrage est caractérisée par sa nature purement  contractuelle puisque les parties s'engagent à donner aux arbitres le pouvoir de décider et de trancher le litige, elle aboutit à une sentence arbitrale qui équivaut à un jugement, et qui se caractérise par sa nature juridictionnelle.

La sentence arbitrale n'est pas un acte judiciaire puisqu’elle est prononcée par un tribunal arbitral, dont les mesures de constitution et les pouvoirs ont été organisées de manière contractuelle.

Les parties contractent alors une obligation contractuelle de se conformer à une sentence arbitrale impérative.

 

Il résulte d’un arrêt de la cour de cassation, n° 1765 en date du 7 juillet 1992 dossier n° 1277/88  que le défaut de mention de l’expression « Au nom de Sa Majesté le Roi » sur la sentence arbitrale ne l’entache pas de nullité parce que les arbitres tiennent leur compétence de la volonté des parties d’une première part, que la procédure d’arbitrage est réglementée par des dispositions spécifiques d’une seconde part et qu’on ne peut lui appliquer les règles de procédure civile applicables aux décisions de la justice étatique à défaut de dispositions législatives spéciales d’une troisième part.

 

La convention d'arbitrage est un accord de volonté, elle est soumise aux conditions générales de validité des contrats. Les parties organisent la constitution, les pouvoirs et les procédures du tribunal  arbitral sans être tenues de suivre les règles établies pour les tribunaux de l'Etat.

La convention d'arbitrage répond à des conditions de fond et de forme et se distingue des autres types de contrats.

 

I- Distinction de l’arbitrage des autres types de contrats 

 

1 /. Distinction de l’arbitrage du contrat de médiation

 

La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits par lequel des parties s'accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d'une transaction pour mettre fin au litige né ou à naître.

 

Aux termes de l’Article 327-59 du code de procédure civile, le compromis de médiation est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un médiateur.
Le compromis peut être conclu même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.

 

La convention d’arbitrage diffère de la médiation en ce que l'une débouche sur une sentence exécutoire qui s'impose aux parties en dehors de toute acceptation de leur part, l’autre débouche sur une transaction qui requiert le consentement des parties.

 

Autrement dit le procès-verbal de médiation ne débouche pas sur une décision juridictionnelle et ne devient obligatoire que lorsque les parties y ont adhérée.

 

La médiation exercée par l’entremise d’un tiers indépendant, consiste à chercher la solution la plus convenable au litige et faciliter la conclusion d’une convention pour mettre fin à un litige né ou à naitre. La décision définitive émane des parties.

Le fondement des pouvoirs du médiateur est conventionnel.

 

2/. Distinction de l’arbitrage du contrat de transaction

 

La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.

 

Il résulte d’un arrêt de la Cour Cassation  n° 1313, en date du 22 octobre 2008, dossier n° 686/3/1/2006 que la conclusion d’une transaction lors de la procédure d’arbitrage met fin au litige et à cette procédure et que si la transaction ne prévoit pas de clause compromissoire, le tribunal arbitral n’est compétent pour trancher les litiges découlant du contrat initial objet de la transaction alors même que l’une des parties se prévaut de la nullité de cette transaction, que dans la mesure où le tribunal étatique compétent prononce sa nullité.

 

Au cour du déroulement de l’arbitrage les parties mettent fin au litige par une transaction, le tribunal clôt la procédure d'arbitrage par une sentence arbitrale.

 

La distinction entre convention d’arbitrage et transaction est facile à relever :

Tandis que la convention d’arbitrage a une nature conventionnelle et juridictionnelle, la transaction a un caractère conventionnel.

Le fondement des pouvoirs de l’arbitre est conventionnel.

 

L’arbitrage diffère de l'expertise en ce que l’expert exprime seulement une opinion alors que l'arbitre prend une décision.

 

La convention d’arbitrage organise la résolution du litige qui oppose les parties.

La convention d'arbitrage est un contrat soumis aux conditions générales de validité des contrats prévues par le Dahir des obligations et contrats. Elle ne peut être conclue que par une personne capable de compromettre pour un litige arbitrable.

 

II- Formation du contrat d’arbitrage

 

1 /- Définition de la convention d'arbitrage

 

Une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre tous différends à l'arbitrage.

 

L'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage.

La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle.

 

Il résulte de l’Article 314 du code de procédure civile que «  le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral. Le compromis peut être conclu même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. Lorsqu'il y a accord sur le recours à l'arbitrage au cours de l'examen du litige devant une juridiction, celle-ci doit décider de soumettre les parties à l'arbitrage. Cette décision est réputée être une convention d'arbitrage écrite. »

 

L'arbitrage commercial a pour objet de faire trancher un différend relevant de la compétence des tribunaux de commerce par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause compromissoire d'arbitrage.


La convention d'arbitrage  prend la forme soit d'une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d'un contrat autonome appelé compromis.

 

2     /– Les Formes de l’arbitrage

 

a)- Le compromis d'arbitrage commercial

 

Un compromis d'arbitrage commercial est l'engagement contractuel des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle.

Les partie délèguent la recherche de la solution à l'arbitre qu'elles se sont choisies.

Le compromis d'arbitrage commercial est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral.

Le compromis peut être conclu même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
Lorsqu'il y a accord sur le recours à l'arbitrage au cours de l'examen du litige devant une juridiction, celle-ci doit décider de soumettre les parties à l'arbitrage. Cette décision est réputée être une convention  écrite.

Le mode de désignation du ou des arbitres est conventionnel.

Le compromis doit à peine de nullité, déterminer l'objet du litige et désigner le tribunal arbitral et prévoir les modalités de sa désignation.

 

b)-La clause compromissoire

 

La clause d'arbitrage commercial est l'engagement conventionnel des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige éventuel ou futur susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle.

 

– la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale

– la clause d'arbitrage peut être stipulée par écrit dans un document auquel celle-ci se réfère et qui est annexé à la convention principale

– la clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

La clause d'arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la résiliation ou la cessation du contrat n'entraîne aucun effet sur la clause d'arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi.

Contrairement aux principes généraux qui gouvernent le droit des obligations, la clause compromissoire présente une autonomie juridique qui exclut qu’elle puisse être affectée par  la nullité, la résiliation ou la cessation du contrat. Elle permet la mise en œuvre directe de l'arbitrage. C’est "un contrat dans un contrat".

 

Il convient de préciser que certains vices afférents au contrat, par exemple l’incapacité d'une partie, sont de nature à affecter aussi la clause compromissoire.

 

Il convient d’insérer la clause d’arbitrage au bas de l'acte juridique, avant la signature des parties.

La clause d'arbitrage est rédigée en gros caractère lisible au-dessus d'un devis, ou d'un contrat.

La clause compromissoire d’arbitrage peut être insérée aux statuts des sociétés commerciales ou aux procès verbaux de ses assemblées générales pour  régler tout différend entre associés.

 

La clause d’arbitrage peut être insérée également aux contrats commerciaux : contrat de gérance libre, le contrat d'agence commerciale, le contrat de courtage, le contrat de crédit-bail, les baux commerciaux, les ventes commerciales, le contrat de transport, les contrats bancaires, promesses de vente commerciale, la commission, le contrat de franchise…………….

 

Elle est transmise de plein droit en tant qu'accessoire de l’action directe contractuelle, néanmoins on devra  se préoccuper de la mise en demeure du contenu de la convention d’arbitrage  aux ayants droit.

 

3/- L’objet de la convention d'arbitrage commercial

Pour être valable, la convention d'arbitrage doit porter sur un litige pouvant faire l'objet d'une procédure arbitrale.

Est impossible de compromettre sur des droits dont on n'a pas la libre disposition. Se trouve ainsi prohibé le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l'objet de commerce.

 

Les commerçants peuvent convenir  d'attribuer compétence au tribunal arbitral pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice des activités du commerçant.

La qualité de commerçant doit être indiquée à la convention  d’arbitrage.

Les commerçants pourront alors convenir de soumettre les litiges à la procédure d'arbitrage et ce pour connaître :

1 – le règlement des litiges relatifs aux contrats commerciaux;

2 – le règlement des litiges entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales;

3 – le règlement des litiges relatifs aux effets de commerce;

4 – le règlement des litiges entre   associés   d'une   société commerciale;

5- le règlement des litiges à raison de fonds de commerce.

 

L'arbitrage commercial porte sur l’ensemble des activités exercées de manière habituelle ou professionnelle  par les commerçants qui sont prévues par l’article 6 et 7 du code de commerce à titre indicatif et non limitatif à savoir :

1. l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;

2. la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;

3. l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ;

4. la recherche et l'exploitation des mines et carrières ;

5. l'activité industrielle ou artisanale ;

6. le transport ;

7. la banque, le crédit et les transactions financières ;

8. les opérations d'assurances à primes fixes ;

9. le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ;

10. l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ;

11. l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ;

12. le bâtiment et les travaux publics ;

13. les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ;

14. la fourniture de produits et services ;

15. l'organisation des spectacles publics ;

16. la vente aux enchères publiques ;

17. la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ;

18. les postes et télécommunications.

1. toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;

2. toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

 

L'arbitralité s’étend également aux brevets d'invention et aux affaires sociétaires.

 

Il me paraît primordial d’imposer aux entreprises marocaines la contractualisation des marchés passés entre elles et d'en faire une obligation pour leur permettre de mieux défendre leurs intérêts économiques, de manière que la procédure d’arbitrage devienne habituelle.

Les entreprises signataires pourraient s’engager à insérer dans les contrats qu’elles concluent des clauses relatives aux modes de règlement alternatifs de conflits et de faire du recours à l’arbitrage une obligation contractuelle préventive des relations interentreprises dégradées.

La contractualisation des relations interentreprises vise à rééquilibrer les rapports juridiques.

 

4/- La capacité de compromettre

 

a)- La capacité de compromettre

 

Toute personne qui n'est pas déclarée incapable par la loi peut compromettre.
Les personnes incapables de compromettre sont les mineurs et les majeurs sous tutelle.

 

Le tuteur légal exerce l'administration légale des biens du mineur sous la surveillance du juge des tutelles dont l’autorisation à l'arbitrage est requise pour les actes de dispositions.

Il résulte de l’article 207 du code de procédure civil que le juge des mineurs autorise la vente d'un immeuble appartenant à un mineur, après s'être assuré qu'il y a nécessité de vendre un immeuble déterminé qui doit être vendu de préférence à tout autre.

 

L’article 271 du code de la famille dispose que le tuteur testamentaire ou datif d’incapable ne peut transiger ou accepter l'arbitrage qu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles.

 

Il convient de préciser que l’incapacité d'une partie au contrat affecte la clause compromissoire.

 

b) La capacité de compromettre dans le cadre des rapports sociétaires

 

Il convient de préciser qu’un mandataire, quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut pas compromettre sans l'autorisation expresse du mandant, sauf les cas expressément exceptés par la loi.

Le dirigeant est incapable de compromettre au nom de la société commerciale  s’il n’est pas habilité par les Statuts ou par un Procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire.

 

Aux termes des dispositions du Dahir des obligations et contrats, l'associé de la société fiduciaire ne peut compromettre, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société ou dans un acte postérieur.

 

Il convient de rappeler que dans le cadre des procédures de redressement judiciaire, le juge-commissaire autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à compromettre ou à transiger.

 

Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, s'il n'y est expressément autorisé. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées, cette responsabilité est solidaire, lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.

 

III- Quelques aspects du caractère contractuel de l’organisation de l’arbitrage

 

1.  / Les modes de désignation des arbitres

 

La constitution du tribunal arbitral peut revêtir une forme conventionnelle ou judiciaire; A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de commerce peut intervenir pour faciliter la mise en œuvre de l'arbitrage.

 

La convention d’arbitrage et la procédure contractuelle d'arbitrage  fixent les modalités de désignation et le nombre des arbitres.

A défaut d'accord des parties sur le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à trois.

Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit être impair sous peine de nullité de l'arbitrage.

S'il s'avère que le ou les arbitres désignés par la convention d'arbitrage ne remplissent pas les conditions légales pour exercer cette fonction, ou pour toute autre cause faisant obstacle à la composition du tribunal arbitral, il est procédé à la désignation des arbitres d'accord contractuel des parties.

Lorsque la procédure contractuelle arbitrale  désigne les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi,

·       soit conformément aux prévisions des parties,

·      soit en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés,

·      soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de commerce en vertu d'une ordonnance non susceptible de recours.

         
En cas d'arbitrage institutionnel, la procédure de nomination et le nombre d'arbitres du tribunal arbitral seront ceux prévus par l'institution d'arbitrage choisie.
 

Si le tribunal arbitral n'a pas été désigné à l'avance et que les modalités et la date de sélection des arbitres n'ont pas été fixées ou lorsque les parties n'en ont pas convenues, les procédures suivantes sont à suivre :

 

1 – Lorsque le tribunal arbitral est composé d'un seul arbitre, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce sur demande de l'une des parties;

2 – Lorsque le tribunal arbitral est composé de trois arbitres ou de plus de trois arbitres, chacune des parties en désigne un. Les deux arbitres désignés se mettent d'accord pour désigner le troisième.


Lorsque l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les quinze jours suivant la réception d'une demande à cet effet émanant de l'autre partie ou lorsque les deux arbitres désignés ne se mettent pas d'accord sur la désignation du troisième dans les quinze jours suivant la désignation du dernier d'entre eux, le président du tribunal de commerce procède à cette désignation sur demande de l'une des parties. La présidence du tribunal arbitral est assurée par l'arbitre choisi par les deux premiers arbitres ou par celui désigné par le président du tribunal de commerce ;

 

3 – Le président du tribunal de commerce doit veiller à ce que l'arbitre qu'il désigne remplisse les conditions exigées par la présente loi et celles convenues par les parties. Il prend sa décision après convocation des parties. Sa décision est non susceptible d'aucun moyen de recours.
Il en sera de même chaque fois que la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation.

 

La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.

 

2.  / L’obligation contractuelle découlant de l’acceptation de la mission d’arbitre

 

L'acceptation de la mission d’arbitre est établie par écrit, par la signature du compromis ou par l'accomplissement d'un acte qui indique le commencement de la mission.

 

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou le privant de la capacité d'exercer le commerce ou de l'un de ses droits civils.

 

Si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser et d'assurer le bon déroulement de l'arbitrage.

Les fonctions d'arbitre ne peuvent donc être exercées que par une personne physique privée, ce qui en interdit l'accès aux institutions d'arbitrage.

 

En vertu de l'acte d'acceptation de la mission d’arbitrage, l’arbitre est tenu d’une  obligation contractuelle de prononcer la décision arbitrale, il tient ses pouvoirs d'un contrat arbitral.

Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme ; il ne peut, sous peine de dommage-intérêts, se désister, sans cause légitime après son acceptation et ce, après avoir adressé un avis mentionnant les motifs de son désistement.

Les arbitres sont tenus également d’une obligation contractuelle de confidentialité des informations. Ils s’obligent à ne pas divulguer la teneur des informations confidentielle.

Les arbitres sont tenus d’une obligation  de révéler aux parties tous liens de subordination  qui les unissaient à diverses parties et qui serait de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur leurs qualités d’impartialité et d’indépendance et de  neutralité. 

L'arbitre ayant accepté sa mission doit, par écrit, déclarer, lors de son acceptation, toutes circonstances de nature à susciter des doutes quant à son impartialité et son indépendance.

L’arbitre s’oblige à faire connaître aux parties  au moment de sa nomination et tout au long de sa mission,  tout incident faisant état d’un lien d’intérêt qui l’associe avec les sociétés auxquelles ils appartiennent les parties ou leurs conseils et qui pourraient être de nature à mettre en cause son impartialité.

Il est nécessaire que soit établie des déclarations d’indépendance. 

 

3.  / Le délai conventionnel ou légal d’arbitrage

a- ) Le délai conventionnel ou légal d’arbitrage

 

Les parties peuvent se mettre d’accord sur la détermination de la date de commencement du délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, le jour où l’arbitre informe le demandeur et le défendeur de la remise de la demande d'arbitrage et de la date à laquelle la procédure d'arbitrage a été introduite.

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six mois à compter du jour où le dernier arbitre accepte sa mission.

Il résulte d’un arrêt de la Cour Suprême n° 1765, en date du 7 juillet 1992, dossier n° 1277/88 que le délai d’arbitrage n’est pas d’ordre public ;  que la partie qui ne soulève pas l’expiration du délai d’arbitrage devant le tribunal arbitral et qui continue à produire ses conclusions malgré l’expiration de ce délai est présumée avoir consenti à sa prorogation et perd la faculté de s’en prévaloir à l’occasion de la procédure d’exequatur ; que les arbitres ne peuvent suspendre la procédure d’arbitrage à cause de l’expiration du délai d’arbitrage que si l’une des parties soulève cette exception ; et que le délai de trois (3) jours prévu par l’article 320 du code de procédure civile ne concerne pas le délai de dépôt de la demande d’exequatur mais le délai accordé aux arbitres pour déposer la sentence arbitrale auprès du greffe du Tribunal compétent. 

 

b- ) Prorogation conventionnelle ou légale du délai d’arbitrage

 

Le délai conventionnel ou légal peut être prorogé de la même période soit par accord des parties, soit par le président du tribunal de commerce à la demande de l'une des parties ou du tribunal arbitral.

Les arbitres ont donc seulement la possibilité de requérir une prorogation qui sera accordée par le  président du tribunal de commerce.
Le caractère contractuel de l'arbitrage ne confère pas aux arbitres la possibilité de procéder eux-mêmes à la prorogation du délai de l'arbitrage.
Cette durée est déterminée  en vertu d’une stipulation expresse de la convention d'arbitrage ou par référence à une procédure arbitrale contractuelle contenant une disposition y relative.

Si la sentence arbitrale n'est pas rendue dans le délai conventionnel ou légal, toute partie à l'arbitrage peut demander au  président du tribunal de commerce compétent de mettre fin à la procédure d'arbitrage par ordonnance. Chacune des parties peut alors saisir le tribunal initialement compétent pour connaître du litige.

 

VI – Preuve de l’arbitrage

 

Un compromis d'arbitrage commercial doit toujours être établi par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi.
Le compromis d'arbitrage commercial est réputée établie par écrit lorsqu'elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de :

·      lettres,

·      de communications télex,

·      de télégrammes

·      ou de tout autre moyen de télécommunication considéré comme convention et qui en atteste l'existence

·      ou encore dans l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre.

 

L'écrit consacre la nature pleinement contractuelle de la clause compromissoire.

En pratique, la production des conclusions est écrite; mais se déroulent également des débats oraux avec les arbitres.

 

Tout renvoi dans un contrat écrit aux dispositions d'un contrat-type, d'une convention internationale ou à tout autre document contenant une clause d'arbitrage commercial est réputé être une convention d'arbitrage commercial établie par écrit, lorsque le renvoi stipule clairement que ladite clause fait partie intégrante du contrat.

 

Il résulte d’un arrêt de la cour de cassation n° 1467  en date du 07/10/2009, numéro de dossier 1102/3/1/2008, que le recours à l’arbitrage est une procédure substantielle admise dans les usages bancaires en matière d’utilisation de carte bancaire même en l'absence de signature de clause compromissoire.
Est responsable et doit réparation au client la banque qui opère des prélèvements litigieux sans recourir à la procédure d’arbitrage en usage dans le secteur bancaire.

 

V- Modèle de contrat d’arbitrage

 

1/ Le compromis d'arbitrage commercial

 

Il peut être rédigé selon le modèle ci-après :

 

– ONT COMPARU –

 

1.  Monsieur               , domicilié à Casablanca,           Titulaire de la C.I.N N°                  .

 

AGISSANT aux présentes respectivement en sa qualité de Directeur Général  de la «Société          », Société Anonyme au capital de               Dirhams, et dont le siège social est à Casablanca,                         .

 

EN VERTU des pouvoirs qui leur ont été conférés à cet effet ainsi que lesdits pouvoirs demeurent déposés au dossier spécial ouvert au nom de ladite Société à la Conservation Foncière Hay Mohammedi sous le numéro             

 

Ci-après dénommée,

« Demandeur à l’arbitrage », d’une part ;

 

Et Monsieur               , domicilié à Casablanca,           Titulaire de la C.I.N N°                  .

 

AGISSANT aux présentes respectivement en sa qualité de Directeur Général  de la «Société          », Société Anonyme au capital de               Dirhams, et dont le siège social est à Casablanca,                         .

 

EN VERTU des pouvoirs qui leur ont été conférés à cet effet ainsi que lesdits pouvoirs demeurent déposés au dossier spécial ouvert au nom de ladite Société à la Conservation Foncière Hay Hassani sous le numéro             

 

Ci-après dénommée,

 « Défendeur à l’arbitrage », d’autre part ;

 

Il a été convenu que le litige dont l’objet est ci-après exposé sera réglé par voie d’arbitrage organisé par Maitre          et conformément à la procédure contractuelle d’arbitrage.

 

I – Objet du litige 

 

1.  le non-respect des délais de paiement.

2.  Les retards de paiement représentent.

3.  la rupture brutale de contrat.

4.  le détournement de la propriété intellectuelle.

5.  les conditions contractuelles léonines,

6.  les modifications unilatérales de contrat,

7.  le contrat à prix ferme sans prise en compte des fluctuations des matières premières,

8.  les pénalités de retard abusives…

 

II-           Exposé des faits – tribunal arbitral.

 

1.        Exposé des prétentions des parties.

2.        Composition du tribunal arbitral.

3.        Règlement d’arbitrage

4.        Les parties désignent de commun accord en qualité d’arbitre

 

III-      Mission du tribunal arbitral 

 

Le tribunal arbitral statue sur le différend  entre les parties sur les questions en litige suivants 

 

IV – Siège de l’arbitrage :

 

V – Loi applicable à la procédure 

 

VI  – Loi applicable au fond du litige 

 

Fait en trois exemplaires, à Casablanca, le

(Suivent les noms et signatures des parties)

——————————-

 

Il convient de noter que les Statuts de copropriété  peuvent soumettre le règlement des différends entre copropriétaires ayant qualité de commerçants à une procédure d’arbitrage.

 

2/. La clause d'arbitrage

 

La clause d'arbitrage est rédigée comme suit : " Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l'occasion du présent contrat, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage, conformément à la procédure d'arbitrage. "

 

3/. La clause mixte de médiation et d'arbitrage

 

La clause mixte de médiation et d'arbitrage est rédigée comme suit : " Tout différend ou litige qui survient à la suite ou à l'occasion du présent contrat, sera réglé par le biais de la médiation. Le médiateur qui assistera les parties dans le cadre du règlement de médiation.    
Si aucun accord n’est conclu avant l'expiration du délai fixé conjointement par le médiateur et les parties, le différend sera tranché définitivement par voie d'arbitrage, conformément à la procédure d'arbitrage."

 

Table des matières :

 

Le caractère contractuel et juridictionnel

de l'arbitrage commercial

 

Introduction

 

I – Distinction de l’arbitrage des autres types de contrats :

              1./ Distinction de l’arbitrage du contrat de médiation

2./ Distinction de l’arbitrage du contrat de transaction

II – Formation du contrat d’arbitrage

1.  / Définition de la convention d'arbitrage

2.  / La forme d’arbitrage

a) Le compromis d'arbitrage commercial

b) La clause compromissoire

3.  /  L’objet de la convention d'arbitrage commercial

4.  / La capacité de compromettre

a)   La capacité de compromettre

b)  La capacité de compromettre dans le cadre des rapports sociétaires

III- Quelques aspects du caractère contractuel de l’organisation de l’arbitrage

                 1./  Les modes de désignation des arbitres

 2./ L’obligation contractuelle découlant de   l’Acceptation de la mission d’arbitre

3./  Le délai conventionnel ou légal d’arbitrage

a)- Le délai conventionnel ou légal d’arbitrage

b)- Prorogation conventionnelle du délai d’arbitrage

 

VI – Preuve de l’arbitrage

V- Modèle de contrat d’arbitrage

 1./ Le compromis d'arbitrage commercial

2./ La clause d'arbitrage

3./ La clause mixte de médiation et d'arbitrage

 

Bibliographie :

 

–          Oppetit, B., « Arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel : à propos d’une jurisprudence récente », Rev. arb., 1977, pp. 315-326.

–          Motulsky, H., « La nature de l’arbitrage », Ecrits, t. II, Etudes et notes sur l’arbitrage,

Paris, Dalloz, 1974, pp. 5 ss.

–          Jean Robert : l’arbitrage droit interne, droit international privé Dalloz ,1993.

–          Ahmed ELOUANI, introduction a l’étude de droit de travail marocaine, nouvelles tendances dans une société en changement, thèse, Paris, Ed 1982

–          Le contrôle étatique des sentences arbitrales en droit maroain / Khalid Zaherالوسائل الودية لفض المنازعات : الوساطة، التحكيم، الصلح : مقاربات وتجارب متعددة : أشغال الندوة الدولية التي نظمتها الكلية المتعددة التخصصات بالناظور. – الرباط : منشورات مجلة الحقوق المغربية، 2012 . – . –

–          Le juge du contrôle de l'arbitrage / Ahmed Ouerfelli

–          مجلة القضاء والتشريع Revue de jurisprudence et de la législation. – N. 1, 2011, p. 9-27. – تونس : وزارة العدل، [195-]-. –

–           «La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères », Recueil des cours, tome 184 (1984), pp. 169-354.

 

–          عبد الله درميش، التحكيم الدولي في المواد التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء السنة الجامعية 1982 – 1983.

 

 

زهير كريمات، التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في أنظمة التحكيم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس، سلا، السنة الجامعة 2006-2007.

 

–          إبراهيم الأيسر، قراءة في القانون المغربي الجديد للوساطة والتحكيم، مجلة المحاكم التجارية العدد الثالث والرابع فبراير 2009 منشورات نشر المعلومة القانونية والقضائية

 

 

رحال بوعناني، دور مؤسسة التحكيم في فض النزاعات سلسلة ندوات محكمة الرماني العدد الثالث 2004.

–         

 

رضوان الحسوسي: "الحكم التحكيمي، مشتملاته وتقنياته"، مجلة المحاكم المغربية عدد 117 نونبر/ دجنبر 2008.

–           

–          –  ندوة تحت عنوان الطرق البديلة لتسوية المنازعات التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس يومي 4 و5 سنة 2003، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، عدد 2، الطبعة الأولى، 2004.

–           

–          www.jurispidia.org

–          www.easlaw.com

–          http://www.arbitrage.org/fr/conventions-arbitrage

–          http://legifrance.gouv.fr/

–          http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbitrage_(droit)

–           

–          –  قرارات محمكمة النقض المغربية

–           

–          ظهير المسطرة المدنية

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى