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Le transport maritime des marchandises sous le prisme de la régulation des autorités de la concurrence : expérience marocaine et européenne

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

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Le transport maritime des marchandises sous le prisme de la régulation des autorités de la concurrence : expérience marocaine et européenne

Maritime freight transport through the lens of regulation of competition authorities : the experience of the Kingdom of Morocco and the European Union

Injar Sara

Doctorante à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès

Résumé :

 Le transport maritime de marchandises constitue l’épine dorsale du commerce international, assurant l’acheminement de plus de 80 % des échanges mondiaux. Cependant, ce secteur fonctionne dans un équilibre délicat entre la libre concurrence et les intérêts des États, qui cherchent à protéger leurs compagnies maritimes nationales.

Le présent article se propose d’analyser les interventions des autorités de concurrence dans ce secteur, à la lumière d’une étude comparative entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne.

Abstract:

Maritime freight transport is the backbone of world trade, carrying over 80% of globally exchanged goods. Yet this vital sector has long operated in tension between free market <span

style=”font-size:14px”>competition and the strategic interests of states protecting their national carriers. This article examines how competition authorities intervene in maritime transport, drawing on a comparative study the Kingdom of Morocco and European Union.

Liste des abréviations :

CEE Communauté Economique Européenne
CCAM Comité Central des Armateurs Marocaines
CMA CGM Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime
IMTC International Maritime Transport Corporation
TFUE Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
UE Union Européenne

Introduction générale :

Le transport maritime des marchandises est l’épine dorsal du commerce mondial, acheminant plus de 80% des marchandises échangées dans le monde330. Même lors de la crise de Covid-19, une période inattendue et bouleversante sur tous les plans, « plus de onze milliards de tonnes ont été transportées par la voie maritime »331 . En effet, de telles observations conduisent à invoquer la citation du navigateur anglais Walter Raleigh « Qui tient la mer tient le commerce du monde, qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même »332.

Dans une perspective diachronique, « l’histoire nous enseigne que les pays qui ont dominé la mer en adoptant des politiques maritimes soutenues et agressives, au niveau de l’encouragement de la constitution des compagnies de transport maritime et le développement du commerce maritime international…, sont devenues des puissances dominantes économiquement, politiquement voire militairement »333.

En réalité, les États ont toujours manifesté un soutien marqué à leurs transporteurs maritimes, considérés comme des leviers stratégiques de souveraineté et de compétitivité. Ce soutien concrétisé par des subventions ou des protections législatives contre la concurrence extérieure334.

Toutefois, cette logique de soutien étatique des transporteurs maritimes se heurte aujourd’hui à un vrai paradoxe : d’un côté, l’internationalisation des échanges et la consécration des principes de non-discrimination, notamment à travers les conventions internationales prohibant le traitement préférentiel, imposant l’ouverture des marchés et la promotion d’une concurrence efficace ; de l’autre côté, la nécessité de protéger les transporteurs compte tenu de leur rôle vital dans la domination économique et politique des États.

Le milieu armatorial a secrètement créé sa propre discipline, à partir d’un réseau d’ententes tissé sur toute la planète335. Ce modèle, exemplifié par les conférences maritimes, a longtemps permis aux armateurs de contrôler les conditions de transport, ce qui comprenait les trajets de fret et les tarifs de manutention.

Cependant, cette pratique a été progressivement remise en cause par les régulateurs concurrentiels336, ayant comme objectif d’assurer une concurrence saine et efficace dans le secteur du transport maritime. Au Royaume du Maroc, il s’agit respectivement du Conseil de la Concurrence alors que dans l’UE, c’est la Commission Européenne.

Ce thème se révèle d’une importance particulière car il permettra de mettre en exergue le rôle des différentes autorités de concurrence dans le cadre du transport maritime des marchandises pour assurer la compétitivité de leur flotte respective avec une étude axée sur deux modèles différent, l’UE considéré comme l’une des puissances maritimes au niveau mondial, et le Royaume du Maroc dont la position s’affirme progressivement sur la scène nationale et internationale.

Dès lors, une problématique principale s’impose : Au regard de l’importance stratégique du transport maritime des marchandises, dans quelle mesure les autorités de concurrence interviennent-elles pour garantir un équilibre entre protection des transporteurs maritimes et maintien d’une concurrence effective dans le marché maritime ?

L’expérience de l’Union Européenne : le rôle des autorités de concurrence dans le transport maritime des marchandises

Pour démarrer le terrain de réflexion, nous nous bornons dans cette première partie à étudier l’expérience de l’UE à travers le rôle que joue la Commission européenne en accordant aux transporteurs maritimes nationaux des dérogations au droit de la concurrence par le biais de plusieurs règlements. L’objectif est d’assurer la compétitivité des compagnies maritimes dans un contexte international marqué par une concurrence acharnée.

Une surenchère d’exemptions : Pour une compétitivité maritime européenne

Le secteur du transport maritime des marchandises se distingue par une pluralité d’accords entre ces acteurs notamment à travers les conférences maritimes, les consortia et les alliances. Plusieurs éléments justifient le recours à ces ententes qui sont en principe prohibées par le droit de la concurrence.

Tout d’abord, les conférences maritimes sont apparues en 1875337 qualifiées comme première forme d’entente dans le transport maritime des marchandises338. Elles sont définies comme « un groupe d’au moins deux transporteurs-exploitants de navires qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou

des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu’en soit la nature, dans le cadre duquel ces transporteurs opérant en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture de services réguliers »339.

D’un point de vue juridique, les conférences sont incontestablement des accords entre entreprises ayant pour objet et pour effet de restreindre la concurrence, visant à structurer l’offre et à réduire l’instabilité du marché340.

Compte tenu des effets négatifs des conférences sur le marché maritime, l’option retenue n’a pas été de les interdire mais de les encadrer. Ainsi, l’Union européenne a choisi de les soumettre à un régime spécifique par le règlement n° 4056/86 qui encadrait l’activité tout en leur accordant une exemption expresse via l’article 85 du règlement341.

Plusieurs justifications expliquent les raisons de cette exemption généreuse, notamment, garantir des services fiables aux consommateurs, assurer une offre régulière du transport maritime des marchandises342 et protéger les transporteurs nationaux.

A côté des conférences, le paysage maritime connaît un autre type d’accords, à savoir les consortiums maritimes, apparus dans les années 1960343,qui peuvent être définis comme étant des « groupements d’entreprises mettant en commun les recettes, les horaires, les espaces navires et les dépenses d’exploitation de plusieurs navires affectés à une même ligne régulière »344. Cette action peut être qualifiée comme pratique anticoncurrentielle dans certaines situations selon l’article 101 du TFUE.

Pour simplifier le traitement de ces accords dans le secteur maritime, la Commission européenne a prévu une exemption pour les consortiums maritime345, via l’article 101 du TFUE qui prévoit une exemption pour une durée limitée, renouvelable346.

Enfin, il existe les alliances maritimes qui sont nées plus précisément dans les années 1990-2000347, qui sont des « accords conclus entre les armateurs sur les principales routes maritimes »348. Contrairement aux conférences, elles ne reposent pas sur une fixation commune des tarifs mais sur une coordination des capacités des navires, des escales et des services.  

Sur le plan juridique, la Commission applique le même régime juridique applicable aux consortiums pour les alliances maritimes.

Retour progressif au droit commun de concurrence : quelle réalité ?

Après plusieurs critiques notamment des chargeurs, la Commission avait décidé d’abroger le règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transport maritimes, qui exempte les ententes tarifaires de l’interdiction de principe qui frappe toute entente et ce, par le règlement (CEE) n° 4056/86.

Autrement dit, l’abrogation du règlement par la Commission signifie que les transporteurs maritimes se trouvent soumis aux dispositions du droit commun de la concurrence, décision à l’époque qui a fait susciter un vif écho. La logique de la Commission derrière cette décision est principalement de favoriser une concurrence effective, en soumettant le transport maritime de ligne sous le régime général de la concurrence.

Toutefois, Il convient de soulever certaines remarques : grâce au règlement n° 4056/86 les ententes maritimes ont pu fleurir dans l’UE, par conséquent les transporteurs maritimes ont bénéficié pendant une vingtaine d’années des conférences maritimes ce qui leur a permis « de rester pendant des décennies artificiellement compétitives par la pratique des cartels »349. Mais le plus important, malgré l’abrogation du règlement sur les conférences, la Commission avait maintenu le régime d’exemption applicable pour les consortiums et les alliances qui constituent un bon cadre pour les transporteurs surtout après la fin des ententes tarifaires en Europe.

Pour les alliances maritimes, après plusieurs années de renouvellement du règlement sur les alliances maritimes, en 2008 « la Commission de Bruxelles est alors confrontée à un dilemme parce que, d’un côté elle a un taux élevé de concentration sur certains marchés comme un élément anticoncurrentiel, et de l’autre côté c’est précisément ce qu’elle cautionne, du moins indirectement, par cette nouvelle réglementation. C’est dans ce contexte particulièrement flou, que la Commission a fait savoir au début de l’été 2008, que la coopération entre armements serait tolérée »350.

Encore en 2014, la Commission laisse présager le non renouvellement de l’exemption, mais contrairement les consortiums bénéficiaient encore d’une exemption jusqu’à 2020, « celle351 qui souhaitait faire le premier pas vers une libre concurrence sans exception s’est finalement ravisée. Avec la suppression de l’exemption de groupe des conférences, la Commission s’est certainement montrée trop ambitieuse et s’est paradoxalement isolée dans un secteur où la protection des intérêts nationaux ne cesse de s’accroître »352.

Enfin, le 10 octobre 2023, la Commission a décidé de ne pas proroger l’exemption par catégorie pour les consortiums maritimes, mais comme le précise le communiqué de presse de la Commission européenne « l’expiration de ce règlement ne signifie pas que la coopération entre compagnies maritimes devient illégale au regard des règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. Au contraire,

les transporteurs exerçant leurs activités à destination ou au départ de l’UE évalueront la compatibilité de leurs accords avec les règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles en se fondant sur les nombreuses indications contenues dans le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords horizontaux et le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords de spécialisation »353.

L’expérience marocaine : l’affirmation progressive d’un modèle de régulation autour du Conseil de la Concurrence

A la différence du contexte européen, marqué par l’existence d’une flotte maritime importante, ce qui explique l’intervention de la Commission dans le secteur maritime pour assurer la protection des transporteurs maritimes nationaux, dans l’expérience marocaine l’angle de l’étude du rôle du Conseil de la Concurrence est différent. En effet, il convient, tout d’abord, de prévoir son évolution, initialement doté de prérogatives limitées, a connu, au fil du temps des réformes majeures dans son cadre juridique (A), qui lui confèrent actuellement des prérogatives importantes sur les marchés y compris celui du transport maritime des marchandises (B).

La Constitutionnalisation du Conseil de la Concurrence : Un réel changement

Le Conseil de la Concurrence trouve son fondement, tout d’abord, dans la constitution marocaine de 2011 et plus précisément son article 166 qui prévoit que « le Conseil de la Concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre d’une organisation libre et concurrentielle du marché, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration économique »354.

Cette institution est régie par deux lois de base :

La loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence, promulguée par le Dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 41-21, promulguée par le Dahir n° 1-22-23 du 28 mars 2022 et publiée au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022355 ;

Et la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 40-21, promulguée par le Dahir n 1-22-67 du 25 novembre 2022 et publiée au Bulletin officiel n°7196 du 18 mai 2023.356

Il faut rappeler que le législateur a confié la régulation de la concurrence à une institution indépendante spécialisée, à laquelle il a conféré de nombreuses attributions, qui incluent effectivement la sanction mais ne s’y limitent pas 357. Ainsi, « Le Conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activité de l’année écoulée que le président du Conseil soumet à Sa Majesté Le Roi et adresse au Chef du Gouvernement »358. « Le rapport d’activité est publié au Bulletin Officiel »359.

S’agissant de la composition du Conseil, celle-ci comprend outre le président et les membres du Conseil, le Commissaire du gouvernement, ainsi que le Service d’instruction et d’enquête et les Services administratifs du Conseil.

Selon les articles 9 à 14 de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, ce dernier est composé d’un Président nommé par Dahir pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers.

En ce qui concerne le Commissaire du gouvernement auprès du Conseil de la Concurrence, ce dernier est expressément encadré par l’article 13 de la loi n°20-13 telle qu’elle a été modifiée et complétée. Il représente le gouvernement et il est nommé par décret sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances360 selon l’article 2 du décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 susmentionnée.

Pour ce qui est du Service d’instruction et d’enquête du Conseil, « il est dirigé par un rapporteur général assisté de rapporteurs généraux adjoints. Ces services procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à l’application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration

économique »361. « Le rapporteur général assisté de rapporteurs généraux adjoints sont nommés par le président du Conseil, après appel à candidature parmi les personnes relevant des cadres supérieurs de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou du secteur privé, justifiant d’une expérience dans les domaines économique, juridique, de concurrence et de protection du consommateur »362.

Pour ce qui est des Services administratifs du Conseil, ils « sont dirigés, sous l’autorité du président, par un secrétaire général. Ce dernier est nommé par Dahir. Il est chargé de l’enregistrement des saisines et des enquêtes en matière de concurrence et de la transmission des avis du Conseil. Il est responsable des services administratifs et financiers ainsi que la tenue et la conservation des dossiers et des archives du conseil »363.

Etendue du pouvoir du Conseil de la Concurrence marocain dans le transport maritime

Le Conseil de Concurrence assume deux types d’attributions : des attributions contentieuses que le Conseil met en œuvre pour enquêter, contrôler et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ainsi que statuer sur les opérations de concentration susceptible de fausser la concurrence sur les marchés ; mais aussi des attributions consultatives par lesquelles le Conseil joue un rôle préventif et d’accompagnement en émettant des avis et recommandations dans le but de garantir un marché compétitif, transparent et ouvert.

S’agissant des attributions contentieuses, la loi n° 20-13 reconnaît au Conseil de la Concurrence trois types de pouvoirs : le pouvoir d’auto-saisine, le pouvoir d’enquête et le pouvoir décisionnel.

Le pouvoir d’auto-saisine

« Si la loi commande au Conseil de s’assurer que les marchés fonctionnent de façon concurrentielle, celui-ci ne peut assurément pas rester inactif en attendant que les opérateurs économiques veulent le saisir »364.

Dans ce sens, l’article 4 de la loi n°20-13 telle que modifiée et complétée prévoit que « Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence »365.

Le pouvoir d’enquête

« En application de l’article 16 de la loi n° 20-13 susmentionnée, le Conseil de la Concurrence est compétent pour effectuer toutes les enquêtes de concurrence sur les affaires de pratiques anticoncurrentielles à fort potentiel pour la régulation de la concurrence »366.

En effet l’article cité précise que « le Conseil dispose d’un service d’instruction et d’enquête qui procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à l’application de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique »367.

Le pouvoir décisionnel

Le Conseil de la Concurrence, en vertu de l’article 2 de la loi n° 20-13 telle qu’elle a été modifiée et complétée, a « un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique »368.

Certains auteurs marocains avançaient que l’expérience marocaine, notamment « avant l’adoption de la loi n° 20-13, en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles apparaît très courte. Les saisines qui relèvent d’une approche contentieuse sont très rares. On peut citer la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocaines (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca » qu’on évoquera ci-dessous369.

Le pouvoir décisionnel du Conseil de la Concurrence lui permet d’émettre des décisions au sujet de toutes les saisines liées aux pratiques prohibées suivantes : les ententes, l’abus de position de position dominante, l’abus de dépendance économique, et les prix abusivement bas.

Pour ce qui est des attributions consultatives, « si le Conseil dispose depuis sa création d’un pouvoir consultatif, les nouveautés essentielles de la réforme ont porté essentiellement sur les avis émis par le Conseil sur toute question de principe de la concurrence et les initiatives d’émettre des avis »370.

En pratique, et selon les informations disponibles sur son site, l’intervention du Conseil de la Concurrence dans le secteur du transport maritime des marchandises au Maroc se manifeste tout d’abord par l’instruction des abus potentiels de position dominante.

Dans ce cadre, il importe d’évoquer l’affaire, déjà mentionnée plus haut, remontant à 2012 impliquant la société Alstom qui été portée devant le Conseil par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM)371.

En effet, « le Président du CCAM, a saisi le Conseil de la Concurrence d’une pratique, qu’il a considéré comme anticoncurrentielle, mise en œuvre par la société ALSTOM à l’encontre de l’armateur marocain IMTC, lors du marché passé pour le transport maritime des rames du tramway de Casablanca. L’armateur marocain IMTC a considéré que la société ALSTOM a abusé de sa position dominante dans le

marché de transport par sa disqualification du marché transport maritime à cause uniquement de sa nationalité marocaine. Dans son avis, le Conseil a jugé qu’il n’est pas établi que la société ALSTOM a enfreint les dispositions de l’article 7 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence et de ce fait n’a pas exploité abusivement sa position dominante »372.

De même, dans une autre affaire, le Conseil de la Concurrence a été saisi par des opérateurs marocains en 2021 à l’encontre du danois Maersk. En effet, les parties plaignantes avançaient que le groupe mettait à profit sa position dominante pour imposer des conditions commerciales défavorables aux autres opérateurs (surtaxes par conteneur et restrictions aux commissionnaires non-partenaires) mais à ce jour aucune décision du Conseil n’a été rendue publique concernant ce dossier373.

Il importe de souligner aussi que jusqu’à présent, il n’y a pas de décisions rendues publiques par le Conseil de la Concurrence portant sur une sanction des abus de position dominante ou même des ententes anticoncurrentielles dans le secteur du transport maritime des marchandises.

L’action du Conseil de la Concurrence dans ce secteur stratégique se manifeste également par le contrôle des opérations de concentration économique (prise de contrôle, fusion ou acquisition)374. D’après le rapport annuel d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024375, 162 décisions ont porté sur le contrôle des opérations de concentrations économiques dans l’ensemble des secteurs.

Conclusion générale :

Pour conclure, le transport maritime constitue l’une des secteurs importants pour les Etats, qui dépassent seulement le transport maritime des marchandises par mer mais qui représente respectivement les intérêts géopolitiques des Etats. En réalité « les Etats sans flotte ressemblent à des personnes handicapées »376.

Conscient de cela, l’UE constitue un exemple important, par les différentes exemptions accordées au secteur maritime, malgré le retour au droit commun de la concurrence. Ces exemptions ont permis avec le temps au armateurs européens de rester compétitif sur le marché maritime internationale, en plus des aides directes et indirectes octroyées aux transporteurs maritimes nationaux377.

Dans ce sens, « le secteur de la ligne maritime réguliers, ou des liners du transport conteneurisé, connaît une forte concentration qui s’est accélérée au cours de la dernière décennie. Organisée autrefois autour des fameuses conférences maritimes, cette industrie fonctionne majoritairement aujourd’hui grâce aux alliances stratégiques »378, sans oublier que ces alliances ont atteint un degré de concentration horizontal et vertical important379.

Au Royaume du Maroc, la constitutionnalisation du Conseil de Concurrence, a constitué une avancée réelle qui lui a conféré des prérogatives étendues notamment dans le contrôle des pratiques pouvant fausser la libre concurrence dans les marchés y compris celui du transport maritime des marchandises.

Outre l’organisation institutionnelle, il tient à préciser que le Maroc disposait autrefois d’une flotte marchande importante. Aujourd’hui sous la vision ambitieuse de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI pour reconstituer une flotte nationale et développer les activités portuaires, note pays dispose d’une opportunité significative pour renforcer sa souveraineté maritime. « Les responsables actuels doivent avoir le courage de faire le bilan de ce qu’ils laisseront aux générations suivantes et de leur redonner des marges de manœuvre.

Ils doivent ensuite exposer la lecture qu’ils font de l’avenir et expliquer que, si notre système maritime est plein de richesses et de promesses, il est aussi menacé d’exclusion par les mouvements du monde. Ils devront oser avouer qu’ils ont perdu beaucoup de temps, et on prendra bien soin d’écarter ceux qui, depuis trop longtemps, masquent l’écart entre les ambitions de nos valeureux marins et la réalité tragique de la flotte de commerce »380.

Ainsi, on note une présence active du Conseil de la Concurrence mais l’éventuelle consolidation d’une flotte nationale pourrait conduire à une intensification de l’activité concurrentielle dans le secteur maritime, susceptible d’accroître corrélativement l’intervention décisionnelle du Conseil de la Concurrence.

Bibliographie :

Ouvrages :

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Thèses :

A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005.

E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.

J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011.

Articles de Revues :

P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015.

L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », 2021.

L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015.

I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018.

M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024.

Législations :

1- Au Maroc :

Constitution marocaine de 2011.

Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence, promulguée par le Dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 41-21, promulguée par le Dahir n° 1-22-23 du 28 mars 2022 et publiée au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022

Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 40-21, promulguée par le Dahir n 1-22-67 du 25 novembre 2022 et publiée au Bulletin officiel n°7196 du 18 mai 2023.

Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.

2- Les règlements européens :

Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.

Règlement (CE) n°1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.

Règlement (CE) n°870/95 de la Commission du 20 avril 1995 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortia) en vertu du règlement (CEE) n°479/92 du Conseil.

Règlement (UE) 2020/436 de la Commission du 24 mars 2020 modifiant le règlement (CE) n° 906/2009 en ce qui concerne sa durée d’application.

Conventions Internationales :

Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.

Sites internet :

 

 


الهوامش:

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  16. [17] SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan, ICSID, Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003 ; SGS v. Philippines, ICSID, Decision on Jurisdiction, 29 Jan. 2004.
  17. [18] Vattenfall AB v. Federal Republic of Germany, ICSID, Award, 31 Aug. 2018.
  18. [19] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. (Ouvrage fondamental sur le déficit de droit public et le biais perçu dans l’arbitrage d’investissement).
  19. [20] W. Ben Hamida, “L’arbitrage État-investisseur face aux critiques : vers une refondation du système ?”, Revue de l’arbitrage, 2015, p. 745.
  20. [21] د. عصام الدين قصري، “أزمة شرعية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية وأثرها على سيادة الدول”، مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 112. (Dr. Issam El-Din Qasri, “La crise de légitimité de l’arbitrage dans les litiges internationaux d’investissement et son impact sur la souveraineté des États”, Revue d’études juridiques, 2018, p. 112).
  21. [22] H. Ruiz Fabri et E. Shirlow, “L’appel et la Cour multilatérale d’investissement”, Revue générale de droit international public, 2020, pp. 63-90.
  22. [23] C. Titi, “The European Union’s Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges”, Journal of International Economic Law, Vol. 20, Issue 1, 2017, pp. 37-58.
  23. [24] د. حازم جمعة، “إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين: نحو محكمة استثمار متعددة الأطراف”، مجلة الدراسات القانونية والدولية، 2022، ص. 215. (Dr. Hazem Gomaa, “La réforme du système de règlement des différends entre États et investisseurs : vers une cour multilatérale d’investissement”, Revue d’études juridiques et internationales, 2022, p. 215).
  24. [25] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73.
  25. [26] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée).
  26. [27] G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, “L’appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?”, Revue de l’arbitrage, 2018, p. 415.
  27. [28] د. محمود سمير الشرقاوي، “مستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائم”، دار النهضة العربية، 2021، ص. 134. (Dr. Mahmoud Samir El-Sharkawy, “L’avenir du règlement des différends d’investissement : de l’arbitrage à la justice permanente”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134).
  28. [29] Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305.
  29. [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
  30. [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
  31. [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
  32. [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
  33. [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  34. [35] BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman.
  35. [36] Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76.
  36. [37] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
  37. [38] Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
  38. [39] Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse, Ecole doctorale abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action.
  39. [40] Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
  40. [41] Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
  41. [42] Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause.
  42. [43] Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
  43. [44] Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338.
  44. [45] Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
  45. [46] Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-travail/23274725
  46. [47] Chambre de commerce et d’industrie. Source : https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parties%20prenantes%20%C2%BB.
  47. [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
  48. [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
  49. [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
  50. [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
  51. [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  52. [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
  53. [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
  54. [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
  55. [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
  56. [57] Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11), 437–461.
  57. [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
  58. [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
  59. [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
  60. [61] idem
  61. [62] ibidem
  62. [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
  63. [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
  64. [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
  65. [66] Moustadraf, H. art.p.cit
  66. [67] Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207.
  67. [68] MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).
  68. [69] L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68
  69. [70] EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.
  70. [71] ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.
  71. [72] HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France
  72. [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
  73. [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
  74. [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
  75. [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
  76. [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
  77. [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
  78. [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
  79. [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
  80. [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
  81. [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
  82. [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
  83. [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
  84. [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
  85. [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
  86. [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
  87. [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
  88. [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
  89. [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
  90. [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
  91. [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
  92. [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
  93. [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
  94. [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
  95. [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
  96. [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
  97. [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
  98. [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
  99. [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses   première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
  100. [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
  101. [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
  102. [103] Op. cit.
  103. [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
  104. [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
  105. [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
  106. [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
  107. [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
  108. [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
  109. [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
  110. [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
  111. [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
  112. [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
  113. [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  114. [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
  115. [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
  116. [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  117. [118] Ibid., art. 55.
  118. [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  119. [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
  120. [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
  121. [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  122. [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
  123. [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
  124. [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  125. [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
  126. [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
  127. [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
  128. [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
  129. [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
  130. [131] OIT, Convention n°111, 1958.
  131. [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
  132. [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
  133. [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
  134. [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
  135. [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
  136. [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
  137. [138] Code du travail marocain, art. 9.
  138. [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
  139. [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
  140. [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
  141. [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
  142. [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
  143. [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
  144. [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
  145. [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
  146. [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
  147. [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
  148. [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
  149. [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
  150. [151] Code du travail marocain, art. 9.
  151. [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
  152. [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
  153. [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
  154. [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
  155. [156] OIT, Convention n°111, 1958.
  156. [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
  157. [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
  158. [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
  159. [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
  160. [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
  161. [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
  162. [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
  163. [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
  164. [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
  165. [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
  166. [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
  167. [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
  168. [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
  169. [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
  170. [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
  171. [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
  172. [173] () Ibidem.
  173. [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
  174. [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
  175. [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
  176. [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
  177. [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
  178. [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
  179. [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
  180. [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
  181. [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
  182. [183] () Ibidem.
  183. [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
  184. [185] () V. Supra N P.40
  185. [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
  186. [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
  187. [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
  188. [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
  189. [190] () Ibidem.
  190. [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
  191. [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
  192. [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
  193. [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
  194. [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
  195. [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
  196. [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
  197. [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ;  ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
  198. [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
  199. [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
  200. [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
  201. [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
  202. [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
  203. [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
  204. [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
  205. [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
  206. [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
  207. [208] Article 14 de la loi 09-08.
  208. [209] op.cit. Article 5.
  209. [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
  210. [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
  211. [212] op.cit.
  212. [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
  213. [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
  214. [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
  215. [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
  216. [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
  217. [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
  218. [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
  219. [220] op.cit.p 3.
  220. [221] Cette commission date de 2011.
  221. [222] Art 77 et 78 de DOC.
  222. [223] Art 85 et suivant du DOC.
  223. [224] Art 88 et suivant du DOC.
  224. [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
  225. [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
  226. [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
  227. [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
  228. [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
  229. [230] op.cit.
  230. [231] op.cit.
  231. [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  232. [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  233. [234] op.cit
  234. [235] Notamment la loi 09-08..
  235. [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
  236. [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
  237. [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
  238. [239] Article 52 de l’IA act.
  239. [240] Articles 52, 54 de IA act.
  240. [241] Articles 6-7 de l’IA act.
  241. [242] Articles 5 de IA act.
  242. [243] Op.cit
  243. [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
  244. [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
  245. [246] op.cit
  246. [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
  247. [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
  248. [249] Ibid.
  249. [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
  250. [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
  251. [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
  252. [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
  253. [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
  254. [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
  255. [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
  256. [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  257. [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
  258. [259] Ibid.
  259. [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
  260. [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
  261. [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
  262. [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
  263. [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
  264. [265] Ibid.
  265. [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
  266. [267] Art. 167 de la loi 17-95.
  267. [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  268. [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  269. [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
  270. [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  271. [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
  272. [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
  273. [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
  274. [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
  275. [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
  276. [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
  277. [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  278. [279] Ibid.
  279. [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
  280. [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  281. [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
  282. [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  283. [284] Petit Robert.
  284. [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
  285. [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  286. [287] Ibid.
  287. [288] Idem.
  288. [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
  289. [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
  290. [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  291. [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
  292. [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
  293. [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
  294. [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
  295. [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
  296. [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
  297. [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
  298. [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
  299. [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
  300. [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
  301. [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  302. [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
  303. [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  304. [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
  305. [306] Ibid.
  306. [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
  307. [308] Ibid., 413.
  308. [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  309. [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
  310. [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
  311. [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
  312. [313] Art. L. 224-114 C. com.
  313. [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  314. [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
  315. [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  316. [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  317. [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
  318. [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
  319. [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  320. [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  321. [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
  322. [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  323. [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
  324. [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  325. [326] Ibid.
  326. [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
  327. [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
  328. [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
  329. [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
  330. [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
  331. [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
  332. [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
  333. [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
  334. [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
  335. [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
  336. [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
  337. [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
  338. [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
  339. [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
  340. [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
  341. [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
  342. [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
  343. [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
  344. [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
  345. [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
  346. [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
  347. [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
  348. [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
  349. [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
  350. [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
  351. [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
  352. [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
  353. [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
  354. [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
  355. [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
  356. [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
  357. [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
  358. [359] Ibid. Art. 23.
  359. [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
  360. [361] Ibid., art.16.
  361. [362] Ibid., art.18.
  362. [363] Ibid., art.17.
  363. [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
  364. [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
  365. [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  366. [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
  367. [368] Ibid, Art. 2.
  368. [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
  369. [370] Ibid., p. 87.
  370. [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
  371. [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  372. [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
  373. [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
  374. [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
  375. [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
  376. [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
  377. [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
  378. [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
  379. [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
  380. [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
  381. [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
  382. [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
  383. [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
  384. [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
  385. [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
  386. [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
  387. [388] N. Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université du Sud Toulon-Var, 2013, p. 9.
  388. [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
  389. [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
  390. [391] H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, 2022, p. 50.
  391. [392] M. Benis, Personal Securities in Moroccan Law: How Attractive Are They?, Revue Marocaine de Droit, d’Économie et de Gestion, Université Hassan II Casablanca, 2023.
  392. [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
  393. [394] L’Art 660 du code de commerce.
  394. [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
  395. [396] L’Art 690 du code de commerce.
  396. [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
  397. [398] L’Art 686 du code de commerce.
  398. [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
  399. [400] L’Art 686 du code de commerce.
  400. [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
  401. [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
  402. [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
  403. [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
  404. [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
  405. [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
  406. [408] L’Art 719 du code de commerce.
  407. [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
  408. [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
  409. [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
  410. [412] L’Art 590 du code de commerce.
  411. [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
  412. [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
  413. [415] L’Art 590 du code de commerce.
  414. [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
  415. [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
  416. [418] S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8.
  417. [419] M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1
  418. [420] L’Art 1120 du DOC.
  419. [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
  420. [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
  421. [423] A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59.
  422. [424] M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins.
  423. [425] A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa.
  424. [426] F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in Morocco.
  425. [427] M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca.
  426. [428] DOC, art. 1117 à 1150.
  427. [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
  428. [430] M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida.
  429. [431] R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021.
  430. [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
  431. [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
  432. [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
  433. [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
  434. [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  435. [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  436. [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
  437. [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
  438. [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
  439. [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
  440. [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
  441. [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  442. [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
  443. [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
  444. [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
  445. [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
  446. [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
  447. [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
  448. [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
  449. [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
  450. [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  451. [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
  452. [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
  453. [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
  454. [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
  455. [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
  456. [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
  457. [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
  458. [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  459. [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  460. [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
  461. [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
  462. [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  463. [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  464. [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  465. [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  466. [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
  467. [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
  468. [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
  469. [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
  470. [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
  471. [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
  472. [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  473. [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  474. [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  475. [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
  476. [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
  477. [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
  478. [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  479. [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
  480. [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
  481. [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
  482. [484] Ibid.
  483. [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
  484. [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
  485. [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
  486. [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
  487. [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
  488. [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
  489. [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  490. [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  491. [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
  492. [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
  493. [495] Peng CHEN, op.cit. P15
  494. [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
  495. [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
  496. [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
  497. [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
  498. [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
  499. [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
  500. [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
  501. [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
  502. [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
  503. [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
  504. [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
  505. [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
  506. [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
  507. [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
  508. [510] Ibid. Art : 486 et 487.
  509. [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
  510. [512] Ibid.
  511. [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
  512. [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
  513. [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
  514. [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
  515. [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
  516. [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
  517. [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
  518. [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
  519. [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
  520. [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
  521. [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
  522. [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  523. [525] Ibid.
  524. [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
  525. [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
  526. [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
  527. [529] Article 43-2 du CCP.
  528. [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  529. [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
  530. [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
  531. [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
  532. [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
  533. [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
  534. [536] Ibid. P :18-19.
  535. [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
  536. [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
  537. [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
  538. [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
  539. [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
  540. [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
  541. [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
  542. [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
  543. [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
  544. [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
  545. [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
  546. [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
  547. [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
  548. [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  549. [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
  550. [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
  551. [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
  552. [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
  553. [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
  554. [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
  555. [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  556. [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
  557. [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
  558. [560] Idem
  559. [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
  560. [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
  561. [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
  562. [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
  563. [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
  564. [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
  565. [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
  566. [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
  567. [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  568. [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
  569. [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
  570. [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  571. [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
  572. [574] Ibid.
  573. [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
  574. [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
  575. [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
  576. [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
  577. [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
  578. [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
  579. [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
  580. [582] Ibid
  581. [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
  582. [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
  583. [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
  584. [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
  585. [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
  586. [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
  587. [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
  588. [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
  589. [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
  590. [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
  591. [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153

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