هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
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assurance — L’écrit en droit des assurances : De la formation à la mutation du contrat d’assurance الكتابة في قانون التأمين:من نشأة عقد التأمين إلى تحولاته Writing …
L’écrit en droit des assurances :
De la formation à la mutation du contrat d’assurance
الكتابة في قانون التأمين:من نشأة عقد التأمين إلى تحولاته
Writing in Insurance Law :From the Formation to the Transformation of the Insurance Contract
ESSAFI Asma
Docteur en droit privé (Section française)
Résumé :
Le présent article examine la place de l’écrit en droit des assurances en mettant en lumière son rôle déterminant à chaque étape de la vie du contrat. Au-delà de sa fonction probatoire traditionnelle, l’écrit s’impose comme un instrument structurant, intervenant dès la phase précontractuelle à travers des documents préparatoires, puis lors de la conclusion du contrat par la police d’assurance, avant de se prolonger durant son exécution par les avenants et autres actes d’adaptation. L’analyse révèle ainsi que l’écrit participe non seulement à la formation du consentement, mais également à l’organisation, à l’évolution et au dénouement de la relation contractuelle. Cette prééminence, si elle renforce la sécurité juridique, soulève néanmoins des enjeux liés à la clarté des stipulations et à l’équilibre entre les parties, appelant à une conciliation entre technicité contractuelle et protection du souscripteur.
Abstract :
This article examines the role of writing in insurance law by highlighting its decisive function throughout the life cycle of the insurance contract. Beyond its traditional evidentiary role, writing emerges as a structuring instrument, intervening from the pre-contractual stage through preparatory documents, then at the formation stage via the insurance policy, and further extending into the performance of the contract through amendments and other instruments of contractual adjustment. The analysis shows that writing not only contributes to the formation of consent but also plays a central role in organizing, evolving, and terminating the contractual relationship. While this predominance enhances legal certainty, it also raises issues related to the clarity of contractual terms and the balance between the parties, thereby calling for a reconciliation between contractual technicality and the protection of the policyholder.
ملخص
يتناول هذا المقال مكانة الكتابة في قانون التأمين من خلال إبراز دورها المحوري في مختلف مراحل الحياة العقدية. فإلى جانب وظيفتها التقليدية كوسيلة للإثبات، تبرز الكتابة كأداة تنظيمية أساسية تبدأ في المرحلة السابقة على التعاقد من خلال الوثائق التمهيدية، ثم تتجلى عند إبرام العقد عبر وثيقة التأمين، وتمتد خلال مرحلة التنفيذ من خلال الملاحق وغيرها من الوثائق المعدلة للعقد. ويُظهر التحليل أن الكتابة لا تقتصر على تكوين الرضا فحسب، بل تسهم أيضاً في تنظيم العلاقة التعاقدية وتطورها وإنهائها. ورغم ما توفره هذه الهيمنة من تعزيز للأمن القانوني، فإنها تثير تحديات تتعلق بوضوح الشروط وتحقيق التوازن بين الأطراف، مما يستدعي التوفيق بين الطابع التقني للعقد وحماية المؤمن له.
Introduction
« Les paroles s’envolent, les écrits restent »203
Cet adage, souvent invoqué pour souligner la valeur durable de l’écrit, trouve une résonance particulière en droit des assurances. Dans une matière caractérisée par la technicité des engagements et par l’incertitude inhérente à la réalisation du risque, la fixation écrite des droits et des obligations apparaît comme une exigence essentielle de sécurité juridique. L’écrit devient ainsi le support privilégié par lequel se matérialise la relation contractuelle entre l’assureur et l’assuré.
Le contrat d’assurance se singularise en effet par la spécificité de son objet204 : la couverture d’un risque futur et incertain en contrepartie du paiement d’une prime. Cette singularité explique que le législateur et la pratique assurantielle accordent une place déterminante à l’écrit, tant pour garantir la clarté des engagements que pour prévenir les contestations susceptibles de naître entre les parties. Loin de se limiter à une simple formalité, l’écrit constitue un instrument fondamental d’organisation et de sécurisation du rapport contractuel.
La relation d’assurance se déploie, à cet égard, à travers une pluralité d’actes et de documents écrits qui interviennent à différentes étapes de la vie du contrat. Dès la phase préparatoire, certains écrits participent à l’expression de la volonté des parties et à l’évaluation du risque, tels que la proposition d’assurance ou la déclaration faite par le futur assuré. La conclusion du contrat se trouve ensuite consacrée par la police d’assurance, document essentiel qui précise les garanties accordées, les exclusions prévues ainsi que les obligations respectives de l’assureur et de l’assuré. Par la suite, l’exécution du contrat et son évolution donnent également lieu à divers écrits, à l’image de l’avenant205, qui permet d’adapter les stipulations contractuelles aux modifications du risque ou aux besoins des parties, ou encore des documents relatifs à la gestion du sinistre et au règlement des indemnités.
Ainsi envisagé, l’écrit apparaît comme un élément structurant de la relation d’assurance. Il ne se borne pas à constater l’existence du contrat ou à en faciliter la preuve206 ; il accompagne et organise l’ensemble de la vie contractuelle, depuis la formation de l’accord initial jusqu’à son exécution et, le cas échéant, à son extinction.
Dans ces conditions, l’étude de la place de l’écrit en droit des assurances invite à s’interroger sur la portée réelle de ces instruments documentaires dans l’économie du contrat. L’écrit constitue-t-il uniquement un moyen de preuve des engagements des parties ou participe-t-il, de manière plus profonde, à l’organisation et à l’évolution de la relation contractuelle entre l’assureur et l’assuré ?
C’est à l’examen de cette question que se consacre la présente étude, en analysant, d’une part, les écrits qui interviennent dans la formation et la preuve du contrat d’assurance207 et, d’autre part, ceux qui accompagnent son exécution et en permettent l’adaptation au cours de la relation contractuelle.
Les écrits fondateurs de la relation d’assurance
Loin de se réduire à un simple support formel, l’écrit joue, en matière d’assurance, un rôle déterminant dans la genèse du contrat. Il intervient non seulement comme instrument de constatation de l’accord des volontés, mais également comme mécanisme d’organisation du processus contractuel, en amont comme au moment de sa conclusion.
En effet, la formation du contrat d’assurance ne peut être appréhendée indépendamment des écrits qui la jalonnent. Ceux-ci participent à l’élaboration du consentement, à la détermination du risque garanti et à la fixation des obligations respectives des parties. Ainsi, l’écrit ne se contente pas d’enregistrer le contrat : il en conditionne, en partie, la validité, la portée et l’efficacité.
Dès lors, il convient d’analyser, d’une part, les écrits précontractuels, qui contribuent à la formation éclairée du consentement, et, d’autre part, les écrits contractuels, qui consacrent et structurent juridiquement la relation d’assurance.
Les écrits préparatoires à la conclusion du contrat d’assurance
Ces documents interviennent dans une phase précontractuelle essentielle, au cours de laquelle les parties expriment leurs intentions respectives et procèdent à l’évaluation du risque appelé à être garanti.
Dans le domaine des assurances, cette étape revêt une importance particulière. L’assureur ne peut en effet consentir à garantir un risque sans en avoir préalablement apprécié la nature, l’étendue et les circonstances susceptibles d’en influencer la réalisation. C’est pourquoi le droit des assurances accorde une place centrale aux déclarations faites par le futur assuré, lesquelles permettent à l’assureur de déterminer les conditions de la garantie, notamment l’étendue de la couverture et le montant de la prime.
Plusieurs écrits interviennent ainsi dans cette phase préparatoire. La proposition d’assurance (1) constitue généralement la première manifestation écrite de la volonté de contracter. Elle est souvent accompagnée ou complétée par la déclaration du risque, par laquelle le futur assuré fournit à l’assureur les informations nécessaires à l’appréciation du risque à garantir. Enfin, dans certaines situations, les parties peuvent recourir à une note de couverture (2), document par lequel l’assureur accorde une garantie provisoire dans l’attente de l’établissement de la police définitive.
La proposition d’assurance : un acte précontractuel à la portée juridique ambivalente
La proposition d’assurance constitue le premier acte structurant de la relation entre le futur assuré et l’assureur. Loin de se réduire à un simple échange exploratoire, elle s’inscrit dans une phase précontractuelle au cours de laquelle se mettent en place les conditions de formation du contrat. Elle permet, d’une part, au candidat à l’assurance de présenter les caractéristiques essentielles du risque et, d’autre part, à l’assureur d’en apprécier la nature et l’étendue en vue de déterminer les conditions éventuelles de la garantie208.
Dans le cadre du droit marocain des assurances, la proposition d’assurance doit être appréhendée à la lumière du régime de la déclaration du risque, lequel repose sur une conception essentiellement subjective. En effet, l’obligation déclarative qui pèse sur le futur assuré se limite aux circonstances dont il a effectivement connaissance au moment de la souscription. Cette approche traduit une volonté de ne pas faire peser sur le souscripteur une charge excessive qui supposerait des investigations techniques209 dépassant ses capacités.
Ce choix normatif implique une redistribution fonctionnelle des rôles entre les parties. Si le candidat à l’assurance demeure tenu à une obligation de sincérité dans ses déclarations, il n’est pas pour autant investi d’une mission d’évaluation technique du risque. Cette dernière incombe principalement à l’assureur, lequel dispose des moyens d’analyse appropriés et peut, à cet effet, recourir à des questionnaires ou à des demandes d’informations ciblées. La proposition d’assurance apparaît ainsi comme un support d’échange d’informations structuré, dans lequel s’exprime l’asymétrie inhérente à la relation d’assurance.210
Dans cette perspective, l’omission d’une circonstance inconnue de l’assuré ne saurait, en principe, être sanctionnée. En l’absence de mauvaise foi ou de négligence caractérisée, aucune fausse déclaration ne peut être retenue, de sorte que l’assureur demeure tenu, en cas de conclusion du contrat, de garantir le risque tel qu’il se réalise, même s’il diffère de celui initialement envisagé. Cette solution témoigne d’un équilibre211 recherché entre l’exigence de bonne foi et la prise en compte réaliste des capacités d’appréhension du risque par le souscripteur212.
Par ailleurs, la phase précontractuelle fait l’objet d’un encadrement juridique destiné à renforcer la transparence et à éclairer le consentement du candidat à l’assurance. Avant la conclusion du contrat, l’assureur est tenu de communiquer un projet de contrat comportant notamment le montant de la prime, ou, à défaut, une notice d’information précisant les garanties offertes, les exclusions, les obligations de l’assuré ainsi que les conditions de la couverture213. Ces obligations participent d’une logique d’information préalable, essentielle à la formation d’un consentement éclairé.
Sur le plan juridique, la proposition d’assurance demeure, en principe, dépourvue de force obligatoire214. Elle n’engage ni l’assureur ni le candidat tant que le contrat n’a pas été formellement conclu. Toutefois, cette absence d’effet contraignant ne signifie pas qu’elle soit dénuée de toute portée juridique. Elle produit, en réalité, des effets indirects significatifs, en constituant un élément d’appréciation de la bonne foi215 des parties et en servant de référence dans l’évaluation de la cohérence entre les informations déclarées et le risque effectivement assuré.
Pour le candidat à l’assurance, la proposition constitue ainsi un cadre d’expression de son obligation d’information. Elle permet de structurer les données relatives au risque et de matérialiser la qualité et la sincérité des déclarations fournies216. Pour l’assureur, elle représente un instrument d’analyse et de décision, lui permettant d’accepter le risque, de le refuser ou de proposer une couverture adaptée. À cet égard, la faculté d’émettre une contre-proposition contribue à conférer au processus de formation du contrat un caractère évolutif, fondé sur un ajustement progressif des positions respectives des parties.
Dès lors, la proposition d’assurance ne saurait être appréhendée comme un simple préalable formel à la conclusion du contrat. Elle constitue un acte précontractuel à portée structurante, dans lequel s’opère déjà une organisation du rapport d’assurance et où se dessinent les équilibres futurs de la relation contractuelle.
La note de couverture : un instrument d’engagement provisoire à fonction hybride
À la différence de la police d’assurance, la note de couverture ne fait l’objet d’aucun formalisme légal spécifique. Elle peut, en pratique, revêtir des formes variées — correspondance, message électronique ou tout autre écrit émanant de l’assureur ou de son représentant — dès lors qu’elle exprime, de manière suffisamment claire, une volonté de garantir un risque déterminé.
Cependant, pour être juridiquement qualifiée de note de couverture, l’écrit doit traduire une manifestation non équivoque de l’engagement de l’assureur. Il ne saurait se confondre avec un simple document préparatoire ou une proposition demeurée sans effet217. Il doit au contraire révéler une acceptation, même provisoire, de la prise en charge du risque, que cette acceptation soit destinée à produire ses effets immédiats ou à s’inscrire dans l’attente de la formalisation ultérieure du contrat définitif.
Encore faut-il que la note de couverture comporte les éléments essentiels permettant d’identifier l’étendue de la garantie accordée : la nature du risque couvert, l’identité des parties ainsi que la période de validité de la couverture. Ces indications sont déterminantes, dans la mesure où elles conditionnent l’opposabilité et l’effectivité de la garantie en cas de survenance d’un sinistre antérieur à la délivrance de la police ou de l’avenant correspondant218.
En pratique, la note de couverture se caractérise par une certaine concision, qui tient à sa vocation transitoire. Elle n’a pas pour objet de reproduire l’ensemble des stipulations contractuelles, lesquelles sont appelées à figurer dans la police d’assurance219. Cette simplicité peut néanmoins soulever des difficultés quant à l’opposabilité de certaines clauses, notamment les exclusions de garantie, dont l’efficacité suppose en principe qu’elles aient été portées à la connaissance de l’assuré. Afin de prévenir ces incertitudes, les assureurs accompagnent fréquemment la note de couverture des conditions générales applicables ou en limitent expressément la durée et l’étendue.
La note de couverture se distingue ainsi par son caractère temporaire220, mais cette temporalité recouvre en réalité des configurations juridiques distinctes selon la fonction que les parties entendent lui attribuer : Dans une première hypothèse, elle revêt une fonction essentiellement probatoire. Elle constate provisoirement l’existence d’un accord déjà formé entre les parties, destiné à être ultérieurement formalisé par la police d’assurance. Dans ce cas, la note de couverture ne crée pas la garantie : elle en atteste l’existence et en assure la traçabilité avant sa formalisation définitive. Dans une seconde hypothèse, elle constitue un véritable instrument d’assurance provisoire. La garantie est alors accordée à titre temporaire, afin de couvrir immédiatement le risque, notamment dans l’attente de l’achèvement de l’analyse du dossier par l’assureur. La note de couverture produit ici des effets juridiques autonomes, en conférant à l’assuré une protection effective pendant une période déterminée221.
À l’issue de cette période, deux issues demeurent possibles : soit les parties confirment leur accord par la conclusion du contrat définitif, soit, en l’absence d’entente, la garantie prend fin de plein droit, laissant le risque dépourvu de couverture.
Ainsi appréhendée, la note de couverture constitue un mécanisme intermédiaire entre la phase précontractuelle et la formation définitive du contrat. Elle illustre la souplesse du droit des assurances, qui combine des exigences de sécurité juridique avec la nécessité d’assurer une continuité de la couverture des risques dans un contexte où l’urgence et l’incertitude peuvent commander une protection immédiate.
L’écrit de consécration et de structuration du contrat d’assurance : La police d’assurance
La police d’assurance constitue l’instrument écrit par lequel se trouve consacrée et structurée la relation contractuelle entre l’assureur et le souscripteur. Si, en droit marocain, le contrat d’assurance se forme en principe par la seule rencontre des volontés, la police en assure la formalisation et en précise le contenu, en fixant avec exactitude l’étendue des engagements réciproques des parties222.
Toutefois, réduire la police d’assurance à une simple fonction de constatation serait méconnaître sa portée réelle. En pratique, elle s’impose comme le principal support d’identification, d’interprétation et de mise en œuvre du contrat. L’écrit ne se borne ainsi pas à refléter l’accord des parties : il en conditionne l’intelligibilité et, par là même, l’effectivité. Il constitue ainsi un élément central de la sécurité juridique de la relation assurantielle.
En droit marocain, l’exigence d’un écrit répond à une double finalité. D’une part, elle vise à assurer la précision des stipulations contractuelles dans un domaine marqué par la technicité des risques et la complexité des mécanismes d’indemnisation. D’autre part, elle participe à la protection du souscripteur, en lui offrant un support durable des engagements contractuels et en facilitant la preuve en cas de litige. Si la loi n° 17-99 portant Code des assurances impose que le contrat soit constaté par écrit, elle demeure toutefois relativement discrète quant à certaines modalités de sa rédaction, notamment en ce qui concerne la langue du contrat ou sa présentation matérielle.
Les exigences de rédaction et les mentions impératives de la police d’assurance
L’exigence d’un écrit ne constitue pas une simple formalité, mais une garantie essentielle de précision et de stabilité des engagements contractuels. Dans un domaine où l’étendue de la garantie dépend étroitement de la définition du risque assuré, la rédaction de la police revêt une importance déterminante. Elle permet de fixer les paramètres fondamentaux de l’opération d’assurance et de prévenir les incertitudes inhérentes à des accords non formalisés.
Le législateur marocain n’impose pas de langue particulière pour la rédaction de la police d’assurance, consacrant ainsi une certaine souplesse dans les pratiques contractuelles. En pratique, les contrats sont majoritairement rédigés en langue arabe ou française. Toutefois, cette liberté formelle ne saurait faire obstacle à une exigence fondamentale : celle de la clarté et de l’intelligibilité des stipulations contractuelles. L’effectivité de la protection du souscripteur dépend, en effet, de sa capacité à comprendre la portée des engagements souscrits.
Par ailleurs, la police d’assurance doit comporter un ensemble de mentions essentielles destinées à identifier les parties et à définir précisément l’objet du contrat. La détermination de la chose ou de la personne assurée, la nature des risques garantis, l’étendue de la garantie ainsi que le montant de la prime constituent en effet des éléments indispensables à l’économie du contrat223. Leur mention dans la police permet de délimiter avec précision le champ de la couverture accordée par l’assureur.
Cette exigence revêt une importance particulière dans la mesure où l’assurance repose sur une appréciation préalable du risque. La description du risque assuré ne constitue donc pas une simple information : elle conditionne l’équilibre économique du contrat et la détermination de la prime. Une formulation imprécise ou incomplète pourrait ainsi être source de contestations lors de la réalisation du sinistre.
De même, certaines clauses contractuelles, telles que celles relatives aux exclusions de garantie ou aux déchéances, doivent apparaître de manière suffisamment explicite afin d’éviter que l’assuré ne découvre leurs effets qu’au moment de la survenance du sinistre224. Cette exigence participe d’une logique plus générale de protection du souscripteur, en limitant le risque d’un déséquilibre informationnel entre les parties.
La composition matérielle de la police d’assurance
Si la loi marocaine encadre le contenu de la police d’assurance, elle ne réglemente pas de manière précise la forme matérielle que peut prendre cet instrument contractuel. Cette absence de formalisme strict s’explique par la diversité des opérations d’assurance et par la nécessité de laisser aux entreprises d’assurance une certaine latitude dans la structuration des documents contractuels.
En pratique, la police d’assurance se présente rarement sous la forme d’un document unique. Elle se compose généralement de plusieurs documents qui, pris ensemble, constituent le contrat d’assurance. Cette organisation répond à une logique fonctionnelle : elle permet de combiner des stipulations standardisées, applicables à un grand nombre de contrats, avec des dispositions spécifiquement adaptées à la situation de chaque assuré.
Les conditions générales constituent ainsi le socle commun des contrats d’assurance proposés par une entreprise d’assurance. Rédigées de manière standardisée, elles fixent les règles générales relatives à l’étendue des garanties, aux exclusions, aux obligations des parties ou encore aux modalités d’indemnisation225. Leur caractère préétabli permet aux assureurs d’assurer une certaine homogénéité dans la gestion des risques.
À ces conditions générales s’ajoutent les conditions particulières, qui individualisent le contrat en tenant compte des caractéristiques propres au risque assuré et à la situation du souscripteur. Elles précisent notamment l’identité de l’assuré, la description du bien ou de l’activité couverte, le montant de la prime ainsi que la durée du contrat. Leur rôle est donc d’adapter le cadre général fixé par les conditions générales à la situation concrète du contrat226.
Dans certains cas, des conditions spéciales peuvent également être prévues afin de préciser l’application des garanties à certains risques particuliers. Cette pluralité de documents reflète la technicité du contrat d’assurance, mais elle peut également engendrer des difficultés d’interprétation lorsque les stipulations qu’ils contiennent apparaissent contradictoires. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de procéder à une lecture globale du contrat afin de reconstituer la volonté commune des parties et de garantir la cohérence de l’ensemble contractuel227.
Les écrits accompagnant la vie du contrat d’assurance
Au-delà de la phase de formation du contrat d’assurance, l’écrit continue de jouer un rôle déterminant tout au long de la relation contractuelle. En effet, la dynamique propre à l’opération d’assurance implique que le contrat puisse évoluer au gré des circonstances affectant le risque assuré ou les intérêts des parties. L’écrit apparaît alors comme un instrument avantagé permettant à la fois d’assurer l’adaptation du contrat aux transformations du risque et de garantir une gestion ordonnée de la relation d’assurance.
Qu’il s’agisse de modifier certaines stipulations contractuelles, d’organiser la déclaration et le règlement du sinistre ou encore de mettre fin au contrat, ces différents écrits jalonnent la vie du contrat et en structurent le déroulement. Ainsi, l’écrit ne se limite pas à consacrer la naissance du lien contractuel : il accompagne également son évolution et encadre les modalités de son dénouement.
L’écrit modifiant le contrat d’assurance : L’avenant
L’avenant constitue l’instrument juridique prioritaire d’adaptation du contrat d’assurance en cours d’exécution228. Aux termes de la loi 17-99, il se définit comme un accord additionnel conclu entre l’assureur et l’assuré, ayant pour objet de modifier ou de compléter la police d’assurance, dont il devient indissociable.
Il en résulte que l’avenant représente le mode normal de constatation des modifications contractuelles, permettant d’ajuster les stipulations initiales aux évolutions affectant le risque ou la situation des parties. Cette exigence s’inscrit dans la logique de l’article 11 de la même loi, qui impose que toute modification du contrat initial soit formalisée par un écrit signé des parties.
Sur le plan formel, l’avenant se présente fréquemment sous la forme d’un document annexé à la police — souvent qualifié d’intercalaire — auquel il s’intègre matériellement. À ce titre, il est soumis aux mêmes exigences de forme que la police d’assurance, notamment en ce qui concerne la clarté et la lisibilité229. La police initiale conserve néanmoins sa pleine efficacité pour toutes les stipulations qui ne font pas l’objet de modification.
Toutefois, la pratique révèle une certaine souplesse dans les modalités de formalisation des modifications. En dehors des hypothèses affectant les éléments essentiels du contrat, certaines adaptations peuvent être constatées par échange de correspondances, notamment par lettre recommandée. Dans ce cadre, le silence gardé par l’assureur pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la proposition de modification peut, dans certaines conditions, valoir acceptation, entraînant ainsi l’entrée en vigueur de la modification ou la remise en vigueur du contrat suspendu230. Cette solution constitue une atténuation notable au principe classique selon lequel le silence ne vaut pas acceptation.
En revanche, lorsque la modification porte sur l’objet même du contrat — telle que l’adjonction d’une garantie nouvelle ou la transformation substantielle du risque —, l’accord exprès de l’assureur demeure requis. Il en va notamment ainsi du transfert de garantie, par exemple en matière d’assurance automobile, qui suppose une acceptation formalisée préalable.
Par ailleurs, l’efficacité de l’avenant ne se limite pas aux relations entre les parties. Son opposabilité aux tiers peut être subordonnée à l’accomplissement de formalités particulières, notamment son enregistrement, ce qui témoigne de la dimension externe de certaines modifications contractuelles en matière d’assurance.
Quant à l’initiative des modifications, elle peut émaner aussi bien de l’assuré que de l’assureur. Du côté de l’assuré, les modifications peuvent viser soit la poursuite de la relation contractuelle (reconduction expresse, remise en vigueur du contrat), soit une évolution de l’objet de la garantie, telle que l’extension du risque couvert ou l’intégration de garanties nouvelles. Du côté de l’assureur, les modifications répondent souvent à des impératifs de gestion technique et de normalisation des contrats. Elles peuvent se traduire par une révision de l’étendue des garanties, qu’il s’agisse d’une extension moyennant une augmentation de la prime ou, à l’inverse, d’une restriction par l’introduction de nouvelles exclusions231.
Enfin, certaines modifications s’imposent indépendamment de la volonté initiale des parties, notamment lorsque des évolutions législatives ou réglementaires affectent le régime applicable au contrat d’assurance. Dans une telle hypothèse, l’adaptation du contrat doit être constatée par un nouvel accord, dès lors que ces changements ont pour effet d’alourdir les obligations de l’assuré.
De ce fait, loin d’être un simple accessoire de la police, l’avenant apparaît comme un outil central de gestion dynamique du contrat d’assurance, assurant la continuité et l’adéquation de la couverture face aux mutations du risque et de l’environnement juridique.
Les écrits de gestion et de dénouement de la relation d’assurance
Qu’il s’agisse du règlement des primes, de la déclaration du sinistre, de l’indemnisation ou encore de la résiliation du contrat d’assurance, chaque étape de la vie contractuelle s’inscrit dans un formalisme écrit qui conditionne, à des degrés variables, l’efficacité juridique des actes accomplis.
Les écrits de suivi et de régulation de la relation contractuelle
Au cours de l’exécution du contrat d’assurance, l’écrit joue un rôle continu de structuration et de régulation des rapports entre les parties. Il assure à la fois la traçabilité des obligations exécutées et l’encadrement des mécanismes déclenchés par la survenance du risque, participant ainsi à la stabilité de la relation contractuelle.
La quittance de prime232 illustre, de manière significative, cette fonction de suivi. Délivrée par l’assureur, elle atteste du paiement effectif de la prime par le souscripteur et constitue, à ce titre, un instrument probatoire essentiel. Au-delà de cette fonction apparente, elle s’inscrit dans une logique technique plus large : la prime versée correspond à un montant global intégrant non seulement le coût du risque (prime pure), mais également les charges de gestion et les éléments commerciaux propres à l’opération d’assurance.
Cependant, l’intérêt de la quittance dépasse la simple constatation d’un paiement. Elle conditionne, dans de nombreuses hypothèses, l’efficacité même de la garantie, notamment lorsque celle-ci est subordonnée au règlement préalable ou régulier des cotisations. En l’absence de consécration textuelle explicite en droit marocain, la pratique en a fait un support incontournable de sécurité juridique : elle permet au souscripteur d’établir l’exécution de son obligation et à l’assureur de justifier la régularité de la relation financière. Ainsi, la quittance apparaît comme un véritable instrument de régulation, assurant la transparence et la fiabilité des flux contractuels.
La déclaration de sinistre233 relève d’une logique différente, mais complémentaire. Elle constitue l’acte par lequel l’assuré active le mécanisme de garantie et engage le processus indemnitaire. Loin d’être une simple formalité, elle opère comme un point de bascule entre la phase d’exécution normale du contrat et celle de sa mise en œuvre en situation de risque.
Sa portée est d’abord déterminée par le contrat, qui définit les événements constitutifs du sinistre. Cette référence contractuelle encadre strictement le champ de la garantie et confère à la déclaration une fonction de qualification juridique des faits. Par ailleurs, l’obligation de déclaration suppose que l’assuré ait eu connaissance du sinistre, ce qui introduit une dimension subjective protectrice. En matière d’assurance de responsabilité, cette logique est encore affinée, l’obligation étant généralement déclenchée par la réclamation du tiers lésé, révélant ainsi que le sinistre s’apprécie à travers sa traduction juridique.
Enfin, si aucun formalisme strict n’est imposé, la pratique consacre la prééminence de l’écrit. Le recours à une déclaration écrite permet de fixer avec précision la date, le contenu et les circonstances du sinistre, éléments déterminants pour apprécier le respect des délais et l’étendue de la garantie. L’écrit devient ainsi un outil de sécurisation indispensable, tant pour prévenir les contestations que pour encadrer le règlement ultérieur.
Pris ensemble, ces écrits de gestion ne se limitent pas à accompagner la relation contractuelle : ils en assurent le pilotage, en garantissant à la fois la preuve des obligations exécutées et la maîtrise des mécanismes déclenchés en cours de contrat.
Les écrits de liquidation et d’extinction des rapports contractuels
Le dénouement de la relation d’assurance met en lumière, de façon particulièrement nette, la centralité de l’écrit comme instrument de sécurisation juridique. Qu’il s’agisse du règlement du sinistre ou de la résiliation du contrat, l’écrit ne se borne pas à constater des opérations déjà réalisées : il en conditionne le déroulement, en organise les modalités et en garantit la preuve.
S’agissant du règlement du sinistre234, celui-ci constitue l’aboutissement normal du contrat et la concrétisation de l’obligation essentielle de garantie mise à la charge de l’assureur par la loi n° 17-99. Cette obligation, préparée en amont par des mécanismes techniques tels que les provisions, se réalise au moment du sinistre par le versement de la prestation au créancier de l’indemnité, lequel peut être, selon les cas, l’assuré, le bénéficiaire désigné ou le tiers lésé disposant d’une action directe.
Dans ce processus, l’écrit intervient à chaque étape décisive. La détermination du montant de l’indemnité repose d’abord sur les stipulations contractuelles consignées dans la police, lesquelles fixent le régime applicable (forfaitaire ou indemnitaire) ainsi que ses limites (plafonds, franchises). L’évaluation du dommage, souvent confiée à l’expertise, donne lieu à des rapports écrits qui structurent le débat technique et, le cas échéant, le contentieux235. Enfin, le paiement de la prestation est consacré par la quittance de règlement, dont la signature atteste à la fois de l’exécution de l’obligation de l’assureur et de l’acceptation du montant par le bénéficiaire, conférant ainsi à cet écrit une portée probatoire déterminante.
La résiliation du contrat révèle, quant à elle, une autre fonction essentielle de l’écrit : celle de condition de validité et d’efficacité de la rupture du lien contractuel236. En droit marocain, notamment en cas de non-paiement des primes, la résiliation s’inscrit dans une procédure formaliste dominée par l’exigence d’écrits successifs. La lettre recommandée de mise en demeure constitue l’acte fondateur de cette procédure : elle fixe le point de départ des délais légaux et informe l’assuré des conséquences attachées à son inexécution.
L’écrit remplit ici une double fonction. Il assure, d’une part, la protection de l’assuré en instaurant une progressivité dans les sanctions (mise en demeure, suspension de la garantie, résiliation), et permet, d’autre part, à l’assureur d’établir qu’il a respecté les conditions légales de rupture. La résiliation elle-même doit être constatée par un écrit explicite, lequel marque la cessation des effets du contrat et en garantit l’opposabilité.
Ainsi, au stade de la liquidation comme de l’extinction des rapports contractuels, l’écrit apparaît non seulement comme un support de preuve, mais comme un véritable vecteur d’efficacité juridique, structurant l’ensemble des mécanismes qui conduisent à l’achèvement de la relation d’assurance.
Conclusion générale
L’étude de l’écrit en droit des assurances met en évidence une évolution significative de sa fonction juridique. Initialement envisagé comme un simple support de preuve, l’écrit s’impose en réalité comme un élément central dans l’économie du contrat d’assurance. Il intervient dès la phase précontractuelle en structurant l’échange d’informations et la formation du consentement, se prolonge au moment de la conclusion à travers la police d’assurance, et accompagne enfin l’exécution du contrat en assurant son adaptation et sa mise en œuvre.
Cette omniprésence confère à l’écrit une véritable fonction organisatrice du rapport contractuel. Il ne se contente pas de constater le contrat : il en détermine les contours, en garantit la lisibilité et en encadre l’évolution dans le temps. Toutefois, cette centralité n’est pas dépourvue d’enjeux. Si l’écrit constitue un facteur de sécurité juridique, il peut également accentuer le déséquilibre entre les parties lorsque sa technicité nuit à la compréhension effective du contrat par l’assuré. Il en résulte une exigence accrue de clarté et de transparence, condition nécessaire pour assurer l’effectivité du consentement.
Ainsi, l’écrit apparaît en droit des assurances comme un instrument à double dimension : à la fois garant de la sécurité contractuelle et vecteur d’exigences renouvelées en matière de protection du souscripteur.
Bibliographie
Ouvrages
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- [2] Zermina Tasleem, EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, 2025, pp. 302–322 — analyse la transformation numérique centrée sur les citoyens, l’efficacité administrative, la transparence et les modèles de gouvernance adaptés pour les services publics.
- [3] Zermina Tasleem (2025) : EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, pp. 302–322. ➡️ Analyse les pratiques d’egouvernance appliquées aux services publics et l’impact des technologies numériques sur l’efficacité, la transparence et l’accès citoyen, intégrant des exemples de politiques digitales pour les populations vulnérables.
- [4] Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025) Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance, Sustainability, Vol. 17, No. 7, Article 2908, pp. 1–28.➡️ Article scientifique récent analysant comment les outils numériques renforcent l’accès, la couverture et l’équité des services publics (y compris sociaux) à travers des cadres digitaux intégrés.
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- [21] Voir dans ce sens le circulaire n° 16 de l’année 2022 du 3 aout 20 émanant du chef du gouvernement et adressée aux ministres, aux secrétaires d’Etat, aux gouverneurs, aux présidents des collectivités locales, aux directeurs généraux et aux responsables des établissements et entreprises publics. Objet : Généralisation de l’utilisation d’authentification électronique du citoyen sur téléphone mobile MOBILE ID comme identité numérique permettant l’accès aux services en ligne et la signature électronique.
- [22] Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration publique. Tunis : Présidence du Gouvernement.
- [23] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Lancement de la plateforme numérique pour l’accès aux cartes de handicap, Tunis, décembre 2025
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- [26] DataReportal, Digital 2026 : Tunisia Insights, 2026 (statistiques d’adoption numérique indiquant un contexte favorable pour services digitaux)
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- [33] Vers un nouveau cadre légal pour protéger les données personnelles à l’ère numérique, Tunisie Numérique / Arabeque, juilletaoût 2025 — projet de loi moderne sur la protection des données.
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- [38] Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, „The digital transformation of public administration : A systematic literature review“, Information Systems Management & Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18. Cet article montre que la transformation digitale est un vecteur essentiel de modernisation des services publics, de renforcement de la transparence et d’engagement des citoyens — ce qui correspond très bien à l’idée d’une restructuration des interactions entre État et citoyens, et d’une amélioration de la gouvernance et de l’équité grâce aux dispositifs numériques
- [39] Henri Oberdorff, La transformation numérique de l’administration publique, Revue du droit public, n° 5, septembre 2020, pp. 1173–1188, p. 1180. (droit.cairn.info)
- [40] Cabinet approves package of measures for digital transformation of public administration, TAP, septembre 2025 — décisions gouvernementales sur la gouvernance des données et transparence numérique.
- [41] News Tunisia : work is underway to restructure public services and data protection bodies, novembre 2025 — adaptation institutionnelle du cadre de protection des données.
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- [57] Cyrine Bahri — PublicPrivate Partnerships and Digital Transformation : A New Approach to Local Development in Tunisia est bien réel et publié dans l’ouvrage New Advances in Business, Management and Economics Vol. 6 (2025), avec les pages 136–155.
- [58] François-Xavier Lucas, « la réforme à la lumière de l’histoire du droit des procédures collectives », in Colloque de la Deauville 3 / 4 avril 2004 : « entreprises en difficulté : nouvel essai moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou réalité ? », RJC Hors- série 2004, p :9.
- [59] Philippe Roussel GALLE, « faut-il réformer le droit des entreprises en difficulté… ou le droit des entreprises ? », Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2013, repère 4
- [60] Hydin Didace Amboulou, Le Droit des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA, Harmattan, Paris 2015, P :197.
- [61] La loi n°15-95 formant C.com qui ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018 portant promulgation de la loi n°73-17 ; B.O. N° 6732 du 6-12-2018, p.1879.
- [62] Précisément les articles : 585 et 736 à 743 du C.com.
- [63] À ce titre, Jean Astier ajoute que : « le droit des faillites, trop souvent droit de vengeance, de rancœur et d’échecs puisse devenir un droit rude, mais juste et efficace, cité par : Bernard DUREUIL, « l’indomptable » in 27emeCongrès de L’IFPPC, : « IFPPC : 25 ans d’action 25 propositions d’amélioration du Livre VI C. Com. », Montpellier 1/10/ 2010, p : 7.
- [64] Au Maroc, cette infraction est prévue par les articles 754 et S. du C. com et 556 à 559 du C. pénal
- [65] En France, avant la réforme de 14 février 2022, seuls les dirigeants d’une personne morale en liquidation judiciaire étaient susceptibles d’être l’objet d’une action pour insuffisance d’actif. S’agissant du débiteur personne physique (autrement dit l’entrepreneur individuel), toute action en insuffisance d’actif contre lui était exclue en raison même du principe d’unité du patrimoine selon lequel tous les biens (professionnels ou non) de l’entrepreneur individuel étaient de plein droit saisis par la procédure collective et répondaient tous ainsi automatiquement du paiement des dettes professionnelles, […] l’entrepreneur individuel se trouve aujourd’hui dans une situation proche de celle du dirigeant d’une société puisque désormais ce n’est pas tout le patrimoine de l’entrepreneur individuel qui répond de l’exécution de ses dettes professionnelles mais exclusivement les biens et droits composant l’actif de son patrimoine dit professionnel.Dans les deux cas, l’action en insuffisance d’actif a pour « vertu » de permettre de restaurer l’unité patrimoniale en ” obligeant” le patrimoine personnel à contribuer à la restauration de l’actif du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Marie-Laure Coquelet, entreprises en difficulté, hyper cours, 8eme édition, octobre 2025, PP: 477 à 479
- [66] Avec le temps, le droit des procédures collectives a perdu le caractère strictement répressif qui était à l’origine le sien. Il a désormais avant tout une finalité économique : trouver une solution à la défaillance du débiteur afin de sauvegarder l’entreprise et les emplois qui y sont attachés. M-L Coquelet, IBID.
- [67] Najib ED-DARKAOUI, contribution au droit de la prévention des difficultés de l’entreprise, thèse Tanger 2016, p :32.
- [68] Articles 585, 738, 739 et 740 du C.Com.Article 585 : « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises…3Article 738 : « Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux ».Article 739 : « Le tribunal doit ouvrir une procédure … à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui ne s’acquittent pas de cette dette ».Article 740 : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :… ». Voir plus infra. Spéc. Nos N° 46 ; II-B-2 : caractère original de l’ouverture prévue par l’article 740 C.com.
- [69] Ces derniers tendent souvent à percevoir la personnalité morale de la société comme un écran protecteur, voire un bouclier juridique, les mettant à l’abri des conséquences de leur mauvaise gestion. Voir plus dans : Naciri-Bennani, « engager la responsabilité du dirigeant de société commerciale » : Fiche pratique, Lexis MA, 2020 (accessible via le site : https://www-lexisma-com.eressources.imist.ma)
- [70] Les dirigeants visés : « la règle ne s’appliquait, à l’origine, qu’aux dirigeants de personnes morales : elle n’avait pas d’intérêt pour les exploitants individuels, qui répondaient de leur passif professionnel sur l’ensemble de leur patrimoine. Aujourd’hui, les textes ont été adaptés pour s’appliquer également à l’entrepreneur individuel fautif, responsable de l’insuffisance d’actif de son patrimoine professionnel. Désormais, une condamnation peut être prononcé contre lui, et s’imputera sur son patrimoine personnel (v. spéc. C. com., art. L. 651-2, al. 3) ». Philipe Pétel, procédures collectives, 11e édition, 2023, P 260. Pour plus voir infra I – B- le dirigeant, Nos N°18 et S.
- [71] T. com. Casablanca, n° 41, 11 févr. 2008, dossier n° 197/10/200, cité par Naciri-Bennani, op.cit.
- [72] La limitation du champ d’application de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est justifiée. Le succès d’un redressement de l’entreprise doit en effet faire échapper les dirigeants à toute responsabilité patrimoniale. En quelque sorte, il convient de les « absoudre » de leurs fautes de gestion (ou du moins de ne pas leur en tenir rigueur), même si celles-ci ont conduit à la cessation des paiements. Car, ce qui importe, c’est que l’entreprise soit sauvegardée, et, les emplois qui y sont attachés soient maintenus. M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [73] Ces cas sont traités en Droit OHADA dans les articles 180 à 193 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Voir infra : II-B- extension aux dirigeants, NOS 35 et S.
- [74] Article 741 : « en cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société ».
- [75] Jusqu’à la date de rédaction de cet article, on n’a pas trouvé une seule décision qui ouvre la procédure, de redressement ou de liquidation judiciaire, à l’encontre des dirigeants et leur exigeant de présenter une liste de leurs créanciers personnels, ni que ces derniers ont déclaré les montants de leurs créances. Mieux encore, seuls les créanciers de la société sont avisés par le syndic et la nouvelle déclaration de créance concerne seulement les sommes restant impayées dans la procédure initialement ouverte contre la société.
- [76] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. marocaine. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10 (inédites).
- [77] Article 183 AUOPC -OHADA : « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux ».
- [78] Art 174 AUOPC -OHADA : « Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier. Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle : en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ; si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ; si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq (05) ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ; si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ; si la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 ».
- [79] Abdelali El Houri, « les créanciers otages de longues procédures de sauvetages des entreprises en difficulté », publié sur MEDIA24 le 16 AVRIL 2021 (consulté le 19/11/2025). https://medias24.com/?p=1052273
- [80] Article 575 : « la procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 du C.Com. ».
- [81] M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [82] ED-DARKAOUI NAJIB, « contribution au droit de la prévention des difficultés des entreprises », op.cit., p : 18
- [83] Jean-Philippe Robé, « l’entreprise oubliée par le droit », séminaire : vie des affaires, 1octobre2001, http://www.ecole.org, cité par : ED-DARKAOUI NAJIB, IBID
- [84] Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, Refonder l’entreprise, Coédition Seuil-La République des idées, 02/02/2012, pp. : 7 et 11
- [85] Jean-Marc Béguin et Vincent Hécquet, « avec la définition économique de l’entreprise, une meilleure vision du tissu productif », in , rapport de l’INSEE 2015, p : 27, INSEE – Les entreprises en France – Insee références – édition 2015 | PDF ( consulté le 30/11/2025).
- [86] Ed-Darkaoui Najib, op.cit. p: 18.
- [87] À distinguer toutefois entre activités, qui exige répétition et professionnalisme, et actes de commerce qui est pris isolément.
- [88] Dans sa vision objective, le droit commercial régit les activités et les actes de commerce, lesquels ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d’une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité (civile ou commerciale) de ceux qui interviennent. Du point de vue juridique, le commerçant n’est pas seulement celui qui fait le négoce, c’est à dire, qui accomplit une activité commerciale proprement dite. Distribution, achats et revente, l’industriel appartient également à la catégorie de commerçant. On le trouve donc dans le secteur de la production ; on le trouve encore dans celui des services : transporteur, assureur, banquier. En vérité, l’homme d’affaires est la figure centrale du droit commercial. En revanche, même si économiquement parfois, leur statut est proche, les professions libérables et agricoles échappent par tradition à l’emprise du droit commercial. Hassania Cherkaoui, droit commercial, Imprimerie Najah Al Jadida, 2001, pour plus Voir. n° 54 et s.).
- [89] Voir plus dans, Najib Ed-Darkaoui, « droit de l’entreprise », Cours 2025, p : 28.
- [90] Le chiffre d’affaires encaissé ne doit pas dépasser, pendant deux années consécutives, les limites énoncées ci-dessus. À défaut, il est impossible de continuer à bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur. Il convient cependant de noter qu’une tolérance existe dans le cas où l’auto-entrepreneur excède, au cours d’une année, les plafonds fixés par la loi.
- [91] A rappeler ici qu’il existe plusieurs textes qui régissent des structures spécifiques (bourse, banque, assurance, etc).
- [92] Dahir n° 1-96-124 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 17 octobre 1996, p. 661. Modifiée et complétée plusieurs fois. La dernière modification date de 2023 (dahir n° 1.23.15 du 10 février 2023, B.O. N° 7173 du 27 février 2023, p : 2244)
- [93] Dahir n° 1-97-49 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1/05/1997). Modifié et complété plusieurs fois, les derniers amendements date de 22/08/2024 (lois n° 44-24 et 45-24)
- [94] Titre III bis de la loi N°5-96, introduite par la loi N°19-20 (B.O. arabe N°7006 du 22 juillet 2021 ; B.O. en français N° 7014 du 19 aout 2021).
- [95] L’article 982 du D.O.C définit la société comme : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
- [96] Art. L. 651-1. C. com. Français.
- [97] P. Pétel, op cit , p : 261
- [98] P. Pétel, op cit, p : 258
- [99] Idriss FAÏK, « La responsabilité patrimoniale des dirigeants au cours de la procédure collective », in, entreprises en difficultés et changement organisationnel , Dir. Elabjani, Abdelaziz, L’Harmattan Année de Publication: 2016, p : 156
- [100] Cité par M-L Coquelet, op.cit. p : 481
- [101] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156.
- [102] Pour plus voir : M-L Coquelet, op.cit., p : 481 : « Com. 13 févr. 2007, D. 2007. AJ 731, obs. A. Lienhard ; Com. 27 juin 2006, Rev. sociétés 2006. 900, note D. Poracchia ; D. 2007. Pan. 1696, obs. A. Ballot-Léna). Tel sera le cas d’une société mère (Paris, 7 févr. 1997, Bull. Joly 1997. 480, note J.Daigre), d’un associé (Com. 12 juin 2001, no 98-15.362, RJDA 2001, no 971), d’un directeur salarié (Com. 24 juin 2008, Dr. sociétés 2009, comm. 14, obs. J.-P. Legros) du frère du dirigeant (Com. 17 sept. 2002, no 99-15.857, RJDA 2002, no 1307) ou bien encore de l’avocat qui ne s’est pas limité à son rôle de rédacteur d’actes et de conseil Com. 15 fèvr. 2011, no 10-11.781 : BJS 2011. 583, note B. Saintourens).
- [103] Françoise Guégot, « la modification de la proposition de loi (N° 4400) relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet », rapport à l’assemblée nationale N°4411, 28-03-2012, p : 17 . www2.assemblee-nationale.fr (consulté le 23/10/2025).
- [104] Ancien art 570 du C.Com. : « s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent ». Il figure dans le cadre des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, selon cet article « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ». Aussi, l’article 651 al 2, relatif à l’ouverture de la liquidation judiciaire, renvoi à l’article 585.
- [105] Dans La rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le législateur consacre la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation laquelle, poursuivant son œuvre créatrice engagée sous l’empire de la loi de 1967. Voir par exemple Cass. com. 9-11-1971 n° 69-14.482 : Bull. civ. IV n° 272 ; Cass. com. 22-1-1979 n° 77-12.880 : Bull. civ. IV n° 27, cité par : Philippe Delmotte, « les critères de la confusion des patrimoines dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation – Panorama de jurisprudence 1998 – 2006 », RJDA N°6- 2006, page 540.
- [106] Alain Lienhard, procédures collectives, 9e édition -Delmas 2020-2021, Chapitre 064 – Extension de la procédure Nos 064-11
- [107] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540.
- [108] Pour plus sur le dirigeant de fait, voir : Caroline Houin-Bressand, Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Corinne Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ 14e édition, 24/09/2024, p : 992.
- [109] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [110] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [111] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540
- [112] Philippe Delmotte, op.cit., IBID.
- [113] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [114] Jugement du T.P.I. Com de Fès N° 38 du 04-06-2025 , dossier N° 2024-8321-86
- [115] Philippe Delmotte, IBID.
- [116] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019, /www.jurisprudence.ma
- [117] En France, l’expression de « relations financières anormales », prévu aux C. com., art. L. 621-2, al. 2, a remplacé celle de « flux financier anormal », précisément pour intégrer dans la caractérisation de la confusion des patrimoines des situations tenant leur anormalité de ce qu’il n’y a précisément pas eu de flux là où il y aurait dû en avoir : D. Tricot, « Droit patrimonial de la famille et entreprises en difficulté », LPA 24 avr. 2003, p. 16, cité par, Florence Reille, « classique caractérisation de la confusion des patrimoines entre une SCI et une société d’exploitation », Gaz. Pal. Du 27 juin 2017, p. 44
- [118] Extrait du site du cabinet Bassamat : /www.jurisprudence.ma
- [119] Cass. com. 19-11-2003 n° 1494 D, GFA de la Motte c/ Devos-Bot ès qual. ; voir encore Cass. com. 8-7-2003 n° 1202 F-D, Denis ès qual. c/ Cie Financière Immobilère, cité par Philippe Delmotte, op.cit. page 540
- [120] La société mère était celle qui injectait des fonds dans sa filiale, laquelle faisait l’objet de la procédure judiciaire. Même si la même personne dirige les deux sociétés et que leur activité est similaire (ce qui pourrait laisser supposer le caractère fictif de la filiale), les sommes versées étaient nécessaires pour assurer la continuité de l’entreprise. Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [121] Thierry Favario, « confusion de patrimoine : de l’art de disséquer des relations financières anormales », Gaz. Pal. du 18 mars 2025 n°10 – page 49
- [122] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [123] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [124] Cass. com., 22 mars 2017, no 15-17557, cité par Thierry Favario, op.cit., page 49
- [125] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [126] Cour de cassation – Chambre commerciale — 23 mai 2024 – n° 22-24.035
- [127] Jean-Brice TAP, société fictive, répertoire société DALLOZ, octobre 2022, Nos 4
- [128] Art 181 du CGI. Aussi Art 192 du CGI traite expressément les cas de « dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou de l’augmentation frauduleuse du passif en vue d’organiser l’ insolvabilité »
- [129] Art 183-III du CGI
- [130] K. LUCIANO, le droit à l’épreuve des mécanismes offshore, préf. M. Menjucq, 2011, LGDJ, cité par, Jean-Brice TAP, op.cit. nos 2
- [131] G. Cornu, Vocabulaire, PUF, 2020, 13e éd., v° Fictivité, spéc. p. 454 : « se dit d’une société qui n’existe qu’en apparence, sur le papier, en ce qu’elle ne correspond, dans la réalité, à aucune activité sociale propre », in, Benoît Lecourt, Utilisation abusive de sociétés fictives à des fins fiscales : vers un texte européen Revue des sociétés, Rev. sociétés N° 5 du 07/05/2022, p: 318
- [132] Nicolas Mathey, Société fictive : rappel et mise en oeuvre des critères. Note sous Cour de cassation (com.) 9 juin 2009, Troth c/ Clark Vve Burgess, Revue des sociétés, 2009 p.781
- [133] C. Champaud et D. Danet, Groupe de sociétés, sociétés fictives, Patrimoines distincts, N° 04 du 16/12/1996, p: 686
- [134] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, Chapitre 064 – Extension de la procédure. Section 3 – Société fictive 064.31. Définition, op.cit.
- [135] Pour un exemple de la fraude et de la fictivité, voir : Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la C.Cass. ch com, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, publié sur le site du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. https://juriscassation.cspj.ma/ المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض , p : 435
- [136] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives, RTD Com. N° 01 du 15/04/ 2025 p.243
- [137] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives , op.cit. p : 243
- [138] Néanmoins, la fictivité apparaît rarement dans les décisions publiées et, lorsqu’elle est mise en œuvre, elle concerne d’abord la société débitrice, considérée comme une apparence, une entité juridique dépourvue d’affectio societatis et d’autonomie : l’action en extension permet d’atteindre le maître de l’affaire, une fois démontrée l’absence de réalité de la personne morale constituée. La fictivité s’applique moins souvent à la société cible après l’ouverture de la procédure collective contre la société de façade. Jean-Jacques Daigre, une société passive n’est pas forcément une société fictive, Note sous Cour de cassation (com.), 15 novembre 2017, n° 16-20.193 (F-D) Revue des sociétés N° 04 du 09/04/2018 p.233
- [139] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [140] Adrienne Honorat, « L’application d’une procédure unique à des sociétés fictives, Cour de cassation (Com.). 8 février 1994. Cancel ès qualités c/ Brenac et Vianon », Rev. sociétés, N°1 du 10 avril 1995 p.100
- [141] Cour de cassation, com. 27-10-1998 n° 96-13.277, l’arrêt cassé, CA Paris, 16 janv. 1996, D. 1996, IR p. 76, in, Définition de la société fictive : rôle exclusivement financier d’une société holding – Cour de cassation, com. 27 octobre 1998 , Receuil Dalloz, N°43 du 03/12/ 1998, p: 260
- [142] En effet, le critère de l’affectio societatis reste très difficile à manier. Outre le caractère contestable de la notion elle-même et son imprécision, sa mise en œuvre est parfois difficile. La jurisprudence et la doctrine n’ont peut-être encore pas assez mesuré la portée de la banalisation des sociétés unipersonnelles sur la notion de société et sur l’appréciation de la fictivité. La résurgence de la formule latine cache peut-être le malaise que suscite la notion
- [143] Nicolas Mathey, société fictive : rappel et mise en œuvre des critères, op.cit., p.781
- [144] Com. 11 mars 2008, n° 06-19.968 et n° 06-20.081, Dr. sociétés 2008, Comm. 116, cité par : M.-L. Coquelet
- [145] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, op.cit. Chapitre 064
- [146] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, Revue des sociétés N° 04 du 15/12/1999, p : 824. Aussi Voir : note A. Constantin, D. 2000.234, obs. J.-C. Hallouin et 389, obs. S. Piedelièvre, D. affaires 1999. 1336, M. B. ; Petites affiches, 22 juill. 1999, p. 7, P. M. ; Bull. Joly 1999. 978, A. Couret ; Lyon, 3e ch., 12 févr. 1999, inédit) RTD Com. N° 04 du 15/12/1999, p : 903. V. aussi arrêt rendu par Cour de cassation, com. 16-06-1992 n° 90-17.237, Recueil Dalloz N° 35 du 14-10-1993 p.508
- [147] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, op.cit., p : 824.
- [148] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, IBID
- [149] Yves Reinhard , op.cit. p : 903
- [150] Voir infra 2- caractère pénal : la version en arabe emploi « tout responsable » et non pas tout dirigeant.
- [151] Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, OP.Cit.
- [152] Pour plus sur cette notion voir : Jean-Brice Tap, La faute de gestion dans tous ses états, op.cit. p.241. Quant à la jurisprudence, voir : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 1/113 du 1er mars 2023, dossier n° 22021/1/3/285. En droit français, arrêt Cass. com., 11 mars 2020, no 18-24052, F–D , cité dans l’article de Maud Laroche, Faute de gestion n’est pas confusion de patrimoine, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, n°04 du 1-07-2020, page 35. Dans cet arrêt la Cour a décidé que : « il n’est rien d’anormal à ce qu’un gérant soit rémunéré pour son mandat, la rémunération étant nécessairement prélevée dans le patrimoine de la société dirigée. Il est, en revanche, fautif que cette rémunération soit disproportionnée par rapport à la situation de la société (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24779 : BJE sept. 2016, n° 113t1, p. 340, Favario T. ; BJS nov. 2016, n° 115s4, p. 677, Mouial-Bassilana E.) et que ses cotisations personnelles soient assumées par la société. Si ce second point pourrait laisser penser à un flux financier anormal, en ce qu’un paiement n’est pas réalisé par son débiteur naturel, sans doute s’agit-il davantage d’un détournement des fonds de l’entreprise dirigée, autrement dit d’une faute de gestion. C’est alors une action en comblement de l’insuffisance d’actif qui devait être engagée contre le gérant lorsque la société dirigée est soumise à une liquidation judiciaire ».
- [153] Avant l’ordonnance française de 2008, cette situation était régie sous l’intitulé « d’ obligations aux dettes sociales ».
- [154] Art 738 al 3 : « les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc ».
- [155] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156
- [156] Pour un exemple concret, voir Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [157] Idriss FAÏK, IBID.
- [158] J. Gondolo, note sous C.Com. 20 nov. 2024, no 23-17. 842 : Rev. sociétés 2025, p. 197, Cité par M-L Coquelet, op.cit., p : 480
- [159] Jugement T.com Casablanca, N° 95 du 10/04/2023, dossier N° 2022/8321/195 (inédite).
- [160] Jugement T.com Casablanca, N° 13 du 19/01/2023, dossier N° 2022/8321/55 (inédite).
- [161] « La comptabilité constitue le moyen le plus fiable pour donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l’entreprise, et notamment de son actif, passif et de ses résultats annuels […] le principe de transparence et de sincérité, qui doit guider la tenue de la comptabilité et les opérations qui y sont liées, a poussé le législateur à établir un nouveau principe imposant la publication des comptes de la société par le dépôt des états financiers consolidés des entreprises ». Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [162] En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après : avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ; sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;– avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;– avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ;– avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
- [163] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10
- [164] Article 754 du C.Com : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 736 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation
- [165] Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
- [166] En vertu de l’article 42 de la loi N°17-95 : « …représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son propre nom et ce, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ».De sa part, la cour de cassation française a précisé dans un arrêt récent (Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-17842 , F–B) que : « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS ». En l’espèce, « il s’agissait de préciser qui, entre le représentant de droit et le représentant délégué d’une personne morale dirigeante d’une SAS, encourt la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS. L’arrêt tranche sans aucune ambiguïté : c’est le représentant délégué de manière permanente qui doit assumer cette responsabilité, et le représentant légal s’en trouve par là même déchargé », Pierre-Louis Périn et Julie Molinié, « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS », Bulletin joly société 8 janvier 2025, P :29
- [167] « L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être exercée contre les représentants permanents personnes physiques du dirigeant personne morale », P. Le Cannu et B. Dondero , Note sous C.Com. 8 janv. 2020, no 18-15.027 : D. 2020. 77, cité par Eva MOUIAL BASSILANA, « entreprise en difficulté : responsabilités et sanctions », Répertoire de droit commercial-DALLOZ- octobre 2023
- [168] Marie Vas, « l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés : réflexion sur une crise de légitimité en droit des entreprises en difficulté », thèse Université de Nanterre – Paris X, 2023, p: 15.
- [169] Al 1 : En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. AL 2 : La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société.
- [170] Arrêt de la C.A. de commerce de Fès N° 56 du 28-09-2021, Dossier N° 46-19-8301
- [171] Pire, selon l’article 579 du C.com, le déclenchement des poursuites pénales à cause de banqueroute n’est permis qu’aux ministère public et au syndic.
- [172] JS SZALEWSKI et JL PIERRE, Droit de la propriété industrielle, éd. LexisNexis 2003, in Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016.
- [173] Sodipo BANKOLE, Privacy and counterfeiting GATT, TRIPS and Developing Countries, éd. KLUWER LAW INTERNATIONAL, p. 39.
- [174] Le Maroc a connu sa première législation sur la propriété industrielle depuis 1916, ensuite est venu le Protocole de Madrid en 1989 qui a été formé auprès de l’Arrangement de Madrid en 1891, le Système de Madrid. Enfin, pour suivre l’évolution de l’importance de la marque, le Maroc a adopté le 18 Décembre 2004, la loi 17-97 relative à la propriété industrielle. Cette loi a abrogé, d’après les dispositions de son article 234, les règles qui étaient appliquées au Maroc avant sa promulgation.
- [175] Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016, p.29.
- [176] Art. 84 du DOC : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple : -Le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l’individualité du fabricant et la provenance du produit… »
- [177] Art. 185 de la loi 17-97 : « Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile et cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts ».
- [178] CNAC.
- [179] Le contrôle de la marque est aujourd’hui un enjeu majeur pour les marques confrontées à la contrefaçon au niveau mondial. La traçabilité doit être envisagée dans sa globalité : les enjeux environnementaux demandent d’allonger le cycle de vie des produits, et la filière de luxe est marquée par une durabilité transmise de génération en génération.
- [180] Delphine SARFATI-SOBREIRA, « Les enjeux de la contrefaçon pour les marques », Lexisnexis SA – La semaine juridique – Entreprise et affaires, n° 8-9, p. 5.
- [181] Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, JORF n° 252 du 30 octobre 2007, p. 17775, transposant la Directive communautaire n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
- [182] Art. 1 et 201 de la loi 17-97.
- [183] Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
- [184] Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [185] Dahir n° 1-14-117 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence.
- [186] Dahir (9 Ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (BO 12 septembre 1913).
- [187] V. annexe, 1.A, modèles de certificat d’enregistrement et l’avis de publication.
- [188] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص. 179
- [189] Art. 80 al. 2 de la L.17-97
- [190] Art. 123 du Dahir du 23 juin 1916.
- [191] Art. 77 al. 2 de la L. 17-97
- [192] بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014، ص. 62
- [193] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص
- [194] Trib. Comm. Rabat, 27 octobre 1998, n° 4/525/98, in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [195] Art. 211 et Art 219 de la L.17-97.
- [196] La saisie contrefaçon est en général, destinée à procurer la preuve de la contrefaçon. Autrement dit, elle s’agit d’une procédure qui permet d’apporter la preuve de la contrefaçon de tous les titres de propriété industrielle protégeant les inventions, à savoir les titres énumérés par l’article L.611-2 du CPI français.
- [197] يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي، ص 65
- [198] TPI de Casablanca, 26 novembre 1980, n°2136 et TPI de Casablanca, 27 octobre 1980, n° 2370, in www.juriscom.net, consulté le 29 mai 2023.
- [199] Trib. Comm. De Tanger, 22 novembre 2007, n°72/33/2007, non publié. Dans cette affaire ; le jugement a interdit de manière immédiate et définitive la production et la commercialisation des produits de la marque KADIHA.
- [200] Art. 615.3 CPI.
- [201] Cette article dispose que : « Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits…»
- [202] CA de Comm. De Marrakech, 06 décembre 2005, n° 605/10/05 in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [203] « Verba volant, scripta manent » in. Nathan GRIGORIEFF, Citations latines expliquées, Paris, Eyrolles, coll. « Eyrolles pratique », 2003, 192 p.
- [204] V. A. FAVRE-ROCHEX, « Contrat d’assurance. Objet du contrat », JurisClasseur Assurances, Fasc. 5-2, annexe 1.
- [205] V. pour plus d’approfondissement S. PELLET, L’avenant au contrat, préf. Ph. STOFFEL-MUNCK, ed. IRJS, t. 24, 2010, 628 p.
- [206] J.-G. BERGERON, « Les problèmes de preuve en droit des assurance », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1992, 22(2), 411–443.
- [207] R. MOREAU, « Le fardeau de la preuve dans les contrats d’assurance ». Assurances, 61(3), 495–510.
- [208] V. B. MOORE, « L’offre dans le contrat d’assurance : une divergence qui en appelle une autre », Revue Juridique Thémis,1998, 32(2), pp. 361- 441.
- [209] V. M. CHARPENTIER, « Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat », Revue de droit de l’université de Sherbrooke, 1996, pp.300-318.
- [210] B. KAMBIA-CHOPIN, « Prévention des risques en présence d’asymétries d’information : quelques résultats théoriques », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2007, 74(4), pp. 565–586.
- [211] V. D. Dia, Essai sur l’équilibre de la relation contractuelle, LGDJ, 2026, pp. 107 et ss.
- [212] V. aussi O. JOBIN-LABERGE, « Les limites de la bonne foi dans les contrats : l’assurance, un cas particulier », Assurances, 2001, 68(4), 493–516.
- [213] L. 17-99 formant code marocain des assurances, art. 10.
- [214] V. CARON, « La solitude contractuelle de l’assurance », Les Cahiers de droit, 2020, 61(4), p. 1074.
- [215] C. DUBREUIL, « L’assurance : un contrat de bonne foi à l’étape de la formation et de l’exécution », Revue de droit de McGill, vol. 37, n° 4, 1992.
- [216] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, LGDJ, 2018, p. 121.
- [217] V. J.-M. DO CARMO SILVA et D. KRAJESKI, Les grandes décisions du droit des assurances, LGDJ, 2022, pp. 77-81.
- [218] B. LAAZAZI, « L’importance du contrat d’assurance dans la stabilité économique », Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication, 2022, 1 (1), pp. 12 et 13.
- [219] L.GRYNBAUM, Assurances, 2018, L’Argus de l’assurance, p. 530.
- [220] S. ABRAVANEL-JOLLY, Droit des assurances, ellipses, 3e ed.,2020, p. 113.
- [221] V. M.-R., « Études techniques », Assurances, 1988, 56(2), pp. 290–305.
- [222] V. E. KAUF, Jeu des polices d’assurances, Réalisations éditoriales pédagogiques, 1980, pp. 23 et ss.
- [223] L.17-99, art. 12.
- [224] L.17-99, art. 14.
- [225] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, op.cit., p. 128.
- [226] Ibid.
- [227] V. M.-H. MALEVILLE, L’interprétation des contrats d’assurance terrestres, préf, J. BIGOT, LGDJ, 1996.
- [228] V. A. TURINETTI, « L’avenant au contrat d’assurance », RGDA, 2017, n° 03, p. 163.
- [229] G. PARIZEAU, « L’intercalaire et ses clauses », Assurances, 1948, 16(3), pp. 132–146.
- [230] L.17-99, art. 10, al. 3e.
- [231] V. R. Moreau, « Les documents d’assurance », Assurances, 2000, 68(2), pp. 295–300.
- [232] « Vocabulaire de l’assurance : glossaire anglais-français », Assurances, 1964, 32(2), p.77.
- [233] V. J.-L. FAGNART, « La production de la déclaration de sinistre », Forum de l’assurance, ANTHEMIS, n° 197, 2019, pp. 139-143.
- [234] G. PARIZEAU, « Du règlement des sinistres », Assurances, 1934, 2(5), pp.1–3.
- [235] J.-F. CARLOT, CONTENTIEUX DE L’ASSURANCE – Règlement des litiges dans le secteur assurantiel, ed. L’argus, 2024, pp. 213 et ss.
- [236] C. HUMANN, Le droit des assurances en cartes mentales, Ellipses, 2023, pp. 135-147.
- [237] Voir les dispositions de la loi 69-21 sur les délais de paiements
- [238] Voir article 524 du code de commerce
- [239] M. OUDGOU, M. ZEAMARI, le financement des PME marocaines par le système bancaire, page 2, article, consulté le 20/04/2025 à 18h03 sur le lien : file:///C:/Users/Brahim%20SALIH/Downloads/sara,+Le+financement+des+PME+marocaines+par+le+syst%C3%A8me+bancaire+r%C3%A9vis%C3%A9+26+12+(1).pdf
- [240] Il s’agit notamment des collaborateurs de la banque expérimentés en matière de crédit. Cette étude est se fait généralement par un service de contre étude lié à la direction gestion des risques « DGR ».
- [241] Il s’agit d’une liste préétablie par la banque qui comporte un ensemble de documents juridiques, comptables, fiscaux, justificatifs des garanties et les rapports d’évaluation des biens présentés comme garanties.
- [243] https://www.avocats-picovschi.com/soutien-abusif-de-la-banque-dans-quels-cas_article_651.html consulté le 14/10/2025 à 10h31
- [244] Cass. com., 23 févr. 1982, n°79-13.991 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 Pages 4681.
- [245] Les banques doivent veiller à la cohérence entre les échéances de crédit et la solvabilité des entreprises. Un remboursement trop rapide d’un montant conséquent génère des mensualités élevées, ce qui impacte directement la trésorerie. Il est donc crucial d’avertir le client pour la nécessité d’ajuster la durée du prêt au flux de liquidités disponible.
- [246] https://www.village-justice.com/articles/credits-ruineux-soutient-abusif-banque-precisions-sur-regime-sanction-dans,34343.html consulté le 21/11/2025 à 00h32
- [247] Conformément aux règles générales de la responsabilité civile.
- [248] Oualid MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, Thèse droit, 2009-2010, université Jean Moulin – Lyon 3, 2009, p.92.
- [249] Nada ASRI FENNASSI, Article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 page 4669.
- [250] Voir article 590 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [251] Cass. Com., Arret n° 22315 du 08/10/2020, Doss n° 591-3-1-2020 publié sur le site https://www.jurisprudence.ma/decision/contrats-en-cours-et-credit-bail-en-redressement-judiciaire-resiliation-annulee-pour-absence-de-motivation-sur-lapplication-prioritaire-des-regles-de-paiement-des-dettes-dexploitat/ consulté le 25/11/2025 à 20h30
- [252] Cass. Com., 10 Déc 2003, n°01-03. 746 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol . 3 No 5 septembre 2025 page 4681
- [253] علال فالي ” المسؤولية المدنية لبنك في مجال الشيك” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق – اكدال – 1999،2000 ص : 8
- [254] B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [255] Voir l’alinéa 2 de l’article 525 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [256] Cour de cassation chambre commerciale., Arret n° 128, en date du 15/03/2018, Dossier n° 233/3/1/2015, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/resiliation-dun-credit-bancaire-a-duree-indeterminee-confirmation-de-la-conformite-aux-exigences-legales-par-la-cour-de-cassation-cass-com-2018/ consulté le 20/11/2025 à 21h50
- [257] La Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai de soixante jours ne pouvait engager la responsabilité de la banque qu’en cas de préjudice avéré. En l’absence de preuve d’un dommage concret, elle a écarté toute faute de l’établissement bancaire.
- [258] La Cour Supreme, Arrêt n° 757, en date du 05/07/2006, Dossier n° 508/3/1/2006, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass05-07-2006757/ consulté le 20/11/2025 à 22h15
- [259] هشام العماري، هشام حوسني، قضاء محكمة النقض في المادة التجارية، الطبعة الأولى سنة 2023 مطبعة الأمنية، الرباط ص 13 ،14
- [260] Article 5 , B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [261] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6
- [262] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6 ( v. A. Jacquemont, droit des entreprises en difficulté, Litec, 2009, p.64 et suivant).
- [263] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [264] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [265] .H .Oberdorff : l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif. Thèse. paris 2.1981.P.9
- [266] .Mourad AITSAKEL.REMALD. série « Thémes actuels ». N .55.2007.P.18
- [267] H.Oberdorff, précité,p. 17
- [268] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [269] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [270] Thése. Oberdorff, précité, p. 28
- [271] De Laubadére, traité de droit administratif,To Tome I, 1973, p.32
- [272] deLaubadére , précité, p. 373 .
- [273] Loi du 24 Aoùt 1790 sur l’organisation judiciaire, lois et actes du gouvernement,T.I.p.368
- [274] J . chevallier : l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active , LGDJ, 1970, p.39
- [275] Alexis de Tocqueville : l’ancien régime et la révolution , Gallimard-idées 1967 livre II chapitre IV.
- [276] Cathala : le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires, 1966, p. 7
- [277] On peut noter aussi les textes révolutionnaires des 16-24 août 1790.
- [278] Delaubadére , précité , p.57
- [279] Gambetta : assemblée nationale séance du 19 février 1872. Ann. Ass. Nat. Tom VII p.651
- [280] H. Oberdorff : thése précté. P. 76
- [281] Eisenmann : cours de droit administratif, 1954,p.268
- [282] H . obberdorff : précité .p.120
- [283] C .E mai 1913, préfet de l’Eure : les autorités administratives sont, en principe, irrecevables à demander au juge le prononcé des mesures qu’elles ont le pouvoir de décider.
- [284] J . Rivero : cours de droit administratif D. E . S 1957 p. 56
- [285] J Rivero précité. p. 65
- [286] G . Vedel précis de droit administratif, Thémis PUF , 1973 , p. 205
- [287] J Rivero : précité ,p. 65
- [288] R Chapus : droit administratif générale , précité,p. 809
- [289] H .Oberdorff : précité, p. 73
- [290] H . Oberdorff : précité, ,p. 79
- [291] J Chevalier, précité, p. 70
- [292] L. AUCOC « conférences sur l’administration et le droit administratif », 3e éd,1rePartie.p.471.
- [293] O .Zikou : « L’obligation de conformation de l’administration aux décisions du juge administratif », 2002,p,73
- [294] C. E, 20 avril 1956 ; RDP, 1956,p, 575 , concl. Long.
- [295] H. Oberdorff, précité,p.85
- [296] J. Chevalier , précité,p.68
- [297] CE : 15 novembre 1901, Gasc, leb,p. 866
- [298] CE : 01 février 1918, Lanny, Leb,p. 98
- [299] CE : 21 décembre 1932, Plane, Lb,p. 1113
- [300] CE : 16 février 1870, Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, Leb,p.104
- [301] Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920,Tome I, p. 525
- [302] Hauriou, note sous C.E 30 novembre 1906.
- [303] R. Chapus : droit du contentieux administratif, précité, p. 893
- [304] CE. Ass. 13 janvier 1967, Elect. D’Aix-en- provence. Concl.A.Dutheillet de Lamothe.p.16
- [305] Lois 31 décembre 1975
- [306] C.E 16 octobre 1957 ; Soc. Les tanneris de la seine,p. 532
- [307] CE 27 novembre 1957 , Ville de Meudon,p.924
- [308] C.E 04 Mai 1998 , Teallier ; p. 191
- [309] CE. Ass. 22 juin 1951. Cons. Chevallier-Tedeschi. P. 363
- [310] B. Genevois, principes généraux du droit, in contentieux administratif, Dalloz, 1973. P.486
- [311] H Oberdorff, précité , p. 206
- [312] T A de Paris, 06 mai 1959, Vicot Blanc. AJDA. II concl. Sauzet
- [313] C. Guettier : « L’administration et l’exécution des décisions de justice », AJDA 1999, p.67
- [314] J O F. 17 juillet 1980, p. 1799
- [315] J O F. 9 février 1995, p. 2175
- [316] C. Guettier , précité, p. 66
- [317] R . Chapus , droit du contentieux administratif, précité, p. 823
- [318] R. Chapus , précité, p. 955
- [319] CE 8 juillet 1904, concl. Romieu. P, 557
- [320] CE. Ass. 1962. Concl. Hanry. P.81
- [321] J.F Lachaume, « les grandes décisions de la jurisprudence : droit administratif ». Paris, PUF, 1995. 9e édi.PP.147-148
- [322] H. Oberdorff, précité,p. 226
- [323] Laferriere, « juridiction et contentieux » T.2,p.573
- [324] P .Montane de la Roque « l’inertie des pouvoirs publics », p. 383.
- [325] H. Oberdorff, précité, p.233
- [326] R . Chapus, droit du contentieux administratif , précité,p. 956
- [327] CE 23 octobre 1970, Société Renaudin et Cie, réc.p.618
- [328] CE 26 juillet 1912, Compagnie d’Orléans et du Midi. Concl. Riboulet. P. 889
- [329] CE 22 Mars 1961, réc.p. 211
- [330] CE. 11 juillet 1980, Soc. Civ. Des Falaises de Flamanville, p.8
- [331] H.oberdorff. précité, p,234
- [332] H.oberdorff,précité, p, 290
- [333] Cour EDH, Georgiadis c. Gréce, 28 Mars 2OO0
- [334] Cour EDH, Palumbo c. Italie, 30 novembre 2000
- [335] Cour EDH, Georgiadis, précité.
- [336] R. Odent, contentieux administratif, dernière édition ; p.1300
- [337] H. Oberdorff, précité. P. 243
- [338] TC. 12 mai 1949, Société Actual Elysées, réc. P. 595
- [339] CE ? 29 avril 1949, Dame Baudrant, réc. P. 187
- [340] Loi N 8O.539 du 16 juillet 1980, précité
- [341] CE. 31. Mai 1961 Couput, réc. P. 357.
- [342] H. Oberdorff, précit, p. 282
- [343] R. Odent, précité, p. 387
- [344] J. M. Auby- R. Drago : traité de contentieux administratif, LGDJ, 1975, p. 425
- [345] CE 31 MAI 1957, Girard et Lansier, réc. P. 355, concl. Gazier
- [346] J.-M Auby , précité, p. 124
- [347] H. Oberdorff, précité, p. 289
- [348] CE Ass. 7 juillet 1978, Syndicat des avocats de France et sieur Essaka, AJDA 1979, p. 28
- [349] CE 25 janvier 1980 Gadiaga t autres, réc. P. 44
- [350] R. chapus : droit administratif général, précité, p. 1147
- [351] CE 26 décembre, 1925, Rodière, réc. Concl. Cohen-Salvador, p. 189
- [352] L. Erstein, O. Simon , l’exécution des décisions de la juridiction administrative, éd. Berger Levrault, novembre 2000., p. 77
- [353] CE 22 juin 1994, Mme Daneels, réc. Leb. P. 322
- [354] H. Oberdorff, précité, p. 300
- [355] Ce qu’on appelle communément, « la victoire du fait sur le droit ».
- [356] Homont : l’illégalité des déclarations d’utilité publique et les garanties des droits de propriété , JCP, 1971 , p. 2393.
- [357] H. Oberdorff, précité,p. 421
- [358] C. Debbasch : l’administration contre la loi. Ed. 1976. P. 21
- [359] Rapport du CE, sur l’exécution des décisions des juridictions administrative, RFDA, juillet- août 1990,p. 488
- [360] Chamont, revue trimestrielle de droit civil 1906. P. 842
- [361] CE 26 juin 1908. Daraux.
- [362] CE 21 janvier 1944. Chaucheteux et Desmonts, Rec. P. 22
- [363] Commission du rapport : rapport 1974-1975 D.F 1976 p. 102
- [364] Rapport de la commission spéciale. 1990. P. 8
- [365] H. Oberdorff, précité, p. 429
- [366] Rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives pour 1973-1974. Documentation française, 1976, p. 104
- [367] Rapport du CE, 1990 , précité, P. 489
- [368] Rapport de la commission spéciale, précité, p. 90
- [369] CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts. RDP 1963 p. 279. Note Waline
- [370] CE 8 août 1919 ? Toesca. RDP 1919 p. 506
- [371] CE 22 juillet 1949 Société Automobiles Berliet Rec. P. 368
- [372] G.A.J.A 1978 et s. CE 19 octobre 1962 Canal Robin et Godot.
- [373] CE 27 octobre 1967 Dame Stromboni, RDP 1968
- [374] Commission du rapport – Rapport 1977- 1978, P. 109
- [375] CE 23 1909, note M. Hauriou
- [376] CE Ass. 17 février 1950, RDP. 1951. P. 478
- [377] CE 11 décembre 1991. Ass. Fouras Environnement Ecologie. P. 686
- [378] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité, p. 1024
- [379] J. M Auby : sur une pratique excessive : les validations législatives. Revue de droit prospectif 1977. P. 10
- [380] G. Braibant, précité, p. 64
- [381] H. Oberdorff, précité. P. 373
- [382] Loi française du 3 janvier 1985, art . 70, relativement à une obligation des employeurs en matière de cotisation d’accidents de travail.
- [383] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité. P. 1012
- [384] R. Chapus, précité, p. 1012
- [385] Loi française du 20 juillet 1992 (dispositions diverses relatives à l’éducation nationale), art. 12 et 20.
- [386] Loi française du 11 décembre 1996, validant le contrat de concession de la réalisation du stade de Saint-Denis.
- [387] Mise en œuvre, dans l’arrêt du CE Ass. 19 octobre 1962 , Canal et autres, précité.
- [388] H. Oberdorff, précité, p. 469
- [389] F. Moderne : note sous CE 18 mai 1973, AJDA, p. 486.
- [390] Selon A. Mestre, dans sa note AJDA 1979 juillet, p. 40
- [391] CE 28 octobre 1964 Boussiouda RDP 1965, p. 129
- [392] J.M Auby,précité 1977, p. 14
- [393] CE 22 avril 1970, Société Etablissements Louis Rémusat, RDP 1971, p. 1033, note de Soto.
- [394] H. Oberdorff, précité, p. 474
- [395] B. Mathieu. Note sur le C.C.F 1989. P. 73
- [396] R. Chapus, droit du contentieux administratif, précité, p. 1016
- [397] C.C.F avril 1996, dispositions d’ordre econ. Et fin p. 60
- [398] C.C.F 11 janvier 1995, Financement de la vie politique, JO 14 janvier, p. 733
- [399] CE Ass. 1er décembre 1961, Lacombe, P. 674, AJ 1961
- [400] CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. P. 190
- [401] CE 5 mai 1995, Ministre de l’quipement, SARL DER REC .p. 192
- [402] CE Ass. 5 décembre 1997, Ministre de l’éducation. OGEC de saint-sauveur-le- Vicomte, Rec . p. 464
- [403] D. Georgiadis : évolution de la jurisprudence de la cour de Strasbourg, 28 décembre 2000, p. 74
- [404] L. Sermet : Rétroactivité et convention européenne des droits de l’homme, RFDA 1998 , p. 990
- [405] CE 28 juillet 2000, Tête et Assoc. Du collectif pour la gratuité contre le racket, AJ 2000, p.796, chron. M. Guyomar et p. Collin : à propos de la validation de l’institution d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage d’art.
- [406] J. M Auby et R. Drago : traité de contentieux administratif, Tome 2 p. 428
- [407] CE 16 mars 1979. Ministre de l’économie et des finances c. Gay, RDP . 1980 p. 1747
- [408] CE 23 décembre 1955, Soubirou – Pouey, p. 607
- [409] Il s’agit des intérêts qu’on appelle « compensatoires » : CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, précité
- [410] Maurice Hauriou : à propos de l’affaire Fabrégue, Sirey, 1911. P. 121
- [411] T. C 25 mars 1915, Rouzier : CE 28 décembre 1949, Société des autoroutes Berlier, précité.
- [412] R. Denoix de Saint Marc : l’indifférence du juge administratif, Revue administrative, N 301, 1998. P. 7
- [413] J. Rivero : cours de libertés publiques 1965. P. 203
- [414] C. Guettier, précité, p. 66
- [415] H. Oberdorff, précité, p. 123
- [416] CE 24 octobre 1997, Soulat, JCP, 1997, IV , p. 411
- [417] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1041
- [418] F. Moderne : sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif, RFDA p. 66
- [419] C. Guettier : l’administration et l’exécution des décisions de justice, p. 66
- [420] CE 29 décembre 1995, Kavvaadias, Leb, p. 477. : ordre de réintegrer un agent dans ses fonctions à la date de son éviction et de reconstituer en conséquence sa carrière.
- [421] T.A Nantes 6 décembre 1996 , epoux Khanouche, RFDA, p. 307 , concl. J-F. Millet.
- [422] TA Lyon, Mme Fatima Hamama, D. 1997, somm. P. 37 note F. Julien- Laferrière : en l’espèce, l’administration a refusé un titre de séjour, en se fondant sur un motif de fond erroné, alors que l’étranger remplit l’ensemble des conditions pour l’obtenir . le juge lui a, donc, enjoint de délivrer le titre en cause.
- [423] J. M Auby. Précité, p. 525
- [424] TA Limoges, 7 décembre 1995, Calary de lamazière, RFDA 1996, p. 348
- [425] CE 18 octobre 1995, Ministre de l’intérieur c. Réghuis, AJDA 1996, p. 157
- [426] J- M Woerhling, les nouveaux pouvoirs d’injonction du juge administratif, selon la loi du 8 février 1995 : proposition d’un mode d’emploi, petites affiches, 24 mai 1995, p. 18
- [427] Sous l’appellation : « commission du rapport ». elle est devenue la « commission du rapport et des études » par le D. N 75-791 du 26 août 1975 J O F 27 août 1975 , p. 880
- [428] J. P Costa : l’exécution des décisions juridictionnelles, Revue administrative, 1999, p. 70
- [429] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1026
- [430] R. Chapus, précité, p. 1026
- [431] Rapport de la commission de 1993 p. 112
- [432] H. oberdorff, précité, p. 343
- [433] www.wekipedia.fr
- [434] M. Combarnous et J-M Galabert, précité, p. 183
- [435] CE 10 novembre 1999, Soc. De gestion du port de Campeloro, note P. Bon, p. 348
- [436] R. Chapus, précité,p. 1021
- [437] Un autre moyen tendant à faire pression à l’administration, c’est le contrôle hiérarchique. Cependant, on se permet de douter de son efficacité.





