L’action civile en contrefaçon des marques au Maroc : portée, enjeux et défis
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
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L’action civile en contrefaçon des marques au Maroc : portée, enjeux et défis
Civil proceedings for trademark infringement in Morocco: scope, issues and challenges
الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاك العلامات التجارية في المغرب: نطاقها وقضاياها والتحديات التي تواجهها
BELHADDAD Ibtissam
Professeur d’enseignement supérieur en droit
Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales- Ain Sebaa, Université Hassan II, Casablanca
BENHADJ Yasmine
Doctorante en droit
Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales- Ain Sebaa, Université Hassan II, Casablanca
Résumé
La marque remplit de plus en plus une fonction purement économique. Outre ses fonctions d’identification du produit, elle constitue aujourd’hui un outil largement utilisé pour conditionner la demande par biais de la publicité.
Aujourd’hui, la marque est devenue un terrain d’enjeux considérable ; malgré l’existence de la loi 17-97 réglementant sa protection, il est difficile de soutenir que cette protection est convenablement assurée.
L’étude de la protection de la marque en droit marocain a pour objectif d’examiner l’efficacité des instruments mis en place pour une bonne protection de la marque contre la contrefaçon qui sévit sur le marché marocain et atteint des proportions alarmantes.
Outre les réparations civiles et les mesures aux frontières, l’action civile en contrefaçon qui a porté atteinte à un droit patrimonial, permet de dissuader indirectement ce comportement illicite, ce qui permet de rétablir l’ordre concurrentiel à travers la restauration de la loyauté des échanges économiques, la protection de la fonction essentielle de la marque et préserver la confiance des consommateurs.
Mots clés : marque, contrefaçon, loi 17-97, action civile en contrefaçon.
ملخص
تؤدي العلامة التجارية بشكل متزايد وظيفة اقتصادية بحتة. فإلى جانب وظائفها في تحديد هوية المنتج، أصبحت اليوم أداة تُستخدم على نطاق واسع للتأثير على الطلب من خلال الإعلانات. وقد أصبحت العلامة التجارية اليوم مجالًا يتسم بأهمية بالغة؛ فعلى الرغم من وجود القانون رقم 17-97 الذي ينظم حمايتها، يصعب القول إن هذه الحماية مضمونة بشكل كافٍ. يهدف دراسة حماية العلامة التجارية في القانون المغربي إلى فحص فعالية الأدوات الموضوعة لحماية العلامة التجارية بشكل جيد ضد التزوير الذي ينتشر في السوق المغربية ويصل إلى أبعاد مقلقة. إلى جانب التعويضات المدنية والتدابير الحدودية، فإن الدعوى المدنية المتعلقة بالتزوير الذي أضر بحق مالي، تسمح بالردع غير المباشر لهذا السلوك غير المشروع، مما يتيح إعادة النظام التنافسي من خلال استعادة نزاهة التبادلات الاقتصادية، وحماية الوظيفة الأساسية للعلامة التجارية، والحفاظ على ثقة المستهلكين
Abstract
Trademarks are increasingly fulfilling a purely economic function. In addition to their role in identifying products, they are now widely used as a tool to influence demand through advertising.
Today, trademark have become a significant area of contention; despite the existence of Law 17-97 regulating their protection, it is difficult to argue that this protection is adequately ensured.
The study of trademark protection under Moroccan law aims to examine the effectiveness of the instruments put in place to adequately protect trademarks against counterfeiting, which is rampant in the Moroccan market and has reached alarming proportions.
In addition to civil remedies and border measures, civil action for infringement that has infringed a property right indirectly deters this illegal behavior, thereby restoring competitive order by restoring fair trade, protecting the essential function of the trademark and preserving consumer confidence.
Keywords: Trademark, counterfeiting, Law 17-97, civil action for infringement.
Introduction :
La propriété intellectuelle est une branche juridique relevant du droit visant la protection des créations immatérielles, issues de l’esprit humain. C’est donc l’activité intellectuelle qui engendre la propriété intellectuelle. Cette activité peut être de nature littéraire, artistique, scientifique, technique ou industrielle. Cette propriété jouit de la reconnaissance de la société internationale. Elle est reconnue conformément à l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies de 1948, stipulant que ; « Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».
La marque est définie par la doctrine comme étant « un signe sensible (mot, image, graphisme) servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale »172. Auparavant, les marques étaient utilisées pour identifier les outils agricoles et les produits industriels locaux, par exemple les tissus de certains fabricants173. La marque peut revêtir diverses natures, elle peut être dénominative ou figuratives selon les termes de l’article 133 de la loi 17-97174, comme elle peut avoir autres formes. Peuvent notamment constituer un tel signe : les dénominations sous toutes formes telles que ; les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques et géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres, les sigles, ainsi que les signes sonores et les signes figuratifs tels que ; les dessins, les étiquettes, les cachets, les lisières, les reliefs, les hologrammes, les logos, les images de synthèses…175Ainsi, si la marque constitue juridiquement un signe distinctif protégé par le droit de la propriété industrielle, cette protection trouve toute sa justification face au phénomène ancien et persistant de la contrefaçon, qui menace directement sa fonction essentielle d’identification et loyauté des échanges commerciaux. Elle a considérablement augmenté suite à l’invention de l’imprimerie par l’Allemand Gutenberg en 1445. La contrefaçon des marques est l’une des pratiques touchant la loyauté et la liberté de la concurrence et sanctionnées par la loi, tel que prévu par l’article 84 du DOC176 et l’article 185 de la loi 17-97177.
En matière juridique, la contrefaçon consiste en l’imitation, l’utilisation et la reproduction totale ou partielle d’une marque, un dessin, un modèle, un brevet, un logiciel ou un droit d’auteur178et les multiples signes et titres que confère la propriété industrielle, la marque occupe une place prépondérante ; en tant que signe distinctif, se distingue des autres droits de la propriété industrielle dans la mesure où elle fait l’objet d’une protection par l’action en contrefaçon. Pour assurer l’exploitation effective de sa marque et faire valoir ses droits. Il ne suffit pas pour le titulaire de la marque de connaitre l’objet de son droit, il lui faut aussi savoir défendre sa marque contre toute forme de contrefaçon.
Les possibilités offertes par les technologies179 innovantes et leur impact juridique sont également au centre des débats180.
La contrefaçon constitue un véritable fléau qui a gagné tous les secteurs économiques. Toute chose créée peut être contrefaite et constituer un préjudice pour son propriétaire. En effet, des marques aux produits alimentaires, en passant par les médicaments ou les pièces de voitures, les contrefacteurs n’oublient rien. Ainsi, la propriété intellectuelle n’y fait pas exception et se trouve également menacée par des actes de contrefaçon181 en constante augmentation.
L’action en contrefaçon représente le meilleur moyen de protection de la marque contre les atteintes que son titulaire pourrait subir, et l’appellation de cette action reflète sa teneur. Le législateur marocain a accordé à l’inventeur propriétaire du brevet le droit de saisir la juridiction compétente, lorsqu’il a subi un préjudice du fait d’une atteinte portée à son droit dans le cadre de la contrefaçon.
L’action en contrefaçon est étroitement liée à la plupart des droits de la propriété industrielle182.
Le présent sujet revêt un intérêt tant théorique que pratique. L’intérêt théorique se manifeste dans l’arsenal juridique des textes de la loi 17-97183, la loi 31-08184, la loi 20-13185, ainsi que le DOC186. L’intérêt pratique du présent sujet réside dans les conséquences concrètes de la contrefaçon de marque sur les entreprises et sur l’économie. En effet, la contrefaçon porte atteinte à la réputation et à la crédibilité des entreprises, et provoque des pertes économiques importantes et fausse les règles de la concurrence loyale. Dans ce cadre, l’action civile en contrefaçon revêt une importance particulière, puisqu’elle permet au titulaire de la marque d’obtenir réparation du préjudice subi et solliciter des mesures de protection. Elle constitue ainsi un instrument essentiel de défense des droits de propriété industrielle et de préservation de l’équilibre économique du marché.
Malgré un cadre juridique relativement complet, la lutte contre la contrefaçon de marque au Maroc se heurte encore à plusieurs difficultés pratiques et procédurales. L’action civile, pourtant considérée comme le principal moyen de défense du titulaire de la marque, reste parfois limitée dans son efficacité. D’où la pertinence de soulever la problématique suivante : Face au fléau de la contrefaçon, l’arsenal juridique marocain offre-t-il une dissuasion et une réparation efficace, ou l’enchevêtrement des actions et les limites procédurales compromettent-ils la protection intégrale des droits du titulaire de marque au Maroc ? Afin de traiter cette problématique ; il s’avère plus judicieux d’adopter l’acheminement de la connaissance suivant : dans un premier lieu, nous allons traiter la mise en œuvre de l’action civile en contrefaçon et dans un second lieu, nous allons traiter ; les effets de l’action civile en contrefaçon.
La mise en mouvement de l’action civile en contrefaçon
Afin d’étudier la procédure de la mise en œuvre de l’action civile en contrefaçon, il faut tout d’abord déterminer les parties au litige, la juridiction compétente, ainsi que les moyens de preuve.
Parties aux procès
En principe, seuls le certificat d’enregistrement et l’avis de publication ouvrent l’action en contrefaçon187.
Toutefois, la présentation du certificat d’enregistrement ne conditionne pas la validité de l’assignation qui peut être recevable dès lors qu’elle est fondée sur une demande d’enregistrement publiée ou sur une notification de la demande d’enregistrement non encore publiée adressée au prétendu contrefacteur.
La publication de l’enregistrement n’est donc pas une condition de l’existence d’un droit d’action, mais s’y rattache très étroitement en permettant son exercice. En effet, dans de telles actions « prématurées », le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.
Il est à noter que l’action en contrefaçon peut même être exercée par le titulaire d’une marque non exploitée. La marque non utilisée est valable et doit être protégée, tant qu’une demande de déchéance pour non-usage n’a pas été encore présentée.
Les parties à l’action civile en contrefaçon sont le demandeur (A) et le défendeur (B).
Le demandeur
Conformément aux dispositions aux dispositions du Dahir de 1916, toute personne ayant subi un préjudice du fait de la contrefaçon a droit à une action en justice. Toutefois, la loi 17-97 a énuméré un ensemble de personnes (physiques ou morales) habilité à mettre en œuvre une action en contrefaçon188.
Autrement dit ; les demandeurs à l’action en contrefaçon sont les personnes qui sont limitativement déterminées par la loi, comme suit:
Le propriétaire de marque de commerce
Aux termes de l’article 202 de la loi 17-97 ; le propriétaire d’une marque a le droit de mettre en œuvre une action civile en contrefaçon puisqu’il s’agit de la première victime de tout acte d’imitation et de la contrefaçon de sa marque de commerce189.
Les copropriétaires d’une marque de commerce
Chacun des copropriétaires peut, à titre individuel, intenter une action en contrefaçon, comme le prévoit le régime spécifique de la copropriété190.
Il peut ainsi obtenir des dommages et intérêts en proportion de ses parts. Le copropriétaire doit cependant notifier la requête aux autres propriétaires, conformément à la 17-97191.
Le concessionnaire de marque
Tout comme les cas précédents, le concessionnaire a le droit de mettre en œuvre une action civile en contrefaçon, à condition que l’acte soit enregistré au registre national des marques. Cependant. Tout acte de contrefaçon commis avant la conclusion du contrat de concession ne peut faire l’objet de recours en justice que par l’ex-propriétaire de la marque. Tout licencié est également recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation
Si le principe donne au propriétaire de la marque du commerce le droit de mettre en œuvre une action en contrefaçon, tout licencié est recevable à intervenir
Si le principe donne au propriétaire de la marque du commerce le droit de mettre en œuvre une action en contrefaçon. Tout licencié est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, même le propriétaire a le droit de faire part de l’action mise en œuvre par le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation192. En revenant aux dispositions de l’article 157 de la loi 17-97, qui prévoit qu’à l’exception des contrats de licence d’exploitation des demandes d’enregistrement de marque ou des marques enregistrées, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit «registre national des marques» tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au 1er alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Les actes modifiant la propriété d’une demande d’enregistrement de marque ou d’une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l’une des parties à l’acte. Tout changement de nom ou d’adresse du titulaire affectant une demande d’enregistrement de marque ou une marque enregistrée est inscrit au registre national des marques. Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie règlementaire.
Le défendeur
Le défendeur peut être non seulement celui qui a reproduit ou imité une marque sans l’autorisation de son propriétaire, mais également les personnes qui ont aidé à commettre cette contrefaçon. Le défendeur à l’action en contrefaçon est aussi l’utilisateur de la marque d’autrui, à des fins commerciales, sous quelle que forme que ce soit. L’utilisation peut prendre la forme d’une apposition frauduleuse de la marque d’autrui sur des articles différents de ceux auxquels le titulaire de la marque la destinait, comme elle peut prendre la forme d’une suppression ou modification d’une marque régulièrement apposée. Celui qui utilise une marque reproduite ou imitée désignant des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués dans l’enregistrement commet le délit de contrefaçon et peut être poursuivi. Le défendeur peut enfin être un importateur ou un exportateur de marchandises présentées sous une marque contrefaite ; un commerçant, grossiste ou détaillant à la mise en vente de l’objet contrefait. Autrement dit ; il s’agit de toute personne physique ou morale ayant commis un acte de contrefaçon, et qui peut un producteur, un vendeur/ revendeur, un importateur ou exportateur193.
La juridiction compétente
Afin de déterminer le tribunal compétent à statuer dans une affaire en contrefaçon, il est nécessaire de traiter la compétence matérielle, ainsi que la compétence territoriale.
La compétence matérielle
Avant l’entrée en vigueur de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle, la problématique relative à la compétence matérielle de la juridiction de commerce ou les juridictions ordinaires, puisque l’article 5 de la loi instituant des juridictions de commerce, ne dispose pas de façon directe de leur procurer le droit de statuer dans les affaires relatives à la propriété industrielle, selon
un jugement rendu par la juridiction de commerce de Rabat, le 27 octobre 1998194, qui s’est déclarée compétente de statuer dans cette affaire, en se basant sur les dispositions de l’article 5 de la loi 53-95 qui précise que les juridictions de commerce statuent dans les affaires entre commerçants et entrant dans leurs activités, ainsi que les obligations d’origine commerciale.
L’entrée en vigueur de la loi 17-97 précise dans son article 15 que : « seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre de tout litige né de l’application de la présente loi, à l’exception des actions pénales et des décisions administratives qui y sont prévues ».
La compétence territoriale
Aux termes de l’article 204 de la loi 17-97 ; est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l’organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l’étranger. À la lumière de cet article, il s’avère que le tribunal compétent de statuer est celui du domicile du défendeur réel, choisi ou le tribunal du lieu de son mandataire, ou aussi le siège du comité de la propriété industrielle si le domicile du défendeur est à l’étranger. Cette disposition est considérée une exception aux règles générales de la compétence territoriale afin d’assurer une protection aux producteurs et aux créateurs locaux. Le siège du comité de propriété industrielle et au tribunal de commerce de Casablanca, puisqu’il s’agit de la juridiction dans le ressort duquel se trouve l’établissement de l’OMPIC.
Les moyens de preuve
En effet, pour apprécier si la contrefaçon est constituée et condamner la personne qui fait l’objet des poursuites, un tribunal ne peut se prononcer qu’au vu de moyens ou des pièces probantes apportés par la victime. L’action en contrefaçon est précédée d’une phase préalable de collecte des preuves. Le titulaire d’un droit de marque doit, en introduisant une action en contrefaçon, apporter la preuve de matérialité de l’infraction. Cette règle n’est pas particulière à l’action en contrefaçon en matière de marque, mais constitue simplement l’application du principe général énoncé par l’article 420 du DOC et qui dispose que « la preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut ». Il revient, alors au demandeur d’établir la preuve du ou actes de contrefaçon dont il prétend être victime.
Les moyens de preuve forment un aspect d’une importance de premier plan dans l’application équitable des dispositions du droit. En effet, par quel biais et comment le juge compétent pourrait trancher un litige, si, la preuve ne lui était pas rapportée des éléments sur la base desquels les demandeurs appuient leurs prétentions et leurs allégations ?
Les actes de contrefaçon sont de simples faits. Ils peuvent donc être prouvés par tout moyen admissible par les tribunaux. La preuve de la contrefaçon peut résulter de factures, de bons de commande ou de livraison, présentation aux magistrats de l’objet incriminé, correspondance, témoignages divers, etc… de simples présomptions peuvent être également, retenues par les magistrats pour forger leur intime conviction ; la preuve est libre et peut être démontrée par tous les moyens sans aucune limitation. Ce principe est d’ailleurs affirmé par la loi 17-97195. Toutefois, le législateur a mis au service des titulaires de droit des modes de preuve spéciaux, à savoir la saisie contrefaçon196 et la retenue des marchandises à la frontière.
Les réponses juridictionnelles civiles face à la contrefaçon
Avant l’entrée en vigueur de la loi 17-97 , le juge de référé intervenait afin de protéger les marques de toute atteinte, jusqu’à ce que le tribunal compétent statue dans l’affaire et cela conformément aux dispositions de l’article 149 du CPC, mais l’entrée en vigueur de la loi instituant des juridictions de commerce, en se basant sur son article 21 qui procure au président du tribunal de commerce, en sa qualité de juge de référé de prendre les mesures conservatoires afin d’éviter tout acte déloyale portant atteinte à la propriété industrielle197.
Interdiction définitive de poursuivre l’acte de contrefaçon
Il s’agit d’une nouveauté apportée par la loi 17-97, considérée comme une mesure de sureté qui n’était pas réglementée par la loi abrogée de 1916, certes, les tribunaux en font une application intense198.
Elle consiste à mettre un terme aux actes de tromperie et d’en interdire la continuité ou la reprise, au besoin sous astreinte, en attendant l’issue du procès. Autrement dit ; il s’agit de l’interdiction de la personne concernée de la production, la vente ou l’importation de produits contrefaits. Ce dernier peut exercer son activité mais sous un autre nom de marque qui lui est propre. Dans ce cas l’interdiction provisoire prévu par l’article 203 de la loi 17-97 devient une interdiction définitive, après la prononciation du jugement199.
En effet, elle permet au propriétaire d’intervenir auprès du président du tribunal statuant en référé en vue de lui solliciter l’interdiction à titre provisoire, la poursuite des actes argués de contrefaçon.
L’article L.716-6 CPI français, étend au domaine des marques cette mesure provisoire d’interdiction empruntée au droit des brevets200.
Toutefois, si l’interdiction définitive constitue une avancée majeure introduite par la loi 17-97, son efficacité au niveau de la pratique reste relative. En effet, l’exécution des décisions d’interdiction se heurte souvent à des difficultés d’application ; lorsque ces activités se déplacent vers l’informel ou les plateformes numériques. Ainsi, l’interdiction judiciaire, bien que juridiquement dissuasive, peut s’avérer insuffisante en l’absence de mécanismes de contrôle et de suivis sur le terrain.
Par ailleurs, le recours au référé, bien qu’utile, reste soumise à la contrainte de la démonstration de l’urgence et de la preuve de l’atteinte, ce qui peut fragiliser la protection du titulaire lorsque la preuve de la contrefaçon est techniquement complexe.
La réparation du préjudice
La juridiction compétente peut accorder une indemnisation à la victime au titre du dommage subi par la contrefaçon, même si le préjudice n’est pas une condition d’exercice de l’action en contrefaçon. La jurisprudence se réfère pour la définition du préjudice à l’article 264 du DOC, qui prévoit que : « les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé ». Ainsi, l’indemnité correspond au gain manqué constitué par les avantages que le titulaire n’a pas pu tirer de l’exploitation de son droit, il s’agit principalement des bénéfices perdus sur les ventes qui auraient pu avoir lieu s’il n’y avait pas l’acte de la contrefaçon.
L’indemnité est fondée également sur la perte subie, dommage distinct du gain manqué ; elle recouvre « l’atteinte monopole » : c’est le cas de la banalisation, perte de l’opportunité de céder le droit ou de concéder une licence. Pour la détermination du montant de l’indemnisation, le demandeur, propriétaire du droit sur la marque, peut choisir, conformément aux dispositions de l’article 224 al.2, entre les deux options suivantes : les dommages-intérêts effectivement subis (plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en compte dans le calcul des dommages) ; des dommages-intérêts préétablis dont le montant est au moins 5000 dirhams et au plus 25000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.
Si le système indemnitaire repose sur une logique de réparation intégrale, son application en matière de contrefaçon soulève des difficultés probatoires majeures. La détermination du gain manqué et de la perte subie suppose une évaluation économique souvent délicate, particulièrement lorsque le contrefacteur dissimule ses chiffres d’affaires ou agit dans l’économie informelle.
En outre, le plafond relativement modeste des dommages-intérêts forfaitaires (5000 à 25000 dirhams) peut atténuer l’effet dissuasif de la sanction civile, notamment face à des réseaux organisés de contrefaçon générant des profits considérables. Cette situation pose la question de l’adéquation du dispositif marocain aux standards internationaux en matière d’effectivité des sanctions.
La confiscation du matériel ou d’objets
Il s’agit d’une mesure qui contribue également à la protection du signe et du consommateur. Elle constitue un apport de taille venant s’ajouter à l’édifice juridique marocaine. Cette mesure a pour objet de paralyser l’activité du contrefacteur qui vise à détourner à son profit une masse de clientèle à l’aide de la confusion et de certaines pratiques malhonnêtes contraires à la déontologie commerciale.
A l’instar de l’article 128 de la loi abrogée du 23 juin 1916 et de l’article 578 du CP201, les articles 212, 220 et 224 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle, permettent à la partie lésée de demander la confiscation des objets reconnus contrefaits qui sont spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Par ailleurs, la confiscation n’implique pas une condamnation pénale, c’est une mesure qui a un caractère civil puisqu’elle est ordonnée à la demande de la victime. Elle a pour but de paralyser l’activité du contrefacteur.
La jurisprudence française, admet de son côté, qu’elle peut être ordonnée aussi bien par la juridiction civile que par la juridiction pénale. En effet, la CA de Paris a énoncé dans un arrêt du 26 avril 1975 ce qui suit : « la remise des recettes ou parts de recettes confisquées constitue une réparation civile du dommage subi par la victime de la contrefaçon ; qu’en effet, les tribunaux
civils doivent prononcer la confiscation et ordonner la remise, et qu’il ne peut donc plus être soutenu que la confiscation implique une condamnation pénale ; que le texte ne déroge pas à la règle de droit commun en matière de responsabilité délictuelle selon laquelle le préjudice doit être intégralement réparé, que le législateur n’a donc pas attribué à la remise de la confiscation le caractère d’une indemnité forfaitaire ».
Conformément aux dispositions des articles 212, 220 et 224 de la loi 17-97, qui disposent : « … Le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon », il résulte que la confiscation peut concerner, aussi bien les objets reconnus contrefaits, que les dispositifs ou moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Bien que la confiscation constitue un mécanisme de privation patrimoniale à l’encontre du contrefacteur, son efficacité dépend étroitement de la capacité des autorités à identifier et localiser les biens litigieux.
Dans la pratique, les objets contrefaits sont souvent écoulés rapidement ou dissimulés, ce qui limite la portée réelle de la mesure.
De plus, la nature civile de la confiscation peut susciter un débat doctrinal, notamment lorsque la mesure revêt un caractère particulièrement sévère.
La destruction des objets reconnus contrefaits
Aux termes de l’article 228 ; il s’agit de la destruction des objets reconnus contrefaits appartenant au contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon. Le législateur a utilisé le terme «peut» au lieu de «doit» à titre préventif pour les cas où il y aurait une confusion sur la situation de la contrefaçon et également en
cas de litige sur la propriété des objets à détruire. Le tribunal n’a pas besoin d’une demande de destruction, car cette action fait partie de ses propres compétences et d’office, contrairement à ce qui se fait dans le cas de l’action en contrefaçon civile énoncée dans l’article 224, et qui est tributaire à la présentation d’une demande de la part de la partie lésée.
La faculté laissée au juge d’ordonner la destruction « peut » et non « doit » relève une marge d’appréciation importante, susceptible d’engendrer une certaine hétérogénéité jurisprudentielle. Cette souplesse, si elle permet une adaptation aux circonstances de l’espèce, peut également affaiblir l’effet dissuasif du dispositif.
Par ailleurs, la destruction ne traite pas la dimension économique globale du phénomène de contrefaçon, mesures structurelles visant les circuits d’approvisionnement.
L’interdiction de faire part des chambres professionnelles
L’article 208 de la loi 17-97 a restreint les champs de leur participation dans les chambres professionnelles, ces chambres professionnelles sont : la chambre de commerce, d’industrie et de services, chambre d’agriculture et de pêche maritime et la chambre d’artisanat. Un arrêt de la cour d’appel de commerce de Marrakech202 a insisté sur l’utilité de cette mesure, en décidant que « attendant que la
jurisprudence procède constamment à la publication des jugements en matière de contrefaçon et d’imitation, l’efficacité de cette mesure réside dans sa fonction répressive puisqu’elle a pour rôle principal de faire connaitre les contrefacteurs et les imitateurs, et d’informer le public sur l’existence des produits contrefaits, et par conséquent la vigilance nécessaire sera prise à l’égard de la nature et l’origine des produits lancés sur le marché.
Cette mesure présente un caractère symboliquement fort, mais son impact concret demeure discutable. En pratique, l’exclusion des chambres professionnelles n’empêche pas nécessairement la poursuite d’activités commerciales informelles. Son efficacité dépend donc du degré d’organisation du secteur concerné.
Il convient également de s’interroger sur la proportionnalité de la mesure, notamment lorsque la décision d’exclusion produit des effets économiques durables au-delà de l’acte de contrefaçon constaté.
Dans cet article, on a essayé de faire un survol de l’action civile en contrefaçon et ses issues. En effet, l’arsenal juridique marocain offre aux titulaires de droits de propriété industrielle un mécanisme essentiel garantissant la réparation du préjudice et la dissuasion des actes illicites. Outre la réparation pécuniaire sous forme de dommages et intérêts visant à compenser le manque à gagner, les pertes subies et l’atteinte à la réputation, cette voie judiciaire permet l’imposition de mesures correctives et préventives cruciales. Le juge civil est habilité à ordonner des mesures d’interdiction
immédiates pour faire cesser la contrefaçon, ainsi que la confiscation et la destruction des produits illicites et des instruments ayant servi à leur fabrication. Ces sanctions civiles constituent des leviers puissants qui ne se limitent pas à indemniser le titulaire ; elles visent surtout à décourager les contrefacteurs en les isolant de la communauté des professionnels et en retirant du marché les produits contrefaits. Elles contribuent ainsi fondamentalement à maintenir l’intégrité des marques et assurer un environnement commercial loyal, favorisant la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle au Maroc.
1.A : Modèles de certificat d’enregistrement et l’avis de publication.
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- [2] Zermina Tasleem, EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, 2025, pp. 302–322 — analyse la transformation numérique centrée sur les citoyens, l’efficacité administrative, la transparence et les modèles de gouvernance adaptés pour les services publics.
- [3] Zermina Tasleem (2025) : EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, pp. 302–322. ➡️ Analyse les pratiques d’egouvernance appliquées aux services publics et l’impact des technologies numériques sur l’efficacité, la transparence et l’accès citoyen, intégrant des exemples de politiques digitales pour les populations vulnérables.
- [4] Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025) Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance, Sustainability, Vol. 17, No. 7, Article 2908, pp. 1–28.➡️ Article scientifique récent analysant comment les outils numériques renforcent l’accès, la couverture et l’équité des services publics (y compris sociaux) à travers des cadres digitaux intégrés.
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- [21] Voir dans ce sens le circulaire n° 16 de l’année 2022 du 3 aout 20 émanant du chef du gouvernement et adressée aux ministres, aux secrétaires d’Etat, aux gouverneurs, aux présidents des collectivités locales, aux directeurs généraux et aux responsables des établissements et entreprises publics. Objet : Généralisation de l’utilisation d’authentification électronique du citoyen sur téléphone mobile MOBILE ID comme identité numérique permettant l’accès aux services en ligne et la signature électronique.
- [22] Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration publique. Tunis : Présidence du Gouvernement.
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- [38] Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, „The digital transformation of public administration : A systematic literature review“, Information Systems Management & Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18. Cet article montre que la transformation digitale est un vecteur essentiel de modernisation des services publics, de renforcement de la transparence et d’engagement des citoyens — ce qui correspond très bien à l’idée d’une restructuration des interactions entre État et citoyens, et d’une amélioration de la gouvernance et de l’équité grâce aux dispositifs numériques
- [39] Henri Oberdorff, La transformation numérique de l’administration publique, Revue du droit public, n° 5, septembre 2020, pp. 1173–1188, p. 1180. (droit.cairn.info)
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- [57] Cyrine Bahri — PublicPrivate Partnerships and Digital Transformation : A New Approach to Local Development in Tunisia est bien réel et publié dans l’ouvrage New Advances in Business, Management and Economics Vol. 6 (2025), avec les pages 136–155.
- [58] François-Xavier Lucas, « la réforme à la lumière de l’histoire du droit des procédures collectives », in Colloque de la Deauville 3 / 4 avril 2004 : « entreprises en difficulté : nouvel essai moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou réalité ? », RJC Hors- série 2004, p :9.
- [59] Philippe Roussel GALLE, « faut-il réformer le droit des entreprises en difficulté… ou le droit des entreprises ? », Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2013, repère 4
- [60] Hydin Didace Amboulou, Le Droit des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA, Harmattan, Paris 2015, P :197.
- [61] La loi n°15-95 formant C.com qui ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018 portant promulgation de la loi n°73-17 ; B.O. N° 6732 du 6-12-2018, p.1879.
- [62] Précisément les articles : 585 et 736 à 743 du C.com.
- [63] À ce titre, Jean Astier ajoute que : « le droit des faillites, trop souvent droit de vengeance, de rancœur et d’échecs puisse devenir un droit rude, mais juste et efficace, cité par : Bernard DUREUIL, « l’indomptable » in 27emeCongrès de L’IFPPC, : « IFPPC : 25 ans d’action 25 propositions d’amélioration du Livre VI C. Com. », Montpellier 1/10/ 2010, p : 7.
- [64] Au Maroc, cette infraction est prévue par les articles 754 et S. du C. com et 556 à 559 du C. pénal
- [65] En France, avant la réforme de 14 février 2022, seuls les dirigeants d’une personne morale en liquidation judiciaire étaient susceptibles d’être l’objet d’une action pour insuffisance d’actif. S’agissant du débiteur personne physique (autrement dit l’entrepreneur individuel), toute action en insuffisance d’actif contre lui était exclue en raison même du principe d’unité du patrimoine selon lequel tous les biens (professionnels ou non) de l’entrepreneur individuel étaient de plein droit saisis par la procédure collective et répondaient tous ainsi automatiquement du paiement des dettes professionnelles, […] l’entrepreneur individuel se trouve aujourd’hui dans une situation proche de celle du dirigeant d’une société puisque désormais ce n’est pas tout le patrimoine de l’entrepreneur individuel qui répond de l’exécution de ses dettes professionnelles mais exclusivement les biens et droits composant l’actif de son patrimoine dit professionnel.Dans les deux cas, l’action en insuffisance d’actif a pour « vertu » de permettre de restaurer l’unité patrimoniale en ” obligeant” le patrimoine personnel à contribuer à la restauration de l’actif du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Marie-Laure Coquelet, entreprises en difficulté, hyper cours, 8eme édition, octobre 2025, PP: 477 à 479
- [66] Avec le temps, le droit des procédures collectives a perdu le caractère strictement répressif qui était à l’origine le sien. Il a désormais avant tout une finalité économique : trouver une solution à la défaillance du débiteur afin de sauvegarder l’entreprise et les emplois qui y sont attachés. M-L Coquelet, IBID.
- [67] Najib ED-DARKAOUI, contribution au droit de la prévention des difficultés de l’entreprise, thèse Tanger 2016, p :32.
- [68] Articles 585, 738, 739 et 740 du C.Com.Article 585 : « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises…3Article 738 : « Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux ».Article 739 : « Le tribunal doit ouvrir une procédure … à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui ne s’acquittent pas de cette dette ».Article 740 : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :… ». Voir plus infra. Spéc. Nos N° 46 ; II-B-2 : caractère original de l’ouverture prévue par l’article 740 C.com.
- [69] Ces derniers tendent souvent à percevoir la personnalité morale de la société comme un écran protecteur, voire un bouclier juridique, les mettant à l’abri des conséquences de leur mauvaise gestion. Voir plus dans : Naciri-Bennani, « engager la responsabilité du dirigeant de société commerciale » : Fiche pratique, Lexis MA, 2020 (accessible via le site : https://www-lexisma-com.eressources.imist.ma)
- [70] Les dirigeants visés : « la règle ne s’appliquait, à l’origine, qu’aux dirigeants de personnes morales : elle n’avait pas d’intérêt pour les exploitants individuels, qui répondaient de leur passif professionnel sur l’ensemble de leur patrimoine. Aujourd’hui, les textes ont été adaptés pour s’appliquer également à l’entrepreneur individuel fautif, responsable de l’insuffisance d’actif de son patrimoine professionnel. Désormais, une condamnation peut être prononcé contre lui, et s’imputera sur son patrimoine personnel (v. spéc. C. com., art. L. 651-2, al. 3) ». Philipe Pétel, procédures collectives, 11e édition, 2023, P 260. Pour plus voir infra I – B- le dirigeant, Nos N°18 et S.
- [71] T. com. Casablanca, n° 41, 11 févr. 2008, dossier n° 197/10/200, cité par Naciri-Bennani, op.cit.
- [72] La limitation du champ d’application de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est justifiée. Le succès d’un redressement de l’entreprise doit en effet faire échapper les dirigeants à toute responsabilité patrimoniale. En quelque sorte, il convient de les « absoudre » de leurs fautes de gestion (ou du moins de ne pas leur en tenir rigueur), même si celles-ci ont conduit à la cessation des paiements. Car, ce qui importe, c’est que l’entreprise soit sauvegardée, et, les emplois qui y sont attachés soient maintenus. M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [73] Ces cas sont traités en Droit OHADA dans les articles 180 à 193 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Voir infra : II-B- extension aux dirigeants, NOS 35 et S.
- [74] Article 741 : « en cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société ».
- [75] Jusqu’à la date de rédaction de cet article, on n’a pas trouvé une seule décision qui ouvre la procédure, de redressement ou de liquidation judiciaire, à l’encontre des dirigeants et leur exigeant de présenter une liste de leurs créanciers personnels, ni que ces derniers ont déclaré les montants de leurs créances. Mieux encore, seuls les créanciers de la société sont avisés par le syndic et la nouvelle déclaration de créance concerne seulement les sommes restant impayées dans la procédure initialement ouverte contre la société.
- [76] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. marocaine. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10 (inédites).
- [77] Article 183 AUOPC -OHADA : « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux ».
- [78] Art 174 AUOPC -OHADA : « Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier. Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle : en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ; si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ; si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq (05) ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ; si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ; si la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 ».
- [79] Abdelali El Houri, « les créanciers otages de longues procédures de sauvetages des entreprises en difficulté », publié sur MEDIA24 le 16 AVRIL 2021 (consulté le 19/11/2025). https://medias24.com/?p=1052273
- [80] Article 575 : « la procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 du C.Com. ».
- [81] M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [82] ED-DARKAOUI NAJIB, « contribution au droit de la prévention des difficultés des entreprises », op.cit., p : 18
- [83] Jean-Philippe Robé, « l’entreprise oubliée par le droit », séminaire : vie des affaires, 1octobre2001, http://www.ecole.org, cité par : ED-DARKAOUI NAJIB, IBID
- [84] Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, Refonder l’entreprise, Coédition Seuil-La République des idées, 02/02/2012, pp. : 7 et 11
- [85] Jean-Marc Béguin et Vincent Hécquet, « avec la définition économique de l’entreprise, une meilleure vision du tissu productif », in , rapport de l’INSEE 2015, p : 27, INSEE – Les entreprises en France – Insee références – édition 2015 | PDF ( consulté le 30/11/2025).
- [86] Ed-Darkaoui Najib, op.cit. p: 18.
- [87] À distinguer toutefois entre activités, qui exige répétition et professionnalisme, et actes de commerce qui est pris isolément.
- [88] Dans sa vision objective, le droit commercial régit les activités et les actes de commerce, lesquels ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d’une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité (civile ou commerciale) de ceux qui interviennent. Du point de vue juridique, le commerçant n’est pas seulement celui qui fait le négoce, c’est à dire, qui accomplit une activité commerciale proprement dite. Distribution, achats et revente, l’industriel appartient également à la catégorie de commerçant. On le trouve donc dans le secteur de la production ; on le trouve encore dans celui des services : transporteur, assureur, banquier. En vérité, l’homme d’affaires est la figure centrale du droit commercial. En revanche, même si économiquement parfois, leur statut est proche, les professions libérables et agricoles échappent par tradition à l’emprise du droit commercial. Hassania Cherkaoui, droit commercial, Imprimerie Najah Al Jadida, 2001, pour plus Voir. n° 54 et s.).
- [89] Voir plus dans, Najib Ed-Darkaoui, « droit de l’entreprise », Cours 2025, p : 28.
- [90] Le chiffre d’affaires encaissé ne doit pas dépasser, pendant deux années consécutives, les limites énoncées ci-dessus. À défaut, il est impossible de continuer à bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur. Il convient cependant de noter qu’une tolérance existe dans le cas où l’auto-entrepreneur excède, au cours d’une année, les plafonds fixés par la loi.
- [91] A rappeler ici qu’il existe plusieurs textes qui régissent des structures spécifiques (bourse, banque, assurance, etc).
- [92] Dahir n° 1-96-124 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 17 octobre 1996, p. 661. Modifiée et complétée plusieurs fois. La dernière modification date de 2023 (dahir n° 1.23.15 du 10 février 2023, B.O. N° 7173 du 27 février 2023, p : 2244)
- [93] Dahir n° 1-97-49 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1/05/1997). Modifié et complété plusieurs fois, les derniers amendements date de 22/08/2024 (lois n° 44-24 et 45-24)
- [94] Titre III bis de la loi N°5-96, introduite par la loi N°19-20 (B.O. arabe N°7006 du 22 juillet 2021 ; B.O. en français N° 7014 du 19 aout 2021).
- [95] L’article 982 du D.O.C définit la société comme : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
- [96] Art. L. 651-1. C. com. Français.
- [97] P. Pétel, op cit , p : 261
- [98] P. Pétel, op cit, p : 258
- [99] Idriss FAÏK, « La responsabilité patrimoniale des dirigeants au cours de la procédure collective », in, entreprises en difficultés et changement organisationnel , Dir. Elabjani, Abdelaziz, L’Harmattan Année de Publication: 2016, p : 156
- [100] Cité par M-L Coquelet, op.cit. p : 481
- [101] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156.
- [102] Pour plus voir : M-L Coquelet, op.cit., p : 481 : « Com. 13 févr. 2007, D. 2007. AJ 731, obs. A. Lienhard ; Com. 27 juin 2006, Rev. sociétés 2006. 900, note D. Poracchia ; D. 2007. Pan. 1696, obs. A. Ballot-Léna). Tel sera le cas d’une société mère (Paris, 7 févr. 1997, Bull. Joly 1997. 480, note J.Daigre), d’un associé (Com. 12 juin 2001, no 98-15.362, RJDA 2001, no 971), d’un directeur salarié (Com. 24 juin 2008, Dr. sociétés 2009, comm. 14, obs. J.-P. Legros) du frère du dirigeant (Com. 17 sept. 2002, no 99-15.857, RJDA 2002, no 1307) ou bien encore de l’avocat qui ne s’est pas limité à son rôle de rédacteur d’actes et de conseil Com. 15 fèvr. 2011, no 10-11.781 : BJS 2011. 583, note B. Saintourens).
- [103] Françoise Guégot, « la modification de la proposition de loi (N° 4400) relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet », rapport à l’assemblée nationale N°4411, 28-03-2012, p : 17 . www2.assemblee-nationale.fr (consulté le 23/10/2025).
- [104] Ancien art 570 du C.Com. : « s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent ». Il figure dans le cadre des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, selon cet article « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ». Aussi, l’article 651 al 2, relatif à l’ouverture de la liquidation judiciaire, renvoi à l’article 585.
- [105] Dans La rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le législateur consacre la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation laquelle, poursuivant son œuvre créatrice engagée sous l’empire de la loi de 1967. Voir par exemple Cass. com. 9-11-1971 n° 69-14.482 : Bull. civ. IV n° 272 ; Cass. com. 22-1-1979 n° 77-12.880 : Bull. civ. IV n° 27, cité par : Philippe Delmotte, « les critères de la confusion des patrimoines dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation – Panorama de jurisprudence 1998 – 2006 », RJDA N°6- 2006, page 540.
- [106] Alain Lienhard, procédures collectives, 9e édition -Delmas 2020-2021, Chapitre 064 – Extension de la procédure Nos 064-11
- [107] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540.
- [108] Pour plus sur le dirigeant de fait, voir : Caroline Houin-Bressand, Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Corinne Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ 14e édition, 24/09/2024, p : 992.
- [109] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [110] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [111] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540
- [112] Philippe Delmotte, op.cit., IBID.
- [113] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [114] Jugement du T.P.I. Com de Fès N° 38 du 04-06-2025 , dossier N° 2024-8321-86
- [115] Philippe Delmotte, IBID.
- [116] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019, /www.jurisprudence.ma
- [117] En France, l’expression de « relations financières anormales », prévu aux C. com., art. L. 621-2, al. 2, a remplacé celle de « flux financier anormal », précisément pour intégrer dans la caractérisation de la confusion des patrimoines des situations tenant leur anormalité de ce qu’il n’y a précisément pas eu de flux là où il y aurait dû en avoir : D. Tricot, « Droit patrimonial de la famille et entreprises en difficulté », LPA 24 avr. 2003, p. 16, cité par, Florence Reille, « classique caractérisation de la confusion des patrimoines entre une SCI et une société d’exploitation », Gaz. Pal. Du 27 juin 2017, p. 44
- [118] Extrait du site du cabinet Bassamat : /www.jurisprudence.ma
- [119] Cass. com. 19-11-2003 n° 1494 D, GFA de la Motte c/ Devos-Bot ès qual. ; voir encore Cass. com. 8-7-2003 n° 1202 F-D, Denis ès qual. c/ Cie Financière Immobilère, cité par Philippe Delmotte, op.cit. page 540
- [120] La société mère était celle qui injectait des fonds dans sa filiale, laquelle faisait l’objet de la procédure judiciaire. Même si la même personne dirige les deux sociétés et que leur activité est similaire (ce qui pourrait laisser supposer le caractère fictif de la filiale), les sommes versées étaient nécessaires pour assurer la continuité de l’entreprise. Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [121] Thierry Favario, « confusion de patrimoine : de l’art de disséquer des relations financières anormales », Gaz. Pal. du 18 mars 2025 n°10 – page 49
- [122] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [123] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [124] Cass. com., 22 mars 2017, no 15-17557, cité par Thierry Favario, op.cit., page 49
- [125] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [126] Cour de cassation – Chambre commerciale — 23 mai 2024 – n° 22-24.035
- [127] Jean-Brice TAP, société fictive, répertoire société DALLOZ, octobre 2022, Nos 4
- [128] Art 181 du CGI. Aussi Art 192 du CGI traite expressément les cas de « dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou de l’augmentation frauduleuse du passif en vue d’organiser l’ insolvabilité »
- [129] Art 183-III du CGI
- [130] K. LUCIANO, le droit à l’épreuve des mécanismes offshore, préf. M. Menjucq, 2011, LGDJ, cité par, Jean-Brice TAP, op.cit. nos 2
- [131] G. Cornu, Vocabulaire, PUF, 2020, 13e éd., v° Fictivité, spéc. p. 454 : « se dit d’une société qui n’existe qu’en apparence, sur le papier, en ce qu’elle ne correspond, dans la réalité, à aucune activité sociale propre », in, Benoît Lecourt, Utilisation abusive de sociétés fictives à des fins fiscales : vers un texte européen Revue des sociétés, Rev. sociétés N° 5 du 07/05/2022, p: 318
- [132] Nicolas Mathey, Société fictive : rappel et mise en oeuvre des critères. Note sous Cour de cassation (com.) 9 juin 2009, Troth c/ Clark Vve Burgess, Revue des sociétés, 2009 p.781
- [133] C. Champaud et D. Danet, Groupe de sociétés, sociétés fictives, Patrimoines distincts, N° 04 du 16/12/1996, p: 686
- [134] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, Chapitre 064 – Extension de la procédure. Section 3 – Société fictive 064.31. Définition, op.cit.
- [135] Pour un exemple de la fraude et de la fictivité, voir : Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la C.Cass. ch com, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, publié sur le site du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. https://juriscassation.cspj.ma/ المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض , p : 435
- [136] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives, RTD Com. N° 01 du 15/04/ 2025 p.243
- [137] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives , op.cit. p : 243
- [138] Néanmoins, la fictivité apparaît rarement dans les décisions publiées et, lorsqu’elle est mise en œuvre, elle concerne d’abord la société débitrice, considérée comme une apparence, une entité juridique dépourvue d’affectio societatis et d’autonomie : l’action en extension permet d’atteindre le maître de l’affaire, une fois démontrée l’absence de réalité de la personne morale constituée. La fictivité s’applique moins souvent à la société cible après l’ouverture de la procédure collective contre la société de façade. Jean-Jacques Daigre, une société passive n’est pas forcément une société fictive, Note sous Cour de cassation (com.), 15 novembre 2017, n° 16-20.193 (F-D) Revue des sociétés N° 04 du 09/04/2018 p.233
- [139] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [140] Adrienne Honorat, « L’application d’une procédure unique à des sociétés fictives, Cour de cassation (Com.). 8 février 1994. Cancel ès qualités c/ Brenac et Vianon », Rev. sociétés, N°1 du 10 avril 1995 p.100
- [141] Cour de cassation, com. 27-10-1998 n° 96-13.277, l’arrêt cassé, CA Paris, 16 janv. 1996, D. 1996, IR p. 76, in, Définition de la société fictive : rôle exclusivement financier d’une société holding – Cour de cassation, com. 27 octobre 1998 , Receuil Dalloz, N°43 du 03/12/ 1998, p: 260
- [142] En effet, le critère de l’affectio societatis reste très difficile à manier. Outre le caractère contestable de la notion elle-même et son imprécision, sa mise en œuvre est parfois difficile. La jurisprudence et la doctrine n’ont peut-être encore pas assez mesuré la portée de la banalisation des sociétés unipersonnelles sur la notion de société et sur l’appréciation de la fictivité. La résurgence de la formule latine cache peut-être le malaise que suscite la notion
- [143] Nicolas Mathey, société fictive : rappel et mise en œuvre des critères, op.cit., p.781
- [144] Com. 11 mars 2008, n° 06-19.968 et n° 06-20.081, Dr. sociétés 2008, Comm. 116, cité par : M.-L. Coquelet
- [145] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, op.cit. Chapitre 064
- [146] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, Revue des sociétés N° 04 du 15/12/1999, p : 824. Aussi Voir : note A. Constantin, D. 2000.234, obs. J.-C. Hallouin et 389, obs. S. Piedelièvre, D. affaires 1999. 1336, M. B. ; Petites affiches, 22 juill. 1999, p. 7, P. M. ; Bull. Joly 1999. 978, A. Couret ; Lyon, 3e ch., 12 févr. 1999, inédit) RTD Com. N° 04 du 15/12/1999, p : 903. V. aussi arrêt rendu par Cour de cassation, com. 16-06-1992 n° 90-17.237, Recueil Dalloz N° 35 du 14-10-1993 p.508
- [147] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, op.cit., p : 824.
- [148] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, IBID
- [149] Yves Reinhard , op.cit. p : 903
- [150] Voir infra 2- caractère pénal : la version en arabe emploi « tout responsable » et non pas tout dirigeant.
- [151] Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, OP.Cit.
- [152] Pour plus sur cette notion voir : Jean-Brice Tap, La faute de gestion dans tous ses états, op.cit. p.241. Quant à la jurisprudence, voir : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 1/113 du 1er mars 2023, dossier n° 22021/1/3/285. En droit français, arrêt Cass. com., 11 mars 2020, no 18-24052, F–D , cité dans l’article de Maud Laroche, Faute de gestion n’est pas confusion de patrimoine, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, n°04 du 1-07-2020, page 35. Dans cet arrêt la Cour a décidé que : « il n’est rien d’anormal à ce qu’un gérant soit rémunéré pour son mandat, la rémunération étant nécessairement prélevée dans le patrimoine de la société dirigée. Il est, en revanche, fautif que cette rémunération soit disproportionnée par rapport à la situation de la société (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24779 : BJE sept. 2016, n° 113t1, p. 340, Favario T. ; BJS nov. 2016, n° 115s4, p. 677, Mouial-Bassilana E.) et que ses cotisations personnelles soient assumées par la société. Si ce second point pourrait laisser penser à un flux financier anormal, en ce qu’un paiement n’est pas réalisé par son débiteur naturel, sans doute s’agit-il davantage d’un détournement des fonds de l’entreprise dirigée, autrement dit d’une faute de gestion. C’est alors une action en comblement de l’insuffisance d’actif qui devait être engagée contre le gérant lorsque la société dirigée est soumise à une liquidation judiciaire ».
- [153] Avant l’ordonnance française de 2008, cette situation était régie sous l’intitulé « d’ obligations aux dettes sociales ».
- [154] Art 738 al 3 : « les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc ».
- [155] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156
- [156] Pour un exemple concret, voir Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [157] Idriss FAÏK, IBID.
- [158] J. Gondolo, note sous C.Com. 20 nov. 2024, no 23-17. 842 : Rev. sociétés 2025, p. 197, Cité par M-L Coquelet, op.cit., p : 480
- [159] Jugement T.com Casablanca, N° 95 du 10/04/2023, dossier N° 2022/8321/195 (inédite).
- [160] Jugement T.com Casablanca, N° 13 du 19/01/2023, dossier N° 2022/8321/55 (inédite).
- [161] « La comptabilité constitue le moyen le plus fiable pour donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l’entreprise, et notamment de son actif, passif et de ses résultats annuels […] le principe de transparence et de sincérité, qui doit guider la tenue de la comptabilité et les opérations qui y sont liées, a poussé le législateur à établir un nouveau principe imposant la publication des comptes de la société par le dépôt des états financiers consolidés des entreprises ». Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [162] En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après : avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ; sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;– avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;– avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ;– avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
- [163] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10
- [164] Article 754 du C.Com : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 736 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation
- [165] Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
- [166] En vertu de l’article 42 de la loi N°17-95 : « …représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son propre nom et ce, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ».De sa part, la cour de cassation française a précisé dans un arrêt récent (Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-17842 , F–B) que : « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS ». En l’espèce, « il s’agissait de préciser qui, entre le représentant de droit et le représentant délégué d’une personne morale dirigeante d’une SAS, encourt la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS. L’arrêt tranche sans aucune ambiguïté : c’est le représentant délégué de manière permanente qui doit assumer cette responsabilité, et le représentant légal s’en trouve par là même déchargé », Pierre-Louis Périn et Julie Molinié, « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS », Bulletin joly société 8 janvier 2025, P :29
- [167] « L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être exercée contre les représentants permanents personnes physiques du dirigeant personne morale », P. Le Cannu et B. Dondero , Note sous C.Com. 8 janv. 2020, no 18-15.027 : D. 2020. 77, cité par Eva MOUIAL BASSILANA, « entreprise en difficulté : responsabilités et sanctions », Répertoire de droit commercial-DALLOZ- octobre 2023
- [168] Marie Vas, « l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés : réflexion sur une crise de légitimité en droit des entreprises en difficulté », thèse Université de Nanterre – Paris X, 2023, p: 15.
- [169] Al 1 : En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. AL 2 : La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société.
- [170] Arrêt de la C.A. de commerce de Fès N° 56 du 28-09-2021, Dossier N° 46-19-8301
- [171] Pire, selon l’article 579 du C.com, le déclenchement des poursuites pénales à cause de banqueroute n’est permis qu’aux ministère public et au syndic.
- [172] JS SZALEWSKI et JL PIERRE, Droit de la propriété industrielle, éd. LexisNexis 2003, in Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016.
- [173] Sodipo BANKOLE, Privacy and counterfeiting GATT, TRIPS and Developing Countries, éd. KLUWER LAW INTERNATIONAL, p. 39.
- [174] Le Maroc a connu sa première législation sur la propriété industrielle depuis 1916, ensuite est venu le Protocole de Madrid en 1989 qui a été formé auprès de l’Arrangement de Madrid en 1891, le Système de Madrid. Enfin, pour suivre l’évolution de l’importance de la marque, le Maroc a adopté le 18 Décembre 2004, la loi 17-97 relative à la propriété industrielle. Cette loi a abrogé, d’après les dispositions de son article 234, les règles qui étaient appliquées au Maroc avant sa promulgation.
- [175] Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016, p.29.
- [176] Art. 84 du DOC : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple : -Le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l’individualité du fabricant et la provenance du produit… »
- [177] Art. 185 de la loi 17-97 : « Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile et cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts ».
- [178] CNAC.
- [179] Le contrôle de la marque est aujourd’hui un enjeu majeur pour les marques confrontées à la contrefaçon au niveau mondial. La traçabilité doit être envisagée dans sa globalité : les enjeux environnementaux demandent d’allonger le cycle de vie des produits, et la filière de luxe est marquée par une durabilité transmise de génération en génération.
- [180] Delphine SARFATI-SOBREIRA, « Les enjeux de la contrefaçon pour les marques », Lexisnexis SA – La semaine juridique – Entreprise et affaires, n° 8-9, p. 5.
- [181] Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, JORF n° 252 du 30 octobre 2007, p. 17775, transposant la Directive communautaire n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
- [182] Art. 1 et 201 de la loi 17-97.
- [183] Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
- [184] Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [185] Dahir n° 1-14-117 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence.
- [186] Dahir (9 Ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (BO 12 septembre 1913).
- [187] V. annexe, 1.A, modèles de certificat d’enregistrement et l’avis de publication.
- [188] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص. 179
- [189] Art. 80 al. 2 de la L.17-97
- [190] Art. 123 du Dahir du 23 juin 1916.
- [191] Art. 77 al. 2 de la L. 17-97
- [192] بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014، ص. 62
- [193] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص
- [194] Trib. Comm. Rabat, 27 octobre 1998, n° 4/525/98, in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [195] Art. 211 et Art 219 de la L.17-97.
- [196] La saisie contrefaçon est en général, destinée à procurer la preuve de la contrefaçon. Autrement dit, elle s’agit d’une procédure qui permet d’apporter la preuve de la contrefaçon de tous les titres de propriété industrielle protégeant les inventions, à savoir les titres énumérés par l’article L.611-2 du CPI français.
- [197] يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي، ص 65
- [198] TPI de Casablanca, 26 novembre 1980, n°2136 et TPI de Casablanca, 27 octobre 1980, n° 2370, in www.juriscom.net, consulté le 29 mai 2023.
- [199] Trib. Comm. De Tanger, 22 novembre 2007, n°72/33/2007, non publié. Dans cette affaire ; le jugement a interdit de manière immédiate et définitive la production et la commercialisation des produits de la marque KADIHA.
- [200] Art. 615.3 CPI.
- [201] Cette article dispose que : « Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits…»
- [202] CA de Comm. De Marrakech, 06 décembre 2005, n° 605/10/05 in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [203] « Verba volant, scripta manent » in. Nathan GRIGORIEFF, Citations latines expliquées, Paris, Eyrolles, coll. « Eyrolles pratique », 2003, 192 p.
- [204] V. A. FAVRE-ROCHEX, « Contrat d’assurance. Objet du contrat », JurisClasseur Assurances, Fasc. 5-2, annexe 1.
- [205] V. pour plus d’approfondissement S. PELLET, L’avenant au contrat, préf. Ph. STOFFEL-MUNCK, ed. IRJS, t. 24, 2010, 628 p.
- [206] J.-G. BERGERON, « Les problèmes de preuve en droit des assurance », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1992, 22(2), 411–443.
- [207] R. MOREAU, « Le fardeau de la preuve dans les contrats d’assurance ». Assurances, 61(3), 495–510.
- [208] V. B. MOORE, « L’offre dans le contrat d’assurance : une divergence qui en appelle une autre », Revue Juridique Thémis,1998, 32(2), pp. 361- 441.
- [209] V. M. CHARPENTIER, « Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat », Revue de droit de l’université de Sherbrooke, 1996, pp.300-318.
- [210] B. KAMBIA-CHOPIN, « Prévention des risques en présence d’asymétries d’information : quelques résultats théoriques », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2007, 74(4), pp. 565–586.
- [211] V. D. Dia, Essai sur l’équilibre de la relation contractuelle, LGDJ, 2026, pp. 107 et ss.
- [212] V. aussi O. JOBIN-LABERGE, « Les limites de la bonne foi dans les contrats : l’assurance, un cas particulier », Assurances, 2001, 68(4), 493–516.
- [213] L. 17-99 formant code marocain des assurances, art. 10.
- [214] V. CARON, « La solitude contractuelle de l’assurance », Les Cahiers de droit, 2020, 61(4), p. 1074.
- [215] C. DUBREUIL, « L’assurance : un contrat de bonne foi à l’étape de la formation et de l’exécution », Revue de droit de McGill, vol. 37, n° 4, 1992.
- [216] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, LGDJ, 2018, p. 121.
- [217] V. J.-M. DO CARMO SILVA et D. KRAJESKI, Les grandes décisions du droit des assurances, LGDJ, 2022, pp. 77-81.
- [218] B. LAAZAZI, « L’importance du contrat d’assurance dans la stabilité économique », Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication, 2022, 1 (1), pp. 12 et 13.
- [219] L.GRYNBAUM, Assurances, 2018, L’Argus de l’assurance, p. 530.
- [220] S. ABRAVANEL-JOLLY, Droit des assurances, ellipses, 3e ed.,2020, p. 113.
- [221] V. M.-R., « Études techniques », Assurances, 1988, 56(2), pp. 290–305.
- [222] V. E. KAUF, Jeu des polices d’assurances, Réalisations éditoriales pédagogiques, 1980, pp. 23 et ss.
- [223] L.17-99, art. 12.
- [224] L.17-99, art. 14.
- [225] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, op.cit., p. 128.
- [226] Ibid.
- [227] V. M.-H. MALEVILLE, L’interprétation des contrats d’assurance terrestres, préf, J. BIGOT, LGDJ, 1996.
- [228] V. A. TURINETTI, « L’avenant au contrat d’assurance », RGDA, 2017, n° 03, p. 163.
- [229] G. PARIZEAU, « L’intercalaire et ses clauses », Assurances, 1948, 16(3), pp. 132–146.
- [230] L.17-99, art. 10, al. 3e.
- [231] V. R. Moreau, « Les documents d’assurance », Assurances, 2000, 68(2), pp. 295–300.
- [232] « Vocabulaire de l’assurance : glossaire anglais-français », Assurances, 1964, 32(2), p.77.
- [233] V. J.-L. FAGNART, « La production de la déclaration de sinistre », Forum de l’assurance, ANTHEMIS, n° 197, 2019, pp. 139-143.
- [234] G. PARIZEAU, « Du règlement des sinistres », Assurances, 1934, 2(5), pp.1–3.
- [235] J.-F. CARLOT, CONTENTIEUX DE L’ASSURANCE – Règlement des litiges dans le secteur assurantiel, ed. L’argus, 2024, pp. 213 et ss.
- [236] C. HUMANN, Le droit des assurances en cartes mentales, Ellipses, 2023, pp. 135-147.
- [237] Voir les dispositions de la loi 69-21 sur les délais de paiements
- [238] Voir article 524 du code de commerce
- [239] M. OUDGOU, M. ZEAMARI, le financement des PME marocaines par le système bancaire, page 2, article, consulté le 20/04/2025 à 18h03 sur le lien : file:///C:/Users/Brahim%20SALIH/Downloads/sara,+Le+financement+des+PME+marocaines+par+le+syst%C3%A8me+bancaire+r%C3%A9vis%C3%A9+26+12+(1).pdf
- [240] Il s’agit notamment des collaborateurs de la banque expérimentés en matière de crédit. Cette étude est se fait généralement par un service de contre étude lié à la direction gestion des risques « DGR ».
- [241] Il s’agit d’une liste préétablie par la banque qui comporte un ensemble de documents juridiques, comptables, fiscaux, justificatifs des garanties et les rapports d’évaluation des biens présentés comme garanties.
- [243] https://www.avocats-picovschi.com/soutien-abusif-de-la-banque-dans-quels-cas_article_651.html consulté le 14/10/2025 à 10h31
- [244] Cass. com., 23 févr. 1982, n°79-13.991 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 Pages 4681.
- [245] Les banques doivent veiller à la cohérence entre les échéances de crédit et la solvabilité des entreprises. Un remboursement trop rapide d’un montant conséquent génère des mensualités élevées, ce qui impacte directement la trésorerie. Il est donc crucial d’avertir le client pour la nécessité d’ajuster la durée du prêt au flux de liquidités disponible.
- [246] https://www.village-justice.com/articles/credits-ruineux-soutient-abusif-banque-precisions-sur-regime-sanction-dans,34343.html consulté le 21/11/2025 à 00h32
- [247] Conformément aux règles générales de la responsabilité civile.
- [248] Oualid MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, Thèse droit, 2009-2010, université Jean Moulin – Lyon 3, 2009, p.92.
- [249] Nada ASRI FENNASSI, Article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 page 4669.
- [250] Voir article 590 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [251] Cass. Com., Arret n° 22315 du 08/10/2020, Doss n° 591-3-1-2020 publié sur le site https://www.jurisprudence.ma/decision/contrats-en-cours-et-credit-bail-en-redressement-judiciaire-resiliation-annulee-pour-absence-de-motivation-sur-lapplication-prioritaire-des-regles-de-paiement-des-dettes-dexploitat/ consulté le 25/11/2025 à 20h30
- [252] Cass. Com., 10 Déc 2003, n°01-03. 746 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol . 3 No 5 septembre 2025 page 4681
- [253] علال فالي ” المسؤولية المدنية لبنك في مجال الشيك” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق – اكدال – 1999،2000 ص : 8
- [254] B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [255] Voir l’alinéa 2 de l’article 525 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [256] Cour de cassation chambre commerciale., Arret n° 128, en date du 15/03/2018, Dossier n° 233/3/1/2015, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/resiliation-dun-credit-bancaire-a-duree-indeterminee-confirmation-de-la-conformite-aux-exigences-legales-par-la-cour-de-cassation-cass-com-2018/ consulté le 20/11/2025 à 21h50
- [257] La Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai de soixante jours ne pouvait engager la responsabilité de la banque qu’en cas de préjudice avéré. En l’absence de preuve d’un dommage concret, elle a écarté toute faute de l’établissement bancaire.
- [258] La Cour Supreme, Arrêt n° 757, en date du 05/07/2006, Dossier n° 508/3/1/2006, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass05-07-2006757/ consulté le 20/11/2025 à 22h15
- [259] هشام العماري، هشام حوسني، قضاء محكمة النقض في المادة التجارية، الطبعة الأولى سنة 2023 مطبعة الأمنية، الرباط ص 13 ،14
- [260] Article 5 , B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [261] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6
- [262] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6 ( v. A. Jacquemont, droit des entreprises en difficulté, Litec, 2009, p.64 et suivant).
- [263] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [264] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [265] .H .Oberdorff : l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif. Thèse. paris 2.1981.P.9
- [266] .Mourad AITSAKEL.REMALD. série « Thémes actuels ». N .55.2007.P.18
- [267] H.Oberdorff, précité,p. 17
- [268] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [269] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [270] Thése. Oberdorff, précité, p. 28
- [271] De Laubadére, traité de droit administratif,To Tome I, 1973, p.32
- [272] deLaubadére , précité, p. 373 .
- [273] Loi du 24 Aoùt 1790 sur l’organisation judiciaire, lois et actes du gouvernement,T.I.p.368
- [274] J . chevallier : l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active , LGDJ, 1970, p.39
- [275] Alexis de Tocqueville : l’ancien régime et la révolution , Gallimard-idées 1967 livre II chapitre IV.
- [276] Cathala : le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires, 1966, p. 7
- [277] On peut noter aussi les textes révolutionnaires des 16-24 août 1790.
- [278] Delaubadére , précité , p.57
- [279] Gambetta : assemblée nationale séance du 19 février 1872. Ann. Ass. Nat. Tom VII p.651
- [280] H. Oberdorff : thése précté. P. 76
- [281] Eisenmann : cours de droit administratif, 1954,p.268
- [282] H . obberdorff : précité .p.120
- [283] C .E mai 1913, préfet de l’Eure : les autorités administratives sont, en principe, irrecevables à demander au juge le prononcé des mesures qu’elles ont le pouvoir de décider.
- [284] J . Rivero : cours de droit administratif D. E . S 1957 p. 56
- [285] J Rivero précité. p. 65
- [286] G . Vedel précis de droit administratif, Thémis PUF , 1973 , p. 205
- [287] J Rivero : précité ,p. 65
- [288] R Chapus : droit administratif générale , précité,p. 809
- [289] H .Oberdorff : précité, p. 73
- [290] H . Oberdorff : précité, ,p. 79
- [291] J Chevalier, précité, p. 70
- [292] L. AUCOC « conférences sur l’administration et le droit administratif », 3e éd,1rePartie.p.471.
- [293] O .Zikou : « L’obligation de conformation de l’administration aux décisions du juge administratif », 2002,p,73
- [294] C. E, 20 avril 1956 ; RDP, 1956,p, 575 , concl. Long.
- [295] H. Oberdorff, précité,p.85
- [296] J. Chevalier , précité,p.68
- [297] CE : 15 novembre 1901, Gasc, leb,p. 866
- [298] CE : 01 février 1918, Lanny, Leb,p. 98
- [299] CE : 21 décembre 1932, Plane, Lb,p. 1113
- [300] CE : 16 février 1870, Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, Leb,p.104
- [301] Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920,Tome I, p. 525
- [302] Hauriou, note sous C.E 30 novembre 1906.
- [303] R. Chapus : droit du contentieux administratif, précité, p. 893
- [304] CE. Ass. 13 janvier 1967, Elect. D’Aix-en- provence. Concl.A.Dutheillet de Lamothe.p.16
- [305] Lois 31 décembre 1975
- [306] C.E 16 octobre 1957 ; Soc. Les tanneris de la seine,p. 532
- [307] CE 27 novembre 1957 , Ville de Meudon,p.924
- [308] C.E 04 Mai 1998 , Teallier ; p. 191
- [309] CE. Ass. 22 juin 1951. Cons. Chevallier-Tedeschi. P. 363
- [310] B. Genevois, principes généraux du droit, in contentieux administratif, Dalloz, 1973. P.486
- [311] H Oberdorff, précité , p. 206
- [312] T A de Paris, 06 mai 1959, Vicot Blanc. AJDA. II concl. Sauzet
- [313] C. Guettier : « L’administration et l’exécution des décisions de justice », AJDA 1999, p.67
- [314] J O F. 17 juillet 1980, p. 1799
- [315] J O F. 9 février 1995, p. 2175
- [316] C. Guettier , précité, p. 66
- [317] R . Chapus , droit du contentieux administratif, précité, p. 823
- [318] R. Chapus , précité, p. 955
- [319] CE 8 juillet 1904, concl. Romieu. P, 557
- [320] CE. Ass. 1962. Concl. Hanry. P.81
- [321] J.F Lachaume, « les grandes décisions de la jurisprudence : droit administratif ». Paris, PUF, 1995. 9e édi.PP.147-148
- [322] H. Oberdorff, précité,p. 226
- [323] Laferriere, « juridiction et contentieux » T.2,p.573
- [324] P .Montane de la Roque « l’inertie des pouvoirs publics », p. 383.
- [325] H. Oberdorff, précité, p.233
- [326] R . Chapus, droit du contentieux administratif , précité,p. 956
- [327] CE 23 octobre 1970, Société Renaudin et Cie, réc.p.618
- [328] CE 26 juillet 1912, Compagnie d’Orléans et du Midi. Concl. Riboulet. P. 889
- [329] CE 22 Mars 1961, réc.p. 211
- [330] CE. 11 juillet 1980, Soc. Civ. Des Falaises de Flamanville, p.8
- [331] H.oberdorff. précité, p,234
- [332] H.oberdorff,précité, p, 290
- [333] Cour EDH, Georgiadis c. Gréce, 28 Mars 2OO0
- [334] Cour EDH, Palumbo c. Italie, 30 novembre 2000
- [335] Cour EDH, Georgiadis, précité.
- [336] R. Odent, contentieux administratif, dernière édition ; p.1300
- [337] H. Oberdorff, précité. P. 243
- [338] TC. 12 mai 1949, Société Actual Elysées, réc. P. 595
- [339] CE ? 29 avril 1949, Dame Baudrant, réc. P. 187
- [340] Loi N 8O.539 du 16 juillet 1980, précité
- [341] CE. 31. Mai 1961 Couput, réc. P. 357.
- [342] H. Oberdorff, précit, p. 282
- [343] R. Odent, précité, p. 387
- [344] J. M. Auby- R. Drago : traité de contentieux administratif, LGDJ, 1975, p. 425
- [345] CE 31 MAI 1957, Girard et Lansier, réc. P. 355, concl. Gazier
- [346] J.-M Auby , précité, p. 124
- [347] H. Oberdorff, précité, p. 289
- [348] CE Ass. 7 juillet 1978, Syndicat des avocats de France et sieur Essaka, AJDA 1979, p. 28
- [349] CE 25 janvier 1980 Gadiaga t autres, réc. P. 44
- [350] R. chapus : droit administratif général, précité, p. 1147
- [351] CE 26 décembre, 1925, Rodière, réc. Concl. Cohen-Salvador, p. 189
- [352] L. Erstein, O. Simon , l’exécution des décisions de la juridiction administrative, éd. Berger Levrault, novembre 2000., p. 77
- [353] CE 22 juin 1994, Mme Daneels, réc. Leb. P. 322
- [354] H. Oberdorff, précité, p. 300
- [355] Ce qu’on appelle communément, « la victoire du fait sur le droit ».
- [356] Homont : l’illégalité des déclarations d’utilité publique et les garanties des droits de propriété , JCP, 1971 , p. 2393.
- [357] H. Oberdorff, précité,p. 421
- [358] C. Debbasch : l’administration contre la loi. Ed. 1976. P. 21
- [359] Rapport du CE, sur l’exécution des décisions des juridictions administrative, RFDA, juillet- août 1990,p. 488
- [360] Chamont, revue trimestrielle de droit civil 1906. P. 842
- [361] CE 26 juin 1908. Daraux.
- [362] CE 21 janvier 1944. Chaucheteux et Desmonts, Rec. P. 22
- [363] Commission du rapport : rapport 1974-1975 D.F 1976 p. 102
- [364] Rapport de la commission spéciale. 1990. P. 8
- [365] H. Oberdorff, précité, p. 429
- [366] Rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives pour 1973-1974. Documentation française, 1976, p. 104
- [367] Rapport du CE, 1990 , précité, P. 489
- [368] Rapport de la commission spéciale, précité, p. 90
- [369] CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts. RDP 1963 p. 279. Note Waline
- [370] CE 8 août 1919 ? Toesca. RDP 1919 p. 506
- [371] CE 22 juillet 1949 Société Automobiles Berliet Rec. P. 368
- [372] G.A.J.A 1978 et s. CE 19 octobre 1962 Canal Robin et Godot.
- [373] CE 27 octobre 1967 Dame Stromboni, RDP 1968
- [374] Commission du rapport – Rapport 1977- 1978, P. 109
- [375] CE 23 1909, note M. Hauriou
- [376] CE Ass. 17 février 1950, RDP. 1951. P. 478
- [377] CE 11 décembre 1991. Ass. Fouras Environnement Ecologie. P. 686
- [378] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité, p. 1024
- [379] J. M Auby : sur une pratique excessive : les validations législatives. Revue de droit prospectif 1977. P. 10
- [380] G. Braibant, précité, p. 64
- [381] H. Oberdorff, précité. P. 373
- [382] Loi française du 3 janvier 1985, art . 70, relativement à une obligation des employeurs en matière de cotisation d’accidents de travail.
- [383] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité. P. 1012
- [384] R. Chapus, précité, p. 1012
- [385] Loi française du 20 juillet 1992 (dispositions diverses relatives à l’éducation nationale), art. 12 et 20.
- [386] Loi française du 11 décembre 1996, validant le contrat de concession de la réalisation du stade de Saint-Denis.
- [387] Mise en œuvre, dans l’arrêt du CE Ass. 19 octobre 1962 , Canal et autres, précité.
- [388] H. Oberdorff, précité, p. 469
- [389] F. Moderne : note sous CE 18 mai 1973, AJDA, p. 486.
- [390] Selon A. Mestre, dans sa note AJDA 1979 juillet, p. 40
- [391] CE 28 octobre 1964 Boussiouda RDP 1965, p. 129
- [392] J.M Auby,précité 1977, p. 14
- [393] CE 22 avril 1970, Société Etablissements Louis Rémusat, RDP 1971, p. 1033, note de Soto.
- [394] H. Oberdorff, précité, p. 474
- [395] B. Mathieu. Note sur le C.C.F 1989. P. 73
- [396] R. Chapus, droit du contentieux administratif, précité, p. 1016
- [397] C.C.F avril 1996, dispositions d’ordre econ. Et fin p. 60
- [398] C.C.F 11 janvier 1995, Financement de la vie politique, JO 14 janvier, p. 733
- [399] CE Ass. 1er décembre 1961, Lacombe, P. 674, AJ 1961
- [400] CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. P. 190
- [401] CE 5 mai 1995, Ministre de l’quipement, SARL DER REC .p. 192
- [402] CE Ass. 5 décembre 1997, Ministre de l’éducation. OGEC de saint-sauveur-le- Vicomte, Rec . p. 464
- [403] D. Georgiadis : évolution de la jurisprudence de la cour de Strasbourg, 28 décembre 2000, p. 74
- [404] L. Sermet : Rétroactivité et convention européenne des droits de l’homme, RFDA 1998 , p. 990
- [405] CE 28 juillet 2000, Tête et Assoc. Du collectif pour la gratuité contre le racket, AJ 2000, p.796, chron. M. Guyomar et p. Collin : à propos de la validation de l’institution d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage d’art.
- [406] J. M Auby et R. Drago : traité de contentieux administratif, Tome 2 p. 428
- [407] CE 16 mars 1979. Ministre de l’économie et des finances c. Gay, RDP . 1980 p. 1747
- [408] CE 23 décembre 1955, Soubirou – Pouey, p. 607
- [409] Il s’agit des intérêts qu’on appelle « compensatoires » : CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, précité
- [410] Maurice Hauriou : à propos de l’affaire Fabrégue, Sirey, 1911. P. 121
- [411] T. C 25 mars 1915, Rouzier : CE 28 décembre 1949, Société des autoroutes Berlier, précité.
- [412] R. Denoix de Saint Marc : l’indifférence du juge administratif, Revue administrative, N 301, 1998. P. 7
- [413] J. Rivero : cours de libertés publiques 1965. P. 203
- [414] C. Guettier, précité, p. 66
- [415] H. Oberdorff, précité, p. 123
- [416] CE 24 octobre 1997, Soulat, JCP, 1997, IV , p. 411
- [417] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1041
- [418] F. Moderne : sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif, RFDA p. 66
- [419] C. Guettier : l’administration et l’exécution des décisions de justice, p. 66
- [420] CE 29 décembre 1995, Kavvaadias, Leb, p. 477. : ordre de réintegrer un agent dans ses fonctions à la date de son éviction et de reconstituer en conséquence sa carrière.
- [421] T.A Nantes 6 décembre 1996 , epoux Khanouche, RFDA, p. 307 , concl. J-F. Millet.
- [422] TA Lyon, Mme Fatima Hamama, D. 1997, somm. P. 37 note F. Julien- Laferrière : en l’espèce, l’administration a refusé un titre de séjour, en se fondant sur un motif de fond erroné, alors que l’étranger remplit l’ensemble des conditions pour l’obtenir . le juge lui a, donc, enjoint de délivrer le titre en cause.
- [423] J. M Auby. Précité, p. 525
- [424] TA Limoges, 7 décembre 1995, Calary de lamazière, RFDA 1996, p. 348
- [425] CE 18 octobre 1995, Ministre de l’intérieur c. Réghuis, AJDA 1996, p. 157
- [426] J- M Woerhling, les nouveaux pouvoirs d’injonction du juge administratif, selon la loi du 8 février 1995 : proposition d’un mode d’emploi, petites affiches, 24 mai 1995, p. 18
- [427] Sous l’appellation : « commission du rapport ». elle est devenue la « commission du rapport et des études » par le D. N 75-791 du 26 août 1975 J O F 27 août 1975 , p. 880
- [428] J. P Costa : l’exécution des décisions juridictionnelles, Revue administrative, 1999, p. 70
- [429] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1026
- [430] R. Chapus, précité, p. 1026
- [431] Rapport de la commission de 1993 p. 112
- [432] H. oberdorff, précité, p. 343
- [433] www.wekipedia.fr
- [434] M. Combarnous et J-M Galabert, précité, p. 183
- [435] CE 10 novembre 1999, Soc. De gestion du port de Campeloro, note P. Bon, p. 348
- [436] R. Chapus, précité,p. 1021
- [437] Un autre moyen tendant à faire pression à l’administration, c’est le contrôle hiérarchique. Cependant, on se permet de douter de son efficacité.





