La responsabilité civile de la banque engagée pour : Octroi abusif de crédit et
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

pour — La responsabilité civile de la banque engagée pour : Octroi abusif de crédit et Rupture abusive de crédit The bank’s civil liability incurred for : wron…
La responsabilité civile de la banque engagée pour : Octroi abusif de crédit et Rupture abusive de crédit
The bank’s civil liability incurred for : wrongful lending and wrongful termination of credit
EL OUARDI Jabrane
Doctorant en Droit Privé, LSJDD, FSJES, Université IBN ZOHR, Agadir
LAGTATI Kamal
Enseignant chercheur, LSJDD, FSJES, Université IBN ZOHR, Agadir
Résumé :
Placé au centre de la vie économique, le banquier dispensateur de crédit voit son activité hérissée de risques innombrables, susceptibles de mettre en cause sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires de ses services, voire à l’égard des tiers. Vu l’importance de ses décisions sur l’avenir de ses clients, l’établissement bancaire doit être minutieux compte tenu de l’ambiguïté des textes législatifs en sus des obligations professionnelles qui lui incombe afin d’éluder sa responsabilité qui peut être engagée selon deux cas : la première est le soutien abusif, la deuxième est la rupture abusive du contrat bancaire.
Mots clés : entreprise en difficulté, Responsabilité, Banque, Crédit, Soutien abusif, Rupture abusive.
Abstract:
Placed at the heart of economic life, the banker sees his activity bristling with innumerable risks, likely to bring into question his civil and/or criminal liability towards the beneficiaries of his services, or even towards third parties. Given the importance of his decisions on the future of the client in difficulty, whether a
business or an individual, the banking establishment must be meticulous, considering the ambiguity of legislative texts in addition to the professional obligations incumbent upon it, in order to elude its liability which can be engaged in two cases: the first is abusive support, the second is the abusive termination of the banking contract.
Keywords: Distressed company, Liability, Bank, Credit, Abusive support, Abusive termination.
Introduction
Devant une nécessité d’ordre économique exigée par la nature du monde des affaires soucieux de la rapidité des transactions commerciales et sa progression avec le temps pour s’adapter aux défis de la mondialisation. L’entreprise ne peut pas toute seule assurée une auto-trésorerie sans recours au crédit pour assurer la gestion courante de son exploitation dont : le règlement des factures237, charges du personnel, paiement de loyer, mais parfois aussi pour les besoins de l’extension de ces investissements. D’où émane l’intérêt de recourir à la banque comme principale source de financement.
Il s’agit principalement de crédit qui est défini par le code de commerce comme étant un engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désignés par lui, à concurrence d’une certaine somme d’argent.238 Les entreprises peuvent recourir aux prêts bancaires à court terme, à moyen terme ou à long terme.
En se contentant de crédit à long terme, ce dernier est consenti aux entreprises pour finalité de financer leurs programmes d’investissement pour lesquels les fonds propres s’avèrent insuffisants. Ce type de financement, pendant une longue période, implique certainement des risques d’exploitation et de faillite. C’est ce qui amène les banques à être plus minutieuses dans la décision d’octroi des prêts.239
La banque peut aussi financer une entreprise contre laquelle l’une des procédures collectives est ouverte. En effet, en finançant une entreprise en difficulté, la banque, exige certainement les garanties lui permettant d’être remboursé en priorité avant tout créancier.
Justifiée, le financement assuré par la banque en faveur d’une entreprise assujettie à l’une des procédures collectives peut constituer à elle un nouvel apport de trésorerie pour redresser sa situation et assurer sa pérennité, de même qu’il peut être considéré aussi comme une faute justifiée pour engager la responsabilité de la banque pour soutien abusif en connaissance de cause.
L’octroi de crédit est conditionné par une étude approfondie aux circonstances liées à la demande de crédit et son objet. En effet, cette étude s’effectue dans le cadre d’un processus constitué de plusieurs étapes et différents intervenants.240
En pratique, tout commence par le dépôt d’une demande écrite par le client. Cette dernière doit indiquer certainement certaines informations, notamment, le montant de crédit, la nature de crédit, l’objet de crédit et les garanties proposées.
Pour donner suite à la demande de crédit, le chargé d’affaires demande au client un certain nombre de documents dont le dossier juridique et comptable pour constituer complètement le dossier et le transmettre au service contre étude.241 Ensuite, ce dernier intervient d’abord, pour activer une enquête242 sur le client et procéder à une évaluation estimative des garanties proposée
de même que pour évaluer les risques aléatoires qui peuvent être survenu de l’octroi de crédit. Enfin, la phase la plus importante dans le processus à savoir la prise d’une décision par la banque. C’est une décision collégiale à prendre dans le cadre d’un comité dit « Comité de crédit » qui peut être favorable ou défavorable au client au fur et à mesure des risques aléatoires.
D’après tout ce qui précède il nous apparait que la banque mobilise ses équipes constituées des analystes au niveau des différentes directions en vue de minimiser l’intensité de la mise en jeu de sa responsabilité éventuelle pour l’octroi d’un crédit abusif ou la rupture d’une ligne de crédit d’une manière abusive.
L’examen de ce sujet nous suscite à poser les questions suivantes : Quelles sont les conséquences juridiques d’octroi abusif de crédit pour la banque ? Quels sont les critères permettant de caractériser un soutien abusif ? Comment les juges apprécient-ils la responsabilité des banques dans ces situations ? Qu’en est-il alors si la banque opère une rupture abusive ?
Pour répondre à ces questions nous nous focalisons d’étudier en premier lieu la notion de soutien abusif et les conditions requises pour engager la responsabilité de la banque notamment dans le cas particulier où la banque finance abusivement une entreprise assujettie à l’une des procédures collectives (I) pour procéder ensuite à déterminer la nature de la responsabilité engagée contre la banque en cas de rupture abusive d’une ligne de crédit (II).
I. La responsabilité de la banque pour l’octroi abusif de crédit
Durant l’exercice de son activité de crédit et de financement, la banque est susceptible d’encourir des risques non négligeables étant donné que sa responsabilité peut être recherchée selon deux hypothèses : La première pour le soutien abusif, la deuxième est la rupture abusive d’une ligne de crédit ou d’un contrat de crédit.
En absence d’une définition légale, on peut dire que le crédit abusif est un comportement fautif de la part de la banque qui consiste à soutenir financièrement un client en lui accordant des concours financiers excessif ou des crédits ruineux sans espoir sérieux de redressement et en connaissance de cause sur sa situation irrémédiablement compromise. En d’autres termes, le soutien abusif de crédit est un comportement qui consiste à endetter le patrimoine d’une entreprise en connaissance de cause.
Pour éviter de tomber dans telles situations, la banque doit observer et respecter un certain nombre d’obligations professionnelles, à défaut de quoi sa responsabilité civile risque d’être engagée. Ainsi le banquier qui a accordé un financement, en connaissance de cause, à une entreprise dont la situation était sans issue, ne peut voir sa responsabilité mise en cause qu’à condition pour l’emprunteur doit rapporter la preuve que lui-même, ignorait cette situation au moment de l’octroi de crédit.
Ce qui est évident, le débiteur lésé par un acte d’abus résultat soit d’un octroi abusif de crédit ou la rupture brutale de crédit peut entamer une action en justice et mettre en jeu la responsabilité de la banque pour être indemnisé des dommages intérêts pour le préjudice subi, mais reste de savoir quelle responsabilité ?
La nature de la responsabilité engagée
Le fait générateur incitant d’engager la responsabilité bancaire est le fait personnel qui réside en une faute. Celle-ci constitue non seulement un fait générateur de responsabilité mais également un fondement du droit à réparation dans la mesure ou toute faute dommageable donne naissance à un droit à réparation en faveur de la victime. Cela est admissible pour la faute délictuelle autant que pour la faute contractuelle.
La responsabilité du banquier demeure régie par les principes généraux du droit commun. Néanmoins, son régime revêt un degré de spécificité inhérent au statut particulier du banquier.
Bien que le crédit soit régi par les dispositions du code de commerce. Ce dernier ne prévoit aucune disposition au soutien abusif d’un crédit bancaire ou qui détermine la nature de responsabilité à engager.
Cependant, en l’absence de règles spécifiques qui régissent la responsabilité bancaire dans son cadre générale, encore moins dans le cadre des procédures collectives, il est donc judicieux d’emprunter les règles générales de la responsabilité civile.
Certes qu’il est difficile de recenser les agissements fautifs de la banque vu la variété et la diversité des activités bancaires. L’inobservation de l’un des devoirs professionnels de la part de la banque, lors de l’octroi de crédit, est susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle, voire délictuelle du banquier lorsqu’elle a été déterminante dans l’acceptation par celui-ci d’un crédit hors de proportion avec les capacités de remboursement du crédité.
Le fait délictuel ou quasi-délictuel d’octroi abusif de crédit
En clair, le dès lors que la banque accorde un prêt à une entreprise dont elle sait que sa situation est irrémédiablement compromise. Par conséquence, ce prêt a pour conséquence d’aggraver la situation financière de l’entreprise et de causer un préjudice aux autres créanciers. À ce titre, on peut constater que peut alors être engagée.243
Si la loi n’oblige pas la banque à octroyer des crédits, cette dernière ne sera pas exonérée des conséquences d’un comportement abusif et fautif notamment en connaissance de cause. En effet, accorder un crédit à une entreprise qui ne présente pas un minimum des critères d’éligibilité peut mettre la banque devant un risque considérable. La faute ici réside donc dans l’octroi de nouveaux crédits alors que la situation était irrémédiablement compromise.
En principe, la banque doit assurer un crédit qui peut constituer un appui et pas une ruine pour l’entreprise.
La faute de banque peut résulter également d’une évaluation erronée ou d’une imprudence, comme le montre la jurisprudence rendu concernant les comptes à découvert poursuivis malgré la connaissance de la situation délicate de l’entreprise.244 Pour ce faire, la banque est appelée à observer les devoirs ci-dessous :
Le devoir de se renseigner :
En tant que « professionnel de l’argent », la banque est tenue de conquérir une information complète et exacte. Pour ce faire, la banque doit exiger de l’entreprise toutes informations qu’elle estime utiles qui sont classées en trois catégories à savoir les informations juridiques, comptables et financières.
La banque est tenue de recourir aux statuts de l’entreprise afin de déceler les anomalies juridiques et s’assurer des fondés de pouvoir.
En outre, la comptabilité de l’entreprise, régulièrement tenue, est essentielle pour la banque afin d’avoir une image fidèle de la situation financière réelle de l’entreprise. En sus, le compte courant est un élément primordial dans la collecte d’informations dans la mesure où il permet d’apprécier la situation de l’entreprise et d’avoir des renseignements sur les clients de l’entreprise et ses fournisseurs. Une fois qu’elle collecte ces informations, la banque procède une analyse technique et juridique dont les résultats seront dressés dans un rapport.
Le devoir de conseil et d’assistance :
La banque est tenue d’orienter le client vers la solution de financement la plus adaptée à ses besoins réels.
L’établissement bancaire doit attirer l’attention du postulant au crédit, sur les risques techniques hérissant éventuellement l’opération envisagée.
Il doit supporter une fonction de mise en garde, chaque fois que l’endettement envisagé constitue pour le candidat emprunteur un risque financier anormal et disproportionné par rapport à ses capacités de financement.245
Devoir de non-ingérence ou de neutralité :
La responsabilité civile du banquier peut être également être recherchée lorsque ce dernier accuse une immixtion dans la gestion des affaires de son client, qui s’est révélée préjudiciable par la suite à ses intérêts. En vue de redresser une situation jugée défaillante, le banquier use de pressions, d’injonctions ou de menaces afin de déterminer son client à contracter un endettement, hors de proportion avec ses capacités de financement et qui s’avère ruineux pour son entreprise.
Une connaissance de cause par le créancier : Le créancier doit avoir eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise au moment du soutien. La situation irrémédiablement compromise s’apprécie à la date du prêt lui ayant été consentie.246
Cette neutralité s’impose avec force notamment lors de la conclusion d’un accord amiable dans le cadre de la procédure de conciliation en matière des procédures collectives.
Imputabilité du fait à l’établissement bancaire
D’après les dispositions de l’article 78 du Dahir des obligations et contrats : « Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé […] ». L’entreprise peut alors agir en réparation contre la banque pour le préjudice dû à son comportement fautif. Cependant, le préjudice est limité aux pertes subies et au gain manqué.247
Il y a lieu de citer qu’il était longtemps conçu que la responsabilité bancaire engagée du fait du soutien financier de l’entreprise est une grande injustice dès lors qu’en dépit du préjudice que l’entreprise a subi du fait des concours bancaires, ces derniers n’étaient octroyés que sur sa demande.248
Il incombe donc au client qui estime être lésé par le manquement de son banquier à l’une de ses obligations professionnelles de prouver la faute de celui-ci. De même que le préjudice subi qui peut être corporel, matériel ou moral.
Le soutien abusif de la part de la banque confiera à l’entreprise un « Brevet de moralité » qui contribuera à créer une image fictive de la salubrité de la situation financière de l’entreprise à l’égard des tiers et les encouragera à conclure des contrats d’affaire avec ladite entreprise. Ce qui entraine la prolongation fictive de sa présence commerciale qui suscite l’accroissement du nombre des créanciers.
Les créanciers peuvent aussi activer la responsabilité de la banque pour le préjudice subi qui réside dans l’augmentation du passif de l’entreprise, réduisant par-là ses possibilités de récupérer leurs créances.
Le lien de causalité entre la faute bancaire et le préjudice
Le législateur considère le lien de causalité comme une condition consubstantielle de la responsabilité civile. Le lien de causalité est un fait juridique permettant de rapprocher la cause directe du préjudice objet d’action de réparation contre une personne civilement responsable.
En effet, toute personne qui s’estime lésée par un fait ou un acte de la banque est tenue d’établir un lien de causalité direct entre le dommage et le fait ou la faute reprochable à la banque.
Force est de constater que la preuve joue un rôle primordial pour activer l’action contre la banque et gagner l’affaire. Or, la preuve à introduire revêt une particularité vue qu’il s’agit d’un domaine technique qui nécessite l’expertise. Cependant, le juge peut admettre ainsi dans certains cas une présomption du lien de causalité, de sorte que le cumul de l’accroissement du passif et d’une faute de la banque suffisait à prouver le lien de causalité.
Le cas particulier : financement d’une entreprise en difficulté
En droit Marocain, les entreprises en difficulté sont régies par les articles 575 et suivant du code de commerce, tels que modifiés par la loi n° 73-17 du 15 février 2018. Celles-ci visent à concilier la pérennité de l’activité économique avec la protection des créanciers, en définissant les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut intervenir.
L’octroi de financements supplémentaires dans ce cadre est strictement encadré afin d’éviter l’endettement de l’entreprise, notion désignant la fourniture de crédits ou de concours financiers à une entreprise dont la situation rend manifeste le risque de dépôt de bilan et exposant ainsi le créancier à un risque disproportionné (tribunal de commerce de Casablanca, jugement n° 732/2019).249
D’après les termes de l’article 591 du code de commerce : « En vue de poursuivre son activité, l’entreprise peut accéder à un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti d’une sûreté, les dispositions de l’article 594 ci-dessous sont applicables. ». La lecture de l’article ci-dessus nous permet de constater que le législateur permet à l’entreprise à l’encontre de laquelle une procédure de redressement est ouverte, de contracter un crédit si la continuité de l’exploitation est subordonnée à des concours financiers.
L’attendu de cette disposition est d’inciter les banques à accorder des concours financiers à l’entreprise en difficulté lorsque sa restructuration et sa pérennité dépendaient de nouveaux crédits. En contrepartie, la banque bénéficiera d’un privilège dit « régime d’un paiement prioritaire ».
Dans le même ordre d’idée, le débiteur peut solliciter un concours financier auprès de sa banque dans le cadre d’une procédure de conciliation. A ce titre, l’article 558 de la loi 73-17 dispose que « Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, un nouvel apport en trésorerie de l’entreprise en vue d’assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par priorité avant toutes les autres créances … »
En effet, en finançant une entreprise en difficulté, la banque bénéficiera d’un privilège de priorité en remboursement. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.
A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue aux articles 558 et 565 ci-dessus.250
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’article 590 du Code de commerce instaure une priorité de paiement pour les dettes nées régulièrement et nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire. La juridiction d’appel ne pouvait se borner à constater
la réalisation de la condition résolutoire sans rechercher si les loyers dus au titre du crédit-bail relevaient du régime de paiement prioritaire prévu par cet article. En s’abstenant d’examiner cette question et en ne motivant pas sa décision sur ce point, elle a privé son arrêt de base légale.251
Le privilège de la new money donne le droit à tout créancier continuant de procurer des financements à l’entreprise, lors de la conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire d’être payé immédiatement si possible ou par priorité à tous les autres créanciers bien qu’ils soient titulaires de sûretés.
Néanmoins, Ce financement peut constituer un nouvel apport de trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité, de même qu’il peut porter atteinte à l’entreprise. Dans la mesure où ce financement est octroyé à l’entreprise en connaissance de cause. Dans ce cas, le risque assumé par la banque est confirmé.
En outre, les créanciers peuvent ainsi agir contre la banque ayant accordant des concours financiers pour demander la réparation du préjudice qu’ils subissent par diminution de leur gage général par la dépréciation de l’actif et l’aggravation du passif.
Néanmoins, le soutien abusif d’une entreprise en difficulté qui engage la responsabilité de la banque requiert la réunion de deux conditions à savoir :
La constatation de l’état irrémédiablement compromise de l’entreprise au moment de financement ;
La connaissance effective de cette situation critique par le banquier.252
II. La responsabilité engagée en cas de rupture abusive d’une ligne de crédit
Aux risques traditionnels que comporte l’octroi d’un crédit, peut s’ajouter le risque pour la banque de voir sa responsabilité mise en cause, tout spécialement pour la rupture abusive de crédit. Si la banque juge opportun de réduire ou de rompre les crédits, il importe, que sa démarche soit juridiquement irréprochable, sous peine d’engager sa responsabilité en raison du préjudice Susceptible d’être causé au client par une rupture brutale et abusive.
La nature de la responsabilité engagée
La banque peut engager sa responsabilité civile aussi bien vis-à-vis d’elle qu’à l’égard des tiers par simple rupture aléatoire d’une ligne de crédit ouvert à son client suivant un contrat.
Selon les dispositions du droit commun
D’après l’article 230 du dahir des obligations et contrats les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Eu égard au principe de force obligatoire du contrat, le non-respect des engagements qui découlent dudit contrat constitue une faute. Cette faute pour la banque réside dans la rupture des concours financiers de manière abusive.
Néanmoins, Ce caractère abusif est différent selon que le contrat en question est conclu à durée déterminée ou indéterminée. L’action en responsabilité peut être intentée par l’emprunteur bénéficiaire à titre principal du concours ou par toute personne ayant souffert par ladite rupture intempestive, et ce sur la base des principes de la responsabilité civile édictée par les dispositions des articles 77 et 78253 du Dahir des obligations et contrats et qui engagent la responsabilité du professionnel qui a manqué de prudence et de diligence.
Dispositions du code de commerce
Le crédit selon l’article 525 du code de commerce254 est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. Le crédit d’une durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé dans le contrat. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une ligne de crédit consentie à une entreprise pour une durée illimitée, la banque dans ce cas ne peut y mettre fin qu’on
respectant un certain formalisme qui consiste d’abord en la notification d’un écrit au bénéficiaire du crédit conformément au préavis convenu dans le contrat, à l’expiration de ce délai de préavis que la banque résilie le contrat de crédit. Nonobstant toute disposition contraire, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.255Le non-respect de ce formalisme qui peut engager la responsabilité pécuniaire de la banque.
En effet, il s’agit d’un article qui définit d’une part, les crédits susceptibles de faire l’objet d’une dénonciation et d’autre part les conditions de cette dénonciation.
Si la banque juge opportun de réduire ou de rompre les crédits, il importe, que sa démarche soit juridiquement irréprochable, sous peine d’engager sa responsabilité en raison du préjudice susceptible d’être causé au client par une rupture brutale et abusive.
Sans être toutefois tenue de motiver sa décision, la banque doit veiller :
Au respect d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi de crédit, qui ne peut être inférieur à 60 jours ;
À la notification écrite de la rupture ou de la réduction par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de constituer la preuve irréfutable de son envoi.
Dans le même ordre d’idée, la Cour de cassation juge que l’établissement bancaire fait bonne application de l’article 525 lorsqu’il signifie une notification écrite à l’entreprise cliente, par le biais de laquelle il l’informe du non-renouvellement des concours financiers et lui octroie un délai qui ne peut être inférieur à soixante jours afin de se procurer de nouvelles ressources financières. Des lors, la résiliation abusive au même titre que la responsabilité de la banque pour rupture de crédit seront écartés.256
Donc, le juge ayant jugé la rupture abusive, va donc ordonner le rétablissement du concours. Toutes les opérations en débit rejetées, dans la limite du découvert antérieurement autorisé, pourront donc être recomptabilisées. Ce maintien du découvert sur le compte qui s’impose ainsi au banquier est une « mesure de remise en état » destinée à « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Cependant la responsabilité du banquier ne peut être retenue si la rupture est sans aucune proportion avec le dommage.257
L’écrit n’est pas une condition de validité de l’ouverture de crédit, il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel des facilités accordées. L’établissement bancaire peut mettre fin à l’ouverture du crédit, qu’il soit à durée limitée ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement.258
La prescription de l’action résultant de la responsabilité de la banque
D’après l’article 106 du Dahir des obligations et contrats : « L’action en indemnité du chef d’un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir
du moment où le dommage a eu lieu ». La Cour de cassation marocaine dans une décision n° 635/3 en date du 01/12/2018 dossier n° 1325/3/3/2018 a considéré la date connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre soit la date du 04/12/2016 qui est la date réalisation de l’expertise ordonnée par la cour d’appel.259
Selon les dispositions du code de commerce, Les obligations nées, à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.260
Conclusion
La protection des créanciers ayant octroyés leurs concours contre le risque d’une responsabilité pour soutien abusif lors de la conclusion d’un accord amiable dans le cadre de la procédure de conciliation en matière des procédures collectives dotée important.
Or, le code de commerce français prévoit qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation, la période suspecte ne peut débuter avant l’homologation de l’accord et les garanties souscrites dans le cadre de cet accord ne peuvent être remises en cause, ce qui constitue une sécurisation des actes passés en vue de l’accord homologué.261
En effet, la perspective d’une mise en jeu de la responsabilité délictuelle des créanciers pour soutien abusif en cas d’échec de la tentative de redressement, marqué par l’ouverture d’une procédure collective, peut dissuader certains créanciers d’apporter leurs concours au débiteur en difficulté. Sont concernés principalement les établissements de crédit qui peuvent apporter
leur concours et se voir reprocher ultérieurement d’avoir soutenu artificiellement une entreprise en difficulté. Le législateur français a tenté de définir un régime de responsabilité civile particulier cherchant un juste équilibre entre la nécessité de ne pas décourager les apporteurs de crédit aux entreprises et les principes de la responsabilité délictuelle.262
L’intervention d’un fonds de garantie en matière des procédures des entreprises en difficulté jugée indispensable au côté des banques à titre d’un support pour encourager les banques à participer dans le financement des entreprises soumises aux procédures collectives. Comme c’est le cas pour le crédit INTELAK INVEST subventionné par la caisse centrale de garantie.
Bibliographie
*K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté »,
*علال فالي ” المسؤولية المدنية لبنك في مجال الشيك” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، اكدال، 1999،2000
* Oualid MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, Thèse droit, 2009-2010, université Jean Moulin – Lyon 3, 2009
*Nada ASRI FENNASSI, Article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025.
* B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
* B.O. n° 46 du 12 septembre 1913, p. 78, Dahir du 12 août 1913 formant Code des obligations et des contrats,
*Cour de cassation chambre commerciale., Arret n° 128, en date du 15/03/2018, Dossier n° 233/3/1/2015.
*La Cour Supreme, Arrêt n° 757, en date du 05/07/2006, Dossier n° 508/3/1/2006.
*Cass. Com., 10 Déc 2003, n°01-03. 746
* Cass. Com., Arret n° 22315 du 08/10/2020, Doss n° 591-3-1-2020
* consulté le 20/11/2025 à 21h50.
* consulté le 21/11/2025 à 00h32
*
- [1] Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, The digital transformation of public administration : A systematic literature review, Revue Management des Systèmes d’Information et Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18 — montre que la transformation digitale restructure la gouvernance publique, améliore l’efficience, la transparence et favorise la participation des citoyens.
- [2] Zermina Tasleem, EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, 2025, pp. 302–322 — analyse la transformation numérique centrée sur les citoyens, l’efficacité administrative, la transparence et les modèles de gouvernance adaptés pour les services publics.
- [3] Zermina Tasleem (2025) : EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, pp. 302–322. ➡️ Analyse les pratiques d’egouvernance appliquées aux services publics et l’impact des technologies numériques sur l’efficacité, la transparence et l’accès citoyen, intégrant des exemples de politiques digitales pour les populations vulnérables.
- [4] Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025) Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance, Sustainability, Vol. 17, No. 7, Article 2908, pp. 1–28.➡️ Article scientifique récent analysant comment les outils numériques renforcent l’accès, la couverture et l’équité des services publics (y compris sociaux) à travers des cadres digitaux intégrés.
- [5] Jesika Minj (2024), EGovernance : Transforming Public Administration through Digital Innovation, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 32, No. 2, pp. 683–690.
- [6] Devereux, Stephen, Transformative Social Protection, IDS Working Paper 232, Institute of Development Studies, 2004, pp. 127.
- [7] Ouboumlik, A., & Ouazzani Touhami, N. (2024). The digital transformation of public administration : A systematic literature review. Information Systems Management & Innovation, 8(2), 3–18. https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/ISMI/50845
- [8] Tasleem, Z. (2025). EGovernance in Public Services : A Systematic Review. Bulletin of Management Review, 2(4), 302–322.
- [9] Minj, J. (2024). EGovernance : Transforming Public Administration through Digital Innovation. Journal of Computational Analysis and Applications, 32(2), 683–690.
- [10] F. Bannister & R. Connolly, Forward to the Past ? Lessons for eGovernment from Public Administration and IT, Government Information Quarterly, Vol. 31, No. 2, 2014, pp. 163–167.
- [11] M. Janssen & H. van der Voort, Adaptive Governance : Towards a Stable, Accountable and Responsive Government, Government Information Quarterly, Vol. 33, No. 1, 2016, pp. 1–5.
- [12] G. Misuraca, EGovernment and Innovation in Public Services : Empowering Citizens, Transforming Governance, Information Polity, Vol. 12, Nos. 1–2, 2007, pp. 3–10.
- [13] GilGarcia, R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). Being Smart : Emerging Technologies and Innovation in the Public Sector. Information Polity, 19(1–2), 1–12.
- [14] Mary S. Mangai & Austin A. Ayodele, Reimagining Public Service Delivery : Digitalising Initiatives for Accountability and Efficiency, Administrative Sciences 15, no. 12 (2025) : 1–19, DOI : 10.3390/admsci15120477.
- [15] Agence Nationale de la Cybersécurité, 2025 ; Gouvernement tunisien, 2025–2026 ; Ministère des Technologies de la Communication, 2020 ; UNESCWA & CRES, 2024 ; World Bank, 2025).
- [16] Ministère des Affaires sociales & Technologies de la communication, Accord de coopération pour la numérisation des services sociaux, Tunis, 2025.
- [17] Tunisie, Programme national de transformation numérique de l’administration publique 2025-2026, gouvernement tunisien, 2025-2026
- [18] Tunisie, National Digital Strategy 2021-2025, observatoire dig.watch, (actualisation 2025).
- [19] Projet GovTech — Digital Transformation for User-Centric Public Services, rapport de projet, Banque mondiale, 2025
- [20] World Bank, State of Social Protection Report 2025 : The 2BillionPerson Challenge, Washington, DC : World Bank, 2025, pp. 45–50, doi : 10.1596/9781464821561.
- [21] Voir dans ce sens le circulaire n° 16 de l’année 2022 du 3 aout 20 émanant du chef du gouvernement et adressée aux ministres, aux secrétaires d’Etat, aux gouverneurs, aux présidents des collectivités locales, aux directeurs généraux et aux responsables des établissements et entreprises publics. Objet : Généralisation de l’utilisation d’authentification électronique du citoyen sur téléphone mobile MOBILE ID comme identité numérique permettant l’accès aux services en ligne et la signature électronique.
- [22] Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration publique. Tunis : Présidence du Gouvernement.
- [23] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Lancement de la plateforme numérique pour l’accès aux cartes de handicap, Tunis, décembre 2025
- [24] Tunisie numérisation des efforts sociaux 2026, Tunisie numérique, novembre 2025 (budget et investissements pour digitalisation des services sociaux).
- [25] Tunisie Accelerates Digital Transformation of Public Administration, News Tunisia, septembre 2025 (programme national 2025-2026 pour digitalisation des services publics)
- [26] DataReportal, Digital 2026 : Tunisia Insights, 2026 (statistiques d’adoption numérique indiquant un contexte favorable pour services digitaux)
- [27] World Bank Press Release, Strengthening Social Safety Nets Can Reinforce Tunisia’s Economic Recovery, Washington DC, 2025 (analyse du rôle des outils digitaux pour la couverture sociale).
- [28] Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration publique. Tunis : Présidence du Gouvernement.
- [29] Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025), Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance, Sustainability, 17(7), Article 2908, pp. 1–28.
- [30] Amel Boussaidi & Kaouther Korbi, “The role of transformational leadership in promoting digital transformation through employee engagement in public administration,” International Journal of Public Leadership, Vol. 21, Issue 4, 2025, pp. 285 – 311.
- [31] “Conseil ministériel sur la transformation numérique : Cap sur une administration moderne et transparente”, Gnet News, septembre 2025.
- [32] Conseil ministériel du 16 septembre 2025, décision relative à la transformation digitale de l’administration et adoption de la politique nationale des données ouvertes, TAP, https://www.tap.info.tn/en/Portal-Top-News-EN/19222897-cabinet-approves.
- [33] Vers un nouveau cadre légal pour protéger les données personnelles à l’ère numérique, Tunisie Numérique / Arabeque, juilletaoût 2025 — projet de loi moderne sur la protection des données.
- [34] “Tunisia Upgrades e-People Platform to Boost Citizen-Government Dialogue”, We Are Tech Africa, juillet 2025.
- [35] “Les outils numériques ont renforcé la transparence administrative”, La Presse de Tunisie, octobre 2025.
- [36] “Oversight of Tunisia’s 138 digital transformation projects”, Ecofin Agency & Ecomnews Med, septembre-octobre 2025.
- [37] Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S., “Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance,” Sustainability, vol. 17, no. 7, Art. 2908, 2025, p. 20, https://doi.org/10.3390/su17072908.
- [38] Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, „The digital transformation of public administration : A systematic literature review“, Information Systems Management & Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18. Cet article montre que la transformation digitale est un vecteur essentiel de modernisation des services publics, de renforcement de la transparence et d’engagement des citoyens — ce qui correspond très bien à l’idée d’une restructuration des interactions entre État et citoyens, et d’une amélioration de la gouvernance et de l’équité grâce aux dispositifs numériques
- [39] Henri Oberdorff, La transformation numérique de l’administration publique, Revue du droit public, n° 5, septembre 2020, pp. 1173–1188, p. 1180. (droit.cairn.info)
- [40] Cabinet approves package of measures for digital transformation of public administration, TAP, septembre 2025 — décisions gouvernementales sur la gouvernance des données et transparence numérique.
- [41] News Tunisia : work is underway to restructure public services and data protection bodies, novembre 2025 — adaptation institutionnelle du cadre de protection des données.
- [42] Vers un nouveau cadre légal pour protéger les données personnelles à l’ère numérique, Tunisie Numérique / Arabeque, juilletaoût 2025 — projet de loi moderne sur la protection des données.
- [43] Open Government : Emancipation for Some, Exclusion for Others, The Tahrir Institute for Middle East Policy, mai 2025 — étude critique des défis juridiques, vie privée et confiance publique.
- [44] DRI Study. (2025). Transformation digitale en Tunisie : Avancées et disparités (impact sur transparence et gouvernance). Democracy Reporting International.
- [45] Pierre Berthelet, « La lutte contre la cybercriminalité à l’échelle de l’Union européenne : enjeux et perspectives », Actes du colloque Droit et le numérique, Faculté de droit de Sfax, 56 février 2025, communication non paginée.
- [46] Saadouni, N. M. (2025). The gender digital divide in Tunisia between challenges and requirements. Moroccan Journal for Research in the Humanities and Social Sciences, 4(1), 223–253.
- [47] Tunisia Accelerates Digital Transformation of Public Administration – News Tunisia (2025) : Détail du programme de 138 projets de modernisation numérique couvrant administration, interopérabilité, cybersécurité et infrastructures
- [48] Cabinet approves package of measures for digital transformation of public administration – TAP / Zawya (2025) : Décisions gouvernementales sur la gouvernance des projets numériques et la généralisation de l’interconnectivité entre administrations.
- [49] Digitalization and social role of the State – Webdo & La Presse (2025) : Lancement du portail administratif unifié Service.gov.tn, priorités de la stratégie numérique nationale axées sur transparence et inclusion sociale.
- [50] Darrell M. West, Digital Government : Technology and Public Sector Performance (4ᵉ éd., Princeton University Press, 2022), chap. 8 : “Trust and Confidence in EGovernment” (≈ p. 129140) — sur les enjeux de légitimité, transparence, confiance publique et participation citoyenne à l’ère numérique.
- [51] Patrick Dunleavy et Helen Margetts, The second wave of digitalera governance : A quasiparadigm for government on the Web, Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 371, no. 1987, 2013, pp. 1–17, DOI 10.1098/rsta.2012.0382.
- [52] World Bank. (2022). E-governance for social protection : Global lessons and policy recommendations. Washington, DC : World Bank Publications.
- [53] Tunisia Digital 2026 – DataReportal (2026) : Indicateurs d’usage du numérique en Tunisie, y compris pénétration internet et adoption de services mobiles.
- [54] Henri Oberdorff, « La transformation numérique de l’administration publique », Revue du droit public, 2020/5, pp. 1173–1188. 👉 Cet article aborde la transformation digitale des administrations publiques comme vecteur de modernisation, d’amélioration de l’efficacité des services, et met en lumière des enjeux juridiques et institutionnels liés à cette transition.
- [55] Ben Youssef, A. (2025). Les impacts de la transformation digitale sur la transition démocratique en Tunisie (rapport). Democracy Reporting International (DRI). DOI : 10.13140/RG.2.2.13415.56489
- [56] Ayoub Ouboumlik et Naoual Ouazzani Touhami, The digital transformation of public administration : A systematic literature review, Information Systems Management & Innovation, vol. 8, n° 2, 2024, pp. 3–18, DOI : 10.34874/IMIST.PRSM/ISMI/50845.
- [57] Cyrine Bahri — PublicPrivate Partnerships and Digital Transformation : A New Approach to Local Development in Tunisia est bien réel et publié dans l’ouvrage New Advances in Business, Management and Economics Vol. 6 (2025), avec les pages 136–155.
- [58] François-Xavier Lucas, « la réforme à la lumière de l’histoire du droit des procédures collectives », in Colloque de la Deauville 3 / 4 avril 2004 : « entreprises en difficulté : nouvel essai moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou réalité ? », RJC Hors- série 2004, p :9.
- [59] Philippe Roussel GALLE, « faut-il réformer le droit des entreprises en difficulté… ou le droit des entreprises ? », Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2013, repère 4
- [60] Hydin Didace Amboulou, Le Droit des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA, Harmattan, Paris 2015, P :197.
- [61] La loi n°15-95 formant C.com qui ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018 portant promulgation de la loi n°73-17 ; B.O. N° 6732 du 6-12-2018, p.1879.
- [62] Précisément les articles : 585 et 736 à 743 du C.com.
- [63] À ce titre, Jean Astier ajoute que : « le droit des faillites, trop souvent droit de vengeance, de rancœur et d’échecs puisse devenir un droit rude, mais juste et efficace, cité par : Bernard DUREUIL, « l’indomptable » in 27emeCongrès de L’IFPPC, : « IFPPC : 25 ans d’action 25 propositions d’amélioration du Livre VI C. Com. », Montpellier 1/10/ 2010, p : 7.
- [64] Au Maroc, cette infraction est prévue par les articles 754 et S. du C. com et 556 à 559 du C. pénal
- [65] En France, avant la réforme de 14 février 2022, seuls les dirigeants d’une personne morale en liquidation judiciaire étaient susceptibles d’être l’objet d’une action pour insuffisance d’actif. S’agissant du débiteur personne physique (autrement dit l’entrepreneur individuel), toute action en insuffisance d’actif contre lui était exclue en raison même du principe d’unité du patrimoine selon lequel tous les biens (professionnels ou non) de l’entrepreneur individuel étaient de plein droit saisis par la procédure collective et répondaient tous ainsi automatiquement du paiement des dettes professionnelles, […] l’entrepreneur individuel se trouve aujourd’hui dans une situation proche de celle du dirigeant d’une société puisque désormais ce n’est pas tout le patrimoine de l’entrepreneur individuel qui répond de l’exécution de ses dettes professionnelles mais exclusivement les biens et droits composant l’actif de son patrimoine dit professionnel.Dans les deux cas, l’action en insuffisance d’actif a pour « vertu » de permettre de restaurer l’unité patrimoniale en ” obligeant” le patrimoine personnel à contribuer à la restauration de l’actif du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Marie-Laure Coquelet, entreprises en difficulté, hyper cours, 8eme édition, octobre 2025, PP: 477 à 479
- [66] Avec le temps, le droit des procédures collectives a perdu le caractère strictement répressif qui était à l’origine le sien. Il a désormais avant tout une finalité économique : trouver une solution à la défaillance du débiteur afin de sauvegarder l’entreprise et les emplois qui y sont attachés. M-L Coquelet, IBID.
- [67] Najib ED-DARKAOUI, contribution au droit de la prévention des difficultés de l’entreprise, thèse Tanger 2016, p :32.
- [68] Articles 585, 738, 739 et 740 du C.Com.Article 585 : « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises…3Article 738 : « Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux ».Article 739 : « Le tribunal doit ouvrir une procédure … à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui ne s’acquittent pas de cette dette ».Article 740 : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :… ». Voir plus infra. Spéc. Nos N° 46 ; II-B-2 : caractère original de l’ouverture prévue par l’article 740 C.com.
- [69] Ces derniers tendent souvent à percevoir la personnalité morale de la société comme un écran protecteur, voire un bouclier juridique, les mettant à l’abri des conséquences de leur mauvaise gestion. Voir plus dans : Naciri-Bennani, « engager la responsabilité du dirigeant de société commerciale » : Fiche pratique, Lexis MA, 2020 (accessible via le site : https://www-lexisma-com.eressources.imist.ma)
- [70] Les dirigeants visés : « la règle ne s’appliquait, à l’origine, qu’aux dirigeants de personnes morales : elle n’avait pas d’intérêt pour les exploitants individuels, qui répondaient de leur passif professionnel sur l’ensemble de leur patrimoine. Aujourd’hui, les textes ont été adaptés pour s’appliquer également à l’entrepreneur individuel fautif, responsable de l’insuffisance d’actif de son patrimoine professionnel. Désormais, une condamnation peut être prononcé contre lui, et s’imputera sur son patrimoine personnel (v. spéc. C. com., art. L. 651-2, al. 3) ». Philipe Pétel, procédures collectives, 11e édition, 2023, P 260. Pour plus voir infra I – B- le dirigeant, Nos N°18 et S.
- [71] T. com. Casablanca, n° 41, 11 févr. 2008, dossier n° 197/10/200, cité par Naciri-Bennani, op.cit.
- [72] La limitation du champ d’application de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est justifiée. Le succès d’un redressement de l’entreprise doit en effet faire échapper les dirigeants à toute responsabilité patrimoniale. En quelque sorte, il convient de les « absoudre » de leurs fautes de gestion (ou du moins de ne pas leur en tenir rigueur), même si celles-ci ont conduit à la cessation des paiements. Car, ce qui importe, c’est que l’entreprise soit sauvegardée, et, les emplois qui y sont attachés soient maintenus. M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [73] Ces cas sont traités en Droit OHADA dans les articles 180 à 193 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Voir infra : II-B- extension aux dirigeants, NOS 35 et S.
- [74] Article 741 : « en cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société ».
- [75] Jusqu’à la date de rédaction de cet article, on n’a pas trouvé une seule décision qui ouvre la procédure, de redressement ou de liquidation judiciaire, à l’encontre des dirigeants et leur exigeant de présenter une liste de leurs créanciers personnels, ni que ces derniers ont déclaré les montants de leurs créances. Mieux encore, seuls les créanciers de la société sont avisés par le syndic et la nouvelle déclaration de créance concerne seulement les sommes restant impayées dans la procédure initialement ouverte contre la société.
- [76] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. marocaine. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10 (inédites).
- [77] Article 183 AUOPC -OHADA : « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux ».
- [78] Art 174 AUOPC -OHADA : « Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier. Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle : en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ; si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ; si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq (05) ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ; si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ; si la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 ».
- [79] Abdelali El Houri, « les créanciers otages de longues procédures de sauvetages des entreprises en difficulté », publié sur MEDIA24 le 16 AVRIL 2021 (consulté le 19/11/2025). https://medias24.com/?p=1052273
- [80] Article 575 : « la procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 du C.Com. ».
- [81] M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [82] ED-DARKAOUI NAJIB, « contribution au droit de la prévention des difficultés des entreprises », op.cit., p : 18
- [83] Jean-Philippe Robé, « l’entreprise oubliée par le droit », séminaire : vie des affaires, 1octobre2001, http://www.ecole.org, cité par : ED-DARKAOUI NAJIB, IBID
- [84] Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, Refonder l’entreprise, Coédition Seuil-La République des idées, 02/02/2012, pp. : 7 et 11
- [85] Jean-Marc Béguin et Vincent Hécquet, « avec la définition économique de l’entreprise, une meilleure vision du tissu productif », in , rapport de l’INSEE 2015, p : 27, INSEE – Les entreprises en France – Insee références – édition 2015 | PDF ( consulté le 30/11/2025).
- [86] Ed-Darkaoui Najib, op.cit. p: 18.
- [87] À distinguer toutefois entre activités, qui exige répétition et professionnalisme, et actes de commerce qui est pris isolément.
- [88] Dans sa vision objective, le droit commercial régit les activités et les actes de commerce, lesquels ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d’une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité (civile ou commerciale) de ceux qui interviennent. Du point de vue juridique, le commerçant n’est pas seulement celui qui fait le négoce, c’est à dire, qui accomplit une activité commerciale proprement dite. Distribution, achats et revente, l’industriel appartient également à la catégorie de commerçant. On le trouve donc dans le secteur de la production ; on le trouve encore dans celui des services : transporteur, assureur, banquier. En vérité, l’homme d’affaires est la figure centrale du droit commercial. En revanche, même si économiquement parfois, leur statut est proche, les professions libérables et agricoles échappent par tradition à l’emprise du droit commercial. Hassania Cherkaoui, droit commercial, Imprimerie Najah Al Jadida, 2001, pour plus Voir. n° 54 et s.).
- [89] Voir plus dans, Najib Ed-Darkaoui, « droit de l’entreprise », Cours 2025, p : 28.
- [90] Le chiffre d’affaires encaissé ne doit pas dépasser, pendant deux années consécutives, les limites énoncées ci-dessus. À défaut, il est impossible de continuer à bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur. Il convient cependant de noter qu’une tolérance existe dans le cas où l’auto-entrepreneur excède, au cours d’une année, les plafonds fixés par la loi.
- [91] A rappeler ici qu’il existe plusieurs textes qui régissent des structures spécifiques (bourse, banque, assurance, etc).
- [92] Dahir n° 1-96-124 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 17 octobre 1996, p. 661. Modifiée et complétée plusieurs fois. La dernière modification date de 2023 (dahir n° 1.23.15 du 10 février 2023, B.O. N° 7173 du 27 février 2023, p : 2244)
- [93] Dahir n° 1-97-49 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1/05/1997). Modifié et complété plusieurs fois, les derniers amendements date de 22/08/2024 (lois n° 44-24 et 45-24)
- [94] Titre III bis de la loi N°5-96, introduite par la loi N°19-20 (B.O. arabe N°7006 du 22 juillet 2021 ; B.O. en français N° 7014 du 19 aout 2021).
- [95] L’article 982 du D.O.C définit la société comme : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
- [96] Art. L. 651-1. C. com. Français.
- [97] P. Pétel, op cit , p : 261
- [98] P. Pétel, op cit, p : 258
- [99] Idriss FAÏK, « La responsabilité patrimoniale des dirigeants au cours de la procédure collective », in, entreprises en difficultés et changement organisationnel , Dir. Elabjani, Abdelaziz, L’Harmattan Année de Publication: 2016, p : 156
- [100] Cité par M-L Coquelet, op.cit. p : 481
- [101] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156.
- [102] Pour plus voir : M-L Coquelet, op.cit., p : 481 : « Com. 13 févr. 2007, D. 2007. AJ 731, obs. A. Lienhard ; Com. 27 juin 2006, Rev. sociétés 2006. 900, note D. Poracchia ; D. 2007. Pan. 1696, obs. A. Ballot-Léna). Tel sera le cas d’une société mère (Paris, 7 févr. 1997, Bull. Joly 1997. 480, note J.Daigre), d’un associé (Com. 12 juin 2001, no 98-15.362, RJDA 2001, no 971), d’un directeur salarié (Com. 24 juin 2008, Dr. sociétés 2009, comm. 14, obs. J.-P. Legros) du frère du dirigeant (Com. 17 sept. 2002, no 99-15.857, RJDA 2002, no 1307) ou bien encore de l’avocat qui ne s’est pas limité à son rôle de rédacteur d’actes et de conseil Com. 15 fèvr. 2011, no 10-11.781 : BJS 2011. 583, note B. Saintourens).
- [103] Françoise Guégot, « la modification de la proposition de loi (N° 4400) relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet », rapport à l’assemblée nationale N°4411, 28-03-2012, p : 17 . www2.assemblee-nationale.fr (consulté le 23/10/2025).
- [104] Ancien art 570 du C.Com. : « s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent ». Il figure dans le cadre des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, selon cet article « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ». Aussi, l’article 651 al 2, relatif à l’ouverture de la liquidation judiciaire, renvoi à l’article 585.
- [105] Dans La rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le législateur consacre la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation laquelle, poursuivant son œuvre créatrice engagée sous l’empire de la loi de 1967. Voir par exemple Cass. com. 9-11-1971 n° 69-14.482 : Bull. civ. IV n° 272 ; Cass. com. 22-1-1979 n° 77-12.880 : Bull. civ. IV n° 27, cité par : Philippe Delmotte, « les critères de la confusion des patrimoines dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation – Panorama de jurisprudence 1998 – 2006 », RJDA N°6- 2006, page 540.
- [106] Alain Lienhard, procédures collectives, 9e édition -Delmas 2020-2021, Chapitre 064 – Extension de la procédure Nos 064-11
- [107] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540.
- [108] Pour plus sur le dirigeant de fait, voir : Caroline Houin-Bressand, Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Corinne Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ 14e édition, 24/09/2024, p : 992.
- [109] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [110] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [111] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540
- [112] Philippe Delmotte, op.cit., IBID.
- [113] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [114] Jugement du T.P.I. Com de Fès N° 38 du 04-06-2025 , dossier N° 2024-8321-86
- [115] Philippe Delmotte, IBID.
- [116] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019, /www.jurisprudence.ma
- [117] En France, l’expression de « relations financières anormales », prévu aux C. com., art. L. 621-2, al. 2, a remplacé celle de « flux financier anormal », précisément pour intégrer dans la caractérisation de la confusion des patrimoines des situations tenant leur anormalité de ce qu’il n’y a précisément pas eu de flux là où il y aurait dû en avoir : D. Tricot, « Droit patrimonial de la famille et entreprises en difficulté », LPA 24 avr. 2003, p. 16, cité par, Florence Reille, « classique caractérisation de la confusion des patrimoines entre une SCI et une société d’exploitation », Gaz. Pal. Du 27 juin 2017, p. 44
- [118] Extrait du site du cabinet Bassamat : /www.jurisprudence.ma
- [119] Cass. com. 19-11-2003 n° 1494 D, GFA de la Motte c/ Devos-Bot ès qual. ; voir encore Cass. com. 8-7-2003 n° 1202 F-D, Denis ès qual. c/ Cie Financière Immobilère, cité par Philippe Delmotte, op.cit. page 540
- [120] La société mère était celle qui injectait des fonds dans sa filiale, laquelle faisait l’objet de la procédure judiciaire. Même si la même personne dirige les deux sociétés et que leur activité est similaire (ce qui pourrait laisser supposer le caractère fictif de la filiale), les sommes versées étaient nécessaires pour assurer la continuité de l’entreprise. Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [121] Thierry Favario, « confusion de patrimoine : de l’art de disséquer des relations financières anormales », Gaz. Pal. du 18 mars 2025 n°10 – page 49
- [122] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [123] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [124] Cass. com., 22 mars 2017, no 15-17557, cité par Thierry Favario, op.cit., page 49
- [125] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [126] Cour de cassation – Chambre commerciale — 23 mai 2024 – n° 22-24.035
- [127] Jean-Brice TAP, société fictive, répertoire société DALLOZ, octobre 2022, Nos 4
- [128] Art 181 du CGI. Aussi Art 192 du CGI traite expressément les cas de « dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou de l’augmentation frauduleuse du passif en vue d’organiser l’ insolvabilité »
- [129] Art 183-III du CGI
- [130] K. LUCIANO, le droit à l’épreuve des mécanismes offshore, préf. M. Menjucq, 2011, LGDJ, cité par, Jean-Brice TAP, op.cit. nos 2
- [131] G. Cornu, Vocabulaire, PUF, 2020, 13e éd., v° Fictivité, spéc. p. 454 : « se dit d’une société qui n’existe qu’en apparence, sur le papier, en ce qu’elle ne correspond, dans la réalité, à aucune activité sociale propre », in, Benoît Lecourt, Utilisation abusive de sociétés fictives à des fins fiscales : vers un texte européen Revue des sociétés, Rev. sociétés N° 5 du 07/05/2022, p: 318
- [132] Nicolas Mathey, Société fictive : rappel et mise en oeuvre des critères. Note sous Cour de cassation (com.) 9 juin 2009, Troth c/ Clark Vve Burgess, Revue des sociétés, 2009 p.781
- [133] C. Champaud et D. Danet, Groupe de sociétés, sociétés fictives, Patrimoines distincts, N° 04 du 16/12/1996, p: 686
- [134] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, Chapitre 064 – Extension de la procédure. Section 3 – Société fictive 064.31. Définition, op.cit.
- [135] Pour un exemple de la fraude et de la fictivité, voir : Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la C.Cass. ch com, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, publié sur le site du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. https://juriscassation.cspj.ma/ المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض , p : 435
- [136] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives, RTD Com. N° 01 du 15/04/ 2025 p.243
- [137] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives , op.cit. p : 243
- [138] Néanmoins, la fictivité apparaît rarement dans les décisions publiées et, lorsqu’elle est mise en œuvre, elle concerne d’abord la société débitrice, considérée comme une apparence, une entité juridique dépourvue d’affectio societatis et d’autonomie : l’action en extension permet d’atteindre le maître de l’affaire, une fois démontrée l’absence de réalité de la personne morale constituée. La fictivité s’applique moins souvent à la société cible après l’ouverture de la procédure collective contre la société de façade. Jean-Jacques Daigre, une société passive n’est pas forcément une société fictive, Note sous Cour de cassation (com.), 15 novembre 2017, n° 16-20.193 (F-D) Revue des sociétés N° 04 du 09/04/2018 p.233
- [139] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [140] Adrienne Honorat, « L’application d’une procédure unique à des sociétés fictives, Cour de cassation (Com.). 8 février 1994. Cancel ès qualités c/ Brenac et Vianon », Rev. sociétés, N°1 du 10 avril 1995 p.100
- [141] Cour de cassation, com. 27-10-1998 n° 96-13.277, l’arrêt cassé, CA Paris, 16 janv. 1996, D. 1996, IR p. 76, in, Définition de la société fictive : rôle exclusivement financier d’une société holding – Cour de cassation, com. 27 octobre 1998 , Receuil Dalloz, N°43 du 03/12/ 1998, p: 260
- [142] En effet, le critère de l’affectio societatis reste très difficile à manier. Outre le caractère contestable de la notion elle-même et son imprécision, sa mise en œuvre est parfois difficile. La jurisprudence et la doctrine n’ont peut-être encore pas assez mesuré la portée de la banalisation des sociétés unipersonnelles sur la notion de société et sur l’appréciation de la fictivité. La résurgence de la formule latine cache peut-être le malaise que suscite la notion
- [143] Nicolas Mathey, société fictive : rappel et mise en œuvre des critères, op.cit., p.781
- [144] Com. 11 mars 2008, n° 06-19.968 et n° 06-20.081, Dr. sociétés 2008, Comm. 116, cité par : M.-L. Coquelet
- [145] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, op.cit. Chapitre 064
- [146] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, Revue des sociétés N° 04 du 15/12/1999, p : 824. Aussi Voir : note A. Constantin, D. 2000.234, obs. J.-C. Hallouin et 389, obs. S. Piedelièvre, D. affaires 1999. 1336, M. B. ; Petites affiches, 22 juill. 1999, p. 7, P. M. ; Bull. Joly 1999. 978, A. Couret ; Lyon, 3e ch., 12 févr. 1999, inédit) RTD Com. N° 04 du 15/12/1999, p : 903. V. aussi arrêt rendu par Cour de cassation, com. 16-06-1992 n° 90-17.237, Recueil Dalloz N° 35 du 14-10-1993 p.508
- [147] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, op.cit., p : 824.
- [148] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, IBID
- [149] Yves Reinhard , op.cit. p : 903
- [150] Voir infra 2- caractère pénal : la version en arabe emploi « tout responsable » et non pas tout dirigeant.
- [151] Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, OP.Cit.
- [152] Pour plus sur cette notion voir : Jean-Brice Tap, La faute de gestion dans tous ses états, op.cit. p.241. Quant à la jurisprudence, voir : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 1/113 du 1er mars 2023, dossier n° 22021/1/3/285. En droit français, arrêt Cass. com., 11 mars 2020, no 18-24052, F–D , cité dans l’article de Maud Laroche, Faute de gestion n’est pas confusion de patrimoine, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, n°04 du 1-07-2020, page 35. Dans cet arrêt la Cour a décidé que : « il n’est rien d’anormal à ce qu’un gérant soit rémunéré pour son mandat, la rémunération étant nécessairement prélevée dans le patrimoine de la société dirigée. Il est, en revanche, fautif que cette rémunération soit disproportionnée par rapport à la situation de la société (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24779 : BJE sept. 2016, n° 113t1, p. 340, Favario T. ; BJS nov. 2016, n° 115s4, p. 677, Mouial-Bassilana E.) et que ses cotisations personnelles soient assumées par la société. Si ce second point pourrait laisser penser à un flux financier anormal, en ce qu’un paiement n’est pas réalisé par son débiteur naturel, sans doute s’agit-il davantage d’un détournement des fonds de l’entreprise dirigée, autrement dit d’une faute de gestion. C’est alors une action en comblement de l’insuffisance d’actif qui devait être engagée contre le gérant lorsque la société dirigée est soumise à une liquidation judiciaire ».
- [153] Avant l’ordonnance française de 2008, cette situation était régie sous l’intitulé « d’ obligations aux dettes sociales ».
- [154] Art 738 al 3 : « les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc ».
- [155] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156
- [156] Pour un exemple concret, voir Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [157] Idriss FAÏK, IBID.
- [158] J. Gondolo, note sous C.Com. 20 nov. 2024, no 23-17. 842 : Rev. sociétés 2025, p. 197, Cité par M-L Coquelet, op.cit., p : 480
- [159] Jugement T.com Casablanca, N° 95 du 10/04/2023, dossier N° 2022/8321/195 (inédite).
- [160] Jugement T.com Casablanca, N° 13 du 19/01/2023, dossier N° 2022/8321/55 (inédite).
- [161] « La comptabilité constitue le moyen le plus fiable pour donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l’entreprise, et notamment de son actif, passif et de ses résultats annuels […] le principe de transparence et de sincérité, qui doit guider la tenue de la comptabilité et les opérations qui y sont liées, a poussé le législateur à établir un nouveau principe imposant la publication des comptes de la société par le dépôt des états financiers consolidés des entreprises ». Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [162] En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après : avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ; sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;– avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;– avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ;– avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
- [163] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10
- [164] Article 754 du C.Com : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 736 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation
- [165] Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
- [166] En vertu de l’article 42 de la loi N°17-95 : « …représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son propre nom et ce, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ».De sa part, la cour de cassation française a précisé dans un arrêt récent (Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-17842 , F–B) que : « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS ». En l’espèce, « il s’agissait de préciser qui, entre le représentant de droit et le représentant délégué d’une personne morale dirigeante d’une SAS, encourt la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS. L’arrêt tranche sans aucune ambiguïté : c’est le représentant délégué de manière permanente qui doit assumer cette responsabilité, et le représentant légal s’en trouve par là même déchargé », Pierre-Louis Périn et Julie Molinié, « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS », Bulletin joly société 8 janvier 2025, P :29
- [167] « L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être exercée contre les représentants permanents personnes physiques du dirigeant personne morale », P. Le Cannu et B. Dondero , Note sous C.Com. 8 janv. 2020, no 18-15.027 : D. 2020. 77, cité par Eva MOUIAL BASSILANA, « entreprise en difficulté : responsabilités et sanctions », Répertoire de droit commercial-DALLOZ- octobre 2023
- [168] Marie Vas, « l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés : réflexion sur une crise de légitimité en droit des entreprises en difficulté », thèse Université de Nanterre – Paris X, 2023, p: 15.
- [169] Al 1 : En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. AL 2 : La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société.
- [170] Arrêt de la C.A. de commerce de Fès N° 56 du 28-09-2021, Dossier N° 46-19-8301
- [171] Pire, selon l’article 579 du C.com, le déclenchement des poursuites pénales à cause de banqueroute n’est permis qu’aux ministère public et au syndic.
- [172] JS SZALEWSKI et JL PIERRE, Droit de la propriété industrielle, éd. LexisNexis 2003, in Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016.
- [173] Sodipo BANKOLE, Privacy and counterfeiting GATT, TRIPS and Developing Countries, éd. KLUWER LAW INTERNATIONAL, p. 39.
- [174] Le Maroc a connu sa première législation sur la propriété industrielle depuis 1916, ensuite est venu le Protocole de Madrid en 1989 qui a été formé auprès de l’Arrangement de Madrid en 1891, le Système de Madrid. Enfin, pour suivre l’évolution de l’importance de la marque, le Maroc a adopté le 18 Décembre 2004, la loi 17-97 relative à la propriété industrielle. Cette loi a abrogé, d’après les dispositions de son article 234, les règles qui étaient appliquées au Maroc avant sa promulgation.
- [175] Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016, p.29.
- [176] Art. 84 du DOC : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple : -Le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l’individualité du fabricant et la provenance du produit… »
- [177] Art. 185 de la loi 17-97 : « Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile et cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts ».
- [178] CNAC.
- [179] Le contrôle de la marque est aujourd’hui un enjeu majeur pour les marques confrontées à la contrefaçon au niveau mondial. La traçabilité doit être envisagée dans sa globalité : les enjeux environnementaux demandent d’allonger le cycle de vie des produits, et la filière de luxe est marquée par une durabilité transmise de génération en génération.
- [180] Delphine SARFATI-SOBREIRA, « Les enjeux de la contrefaçon pour les marques », Lexisnexis SA – La semaine juridique – Entreprise et affaires, n° 8-9, p. 5.
- [181] Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, JORF n° 252 du 30 octobre 2007, p. 17775, transposant la Directive communautaire n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
- [182] Art. 1 et 201 de la loi 17-97.
- [183] Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
- [184] Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [185] Dahir n° 1-14-117 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence.
- [186] Dahir (9 Ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (BO 12 septembre 1913).
- [187] V. annexe, 1.A, modèles de certificat d’enregistrement et l’avis de publication.
- [188] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص. 179
- [189] Art. 80 al. 2 de la L.17-97
- [190] Art. 123 du Dahir du 23 juin 1916.
- [191] Art. 77 al. 2 de la L. 17-97
- [192] بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014، ص. 62
- [193] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص
- [194] Trib. Comm. Rabat, 27 octobre 1998, n° 4/525/98, in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [195] Art. 211 et Art 219 de la L.17-97.
- [196] La saisie contrefaçon est en général, destinée à procurer la preuve de la contrefaçon. Autrement dit, elle s’agit d’une procédure qui permet d’apporter la preuve de la contrefaçon de tous les titres de propriété industrielle protégeant les inventions, à savoir les titres énumérés par l’article L.611-2 du CPI français.
- [197] يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي، ص 65
- [198] TPI de Casablanca, 26 novembre 1980, n°2136 et TPI de Casablanca, 27 octobre 1980, n° 2370, in www.juriscom.net, consulté le 29 mai 2023.
- [199] Trib. Comm. De Tanger, 22 novembre 2007, n°72/33/2007, non publié. Dans cette affaire ; le jugement a interdit de manière immédiate et définitive la production et la commercialisation des produits de la marque KADIHA.
- [200] Art. 615.3 CPI.
- [201] Cette article dispose que : « Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits…»
- [202] CA de Comm. De Marrakech, 06 décembre 2005, n° 605/10/05 in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [203] « Verba volant, scripta manent » in. Nathan GRIGORIEFF, Citations latines expliquées, Paris, Eyrolles, coll. « Eyrolles pratique », 2003, 192 p.
- [204] V. A. FAVRE-ROCHEX, « Contrat d’assurance. Objet du contrat », JurisClasseur Assurances, Fasc. 5-2, annexe 1.
- [205] V. pour plus d’approfondissement S. PELLET, L’avenant au contrat, préf. Ph. STOFFEL-MUNCK, ed. IRJS, t. 24, 2010, 628 p.
- [206] J.-G. BERGERON, « Les problèmes de preuve en droit des assurance », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1992, 22(2), 411–443.
- [207] R. MOREAU, « Le fardeau de la preuve dans les contrats d’assurance ». Assurances, 61(3), 495–510.
- [208] V. B. MOORE, « L’offre dans le contrat d’assurance : une divergence qui en appelle une autre », Revue Juridique Thémis,1998, 32(2), pp. 361- 441.
- [209] V. M. CHARPENTIER, « Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat », Revue de droit de l’université de Sherbrooke, 1996, pp.300-318.
- [210] B. KAMBIA-CHOPIN, « Prévention des risques en présence d’asymétries d’information : quelques résultats théoriques », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2007, 74(4), pp. 565–586.
- [211] V. D. Dia, Essai sur l’équilibre de la relation contractuelle, LGDJ, 2026, pp. 107 et ss.
- [212] V. aussi O. JOBIN-LABERGE, « Les limites de la bonne foi dans les contrats : l’assurance, un cas particulier », Assurances, 2001, 68(4), 493–516.
- [213] L. 17-99 formant code marocain des assurances, art. 10.
- [214] V. CARON, « La solitude contractuelle de l’assurance », Les Cahiers de droit, 2020, 61(4), p. 1074.
- [215] C. DUBREUIL, « L’assurance : un contrat de bonne foi à l’étape de la formation et de l’exécution », Revue de droit de McGill, vol. 37, n° 4, 1992.
- [216] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, LGDJ, 2018, p. 121.
- [217] V. J.-M. DO CARMO SILVA et D. KRAJESKI, Les grandes décisions du droit des assurances, LGDJ, 2022, pp. 77-81.
- [218] B. LAAZAZI, « L’importance du contrat d’assurance dans la stabilité économique », Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication, 2022, 1 (1), pp. 12 et 13.
- [219] L.GRYNBAUM, Assurances, 2018, L’Argus de l’assurance, p. 530.
- [220] S. ABRAVANEL-JOLLY, Droit des assurances, ellipses, 3e ed.,2020, p. 113.
- [221] V. M.-R., « Études techniques », Assurances, 1988, 56(2), pp. 290–305.
- [222] V. E. KAUF, Jeu des polices d’assurances, Réalisations éditoriales pédagogiques, 1980, pp. 23 et ss.
- [223] L.17-99, art. 12.
- [224] L.17-99, art. 14.
- [225] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, op.cit., p. 128.
- [226] Ibid.
- [227] V. M.-H. MALEVILLE, L’interprétation des contrats d’assurance terrestres, préf, J. BIGOT, LGDJ, 1996.
- [228] V. A. TURINETTI, « L’avenant au contrat d’assurance », RGDA, 2017, n° 03, p. 163.
- [229] G. PARIZEAU, « L’intercalaire et ses clauses », Assurances, 1948, 16(3), pp. 132–146.
- [230] L.17-99, art. 10, al. 3e.
- [231] V. R. Moreau, « Les documents d’assurance », Assurances, 2000, 68(2), pp. 295–300.
- [232] « Vocabulaire de l’assurance : glossaire anglais-français », Assurances, 1964, 32(2), p.77.
- [233] V. J.-L. FAGNART, « La production de la déclaration de sinistre », Forum de l’assurance, ANTHEMIS, n° 197, 2019, pp. 139-143.
- [234] G. PARIZEAU, « Du règlement des sinistres », Assurances, 1934, 2(5), pp.1–3.
- [235] J.-F. CARLOT, CONTENTIEUX DE L’ASSURANCE – Règlement des litiges dans le secteur assurantiel, ed. L’argus, 2024, pp. 213 et ss.
- [236] C. HUMANN, Le droit des assurances en cartes mentales, Ellipses, 2023, pp. 135-147.
- [237] Voir les dispositions de la loi 69-21 sur les délais de paiements
- [238] Voir article 524 du code de commerce
- [239] M. OUDGOU, M. ZEAMARI, le financement des PME marocaines par le système bancaire, page 2, article, consulté le 20/04/2025 à 18h03 sur le lien : file:///C:/Users/Brahim%20SALIH/Downloads/sara,+Le+financement+des+PME+marocaines+par+le+syst%C3%A8me+bancaire+r%C3%A9vis%C3%A9+26+12+(1).pdf
- [240] Il s’agit notamment des collaborateurs de la banque expérimentés en matière de crédit. Cette étude est se fait généralement par un service de contre étude lié à la direction gestion des risques « DGR ».
- [241] Il s’agit d’une liste préétablie par la banque qui comporte un ensemble de documents juridiques, comptables, fiscaux, justificatifs des garanties et les rapports d’évaluation des biens présentés comme garanties.
- [243] https://www.avocats-picovschi.com/soutien-abusif-de-la-banque-dans-quels-cas_article_651.html consulté le 14/10/2025 à 10h31
- [244] Cass. com., 23 févr. 1982, n°79-13.991 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 Pages 4681.
- [245] Les banques doivent veiller à la cohérence entre les échéances de crédit et la solvabilité des entreprises. Un remboursement trop rapide d’un montant conséquent génère des mensualités élevées, ce qui impacte directement la trésorerie. Il est donc crucial d’avertir le client pour la nécessité d’ajuster la durée du prêt au flux de liquidités disponible.
- [246] https://www.village-justice.com/articles/credits-ruineux-soutient-abusif-banque-precisions-sur-regime-sanction-dans,34343.html consulté le 21/11/2025 à 00h32
- [247] Conformément aux règles générales de la responsabilité civile.
- [248] Oualid MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, Thèse droit, 2009-2010, université Jean Moulin – Lyon 3, 2009, p.92.
- [249] Nada ASRI FENNASSI, Article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 page 4669.
- [250] Voir article 590 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [251] Cass. Com., Arret n° 22315 du 08/10/2020, Doss n° 591-3-1-2020 publié sur le site https://www.jurisprudence.ma/decision/contrats-en-cours-et-credit-bail-en-redressement-judiciaire-resiliation-annulee-pour-absence-de-motivation-sur-lapplication-prioritaire-des-regles-de-paiement-des-dettes-dexploitat/ consulté le 25/11/2025 à 20h30
- [252] Cass. Com., 10 Déc 2003, n°01-03. 746 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol . 3 No 5 septembre 2025 page 4681
- [253] علال فالي ” المسؤولية المدنية لبنك في مجال الشيك” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق – اكدال – 1999،2000 ص : 8
- [254] B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [255] Voir l’alinéa 2 de l’article 525 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [256] Cour de cassation chambre commerciale., Arret n° 128, en date du 15/03/2018, Dossier n° 233/3/1/2015, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/resiliation-dun-credit-bancaire-a-duree-indeterminee-confirmation-de-la-conformite-aux-exigences-legales-par-la-cour-de-cassation-cass-com-2018/ consulté le 20/11/2025 à 21h50
- [257] La Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai de soixante jours ne pouvait engager la responsabilité de la banque qu’en cas de préjudice avéré. En l’absence de preuve d’un dommage concret, elle a écarté toute faute de l’établissement bancaire.
- [258] La Cour Supreme, Arrêt n° 757, en date du 05/07/2006, Dossier n° 508/3/1/2006, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass05-07-2006757/ consulté le 20/11/2025 à 22h15
- [259] هشام العماري، هشام حوسني، قضاء محكمة النقض في المادة التجارية، الطبعة الأولى سنة 2023 مطبعة الأمنية، الرباط ص 13 ،14
- [260] Article 5 , B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [261] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6
- [262] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6 ( v. A. Jacquemont, droit des entreprises en difficulté, Litec, 2009, p.64 et suivant).
- [263] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [264] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [265] .H .Oberdorff : l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif. Thèse. paris 2.1981.P.9
- [266] .Mourad AITSAKEL.REMALD. série « Thémes actuels ». N .55.2007.P.18
- [267] H.Oberdorff, précité,p. 17
- [268] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [269] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [270] Thése. Oberdorff, précité, p. 28
- [271] De Laubadére, traité de droit administratif,To Tome I, 1973, p.32
- [272] deLaubadére , précité, p. 373 .
- [273] Loi du 24 Aoùt 1790 sur l’organisation judiciaire, lois et actes du gouvernement,T.I.p.368
- [274] J . chevallier : l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active , LGDJ, 1970, p.39
- [275] Alexis de Tocqueville : l’ancien régime et la révolution , Gallimard-idées 1967 livre II chapitre IV.
- [276] Cathala : le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires, 1966, p. 7
- [277] On peut noter aussi les textes révolutionnaires des 16-24 août 1790.
- [278] Delaubadére , précité , p.57
- [279] Gambetta : assemblée nationale séance du 19 février 1872. Ann. Ass. Nat. Tom VII p.651
- [280] H. Oberdorff : thése précté. P. 76
- [281] Eisenmann : cours de droit administratif, 1954,p.268
- [282] H . obberdorff : précité .p.120
- [283] C .E mai 1913, préfet de l’Eure : les autorités administratives sont, en principe, irrecevables à demander au juge le prononcé des mesures qu’elles ont le pouvoir de décider.
- [284] J . Rivero : cours de droit administratif D. E . S 1957 p. 56
- [285] J Rivero précité. p. 65
- [286] G . Vedel précis de droit administratif, Thémis PUF , 1973 , p. 205
- [287] J Rivero : précité ,p. 65
- [288] R Chapus : droit administratif générale , précité,p. 809
- [289] H .Oberdorff : précité, p. 73
- [290] H . Oberdorff : précité, ,p. 79
- [291] J Chevalier, précité, p. 70
- [292] L. AUCOC « conférences sur l’administration et le droit administratif », 3e éd,1rePartie.p.471.
- [293] O .Zikou : « L’obligation de conformation de l’administration aux décisions du juge administratif », 2002,p,73
- [294] C. E, 20 avril 1956 ; RDP, 1956,p, 575 , concl. Long.
- [295] H. Oberdorff, précité,p.85
- [296] J. Chevalier , précité,p.68
- [297] CE : 15 novembre 1901, Gasc, leb,p. 866
- [298] CE : 01 février 1918, Lanny, Leb,p. 98
- [299] CE : 21 décembre 1932, Plane, Lb,p. 1113
- [300] CE : 16 février 1870, Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, Leb,p.104
- [301] Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920,Tome I, p. 525
- [302] Hauriou, note sous C.E 30 novembre 1906.
- [303] R. Chapus : droit du contentieux administratif, précité, p. 893
- [304] CE. Ass. 13 janvier 1967, Elect. D’Aix-en- provence. Concl.A.Dutheillet de Lamothe.p.16
- [305] Lois 31 décembre 1975
- [306] C.E 16 octobre 1957 ; Soc. Les tanneris de la seine,p. 532
- [307] CE 27 novembre 1957 , Ville de Meudon,p.924
- [308] C.E 04 Mai 1998 , Teallier ; p. 191
- [309] CE. Ass. 22 juin 1951. Cons. Chevallier-Tedeschi. P. 363
- [310] B. Genevois, principes généraux du droit, in contentieux administratif, Dalloz, 1973. P.486
- [311] H Oberdorff, précité , p. 206
- [312] T A de Paris, 06 mai 1959, Vicot Blanc. AJDA. II concl. Sauzet
- [313] C. Guettier : « L’administration et l’exécution des décisions de justice », AJDA 1999, p.67
- [314] J O F. 17 juillet 1980, p. 1799
- [315] J O F. 9 février 1995, p. 2175
- [316] C. Guettier , précité, p. 66
- [317] R . Chapus , droit du contentieux administratif, précité, p. 823
- [318] R. Chapus , précité, p. 955
- [319] CE 8 juillet 1904, concl. Romieu. P, 557
- [320] CE. Ass. 1962. Concl. Hanry. P.81
- [321] J.F Lachaume, « les grandes décisions de la jurisprudence : droit administratif ». Paris, PUF, 1995. 9e édi.PP.147-148
- [322] H. Oberdorff, précité,p. 226
- [323] Laferriere, « juridiction et contentieux » T.2,p.573
- [324] P .Montane de la Roque « l’inertie des pouvoirs publics », p. 383.
- [325] H. Oberdorff, précité, p.233
- [326] R . Chapus, droit du contentieux administratif , précité,p. 956
- [327] CE 23 octobre 1970, Société Renaudin et Cie, réc.p.618
- [328] CE 26 juillet 1912, Compagnie d’Orléans et du Midi. Concl. Riboulet. P. 889
- [329] CE 22 Mars 1961, réc.p. 211
- [330] CE. 11 juillet 1980, Soc. Civ. Des Falaises de Flamanville, p.8
- [331] H.oberdorff. précité, p,234
- [332] H.oberdorff,précité, p, 290
- [333] Cour EDH, Georgiadis c. Gréce, 28 Mars 2OO0
- [334] Cour EDH, Palumbo c. Italie, 30 novembre 2000
- [335] Cour EDH, Georgiadis, précité.
- [336] R. Odent, contentieux administratif, dernière édition ; p.1300
- [337] H. Oberdorff, précité. P. 243
- [338] TC. 12 mai 1949, Société Actual Elysées, réc. P. 595
- [339] CE ? 29 avril 1949, Dame Baudrant, réc. P. 187
- [340] Loi N 8O.539 du 16 juillet 1980, précité
- [341] CE. 31. Mai 1961 Couput, réc. P. 357.
- [342] H. Oberdorff, précit, p. 282
- [343] R. Odent, précité, p. 387
- [344] J. M. Auby- R. Drago : traité de contentieux administratif, LGDJ, 1975, p. 425
- [345] CE 31 MAI 1957, Girard et Lansier, réc. P. 355, concl. Gazier
- [346] J.-M Auby , précité, p. 124
- [347] H. Oberdorff, précité, p. 289
- [348] CE Ass. 7 juillet 1978, Syndicat des avocats de France et sieur Essaka, AJDA 1979, p. 28
- [349] CE 25 janvier 1980 Gadiaga t autres, réc. P. 44
- [350] R. chapus : droit administratif général, précité, p. 1147
- [351] CE 26 décembre, 1925, Rodière, réc. Concl. Cohen-Salvador, p. 189
- [352] L. Erstein, O. Simon , l’exécution des décisions de la juridiction administrative, éd. Berger Levrault, novembre 2000., p. 77
- [353] CE 22 juin 1994, Mme Daneels, réc. Leb. P. 322
- [354] H. Oberdorff, précité, p. 300
- [355] Ce qu’on appelle communément, « la victoire du fait sur le droit ».
- [356] Homont : l’illégalité des déclarations d’utilité publique et les garanties des droits de propriété , JCP, 1971 , p. 2393.
- [357] H. Oberdorff, précité,p. 421
- [358] C. Debbasch : l’administration contre la loi. Ed. 1976. P. 21
- [359] Rapport du CE, sur l’exécution des décisions des juridictions administrative, RFDA, juillet- août 1990,p. 488
- [360] Chamont, revue trimestrielle de droit civil 1906. P. 842
- [361] CE 26 juin 1908. Daraux.
- [362] CE 21 janvier 1944. Chaucheteux et Desmonts, Rec. P. 22
- [363] Commission du rapport : rapport 1974-1975 D.F 1976 p. 102
- [364] Rapport de la commission spéciale. 1990. P. 8
- [365] H. Oberdorff, précité, p. 429
- [366] Rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives pour 1973-1974. Documentation française, 1976, p. 104
- [367] Rapport du CE, 1990 , précité, P. 489
- [368] Rapport de la commission spéciale, précité, p. 90
- [369] CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts. RDP 1963 p. 279. Note Waline
- [370] CE 8 août 1919 ? Toesca. RDP 1919 p. 506
- [371] CE 22 juillet 1949 Société Automobiles Berliet Rec. P. 368
- [372] G.A.J.A 1978 et s. CE 19 octobre 1962 Canal Robin et Godot.
- [373] CE 27 octobre 1967 Dame Stromboni, RDP 1968
- [374] Commission du rapport – Rapport 1977- 1978, P. 109
- [375] CE 23 1909, note M. Hauriou
- [376] CE Ass. 17 février 1950, RDP. 1951. P. 478
- [377] CE 11 décembre 1991. Ass. Fouras Environnement Ecologie. P. 686
- [378] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité, p. 1024
- [379] J. M Auby : sur une pratique excessive : les validations législatives. Revue de droit prospectif 1977. P. 10
- [380] G. Braibant, précité, p. 64
- [381] H. Oberdorff, précité. P. 373
- [382] Loi française du 3 janvier 1985, art . 70, relativement à une obligation des employeurs en matière de cotisation d’accidents de travail.
- [383] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité. P. 1012
- [384] R. Chapus, précité, p. 1012
- [385] Loi française du 20 juillet 1992 (dispositions diverses relatives à l’éducation nationale), art. 12 et 20.
- [386] Loi française du 11 décembre 1996, validant le contrat de concession de la réalisation du stade de Saint-Denis.
- [387] Mise en œuvre, dans l’arrêt du CE Ass. 19 octobre 1962 , Canal et autres, précité.
- [388] H. Oberdorff, précité, p. 469
- [389] F. Moderne : note sous CE 18 mai 1973, AJDA, p. 486.
- [390] Selon A. Mestre, dans sa note AJDA 1979 juillet, p. 40
- [391] CE 28 octobre 1964 Boussiouda RDP 1965, p. 129
- [392] J.M Auby,précité 1977, p. 14
- [393] CE 22 avril 1970, Société Etablissements Louis Rémusat, RDP 1971, p. 1033, note de Soto.
- [394] H. Oberdorff, précité, p. 474
- [395] B. Mathieu. Note sur le C.C.F 1989. P. 73
- [396] R. Chapus, droit du contentieux administratif, précité, p. 1016
- [397] C.C.F avril 1996, dispositions d’ordre econ. Et fin p. 60
- [398] C.C.F 11 janvier 1995, Financement de la vie politique, JO 14 janvier, p. 733
- [399] CE Ass. 1er décembre 1961, Lacombe, P. 674, AJ 1961
- [400] CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. P. 190
- [401] CE 5 mai 1995, Ministre de l’quipement, SARL DER REC .p. 192
- [402] CE Ass. 5 décembre 1997, Ministre de l’éducation. OGEC de saint-sauveur-le- Vicomte, Rec . p. 464
- [403] D. Georgiadis : évolution de la jurisprudence de la cour de Strasbourg, 28 décembre 2000, p. 74
- [404] L. Sermet : Rétroactivité et convention européenne des droits de l’homme, RFDA 1998 , p. 990
- [405] CE 28 juillet 2000, Tête et Assoc. Du collectif pour la gratuité contre le racket, AJ 2000, p.796, chron. M. Guyomar et p. Collin : à propos de la validation de l’institution d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage d’art.
- [406] J. M Auby et R. Drago : traité de contentieux administratif, Tome 2 p. 428
- [407] CE 16 mars 1979. Ministre de l’économie et des finances c. Gay, RDP . 1980 p. 1747
- [408] CE 23 décembre 1955, Soubirou – Pouey, p. 607
- [409] Il s’agit des intérêts qu’on appelle « compensatoires » : CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, précité
- [410] Maurice Hauriou : à propos de l’affaire Fabrégue, Sirey, 1911. P. 121
- [411] T. C 25 mars 1915, Rouzier : CE 28 décembre 1949, Société des autoroutes Berlier, précité.
- [412] R. Denoix de Saint Marc : l’indifférence du juge administratif, Revue administrative, N 301, 1998. P. 7
- [413] J. Rivero : cours de libertés publiques 1965. P. 203
- [414] C. Guettier, précité, p. 66
- [415] H. Oberdorff, précité, p. 123
- [416] CE 24 octobre 1997, Soulat, JCP, 1997, IV , p. 411
- [417] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1041
- [418] F. Moderne : sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif, RFDA p. 66
- [419] C. Guettier : l’administration et l’exécution des décisions de justice, p. 66
- [420] CE 29 décembre 1995, Kavvaadias, Leb, p. 477. : ordre de réintegrer un agent dans ses fonctions à la date de son éviction et de reconstituer en conséquence sa carrière.
- [421] T.A Nantes 6 décembre 1996 , epoux Khanouche, RFDA, p. 307 , concl. J-F. Millet.
- [422] TA Lyon, Mme Fatima Hamama, D. 1997, somm. P. 37 note F. Julien- Laferrière : en l’espèce, l’administration a refusé un titre de séjour, en se fondant sur un motif de fond erroné, alors que l’étranger remplit l’ensemble des conditions pour l’obtenir . le juge lui a, donc, enjoint de délivrer le titre en cause.
- [423] J. M Auby. Précité, p. 525
- [424] TA Limoges, 7 décembre 1995, Calary de lamazière, RFDA 1996, p. 348
- [425] CE 18 octobre 1995, Ministre de l’intérieur c. Réghuis, AJDA 1996, p. 157
- [426] J- M Woerhling, les nouveaux pouvoirs d’injonction du juge administratif, selon la loi du 8 février 1995 : proposition d’un mode d’emploi, petites affiches, 24 mai 1995, p. 18
- [427] Sous l’appellation : « commission du rapport ». elle est devenue la « commission du rapport et des études » par le D. N 75-791 du 26 août 1975 J O F 27 août 1975 , p. 880
- [428] J. P Costa : l’exécution des décisions juridictionnelles, Revue administrative, 1999, p. 70
- [429] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1026
- [430] R. Chapus, précité, p. 1026
- [431] Rapport de la commission de 1993 p. 112
- [432] H. oberdorff, précité, p. 343
- [433] www.wekipedia.fr
- [434] M. Combarnous et J-M Galabert, précité, p. 183
- [435] CE 10 novembre 1999, Soc. De gestion du port de Campeloro, note P. Bon, p. 348
- [436] R. Chapus, précité,p. 1021
- [437] Un autre moyen tendant à faire pression à l’administration, c’est le contrôle hiérarchique. Cependant, on se permet de douter de son efficacité.





