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 Régulation boursière : “du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) à l’Autorité Marocaine du Marché de Capitaux (AMMC) – Docteur : Redouane Chahi

Stock market regulation: between the Securities Ethics council (CDVM) and y the Moroccan Capital Market Authority (AMMC)

 Régulation boursière : “du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) à l’Autorité Marocaine du Marché de Capitaux (AMMC)

Stock market regulation: between the Securities Ethics council (CDVM) and y the Moroccan Capital Market Authority (AMMC)

Docteur : Redouane Chahi

Docteur en droit des affaires Université Ibn Zohr – Agadir

Chef du service de l’audit à l’académie de Souss Massa

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Résumé

Tant par les mutations de l’activité que par les réformes à fréquence accélérée du cadre législatif et réglementaire y afférent, la régulation financière a concrètement évolué au cours de ces deux dernières décennies et ce dans le sens de la recherche perpétuelle de l’adaptation avec la multiplication et la sophistication grandissante des opérations financières, avec les risques auxquels s’exposent ces dernières, qu’avec également le caractère intensivement concurrentiel des marchés financiers.

Et s’il est évident que la question de la régulation, et particulièrement la régulation du marché boursier marocain, soit actuellement au centre des priorités des autorités publiques, il n’en reste pas moins que les réformes engagées jusqu’alors suscitent un certain nombre d’interrogations à l’égard des mutations et standards internationaux d’une part, et à la volonté des pouvoirs publics pour la mobilisation et la promotion de la mission “régulation boursière”  au Maroc.

A cet effet, le présent travail qui vise le traitement du sujet de la régulation du marché boursier de point de vue juridique, s’efforce de mettre en évidence et de contextualiser le processus d’évolution de ladite mission s’agissant de l’organe (le régulateur) que de la fonction elle-même.

Abstract

Currently, the AMMC as a regulator of capital markets plays a primordial role in terms of controlling actors and financial operations on the Moroccan stock market.

In fact, the said mission has undergone a number of changes and reforms since 1993, the year the CDVM was created. This requires a work of analysis and reflection to answer questions concerning the effectiveness of this institution and before that, the independence and autonomy of the latter compared with internationally recognized standards and norms.

Thus, the present work, which aims to deal with the subject of stock market regulation from a legal point of view, endeavors to highlight and contextualize the process of evolution of the said mission with regard to the body (controller) than the function itself.

Contexte général :

« L’Etat modifie sa manière d’agir en fonction de ce dynamisme nouveau .Il avait un rôle d’assistance et de prise en charge. Il passe à un rôle d’accompagnateur et de garant du bon fonctionnement de l’économie libérale[1] ».  Feu S.M Hassan II – avril 1988

On a assisté, depuis la crise des années trente, à une tendance globale déterminée par la redéfinition des missions du secteur public à la lumière du nouveau rôle de l’Etat  façonné par une orientation universelle : celle d’un Etat qui aide à faire au lieu de faire, qui régule au lieu de  gérer, qui stimule l’initiative privée sans l’étouffer ni la restreindre, d’un Etat qui doit, tout en veillant au maintien des équilibres globaux, protéger l’environnement, aménager le territoire, assurer la mise en place des infrastructures et des services de base…etc., tout en jouant un rôle de catalyseur, d’encadrement, et particulièrement, de régulation des marchés et des mouvements sociaux.

Cette tendance générale a trouvé un large écho au Maroc. En fait, la nouvelle orientation de l’action publique a très vite révélé l’inadéquation des moyens et des procédés traditionnels mis en œuvre jusqu’alors. La réglementation et le commandement par la voie de l’acte unilatéral, exprimant une situation relationnelle inégale, renferment une normativité imposée caractérisée par une impérativité uniforme s’imposant indifféremment à tous. Un tel système, étant en contradiction totale avec l’actuelle tendance traduite par la nouvelle politique économique, ne répond aucunement aux attentes des acteurs émergents dans les secteurs libéralisés, et risque de contrecarrer, voire même de vider, l’orientation libérale de l’essentiel de sa signification.

Conscients de cette situation, les pouvoirs publics renoncent progressivement aux modalités classiques d’intervention, et s’orientent peu à peu vers la consécration consciente et volontaire d’un certain nombre de procédés dont la plupart sont tout à fait nouveaux. Il est de plus en plus question de consultation, de concertation, de participation, de partenariat, de contractualisation. L’actualité dans le discours politique, économique et juridique, est focalisée sur la notion de régulation, qui apparait de plus en plus comme une notion centrale destinée à se substituer à celle de la réglementation[2].

La régulation est l’action de régler, de rendre régulier un mouvement ou un débit[3], ex : régulation du trafic routier.  En science de l’automatisme et en cybernétique, la régulation est l’ensemble des moyens et des techniques qui permettent de maintenir, en équilibre ou à un niveau souhaité, un système complexe afin d’en assurer son fonctionnement correct. Dans le domaine économique, la régulation désigne l’ensemble des mécanismes et des moyens d’action dont dispose un Etat ou une instance internationale, et qui ont pour objectif soit la régulation de l’économie dans sa globalité (ex : Banque centrale) soit le maintien de l’équilibre d’un marché de biens ou de services (régulation sectorielle).

Le besoin de régulation apparaît dans les secteurs d’activité où les conditions de marché favorisent la formation de monopoles ou d’oligopoles. La régulation a alors pour objet de combattre la formation d’un monopole. Elle est souvent confiée à une “autorité de régulation”, à la fois indépendante des autorités publiques et des acteurs économiques, avec pour mission de veiller à ce que la concurrence s’exerce de manière effective, loyale et durable.  Les moyens dont doit disposer une autorité de régulation sont, en principe :

 –             la connaissance précise des évolutions économiques du marché.

–              l’analyse approfondie des coûts des opérateurs.

 –             les outils juridiques permettant de garantir une concurrence loyale (règlement des litiges, approbation des conditions techniques et financières, sanctions…etc)

Le secteur boursier, quant à lui, constitue par excellence un domaine où toutes les techniques de l’intervention de l’Etat (y-compris la régulation) sont mises en jeu. Il s’agit d’un secteur jeune qui n’a pas encore atteint le niveau de développement et d’attrait souhaités, mais aussi d’un secteur d’un contenu spécifique.

  1. Régulation boursière au Maroc : réponse à un environnement en mutation

Le secteur boursier constitue, pour l’Etat, un domaine d’intervention privilégié où la finalité de l’action étatique à y incarner l’intérêt général est souvent avancée. il s’agit, pour lui, d’organiser une défense efficace notamment quand les droits sont menacés par certains intérêts économiques, et d’encadrer de manière suffisamment souple, évolutive et non partisane, ce secteur sensible. C’est pourquoi, le besoin s’impose de conférer la fonction de régulation à des institutions spécialisées disposant d’une certaine indépendance par rapport au pouvoir centrale.

Ainsi, la régulation et la protection de l’épargne ont justifié, au Maroc, la naissance d’une structure administrative qui permet d’identifier les intérêts et les enjeux, d’un organe apte à assurer une fonction efficace et précise dans un domaine sensible et spécifique qui est le secteur boursier. Cette nécessité de créer un organe doté d’une certaine autonomie et de pouvoirs propres, a conduit l’Etat à mettre en place le conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)[4] et à accepter d’y transférer certains de ses pouvoirs avec une autonomie tempérée par des contrôles administratifs et financiers, car l’Etat reste le seul juge de la conformité de l’action du CDVM à la règle de droit.

L’activité du CDVM avait notamment pour caractéristique d’avoir une dimension éthique, déontologique, ayant une tâche d’interpréter, d’adapter et aussi de définir les règles du comportement acceptable, tant par les professionnels que par les épargnants.

En fait, l’évolution du paysage financier a tout d’abord été caractérisée par le développement spectaculaire de nouvelles formes d’actifs financiers à côté des valeurs mobilières classiques (actions et obligations). Parmi les nouvelles techniques de financement à destination des entreprises, on retrouve le financement optionnel qui allie des dettes et des options d’acquisitions d’actions (obligations convertibles en actions…) et les titres hybrides (obligations remboursables en actions, actions sans droit de vote…). D’autres innovations financières ont été développées au bénéfice des particuliers (SICAV, Fonds Communs de Placement…)

Face à ces nouveaux défis, on remarque une tendance à l’homogénéisation et à l’internationalisation des règles de déontologie et d’éthique financières. Ainsi, les autorités boursières des pays membres de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobilières (OICV)[5] ont adopté dès 1991[6] cinq règles générales qui constituent la base d’un corps de normes déontologiques d’origine praticienne connue sous le nom de “Charte de Santiago » :

–              L’obligation de moyen qui impose, à l’intermédiaire financier, de déployer tous les moyens nécessaires à son activité professionnelle tels que des dispositifs de contrôle interne pour le contrôle des opérations et la surveillance de la déontologie personnelle des employés.

 –             L’obligation d’information de la clientèle des termes des opérations effectuées et des risques qui en découlent.

–              L’obligation de loyauté dans l’exécution des opérations pour compte de tiers.

–              La nécessité, pour l’intermédiaire, d’éviter les conflits d’intérêts par leur résolution équitable ou la prévention.

–              L’obligation du respect de la sécurité du marché financier en se soumettant aux lois, règles et règlements en usage sur les marchés.

Outre les principes précités, l’indépendance et la responsabilité des autorités de régulation figurent parmi les piliers retenus par l’OICV pour juger de la qualité de la régulation financière dans un pays donné.

En ce qui concerne les dispositions essentielles d’ordre éthique au niveau de la bourse des valeurs de Casablanca, elles furent contenues dans les trois textes de la réforme du marché des capitaux (Dahirs du 21 septembre 1993). En fait, Une réforme majeure du marché boursier a été engagée en 1993 pour moderniser la bourse des valeurs de Casablanca à travers:

–              La création du CDVM ayant pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières ;

 –             L’agrément des sociétés de bourse ayant le monopole de l’intermédiation boursière.

 –             La création des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières[7], intermédiaires financiers ayant pour objet la gestion des portefeuilles collectifs de valeurs mobilières sur la base du principe de la répartition des risques.

 –             La création de la société de bourse des valeurs de Casablanca[8], société privée gestionnaire de la bourse des valeurs dont le capital est détenu à parts égales par les sociétés de bourse agréées.

En janvier1997, l’organisation du marché boursier s’est améliorée avec la promulgation de la loi 34-96 modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-93-211 relatif à la bourse des valeurs, et la mise en place, en octobre 1998, du Dépositaire central, Maroclear[9]. Depuis cette date, la bourse de Casablanca vit une seconde jeunesse[10]. En 2000, la société de la bourse des valeurs de Casablanca a changé de dénomination pour devenir “Bourse de Casablanca“, société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

Au niveau de l’organisation du marché boursier, plusieurs mesures ont été instaurées, notamment :

–              Le démarrage du système de cotation électronique en Mars 1997 ;

 –             Le remplacement du marché officiel et du marché des cessions par le marché central et le marché de blocs en Novembre 1998 ;

 –             La délocalisation de la négociation électronique dans les locaux des sociétés de bourse en janvier 2001 ;

 –             La réduction du délai de dénouement théorique des opérations de j+5 à j+3 en Mai 2001 ;

 –             Le lancement des nouveaux indices Masi et Madex, les indices sectoriels, les indices de rentabilité et les indices en devises en janvier 2002, avant d’adopter la capitalisation flottante dans leur mode de calcul en décembre 2004 ;

 –             L’adoption du système de garantie de bonne fin des opérations et la suppression du marché des pièces d’or cotées en bourse en Mars 2002 ;

 –             L’entrée en vigueur de la loi 52-01 amendant le dahir 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs, simplifiant ainsi, les conditions d’introduction en bourse et mettant en place 5 marchés de cotation : trois marchés des actions, le marché des obligations et le marché des fonds, en avril 2004 ;

–  L’application des nouveaux critères de séjour à la cote en janvier 2005.

                De plus, on a assisté, récemment, à la mise en place et à l’élaboration de règles par les professionnels d’une part, et s’inspirant d’une autodiscipline d’autre part, de façon à contribuer à protéger les intérêts de l’épargnant. L’on peut citer, comme exemple, l’exigence de l’écrit pour la formation des relations avec le client. Cette déontologie institutionnelle permet la transparence et la protection des intérêts des clients. Par ailleurs, le respect des principes déontologiques impose une séparation des fonctions au sein des sociétés de bourse pour éviter les conflits d’intérêts. La déontologie boursière doit être respectée et la fonction du courtier, de contrepartiste et de gérant doit être séparée en instaurant ce que les anglo-saxon ont appelé « Chinese wall » ou “muraille de la Chine“.

                Dans ce sens, au Maroc, pays à économie libérale, ou l’interventionnisme est à l’ordre du jour, la protection de l’épargne du public a continué d’inciter à la modernisation du marché. C’est ainsi qu’une série de réformes législatives, réglementaires et institutionnelles ont vu le jour récemment avec l’adoption de :

–              La loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne[11].

 –             La loi n°45-12 relative aux prêts des titres[12].

–              Et de la loi n° 43-123 instituant l’Autorité Marocaine du Marché de Capitaux (AMMC)[13] qui remplace le Dahir portant loi relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, visant d’une part, à consacrer l’indépendance du régulateur boursier et, d’autre part, à renforcer la responsabilité de cet organisme dans l’exercice de sa mission.

S’il est évident que la question de la régulation, et particulièrement la régulation du marché boursier marocain, soit aujourd’hui au centre des priorités des autorités financières, il n’en reste pas moins que les réformes engagées jusqu’à présent suscitent un certain nombre d’interrogations, en termes de suffisances et d’insuffisances, à l’égard des mutations et standards internationaux d’une part, et à la volonté des pouvoirs publics pour la mobilisation et la promotion de la mission « régulation boursière » au Maroc.

  1. Régulation boursière : statut renforcé (l’organe)

Rappelons que c’est en réaction aux insuffisances de la régulation par les institutions administratives et judiciaires, que l’Etat a procédé à la création des nouveaux organes de régulation tels que le CDVM. Force alors est de se demander si ces organes, notamment le CDVM, répondent mieux à la nouvelle politique de l’Etat. L’appréciation de l’adéquation du CDVM, récemment transformé en AMMC, à sa finalité ne laisse guère de place à l’indifférence, elle suscite quasi naturellement la réflexion sur la place du régulateur boursier dans le système institutionnel et par là même sur la qualité d’indépendance qu’on lui prête[14].

  1. Du CDVM

Pour qu’un marché soit attractif, il doit remplir un certain nombre de conditions dont la transparence, l’intégrité et l’équité ce qui suppose une autorité de marché forte et indépendante. En effet, Le marché boursier marocain était placé sous la supervision du CDVM. Ce dernier a pu renforcer sa présence en menant avec efficacité des missions de contrôle auprès des opérateurs dont il assure la supervision, d’élaboration des circulaires et d’accompagnement. En effet, durant l’année 2012 à titre d’exemple, quatorze missions ont été menées, par le conseil, auprès des sociétés de bourse et des teneurs de comptes : deux auprès de la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca, une mission thématique auprès de Maroclear et treize autres auprès des sociétés de gestion d’OPCVM[15]. Toutefois, en raison notamment de la grande diversité des instruments financiers en  circulation actuellement, du décloisonnement du secteur financier, de la nécessité de contenir les risques dans ce secteur et de l’ambition du gouvernement de faire de Casablanca une place financière de référence internationale, il est apparu nécessaire de doter le marché boursier national d’organe de supervision qui, par son indépendance et sa capacité à assurer la transparence du marché, renforce la confiance des investisseurs. Pour répondre à cette importante nécessité, plusieurs textes de lois ont été mis en place notamment celui portant sur la création de l’AMMC. Ce nouveau texte vise à renforcer l’indépendance de l’organe régulateur par rapport au pouvoir exécutif ainsi que ses responsabilités dans l’exercice de ses missions pour converger vers les meilleurs standards internationaux.

La réforme du marché financier de 1993 a certes apporté de grandes avancées en termes de structure de marché, de protection des actionnaires, minoritaires surtout, mais a été structurée de manière que tout changement ou toute modification nous oblige à repasser par le circuit législatif.  Si, selon ladite réforme, on veut par exemple changer les conditions d’accès à un compartiment ou un autre, il faut absolument qu’on change la loi elle-même et non seulement le règlement, et quand on connaît les délais d’élaboration des lois au Maroc, on comprend mieux la situation dans laquelle nous sommes[16].

Il est vrai qu’on a pu assister à un développement considérable de la place financière casablancaise depuis les années 90 et surtout après l’adoption des réformes de 2004. Néanmoins, aujourd’hui, se pose réellement la question de savoir comment créer une  place financière conforme aux normes internationales qui assure le financement de l’économie  domestique, une place à même aussi d’attirer les capitaux internationaux pour que le marché marocain devienne un marché à dimension africaine ce qui suppose de répondre à un certain nombre d’enjeux au centre desquels figure l’indépendance du régulateur boursier par rapport, bien entendu, au pouvoir de la tutelle. Cela exige, en premier lieu, l’examen du statut dudit organe.

Les textes de 1993 et de 2004 ont permis certes de renforcer la structure organisationnelle du CDVM par l’augmentation du nombre des membres du conseil d’administration de 7 à 9, et l’instauration de la commission paritaire. Toutefois, toujours placé sous la tutelle de l’Etat, le CDVM ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui conférer un vrai statut d’autorité du marché ou d’organisme de régulation. Le ministre chargé des finances occupe, de droit, la présidence de son Conseil d’administration et la majorité des membres de son Conseil sont nommés par le gouvernement et leur mandat peut être révoqué à tout moment.

Ainsi, le CDVM fut limité par son statut contrairement à plusieurs de ses homologues étrangers. En France, l’autorité des marchés financiers (AMF) issue de la fusion de la COB et du CMF instituée par la loi de la sécurité financière, a le statut d’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Elle est composée de deux organes collégiaux à savoir le collège comprenant seize membres et la commission des sanctions. Le président est nommé, pour cinq ans, par le président de la république. L’AMF dispose de prérogatives de puissance publique qui vont au-delà d’un simple rôle consultatif puisqu’elle n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique du ministre ni à sa tutelle et elle ne reçoit ni ordre ni instruction du gouvernement. Sa composition collégiale avec notamment la présence de membres des hautes juridictions, le statut de ses membres et le caractère irrévocable de leur mandat, la durée longue et fixe de celui-ci et le régime des incompatibilités, sont autant d’éléments qui attestent cette indépendance.

En Turquie, le « Capital Markets Board » (CMB) est la seule autorité de régulation et de supervision du marché boursier turque. Le CMB est une entité publique indépendante dotée de l’autonomie administrative et financière et d’un conseil d’administration composé de sept membres nommés par le conseil des ministres pour une période de six ans. Il dispose d’un pouvoir très important d’enquête et de sanction[17].

Si on revient au cas marocain, on peut dire qu’on s’empresse souvent de présenter les nouvelles institutions de régulation comme des autorités indépendantes suite à un rapprochement rapide avec les instances françaises similaires. En effet, à l’exception du texte de création de la HACA et de la constitution en matière de parité entre les hommes et les femmes, nous rappelons qu’aucun des autres ne fait allusion à la notion d’autorité[18]. Sous l’angle du statut, la même remarque s’impose par conséquent[19], puisque sur ce plan, et contrairement à la HACA, au CNDH et au médiateur qui relèvent expressément de l’institution royale, le rattachement à l’administration ne soulève aucun doute, malgré la nuance de sa force impliquée par l’écran de l’établissement public, pour le CDVM.  Partant de là, on pourrait même parler d’une qualification administrative du statut du CDVM, une qualification qui découle implicitement des textes fondateurs de ladite instance, qui la rattachent au gouvernement. L’exclusion de la qualification judiciaire résulte, à la fois, du rattachement à l’administration et de l’absence quasi générale de la composante judiciaire de la constitution et de la compétence. La soumission de la procédure à certaines règles judiciaires signifie plutôt une obligation de respecter le droit de la défense dont le minimum consiste à écouter l’assujetti avant de décider. Ce n’est là qu’une règle de bonne gouvernance. La qualification administrative attire donc, avec force, l’attention sur la connexion administrative, caractérisée parfois par une connotation politique même si les procédures du travail de l’organe régulateur peuvent rappeler les conditions des décisions judiciaires ou assimilées[20].

 Ainsi, la consécration de la notion « d’autorité » a rendu nécessaire la refonte du Dahir portant loi n°1-93-212 notamment les dispositions relatives au statut du régulateur boursier afin de présenter une certaine réponse à une telle situation. En effet, le législateur a visé, à travers la dernière réforme[21], à consacrer l’indépendance et la responsabilité de l’organe de régulation, deux principes qui figurent parmi les principes fondamentaux retenus par l’OICV pour juger de la qualité de la régulation financière dans un pays donné. C’est dans cette optique que s’inscrit le changement du CDVM-établissement publique en AMMC-personne morale publique, pour mieux faire ressortir la notion d’autorité de contrôle.

  1. A l’AMMC

Le législateur a essayé, à travers la nouvelle loi relative à l’AMMC, de porter de sérieuses réponses à la question d’indépendance du régulateur boursier des pouvoirs publics, en essayant de se conformer avec le deuxième principe de l’OICV en matière de régulation financière qui stipule que «le régulateur doit être fonctionnellement indépendant et responsable dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs». Ainsi, les principales dispositions de la nouvelle loi relatives à l’aspect indépendance du régulateur boursier, peuvent se présenter comme suit :

– Transformation du CDVM-établissement public en personne morale publique dotée de l’autonomie financière, dénommée «Autorité marocaine du marché des capitaux», dite «AMMC».

– Le transfert de la présidence du conseil d’administration de cette autorité au Président de l’AMMC au lieu qu’elle soit assurée par le Premier Ministre ou le Ministre délégué à cet effet. Le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la direction, à la gestion de l’AMMC, à la présidence de son conseil d’administration et à l’accomplissement des missions imparties à cette instance en vertu de la loi relative à l’AMMC et de la législation en vigueur[22].

– L’institution d’un mandat pour le Président de l’AMMC pour l’exercice de ses fonctions, ce mandat est fixé pour quatre années, renouvelable une seule fois.

– Le renforcement de la composition collégiale du conseil d’administration avec notamment, la désignation de représentants de haut niveau des régulateurs du secteur financier ainsi que des personnalités ayant les qualités et les compétences requises en matière de connaissance des marchés financiers. Ces personnalités seront désignées par le Ministre chargé des Finances2[23]. Ainsi, l’AMMC est administrée par un conseil d’administration qui comprend, outre son président : deux représentants compétents de l’administration ; un représentant de Bank Al-Maghrib dûment désigné par le gouverneur ; trois personnalités désignées intuitu personae par l’administration pour leur compétence dans les domaines financier et juridique et connues pour leur intégrité. Ces personnalités ne peuvent, au moment de leur nomination et pendant toute la durée de leur mandat, ni relever de l’administration publique ou d’un établissement public, ni occuper des postes de responsabilité au sein des personnes et organismes soumis au contrôle de l’AMMC[24].

– L’institution d’un collège des sanctions, structure indépendante au sein de l’AMMC, chargée d’instruire tous les dossiers pouvant faire l’objet d’une sanction par cette autorité ou susceptible d’être transmis à la justice. Le collège des sanctions est indépendant vis-à-vis du conseil d’administration qui est déchargé de la fonction de prononciation des sanctions. Il est composé de trois membres permanents, dont un magistrat désigné par le ministre de la justice et deux personnes nommées intuitu personae par le conseil d’administration de l’AMMC. Le Collège des sanctions est présidé par le membre magistrat[25].

En contrepartie de l’indépendance du régulateur boursier, la nouvelle loi consacre la responsabilisation de ce dernier en instituant un certain nombre de mécanismes de contrôle de cette instance par l’Etat, notamment :

– L’institution du contrôle de cette autorité par un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé des finances. Le commissaire du gouvernement est chargé de veiller au respect, par cette autorité, des dispositions législatives régissant ses activités et s’assure en particulier que le collège des sanctions dispose des moyens nécessaires pour exercer son activité en toute indépendance.

– L’homologation des circulaires de l’AMMC par le ministre chargé des finances afin de s’assurer que ces circulaires respectent les dispositions légales ou réglementaires en vigueur et qu’elles sont compatibles avec la politique générale de développement du marché des capitaux.

– L’institution du contrôle de l’AMMC par la cour des comptes selon les formes prévues par la législation en vigueur.

– L’institution de l’obligation de rendre compte à travers l’élaboration d’un rapport annuel relatif aux activités de cette autorité et celles du marché des capitaux, qui est présenté au chef du gouvernement.

  1. Régulation boursière : Compétences élargies du régulateur

    1. Compétences élargies par la loi n°43-12

L’article 3 de la loi n°43-12 relative à l’AMMC dispose que celle-ci est chargée s’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers et pas uniquement les valeurs mobilières comme c’était le cas dans la loi régissant le CDVM[26]. Il s’agit, selon le même article de l’ensemble des instruments financiers régis à la fois par :

–              La loi n° 44-12 relative à l’APE et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant APE[27] ;

–              La loi 19-14 relative à la Bourse des valeurs et aux conseillers en investissement financier.

–              La loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs ;

–              la loi n° 41-05 régissant les organismes de placement en capital-risque et leur société de gestion ;

–              la loi n° 33-06 relative aux fonds de placements collectifs en titrisation et à leur établissement gestionnaire dépositaire ;

–              la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier ;

–              la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;

–              la législation en vigueur relative au marché à terme d’instruments financiers ;

–              la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension[28] ;

–              Et la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables.

On se référant à la loi n°44-12[29] relative à l’APE et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant APE, on comprend que les instruments financiers, selon ladite loi, comprennent une multitude de catégories notamment :

–              Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

–              Les titres de créance qui représentent, chacun, un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

–              Les parts ou actions des OPCVM ;

–              Les parts émises par les FPCT et les parts des OPCR ;

–              Et les instruments financiers à terme, dénommés également “les contrats financiers”.

La loi n°43-12 prévoit, toujours dans le même sens, l’élargissement de la supervision de l’AMMC à l’ensemble des marchés de capitaux en veillant à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives auxdits marchés[30]. Ce changement se justifie par le fait que le Dahir portant loi n°1-93-212 restreint le champ de contrôle du CDVM aux «valeurs mobilières» alors qu’en pratique, le champ de contrôle de cette autorité s’étend à l’ensemble du marché de capitaux. Par ailleurs, la mission de protection de l’épargne investie sur le marché des capitaux a été déclinée en actions. Ainsi, et afin d’assurer la protection de l’épargne investie en instruments financiers, l’AMMC sera également chargée de contribuer à l’éducation financière des épargnants et d’habiliter des personnes physiques à exercer certaines fonctions, au sein des opérateurs soumis à son contrôle.

En outre, la loi n°43-12 dispose que L’AMMC s’assure aussi du respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la lutte contre le terrorisme, par les personnes et les organismes placés sous son contrôle, conformément aux dites législation et réglementation[31].

  1. Nouvelles compétences prévues par la loi n°44-12

Il faut d’abord signaler que les dispositions des titres faisant objet des amendements apportés par la nouvelle loi n°44-12, traitent notamment :

–              des obligations en matière d’informations exigées des personnes morales faisant APE.

–              du contrôle par le régulateur boursier du respect des obligations d’informations exigées des personnes soumises audit contrôle.

–              de la constatation des infractions par le régulateur boursier et des sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux APE et aux informations exigées des personnes morales faisant APE[32].

Concernant les amendements introduits par cette nouvelle la loi, ils visent à améliorer l’efficacité de l’intervention de l’AMMC en vue de renforcer la sécurité et l’intégrité des opérations d’APE. Ladite loi vise, à travers ces dernières modifications, à mettre en place une nouvelle approche en matière de régulation de l’APE qui, d’une part, offre plus de souplesse en permettant la prise en charge d’opérations financières très diverses et, d’autre part, apporte plus de sécurité aux investisseurs. Elle a également pour objectif un meilleur agencement des textes relatifs au marché des capitaux en dissociant les dispositions propres au statut et au fonctionnement de l’autorité des marchés de capitaux de celles régissant l’APE et en remplaçant le Dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant APE par deux textes distincts.

En termes d’élargissement du champ d’intervention propre à l’AMMC, Le nouveau texte sur l’APE a permis d’introduire les principales mesures suivantes :

–              Donner à l’AMMC la possibilité de demander à l’initiateur[33] d’un APE de mandater un expert indépendant pour effectuer, pour son compte et aux frais de l’initiateur, des vérifications techniques sur l’information fournie par ce dernier dans le document d’information.

–              Octroyer à l’AMMC la possibilité de retirer le visa au document d’information à tout moment d’un appel public à l’épargne, mais avant le dénouement de celui-ci, s’il est avéré que ledit document comprend des informations fausses ou trompeuses ou des omissions de nature à induire le public en erreur.

–              La diffusion de rapports financiers annuels et semestriels plus complets dont les contenus, délais et modalités de publication seront fixés par l’AMMC.

–              La précision du cadre du placement privé en introduisant des conditions permettant le suivi du placement par l’AMMC, en responsabilisant davantage les intervenants (émetteurs et souscripteurs) tout en renforçant la transparence de l’opération[34].

Par ailleurs, pour éviter que des dispositions à portée technique ne soient figées dans un texte de loi, la nouvelle loi prévoit le transfert desdits mécanismes au champ réglementaire, de manière à rendre leur actualisation plus souple.

Pour conclure, il parait utile de dire qu’ « un marché ne se décrète pas, mais se construit». Cette construction n’implique pas la disparition de l’action étatique sur le marché boursier. Il est évident qu’une conception substituant le concept de régulation à celui de codification et de réglementation abstraite et à celui de jugement relativement rigide et plus ou moins statique des rapports particuliers, permettrait au secteur boursier de se développer et de stimuler la transformation du rôle de l’Etat vers une véritable politique de concurrence qui suppose, bien entendu, indépendance, transparence et intégrité.

Par ailleurs, au-delà de la mise en application effective des textes de lois nouvellement approuvés, du renforcement davantage du statut et de l’autonomie du régulateur boursier, la réflexion sur de nouvelles mesures d’appui et de modernisation d’action et de contrôle mené par celui-ci, notamment en termes d’amélioration de la qualité d’information financière des sociétés cotées, est à notre avis, nécessaire.

Certes, nous avons eu, ces dernières années, l’opportunité d’assister à un fort développement de la bourse casablancaise. Mais aujourd’hui, se pose réellement la question de savoir comment créer une place financière conforme aux normes internationales, qui serait en mesure d’assurer le financement de l’économie domestique, une «Casablanca finance city (CFC)» faisant de la capitale économique un hub financier régional, une place à même aussi d’attirer les capitaux internationaux pour que le marché marocain devienne un marché à dimension africaine. Cela suppose de répondre à un certain nombre d’enjeux et de questions concernant l’attractivité du modèle de supervision de la future place. En effet, la plupart des bourses émergentes tendent vers le modèle anglo-saxon, un modèle de régulation par excellence, avec une forte dominante contractuelle et des juridictions qui interviennent a posteriori. Le Maroc devrait également y réfléchir.

Références

  • Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabie II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05 et 44-06), BO n° 4223 du 6 octobre1993.
  • Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabie II 1414(21 septembre 1993) relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (Modifié et complété par le Dahir n°1-04-19 portant  promulgation de la loi n° 53-01), BO n° 4223 du 19 rabii II 1414 (06 octobre 1993).
  • Dahir n° 1-96-246 du 29 chaabane 1417 (09 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs mobilières (modifié et complété par la loi 43-02), BO n° 4448 du 7ramadan 1417 (16 janvier 1997).
  • Dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’AMMC.
  • Note de présentation du projet de loi n° 53.08 relatif à l’autorité marocaine du marché des capitaux.
  • Note de présentation du projet de loi n° 54.08 relatif aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne.
  • Drissi.AlamiMachichi, « les autorités autonomes de régulation »
  • Mustapha Taimi, « nouvelles orientations de l’action publique et régulation économique et sociale dans un contexte international globalisé et libéralisé : cas du Maroc », congrès international de l’IISA-Lauzanne-Suisse, juillet 2011
  • Najat Moughil, « l’amélioration de la qualité d’information financière des sociétés cotées au Maroc », mémoire pour l’obtention du diplôme national d’expertise comptable, ISCAE, Novembre 2005
  • يوسف علال بختي، إصلاح نظام حيازة القيم المنقولة، الدورة التخصصية في المادة التجارية، عدد 4، مراكش 1997
  • Intervention du directeur de développement de la bourse des valeurs de Casa (BVC) Mr. Badr Benyoussef, Lors d’un workshop organisé par la (BVC) sous le thème « le positionnement régional de la place financière de Casablanca, quels enjeux réglementaires pour une meilleure attractivité financière ? » en collaboration avec le cabinet d’avocats international Duhamel Blimbaum (basé à Paris), le 7 juin à Casablanca.
  • Le quotidien « le matin du Sahara et du Maghreb », du 10 juin 1999
  • Rapport annuel du CDVM pour l’an 2012

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regulation

[1]Le quotidien « le matin du Sahara et du Maghreb », du 10 juin 1999

[2]Mustapha Taimi, « nouvelles orientations de l’action publique et régulation économique et sociale dans un contexte international globalisé et libéralisé : cas du Maroc », congrès international de l’IISA-Lauzanne-Suisse, juillet 2011, p2

[3]2  http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regulation

[4]Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabie II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne (Modifié et complété par les lois 23-01, 36-05 et 44-06), BO n° 4223 du 6 octobre1993, p 520.

[5]1  L’OICV est une organisation internationale créée en 1983 et composée des régulateurs des  principales places boursières. Son but est de proposer à la communauté internationale des standards techniques dans le domaine financier. L’AMF en France est membre ordinaire de l’OICV. La CFTC américaine en est membre associé.

[6]Ce n’est qu’en 2007, que le CDVM est devenu signataire de la convention multilatérale d’échange et de coopération (MultilateralMemorandum of Understanding/MMOU) de l’OICV. Le Maroc était le 44ème pays signataire et le 3ème pays Africain.

[7]Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabie II  1414(21 septembre 1993) relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (Modifié et complété par le Dahir n°1-04-19 portant  promulgation de la loi n° 53-01), BO n° 4223 du 19 rabii II 1414 (06 octobre 1993), p523

[9]Dahir n° 1-96-246 du 29 chaabane 1417 (09 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 35-96 relative à la  création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général  de l’inscription en compte de  certaines valeurs mobilières (modifié et complété par la loi 43-02), BO n° 4448 du 7ramadan 1417 (16 janvier 1997), p 42

 [10]يوسف علال بختي، إصلاح نظام حيازة القيم المنقولة، الدورة التخصصية في المادة التجارية، عدد 4، مراكش 1997، ص16

[11] Promulguée par Dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), BO n°6124 du 26 rabii I 1434 (07 février 2013), p1234

[12]Promulguée par Dahir n° 1-12-56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), B.O n° 6124 du 26 rabieI 1434 (7 février 2013), p1239

[13]Promulguée par Dahir n° 1-13-21 du 1er joumada 1434 (13 mars 2013), BO n° 6144 du 7 joumada II 1434 (18 avril 2013), p1749

[14]M.Drissi.AlamiMachichi, « les autorités autonomes de régulation », p22

[15]Rapport annuel du CDVM pour l’an 2012, p9

[16]Intervention du directeur de développement de la bourse des valeurs de Casa (BVC) Mr. Badr Benyoussef, Lors d’un workshop organisé par la (BVC) sous le thème « le positionnement régional de la place financière de Casablanca, quels enjeux réglementaires pour une meilleure attractivité financière ? » en collaboration avec le cabinet d’avocats international Duhamel Blimbaum (basé à Paris), le 7 juin à Casablanca.

[17]Najat Moughil, « l’amélioration de la qualité d’information financière des sociétés cotées au Maroc », mémoire pour l’obtention du diplôme national d’expertise comptable, ISCAE, Novembre 2005, p78

[18]Si on ne tient pas compte du nouveau texte sur l’AMMC qui sera ultérieurement développée.

[19]Drissi Alami Machichi, les autorités autonomes de régulation, op cité, p23

[20]Drissi Alami Machichi, les autorités autonomes de régulation, op cité, p23

[21]Dahir n° 1-13-21 du 1er  joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’AMMC.

[22] Article 18 de la loi n°43-12 relative à l’AMMC

[23] Note de présentation du projet de loi n° 53.08 relatif à l’autorité marocaine du marché des capitaux

[24] Article 15 de la loi n°43-12 relative à l’AMMC

[25] Article 19 de la loi n°43-12 relative à l’AMMC

[26] Dans son article premier.

[27] Voir 2ème article.

[28] Une pension est un contrat par lequel deux parties conviennent de se céder en pleine propriété des titres moyennant un engagement de rétrocession, à un prix déterminé à l’avance. Une opération de pension peut donc être perçue comme une vente de titres avec promesse irrévocable de rachat ; mais c’est en fait pour l’une des parties une opération de prêt, garantie par des titres, et pour l’autre une opération d’emprunt contre nantissement.

[29] Dans son deuxième article.

[30] 3ème article de la loi n°43-12 relative à l’AMMC.

[31] Article 3 de la loi 43-12 relative à l’AMMC

[32] Note de présentation du projet de loi n° 54.08 relatif aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne.

[33] On entend par initiateur ; toute personne physique ou morale qui initie une opération d’appel public à l’épargne ou de placement privé, selon le cas. Dans le cas d’une émission de titres, l’initiateur est l’émetteur desdits titres. Dans le cas d’une cession de titres, l’initiateur est le vendeur desdits titres.

[34] Rapport annuel du CDVM au titre de l’année 2012, p55.

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