Du marchand à l’entreprise : le droit des affaires, une notion en quête d’identité Étude de droit comparé à la lumière du droit marocain
Du marchand à l’entreprise : le droit des affaires, une notion en quête d’identité
Étude de droit comparé à la lumière du droit marocain

Dr Meshali Elkbir, docteur en droit
Résumé
L’expression « droit des affaires » est aujourd’hui d’usage courant dans les programmes d’enseignement, les intitulés d’ouvrages et le discours des pouvoirs publics. Elle demeure pourtant l’une des notions les plus incertaines du droit privé : aucun texte marocain ne la définit, et la doctrine hésite entre y voir un simple synonyme modernisé du droit commercial ou une discipline nouvelle. Cet article soutient que le droit des affaires est né du dépassement du droit commercial classique, et qu’il se définit moins par un objet figé que par une fonction : organiser et encadrer l’activité économique de l’entreprise. Il en résulte une notion à contenu extensif, dotée de caractères propres mais d’une autonomie relative. L’étude s’appuie sur une comparaison des droits marocain, arabes, africains (OHADA), européens, anglo-saxons et asiatiques, et montre que le droit marocain occupe une position intermédiaire : il conserve les catégories du droit commercial tout en adoptant, depuis les réformes de 1996, la logique d’un droit de l’entreprise.
Mots-clés : droit des affaires, droit commercial, droit économique, entreprise, commerçant, Code de commerce marocain, OHADA, droit comparé.
Abstract
The phrase “business law” is widely used in curricula, legal scholarship and public policy, yet it remains one of the least settled notions of private law. No Moroccan statute defines it, and scholars disagree on whether it merely renames commercial law or designates a distinct discipline. This article argues that business law emerged from the inadequacies of classical commercial law and is best defined by its function, namely organising and regulating the economic activity of the enterprise, rather than by a fixed subject matter. It is therefore a notion with an expanding content, distinctive features and only relative autonomy. Drawing on a comparison of Moroccan, Arab, African (OHADA), European, Anglo-American and Asian laws, the article shows that Moroccan law holds an intermediate position: it retains the categories of commercial law while adopting, since the 1996 reforms, the logic of an enterprise law.
Keywords: business law, commercial law, economic law, enterprise, merchant, Moroccan Commercial Code, OHADA, comparative law.
ملخص
من التاجر إلى المقاولة: قانون الأعمال، مفهوم يبحث عن هويته – دراسة في القانون المقارن على ضوء القانون المغربي
أصبح مصطلح « قانون الأعمال » متداولًا على نطاق واسع في برامج التعليم الجامعي، وفي عناوين المؤلفات، وفي خطاب السلطات العمومية والمنظمات الدولية حول تحسين مناخ الأعمال. غير أنه يظل من أكثر مفاهيم القانون الخاص غموضًا: فلا يوجد نص تشريعي مغربي يعرّفه، ويتردد الفقه بين اعتباره مجرد تسمية حديثة للقانون التجاري، أو فرعًا قانونيًا جديدًا مستقلًا. تذهب هذه الدراسة إلى أن قانون الأعمال نشأ من تجاوز القانون التجاري التقليدي القائم على شخص التاجر وعلى العمل التجاري، وأنه يتحدد بوظيفته أكثر مما يتحدد بموضوع ثابت: تنظيم المقاولة ونشاطها الاقتصادي وتأطيرهما قانونيًا. وينتج عن ذلك مفهوم واسع المضمون، ذو خصائص مميزة، لكنه لا يتمتع إلا باستقلالية نسبية. وتعتمد الدراسة مقاربة مقارنة تشمل القانون المغربي والقوانين العربية والإفريقية (منظمة الأوهادا) والأوروبية والأنجلوسكسونية والآسيوية، وتخلص إلى أن القانون المغربي يحتل موقعًا وسطًا: فهو يحتفظ بمقولات القانون التجاري، لكنه يتبنى، منذ إصلاحات سنة 1996، منطق قانون المقاولة.
الكلمات المفتاحية: قانون الأعمال، القانون التجاري، القانون الاقتصادي، المقاولة، التاجر، مدونة التجارة المغربية، الأوهادا، القانون المقارن.
Introduction
Le droit des affaires se situe au carrefour du droit privé, du droit public et des sciences de gestion[1]. Il plonge ses racines dans le droit commercial, longtemps de nature coutumière, qui régissait les commerçants, les biens commerciaux et les opérations de commerce[2]. Ce noyau s’est peu à peu enrichi d’apports venus du droit public économique et d’un ensemble de règles qui encadrent la vie de l’entreprise : les formalités de sa création et de son fonctionnement, ses relations avec ses salariés, ses clients et ses partenaires, le règlement de ses litiges et la protection des intérêts en présence[3]. Le droit commercial, limité aux commerçants et aux actes de commerce, n’est plus dès lors qu’une partie d’un ensemble plus vaste, que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de droit des affaires.
L’expression a connu depuis un succès considérable : peu de formules juridiques sont aussi répandues que celle de « droit des affaires ». Elle désigne des modules d’enseignement dans les facultés de droit et les écoles de commerce, des masters spécialisés, des laboratoires de recherche, des cabinets d’avocats et des rubriques de revues[4]. On la retrouve aussi dans le discours des pouvoirs publics et des organisations internationales consacré à l’amélioration du « climat des affaires »[5]. Ce succès tranche avec la pauvreté de sa définition : les dictionnaires juridiques eux-mêmes ne lui consacrent que des développements brefs et prudents[6].
Le législateur marocain n’a jamais défini le droit des affaires. Le texte fondamental de la matière s’intitule toujours « Code de commerce »[7], et les juridictions spécialisées créées en 1997 sont des « juridictions de commerce »[8]. L’expression relève donc de la doctrine et de l’enseignement plutôt que de la loi, ce qui n’a pas empêché la littérature juridique marocaine récente d’en faire le titre de ses présentations d’ensemble[9]. Les évaluations internationales consacrées au Maroc relèvent d’ailleurs que les deux expressions, droit commercial et droit des affaires, sont souvent employées l’une pour l’autre[10].
Cette incertitude n’est pas propre au Maroc. En France, d’où la notion a été largement importée, la doctrine en débat depuis le milieu du XXe siècle sans parvenir à un consensus[11]. Les uns n’y voient qu’une appellation modernisée du droit commercial, qui en conserverait les catégories fondamentales[12]. Les autres y décèlent une discipline nouvelle, centrée sur l’entreprise plutôt que sur le commerçant, et pensée comme une technique d’organisation[13]. D’autres encore la rapprochent du droit économique, entendu comme le droit de l’organisation de l’économie par les pouvoirs publics et privés[14]. Seul le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) a donné de la notion une définition normative, d’ailleurs purement énumérative[15].
La difficulté tient d’abord à la diversité des vocabulaires nationaux. Le monde anglo-saxon parle de commercial law, de business law ou de corporate law, sans que ces expressions se recouvrent. L’Allemagne distingue le Handelsrecht (droit commercial), le Wirtschaftsrecht (droit économique) et, plus récemment, l’Unternehmensrecht (droit de l’entreprise). L’Italie a fondu le droit commercial dans un diritto dell’impresa intégré au Code civil. Le monde arabe emploie concurremment القانون التجاري (droit commercial) et قانون الأعمال (droit des affaires), la seconde expression gagnant du terrain dans l’enseignement. Derrière chaque mot se cache une conception de la matière, et c’est en les comparant que l’on peut espérer une définition qui ne soit ni seulement française, ni seulement nationale.
L’enjeu n’est pas seulement terminologique. La division du droit en branches est d’abord une manière d’ordonner la matière, de la rendre intelligible et enseignable ; elle commande ensuite des solutions concrètes[16]. Définir le droit des affaires, c’est déterminer quelles règles s’appliquent à quels acteurs, quel juge est compétent, quels modes de preuve sont admis, et quelle cohérence le législateur doit préserver lorsqu’il réforme[17]. C’est aussi décider de ce qu’il faut enseigner aux futurs gestionnaires et juristes, appelés à évoluer dans un environnement où la règle juridique est devenue une composante de la décision économique[18]. La question déborde d’ailleurs l’espace francophone : la doctrine arabe contemporaine consacre désormais des manuels entiers au « droit des affaires et des sociétés »[19].
D’où la question qui guide cette étude : le droit des affaires constitue-t-il une notion juridique dotée d’une identité propre, ou seulement une étiquette commode regroupant des règles hétérogènes ?
Nous soutiendrons que le droit des affaires est une notion née du dépassement du droit commercial, constaté dans la plupart des grandes familles juridiques et consacré, de manière inégale, par le droit positif (I). Il se présente aujourd’hui comme une notion fonctionnelle aux contours mouvants, dotée de caractères propres et unifiée par l’entreprise plutôt que par un objet figé, mais dont l’autonomie demeure relative (II).
Première partie : Une notion née du dépassement du droit commercial
Le droit des affaires n’est pas apparu ex nihilo. Il procède d’un constat partagé par la plupart des systèmes juridiques : le droit commercial classique, construit autour du marchand et de l’acte de commerce, ne parvenait plus à saisir la réalité de la vie économique (A). La doctrine a alors forgé plusieurs notions concurrentes pour nommer ce dépassement (B), que le droit positif a ensuite accueillies, de manière inégale (C).
A. Le droit commercial classique et ses limites
1. Un droit né de la pratique des marchands. Le droit commercial n’est pas né de la volonté d’un législateur. Il est issu de la pratique des marchands médiévaux, de leurs foires, de leurs juridictions consulaires et de leurs usages transfrontières, que la doctrine a rassemblés sous le nom de lex mercatoria[20]. Ce droit corporatif, souple et rapide, s’est développé en marge du droit civil savant, avant d’être progressivement absorbé par les États[21]. En France, l’ordonnance sur le commerce de terre de mars 1673, préparée sous l’impulsion de Colbert, marque la première grande codification royale de la matière[22]. Le Code de commerce de 1807 en reprend l’héritage, tout en le reformulant dans le langage objectif issu de la Révolution[23].
De cette origine, le droit commercial a gardé le goût de la rapidité, le souci du crédit, la place faite aux usages et une certaine méfiance envers le formalisme du droit civil. Il lui doit aussi sa vocation internationale : le marchand traverse les frontières, et son droit le suit. Mais il lui doit également sa principale faiblesse : conçu pour une profession, celle des marchands, il s’adapte mal à une économie où l’activité productive déborde largement le négoce.
2. Deux critères concurrents de la commercialité. Le droit commercial moderne s’est organisé autour de deux critères concurrents. Le critère subjectif s’attache à la personne du commerçant : le droit commercial serait le droit propre à une profession. C’est le choix du Code de commerce allemand de 1897, entièrement centré sur le Kaufmann[24]. Le critère objectif s’attache à l’acte de commerce, quelle que soit la qualité de son auteur : c’est le choix affiché du Code français de 1807, dont l’article 632 réputait pourtant déjà acte de commerce certaines « entreprises » de manufacture, de commission ou de transport[25]. L’ambiguïté est donc ancienne : dès l’origine, la notion d’entreprise affleurait sous celle d’acte.
Le Maroc a hérité de cette construction par le dahir du 12 août 1913 formant Code de commerce, adopté au début du protectorat et largement inspiré du modèle français[26]. Le monde arabe a suivi un chemin comparable : les codes égyptien, tunisien et algérien reprennent la distinction entre actes de commerce et commerçants, et la doctrine arabe en fait la clé d’entrée de l’enseignement du droit commercial[27].
Le Code de commerce marocain de 1996 combine les deux approches. Il définit la qualité de commerçant par l’exercice habituel ou professionnel d’activités qu’il énumère, liste que le législateur a d’ailleurs retouchée en 2019[28]. Il soumet aussi certains actes au droit commercial indépendamment de la qualité de leur auteur. Le Code organise enfin ses sources de manière révélatrice : les matières commerciales sont tranchées par les lois, coutumes et usages du commerce, ou par le droit civil dans la mesure où celui-ci ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial, et les usages spéciaux et locaux priment les usages généraux[29]. Le dahir formant Code des obligations et contrats demeure ainsi une source majeure du droit commercial marocain, que la doctrine marocaine a soigneusement analysée[30].
3. Un champ d’application devenu trop étroit. Ce cadre a fini par montrer ses limites. Il laisse d’abord hors de son champ des activités économiques majeures : l’agriculture, l’artisanat et les professions libérales, pourtant exercées de plus en plus sous forme d’entreprise et selon des méthodes de gestion identiques à celles du commerce[31]. Il ignore ensuite, pour l’essentiel, les relations de l’entreprise avec ses salariés, ses consommateurs, ses concurrents et l’administration fiscale, qui relèvent de législations autonomes[32].
Enfin, et surtout, il pense l’activité économique à travers l’acte isolé. Or, depuis les travaux de Ronald Coase, les économistes analysent la firme comme une organisation durable qui se substitue au marché pour coordonner la production, parce que le recours au marché a un coût[33]. La doctrine juridique a fait le même constat : l’entreprise est une réalité économique et sociale que le droit appréhende mal, faute de lui reconnaître une existence propre[34]. Un droit construit sur l’acte de commerce saisit la transaction ; il ne saisit pas l’organisation.
4. Un droit concurrencé par l’intervention de l’État. Au XXe siècle, l’État devient un acteur central de l’économie : réglementation des prix, contrôle des changes, politique du crédit, planification, nationalisations. Georges Ripert a décrit cette transformation du droit privé sous l’effet du capitalisme et de l’interventionnisme[35], avant d’y voir un « déclin du droit »[36]. Parallèlement, un droit public économique se constitue, qui encadre l’action de l’État dans l’économie et revendique son autonomie[37].
Le Maroc a connu une trajectoire comparable, avec ses particularités. La marocanisation de 1973 a imposé une participation nationale majoritaire dans de nombreux secteurs ; le mouvement inverse des privatisations, ouvert en 1989, a transféré au secteur privé une part importante du patrimoine public[38]. Dans les deux cas, ce sont des textes d’ordre public économique, et non le droit commercial, qui ont façonné le statut des entreprises.
5. L’éclairage de la common law. Le constat vaut aussi, sous une autre forme, dans les pays de common law. Ceux-ci ne connaissent pas de droit commercial autonome au sens continental : la lex mercatoria y a été absorbée par la common law au XVIIIe siècle, notamment sous l’impulsion de Lord Mansfield. Le commercial law anglais désigne surtout le droit des ventes, du financement, des sûretés et des paiements, organisé autour des besoins des opérations plutôt que du statut des personnes[39]. Sa codification reste discutée : la doctrine anglaise souligne qu’un code risquerait de figer un droit dont la souplesse fait la valeur[40]. Aux États-Unis, l’Uniform Commercial Code unifie les opérations commerciales sans définir un statut du commerçant[41]. Le même débat sur l’opportunité de codifier s’est posé dans les systèmes de common law d’Asie, comme à Singapour[42].
La comparaison est instructive : là où il n’existe pas de statut du commerçant, la question de la définition du droit des affaires se pose en termes fonctionnels, comme celle des règles adaptées aux besoins des opérations économiques. Les doctrines continentales finiront, par d’autres chemins, par rejoindre cette approche fonctionnelle.
B. Les constructions doctrinales concurrentes
Face aux limites du droit commercial, la doctrine a proposé plusieurs notions de substitution. Trois courants se dégagent dans la pensée francophone : le droit économique (1), le droit de l’entreprise (2) et le droit des affaires proprement dit (3). Les doctrines anglo-saxonnes et asiatiques ont emprunté d’autres voies, qui conduisent à des conclusions voisines (4).
1. Le droit économique. L’idée d’un « droit économique » apparaît en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous la plume de Joseph Hamel, qui appelait dès 1951 à dépasser la frontière du droit privé et du droit public pour saisir l’encadrement juridique de l’économie[43]. Claude Champaud en propose une définition systématique en 1967 : le droit économique serait le droit de l’organisation de l’économie, que cette organisation soit le fait des pouvoirs publics ou des acteurs privés[44]. Gérard Farjat en fait ensuite une discipline à part entière, dotée de sa méthode propre, l’« analyse substantielle », attentive aux rapports de pouvoir que masque la forme juridique[45]. L’école belge, autour d’Alexis Jacquemin et de Guy Schrans, développe une approche voisine, plus ouverte à l’analyse économique[46].
Cette construction a été vivement discutée. Bruno Oppetit a souligné la difficulté de délimiter une discipline dont l’objet, l’économie, traverse en réalité tout le droit[47]. D’autres auteurs ont relevé les ambiguïtés d’une notion qui oscille entre une branche du droit et une méthode d’analyse[48]. Au tournant du XXIe siècle, Marie-Anne Frison-Roche a proposé de reconnaître une branche nouvelle, le droit de la régulation, consacré aux secteurs qui ne peuvent engendrer seuls leur propre équilibre, comme la banque, l’énergie ou les télécommunications[49]. Cette proposition a elle-même suscité un débat nourri sur ses rapports avec le droit économique[50]. Au total, le droit économique éclaire la dimension publique et régulatrice de l’encadrement des affaires, mais qu’il est à la fois plus large et plus abstrait que le droit des affaires.
2. Le droit de l’entreprise. Un deuxième courant propose de placer l’entreprise au centre de l’analyse juridique. Michel Despax en pose les bases en 1957, en montrant que l’entreprise est une réalité que le droit ne peut plus ignorer, bien qu’il ne lui reconnaisse aucune existence juridique propre[51]. L’« école de Rennes » systématise ensuite cette approche. Claude Champaud analyse la société par actions comme un instrument de concentration du pouvoir économique[52]. Jean Paillusseau voit dans la société anonyme une technique d’organisation de l’entreprise, puis affirme plus largement que le droit est aussi une science d’organisation[53]. Il reviendra encore, des décennies plus tard, sur la question de savoir ce qu’est l’entreprise[54]. Champaud défendra jusqu’à ses derniers travaux une « doctrine de l’entreprise » conçue comme une alternative à la logique purement financière de la société[55].
Cette approche a trouvé des échos hors de France. En Belgique, la réflexion sur une doctrine de l’entreprise a été engagée dès la fin des années 1960[56], puis prolongée par l’analyse de la société comme contrat ou comme institution[57]. En Allemagne, Karsten Schmidt a proposé de relire le droit commercial comme un droit de l’entreprise, au point d’intituler son manuel Handelsrecht. Unternehmensrecht I[58]. L’Italie est allée plus loin : le Code civil de 1942 a unifié droit civil et droit commercial autour de la figure de l’entrepreneur (imprenditore), défini par l’exercice professionnel d’une activité économique organisée, et la doctrine italienne a construit une véritable théorie de l’entreprise[59]. Le Code civil du Québec a, lui aussi, remplacé la commercialité par l’exploitation d’une entreprise, évolution que la doctrine québécoise avait préparée[60].
L’histoire même du concept éclaire ce succès. Sous l’Ancien Régime, l’« entreprise » désignait l’action menée en dehors des cadres corporatifs ; ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’elle devient une catégorie économique désignant l’organisation de la production[61]. Dans le droit, le passage du commerçant à l’entreprise accompagne ainsi une transformation de l’économie elle-même.
3. Le droit des affaires proprement dit. L’expression « droit des affaires » s’impose dans l’enseignement et l’édition francophones à partir des années 1970-1980. Champaud lui consacre un ouvrage de synthèse, qui en fait le droit de l’activité économique organisée[62]. De nombreux manuels adoptent cet intitulé ou l’associent à celui de droit commercial, sans toujours en tirer les mêmes conséquences[63]. Le droit des affaires apparaît ainsi moins comme une théorie que comme un compromis : plus large que le droit commercial, plus concret que le droit économique, moins exigeant que le droit de l’entreprise sur le plan conceptuel. Certains auteurs y voient la preuve que la division du droit en branches relève avant tout de la commodité d’exposition[64].
4. Les approches anglo-saxonnes et asiatiques. Dans le monde anglo-saxon, la question ne se pose pas en termes de branche, mais de fonction. La doctrine anglaise organise le commercial law autour des besoins des opérations : rapidité, sécurité, négociabilité, protection du crédit[65]. Le droit des sociétés y est analysé selon une approche fonctionnelle et comparative, qui identifie les problèmes communs à toutes les entreprises (relations entre dirigeants et actionnaires, entre majoritaires et minoritaires, entre la société et ses créanciers) et compare les réponses nationales[66]. Certains auteurs ont même annoncé une convergence mondiale des modèles de gouvernance autour de la valeur actionnariale[67].
L’analyse économique du droit a donné à cette approche fonctionnelle une portée nouvelle. Des économistes ont soutenu que la protection juridique des investisseurs, et donc le développement financier, varie selon les familles juridiques[68]. D’autres ont montré que la qualité des institutions, au premier rang desquelles le droit, conditionne la performance économique à long terme[69]. Le droit des affaires devient alors un facteur de développement, ce qui explique l’intérêt que lui portent les organisations internationales.
Les droits asiatiques ont été intégrés à cette comparaison. Une étude influente a montré, à partir des crises d’entreprises aux États-Unis, au Japon, en Corée et en Chine, que le droit des affaires s’insère dans des modèles de capitalisme différents, irréductibles à un modèle unique[70]. La Chine a choisi de ne pas adopter de code de commerce distinct : la matière est rattachée à son Code civil de 2020, complété par des lois spéciales, dont la loi sur les sociétés révisée en 2023[71]. Le Japon a, quant à lui, détaché en 2005 le droit des sociétés de son Code de commerce de 1899, pour en faire une loi autonome[72].
Ces courants partagent un même diagnostic : le centre de gravité du droit privé économique s’est déplacé du commerçant vers l’entreprise, et de l’acte isolé vers l’activité organisée. Ils divergent sur l’étendue à donner à la discipline et sur la place du droit public.
C. Une consécration normative inégale
Le droit positif a accueilli la notion de droit des affaires de manière inégale. Seul l’espace OHADA lui a donné une définition normative (1). L’Europe a préféré tirer les conséquences du dépassement du droit commercial en substituant l’entreprise au commerçant (2). Le monde arabe a modernisé sa législation commerciale tout en adoptant progressivement le vocabulaire du droit des affaires (3). Les instruments internationaux, enfin, ignorent largement la qualité de commerçant (4). Le Maroc offre une synthèse originale de ces tendances (5).
1. L’espace OHADA : une définition énumérative et ouverte. Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, est le seul texte à définir le droit des affaires. Son article 2 énumère les matières qui en relèvent : droit des sociétés et statut juridique des commerçants, recouvrement des créances, sûretés et voies d’exécution, régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, droit de l’arbitrage, droit du travail, droit comptable, droit de la vente et des transports, ainsi que toute autre matière que le Conseil des ministres décide d’y inclure[73]. La définition est donc énumérative et ouverte : le droit des affaires est ce que les États membres décident d’harmoniser.
Le droit OHADA a, en outre, pris acte du dépassement de la figure du commerçant. L’acte uniforme portant sur le droit commercial général, révisé à Lomé le 15 décembre 2010, a créé à côté du commerçant le statut de l’« entreprenant », entrepreneur personne physique exerçant une activité professionnelle sur simple déclaration[74]. L’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, révisé à Ouagadougou le 30 janvier 2014, a quant à lui introduit la société par actions simplifiée, signe d’une contractualisation croissante du droit des sociétés[75].
La doctrine africaine a analysé l’OHADA comme un instrument d’intégration juridique au service de la sécurité des affaires[76]. Elle en a décrit l’harmonisation[77], les institutions et les procédures[78], ainsi que le contenu matériel[79]. Elle a aussi interrogé les techniques employées, harmonisation, unification ou uniformisation, qui ne recouvrent pas les mêmes réalités[80]. Plus largement, elle a montré que le droit économique africain est passé d’un droit d’encadrement et d’orientation de l’économie, hérité des indépendances, à un droit de conciliation entre intérêts privés et intérêt général[81].
2. L’Europe : la substitution de l’entreprise au commerçant. En Europe, plusieurs États ont tiré la conséquence législative du dépassement du droit commercial. La Belgique a remplacé en 2018 la notion de commerçant par celle d’entreprise, et ses tribunaux de commerce sont devenus des tribunaux de l’entreprise[82]. Les Pays-Bas avaient supprimé dès 1934 la distinction entre actes de commerce et actes civils, et entre commerçants et non-commerçants, avec effet au 1er janvier 1935[83]. L’Italie, on l’a vu, a unifié droit civil et droit commercial dès 1942. Le droit de l’Union européenne, enfin, raisonne en termes d’entreprise et de société, sans recourir à la qualité de commerçant, qu’il s’agisse du droit des sociétés ou de la restructuration des entreprises en difficulté[84].
3. Le monde arabe : modernisation et diffusion du vocabulaire. Les législations arabes ont été largement modernisées depuis la fin du XXe siècle. L’Égypte a adopté un nouveau Code de commerce en 1999 ; les Émirats arabes unis ont refondu en 2021 leur droit des sociétés commerciales, puis en 2022 leur droit des transactions commerciales[85]. Ces réformes conservent la commercialité comme critère d’application. Mais la doctrine arabe adopte de plus en plus l’expression قانون الأعمال (droit des affaires) pour présenter de manière intégrée le droit des sociétés, des contrats d’affaires, de la concurrence et de l’environnement juridique de l’entreprise[86].
4. Les instruments internationaux : un droit des opérations. Sur le plan international, la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), créée en 1966, et l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) élaborent un droit des opérations économiques qui ignore largement la qualité de commerçant[87]. Leurs instruments visent le contrat international, la vente, l’arbitrage, les sûretés ou l’insolvabilité, c’est-à-dire des fonctions économiques plutôt que des statuts. La Zone de libre-échange continentale africaine, créée en 2018, ouvre un nouveau champ d’harmonisation à l’échelle du continent[88].
5. Le Maroc : une synthèse originale. Au Maroc, la notion de droit des affaires s’impose à la faveur du vaste mouvement de réformes des années 1990. En quelques années sont adoptés le Code de commerce, la loi relative aux sociétés anonymes, la loi relative aux autres formes de sociétés et la loi instituant les juridictions de commerce[89]. Mohamed El Mernissi a qualifié ce mouvement de « big bang » juridique, ayant recomposé l’ensemble du droit des affaires et du droit des sociétés[90]. Ce mouvement succède à un système hérité du protectorat, fondé sur le Code de commerce de 1913 et sur la loi française du 24 juillet 1867 sur les sociétés, rendue applicable par un dahir de 1922[91], que la doctrine de l’époque avait décrit[92].
Les évaluations internationales ont souligné l’ampleur de ces réformes, tout en recommandant une stratégie d’ensemble et un meilleur suivi de leur mise en œuvre[93]. Le législateur marocain conserve le vocabulaire du « commerce », mais l’esprit de la réforme est déjà celui d’un droit de l’entreprise : le livre V du Code de 1996 traite des « difficultés de l’entreprise », et non plus de la seule faillite du commerçant[94]. La doctrine marocaine récente présente d’ailleurs l’ensemble sous l’intitulé de « droit des affaires »[95]. Le Maroc n’est pas membre de l’OHADA, mais le dialogue entre le droit marocain des affaires et le droit OHADA fait désormais l’objet de travaux comparatifs conduits sous l’égide de l’organisation[96].
Ainsi, la notion de droit des affaires est née d’un décalage entre le droit commercial et la réalité économique, constaté dans la plupart des grandes familles juridiques et consacré par des voies diverses. Reste à savoir ce qu’elle recouvre aujourd’hui, quels sont ses caractères, et si elle possède une véritable unité.
Seconde partie : Une notion fonctionnelle aux contours mouvants
Le droit des affaires se caractérise par un contenu extensif, qui emprunte à de nombreuses branches du droit (A). Cette hétérogénéité n’empêche pas la matière de présenter des caractères propres, hérités du droit commercial et renouvelés par l’économie contemporaine (B). Elle n’exclut pas non plus une unité, que lui confère sa finalité : l’organisation juridique de l’entreprise et de son activité. Son autonomie n’en reste pas moins relative (C).
A. Un contenu extensif et hétérogène
1. Un noyau dur hérité du droit commercial. Le droit des affaires conserve d’abord les matières traditionnelles du droit commercial : statut du commerçant, registre du commerce, fonds de commerce, contrats commerciaux, effets de commerce, droit des sociétés et procédures collectives. Ces matières restent régies, en droit marocain, par le Code de commerce et les lois sur les sociétés, dont la doctrine souligne les connexions avec le droit des obligations, le droit fiscal, le droit comptable, le droit du travail, le droit pénal des affaires, le droit bancaire, le droit boursier et le droit de la concurrence[97]. Elles forment aussi le socle des présentations récentes du droit marocain des affaires, qui y consacrent des développements distincts selon qu’ils visent les opérateurs ou les entreprises[98].
2. Des extensions vers d’autres branches. Le droit des affaires intègre ensuite des règles relevant d’autres disciplines, dès lors qu’elles encadrent l’activité de l’entreprise. Le droit marocain en offre une illustration nette, que résume le tableau suivant[99].
| Composante | Branche d’origine | Principaux textes marocains |
|---|---|---|
| Statut des opérateurs et fonds de commerce | Droit commercial | Loi n° 15-95 formant Code de commerce (1996), modifiée notamment par les lois n° 54-17 (2018) et 89-17 (2019) ; loi n° 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur (2015)[100] |
| Sociétés et gouvernance | Droit des sociétés | Lois n° 17-95 (SA) et 5-96 (autres sociétés), modifiées notamment par les lois n° 20-19 (2019), 19-20 (2021) et 96-21 (2023)[101] |
| Entreprises en difficulté | Droit commercial, procédure | Livre V du Code de commerce, refondu par la loi n° 73-17 (2018)[102] |
| Effets de commerce et paiements | Droit commercial, droit bancaire | Livre III du Code de commerce, modifié par la loi n° 71-24 (2026) ; loi n° 69-21 sur les délais de paiement (2023)[103] |
| Sûretés | Droit civil, droit commercial | Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières (2019)[104] |
| Baux commerciaux | Droit civil spécial | Loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux (2016) |
| Concurrence et prix | Droit économique, droit public | Loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence et loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (2014), modifiées en 2022[105] |
| Protection du consommateur | Droit civil, droit pénal | Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur (2011)[106] |
| Règlement des litiges | Procédure, arbitrage | Loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce (1997) ; loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle (2022)[107] |
| Investissement | Droit public économique | Loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement (2022)[108] |
| Transactions électroniques | Droit des obligations, droit du numérique | Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (2020)[109] |
Cette liste n’est pas exhaustive. Le droit des affaires mobilise aussi le droit de la propriété industrielle, le droit bancaire et financier, le droit des données personnelles, le droit comptable et fiscal de l’entreprise, le droit pénal des affaires et, pour partie, le droit du travail[110]. Le tableau appelle deux remarques. Le mouvement législatif, d’abord, ne s’arrête pas : en trente ans, presque chaque composante a été refondue au moins une fois. Les réformes récentes, ensuite, ne visent plus seulement le commerçant, mais l’entreprise, l’investisseur, le consommateur ou l’utilisateur de services numériques.
Le même mouvement d’extension s’observe en droit de l’Union européenne, qui harmonise successivement le droit des sociétés, les cadres de restructuration préventive et, plus récemment, le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité[111].
3. Une dimension constitutionnelle. La Constitution marocaine de 2011 garantit, en son article 35, la liberté d’entreprendre et la libre concurrence[112]. Elle consacre aussi, en son article 166, un Conseil de la concurrence indépendant, chargé d’assurer la transparence et l’équité des relations économiques[113]. Le droit des affaires acquiert ainsi un fondement constitutionnel. La doctrine constitutionnaliste a récemment montré, à propos du droit français, que les entreprises sont devenues de véritables acteurs du droit constitutionnel, à la fois titulaires de droits fondamentaux et à l’origine d’une part notable du contentieux, notamment par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité[114]. Ce constat invite à prendre au sérieux la dimension constitutionnelle du droit marocain des affaires, que l’exception d’inconstitutionnalité prévue par la Constitution de 2011 pourrait à terme renforcer.
4. Une dimension internationale. Le droit des affaires s’ouvre enfin au droit international. Le Maroc a adhéré dès le 12 février 1959 à la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, sous réserve de réciprocité[115]. Il participe aux travaux de la CNUDCI, en présentant la modernisation de son cadre légal comme un engagement en faveur d’un investissement international responsable[116]. La loi n° 95-17 a, par ailleurs, détaché l’arbitrage et la médiation conventionnelle du Code de procédure civile pour leur consacrer un texte autonome. L’arbitrage commercial international illustre la porosité entre l’ordre interne et un ordre transnational que la doctrine a qualifié de lex mercatoria[117].
Les standards élaborés par les organisations internationales, en matière de gouvernance comme de climat des affaires, pèsent aussi sur les réformes nationales[118]. Les législations les plus récentes, en Afrique comme en Asie, intègrent d’ailleurs des exigences de responsabilité sociale dans le droit des sociétés. Le Companies Act sud-africain de 2008 et le Companies Act indien de 2013, qui impose aux grandes sociétés de consacrer une part de leurs bénéfices à des actions sociales, en sont deux exemples[119].
B. Des caractères propres, hérités et renouvelés
Si le droit des affaires emprunte à de nombreuses branches, il n’en présente pas moins des caractères communs, que la doctrine classique attribuait déjà au droit commercial et que l’économie contemporaine a renouvelés[120]. Ces caractères répondent aux besoins propres de la vie des affaires : la rapidité (1), la protection du crédit et la sécurité des transactions (2), la place des usages et de la pratique (3), l’internationalité (4) et une technicité accrue, qui se paie d’une grande instabilité (5).
1. La rapidité. Les opérations commerciales se répètent, portent sur des volumes importants et se concluent souvent dans l’urgence. Le droit des affaires en tire plusieurs conséquences. En droit marocain, la preuve est libre en matière commerciale, ce qui dispense les opérateurs du formalisme probatoire du droit civil[121]. Les obligations nées, à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales, ce qui accélère la liquidation des situations juridiques[122]. Le droit OHADA retient des solutions identiques, tant pour la liberté de la preuve que pour la prescription quinquennale[123]. La création de juridictions spécialisées, composées de magistrats formés aux litiges économiques, répond au même souci de célérité.
2. La protection du crédit et la sécurité des transactions. Le crédit est le moteur de la vie des affaires. Le droit commercial a donc développé des mécanismes destinés à rassurer le créancier : présomption de solidarité entre codébiteurs en matière commerciale[124], rigueur du droit cambiaire, publicité légale par le registre du commerce, sûretés spécifiques comme le nantissement du fonds de commerce. La refonte du régime du chèque en 2026 illustre l’actualité de ces préoccupations : le législateur a cherché à restaurer la confiance dans un instrument de paiement fragilisé par le contentieux des chèques sans provision[125]. La sécurité des transactions passe aussi par la stabilité des situations acquises, qui justifie, par exemple, la protection des tiers de bonne foi ou l’encadrement strict des nullités en droit des sociétés.
3. La place des usages et de la pratique. Le droit des affaires reste un droit largement pratique. Le Code de commerce marocain place les usages du commerce parmi les sources de la matière et fait primer les usages spéciaux et locaux sur les usages généraux[126]. La pratique contractuelle crée sans cesse de nouveaux instruments, contrats de distribution, montages financiers ou pactes d’actionnaires, que le législateur consacre ensuite. La doctrine anglaise a souligné que le droit commercial doit avant tout répondre aux attentes raisonnables des opérateurs, ce qui explique sa méfiance envers une codification trop rigide[127]. La jurisprudence joue enfin un rôle déterminant, comme en témoignent les études consacrées, au Maroc, au contentieux des associés dans les sociétés commerciales à travers la pratique judiciaire[128].
4. L’internationalité. Le droit des affaires est, par nature, ouvert sur l’extérieur. Les opérations transfrontières, l’investissement étranger, l’arbitrage international et les instruments d’harmonisation régionale ou universelle en font un droit de circulation des modèles[129]. Le droit marocain des affaires porte la marque de cette ouverture : inspiré à l’origine du droit français, il intègre désormais des standards issus de la CNUDCI, de l’OCDE ou du droit de l’Union européenne, et dialogue avec le droit OHADA. Cette internationalité explique l’importance de la démarche comparative pour comprendre la notion elle-même.
5. Une technicité croissante et une grande instabilité. Le droit des affaires est enfin devenu un droit technique, fait de règles détaillées, souvent d’origine administrative ou régulatrice, dont l’élaboration associe autorités indépendantes et experts. Le droit de la régulation, qui construit l’équilibre de secteurs entiers entre concurrence et impératifs d’intérêt général, en est l’expression la plus achevée[130]. Cette technicité se paie d’une grande instabilité : les réformes se succèdent au rythme de l’évolution économique et des classements internationaux, ce qui fragilise parfois la sécurité juridique qu’elles prétendent renforcer[131].
Aucun de ces caractères n’appartient au seul droit des affaires. C’est leur combinaison qui lui donne une physionomie particulière et justifie qu’on l’étudie comme un ensemble.
C. Une unité par l’entreprise, une autonomie relative
Il reste à savoir si ce contenu extensif et ces caractères communs forment une véritable unité. La réponse passe par l’entreprise, qui constitue le centre de gravité de la discipline (1). Mais cette unité connaît des limites sérieuses (2), de sorte que l’autonomie du droit des affaires est moins normative que pédagogique, méthodologique et comparative (3).
1. L’entreprise, centre de gravité de la discipline. Ce qui unit des règles aussi diverses, ce n’est ni leur source ni leur nature, mais leur objet commun : l’entreprise, entendue comme une organisation de moyens humains et matériels en vue d’une activité économique[132]. L’analyse économique du droit conforte cette approche : la qualité des institutions juridiques qui encadrent l’entreprise conditionne le développement économique, et la protection des investisseurs varie selon les traditions juridiques[133].
Le droit des affaires peut ainsi être défini comme l’ensemble des règles, de droit privé et de droit public, qui régissent la création, l’organisation, le fonctionnement, le financement et la disparition des entreprises, ainsi que leurs relations avec leurs partenaires et avec le marché. Cette définition est fonctionnelle : elle saisit une règle par son rôle dans la vie de l’entreprise, non par sa place dans un code. Elle a plusieurs mérites. Elle rend compte de l’hétérogénéité des sources sans y voir un obstacle, et elle explique l’extension continue de la matière, qui suit les besoins de l’entreprise. Surtout, elle permet de comparer des systèmes juridiques qui n’emploient pas les mêmes catégories, mais affrontent les mêmes problèmes.
Le droit marocain confirme ce glissement. Le livre V du Code de commerce s’adresse à l’entreprise en difficulté, et la loi n° 73-17 a renforcé la prévention et la sauvegarde, en donnant la priorité à la continuité de l’activité sur la seule sanction du débiteur[134]. Le statut de l’auto-entrepreneur fait entrer dans le champ du droit des affaires des personnes physiques qui ne sont pas soumises à toutes les obligations du commerçant, à l’image de l’entreprenant du droit OHADA[135]. Dans les deux cas, le législateur raisonne en termes d’activité économique organisée plutôt qu’en termes de statut professionnel.
2. Les limites de l’unité. Cette unité a toutefois des limites, et elles sont sérieuses.
- L’entreprise n’est pas une catégorie juridique unifiée. Elle n’a pas de personnalité juridique propre ; seule la société qui l’exploite en est dotée. La doctrine constitutionnaliste a récemment souligné que le mot entreprise relève davantage du langage doctrinal que d’une véritable notion juridique, la législation l’employant surtout pour désigner une entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut[136]. Ses meilleurs défenseurs reconnaissent eux-mêmes que la question de sa définition reste ouverte[137]. Une discipline fondée sur l’entreprise repose donc sur une notion économique plus que juridique.
- Les critères classiques demeurent. La qualité de commerçant et l’acte de commerce conditionnent toujours l’application de règles décisives en droit marocain : immatriculation au registre du commerce et obligations comptables[138], compétence des juridictions de commerce[139], liberté de la preuve, prescription abrégée. Le droit des affaires ne remplace pas le droit commercial ; il l’englobe. Seuls quelques systèmes, comme le droit belge depuis 2018, ont tiré toutes les conséquences juridictionnelles de la substitution de l’entreprise au commerçant[140].
- Les branches mobilisées gardent leur logique propre. Le droit de la consommation protège la partie faible ; le droit de la concurrence protège le marché[141] ; le droit fiscal sert l’État ; le droit du travail protège le salarié. Ces finalités, que la doctrine rattache au droit de la régulation ou au droit économique, peuvent entrer en conflit avec l’intérêt de l’entreprise elle-même[142]. Le droit des affaires n’est donc pas un droit au service exclusif des entreprises : il organise aussi leurs limites.
3. Une autonomie pédagogique, méthodologique et comparative. On ne peut donc pas tenir le droit des affaires pour une branche autonome, au sens d’un ordre normatif doté de principes, de sources et de juridictions propres. Son autonomie se manifeste ailleurs, sur trois plans.
Elle est d’abord pédagogique : la notion permet d’enseigner aux futurs gestionnaires et juristes l’environnement juridique de l’entreprise dans sa globalité, comme en témoigne l’essor des masters et des laboratoires consacrés à la discipline dans les universités marocaines[143]. C’est particulièrement vrai dans les écoles de commerce et de gestion, où le droit est enseigné moins comme un système de normes que comme une composante de la décision économique.
Elle est ensuite méthodologique : elle invite à lire chaque règle à la lumière de ses effets sur l’activité économique, la rapidité des échanges, la protection du crédit et la sécurité des transactions. Cette lecture fonctionnelle permet d’évaluer les réformes non seulement au regard de leur cohérence formelle, mais aussi de leur efficacité.
Elle est enfin comparative : la notion fournit un langage commun au dialogue entre le droit marocain et les droits voisins, notamment africains[144], ainsi qu’entre les doctrines européenne et africaine de l’entreprise[145]. Elle permet aussi de dépasser l’opposition entre la conception contractuelle et la conception institutionnelle de la société, en replaçant l’une et l’autre dans le cadre plus large de l’organisation de l’entreprise[146].
Voilà pourquoi l’expression « droit des affaires » reste pertinente. Elle ne désigne pas une branche fermée du droit ; elle offre une grille de lecture de l’ensemble des règles qui encadrent l’activité économique organisée.
Conclusion
Le droit des affaires n’est ni un simple synonyme du droit commercial, ni une branche autonome au sens strict. C’est une notion de carrefour, née de l’inadaptation du droit des commerçants à l’économie moderne, et unifiée par sa finalité : l’encadrement juridique de l’entreprise et de son activité. La comparaison le confirme : sous des noms divers (Unternehmensrecht, diritto dell’impresa, business law, droit de l’entreprise, قانون الأعمال), la plupart des systèmes juridiques ont opéré le même déplacement du commerçant vers l’entreprise, et de l’acte isolé vers l’activité organisée. Ils l’ont fait par des voies différentes : définition énumérative dans l’espace OHADA, substitution législative de l’entreprise au commerçant en Belgique, aux Pays-Bas ou en Italie, approche fonctionnelle des opérations dans les pays de common law, rattachement au Code civil en Chine.
Le droit marocain occupe dans ce paysage une position intermédiaire. Il conserve le vocabulaire et les critères du droit commercial, hérités du Code de 1913 et repris en 1996. Mais il a adopté, par touches successives, la logique d’un droit de l’entreprise : traitement des difficultés de l’entreprise, statut de l’auto-entrepreneur, protection des actionnaires minoritaires, régulation de la concurrence, consécration constitutionnelle de la liberté d’entreprendre.
Ce contenu continuera d’évoluer, comme le montrent les dernières années : refonte du livre V en 2018, loi sur l’arbitrage et la médiation et charte de l’investissement en 2022, réforme des délais de paiement en 2023, puis du régime du chèque en 2026[147]. D’autres chantiers élargiront demain le périmètre de la discipline : la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, dont se sont déjà saisis le droit européen, le droit indien des sociétés et le droit marocain de l’environnement[148] ; l’encadrement de l’intelligence artificielle, que l’Union européenne a engagé en 2024[149] ; la numérisation des transactions et la protection des données[150]. Chacun de ces chantiers confirme la nature fonctionnelle de la notion : le droit des affaires s’étend partout où l’activité de l’entreprise appelle un encadrement spécifique.
Une question demeure ouverte pour le législateur marocain : faut-il, à terme, consacrer formellement la notion, par exemple en substituant au Code de commerce un véritable code de l’entreprise ou des affaires ? Les expériences italienne, néerlandaise et belge montrent qu’une telle consécration est possible et qu’elle peut aller jusqu’à la transformation des juridictions[151]. Le droit des affaires y gagnerait en lisibilité et en cohérence. On risquerait toutefois de figer une notion dont la plasticité fait précisément la force, comme le rappellent les réserves de la doctrine anglaise et singapourienne à l’égard de toute codification du droit commercial[152].
La voie la plus féconde consiste sans doute à préserver la souplesse de la notion tout en renforçant la cohérence de ses composantes : un droit des affaires pensé comme un ensemble, enseigné comme tel, et évalué à l’aune de ses effets sur l’entreprise et sur ceux qu’elle affecte. C’est, au fond, l’intuition de la doctrine de l’entreprise : le droit des affaires ne règle pas seulement l’activité des entreprises ; il dit aussi quelle place elles occupent dans la société[153].
Bibliographie
Doctrine marocaine
- Decroux (P.), Les sociétés au Maroc. Zone française, zone tangéroise. Statut juridique et fiscal, 1950.
- Decroux (P.), Les sociétés en droit marocain, avec un exposé des notions du droit commercial marocain, 4e éd., Rabat, La Porte, 1985.
- Drissi Alami Machichi (M.), Droit commercial fondamental au Maroc, Rabat.
- El Hassani Sbai (S.) (coord.), Droit marocain et droit OHADA des affaires : analyse croisée, ouvrage collectif, à paraître.
- El Mernissi (M.), Traité marocain de droit des sociétés, avec la collaboration de L. El Mernissi, LexisNexis, 2019.
- Martin (D. R.), Droit des affaires, t. 1 et t. 2, Rabat, Al Madariss, 2023.
- Mélanges à titre posthume en l’honneur du professeur Mohamed El Mernissi, sous la direction d’A. Kettani, LexisNexis, coll. « The MENA Collection », 2022.
- بنستي عز الدين، «بعض مظاهر تأثير ظهير الالتزامات والعقود على القانون التجاري المغربي»، مجلة مغرب القانون.
- بونجة مصطفى) واللواح (نهال)، منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي، منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، جزءان.
السباعي (أحمد شكري)، «دراسة تقييمية لقانون الالتزامات والعقود المغربي»، مجلة مغرب القانون.
Doctrine arabe
- البستاني سعيد يوسف، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008.
- حلمي عباس، الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
- العكيلي عزيز، الوسيط في شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، عمّان، 2008.
- عمرعمر فؤاد، الوسيط في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
- فضيل نادية ، القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
Doctrine africaine (OHADA)
- Anoukaha (F.) et al., OHADA. Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002.
- Bakandeja (G.), « Le mouvement du droit économique en Afrique. D’un droit d’encadrement et/ou d’orientation de l’économie à un droit de conciliation », in Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général. Hommage à Laurence Boy, S. Menetrey (dir.), Aix-en-Provence, PUAM, 2016, p. 321.
- Bouthinon-Dumas (H.), « Qu’est-ce qu’une entreprise humaniste ? », colloque L’héritage des professeurs Champaud et Remiche, Abidjan, 2022.
- Issa-Sayegh (J.), « L’intégration juridique des États africains de la zone franc », Penant, 1997, n° 823, p. 5-31, et n° 824.
- Issa-Sayegh (J.), Pougoué (P.-G.) et Sawadogo (F. M.) (dir.), OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope.
- Issa-Sayegh (J.) et Lohoues-Oble (J.), OHADA. Harmonisation du droit des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2002.
- Kamdem (I. F.), « Harmonisation, unification et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens d’intégration juridique », Revue de droit uniforme, 2008, p. 709.
- Martor (B.), Pilkington (N.), Sellers (D. S.) et Thouvenot (S.), Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, Litec, 2004.
- Mouloul (A.), Comprendre l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), 2008.
- Pougoué (P.-G.), Présentation générale et procédure en OHADA, Yaoundé, PUA, 1998.
- Sakho (A.), « Droit et transformations sociales », in Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général. Hommage à Laurence Boy, S. Menetrey (dir.), Aix-en-Provence, PUAM, 2016, p. 337.
Doctrine européenne
France
- Blaise (J.-B.), Droit des affaires, LGDJ.
- Boy (L.), « Réflexions sur “le droit de la régulation” », D. 2001, p. 3031.
- Boy (L.) et Pirovano (A.), « Ambiguïtés du droit économique (éléments d’une méthodologie) », Procès, 1981, n° 7.
- Calais-Auloy (J.) et Temple (H.), Droit de la consommation, Dalloz, coll. « Précis ».
- Champaud (C.), « Contribution à la définition du droit économique », D. 1967, chron., p. 215.
- Champaud (C.), Le droit des affaires, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1981.
- Champaud (C.), Le pouvoir de concentration de la société par actions, Sirey, 1962.
- Champaud (C.), Manifeste pour la doctrine de l’entreprise. Sortir de la crise du financialisme, avec R. Contin, Bruxelles, Larcier, 2011.
- Champaud (C.), « Régulation et droit économique », RIDE, 2002, p. 32.
- Champaud (C.), « Source et nature épistémologique de la doctrine de l’entreprise », in Liber amicorum Joël Monéger, LexisNexis, 2017, p. 57-88.
- Cornu (G.) (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF.
- Dekeuwer-Défossez (F.) et Blary-Clément (É.), Droit commercial, LGDJ.
- Deroussin (D.), « Le Code des obligations et des contrats marocain entre droit français et droit commun législatif mondial », in F. Rherrousse (coord.), Le Livre jubilaire. Centenaire du dahir formant Code des obligations et contrats, 2017, p. 265.
- Despax (M.), L’entreprise et le droit, LGDJ, 1957.
- Escarra (J.), Cours de droit commercial, Sirey, 1952.
- Farjat (G.), Droit économique, PUF, coll. « Thémis », 1971 ; Pour un droit économique, PUF, 2004.
- Farjat (G.), « La notion de droit économique », Archives de philosophie du droit, t. 37, 1992, p. 27.
- Fouchard (P.), Gaillard (E.) et Goldman (B.), Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996.
- Frison-Roche (M.-A.), « Définition du droit de la régulation économique », D. 2004, n° 2, chron., p. 126.
- Frison-Roche (M.-A.), « Le droit de la régulation », D. 2001, chron., p. 610-616.
- Gahdoun (P.-Y.), Droit constitutionnel de l’économie, LexisNexis, 2023.
- Gahdoun (P.-Y.), « Les entreprises peuvent-elles être un objet d’étude du droit constitutionnel ? », Revue du droit public de l’économie, n° 1, 2026.
- Goldman (B.), « Frontières du droit et “lex mercatoria” », Archives de philosophie du droit, t. 9, 1964.
- Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1, Economica.
- Hamel (J.), « Vers un droit économique », Économie contemporaine, nov.-déc. 1951, p. 1.
- Hamel (J.) et Lagarde (G.), Traité de droit commercial, t. 1, Dalloz, 1954.
- Hilaire (J.), Introduction historique au droit commercial, PUF, 1986.
- Hilaire (J.), « Une histoire du concept d’entreprise », Archives de philosophie du droit, n° 41, 1997, p. 341.
- Jarrosson (C.), La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987.
- Kahn (P.), La vente commerciale internationale, Sirey, 1961.
- Laubadère (A. de) et Delvolvé (P.), Droit public économique, 5e éd., Dalloz, 1986.
- Legeais (D.), Droit commercial et des affaires, Sirey.
- Lyon-Caen (C.) et Renault (L.), Traité de droit commercial, LGDJ.
- Martin (R.), « Le droit en branches », D. 2002, chron., p. 1703.
- Merle (P.) et Fauchon (A.), Droit commercial. Sociétés commerciales, Dalloz, coll. « Précis ».
- Mestre (J.), Pancrazi (M.-È.) et al., Droit commercial. Droit interne et aspects de droit international, LGDJ.
- Oppetit (B.), « Droit et économie », Archives de philosophie du droit, t. 37, 1992, p. 17.
- Paillusseau (J.), La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, Sirey, 1967.
- Paillusseau (J.), « Le droit est aussi une science d’organisation (et les juristes sont parfois des organisateurs juridiques) », RTD com. 1989, p. 1-57.
- Paillusseau (J.), « Mais qu’est-ce que l’entreprise ? », JCP G 2018, n° 46, p. 2126.
- Ripert (G.), Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 1946 ; Le déclin du droit, LGDJ, 1949.
- Ripert (G.) et Roblot (R.), Traité de droit commercial, LGDJ.
- Saint-Alary-Houin (C.), Droit des entreprises en difficulté, LGDJ.
- Thaller (E.), Traité élémentaire de droit commercial, Rousseau, 1898.
Belgique, Allemagne, Italie
- Ascarelli (T.), Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa, 3e éd., Giuffrè, 1962.
- Corbisier (I.), La société : contrat ou institution ? Bruxelles, Larcier, 2011.
- Jacquemin (A.) et Schrans (G.), Le droit économique, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1970.
- Schmidt (K.), Handelsrecht. Unternehmensrecht I, 6e éd., Cologne, Carl Heymanns, 2014.
- Woot (Ph. de), Pour une doctrine de l’entreprise, Paris, Seuil, 1968.
Doctrine anglo-saxonne et nord-américaine
- Antaki (N. N.), « Les réactions de la doctrine à la création du droit par les juges : le droit des entreprises », Les Cahiers de droit, vol. 21, n° 2, 1980, p. 231-256.
- Coase (R. H.), « The Nature of the Firm », Economica, vol. 4, n° 16, 1937, p. 386-405.
- Davies (P. L.) et Worthington (S.), Gower’s Principles of Modern Company Law, Londres, Sweet & Maxwell.
- Farnsworth (E. A.), Farnsworth on Contracts, New York, Aspen Publishers.
- Fletcher (I. F.), The Law of Insolvency, Londres, Sweet & Maxwell.
- Goode (R.), Fundamental Concepts of Commercial Law: 50 Years of Reflection, Oxford University Press, 2018.
- Goode (R.), Goode on Commercial Law, 5e éd. par E. McKendrick, Londres, Penguin/Butterworths, 2016.
- Goode (R.), « The Codification of Commercial Law », Monash University Law Review, vol. 14, n° 3, 1988, p. 135.
- Hansmann (H.) et Kraakman (R.), « The End of History for Corporate Law », Georgetown Law Journal, vol. 89, 2001, p. 439.
- Howells (G.), Ramsay (I.) et Wilhelmsson (T.) (dir.), Handbook of Research on International Consumer Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2010.
- Kraakman (R.) et al., The Anatomy of Corporate Law, 3e éd., Oxford University Press, 2017.
- La Porta (R.), Lopez-de-Silanes (F.), Shleifer (A.) et Vishny (R. W.), « Law and Finance », Journal of Political Economy, vol. 106, n° 6, 1998, p. 1113-1155.
- North (D. C.), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990.
- Tomasic (R.), Bottomley (S.) et McQueen (R.), Corporations Law in Australia, 2e éd., Sydney, Federation Press, 2002.
- Whish (R.) et Bailey (D.), Competition Law, Oxford University Press.
Doctrine asiatique et comparée
- Kitagawa (Z.) (dir.), Doing Business in Japan, Matthew Bender.
- Milhaupt (C. J.) et Pistor (K.), Law and Capitalism, University of Chicago Press, 2008.
- Tan (W. L.), « The Feasibility of Codifying the Commercial Law », Singapore Law Review, vol. 9, 1988, p. 211-219.
Textes
Maroc
- Constitution du Royaume du Maroc, dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011 (art. 35 et 166).
- Dahir du 12 août 1913 formant Code des obligations et contrats ; dahir du 12 août 1913 formant Code de commerce.
- Loi n° 15-95 formant Code de commerce (dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996), modifiée notamment par les lois n° 54-17 (2018), 73-17 (2018), 89-17 (2019), 21-18 (2019), 69-21 (2023) et 71-24 (2026).
- Lois n° 17-95 et 5-96 relatives aux sociétés commerciales, modifiées notamment par les lois n° 20-19 (2019), 19-20 (2021) et 96-21 (2023).
- Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (1997).
- Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (1992).
- Loi n° 13-97 relative aux groupements d’intérêt économique (1997) ; loi n° 112-12 relative aux coopératives (2014) ; loi-cadre n° 82-20 relative à la réforme des établissements et entreprises publics (2021).
- Lois n° 104-12 et 20-13 (concurrence, 2014), modifiées par les lois n° 40-21 et 41-21 (2022) ; loi n° 31-08 (consommateur, 2011) ; loi n° 49-16 (baux commerciaux, 2016) ; loi n° 114-13 (auto-entrepreneur, 2015).
- Loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle (2022) ; loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement (2022) ; loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (2020).
Monde arabe
- Égypte, loi n° 17 de 1999 portant Code de commerce ; Tunisie, Code de commerce (loi n° 59-129 du 5 octobre 1959) ; Algérie, ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 ; Émirats arabes unis, décrets-lois fédéraux n° 32 de 2021 et n° 50 de 2022.
Afrique
- Traité OHADA, Port-Louis, 1993, révisé à Québec en 2008 ; Acte uniforme portant sur le droit commercial général, révisé à Lomé en 2010 ; Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE, révisé à Ouagadougou en 2014 ; Accord portant création de la ZLECAf, Kigali, 2018 ; Afrique du Sud, Companies Act 71 of 2008.
Europe
- France, ordonnance sur le commerce de terre de 1673 et Code de commerce de 1807 ; Allemagne, Handelsgesetzbuch de 1897 ; Italie, Codice civile de 1942 ; Pays-Bas, loi du 2 juillet 1934 (Stb. 1934, 347) ; Belgique, loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises.
- Union européenne : directives (UE) 2017/1132, 2019/1023 et 2024/1760 ; règlement (UE) 2024/1689.
Amériques et Asie
- États-Unis, Uniform Commercial Code ; Québec, Code civil du Québec, art. 1525 ; Chine, Code civil de 2020 et loi sur les sociétés révisée en 2023 ; Japon, Code de commerce de 1899 et loi sur les sociétés de 2005 ; Inde, Companies Act 2013.
Instruments internationaux
- Convention de New York du 10 juin 1958 (adhésion du Maroc : 12 février 1959) ; résolution 2205 (XXI) de l’AGNU (1966) ; Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, éd. 2016.
- Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985, modifiée en 2006) ; Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international, Ottawa, 28 mai 1988 ; CCI, Incoterms® 2020 et RUU 600 (2007).
Rapports institutionnels
- OCDE, Compétitivité et développement du secteur privé : Maroc 2010. Stratégie de développement du climat des affaires, OCDE, 2011.
- OCDE, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, 2023.
Banque mondiale, Business Ready (B-READY), 2024.
-
Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial général et sociétés, Economica, introduction ; M. El Mernissi, Traité marocain de droit des sociétés, avec la collaboration de L. El Mernissi, LexisNexis, 2019, introduction générale. ↑
-
J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF, coll. « Droit fondamental », 1986 ; G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 1, par M. Germain et L. Vogel, LGDJ. ↑
-
A. de Laubadère et P. Delvolvé, Droit public économique, 5e éd., Dalloz, 1986 ; D. Legeais, Droit commercial et des affaires, Sirey ; G. Farjat, Droit économique, PUF, coll. « Thémis », 1971. ↑
-
V. l’itinéraire du professeur Mohamed El Mernissi, qui a dirigé à la Faculté de droit de Casablanca un laboratoire interdisciplinaire de recherche et un master consacrés au droit des affaires, retracé dans les Mélanges à titre posthume en l’honneur du professeur Mohamed El Mernissi, sous la direction d’A. Kettani, LexisNexis, coll. « The MENA Collection », 2022. ↑
-
OCDE, Compétitivité et développement du secteur privé : Maroc 2010. Stratégie de développement du climat des affaires, Paris, OCDE, 2011, dimension II-3 « Droit des affaires et résolution des litiges commerciaux ». ↑
-
G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, v° « Affaires ». ↑
-
Loi n° 15-95 formant Code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), BO n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568 ; version consolidée publiée par le ministère de la Justice. ↑
-
Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, promulguée par le dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997). ↑
-
D. R. Martin, Droit des affaires, t. 1, Rabat, Al Madariss, 2023. ↑
-
OCDE, op. cit., dimension II-3, introduction. ↑
-
J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF, coll. « Droit fondamental », 1986 ; N. N. Antaki, « Les réactions de la doctrine à la création du droit par les juges : le droit des entreprises », Les Cahiers de droit, vol. 21, n° 2, 1980, p. 231-256. ↑
-
G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, LGDJ ; J. Escarra, Cours de droit commercial, Sirey, 1952 ; M. Drissi Alami Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, Rabat. ↑
-
C. Champaud, Le droit des affaires, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1981 ; J. Paillusseau, « Le droit est aussi une science d’organisation (et les juristes sont parfois des organisateurs juridiques) », RTD com. 1989, p. 1-57. ↑
-
G. Farjat, Droit économique, PUF, coll. « Thémis », 1971 ; A. Jacquemin et G. Schrans, Le droit économique, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1970. ↑
-
Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, Port-Louis, 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008, art. 2. ↑
-
R. Martin, « Le droit en branches », D. 2002, chron., p. 1703. ↑
-
OCDE, op. cit., recommandations, qui préconisent une stratégie d’ensemble de réforme du droit des affaires. ↑
-
D. Legeais, Droit commercial et des affaires, Sirey, introduction ; Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, Economica, introduction. ↑
-
سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008. ↑
-
B. Goldman, « Frontières du droit et “lex mercatoria” », Archives de philosophie du droit, t. 9, 1964. ↑
-
J. Hilaire, op. cit. ; C. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, LGDJ. ↑
-
Ordonnance sur le commerce de terre de mars 1673 ; v. J. Hilaire, op. cit. ↑
-
Code de commerce français de 1807 ; E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Rousseau, 1898. ↑
-
Handelsgesetzbuch (HGB) du 10 mai 1897, § 1 ; K. Schmidt, Handelsrecht. Unternehmensrecht I, 6e éd., Cologne, Carl Heymanns, 2014. ↑
-
Code de commerce français de 1807, art. 632. ↑
-
Dahir du 12 août 1913 formant Code de commerce ; P. Decroux, Les sociétés en droit marocain, avec un exposé des notions du droit commercial marocain, 4e éd., Rabat, La Porte, 1985. ↑
-
Égypte : loi n° 17 de 1999 portant Code de commerce ; Tunisie : Code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 ; Algérie : ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code de commerce. En doctrine :
عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، عمّان، 2008؛ عمر فؤاد عمر، الوسيط في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008؛ نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. ↑
-
Loi n° 15-95, art. 6 et s., modifiés notamment par la loi n° 89-17 (dahir n° 1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019), BO n° 6788 du 20 juin 2019, p. 1472). ↑
-
Loi n° 15-95, art. 2 et 3. ↑
-
عز الدين بنستي، «بعض مظاهر تأثير ظهير الالتزامات والعقود على القانون التجاري المغربي»، مجلة مغرب القانون؛ أحمد شكري السباعي، «دراسة تقييمية لقانون الالتزامات والعقود المغربي»، مجلة مغرب القانون.
D. Deroussin, « Le Code des obligations et des contrats marocain entre droit français et droit commun législatif mondial », in F. Rherrousse (coord.), Le Livre jubilaire. Centenaire du dahir formant Code des obligations et contrats, 2017, p. 265. ↑
-
G. Ripert et R. Roblot, op. cit. ; F. Dekeuwer-Défossez et É. Blary-Clément, Droit commercial, LGDJ. ↑
-
Loi n° 65-99 relative au Code du travail (dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003)) ; loi n° 31-08, infra note 106. ↑
-
R. H. Coase, « The Nature of the Firm », Economica, vol. 4, n° 16, 1937, p. 386-405. ↑
-
M. Despax, L’entreprise et le droit, LGDJ, 1957. ↑
-
G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 1946. ↑
-
G. Ripert, Le déclin du droit, LGDJ, 1949. ↑
-
A. de Laubadère et P. Delvolvé, Droit public économique, 5e éd., Dalloz, 1986. ↑
-
Dahir portant loi n° 1-73-210 du 2 mars 1973 (marocanisation) ; loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé (dahir n° 1-90-01 du 11 avril 1990). ↑
-
R. Goode, Goode on Commercial Law, 5e éd. par E. McKendrick, Londres, Penguin/Butterworths, 2016. ↑
-
R. Goode, « The Codification of Commercial Law » (Wilfred Fullagar Memorial Lecture), Monash University Law Review, vol. 14, n° 3, 1988, p. 135 ; repris dans R. Goode, Fundamental Concepts of Commercial Law: 50 Years of Reflection, Oxford University Press, 2018, chap. 12. ↑
-
Uniform Commercial Code, American Law Institute et Uniform Law Commission, texte officiel de 1952, révisé depuis ; K. N. Llewellyn en fut le principal rédacteur. ↑
-
W. L. Tan, « The Feasibility of Codifying the Commercial Law », Singapore Law Review, vol. 9, 1988, p. 211-219. ↑
-
J. Hamel, « Vers un droit économique », Économie contemporaine, nov.-déc. 1951, p. 1. ↑
-
C. Champaud, « Contribution à la définition du droit économique », D. 1967, chron., p. 215. ↑
-
G. Farjat, Droit économique, op. cit. ; Pour un droit économique, PUF, 2004 ; « La notion de droit économique », Archives de philosophie du droit, t. 37, 1992, p. 27. ↑
-
A. Jacquemin et G. Schrans, op. cit. ↑
-
B. Oppetit, « Droit et économie », Archives de philosophie du droit, t. 37, 1992, p. 17. ↑
-
L. Boy et A. Pirovano, « Ambiguïtés du droit économique (éléments d’une méthodologie) », Procès, 1981, n° 7. ↑
-
M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la régulation », D. 2001, chron., p. 610-616 ; « Définition du droit de la régulation économique », D. 2004, n° 2, chron., p. 126. ↑
-
L. Boy, « Réflexions sur “le droit de la régulation” », D. 2001, p. 3031 ; C. Champaud, « Régulation et droit économique », RIDE, 2002, p. 32. ↑
-
M. Despax, op. cit. ↑
-
C. Champaud, Le pouvoir de concentration de la société par actions, Sirey, 1962. ↑
-
J. Paillusseau, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, Sirey, 1967 ; « Le droit est aussi une science d’organisation », op. cit. ↑
-
J. Paillusseau, « Mais qu’est-ce que l’entreprise ? » (entretien), JCP G 2018, n° 46, p. 2126. ↑
-
C. Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise. Sortir de la crise du financialisme, avec la collaboration de R. Contin, Bruxelles, Larcier, 2011 ; « Source et nature épistémologique de la doctrine de l’entreprise », in Liber amicorum en l’honneur du professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, p. 57-88. ↑
-
Ph. de Woot, Pour une doctrine de l’entreprise, Paris, Seuil, 1968. ↑
-
I. Corbisier, La société : contrat ou institution ?, Bruxelles, Larcier, 2011. ↑
-
K. Schmidt, op. cit. ↑
-
Codice civile italien de 1942, art. 2082 ; T. Ascarelli, Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa, 3e éd., Giuffrè, 1962. ↑
-
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1525, al. 3 ; N. N. Antaki, op. cit. ↑
-
J. Hilaire, « Une histoire du concept d’entreprise », Archives de philosophie du droit, n° 41, 1997, p. 341. ↑
-
C. Champaud, Le droit des affaires, op. cit. ↑
-
Y. Guyon, op. cit. ; J. Mestre, M.-È. Pancrazi et al., Droit commercial. Droit interne et aspects de droit international, LGDJ ; D. Legeais, op. cit. ; J.-B. Blaise, Droit des affaires, LGDJ ; P. Merle et A. Fauchon, Droit commercial. Sociétés commerciales, Dalloz, coll. « Précis ». ↑
-
R. Martin, op. cit. ↑
-
R. Goode, Goode on Commercial Law, op. cit. ↑
-
R. Kraakman et al., The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, 3e éd., Oxford University Press, 2017 ; P. L. Davies et S. Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law, Londres, Sweet & Maxwell ; R. Tomasic, S. Bottomley et R. McQueen, Corporations Law in Australia, 2e éd., Sydney, Federation Press, 2002. ↑
-
H. Hansmann et R. Kraakman, « The End of History for Corporate Law », Georgetown Law Journal, vol. 89, 2001, p. 439. ↑
-
R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer et R. W. Vishny, « Law and Finance », Journal of Political Economy, vol. 106, n° 6, 1998, p. 1113-1155. ↑
-
D. C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990. ↑
-
C. J. Milhaupt et K. Pistor, Law and Capitalism: What Corporate Crises Reveal about Legal Systems and Economic Development around the World, University of Chicago Press, 2008. ↑
-
Code civil de la République populaire de Chine, adopté le 28 mai 2020, en vigueur le 1er janvier 2021 ; loi sur les sociétés révisée le 29 décembre 2023, en vigueur le 1er juillet 2024. ↑
-
Japon : Code de commerce (Shōhō) de 1899 ; loi sur les sociétés (Kaisha-hō) de 2005 ; v. Z. Kitagawa (dir.), Doing Business in Japan, Matthew Bender. ↑
-
Traité OHADA, préc., art. 2. ↑
-
Acte uniforme portant sur le droit commercial général, révisé à Lomé le 15 décembre 2010, art. 30 et s. ↑
-
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, révisé à Ouagadougou le 30 janvier 2014. ↑
-
J. Issa-Sayegh, « L’intégration juridique des États africains de la zone franc », Penant, 1997, n° 823, p. 5-31, et n° 824. ↑
-
J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, OHADA. Harmonisation du droit des affaires, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002. ↑
-
P.-G. Pougoué, Présentation générale et procédure en OHADA, Yaoundé, PUA, 1998. ↑
-
B. Martor, N. Pilkington, D. S. Sellers et S. Thouvenot, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, Litec, 2004 ; J. Issa-Sayegh, P.-G. Pougoué et F. M. Sawadogo (dir.), OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope ; F. Anoukaha et al., OHADA. Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002. ↑
-
I. F. Kamdem, « Harmonisation, unification et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens d’intégration juridique », Revue de droit uniforme, 2008, p. 709 ; A. Mouloul, Comprendre l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), 2008. ↑
-
G. Bakandeja, « Le mouvement du droit économique en Afrique. D’un droit d’encadrement et/ou d’orientation de l’économie à un droit de conciliation », et A. Sakho, « Droit et transformations sociales », in Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général. Hommage à Laurence Boy, S. Menetrey (dir.), Aix-en-Provence, PUAM, 2016, p. 321 et p. 337. ↑
-
Belgique : loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises ; Code de droit économique, livre Ier. ↑
-
Pays-Bas : loi du 2 juillet 1934 supprimant la distinction entre actes de commerce et actes non commerciaux, et entre commerçants et non-commerçants (Stb. 1934, 347), en vigueur le 1er janvier 1935. ↑
-
Directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive. ↑
-
Égypte : loi n° 17 de 1999 préc. ; Émirats arabes unis : décret-loi fédéral n° 32 de 2021 sur les sociétés commerciales et décret-loi fédéral n° 50 de 2022 sur les transactions commerciales. ↑
-
سعيد يوسف البستاني، op. cit. ↑
-
Résolution 2205 (XXI) de l’Assemblée générale des Nations unies du 17 décembre 1966 ; UNIDROIT, Principes relatifs aux contrats du commerce international, 1994, 4e éd. 2016 ; CNUDCI, Loi type sur l’arbitrage commercial international, 1985, modifiée en 2006 ; Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international, Ottawa, 28 mai 1988. ↑
-
Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, Kigali, 21 mars 2018. ↑
-
Lois n° 15-95 et 53-95 préc. ; loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes (dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), BO n° 4422 du 17 octobre 1996, p. 661) ; loi n° 5-96 relative aux autres formes de sociétés (dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997), BO n° 4478 du 1er mai 1997). ↑
-
M. El Mernissi, Traité marocain de droit des sociétés, avec la collaboration de L. El Mernissi, LexisNexis, 2019, avant-propos. ↑
-
Ibid. ↑
-
P. Decroux, op. cit. ; du même auteur, Les sociétés au Maroc. Zone française, zone tangéroise. Statut juridique et fiscal, 1950. ↑
-
OCDE, op. cit. ↑
-
Loi n° 15-95, livre V, dans sa rédaction initiale. ↑
-
D. R. Martin, Droit des affaires, t. 1 et t. 2, Rabat, Al Madariss, 2023. ↑
-
S. El Hassani Sbai (coord.), Droit marocain et droit OHADA des affaires : analyse croisée, ouvrage collectif, à paraître. ↑
-
M. El Mernissi, op. cit. ↑
-
D. R. Martin, op. cit., t. 2. ↑
-
Textes cités dans leur version consolidée publiée par le ministère de la Justice. ↑
-
Loi n° 54-17 (dahir n° 1-18-14 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018), BO n° 6680 du 7 juin 2018, p. 1266) ; loi n° 89-17 préc. ; loi n° 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur (dahir n° 1-15-06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), BO n° 6344 du 19 mars 2015). ↑
-
Loi n° 20-19 (dahir n° 1-19-78 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019)) ; loi n° 19-20 (dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021)) ; loi n° 96-21 (dahir n° 1-23-15 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023)). ↑
-
Loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V du Code de commerce (dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018), BO n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879). ↑
-
Loi n° 71-24 (dahir n° 1-26-03 du 2 chaabane 1447 (22 janvier 2026), BO n° 7478 du 29 janvier 2026, éd. arabe, p. 838) ; loi n° 69-21 (dahir n° 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023), BO n° 7204). ↑
-
Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières (dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019), BO n° 6840 du 19 décembre 2019, p. 2512). ↑
-
Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence (dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)) et loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (dahir n° 1-14-117 du même jour), BO n° 6280 du 7 août 2014 ; modifiées par les lois n° 40-21 et 41-21 (dahirs n° 1-22-67 et 1-22-68 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022), BO n° 7196 du 18 mai 2023). Ces textes ont remplacé la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence (2000). ↑
-
Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur (dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), BO n° 5932 du 7 avril 2011) ; J. Calais-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, Dalloz, coll. « Précis » ; G. Howells, I. Ramsay et T. Wilhelmsson (dir.), Handbook of Research on International Consumer Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2010. ↑
-
Loi n° 53-95 préc. ; loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle (dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022), BO n° 7099 du 13 juin 2022, éd. arabe). ↑
-
Loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement (dahir n° 1-22-76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022), BO n° 7152 du 15 décembre 2022, p. 2089). ↑
-
Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020), BO n° 6970 du 18 mars 2021, p. 535). ↑
-
Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle (dahir n° 1-00-19 du 15 février 2000) ; loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014) ; loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009) ; loi n° 9-88, infra note 138 ; Code général des impôts ; loi n° 65-99 préc. ; loi n° 13-97 relative aux groupements d’intérêt économique (1997) ; loi n° 112-12 relative aux coopératives (2014) ; loi-cadre n° 82-20 relative à la réforme des établissements et entreprises publics (2021). ↑
-
Directives (UE) 2017/1132 et 2019/1023 préc. ; directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. ↑
-
Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par le dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), art. 35. ↑
-
Ibid., art. 166 ; loi n° 20-13 préc. ↑
-
P.-Y. Gahdoun, « Les entreprises peuvent-elles être un objet d’étude du droit constitutionnel ? », Revue du droit public de l’économie, n° 1, 2026 ; du même auteur, Droit constitutionnel de l’économie, LexisNexis, 2023. ↑
-
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New York, 10 juin 1958, entrée en vigueur le 7 juin 1959 ; adhésion du Maroc le 12 février 1959, avec déclaration de réciprocité (Nations unies, Collection des traités, chap. XXII-1). ↑
-
Déclaration du Royaume du Maroc devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies sur le rapport de la CNUDCI, 78e session. ↑
-
B. Goldman, op. cit. ; P. Kahn, La vente commerciale internationale, Sirey, 1961 ; P. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996 ; C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987. ↑
-
OCDE, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, éd. 2023 ; Banque mondiale, Business Ready (B-READY), 2024. ↑
-
Afrique du Sud : Companies Act 71 of 2008 ; Inde : Companies Act 2013, section 135. ↑
-
G. Ripert et R. Roblot, op. cit. ; J. Hamel et G. Lagarde, Traité de droit commercial, t. 1, Dalloz, 1954. ↑
-
Loi n° 15-95, art. 334, qui réserve toutefois la preuve écrite lorsque la loi ou la convention l’exige ; v. Cour de cassation, ch. com., arrêt n° 1329 du 16 septembre 2009, dossier commercial n° 1345/3/1/2008, admettant la preuve testimoniale d’un paiement commercial. ↑
-
Loi n° 15-95, art. 5. ↑
-
AUDCG, art. 5 (liberté de la preuve) et art. 16 (prescription quinquennale). ↑
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Loi n° 15-95, art. 335, par dérogation au principe selon lequel la solidarité ne se présume pas (dahir formant Code des obligations et contrats, art. 164). ↑
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Loi n° 71-24 préc. ↑
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Loi n° 15-95, art. 2 et 3. ↑
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R. Goode, « The Codification of Commercial Law », op. cit. ; pour le droit américain des contrats, E. A. Farnsworth, Farnsworth on Contracts, New York, Aspen Publishers. ↑
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مصطفى بونجة ونهال اللواح، منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي، منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، جزءان. ↑
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B. Martor et al., op. cit. ; P. Kahn, op. cit. ; C. J. Milhaupt et K. Pistor, op. cit. ; CCI, Incoterms® 2020 ; CCI, Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 600), 2007. ↑
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M.-A. Frison-Roche, « Définition du droit de la régulation économique », op. cit. ↑
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OCDE, op. cit. ↑
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M. Despax, op. cit. ; C. Champaud, Le droit des affaires, op. cit. ; J. Paillusseau, op. cit., 1989. ↑
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D. C. North, op. cit. ; R. La Porta et al., op. cit. ↑
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Loi n° 73-17 préc. ; C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ ; I. F. Fletcher, The Law of Insolvency, Londres, Sweet & Maxwell. ↑
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Loi n° 114-13 préc. ; AUDCG, art. 30. ↑
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P.-Y. Gahdoun, op. cit., 2026 ; J. Hilaire, op. cit., 1997. ↑
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J. Paillusseau, op. cit., 2018. ↑
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Loi n° 15-95, art. 37 et s. (registre du commerce) ; loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), BO n° 4183 bis du 30 décembre 1992, p. 623) ; v. aussi Code de commerce, art. 19. ↑
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Loi n° 53-95, art. 5. ↑
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Loi belge du 15 avril 2018 préc. ↑
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Lois n° 31-08 et 104-12 préc. ; R. Whish et D. Bailey, Competition Law, Oxford University Press. ↑
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M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la régulation », op. cit. ; L. Boy, op. cit. ↑
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Mélanges à titre posthume en l’honneur du professeur Mohamed El Mernissi, op. cit. ↑
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S. El Hassani Sbai (coord.), op. cit. ↑
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H. Bouthinon-Dumas, « Qu’est-ce qu’une entreprise humaniste ? », communication au colloque L’héritage des professeurs Champaud et Remiche : une doctrine sociale de l’entreprise en Afrique et en Europe, Abidjan, 2022. ↑
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I. Corbisier, op. cit. ↑
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Lois n° 73-17, 95-17, 03-22, 69-21 et 71-24 préc. ↑
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Directive (UE) 2024/1760 préc. ; loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable (dahir n° 1-14-09 du 6 mars 2014) ; Companies Act indien de 2013, section 135. ↑
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Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. ↑
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Lois n° 43-20 et 09-08 préc. ↑
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Codice civile de 1942 ; loi néerlandaise du 2 juillet 1934 ; loi belge du 15 avril 2018 préc. ↑
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R. Goode, op. cit., 1988 ; W. L. Tan, op. cit. ↑
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C. Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise, op. cit. ↑





