هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
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transaction — Effets juridiques de la transaction forestière “Juridical Effects of Forest Settlement” Addi MOUHAND Doctorant Équipe de Recherche en Doit de l’Environn…
Effets juridiques de la transaction forestière
“Juridical Effects of Forest Settlement”
Addi MOUHAND
Doctorant
Équipe de Recherche en Doit de l’Environnement, Politiques Publiques en Droit de l’Environnement
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales-Souissi Université Mohamed V de Rabat, Maroc
Résumé :
La transaction forestière permet de régler à l’amiable les infractions commises, l’administration renonçant aux poursuites judiciaires moyennant une compensation financière. Ce processus alternatif présente le double avantage de réduire l’engorgement des tribunaux et de soutenir la gestion durable des milieux forestiers. Elle combine les caractéristiques de la transaction civile et de la transaction pénale, en offrant une solution rapide et moins coûteuse. La transaction forestière a des effets juridiques significatifs pour l’administration, le transigeant, et le système judiciaire. Elle permet également de préserver les relations entre les parties et d’éviter de futurs conflits.
Mots clés : Transaction forestière, alternative aux poursuites judiciaires, effets juridiques, réparation des dommages et protection des écosystèmes forestiers et leurs biodiversités, désengorgement des tribunaux.
Abstract:
Forest settlement constitutes an alternative dispute resolution mechanism enabling the amicable resolution of forestry offences, whereby the administrative authority relinquishes judicial prosecution in exchange for financial compensation. This extrajudicial process serves the dual purpose of alleviating court congestion and promoting sustainable forest management. It combines features inherent to both civil and criminal settlements, thereby providing an expedited and cost-effective solution. Forest settlement generates significant legal effects for the administrative authority, the settling party, and the judicial system, whilst preserving inter-party relations and preventing future disputes.
Keywords: Forest settlement, alternative to judicial prosecution, juridical effects, damage reparation, forest ecosystem and biodiversity protection, court decongestion.
Introduction :
« Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès162», Honoré de Balzac soulignait un état d’esprit qui persiste aujourd’hui : La propension des justiciables à favoriser les règlements négociés repose sur la perception que le compromis entraîne moins de préjudices qu’une décision de justice163
La notion de transaction164 se décline selon deux acceptions : une signification économique étendue et une signification juridique restrictive. L’acception économique la plus courante renvoie à un contrat ou une entente, souvent de nature commerciale. Dans son sens juridique, elle fait référence, selon les domaines, à un contrat visant à mettre fin au litige ou à l’institution spécifique qui éteint l’action publique en établissant une relation pacifique entre un délinquant et l’administration.
La transaction forestière s’inscrit dans cette deuxième acception, proche du « Soulh » en arabe. Elle offre un cadre de résolution amiable des différends opposant l’administration et les délinquants forestiers.
En matière civile, Le régime juridique des obligations et contrats au Maroc (DOC), article 1098, ainsi que la législation tunisienne des obligations et contrats (COC), article 1458 : définissent la transaction comme un contrat d’extinction ou de prévention de litige, fondé sur des abandons réciproques de prétentions ou sur la transmission d’une valeur ou d’un droit entre les parties.
En matière pénale, le professeur F.P. Blanc définit la transaction pénale, par analogie à la transaction civile, comme un contrat par lequel une administration publique et un délinquant préviennent ou mettent fin à un procès en abandonnant partiellement leurs réclamations réciproques165.
Selon A. Cissé, La transaction pénale s’entend comme un accord établi entre le contrevenant et l’administration, par lequel l’administration renonce à exercer des poursuites pénales contre le versement d’une indemnité financière motivée par l’infraction166.
La transaction est une pratique ancestrale, à l’époque romaine, la transaction civile se définissait comme une convention mettant fin à une incertitude par le biais de concessions réciproques167. Elle avait pour conséquence de remplacer une obligation douteuse par une obligation certaine168. En droit romain, la possibilité de transaction existe dès lors qu’un doute quelconque né d’un litige existe entre les cocontractants. Cela s’étend également après la réalisation d’une infraction. Car la commission d’un acte délictueux engendre automatiquement une obligation certaine au bénéfice du tiers victime169.
La transaction forestière réunit à la fois les caractéristiques de la transaction civile et de la transaction pénale170. En analysant l’article 74 du dahir du 10 octobre 1917, on constate que l’agence nationale des eaux et forêts dispose d’un pouvoir discrétionnaire de choisir entre la transaction ou la poursuite judiciaire, pour le règlement de litiges avec les délinquants.
Selon la réglementation forestière de la République démocratique du Congo, La transaction forestière constitue l’acte juridique par lequel l’auteur d’une violation forestière obtient du personnel d’inspection, du fonctionnaire compétent ou de toute autorité qualifiée, l’extinction de l’action publique dirigée contre lui, moyennant le paiement en fonds ou l’exécution de travaux forestiers171
L’administration forestière et le contrevenant trouvent dans la transaction une solution immédiate, constituant une réponse plus efficace à leurs prétentions réciproques, permettant de désengorger les tribunaux, tout en encourageant les délinquants à respecter la loi et la réglementation en vigueur172.
La transaction permet d’aboutir à un accord qui satisfait à la fois l’équilibre des intérêts économiques des parties, plutôt que de se conformer strictement aux règles de droit173. Elle offre aux présumés auteurs d’infractions forestières la possibilité de reconnaître leur culpabilité et d’accepter l’exécution d’une solution proposée par l’administration forestière.
Pour promouvoir le recours à la transaction et généraliser cette procédure de résolution à l’amiable des différends, il est opportun d’examiner et de définir sa portée juridique, particulièrement quant à la force probante de l’accord ainsi que ses effets.
Les effets juridiques qui en résultent diffèrent selon que la transaction soit conclue avant le jugement (Partie I), ou après le prononcé d’un jugement définitif (Partie II).
Partie I : Les effets de la transaction avant jugement (TAJ)
Le consentement réciproque des parties à la conclusion de l’accord transactionnel, son homologation par l’autorité compétente du service forestier, et l’accomplissement de ses dispositions produisent des effets juridiques envers le juge et les parties au conflit (§ 2), sur le procès-verbal (PV) de constatation des infractions forestières et sur les actions pénale et civile (§ 1).
§ 1 : Effet de la transaction forestière sur le procès-verbal (PV), l’action publique et le droit des parties constituant partie civile
La transaction forestière a des conséquences sur le PV et l’action publique (A), ainsi que sur l’action mise en mouvement par les associations constituant partie civile (B).
Effet de la transaction forestière sur le PV de constatations des infractions forestières et sur l’action publique
Bien que l’action publique soit fondamentalement un droit constitutionnel appartenant aux citoyens, de tels droits demeurent inaliénables et ne peuvent faire l’objet d’une transaction. Malgré le consensus autour de ce principe, il existe plusieurs législations, dont celles marocaines, s’écartent de cette règle et reconnaissent la possibilité de mettre fin à la poursuite et éteindre l’action publique174. Le législateur autorise la transaction sur certains délits et contraventions, ayant un intérêt général de nature financière, économique et environnementale, dont leur gravité ne produit pas de désordre public.
Effectivement selon l’article n°41-1 du code de procédure pénale marocain (CPP), l’engagement de la procédure transactionnelle demeure subordonné à la condition que l’infraction soit un délit réprimé par une peine d’incarcération n’excédant pas deux ans ou par une amende plafonnée à cent mille dirhams, ou par l’une de ces deux sanctions exclusivement. Son effectivité est conditionnée par l’accord préalable du procureur du Roi. Le législateur marocain sort du cadre de droit commun pour élaborer des règles spécifiques et particulières, ce qui manifeste le particularisme du cadre législatif forestier, particulièrement concernant les mécanismes de transaction.
En plus du dahir du 10 octobre 1917 (article 74) ; la loi n°29-05 dans son article 59 alin.3, dispose que « l’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique »175. L’art.36 de la loi n°113-13 visant la transhumance pastorale, l’aménagement des espaces pastoraux et la gestion des zones sylvopastorales, prévoit : à la demande du délinquant, l’autorité forestière compétente peut choisir de ne pas saisir le tribunal et de conclure un accord transactionnel au nom de l’État, en contrepartie du versement par le contrevenant d’une pénalité forfaitaire de compensation.
De ces dispositions susvisées, on peut déduire que l’engagement de la transaction, sa conclusion, sa validation et l’exécution de son accord impacte le sort du constat d’infraction, l’exercice de l’action publique et les prérogatives du tiers plaignant, selon que l’action a été ou non déclenchée..
A.1- Effet de la transaction sur le PV de constatation de l’infractions et sur l’action publique
Si le PV est encore entre les mains de l’administration, l’engagement de la procédure de transaction suspend la poursuite, l’exécution du contenu de la convention entraine l’arrêt définitif de la poursuite de l’inculpé et le classement du PV au prés de l’administration forestière.
Si le procureur du Roi n’a pas encore exercé l’action publique à la réception du procès-verbal, la lettre de l’administration forestière attestant l’accomplissement de la transaction détermine son classement définitif.
Si le procureur du Roi a mis en œuvre les poursuites, l’exécution de la transaction produit l’extinction de cette action par un jugement qui demeure du ressort exclusif de l’autorité judiciaire, quel que soit le degré de juridiction saisi.
Concernant la prescription de l’action publique, il faut souligner que bien que l’engagement transactionnel gèle les poursuites, l’inexécution du contenu de l’accord demeure problématique ?
A.2– La transaction forestière et la prescription de l’action publique
Parfois, le contrat transactionnel nécessite un temps non négligeable, ce qui constitue un risque sur le délai de prescription176, en matière forestière la législation dispose que la prescription des poursuites en indemnisation des infractions forestières s’effectue selon deux modalités différentes : six mois après la conclusion du constat d’infraction, ou trois ans à dater du jour du délit en l’absence de rapport établi, donc, passé ce délai, l’action publique se prescrit. Cette problématique nous conduit à nous demander : l’ouverture de la procédure transactionnelle interrompt-elle la prescription ?
Selon le CPP177 (art.6) : La prescription de l’action publique est interrompue par tout acte de poursuite, d’enquête ou de jugement accompli par l’autorité judiciaire ou ordonné par elle, ainsi que par tout acte que la loi considère comme interrompant la prescription de l’action publique.
Un nouveau délai de prescription court à partir de la date du dernier acte interruptif, et sa durée est égale au délai fixé par la loi.
La prescription de l’action publique est suspendue si l’impossibilité de l’exercer résulte de la loi elle-même. La prescription recommence à courir à partir du jour où l’impossibilité cesse, pour une durée égale au délai restant au moment de la suspension.
Le dahir du 10 octobre 1917 n’a pas précisé que la procédure de transaction suspend l’action publique, par contre l’article 36 alin.4 de la loi n°113-13, précise que l’engagement de la procédure de transaction la suspende178, du coup, interrompe le délai de prescription179.
En vertu de la loi 113-13 (article 36) citée ci-avant, le contrevenant jouit de trente (30) jours ouvrables à compter de la réception de la décision transactionnelle pour verser l’amende forfaitaire. À défaut de paiement dans ce délai, l’administration saisit la juridiction compétente, et un nouveau délai de prescription recommence à s’écouler dès la notification de l’échec de la procédure transactionnelle, pour une durée équivalente au temps restant avant la suspension.
On peut déduire que ladite loi citée ci-avant vient pour combler les lacunes de la législation forestière concernant la transaction et le cadre de prescription de l’action publique. Pratiquement, l’engagement de la transaction n’a pas d’effet sur l’action publique qu’après son exécution totale : soit par le versement au trésor du montant dû180, ou après avoir exécuter le cas échéant les travaux forestiers demandés.
En résumé, la transaction met fin à l’action publique et ne permet plus de condamner le prévenu aux dépenses judiciaires. La transaction provisoire arrête certes les poursuites, mais reste inopérante quant à la prescription du procès pénal.181
Au domaine forestier qui est en relation directe avec l’environnement, la transaction forestière même s’il ne concerne que ses parties, la cessation de l’action pénale suscite des interrogations quant à l’action civile, en particulier lorsque des tiers extra à l’acte de la transaction sont lésés.
Effet de la transaction forestière sur l’action civile engagée par des associations environnementales
Certes, la transaction met fin à l’action publique, mais aussi impacte l’action civile engagée conjointement avec l’action publique devant le tribunal répressif. Pour le cas de l’administration des eaux et forêt, la transaction englobe les condamnations pécuniaires sommant à la fois les amendes et le montant des dommages-intérêts ou même des travaux forestiers jugés compensatoires aux dommages causés à la forêt.
En analysant le mode de calcul de dégâts causés aux écosystèmes forestiers, on constate que ce processus écarte du calcul la dimension environnementale visant la remise en l’état des lieux avant la commise de l’infraction.
En se basant sur le principe dit : le pénal tient le civil en l’état, on peut déduire que toute juridiction civile appelée à connaître d’une affaire et constatant l’existence d’une procédure pénale parallèle doit ajourner son jugement jusqu’à l’issue de cette dernière.
Les associations environnementales, dotées de la capacité à intervenir devant les tribunaux compétents en qualité de parties civiles, demeurent habilitées à poursuivre l’indemnisation du dommage causé à l’environnement, nonobstant l’anéantissement de l’action publique182. C’est un droit éclairé par le CPP, articles 7 à 14183, il traite cette problématique, en précisant que si la juridiction répressive connaît à la fois de l’action publique et de l’action civile, la survenance de faits entraînant l’anéantissement de l’action publique n’affecte pas l’action civile, qui reste du ressort de cette juridiction. On peut tirer de ce qui précède que la transaction n’a pas d’effet sur le droit et les prétentions de la personne constituant partie civile, elle n’a pas d’effets que sur l’action publique et les prétentions de ses parties.
§ 2 : Effet de la transaction vis-à-vis du juge et des parties
Ce qui singularise la transaction forestière est l’implication de l’administration des eaux et forêts et du délinquant forestier, susceptible d’être un individu ou une entité juridique, relevant du secteur privé ou public. La réalisation de la transaction engendre des effets juridiques tant pour les parties que pour l’autorité judiciaire (le juge).
Effet de la transaction sur le contrevenant et l’aveu implicite de l’infraction
Dès lors que l’administration accepte de transiger avec l’auteur de l’infraction forestière, celui-ci devient astreint à l’accomplissement complet de l’accord, à l’acceptation de ses termes et à l’abstention de réitérer l’infraction.
Le fait de choisir par le contrevenant le règlement du litige à l’amiable et d’exécuter les clauses de l’acte de la transaction édictées par l’administration, vaut la renonciation à la saisine judiciaire. Et selon l’article 10 ter du dahir de 21 juillet de 1923 relative au contrôle de la chasse184, le versement de l’amende forfaitaire transactionnelle constitue un aveu tacite de l’infraction 185.
Quant au C.P.P. marocain, il n’a pas défini l’aveu, mais il s’est limité dans son article 293 à le considérer comme tout autre moyen de preuve en précisant qu’il est soumis à la libre appréciation des juges186.
L’article 407 du D.O.C dispose que l’aveu extra-judiciaire se manifeste en l’absence du juge. Il peut surgir de tout fait contradictoire avec la prétention avancée. Il précise que la seule demande de transaction ne vaut pas reconnaissance quant à la substance du droit. Néanmoins, celui qui accepte une exonération ou une remise relative au bien-fondé du droit est censé avouer.
Mais en matière forestière, on ne peut pas généraliser cette hypothèse : il se peut que l’inculpé soit une personne morale du droit privé titulaire d’un marché publics forestier, le fait de transiger avec l’administration ne vaut pas sa reconnaissance de la commission de l’infraction. Telle situation, l’inculpé préfère la transaction que d’être en conflit avec l’administration. De l’autre côté, l’inculpé se peut être innocent, mais préfère payer une somme d’argent que de comparaître devant la justice.
Dans le même sens, l’article premier du CPP187, énonce que tout accusé demeure présumé innocent jusqu’à établissement de sa responsabilité par une décision judiciaire irrévocable, rendue au cours d’une procédure équitable assurant le respect de toutes les garanties procédurales.
La transaction a pour objectif, mettre fin au conflit sans jugement judiciaire, elle ne bénéficie pas d’un argument positif pour infirmer ou confirmer l’accusation, son effet se limite à autorité négative de l’extinction de poursuite ou de l’action devant les juridictions répressives.
Selon Martine Lachance, La transaction ne représente évidemment pas une décision judiciaire, mais elle demeure, quant à certains de ses effets, comparable à son équivalence188.
Puisqu’en matière de transaction, en parle de la chose transigée189, donc l’exécution d’une transaction est équivalent à un jugement dont aucun recours ultérieur ne peut être formé, dès lors, on peut considérer que le différend est tranché une fois pour toutes, ce qui garantit aux parties de l’acte de transaction, la sécurité, la stabilité et la paix.
De ce fait, le transigeant bénéficie de tous les effets d’une décision judiciaire revêtue de la force de la chose jugée, et par conséquent, échappe à toutes poursuites, même s’ils apparaissent d’autres éléments nouveaux en relation avec l’infraction objet du litige transigé.
A noté que l’effet de la transaction est limité seulement à l’infraction objet de transaction et non pas aux autres infractions commises par l’inculpé.
En résumé, le transigeant bénéficie des effets positifs de la transaction. En conséquence, il échappe à la poursuite judiciaire, à l’emprisonnement et l’inscription au casier judiciaire. Et pour la personne morale, la transaction n’impacte pas son image sociale, du fait qu’elle échappe aux peines accessoires notamment la publication de la décision judiciaire.
Ces effets essentiels, qui exonèrent le bénéficiaire de l’action pénale pouvant entraîner ou non une condamnation à l’emprisonnement, n’ont pas été aisément admis en France190.
Certes, la transaction est une procédure non coûteuse et non chronophage, bénéfique pour le contrevenant moralement et éthiquement et l’évite d’être avec les professionnels des crimes…, mais, elle a des effets juridiques négatifs sur son objet notamment lorsqu’il s’agit d’empiètement sur un terrain forestier. L’administration conditionne la validation de la transaction par la déclaration de l’inculpé généralement un propriétaire riverain au demain forestier que la parcelle objet de litige est une propriété de l’administration191.
Certes, cette déclaration constitue un aveu extra-judiciaire192, mais l’article 407 du D.O.C. confirme que la demande seule de transaction concernant une prétention ne constitue pas un aveu sur le bien-fondé du droit ; toutefois, celui qui accepte une exonération ou une remise affectant le fond du droit est réputé avouer
Par conséquent, Le transigeant perd dans ce cas ses prérogatives de propriétaire sur la parcelle objet de l’accord, quand bien même des indices probants surgiraient ultérieurement en sa faveur.
Effet de la transaction à l’égard de l’administration
En général, la transaction forestière permet à l’administration de régler rapidement et efficacement une affaire sans avoir engager des ressources importantes dans un procès long et coûteux. La résolution amiable du différend, réalisée par le paiement d’une somme fixée par l’administration ou l’exécution des travaux forestiers prescrits, permet à cette dernière de mobiliser ses efforts sur d’autres priorités, illustrant les principes de bonne gouvernance et de gestion responsable des forêts.
Le versement par le contrevenant du montant transactionnel fixé par l’administration entraîne l’obligation pour cette dernière de ne pas saisir le procureur du Roi du procès-verbal, de le classer sans suite, de dessaisir l’agent verbalisateur et de mettre fin à l’action contre le transigeant.
En cours du procès, l’administration est dans l’obligation de notifier immédiatement la juridiction compétente de l’exécution totale des clauses de la transaction, afin qu’elle statue sur l’extinction de l’action publique193.
En cas de confiscation des biens du contrevenant utilisés lors de l’infraction, l’exécution de l’acte de transaction permet à l’administration de lever sa main sur lesdits biens et d’informer le ministère public pour que le transigeant puisse les récupérer.
L’administration doit livrer au transigeant une quittance certifiant le versement de la somme dû ou l’exécution totale des clauses de la transaction et de libérer le contrevenant s’il est en état de détention194.
Effet de la transaction à l’égard du juge
La règle de dessaisissement s’applique aussi à la transaction, étant donné que le règlement du litige par transaction, épuise le pouvoir de juridiction du magistrat195. La notion de transaction et l’effet de chose jugée manifestent toutes les deux l’extinction du droit d’action.
L’immuabilité du règlement réalisé, attribuant à l’accord transactionnel la force de chose transigée (équivalente à un jugement devenu définitif), exprime simultanément l’effet extinctif et le pouvoir obligatoire envers l’autorité judiciaire : elle impose à tous les juges de respecter ce qui a définitivement été convenue par les parties. Un document consignant la transaction peut ainsi être invoqué pour mettre un terme au procès encours ou encore faire échouer toutes procédure ultérieure tendant à remettre en cause les termes du règlement négocié196.
La force de la chose transigée dessaisit définitivement le juge du l’affaire dont la transaction a mis fin ; il ne peut donc exercer son pouvoir de juridiction quant à ce qui a été décidé entre les parties. En fait, aucune juridiction ne peut redonner vie à la contestation définitivement tranchée par transaction, et par conséquent la transaction exécutée dessaisit le juge dans la limite du règlement négocié au cours duquel elle intervient197.
De nos jours, le législateur, tant au Maroc qu’à l’étranger, a fait cette distinction : la transaction pénale, générale ou forestière, intervenant avant jugement, se limite aux sanctions pécuniaires et neutralise la menace de peines d’incarcération. Après jugement, elle maintient les peines d’emprisonnement et autorise des négociations portant sur les condamnations financières et les indemnisations civiles198.
Comment s’articule la transaction forestière avec une décision judiciaire déjà prononcée ?
Partie II : Les effets de la transaction forestière après jugement
Après jugement, La transaction s’étend seulement aux condamnations à titre pécuniaire et aux réparations civiles, ça veut dire que le législateur a exclu de la transaction les sanctions privatives de liberté, mais il n’a pas précisé la nature du jugement199.
Le code des douanes et impôts indirects établit une distinction selon que la transaction intervient avant ou après jugement. Le dahir promulgué le 30 août 1949 concernant la répression des violations aux normes de change, précise davantage que la transaction peut être conclue avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans cette dernière hypothèse, la transaction préserve les peines privatives de liberté200.
Selon A. AZGHOUDI201 : la locution « après jugement » signifie après un jugement rendue par le tribunal de première instance (TPI) même susceptible d’appel ou d’opposition, par contre A. BEN TALBA202 la considère, après jugement définitif et irrévocable non susceptible d’aucune voies de recours.
En pratique, si le prévenu est en détention provisoire, ce dernier se libère juste après le versement au trésor public de l’amende transactionnelle, étant donné que la transaction forestière avant jugement englobe les amendes, les dommages intérêts, les restitutions et les condamnations privatives de liberté203.
En cas d’un jugement rendu par (TPI) décidant la détention provisoire du délinquant, la transaction libère le condamné en détention et met fin à la poursuite devant la cour d’appel ou de cassation. De cette pratique on peut déduire que le législateur forestier vise par « jugement » : un jugement non susceptible d’aucune voies de recours (ni ordinaires ni extra ordinaires).
Cette hypothèse est confirmée par SALAH BOUKNANI204, il suffit que le condamné forme un appel contre le jugement prononçant l’emprisonnement, ou qu’il conclue une transaction avant l’expiration du délai de recours, pour que la peine privative de liberté soit anéantie. L’accord transactionnel doit être communiqué au juge pénal afin qu’il ordonne le classement définitif. Généralement, l’acte transactionnel contient la formule : « L’administration se désiste de l’instance (ou de l’action) engagée contre… »
Certes, la transaction a pour objectif, mettre fin au conflit et arrête la poursuite, quelle que soit la phase judiciaire du procès, mais il est judicieux de se questionner sur ses effets et sa portée générale après une décision judiciaire définitive et exécutoire ?
La transaction après jugement se limite uniquement aux condamnations pécuniaires (amende) et réparations civiles (dommages-intérêts et restitution des produits forestiers ou leur valeur). Elle impact l’ordonnance de confiscation et d’exécution de la décision du jugement définitif.
§ 1 : Effets sur les sanctions pécuniaires et indemnités civiles
Effet sur les amendes
En matière de l’environnement, en constate que le montant des amendes205 est très élevé par rapport à celui des amendes prévues par le code pénal général. Les écosystèmes forestiers et leur biodiversité font partie des composantes environnementales nécessitant une protection spéciale. De ce fait, les auteurs des infractions aux dispositions forestières, devraient être traité avec générosité, signifie que l’administration devrait demander au transigeant une somme raisonnable et qu’il la doit payer généreusement.
Les amendes prévues par le dahir de 10 octobre 1917 et ses textes d’application visent la répression et la dissuasion des délinquants, malheureusement demeurent faibles par rapport aux dommages causés aux écosystèmes forestiers et leur biodiversité et à la nature de manière générale.
L’amende est une condamnation pécuniaire que le coupable doit verser à l’Etat, elle est considérée comme une sanction inspirée des pratiques anciennes notamment la « Composition » ou « Diya » englobant à la fois la sanction et la réparation.
Actuellement l’esprit de l’amende a évolué, il est dépourvu de réparation des dommages causés, se limité seulement à la répression de l’inculpé206.
En matière forestière, l’amende se caractérise par sa nature mixte, elle vise à la fois la répression et la réparation, elle réunit entres le caractère pénal et civil, ce qui favorise l’administration à transiger dans le but de protéger le patrimoine forestier. De ce fait l’autorité forestière ne constitue pas une partie civile particulière soumise aux règles ordinaires du droit pénal général, mais une personne morale du droit publique soumise aux règles du droit pénal spécial, telles appliquées au droit de commerce et au droit de l’environnement. L’amende dans ce cas, vise non seulement la répression, mais aussi la dissuasion.
En analysant les dispositions pénales forestières, le terme « amende » est beaucoup plus utilisé que celui de l’emprisonnement et la remise des lieux en état. On peut en tirer que le coté économique prime sur le côté environnemental207.
L’emprisonnement est normalement une mesure dissuasive, mais en matière forestière, la remise en état des lieux ou le cas échéant, la compensation du dommage causé, reste la mesure adéquate garant la durabilité de cette ressource vitale.
En analysant les dispositions forestières, aucune d’elles ne prévoie pas le versement d’une partie de cette amende au fonds forestier marocain (FFM)208 institué pour conserver et maintenir les ressources forestières.
Le versement par le délinquant du montant des dommages causés au domaine forestier constitue une mesure répressive, mais reste faible devant les amendes versées au trésor constituant une richesse pour l’économie du pays.
En matière des amendes, la transaction forestière déroge au principe général du droit pénal : « personnalité des peines », ça veut dire que la peine pécuniaire « l’amende » ne concerne généralement que l’auteur de l’infraction. Mais en cas d’infractions d’incendies qui sont d’ailleurs exclues du champ de la transaction209, le législateur forestier a permis l’application du produit de l’amende sur les tribus, le douar tout entier, comme amende collective210.
En cas de transaction forestière, l’administration a la possibilité de transiger avec les civilement responsables sans tenir compte du principe général du droit pénal cité ci avant, étant donné que l’intention ultime vise à réparer les dégâts causés à l’écosystème forestier, indépendamment de celui qui acquittera la somme due.
L’amende, sanction constituant une réponse sociale pour l’acte prohibé, elle a pour but la répression et la dissuasion du délinquant, par contre le montant des dommages intérêts dite réparation civile vise la réparation des préjudices211.
Effet sur les réparations civiles التعويضات المدنية
Le dahir du 10 octobre 1917, en son article 74, énonce explicitement que la transaction intervenant après jugement demeure limitée aux seules obligations financières et indemnisations civiles. Cette disposition signifie que les pénalités pécuniaires et les réparations de nature civile englobent : la restitution des ressources forestières extraites ou leur équivalent financier, augmentés des dommages-intérêts le cas échéant, ainsi que la saisie de l’ensemble des biens découverts en possession du contrevenant au moment de la perpétration de l’infraction forestière212.
L’objectif final c’est la réparation civile qui englobe à la fois : En premier lieu la remise des lieux en état initial avant la commission de l’infraction et la restitution des choses extraites du domaine forestier (B.1), et finalement le cas échéant la compensation des préjudices qui lui auraient été infligés (B.2).
B.1- Effet sur la restitution de biens forestiers et la remise en l’état des lieux
En vue de protéger les forêts et leur richesse écologique, et garantir leur gestion durable, l’administration exige en premier lieu la restitution des biens forestiers, tels que : les arbres ; les terres forestières ; les bois et les produits forestiers. La restitution constitue une procédure de compensation en nature qui finit par le transfert de la propriété à l’administration, suite à une exploitation illégale ou à la violation des lois et règlements forestiers.
Concernant la remise en état des lieux, cette procédure consiste à évaluer l’état du terrain après une exploitation forestière ou une violation aux dispositions forestières qui a affecté le milieu naturel. Cette procédure permet de déterminer et de réhabiliter les dégradations causées par l’impact des actions humaines sur l’espace forestier.
En matière forestière, la restauration du milieu dégradé pourrait inclure la vérification des dégâts causés aux sols, la flore, l’hydrographie et la reconstruction des habitats naturels pour la faune. Les travaux de remise en état peuvent être effectués par l’exploitant forestier lui-même, ou par l’administration à la charge de ce dernier. L’article 27 du dahir de 10 octobre 1917 oblige l’auteur de l’infraction de défrichement de son terrain sans déclaration préalable de reboiseer des zones défrichées, dans un délai n’excédant pas trois années213.
En réalité, la réhabilitation des lieux est une mesure originale prioritaire pour réparation des préjudices environnementaux. Là où cette mesure reste impossible, on se penche vers la compensation monétaire. Cette seconde solution n’est pas toujours efficace, étant donné que le préjudice écologique pur s’étale vers l’avenir et impact négativement l’évaluation environnementale.
En somme, la gestion durable de l’écosystème forestière est tributaire de la restauration des lieux dégradés. C’est une procédure inévitable qui vise à atténuer les impacts négatifs, à réduire les dégradations causées aux patrimoine forestiers, et à restaurer la biodiversité et les écosystèmes forestiers. Étant donné que la dégradation des écosystèmes forestiers, pourrait se faire dans un délai plus court. Tandis que leur réhabilitation, necécite l’expertise et l’expérience des acteurs en la matière, une durée importante et des efforts notables. C’est pour cette raison que, la compensation pécuniaire est toujours répandue, que ce soit par décisions judiciaires ou par voies de transaction.
B.2- Effet sur la réparation des dommages-intérêts التعويض النقدي عن الخسائر
La compensation monétaire, vise à réparer l’espaces forestier résultant des infractions commises. La demande de la réparation des dommages est un droit naturel de la partie lésée même s’il n’est pas expressément édicté par la loi, mais le législateur forestier marocain a entrepris de l’incorporer dans le dahir de 10 octobre 1917 au profit de l’administration forestière.
Il a précisé dans l’article 45 dudit dahir, que le montant des dommages-intérêts doit au moins égaler l’amende simple fixée par jugement. Donc en cas de transaction après jugement, l’administration doit tenir compte de la condition énoncée par ledit article : ça veut dire que le montant à fixer pour réparation le dommage forestier, ne peut être inférieur à la condamnation financière prononcée par la décision judiciaire214.
Revenant à la législation générale encadrant la responsabilité civile, il s’est avéré que le législateur a dérogé à la règle susvisée, tant que le D.O.C. a fixé dans son article 98 le champ et le domaine des dommages, il dispose que : Les préjudices, en matière de délit ou de quasi-délit, englobent la perte réelle subie par le demandeur, les frais indispensables qu’il a dû ou devra engager pour remédier aux conséquences de l’acte commis à son encontre, ainsi que les bénéfices dont il se voit privé de manière ordinaire du fait de cet acte. Le tribunal doit évaluer différemment les préjudices, selon qu’il s’agit d’une faute du débiteur ou de son dol. »
Selon l’article cité ci-avant, la détermination du montant des dommages se base sur le volume de préjudice causé à la partie lésée, qui devrait être fixé par e tribunal bénéficiant d’une latitude discrétionnaire.
Afin de limiter l’arbitraire en matière de fixation du montant transactionnel, la circulaire n° 4787 du 08 septembre 2008 relative à la transaction sur des délits forestiers, fixe un barème unifié de transaction à respecter par toutes les unités forestières habilitées à transiger avec les délinquants.
En analysant le tableau contenant le barème de transaction annexé à la dite circulaire, on constate que la valeur d’indemnisation dû à l’administration se détermine selon la valeur maximale de l’amende énoncée par la loi.
Il convient de noter que la majorité des régimes juridiques étrangers prévoyant le versement d’indemnités pour les préjudices causés aux écosystèmes forestiers et à leur diversité biologique imposent que ces fonds soient affectés à la restauration des lieux215.
§ 2 : Effet sur le jugement et les biens saisis et confisqués
L’atténuation des effets du jugement
La transaction forestière effective est assimilable à un jugement définitif acquis la force de la chose jugée, ce qui sans doute par force de droit annule l’exécution effective du jugement, par exemple la transaction arrête et met fin à la contrainte par corps216.
Pour l’intérêt de l’administration forestière, responsable de l’administration d’un domaine stratégique qui s’avère déterminant pour la sauvegarde du bien-être collectif et le développement économique du pays. Au crible de la protection du patrimoine environnemental garant sa durabilité nécessite en premier rang, une répression pécuniaire élevée ayant intérêt à compenser et à réparer les dommages causés. À défaut de cette solution, le législateur passe à la peine privative de liberté même si cette voie ne favorise pas la préservation et la durabilité des ressources forestiers…, ne favorise pas un développement durable du territoire forestier.
Pour rester dans la finalité du dahir du 10 octobre 1917 (de l’article 74), limitant la transaction après jugement aux peines pécuniaires et réparations civiles, le législateur garde l’emprisonnement et le considère comme moyen de dissuasion. Sachant que l’emprisonnement ne favorise pas la concrétisation de la conservation des milieux forestiers et de leur patrimoine biologique, plutôt vise à ne pas chevaucher sur les compétences d’amnistie réservée exclusivement au Roi. De ce fait la transaction forestière est considérée comme une simple atténuation aux effets du jugement.
La substitution de la transaction au jugement
L’approbation de la transaction forestière nécessite l’exécution totale de ses clauses, par conséquent, elle peut être considérée comme un jugement exécuté. Donc la transaction et le jugement ont sans doute des effets communs, mais après jugement définitif, la question est de savoir si la transaction l’annule et le remplace ?
Après jugement définitif, l’intervention de l’administration et sa puissance de transiger sur les condamnations pécuniaires, explique qu’elle est avertie des obstacles et les contraintes d’exécution des jugements. La bonne gestion du domaine forestier incite l’administration à pencher vers des solutions favorables pour la protection des écosystèmes forestiers et leur biodiversité, en essayant de tirer du contrevenant le maximum de dette en connaissance de cause que le reliquat de cette somme demeure dû avec tous les droits réels s’y attachant. En outre, les nouvelles garanties recherchées par l’administration, peuvent s’avérer moins efficaces que toutes les sanctions résultant du jugement, notamment le paiement par tranche. De ce fait, en cas de l’inobservation des clauses de l’accord transactionnel par le condamné, l’administration forestière revient sur l’exécution contrainte de la décision judiciaire.
En somme, En phase d’exécution d’un jugement irrévocable, la transaction vise à le modifier en partie et non à le rendre nul et non avenu.
La transaction et la confiscation
La confiscation217 fait partie des peines accessoire, le code pénal autorise ladite mesure pour des biens et équipements dont la production, l’exploitation, le port, la détention ou la commercialisation constituent une infraction. L’administration forestière pourrait confisquer même des objets légaux en l’occurrence les produits forestiers, les arbres coupés, les instruments de chasse, les éléments utilisés lors de l’infraction et finalement tous produits constituant l’élément matériel de l’infraction forestière218.
En fonction du caractère des éléments saisis et confisqués, la convention de la transaction peut ordonner le condamné à abandonner ces dits éléments au profit de l’administration. Comme il peut inclure la main levée de l’administration forestière sur les choses saisies, tel le véhicule utilisé lors de l’accomplissement de l’infraction.
Donc la transaction après jugement impacte la propriété des éléments saisis et confisqués lors du contrôle et de constatation de l’infraction, la convention selon le cas énonce soit le transfert de leur propriété à leur propriétaire initial soit le cas échéant, leur vente par adjudication.
Conclusion
La transaction forestière est une institution autonome, du fait que le pouvoir discrétionnaire investi à l’administration d’accorder ou de refuser la demande de transaction sans l’avis préalable ou l’intervention du procureur du Roi. Cette institution trouve aujourd’hui sa légitimité dans diverses considérations économiques, pratiques et juridiques.
Économiquement parlant, il est certain que la transaction forestière est un moyen efficace rapide pour la réparation des dommages causés aux écosystèmes forestiers et leur biodiversité à moindre coût.
De point de vue juridique, les parties son mieux placées pour régler eux même la situation créée par l’infraction, elle stimule la bonne volonté des délinquants désireux d’éviter toute poursuite.
Pour une gestion durable des écosystèmes forestiers et leur biodiversité. Il est nécessaire à ce que le législateur exige en premier lieu, le règlement à l’amiable avant de recourir à la voie judiciaire. De ce qui précède, la transaction forestière nécessite l’adoption des réformes à la réglementation en vigueur en prévoyant une procédure spéciale de la transaction après jugement définitif, à l’instar de celle avant jugement.
Dans la perspective de préserver les écosystèmes forestiers, le législateur devrait envisager des sanctions transactionnelles alternatives. Cette solution vise spécialement à substituer l’emprisonnement et la détention provisoire pour les délinquants forestiers insolvables, qui d’ailleurs ne servait pas l’intérêt forestier. Elle permet de contourner les procédures de poursuites judiciaires, couteuses, longues et chronophages. Assurent également que même les « petites » infraction forestières trouvent une réponse pénale219.
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- [6] Selon l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code Civil français, la notion d’intérêt social qu’il consacre, quant à elle, ne l’est pas. En effet, il s’agit d’un terme bien connu de la jurisprudence qui a contribué à le façonner. A quoi renvoie-t-il exactement ? Il exprime le principe selon lequel la société doit être gérée au regard de sa finalité (son but lucratif) et de l’intérêt commun des associés et ce selon la formulation exacte suivante : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
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- [12] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-14.438
- [13] Le terme holding (de l’anglais).to hold est employé communément pour désigner une société dont l’objet est de détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres sociétés.il peut revêtir n’importe quelle forme de société, Au Maroc, la holding familiale permet de remédier aux inconvénients du partage successoral et de transmettre une partie importante des parts aux héritiers sans que le fondateur ne perde le contrôle de la société. Cet outil est convenable aux fondateurs ne voulant pas se retirer complètement et désirant garder le contrôle de leurs entreprises tout en transmettant aux héritiers une partie importante des parts sociales. D’ailleurs, la holding constitue un outil utile pour vaincre les freins psychologiques liés à la transmission.
- [14] SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale ,2018/1, p. 97.
- [15] MALHERBE J., DE LAVELEYE D., la holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires, Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthemis,Librairie Lgdj,2009, p. 18.
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- [18] CHARLIER P., « la société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014, P 4.
- [19] Ces Instruments juridiques contient un ensemble de stipulations statutaires et extrastatutaires (clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, d’exclusion et pactes d’associés) destinées à organiser la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain et français, comme ils contribuent également à l’ encadrement de l’entrée et la sortie des associés, afin de préserver le caractère familial de l’actionnariat et la continuité du contrôle, tout en préservant aussi stabilité du capital familial et ce dans le respect de l’intérêt sociale. Pour plus de détails voir,- PRIEUR J., « les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in : la gouvernance des entreprises familiales », actes du colloque 17 juin 2010, université Paris-Dauphine, master Droit du patrimoine professionnel, fédération nationale droit du patrimoine, institut Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire (QSMEP-ETI) et de LexisNexis, paris ,2011.
- [20] SCHILLER S., « l’organisation du capital » ,op.cit.,note(18) P.62.
- [21] Art. 982, Code des obligations et des contrats, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
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- [27] Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
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- [29] SAHRANE L., op.Cit., note(1).p.20
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- [42] Proposition de loi n° 464 visant à compléter le Dahir formant Code des obligations et des contrats, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, déposée par Idriss Sentissi et les membres du groupe parlementaire, enregistrée le 16 janvier 2026
- [43] Arrêt de la Cour de cassation, n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757
- [44] Arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale), 25 juin 2024, n°426/3
- [45] Arrêt de la Cour d’appel de Rabat, 19 décembre 1967
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- [47] CH. LACHIEZE, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020, p223.
- [48] Art. 1193 du Code civil français, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
- [49] La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2021, n° 2/525, dossier commercial n° 2018/2/3/43
- [50] J.-J. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. IV, éd. GF Flammarion, Paris, 2001, p. 62
- [51] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 1979, B.I.V., n°339
- [52] Arrêt de la Cour de d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105
- [53] Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.
- [54] Anonyme, Objectif Barreau – Droit des obligations – Contrats, 2020, p105.
- [55] Tribunal administratif de Rabat, 2008, décision consultée sur https://droit-td.blogspot.com/2024/05/la-revision-du-contrat-au-maroc-que-dit.html#:~:text=Dans%20cette%20affaire%2C%20il%20 s’agit, Après%2C%20il%20est%20rémunéré
- [56] T. Didier-Roland, « Colloque sur l’intérêt général », allocution au Conseil d’État, 28 novembre 2023, disponible sur :https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat-devant-l-academie-des-sciences-morales-et-politiques ?
- [57] Cour suprême, 30 novembre 1995, arrêt n° 515, dossier n° 9/95
- [58] Cour de cassation (ch. administrative), arrêt n° 191 du 16 mars 2005, dossier n° 2233-2234/4/1/2003, réf. 18742
- [59] Cour de cassation, arrêt n° 484/1 du 8 juillet 2021, dossier n° 2019/3/3/1455, réf. 44436
- [60] Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427
- [61] Tribunal administratif de Rabat, jugement du 27 septembre 2012, n° 828/2006.
- [62] Ibid.
- [63] T.A. Rabat, jugement n° 1452, 23 nov. 2006, dossier n° 03/905 « ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي لجبر الأضرار غير المتوقعة »
- [64] Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 426, du 28 avril 2003 : « فعل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه آثار تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد. »
- [65] Tribunal administratif de Casablanca, jugement du 28 avril 2003, n° 426.
- [66] Où la Cour de cassation s’est opposée au relèvement d’une redevance fixée par contrat du xvr s. à 3 sols l’unité (pour l’entretien d’un canal d’arrosage), quoique cette somme fût devenue notoirement insuffisante : aucune considération de temps ou d’équité, déclare l’arrêt, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties (Civ. 6 mars 1876, D. 76, 1, 193). In J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4 : Les obligations, 19e éd. rev. et corr., Paris, PUF, coll. « Thémis », 1995, p.244.
- [67] Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. Lebon, p. 125.
- [68] J. Carbonnier, op.cit. p.244.
- [69] Cour de cassation, Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D.P. 1876, I, p. 193.
- [70] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. Les conditions sont au nombre de trois :- un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat (s’il était prévisible, les parties sont censées avoir adopté volontairement la répartition des risques) ; -une exécution dont la charge est en conséquence devenue «excessivement onéreuse » pour l’une des parties ; – l’absence de clause faisant peser le risque sur cette partie (par exemple une clause de forfait ou toute stipulation rendant le contrat aléatoire, car on peut dire que «l’aléa chasse l’imprévision »).
- [71] Ch. LACHIEZE, op.cit. 10.
- [72] H. AL-DABBAGH, « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l’exemple des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », R.D.U.S., vol. 43, 2013, p. 402.
- [73] A. SANHOURI, El Wasit pour l’interprétation du Droit Civil, Partie I, p. 531.
- [74] Association Congrès, Rapport du 118e Congrès des notaires de France, 2022, disponible sur https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2022-rapport-du-118e-congres/dans-sa-valeur-limprevision consulté le 1 mai 2026.
- [75] Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 15 novembre 2023, n 2022 026 332, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ DIVERS PQR
- [76] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586
- [77] E. FEHR, O. Hart, C. ZEHNDER, « Contracts as Reference Points, Experimental Evidence », American Economic Review, 2011, vol. 101, p. 493
- [78] F. HERWEG, K.M. SCHMIDT, « Loss Aversion and Inefficient Renegotiation », Review of Economic Studies, 2015, vol. 82, p. 297
- [79] CA Paris, 13 février 1894, DP 1894, 2, 431.
- [80] Art. 117 al. 2 Code civil soudanais
- [81] Il faut préciser qu’il s’agissait d’un seuil indicatif mentionné dans les commentaires officiels, et non dans le texte de l’article lui-même.
- [82] Alexandre De Streel, « Chronique/Université : le juge face à l’intelligence artificielle », La libre Belgique (la Libre Entreprise), samedi 24 mars 2018, p. 11.
- [83] Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, stratégie « Digital Morocco 2030 », 25 septembre 2024, [En ligne sur : https://www.mmsp.gov.ma/fr/actualites/cliquez-ici-pour-d%C3%A9couvrir-la-strat%C3%A9gie-digital-morocco-2030 ], Consulté le 02 Mars 2026.
- [84] Ministère de la justice du Maroc, « Charte de la réforme du système judiciaire », Juillet 2013.
- [85] Antoine Garapon et Jean Lassègue, « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique », PUF, 2018, p. 239.
- [86] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [87] RaisuL Sourav, « Relying on AI in Judicial Decision-Making: Justice or Jeopardy? », Public Policy. IE, 4 mars 2025, [En ligne : https://publicpolicy.ie/papers/relying-on-ai-in-judicial-decision-making-justice-or-jeopardy/], Consulté le 02 Mars 2026.
- [88] Stéphane Noêl (Pdt du groupe de travail), « Intelligence artificielle et justice civile : perspective et ambitions », Le Club des juristes, avril 2026, p. 8.
- [89] Mehdi Amine, « Intelligence artificielle et justice : un respect des droits de l’homme par un robot est-il possible ? », Conseil supérieur de la justice, 2021, p. 1.
- [90] Idem.
- [91] Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin, « l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sur « les nouveaux développements de l’intelligence artificielle », Rapport du Sénat, 29 novembre 2024, p. 276 – 294.
- [92] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [93] A titre d’exemple, la solution développée par Lefebre Dalloz, « GenIA-L Avocat », qui permet d’accéder à l’information juridique en recourant aux LLM pour modéliser les contenus juridiques éditoriaux des bases Lefebre Dalloz.
- [94] Interprétariat et traduction : L’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue. V. Ministère de la justice français [En ligne sur : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/developper-lintelligence-artificielle-ia-justice-entre-innovation-securisation], Consulté le 02 Mars 2026.
- [95] Joan Samaha, « Sans entraves ni contraintes : la maîtrise de l’Intelligence Artificielle et ses implications juridiques », Revue juridique de l’USEK, Law Journal, n° spécial, 2025, p.16.
- [96] Intervention de Pascal Couvignou aux cafés IA et justice sur le thème « IA en pratique : Cas concrets et démonstrations », organisés par l’Ecole nationale de la magistrature en France, 19 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Xcmi8cXD_ls] Consulté le 2 mars 2026.
- [97] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 29.
- [98] Idem., p. 86.
- [99] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », Le Big Data et le droit, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 8.
- [100] Rapport d’évaluation de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe, « Systèmes judiciaires européens », cycle d’évaluation 2024 (données 2022), Partie 2, V. Fiches pays : Maroc (membre observateur de la commission) [En ligne sur : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a], Consulté le 2 mars 2026.
- [101] Selon la base de données du WJP Rule of Law Index® 2024 qui révèle une Diminution du score du Maroc, qui se classe 6ème sur 9 au niveau régional, et 92ème sur 142 dans le World Justice Project Rule of Law Index. [En ligne sur : https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Morocco/Absence%20of%20Corruption/], Consulté le 2 mars 2026.
- [102] I. Diallo, « Les enjeux de la justice prédictive », HAL, 5 mai 2020, p. 1.
- [103] Louis Larret-Chahine, « La justice prédictive : nouvel horizon juridique », Le petit juriste, 11 juillet 2016, [En ligne sur : https://www.lepetitjuriste.fr/justicepredictive-nouvel-horizon-juridique], Consulté le 02 Mars 2026.
- [104] Mattias Guyomar, « Le point de vue du juge » dans « La justice prédictive : actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine PSL », Dalloz, 2018. p. 100.
- [105] Sylvie Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de philosophie de droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 4.
- [106] Boris Barraud, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Les Cahiers de la justice, n°1, Mars 2017, p. 121.
- [107] Hanane Rharrabi et Kai-chieh Chan, traduction non officielle du Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle publié au BORM n° 7099 du 13 kaada 1443 (13 juin 2022), en langue arabe, 2022.
- [108] Justice prédictive : est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d’aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l’engagement d’une procédure ou d’un arbitrage. Source : Dictionnaire juridique de Serge Braudo [En ligne sur : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/justice-predictive.php], Consulté le 2mars 2026.
- [109] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
- [110] Lila Meghraoua, « En Estonie, des robots vont bientôt rendre la justice », Usbek & Rica, 27 mars 2019, [En ligne sur : https://usbeketrica.com/fr/article/estonie-robots-justice], Consulté le 2 mars 2026.
- [111] Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction », Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020, p. 8.
- [112] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 37.
- [113] Lenio Luiz Streck, « Voluntas legis versus Voluntas Legislatoris: esclarecendo a inutilidade da distinção », Doutrina National, Direitos Fundamentais & Justiça – Ano 7, Nº25, out./dez.2013, p. 151.
- [114] Pascale Deumier, « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 57.
- [115] Élise Mouriesse, « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 134.
- [116] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques. » Conseil de l’Europe, 2016. p. 40.
- [117] Daniel Le Métayer, « Pourquoi il est possible et nécessaire de gouverner les algorithmes », dans « Qui gouverne les algorithmes ? », Third n°1, novembre 2018, p. 6.
- [118] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 40.
- [119] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [120] L’IA générative (GenAI) : est une catégorie d’IA qui peut créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images, des vidéos et de la musique. Il a attiré l’attention mondiale en 2022 grâce aux générateurs de texte en image et aux grands modèles linguistiques (LLM). [Source en ligne sur : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/generative-ai.html ] Consulté le 2 mars 2026.
- [121] Ricardo Oliva Léon, « L’utilisation de l’IA générative par les juges : leçons tirées de l’affaire argentine et de sa projection en Espagne », Les éclaireurs du droit, LAMY Liaisons Prospective, 01 décembre 2025.
- [122] Didier-Roland Tabuteau, « L’intelligence artificielle et le raisonnement du juge », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tomme 66, 2026/1, p. 422.
- [123] Élise Mouriesse, op cit., p. 141.
- [124] Romain Boffa lors de l’ouverture du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [125] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [126] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [127] Luka Speltinckx, « les algorithmes prédictifs : vers une désincarnation de la justice », mémoire de Master Droit Finalité Justice civile et pénale, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain, 2021-2022, p. 30.
- [128] Mission Parlementaire, « Donner un sens à l’intelligence artificielle », Rapport au Premier Ministre Edouard Philippe, sous la direction de Cédric Villani, du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, [En ligne sur https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf], p. 142.
- [129] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 13.
- [130] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 97.
- [131] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 12.
- [132] Claire Richard, « Dans la boîte noire des algorithmes – Comment nous nous sommes rendus calculables », Revue du crieur, 2018/3, vol.11, p. 72.
- [133] Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, « Les algorithmes prédictifs » In « IA, robots et droit », 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 223.
- [134] Claire Richard, op cit., p. 72.
- [135] Rajae El Arraf, Fatimazahra Najib, Noura Ettahir, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Analyse comparative qualitative des perceptions des recruteurs et des chercheurs d’emploi au Maroc », Alternatives Managériales et Economiques, Revue AME, Vol 7, N°4, Octobre, 2025, p. 283.
- [136] Lawrence Lessig, « Code is law. On liberty in Cyberspace », Harvard magazine, 01 janvier 2000, [En ligne sur : https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html], Consulté le 2 mars 2026
- [137] Anaïs Moutot, « Affaire Cambridge Analytica : Zuckerberg reconnaît « des erreurs » », Les Echos, 21 mars 2018, [En ligne sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/affaire-cambridge-analytica-zuckerberg-reconnait-des-erreurs-987212], Consulté le 2 mars 2026
- [138] Art. 301 du Code de la procédure pénale selon lequel : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. »
- [139] Art. 302 du nouveau Code de la procédure pénale selon lequel : « Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats. »
- [140] Daniel Ludet (Pdt), « Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice », Juillet 2025, p. 29.
- [141] Morgane Hubert, op cit., p. 63.
- [142] Jean-Pierre Buyle et Adrien Van Den Branden, « Les étapes de la robotisation de la justice » dans « L’intelligence artificielle et le droit », Alexandre De Streel et Hervé Jacquemin (dir.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295.
- [143] Eloi Buat-Menard, « La justice dite « prédictive » : prérequis, risques et attentes – l’expérience française », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2019, p. 274.
- [144] Antoine Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine juridique, édition Générale, n° 1-2, 9 janvier 2017, p. 51.
- [145] Ibid.
- [146] Jérôme Dupre et Jacques Lévy-Véhel, « Les bénéfices de la justice prédictive », Village de la justice, 19 février 2016, [En ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/Les-benefices-justice%20predictive,21523.html], Consulté le 2 mars 2026
- [147] Ibid.
- [148] Morgane Hubert, op cit., p. 77.
- [149] L’article 82 de la Constitution proclame que : « L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ».
- [150] Loïck Gerard et Dominique Mougenot, « Justice robotisée et droits fondamentaux », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ? », Collection du CRIDS, numéro 46, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 54.
- [151] Morgane Hubert, op cit., p. 47.
- [152] Olivier Leroux, « Justice pénale et algorithme », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée », Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.
- [153] Commission Européenne Pour L’efficacité De La Justice, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice », sous la direction du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 décembre 2016, p. 23.
- [154] Le Maroc est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) depuis 1979 et, en tant que tel, est tenu d’appliquer ses dispositions.
- [155] Commission Internationale de juristes : « Maroc : conduite judiciaire et développement d’un code de déontologie à la lumière des normes internationales », 2016, p. 3.
- [156] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 206.
- [157] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [158] Olivier Leroux, op cit., p. 72.
- [159] Elise Farge Di Maria lors de la table ronde n°1 du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [160] Karimov Shohlat Muzaffar, Agayeva Esmar Ingilab, « The balance between artificial intelligence and judge’s inner conviction in judicial reasoning », Juridical Sciences and Education, n° 81, 2025, p. 3.
- [161] Dans ce sens, se référer à l’article de David-Julien Rahmil, « Les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques : utiliser ChatGPT rend con », le 18 juin 2025, [En ligne sur : https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/lia-rend-elle-idiot-une-etude-du-mit-alerte-sur-ses-effets-cognitifs/ ], Consulté le 2 mars 2026.
- [162] H. Balzac, Daguerréotype de 1842. ( Balzac, Paris.) : in site« https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Honor%C3%A9_de_Balzac/1003637, consulté le 11 Juin 2024.
- [163] Ariane Conus, « La conciliation judiciaire », 2020, in site : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35859-la-conciliation-judiciaire#:~:text=%C2%AB%20Un%20mauvais%20arrangement%20vaut%20mieux,plut%C3%B4t%20qu’un%20jugement%20contraint. consulté le 30 Juin 2024
- [164] Transaction vient du latin « transactio » qui dans le sens juridique, de transiger signifie mener à bon fin agere – conduire, mener – accepter des compromis mutuels pour terminer une contestation– s’arranger etc… – passer un acte pour accommoder un procès – Mieux vaut transiger que plaider – Dictionnaire robert, voir transaction et transiger.
- [165] Le professeur F.P. Blanc, droit pénal général marocain, p 151, cité par BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de la F.S.J.E.S._Marrakech, (Série thèses et Mémoires), n°1, 1997, p 368 note 655.
- [166] A. Cissé, « Essai sur la transaction pénale administrative », thèse doctorat d’Etat en sciences juridiques, 1993 ; Dobkine M. « La transaction pénale », 1994, PP 137-139, cité par NADA ZIDI, « Le juge pénal face à l’infraction environnementale », Acte de colloque organisé à la faculté de Droit de Sfax Tunis, le 10 et 11 Février 2017 sur le thème « Le juge et la protection de l’environnement », secrétariat : Salma BEN HAMIDA, Impression SOGIC, 2018, p 110.
- [167] Martine L., Le contrat de transaction, étude de droit privé comparé et international privé, BLAIS YVON, Rruylant Bruxelles, 2005, p 50.
- [168] BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de F.S.E.J.S., Marrakech, (thèses et Mémoires, n°1, Im.la faculté de Marrakech, 1997, p 10.
- [169] Ibid, p 13.
- [170] L’analyse des dispositions des textes régissant les écosystèmes forestiers notamment le volet des sanctions, on constate que le législateur prévoit à la fois des amendes et/ou des emprisonnements sanctionnant les actes illicites et en parallèle des réparations de dommages causés aux dits écosystèmes allant jusqu’à la remise des lieux en état. En l’occurrence l’article 31 de dahir de 10 Octobre 1917
- [171] Arrêté ministériel n°104 Art.2 du 16/06/2009
- [172] BOUKNANI Salah, op.cit, p 381.
- [173] Martine Lachance, op.cit, p 153.
- [174] Article n°4 alin.2 de la procédure pénale « Elle s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [175] Article 59 alin.3 de la loi n°29-05 concernant la sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques sauvages et la surveillance de leur trafic commercial « …l’engagement de la procédure de transaction suspend I ‘action publique…… »
- [176] La prescription est un terme juridique qui représente la période au-delà de laquelle toute action en justice devient irrecevable. Cela signifie que si une personne souhaite faire valoir ses droits en justice, elle doit le faire dans un délai précis, appelé délai de prescription. Si elle ne le fait pas, elle perd le droit d’agir en justice.Il est important de connaître le délai de prescription applicable à une situation donnée, car cela peut avoir des conséquences importantes sur la possibilité d’agir en justice et de faire valoir ses droits.
- [177] Code de Procédure Pénale (CPP)
- [178] L’article 36 de la loi 113-13 13 relatives à la transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux : « …. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique…… »
- [179] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص321
- [180] عبد الرحيم أزغودي، المرجع نفسه.
- [181] BOUKNANI S., op.cit, p 337.
- [182] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص323
- [183] Le droit à réparation civile du dommage causé par une infraction appartient à toute personne ayant subi un préjudice direct. Les associations d’utilité publique, constituées régulièrement depuis au moins quatre ans, peuvent se constituer parties civiles lors de l’engagement de l’action pénale. L’action civile et l’action pénale peuvent être exercées simultanément devant le tribunal répressif. Lorsque ce tribunal est saisi des deux actions, l’extinction de l’action pénale n’éteint pas l’action civile, qui demeure de sa compétence.
- [184] اذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص:” …ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية….”
- [185] بديعة تحافي ريفي، الاليات البديلة لفض النزاعات البيئية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2021-2022؛ ص 136
- [186] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر، ص333
- [187] Code de Procédure Pénale
- [188] Martine Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé (Montréal : Éditions Yvon Blais, Rruylant Bruxelles, 2005, Page 152
- [189] Martine Lachance, ibid, p 154
- [190] BOUKNANI S., op.cit, P. 339
- [191] La circulaire n° 4787 relative à au barème de transaction sur les délits forestiers : quand il s’agit de la transaction concernant l’empiètement sur la propriété forestière, pour la construction, le défrichement, le labour…, la validation de la transaction est conditionnée par la légalisation d’une déclaration consignant que la propriété objet de litige est un bien de l’administration des eaux et forêts…
- [192] Article 407 du D.O.C. : éclaire que l’aveu extra-judiciaire s’entend comme celui déclaré hors de la juridiction. Il peut émaner de tout fait contraire au droit que l’on réclame.
- [193] Article 4 alin. 2 du CPP « Elle s’éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [194] بديعة تحافي ريفي، المرجع السالف الذكر، ص 138
- [195] Martine Lachance, op.cit, p 156
- [196] Martine Lachance, ibid, p 157.
- [197] Martine Lachance, ibidem, p 158
- [198] BOUKNANI S., op.cit, P 341
- [199] Le jugement définitif est une décision qui tranche tout ou partie du principal (objet de litige) ; Un jugement irrévocable : est un jugement non susceptible d’aucune voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, elle n’est en effet susceptible à aucune réforme.
- [200] Article 273 du code des douanes et impôts indirects : L’administration compétente peut conclure des accords transactionnels avec les contrevenants aux règles de douane et d’impôts indirects, soit avant, soit après l’intervention d’une décision définitive. Si la transaction finalisée survient avant jugement définitif, elle éteint l’action du ministère public et celle de l’administration. Si elle intervient après jugement définitif, la transaction préserve la peine d’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle énoncée à l’article 220-1°Article 11 du texte législatif du 30 août 1949 portant sur la répression des violations aux dispositions de change exprime que le responsable de l’administration financière ou son mandataire dispose du droit de transiger avec le délinquant et de fixer personnellement les modalités de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera la cessation des poursuites. La transaction peut survenir avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans ce dernier cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
- [201] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر, 325.
- [202] احمد بن طالبة. الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. في الحقوق شعبة العلوم القانونية، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2010-2011, ص 295
- [203] Article 74 du dahir du 10 octobre 1917
- [204] BOUKNANI S., op.cit, p 341.
- [205] Articles 35 du code pénal détermine que l’amende s’analyse comme l’obligation imposée au condamné de verser au profit du Trésor public une somme d’argent fixée, libellée en devise ayant cours légal au Royaume.
- [206] عبد الرحيم أزغودي, المرجع السالف الذكر. ص326
- [207] L’article 31 du dahir du 10 octobre dispose que toute personne ayant endommagé, dégradé, anéanti, délocalisé ou provoqué la disparition de bornes, fossés, repères, constructions, signalisations ou dispositifs de clôture servant à délimiter les zones forestières ou secteurs boisés encourt une pénalité financière comprise entre 5 et 200 francs. Une peine d’incarcération allant de six jours à trois mois peut également être prononcée. Indépendamment de ces sanctions, des dommages-intérêts sont dus, lesquels ne peuvent être inférieurs aux dépenses engagées pour restaurer les lieux à leur état initial.
- [208] FFM (Fonds Forestier Marocain) crée par le dahir du 12 septembre 1949 et l’arrêté viziriel du 14 Novembre 1949 fixant les modalités de gestion du fond forestier Marocain.
- [209] Circulaire n° 4787 du 08 septembre 2009 relative aux mesures de transaction sur les délits forestiers.
- [210] L’article 49 du dahir du 10 octobre 1917 dispose que, parallèlement aux condamnations prononcées contre les auteurs ou participants aux infractions relatives aux incendies forestiers, les collectivités, villages ou groupements peuvent être soumis à des pénalités financières collectives.…….. Le montant des amendes perçues pourra être alloué, totalement ou en partie, à la compensation des préjudices forestiers causés par les incendies.»
- [211] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص327
- [212] Article 40 dahir de 10 Octobre 1917 prévoit que toute personne ayant frauduleusement enlevé des objets en forêt doit procéder à leur restitution ou au paiement de leur valeur, complétée le cas échéant par des dommages-intérêts. En outre, les instruments utilisés pour commettre l’infraction sont sujets à confiscation.
- [213] Article 24 et 27 du même dahir instaure une procédure préalable obligatoire pour tout propriétaire envisageant des travaux de défrichement. Le texte impose une notification aux services de contrôle territorial avec un délai de douze mois permettant à l’État d’intervenir et de s’opposer aux opérations de déboisement. Ce mécanisme vise à protéger les forêts contre les destructions non encadrées et à garantir une gestion durable des ressources ligneuses sur le territoire marocain.»
- [214] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذك, ص330
- [215] ETTAYEB Aziz : « la responsabilité civile à l’épreuve du préjudice écologique : cas de l’affaire de l’Erika », Travaux du colloque international organisé à la faculté des sciences juridiques , Economiques et sociales de l’Université Mohamed V Souissi- Rabat, le 12 et 13 novembre 2012 sur le thème : « l’environnement et le développement durable : Les nouvelles alternatives », Textes réuni par Bouchra NADIR, Imprémerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2014, Page 272
- [216] La contrainte par corps est régie par les articles 633 et suivant du code de procédure pénale. C’est un moyen légal pour obliger le condamné à exécuter sa peine pécuniaire, s’il n’obtempère pas il sera condamné d’emprisonnement pour une durée fixée par la loi.
- [217] Article 89 du code pénal précise qu’il est prononcée, en tant que mesure de sûreté, la saisie des objets et choses dont la création, l’usage, le port, la possession ou la mise en commerce représentent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même en l’absence de toute condamnation.
- [218] احمد بن طالبة. المرجع السالف الذكر، ص 298
- [219] Bouchra NADIR, « les sanctions alternatives et la protection de l’environnement à la lumière de l’avant-projet du code pénal marocain », Revue Marocaine des Régimes Juridiques et Politiques, N° 17, P 23
- [220] Art. 9 de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.
- [221] Conseil Economique et Social, « Economie Verte Opportunités de création de richesses et d’emplois » Auto-saisine AS n° 4 / 2012, p. 16.
- [222] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE. (1992).
- [223] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [224] Cf. Robert HERTZOG, « Finances publiques et environnement : un couple inséparable », RFFP, mai 2005 N° 90, p. 194 : « aucun des instruments n’est parfait, ni suffisant : c’est leur combinaison judicieuse qui fait la bonne politique, pollution par pollution ».
- [225] L’assiette est une base de calcul. Elle représente la somme d’un ensemble d’éléments financiers, qui sert de base pour le calcul d’une obligation financière. L’assiette de l’impôt sur le revenu, par exemple, correspond à l’ensemble des revenus perçus par un foyer fiscal. Il s’agit de la base sur laquelle est calculé l’impôt sur le revenu.
- [226] OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE : Problèmes et stratégies, OCDE, Paris, 2001.
- [227] Guillaume Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? ». Annales des mines, juillet 1998, p. 7.
- [228] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [229] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, 1992.
- [230] Le professeur HERTZOG cite, par exemple, le cas de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instituée en 1985 dont « l’affectation (…) en vue de réduire les émissions polluantes a été la condition absolue posée par les professionnels concernés pour accepter ce nouvel impôt » (cf. R. HERTZOG ), Finances publiques et environnement : un couple inséparable, préc., p.195)
- [231] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [232] Nicolas Caruana, « Fiscalité environnementale : pour une nouvelle définition de la notion de double dividende » Dans Gestion & Finances Publiques Gestion & Finances Publiques 2017/3 (N° 3)2017/3 (N° 3), pages 70 à 75.
- [233] Dorothée BRÉCARD, « Les dividendes économiques de l’impôt écologique », Paris, Revue Française des Finances Publiques, « Finances publiques et protection de l’environnement », L.G.D.J., mai 2005, nº90, p.47.
- [234] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [235] Robert HERTZOG, « La Taxe Générale sur les Activités Polluantes : un revirement dans la fiscalité de l’environnement ? », Colloque Entreprise et Environnement, Toulouse, Droit et Ville, 1999, nº47, p.124.
- [236] Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/ content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25
- [237] Cf. Supra, p.25.
- [238] Le Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I) :La redevance sur l’exploitation des phosphates qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2008 (article 7 de la loi de finances pour l’année 2008) ; Les taxes intérieures sur les produits énergétiques ;La taxe écologique sur la plasturgie ;La taxe spéciale sur le ciment ;La taxe Spéciale sur le Fer à Béton ;La taxe Spéciale sur le Sable.Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 prévoit l’exonération de la TVA à l’importation pour les biens, matériels et marchandises acquis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement.la taxe intérieure de la consommation : l’article 5-III de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW sont exonérés de la taxe intérieure de la consommation.
- [239] La loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités localesLa taxe sur l’extraction des produits de carrière ;Le droit de stationnement ;La taxe sur les permis de conduire ;La taxe sur les licences de taxis et de cars ;La taxe de vérification des véhicules de plus de 5 ans ;La taxe sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 ;A ces taxes s’ajoutent aussi les grandes taxes intérieures sur la consommation (TIC) prévues dans le Code des Douanes et Impôts Indirects applicables sur les produits, marchandises et ouvrages importés ou localement produits. Il s’agit en particulier des TIC sur les produits énergétiques et les bitumes ; et à partir de la loi de finance 2022 (article 3) sur certains articles et équipements électriques et électroniques, comme les appareils électro ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs…). L’autre TIC concerne les appareils électroniques comme (téléviseurs, ordinateurs, smartphones,…), ainsi que sur les batteries pour véhicules. Cette orientation s’est poursuivie à travers les lois de finances ultérieures en 2023 et 2024.
- [240] Le Comité pour la fiscalité écologique (CFE) a été créé le 18 décembre 2012 par le gouvernement français. Institué par les ministères de l’Écologie et de l’Économie, il avait pour mission de formuler des propositions concrètes pour « verdir » le système fiscal et financer la transition énergétique.
- [241] Article 6 de ladite loi modifiant l’article 99 du code général des impôts.
- [242] J.-P BARDE, Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnement, RFFP, n°114 avril 2011, p.27 Dans le même sens (H.) ISAIA et (J.), SPINDLER, Fiscalité, environnement et régulation du système économique, RFFP, n°10, juin 1985, p.75 et suivantes, G. ORSONI , L’interventionnisme fiscal, prec., p.286 et (J.-P.) COSSIN, Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale, Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.72-73 : l’auteur relève, dans le droit fiscal français, un certain nombre de mesures dérogatoires contraires a la protection de l’environnement ou susceptibles de conduire a des comportements peu vertueux du point de vue de l’environnement.
- [243] Le signal-prix est l’information transmise aux consommateurs ou aux producteurs par le prix d’un produit. Lorsqu’il est utilisé pour la protection de l’environnement, il s’agit d’intégrer les coûts écologiques (comme la pollution) dans les prix de marché (taxe carbone, marché de quotas) pour inciter à modifier les comportements de consommation et de production.
- [244] Assia AOUIMEUR, «La mise en cohérence du système fiscal français avec l’objectif de protection de l’environnement », Revue 13 en droit N°3- spécial docteur, pp 25.
- [245] Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000
- [246] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 384.
- [247] L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle.
- [248] Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.58.
- [249] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303.
- [250] Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale », op.cit., p.75 «l’exhaustivité du recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants »
- [251] CESE, Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles, 2016, p. 106.
- [252] Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55-
- [253] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309.
- [254] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits ».,Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco- fiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [255] Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) portant promulgation de la loi cadre 69- 19 portant sur la réforme fiscale. B.O n° 7007 du 05 août 2021.
- [256] R. Berahab , A. Chami, A. Derj , I. Hammi, M. Morazzo, Y. Naciri , A. Zarkik , La trajectoire de décarbonisation au Maroc – Troisième partie : Coûts et avantages de la transition énergétique, Policy Center for the New South, Enel Green Power, juillet 2021. Voir aussi, H. EL Boukhari & S. Bentaleb « La fiscalité environnementale et la décarbonation du secteur industriel Marocain : Un aperçu général », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2», 2022, pp : 212- 227.
- [257] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [258] L’impact des dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son efficacité économique et environnementale.
- [259] Corinne LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.
- [260] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [261] Notamment par l’application de mesures progressives via l’adoption de taux bas et une augmentation par an.
- [262] Cf. Guillaume SAINTENY, «La dimension fiscale des politiques environnementales en France», RFFP, N°114, avril 2011, p.92.
- [263] Le droit à l’information consacré à l’article 3 de la Charte Nationale de l’Environnement (et du Développement Durable (Loi-cadre n° 99-12) qui prévoit que «Tout citoyen et citoyenne a le droit d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente »
- [264] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [265] Michel PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE 1988, p. 398. Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 387.
- [266] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l’OFCE 2015/3, N° 139, pp. 129-165.
- [267] Guillaume SAINTENY, « Quel impact environnemental et économique peut-on atteindre de la fiscalité environnementale », 1er janvier 2010, http://www. environnement-magazine.fr/.
- [268] La fiscalité environnementale est, par essence incitative, dédiée à l’objectif de protection de l’environnement.
- [269] Pascale SCAPECCHI, «Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale» COE-REXECODE, Document de travail N° 34, septembre 2012, p.18.
- [270] Le dilemme entre équité et efficacité. La problématique de l’acceptation de l’impôt débouche sur la recherche d’une norme acceptable de partage de la charge fiscale entre les différents contribuables. En particulier, pour être légitime cette norme doit être juste », in Jean-Marie MONNIER, « La politique fiscale : objectifs et contraintes », Les Cahiers français, N° 343, mars-avril, 2008, pp.3-8.
- [271] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, Les abus de marché, 2ème édition, LexisNexis, Paris, 2021. p. 270.
- [272] C. ARSOUEZ et P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », BJB, juillet 2006, n°4, p. 399 ; L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Mémoire, Université du Panthéon-Assas (Paris II), 2007, p. 10.
- [273] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université de Marseille, 2018, p. 304 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Thèse de doctorat, Université Paris II, 2012, p. 505.
- [274] A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF n° 3, 2007, p. 21. En ce sens, l’affirmation couramment citée pour rendre compte de « l’approche particulière de la morale boursière par le législateur », selon laquelle « l’objectif est patent : protéger l’activité et non les acteurs ; l’investissement et non les investisseurs ; l’épargne et non les épargnants », C. SONNTAG, « Préjudices et sanctions des infractions d’initiés : approche juridique et économique », in L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, dir. B. DEFFAINS et F. STASIAK, L.G.D.J., p. 111 ; F. MARTIN LAPRADE, « La politique de sanction du régulateur : répression ou réparation ? », Bull. Joly Bourse n° spécial, déc. 2009, p. 439.
- [275] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 2.
- [276] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [277] A. PIETRANSCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », op.cit., p.21
- [278] Comme souligné dans le cadre de la première partie.
- [279] Art. 263 et suivant du DOC.
- [280] Art. 77 et suivant du DOC ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 270.
- [281] Ibid.
- [282] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [283] Ibid ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, Revue de l’OHADA, 2021, p. 13.
- [284] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 12.
- [285] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, Thèse de doctorat, Cadi-Aayad, Marrakech, 2019, p. 251
- [286] G. CORNU, Vocabulaire juridique.
- [287] Les articles 77 et 78 du DOC.
- [288] A. COURET ; H. LE NABASQUE ; M-A. COQUELET ; T. GRANIER ; D. PORACCHIA ; A. RAYNOUARD ; A. REYGROBELLET et D. ROBINE, Droit financier, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2011.p. 905.
- [289] Elle définit seulement la faute dans l’article 77 du DOC comme étant : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
- [290] A. NDIYAE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [291] L’UMOA désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il s’agit d’une organisation internationale créée par le Traité du 14 novembre 1973, qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune : le franc CFA (aujourd’hui appelé franc de la Communauté Financière Africaine).
- [292] Art. 170 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.
- [293] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2019, p. 229.
- [294] Ibid.
- [295] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [296] Com. , 22 novembre 2005, Banque et Droit, 2006, n° 105, p. 35, obs. H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE ; RTD com., 2006, p. 445, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP E 2006, n° 1121, p. 139, note . C. DUCOULOUX-FAVARD ; Dr. Et patr. 2006, n° 147, p. 105, obs. A.-C. MULLER.
- [297] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [298] Art. 4 de la loi n° 44-12.
- [299] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [300] Com. 28 février 2008, n° 07-10761, Bull. civ. IV, n° 42. Lire notamment, A. REYGROBELLET, « Commercialisation des produits financiers-La réparation et les sanctions », art., préc., p, 1
- [301] CA Versailles, 7 avr. 2011, cité par M. STORCK, « Responsabilité du banquier et FCP », RDBF, mai 2012, comm. 105
- [302] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 230.
- [303] La faute lourde est un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille, comportement qui dénote chez son auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. D’après le juge français, c’est la faute qui « confinant au dol, manifeste l’inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il s’est chargé ». Quant à la faute dolosive, elle est une faute qui implique la volonté délibérée chez le débiteur de méconnaître son obligation, sans nécessairement causer un dommage. D’après le juge, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire. Sur la question, lire Com. 26 février et 25 juin 1985, Bull. civ., IV, n° 82 et 199 ; Com. 3 avr. 1990, Bull. civ., IV, n° 108 ; Com. 28 mai 1991, Bull. civ., IV, n° 193 ; Civ. 1re, 4 février 1969, JCP 1969. Ii. 16030, note PRIEUR ; D. 1969, p. 601, note J. MAZEAUD ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 21ème édition, LGDJ, Paris, 2025, p. 296 et s., § 412-1 et s.
- [304] I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », BJB, n° 3, mai 2007. P. 323
- [305] La faute simple est appréhendée comme une simple imprudence ou négligence qui n’est ni grave, ni légère
- [306] Investisseur profane
- [307] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [308] Décision n° 055933 rendue par le tribunal de commerce de Paris, 04 novembre 1997.
- [309] La faute lourde dans les opérations de prestation de services d’investissement peut être appréhendée comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du mandataire, ou du courtier dont il répond vis-à-vis du mandat, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ou encore tout prestataire de services d’investissement qui effectue des opérations de gestion pour le compte d’un client, comportant un risque d’abus de droit, sans avoir informé et mis en garde le contribuable sur les conséquences fiscales de cette gestion ; tout intermédiaire qui manque à une obligation essentielle ; le mandataire qui s’est substitué un mandataire à l’insu du mandat et qui a manqué à son obligation de surveillance de la gestion effectuée par le tiers substitué alors que ses compétences de professionnel de la bourse lui permettraient de déceler les faux produits et la gestion catastrophique du portefeuille. V°, la décision n° 043497 rendue par le tribunal de Toulouse, 21 sept. 1998 ; I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », op.cit., p. 328, § 24 769 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [310] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [311] F. PELTIER, « Droit boursier et droit commun des contrats », Revue Banque, Paris, 1997, p. 190.
- [312] Monsieur Nicolas HOFFSCHIR disait dans ce sens que « la charge de preuve signifie que l’une des parties est tenue de fournir un effort de preuve pour triompher dans sa cause. Toutefois, il convient de relever que cette appréhension de la charge de la preuve n’est pas commune à l’ensemble des contentieux. Elle ne cadre qu’avec les contentieux mettant en jeu des intérêts subjectifs ». Pour plus de détails sur ce point, Voir. N. HOFFSCHIR, La charge de la preuve en droit civil, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2016, p. 4 et s ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 232.
- [313] M. SALIFOU MOUHOUAIN disait que « l’action pénale n’exclut pas celle civile ». Pour plus de détails sur la question, Voir, S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 223 et s.
- [314] Ibidem., p. 289.
- [315] Ibid.
- [316] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 253.
- [317] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [318] Cet adage permet d’éviter la contrariété des jugements.
- [319] M. COZIAN ; A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 38ème édition, LexisNexis, Paris, 2025, p. 28 ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 29ème édition, Dalloz, Paris, 2025, p. 405 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [320] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2003.
- [321] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française en date du 20 mai 2003 sous le numéro 99-17.092
- [322] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, 2008, p. 471.
- [323] Art. 98 du DOC.
- [324] Art. 264 du DOC.
- [325] G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op.cit., p. 206.
- [326] Les préjudices de perte de chance, moral, d’inexécution, de contrepartie, etc.
- [327] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [328] B. EL OUALID, La protection de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 192
- [329] Ibid., p. 200 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 279.
- [330] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 235.
- [331] S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée », article publié dans un ouvrage collectif intitulé ‘’ 2001-2010 : dix ans de transparence en droit des sociétés ‘’, Artois Presses Université, 2011, p. 93.
- [332] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 74.
- [333] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 191.
- [334] L’art. 7 du code de la procédure pénale.
- [335] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 18.
- [336] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 236.
- [337] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 09 octobre 2007.
- [338] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2005.
- [339] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 282.
- [340] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 236.
- [341] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 74.
- [342] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, n° 5, 2008, p. 471 et s.
- [343] A. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé en cas de diffusion d’une information erronée », Revue Droit des sociétés, août-septembre, 2009, p. 6.
- [344] F. TERRÉ ; P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 689.
- [345] Le tribunal correctionnel de Paris.
- [346] La cour d’appel de Paris.
- [347] Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date 31 octobre 2008.
- [348] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 77.
- [349] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010.
- [350] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’informations en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 et s.
- [351] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du CAMEROUN. Regard croisé avec le droit français, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2012, p. 336.
- [352] Art. 78 du DOC.
- [353] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op.cit., p. 645.
- [354] Th. BONNEAU
- [355] A. COURET et autres, Droit financier, op.cit., p. 1.
- [356] A. BENABENT, Droit des obligations, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2023, p. 302 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 240.
- [357] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31. A ce titre, il convient de noter que la doctrine a retenu deux types de préjudice : le préjudice de décision et le préjudice de condition. Le premier touche l’investisseur en viciant la décision d’investissement, alors que le second a un effet sur le cours du titre financier. La différence entre les deux a comme postulat de base « la prise en compte ou non de l’effet que la faute boursière a pu avoir sur le comportement de la victime ». Pour plus de détails, V°, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 ; B. El-OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., pp. 209-217 L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 et s
- [358] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [359] Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française en date du 19 octobre 1995, n° 94-83.884 (Consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr ).
- [360] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [361] Ibid.
- [362] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 307.
- [363] N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, 1ère édition, Revue Banque, Paris, 2010, p. 303.
- [364] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32.
- [365] B. FRANCOIS, « La répression et l’indemnisation au Etats-Unis « , in La réforme du contentieux boursier, Répression des abus de marche en France et solutions étrangères, sous la direction de A. Reygrobellet et N. Huet, Larcier, 2016, p.168.
- [366] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., pp. 210-211
- [367] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [368] Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26 septembre 2003, n° 2003-224156 (Consultable sur le site https://www.bibliobaseonline.com ).
- [369] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2003.
- [370] Arrêt rendu par Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 22 novembre 2005, sous le numéro 03-20.600
- [371] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31.
- [372] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 213.
- [373] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 272.
- [374] Arrêt n° 03-20.600 rendu par la Cour de Cassation française en date du 22 novembre 2005, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [375] Arrêt n° 07/01477 rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2007, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [376] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 273.
- [377] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215 ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 27 ; G. VINEY et J. GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, 4ème édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 88.
- [378] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers, Mémoire de master, Université ROBERT SCHUMAN-STRASBOURG III, Strasbourg, 2004, p. 15 et s.
- [379] Ibid., p. 17.
- [380] « Elément de hasard, d’incertitude qui introduit dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l’essence de certains contrats » Lexique des termes juridique
- [381] Telles que les tendances du marché, les stratégies personnelles, le contexte économique, etc.
- [382] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 33.
- [383] A. BENABENT, La chance et le Droit, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 6.
- [384] Un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 juillet 1889.
- [385] Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française en date du 21 novembre 2006, sous le numéro 05-15.674.
- [386] P. JOURDAIN, « Les nouveaux usages de la perte de chance », RTD, 2010, p. 330.
- [387] G. VINEY & P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 227 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215.
- [388] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308
- [389] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 282-287.
- [390] Comportement positif matérialisé par la prise d’une décision d’investissement mal placée.
- [391] Comportement négatif.
- [392] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers
- [393] Un jugement n° n° 0018992026 rendu par le 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006 ;
- [394] Ibid.
- [395] Un arrêt n° 06/09036 rendu par la Cour d’appel en date du 17 octobre 2008
- [396] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 310.
- [397] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [398] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [399] Pour plus des exemples, V°, D. MARTIN, La réparation du préjudice des investisseurs en cas de fausse information, JCP, 2010, n° 36, 1777.
- [400] Arrêt n° 2010-001500 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 09 mars 2010. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021968424 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [401] Art. L. 225-252 du code de commerce français dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, (Abrogé par ordonnance n° 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120» soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général». Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
- [402] Arrêt n° 07/286 rendu par la cour d’appel de Limoges en date du 06 octobre 2008. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020029047 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [403] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [404] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516.
- [405] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58
- [406] Ibid.
- [407] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516
- [408] M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1992, n° 169
- [409] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [410] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, 1994.
- [411] J. Pélissier, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, préc. p. 605.
- [412] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 1982.
- [413] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1947.
- [414] Titre III du livre III de la Première partie du Code du travail français : articles L. 1331-1 à L. 1334-1.
- [415] A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ 2010, p. 22, n° 40.
- [416] Voir : P. DURAND, Aux frontières du contrat et de l’institution, la relation de travail, JCP éd. G., 1947, doc. 387.
- [417] A. SUPIOT, Critique du droit du travail, préc. p. 120.
- [418] P. DURAND et R. JOSSERAND, Traité de droit du travail, Tome I, Dalloz, 1947, p. 423.
- [419] Cass. soc., 1945, Poliet et Chausson.
- [420] A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, Paris : Sirey 1956, p. 766.
- [421] A. FABRE, préc. p. 28, n° 53.
- [422] Cass. Soc., 16 juin 1945, Dr. soc. 1946, p. 427, note P. DURAND.
- [423] Cass. Soc., 16 juin 1945, préc.
- [424] Par exemple, Cass. Soc., 19 mars 1942, Dr. soc. 1945, p. 304, note J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE.
- [425] Cette solution a été reprise par d’autres arrêts : Cass. Soc., 19 février 1953, Bull. civ. IV, n° 154 — Cass. Soc., 18 juin 1953, Bull. civ. IV, n° 478 — Cass. Soc., 1er juin 1961, Bull. civ. IV, n° 591.
- [426] Cass. Soc., 9 mai 2000, préc.
- [427] Dans ce sens, Cass., Soc., 26 Octobre 1999, Fotès c/ ste Legrand, Bull.civ. V, n 115
- [428] CSG, 3 juin 1993, préc. — Dans le même sens, CA Libreville, 1er juin 1999, préc.
- [429] Voir : article L. 1333-1 alinéa 3 et L. 1235-1 du Code du travail français.
- [430] Cass. Soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° °206.
- [431] Cass. Soc., 8 février 2000, n° 97-45.426.- Dans le même sens, au Gabon CA Port-Gentil, 30 janvier 2006, cité par A. EMANE, préc.
- [432] Article 42 du code du travail dispose que : Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1°quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2°quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l’arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l’expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée. Sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire les décisions prises par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
- [433] Article 37 du code de travail
- [434] Arrêt de la cour de cassation n° 248 du 18/03/2010 dossier n° 569/5/1/09 publié dans :\مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37، ص 133 وما يليها
- [435] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 248 du 18/03/2010, dossier n° 569/5/1/09, Majallat Qadâ’ al-Majlis al-A‘lâ, n° 37, p. 133.
- [436] Arrêt de la cour de cassation n° 1199 du 30/11/1999 dossier 255/1999 non publié, cité par :بشرى العلوي: م.س، ص 702
- [437] Arrêt de la cour de cassation n° 60 du 9/01/1996 dossier 8334/93 non publié, cité par : بشرى العلوي: م.س، ص 705.
- [438] بشرى العلوي: م.س، ص . 720.
- [439] Arrêt de la cour de cassation n° 1355 du 17/12/2008 dossier n° 146/5/1/2007 : « … la faute imputée à la salariée qui est le défaut du contrôle ne peut être considéré comme faute grave justifiant son licenciement. Puisque le nombre des pantalons retournés par les clients pour défaut est de 6 sur 1200 pantalons, et comme a été constaté par le témoin qui a ajouté que 4 pantalons ont été réparé, en plus le fait d’injure imputé à la salariée est resté sans preuve, alors l’arrêt est bien motivé et les deux moyens non basés. »
- [440] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Dar Al Qalam, Rabat, 2005.
- [441] CASS. SOC., 23 NOVEMBRE 1994, BULL. CIV. V, N° 307
- [442] Cass. Soc., 18 mai 1999, Dr. soc. 1999, p. 734, obs. B. GAURIAU ; D. 2000, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL ; Liaisons soc. Jur., n° 634. Dans cette décision la Cour de cassation a admis que l’on retienne les éléments tirés de la vie personnelle du salarié, notamment la situation personnelle de son conjoint, pour mettre en évidence l’absence de faute dans le refus opposé par le salarié au changement de ses conditions de travail.
- [443] R. DE QUENAUDON, L’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et l’écoulement du temps, Dr. soc. 1984, p. 173.
- [444] Voir : P. ADAM, L’individualisation du droit du travail, Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, préc. p. 190 et suivant.
- [445] Cass. Soc., 21 février 2006, RJS 5/2006, n° 542. – Cass. Soc., 14 décembre 2005, D. 2006, p. 1087. Dans le même sens, Cass. Soc., 7 février 2007, n° 05-41.671. — Décision contraire à l’encontre d’un salarié ayant une faible ancienneté Voir: Cass. Soc., 20 octobre 1999, n° 97-41.306.
- [446] Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 précise que la qualification de la faute lourde ou grave doit être appréciée au regard du comportement général et des circonstances, y compris lorsqu’un employeur n’a pas rempli ses obligations de prévention.
- [447] Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.226, Bull. civ. V, n° 33 ; voir également Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.737.
- [448] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908
- [449] P. FRANCK, La sanction doit-elle être la même pour tous les auteurs d’une même faute ? Dr. soc. 1991, p. 621.
- [450] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 – l’arrêt retient qu’un comportement sexuellement dégradant peut constituer une faute grave, indépendamment du contexte personnel.
- [451] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Cour de cassation, Chambre sociale.
- [452] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ, spéc. sur la notion d’ordre public social protecteur.
- [453] Cour de cassation, Chambre sociale, 21/02/2023, n° 1/170 – notamment sur la limitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsqu’il transforme irrégulièrement la sanction et entrave l’exécution du contrat sans respect des droits du salarié.
- [454] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ,
- [455] – Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2011, n° 0967.464 2- Cour de cassation marocaine, 21/02/2023, n° 1/170
- [456] Constitution 2011, art. 24 ; loi n° 0908 sur la protection des données personnelles.
- [457] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-41.378
- [458] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
- [459] Cour de cassation marocaine, 2015, n° 45/2015
- [460] Cass. soc., 19 février 2014, n° 1226.118.
- [461] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1023.
- [462] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 187.
- [463] Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326
- [464] RRAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 612.
- [465] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [466] Code du travail marocain, art. 20 (obligation de loyauté et de respect des règles professionnelles).
- [467] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 156.
- [468] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [469] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1025.
- [470] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
- [471] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 615.
- [472] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [473] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [474] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, p. 437.
- [475] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004, relatif au contrôle juridictionnel du licenciement disciplinaire.
- [476] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 161.
- [477] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 45.
- [478] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [479] Code du travail marocain, art. 39.
- [480] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 24.
- [481] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.
- [482] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41.
- [483] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 178.
- [484] Code de procédure civile marocain, art. 3 : le juge doit statuer dans la limite des demandes des parties.
- [485] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004.
- [486] Loi n° 65-99 portant Code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003.
- [487] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui confère au tribunal le pouvoir de statuer en cas de licenciement abusif soit pour la réintégration du salarié, soit pour l’octroi d’une indemnité.
- [488] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 212
- [489] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 1982.
- [490] Statut type applicable aux relations de travail avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 2003.
- [491] Code du travail marocain, art. 41, prévoyant l’octroi d’une indemnisation lorsque la réintégration n’est pas possible.
- [492] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [493] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui prévoit que le tribunal peut, en cas de licenciement abusif, ordonner soit la réintégration du salarié, soit l’octroi d’une indemnité.
- [494] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 191/2005 relatif aux modalités d’indemnisation du salarié licencié abusivement.
- [495] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 218
- [496] Code de procédure civile marocain, dispositions relatives à l’exécution des décisions judiciaires.
- [497] Code de procédure civile marocain, règles relatives aux constats d’huissier et à l’exécution des jugements.
- [498] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [499] Code du travail marocain, art. 39, qui énumère les faits susceptibles de constituer une faute grave.
- [500] United Kingdom, Employment Rights Act 1996, dispositions relatives à la protection des salariés contre le licenciement injustifié (unfair dismissal).
- [501] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 211.
- [502] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023.
- [503] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n°158 sur la cessation de la relation de travail, 1982.
- [504] Code du travail marocain, art. 41.
- [505] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 215.
- [506] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [507] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [508] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233, qui souligne le rôle du juge dans la régulation du pouvoir patronal.
- [509] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004.
- [510] Art. 1192 du Code civil français
- [511] www.larousse.fr
- [512] عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002، ص 6
- [513] نفس المرجع
- [514] محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7
- [515] محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3
- [516] عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1
- [517] برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4
- [518] محمد شيلح، مرجع سابق، ص 3
- [519] Art. 1425 du Code civil québécois
- [520] Art. 1156 du Code civil belge
- [521] F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27
- [522] Signifie « l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires », utilisée en droit français et en droit québécois
- [523] عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34
- [524] قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3
- [525] الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997 ص 1
- [526] قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48
- [527] محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2
- [528] عبد الرزاق أحمد السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص
- [529] D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875
- [530] L’article 1425 du Code civil québécois prévoit : « dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés »
- [531] Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)
- [532] Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11
- [533] Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391
- [534] Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292
- [535] Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA
- [536] Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601
- [537] Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1
- [538] Voir le titre « les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis », ci-dessus
- [539] جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985، ص 139 ومايليها
- [540] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71
- [541] B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271 (« Ambiguity can lie in a word itself or the seructure of a sentence »)
- [542] قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2
- [543] قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19
- [544] M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14
- [545] G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991
- [546] مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/2009
- [547] J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960
- [548] سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017 ص261ــ262
- [549] قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1 ص 2
- [550] قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3
- [551] J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles
- [552] Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377
- [553] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463
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- [555] Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4
- [556] Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233 (jugeant que les juges du fond ne sont pas en mesure d’interpréter les termes ou les clauses d’un acte à condition de leur ambiguïté, obscurité ou encore leur absurdité)
- [557] L. Qin, op.cit. pp. 34-35
- [558] G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.
- [559] M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307
- [560] Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151
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