Une réforme fiscale verte pour un développement durable
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
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fiscalit — Une réforme fiscale verte pour un développement durable A green tax reform for sustainable development Boutayeb ES- SEHAB Maître de conférences Habilité…
Une réforme fiscale verte pour un développement durable
A green tax reform for sustainable development
Boutayeb ES- SEHAB
Maître de conférences Habilité
Université Hassan 1er
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Settat
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Résumé :
Cet article vise à analyser la place de la fiscalité verte dans le système fiscal marocain. Il introduit le concept et les principes fondamentaux de la fiscalité verte et dresse un état des lieux de la fiscalité environnementale au Maroc, qui s’avère être peu cohérente, peu lisible, fragmentée et non pilotée. Il s’interroge sur la manière dont les instruments fiscaux peuvent contribuer à atteindre les objectifs environnementaux, économiques et sociaux, tout en préservant l’équité, l’efficacité et la stabilité macroéconomique. Pour ce faire, la recherche propose une réflexion sur la réforme du système fiscal marocain pour qu’il devienne plus efficace, cohérent, juste socialement et véritablement protecteur de l’environnement.
Mots clés : Réforme – Fiscalité verte – développement durable – Maroc.
Abstract:
This article aims to analyze the role of green taxation within the Moroccan tax system. It introduces the concept and fundamental principles of green taxation and provides an overview of environmental taxation in Morocco, which is characterized by inconsistency, lack of transparency, fragmentation, and insufficient management. It examines how tax instruments can contribute to achieving environmental, economic, and social objectives while preserving equity, efficiency, and macroeconomic stability. To this end, the research proposes a reform of the Moroccan tax system to make it more efficient, coherent, socially just, and truly environmentally protective.
Keywords: Reform – Green taxation – Sustainable development – Morocco
La problématique de la protection de l’environnement et du développement durable est devenue au Maroc une thématique incontournable et particulièrement au niveau des politiques de l’Etat. En effet, la constitution de 2011 a consacré à travers son article 31 le principe du développement durable et la protection des ressources naturelles. Le développement durable se définit comme un développement qui « satisfait les besoins des générations présentes, sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire leurs propres besoins »220, en conciliant le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l’environnement.
Développer un système de fiscalité environnementale et énergétique incitatif et adapté aux filières de l’économie verte, est l’un des principales recommandations du conseil économique social et environnemental dans son rapport: « Economie verte ; opportunités de création de richesses et d’emplois »221. La fiscalité verte, en tant qu’outil économique, ne se limite pas à la collecte de recettes publiques. Elle agit comme un instrument incitatif et dissuasif, orientant les comportements des entreprises et des ménages vers des pratiques plus durables. Elle vise à donner un coût aux impacts négatifs sur l’environnement des activités des consommateurs, des entreprises ou du secteur public. Elle résulte du principe pollueur-payeur222, selon lequel le coût de la pollution est pris en charge par le pollueur.
Au Maroc, la mise en place d’une telle fiscalité se confronte à plusieurs contraintes : la structure du système fiscal, la dépendance à certains secteurs polluants, et la nécessité de préserver la compétitivité économique. Toutefois, le pays a affiché une volonté politique claire en intégrant la durabilité dans sa stratégie de développement national, notamment à travers la Vision 2030 et la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD).
La fiscalité verte doit s’accompagner d’une réforme fiscale globale intégrant les principes de transparence, d’efficacité et d’équité. L’élargissement de l’assiette fiscale, la simplification du système et la lutte contre l’évasion fiscale sont des préalables nécessaires à la réussite de cette transition. Le système fiscal marocain doit ainsi trouver l’équilibre entre redistribution et incitation dans l’hypothèse d’une réforme de la fiscalité environnementale. Pour ce faire, une mise en cohérence du système fiscal avec l’objectif de protection de l’environnement devra préalablement être opérée pour envisager la mise en œuvre d’une fiscalité environnementale. Cette dernière suppose l’instauration de nouvelles taxes susceptibles de créer des distorsions. Cette fiscalité pose la question de son orientation, de son usage et de son impact sur le plan économique. Pour une réforme ambitieuse, celle-ci doit nécessairement s’inscrire dans une approche globale et ainsi résoudre les questions d’équité, et de la progressivité du système fiscal223 .
La question centrale à laquelle nous allons tenter d’apporter les principaux éléments de réflexion tout au long de cette étude est la suivante : comment peut-on mettre en place efficacement et équitablement une fiscalité en faveur de l’environnement? ». Ce texte permet de comprendre le fonctionnement de la fiscalité environnementale au Maroc afin d’aller de l’avant et de mettre en place une politique fiscale cohérente qui veille à la protection de l’environnement. Il affirme que l’acceptabilité sociale et la prise en compte des impacts sociaux sont des facteurs de réussite majeurs des politiques de fiscalité environnementale. Il introduit les concepts fondamentaux de la fiscalité et insiste sur les avantages de la fiscalité incitative dans le cadre de la transition écologique. Il dresse un état des lieux de la fiscalité environnementale au Maroc, qui s’avère être peu cohérente, peu lisible et fragmentée. Il propose réflexion sur la réforme du système fiscal marocain pour qu’il devienne plus efficace, cohérent, juste socialement et véritablement protecteur de l’environnement.
I) La fiscalité à l’épreuve de l’environnement
La logique de la fiscalité environnementale n’est pas la même que celle de la fiscalité budgétaire traditionnelle, sa définition présente nécessairement des spécificités. Ce sont ces spécificités qui nous intéresseront plus particulièrement dans notre effort de conceptualisation de la notion de fiscalité environnementale. Il est, dès lors, impératif de s’interroger sur la pertinence de ces critères de la fiscalité environnementale, dans notre recherche d’une définition du concept de fiscalité verte (A). Ensuite, il va s’agir de confronter le concept ainsi défini à la réalité, par une analyse de la place de la fiscalité verte dans le système fiscal marocain (B).
A) Le cadre conceptuel de la fiscalité verte
Face aux enjeux environnementaux actuels, la fiscalité peut être présentée comme un instrument pour encourager la protection de l’environnement224. Il en résulte un ensemble de termes juridiques : fiscalité liée à l’environnement, fiscalité verte, éco-fiscalité, fiscalité écologique, fiscalité au service de l’environnement. De même, les termes d’écotaxe, de taxe verte, ou de taxe environnementale sont souvent utilisés. Cette notion de fiscalité verte est étroitement liée à celle de l’économie verte, du développement durable et à la problématique de la protection de l’environnement. Elle peut être appréhendée sur plusieurs plans et notamment par rapport à son objectif, son rôle, son fondement… La recherche d’une définition de la « fiscalité verte» va consister à déterminer les limites et le contenu du concept de cette fiscalité.
1) La définition marocaine de la fiscalité écologique, une définition restreinte, peu cohérente avec les objectifs environnementaux
Dans une optique de protection de l’environnement, le caractère incitatif des outils fiscaux est donc essentiel. Or, cet aspect n’apparaît pas dans la définition marocaine de la fiscalité environnementale, celle-ci étant basée sur la nature de l’assiette fiscale225 des taxes environnementales.
Ainsi, l’OCDE définit la fiscalité environnementale comme « l’ensemble des taxes, impôts et redevances dont l’assiette est constituée par un polluant, ou par un produit ou service qui détériore l’environnement ou prélève des ressources naturelles »226.
C’est en 2014 et avec la publication au bulletin officiel du Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada l1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable, que le concept de la fiscalité environnementale a vu le jour au Maroc. En effet, l’article 30 du dahir précité dispose : « Est institué un système de fiscalité environnementale composé de taxes écologiques et de redevances imposées aux activités caractérisées par un niveau élevé de pollution et de consommation des ressources naturelles. Ces taxes et redevances peuvent être appliquées à tout comportement caractérisé, individuel ou collectif, portant préjudice à l’environnement et enfreignant les principes et règles du développement durable ».
Or, à l’instar de la définition de l’OCDE, la définition marocaine est restreinte car elle ne comprend pas les dispositifs s’appuyant sur des dépenses fiscales pour encourager les comportements qui favorisent la transition écologique (alors que ce type de dispositif existe au Maroc). De plus, en définissant la fiscalité́ environnementale par la nature de l’assiette des taxes environnementales, la définition marocaine ne tient pas compte de la finalité recherchée par la fiscalité environnementale : la protection de l’environnement. En conséquence, une taxe peut être considérée comme environnementale (car elle taxe un produit polluant) alors même qu’elle a un impact environnemental limité, nul ou négatif (car elle échoue à faire changer les comportements et/ou ses recettes ne sont pas affectées à des mesures de transition écologique).
Cependant, il convient de se poser la question du but de l’utilisation d’instruments fiscaux en matière d’environnement227. Que cherche-t-on : accroître les ressources publiques ou diminuer les atteintes à l’environnement ? Dans le premier cas, il faut des taux bas et des assiettes larges, pour qu’un maximum de redevables contribuent et pour que le coût ne soit pas dissuasif. Dans le second cas, il faut des assiettes étroites, très précisément définies, et des taux élevés pour que le coût soit dissuasif. Ces deux logiques ne semblent guère compatibles. Dans le premier cas, le faible taux engendrera des rentrées fiscales importantes mais guère de réduction de la pollution taxée, puisqu’il vaudra mieux acquitter une taxe faible qu’entreprendre des investissements coûteux. Dans le second cas, le but est quasiment que la taxe ne soit pas perçue puisqu’il s’agit d’inciter à un changement de comportement : ne plus polluer, ne plus détruire de ressource naturelles…
Le décalage entre la notion de fiscalité environnementale comme outil favorisant la transition écologique et la réalité du système fiscal environnemental en Maroc nuit à son efficacité et à son acceptabilité. Pour y remédier, il faut revoir la définition nationale de « fiscalité environnementale » pour que celle-ci intègre un critère de finalité : pour orienter les comportements en faveur de l’environnement à travers une fiscalité incitative et/ou pour financer une action environnementale. De plus, la finalité environnementale des dispositifs fiscaux environnementaux devra être respectée228.
2) Une confusion conceptuelle autour des principes de double dividende et du pollueur-payeur
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a instauré pour la première fois le principe du pollueur-payeur (PPP) en 1972229. Selon ce principe, le pollueur doit supporter les dépenses liées à la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la pollution prises par les pouvoirs publics pour que l’environnement soit dans un état acceptable. Les décideurs politiques peuvent utiliser ce principe pour réduire la pollution et restaurer l’environnement. Lorsque ce principe est appliqué, il est dans l’intérêt des pollueurs d’éviter de causer des dommages environnementaux puisqu’ils sont tenus pour responsables de la pollution qu’ils génèrent. C’est également le pollueur, et non le contribuable, qui prend en charge les coûts engendrés par la pollution. Malgré tout, du principe du pollueur-payeur, un glissement vers le principe utilisateur-payeur peut se produire. Selon ce Principe Utilisateur-Payeur (PUP), l’utilisateur de la ressource supporte le coût total de production, de mise à disposition, voire d’élimination des ressources utilisées, y compris les coûts environnementaux et d’épuisement des ressources. Il est identique au principe du pollueur- payeur pris au sens large.
Même si la fonction du principe pollueur-payeur est incitative, sa portée est limitée. Deux difficultés principales surgissent lorsque l’on envisage une fiscalité environnementale fondée sur le principe pollueur-payeur. En premier lieu, se pose la question de la compatibilité de ce fondement avec les dépenses fiscales qui, tout en étant un élément essentiel, à notre sens, de la fiscalité environnementale, relèvent également de la catégorie des aides et subventions. En d’autres termes, est-il possible de prendre le principe pollueur-payeur à rebours et, de subventionner un pollueur pour qu’il pollue moins (ou cesse de polluer) ?
En second lieu, le principe pollueur-payeur semble avoir un corollaire évident : l’affectation des recettes à des actions environnementales230. Or, en principe, les recettes fiscales obéissent aux grands principes du droit budgétaire classique. Parmi ces principes, le principe d’universalité budgétaire, l’un des plus importants, s’oppose, a priori, à toute affectation. Il faudra, dès lors, s’interroger sur l’articulation entre une fiscalité environnementale fondée sur le principe pollueur-payeur et le principe d’universalité.
Le gouvernement doit utiliser la fiscalité pour prendre en compte les coûts environnementaux dégagés par les pollueurs231. En effet, la mise en place de taxes environnementales, puis l’importante augmentation de leurs taux, ont un impact sur l’environnement. Elles entraînent une limitation de la consommation de biens rares ou polluants. C’est le premier dividende : le dividende écologique232.
La taxe crée des ressources supplémentaires pour les pouvoirs publics. C’est le second dividende : le dividende économique233. Ce dernier permet, dans un cadre de neutralité fiscale, de stimuler la croissance, de créer des emplois234, et de réduire d’autres prélèvements obligatoires (particulièrement les charges sociales).
Selon la double logique du double dividende, des taxes environnementales peuvent être appliquées. Toutefois, une difficulté se présente puisque l’environnement peut devenir une « matière imposable banalisée »235 à l’instar du revenu ou du patrimoine… Les pollueurs ne seraient plus les seuls à payer pour les dommages causés à l’environnement. Toute la société devrait payer pour la pollution. Les payeurs, mais pas les pollueurs effectifs, n’auraient que les conséquences négatives de l’instauration de taxes.
Le Conseil des impôts a rappelé en 2005 dans son rapport236 la nécessité de respecter et d’appliquer les principes consacrés en droit de l’environnement notamment le principe pollueur-payeur. L’applicabilité des dispositifs fiscaux au regard de ces principes induirait une crédibilité de celles-ci par les acteurs économiques. L’utilité de ces mesures serait ainsi justifiée. Les fondements encore incertains de la fiscalité environnementale ne contribuent certainement pas à faciliter son adhésion par les citoyens, ainsi qu’à son efficacité. En ce sens, il est clairement démontré que « s’écarter de ces principes risque de conduire à appliquer des taux trop faibles, et donc inefficaces, ou à surtaxer certains redevables ».237
Pour asseoir une véritable politique fiscale verte, il est fortement recommandé de retenir les importants principes de la fiscalité environnementale. Le respect de ces principes facilitera l’adhésion du contribuable. L’applicabilité des dispositifs fiscaux au regard de ces principes induirait une crédibilité de celles-ci par les acteurs économiques. Si le principe pollueur payeur est clairement cité dans la charte de l’environnement, le terme de la fiscalité environnementale, verte ou écologique n’a pas encore vu le jour dans le code général des impôts Marocain, même si ce dernier ainsi que la loi de la fiscalité locale contiennent des taxes qui ont un soubassement environnemental.
B) Une place presque négligeable de la fiscalité verte dans le système fiscal marocain
La place de la fiscalité verte dans le système fiscal marocain reste presque négligeable, fragmentée, peu lisible et non pilotée. Le système fiscal apparaît excessivement complexe et peu cohérent. En effet, le nombre des prélèvements et des niches fiscales fragilisent la lisibilité du système fiscal suscitant la frustration chez le contribuable. La fiscalité environnementale n’a pas encore la place qu’elle devrait avoir dans les politiques environnementales. Renforcer son rôle est justifié eu égard aux enjeux globaux, climatiques et de diversité biologique, et locaux, sanitaires et de qualité de vie, à relever, et à leurs impacts économiques et sociaux. En l’état, ce que la statistique regroupe au titre de la fiscalité environnementale est en fait un ensemble très hétérogène et fragmenté.
1) Une fiscalité environnementale fragmentée, peu lisible et non pilotée
L’analyse du système fiscal Marocain, par la lecture du Code Général des Impôts (C.G.I), du Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I)238, de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales239, a permis de relever l’existence des : Impôts et taxes ayant un soubassement environnemental ; et des exonérations et réductions fiscales encourageant la protection de l’environnement. Il résulte de cette analyse que le système fiscal apparaît excessivement complexe et peu cohérent. En effet, le nombre des prélèvements et des niches fiscales fragilisent la lisibilité du système fiscal suscitant la frustration chez le contribuable. Au Maroc, l’action de la fiscalité sur l’environnement est limitée par rapport à d’autres pays. En effet, des taxes qu’on peut appeler environnementales existaient mais elles n’étaient pas créées dans le but de préservation de l’environnement, elles étaient créées pour alimenter les caisses de l’Etat et des collectivités locales et qui ont un impact sur l’environnement.
La fiscalité verte au Maroc a connu des avancées notables, mais demeure encore à un stade embryonnaire par rapport à son potentiel. Plusieurs mesures à caractère environnemental existent déjà : la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, la taxe sur les sacs plastiques, la redevance sur l’exploitation des ressources naturelles, et des incitations fiscales pour les investissements en énergies renouvelables. Toutefois, ces dispositifs manquent de cohérence stratégique et de visibilité budgétaire. Les recettes générées ne sont pas toujours réaffectées à des projets de transition écologique, ce qui limite leur acceptabilité sociale.
Le pilotage de la fiscalité environnementale est divisé entre plusieurs administrations (Ministère de la transition énergétique et du développement durable, Direction Générale des impôts, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects…). Ce système de gouvernance crée des coûts supplémentaires, et nuit à la compréhension, à la transparence et à l’efficacité du système fiscal. Ainsi, le Maroc ne dispose-t-il pas d’un organisme qui centralise les données de la fiscalité verte et assure le suivi, la gestion, l’évaluation, l’étude d’impact et les statistiques nationales de cette fiscalité. Actuellement, il est difficile de connaître exactement l’enveloppe des recettes fiscales vertes tous impôts, taxes, redevances, réductions, exonérations et droits compris. La fiscalité environnementale se situe à différents niveaux de notre système fiscal, à savoir le code général des impôts, la fiscalité locale et les taxes applicables à l’échelle nationale. Or, la création d’un observatoire national de la fiscalité verte est nécessaire pour disposer d’une visibilité fiscale à l’instar de certaines expériences étrangères, notamment celle de la France qui a créé un comité de la fiscalité verte240.
La conséquence de l’éparpillement et du caractère protéiforme de cette fiscalité environnementale est que l’entreprise ne pilote pas cette fiscalité autant que d’autres impôts. En effet, sauf dans certains secteurs les plus directement concernés (exemple transport), les directions fiscales des entreprises délaissent souvent cette fiscalité qui peut apparaître comme opaque et qui a ainsi peu de poids dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
Par conséquent, le Maroc dispose d’un cadre juridique solide et d’une stratégie nationale ambitieuse, mais la mise en oeuvre nécessite un pilotage renforcé, une harmonisation des politiques fiscales et une participation accrue des collectivités territoriales. Au-delà, les difficultés proviennent du fait que la fiscalité environnementale n’est pas lisible dans sa dimension incitative et qu’il demeure beaucoup d’incertitudes sur l’articulation entre les instruments contributifs au financement de services publics, la tarification de ces derniers et la tarification des atteintes à l’environnement.
Par conséquent, le Maroc dispose d’un cadre juridique solide et d’une stratégie nationale ambitieuse, mais la mise en oeuvre nécessite un pilotage renforcé, une harmonisation des politiques fiscales et une participation accrue des collectivités territoriales. Au-delà, les difficultés proviennent du fait que la fiscalité environnementale n’est pas lisible dans sa dimension incitative.
2) La persistance de dépenses fiscales importantes et source d’inefficacités
Le système fiscal prévoit certaines exonérations et réductions fiscales considérées comme des mesures d’encouragement à la protection de l’environnement telle que :
La réduction de la TVA sur la location des compteurs d’eau et d’électricité.
L’exonération de la TVA pour les ventes portant sur les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou toute autre énergie renouvelable utilisée dans le secteur agricole. Art 91 du CGI.
La réduction de la TVA sur la voiture économique.
La suspension de la TVA à l’importation sur le gaz butane.
La réduction de la TVA sur les chauffe-eaux solaires.
L’exonération totale et permanente des revenus des plantations sylvestres, non fruitières destinées à préserver les sols de l’érosion due aux vents et aux pluies.
D’autres mesures peuvent être recensées, qui touchent de plus ou moins la problématique de l’environnement. Les plus récentes sont introduites par la loi de finance de l’année 2024241 qui a instauré un taux réduit de 10% avec droit à déduction sur :
– Les ventes et les livraisons portant sur l’eau destinée « aux réseaux de distribution publique » ainsi que «les prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et les opérations de location du compteur d’eau. »
– Les opérations de vente effectuées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables. Un taux qui sera minoré comme suit : • 12% à compter du 1er janvier 2024 ; 10% à compter du 1er janvier 2025.
– le véhicule automobile dit “voiture économique” et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique.
Une reforme fiscale verte ne sera pleinement efficace que si les nombreuses dispositions fiscales existantes nuisibles a l’environnement (…) sont simultanément supprimées242. Les points négatifs doivent être effacés pour une mise en cohérence du système fiscal à l’objectif de protection de l’environnement. Par « subventions dommageables à l’environnement », on entend les aides publiques de toute nature (subvention, crédit d’impôt, exonération ou réduction de taxe…), visant un objectif autre qu’environnemental (économique par exemple), mais produisant des effets secondaires négatifs sur l’environnement. En effet, les exemptions nuisent non seulement à l’efficacité de l’outil fiscal (la dépollution sera moindre dans les secteurs exonérés) mais aussi à son efficience (le coût moyen de la dépollution sera plus important), car elles limitent son champ et donc le périmètre au sein duquel les réductions de la pollution seront réparties de façon optimale entre les acteurs. Ces dispositifs, encore nombreux, restent difficiles à réformer car ils répondent souvent d’abord à un objectif économique, en ciblant des secteurs d’activité qui font face à des difficultés économiques dans un contexte de concurrence internationale (agriculture, transport routier).
L’outil fiscal doit toutefois s’adapter à cette nouvelle donnée et ainsi développer sa fonction incitative en matière environnementale. La simplification du système fiscal est nécessaire et pour cela elle interviendra par la suppression des subventions nuisibles à l’environnement et des mesures fiscales dérogatoires, par une réelle application du principe pollueur-payeur et par l’incitation au travers une orientation des comportements via le signal-prix243. Le système fiscal est à l’aube d’une transformation tant sur le plan conceptuel que matériel.
II) La réforme de la fiscalité verte, un processus nécessaire mais difficile
La mutation du système fiscal apparaît aujourd’hui incontournable face au dérèglement climatique. Même si le système fiscal est à l’aube d’une transformation, son attractivité reste cependant limitée, caractérisé par sa complexité244. Cependant, son efficacité dépend de la capacité à assurer un équilibre entre efficacité économique, justice sociale et performance environnementale. La redistribution des recettes issues des taxes vertes vers les ménages vulnérables et les entreprises de transition est une condition essentielle pour éviter les effets régressifs. Réformer la fiscalité environnementale suggère une mise en cohérence du système fiscal marocain avec l’objectif de protection de l’environnement (A). Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre, celle-ci sera soumise à l’acceptation des acteurs économiques (B).
A) La nécessaire mise en cohérence du système fiscal marocain avec l’objectif de protection de l’environnement : un enjeu d’efficacité
La fiscalité environnementale peut être mise en œuvre au Maroc dès lors que le système fiscal a réalisé au préalable un ensemble de modifications. (1). La mise en oeuvre de la taxation carbone demeure encore indirecte et progressive, reposant principalement sur des instruments fiscaux existants appliqués à la consommation des produits énergétiques fossiles. (2).
1) L’indispensable adaptation du système fiscal marocain à l’objectif de protection de l’environnement
Tout le système fiscal doit s’adapter et apporter quelques modifications préalablement à une réforme en profondeur, pour ainsi recevoir cette fiscalité environnementale et permettre in fine le verdissement du système fiscal.
La complexité245 des dispositifs fiscaux environnementaux va conduire à une réadaptation structurelle du système fiscal créant des coûts de formation des agents et de mise en place des dispositifs. Ainsi, les dispositifs fiscaux environnementaux « supposent des contrôles réguliers de leurs effets bénéfiques sur l’environnement, contrôles basés sur une expertise scientifique, qui devront également être assumés par la puissance publique »246. Ces mesures nécessitent un contrôle de l’efficience environnementale par une autorité de contrôle compétente sur les problématiques environnementales. L’Administration fiscale est a priori l’autorité la plus propice à assurer le contrôle de ces mesures pour donner une cohérence à cette fiscalité. Cette administration est à ce jour inadaptée pour assurer cette mission247. Elle manque de « moyens techniques (et même humains) pour déterminer l’efficience environnementale d’un dispositif fiscal »248.
La mise en cohérence du système fiscal marocain avec l’objectif de protection de l’environnement doit nécessairement intervenir par l’instauration d’une administration fiscale compétente et apte à mettre en œuvre les dispositifs fiscaux environnementaux. L’efficience environnementale249 des dispositifs fiscaux soulève des questions relevant de la capacité de contrôle de l’administration fiscale. Il appartient au législateur de poser le cadre et de définir les critères de l’efficience pour orienter l’administration fiscale. Il s’agit de déterminer les moyens dont dispose l’administration fiscale pour assurer l’évaluation et la bonne application des dispositifs fiscaux environnementaux par les contribuables250.
La réforme doit être portée par une gouvernance inclusive. Le Maroc gagnerait à instaurer un Conseil national de la fiscalité environnementale regroupant l’État, les collectivités locales, le secteur privé et la société civile. Ce conseil pourrait jouer un rôle consultatif dans la conception et l’évaluation des politiques fiscales vertes. La décentralisation écologique constitue également un axe stratégique : les régions et communes doivent disposer d’une autonomie financière accrue pour mettre en oeuvre des initiatives environnementales adaptées à leurs spécificités territoriales251.
Le verdissement de la fiscalité doit être appréhendé à travers plusieurs approches complémentaires, notamment la suppression des distorsions fiscales, la restructuration des taxes existantes, la chasse des niches d’exonérations fiscales sans impact sur l’activité économique et l’introduction de nouvelles taxes, redevances, réductions ou exonérations vertes. Il est recommandé de limiter les exonérations, les taux réduits, les exemptions ou les abattements afin de donner une meilleure lisibilité des coûts de pollution et ainsi aboutir à la vérité des coûts. Dans le même sens, il est fortement suggéré de supprimer toutes formes de subventions implicites. Ainsi, il s’agira en priorité de supprimer les subventions et dépenses fiscales directement ou indirectement dommageables252 à l’environnement qui soutiennent les énergies fossiles. L’intérêt de cette logique est de « s’assurer d’une certaine cohérence de l’action publique »253. La mise en cohérence pourrait englober une dimension plus large que le système fiscal lui-même, tous les dispositifs participant au développement de la politique environnementale.
La fiscalité peut être un instrument efficace au service de l’environnement. Toute politique fiscale cohérente se construit autour d’objectifs et principes, notamment l’incitation et l’encouragement des comportements verts, le maintien des prélèvements fiscaux à leur niveau, le transfert de l’assiette fiscale du travail vers l’industrie polluante, la clarté et la cohérence du système fiscal vert, l’affectation des recettes à finalité écologique, la progressivité de la mise en œuvre de la fiscalité verte,… Une évaluation a posteriori de la mesure fiscale mise en œuvre avec les objectifs affichés et ceux réalisés doit être nécessaire.
Le système fiscal devra faire l’objet d’une nouvelle configuration pour insérer cette fiscalité environnementale et s’éloigner du schéma classique du rendement budgétaire. De plus, la finalité environnementale des dispositifs fiscaux environnementaux devra être respectée254.
2) La taxe carbone au Maroc entre nécessité et défis de mise en œuvre
La taxation des activités polluantes, en particulier, la taxe carbone au niveau de l’Europe, ainsi que son extension aux importations dans le cadre du « mécanisme d’ajustement carbone aux frontières MACF » obligent les entreprises marocaines à s’adapter rapidement à cette réalité. La compétitivité des entreprises marocaines passe alors par la mise en oeuvre à la fois d’une taxe carbone en se référant aux exigences internationales en la matière, et d’un verdissement de la production et de l’économie en général. En d’autres termes, tout importateur européen devra justifier que le produit aura fait l’objet d’une taxation carbone dans le pays d’origine ou bien les procédés de sa production auront été conformes aux normes exigées ou à des normes marocaines reconnues.
La loi cadre 69-19 portant sur la réforme fiscale255 dans son article 7 prévoit : « la mise en place des mesures fiscales nécessaires pour… la protection de l’environnement, en particulier à travers la taxe carbone ». La mise en place de cette fiscalité au Maroc a été recommandée par plusieurs initiatives comme celle du COP 22, des dernières assises fiscales et plusieurs rapports du conseil économique social et environnemental, notamment celui de l’économie verte.
La taxe carbone est une taxe qui repose sur le principe pollueur payeur et qui vise à taxer les émissions de dioxyde de carbone, en donnant un prix carbone des énergies fossiles charbon, pétrole gaz naturel, ajouté au prix de vente de ces énergies en fonction de la quantité du CO2 émise lors de leur utilisation. L’objectif principal de cette taxe est d’orienter le comportement des agents économiques vers des achats et des investissements qui protègent l’environnement comme l’utilisation des énergies renouvelables, la taxe carbone est donc un moyen d’internaliser les externalités négatives de la carbonisation de l’économie256.
Malgré son potentiel, la mise en oeuvre de la fiscalité carbone au Maroc se heurte à plusieurs contraintes structurelles. L’une des principales limites réside dans la couverture encore incomplète de certains secteurs, notamment l’économie informelle, qui échappe en grande partie aux mécanismes de taxation. À cela s’ajoute le risque de fuite carbone, susceptible d’affecter la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale si des mesures d’accompagnement appropriées ne sont pas mises en place. Par ailleurs, la sensibilité sociale à l’augmentation des coûts énergétiques constitue un défi majeur, dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure un enjeu central. Enfin, la capacité institutionnelle à assurer le suivi, la collecte et le contrôle des dispositifs de fiscalité carbone reste un facteur déterminant de leur efficacité. L’insuffisance des moyens administratifs et de la transparence peut fragiliser la crédibilité du système fiscal et limiter ses effets environnementaux. Ces contraintes soulignent la nécessité d’inscrire la fiscalité carbone dans une stratégie globale et intégrée, articulée avec les politiques énergétiques, industrielles et sociales.
Pour renforcer l’efficacité de la fiscalité écologique, le Maroc doit adopter une approche intégrée articulant réforme fiscale, politique énergétique, développement territorial et inclusion sociale. L’introduction progressive d’une taxe carbone, la consolidation des incitations à l’investissement vert, la transparence dans l’affectation des recettes et la mise en place d’un cadre de gouvernance participatif constituent les piliers de cette réforme. À moyen terme, une telle politique pourrait permettre au Royaume de réduire ses émissions, d’attirer les investissements étrangers durables et de renforcer sa résilience face aux chocs environnementaux257.
La mise en place d’une réforme fiscale verte n’est pas une question simple à entretenir, pour que cette réforme atteigne son objectif principal à savoir le changement de comportement des agents économiques envers l’environnement258, elle doit répondre à certaines conditions dont notamment l’acceptabilité sociale259 qui définit une forme de consentement général du public sur une politique donnée. Cette acceptation se concrétise par un droit à une information préalable des dispositifs fiscaux à venir et d’un droit de participation accordés aux contribuables.
B) La mise en œuvre de la fiscalité verte soumise à la justice sociale et l’acceptation des acteurs économiques.
L’expérience montre que l’instauration d’une nouvelle réforme fiscale nécessite le consentement préalable des contribuables. Cette volonté marquée des écologistes en faveur d’une fiscalité environnementale induit des conditions à son acceptation (1). les dispositifs fiscaux doivent être caractérisés par leur lisibilité et leur stabilité (2).
1) L’acceptation de la fiscalité verte par les contribuables
La mise en œuvre de la fiscalité environnementale incite les pouvoirs publics à informer préalablement le contribuable pour une plus grande transparence. La participation des citoyens à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs fiscaux de protection de l’environnement sera sollicitée. L’adhésion sera d’autant fragilisée dès lors qu’elle représente une pression fiscale supplémentaire pour les acteurs économiques.
L’acceptation des taxes environnementales soulève d’autres questionnements relevant du consentement à l’impôt260, mais surtout de l’information des acteurs économiques pour une éventuelle réforme fiscale liée à la protection de l’environnement. Cette étape se concrétise par une information préalable à l’attention des contribuables avant toute adoption de mesures fiscales liées à l’environnement. L’annonce des mesures fiscales semble aujourd’hui nécessaire afin d’obtenir l’adhésion des acteurs économiques concernés, mais surtout de leur permettre d’anticiper et d’adapter leur mode de production ou de consommation à ces nouveaux dispositifs fiscaux261.
L’information des contribuables constitue un outil supplémentaire en vue de l’obtention facilitée de leur adhésion, d’autant lorsque ces nouvelles mesures fiscales visent à accroître la pression fiscale sur les ménages⁴ La relation entre les citoyens et l’impôt a toujours été complexe. Aussi, réformer la fiscalité environnementale conduit à la création de nouvelles taxes environnementales, et par conséquent, à de nouveaux prélèvements fiscaux susceptibles de créer des distorsions économiques. La fiscalisation de la protection de l’environnement conduira à une réticence des citoyens. Il sera donc nécessaire d’apporter une information sur les enjeux des nouvelles mesures envisagées pour emporter l’adhésion du citoyen. Dans un contexte de démocratie participative, ce droit à l’information262 est un outil efficace pour encourager les citoyens à modifier durablement leur comportement263.
L’acceptabilité des réformes nécessite l’instauration d’un véritable dialogue qui ne peut avoir lieu que par la participation des citoyens à la création de la loi fiscale et plus spécialement celle liée au développement durable. Ce principe de participation prévu à l’article 2 de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable permet à tous d’intervenir dans le processus d’élaboration des actes réglementaires.
La fiscalité environnementale ne doit pas être subie par le citoyen. S’agissant d’une fiscalité liée à l’environnement, sa mise en œuvre nécessite une réelle implication du contribuable sur les questions environnementales pour l’inciter à modifier durablement ses comportements et ainsi à le responsabiliser.
En outre, l’instauration d’une fiscalité environnementale doit s’inscrire dans une réelle démocratie participative264. Cependant, cet outil démocratique reste insuffisant, encore faut-il que l’information environnementale soit clairement expertisée, et présente une réelle fiabilité. L’enjeu est ainsi de parvenir à obtenir l’adhésion des contribuables pour donner une légitimité ainsi qu’une cohérence aux dispositifs fiscaux environnementaux avant leur adoption. L’adhésion des contribuables en faveur d’une fiscalité environnementale suppose qu’il existe une « association des citoyens et des entreprises à l’élaboration des dispositifs fiscaux environnementaux, à travers la notion de démocratie environnementale »265. Le recours à cet outil démocratique peut contribuer à une « démocratisation » du droit fiscal sur le plan environnemental. De plus, l’éducation environnementale et la sensibilisation citoyenne sont des leviers essentiels pour renforcer l’acceptabilité sociale des nouvelles taxes266. L’opinion publique doit percevoir la fiscalité verte non pas comme une contrainte mais comme une contribution collective à la préservation du patrimoine écologique.
L’accès à l’information ainsi que le droit de participation en matière de fiscalité environnementale constituent des outils potentiellement favorables pour le contribuable. Ce dernier pourra ainsi orienter les dispositifs fiscaux à venir dans le sens d’une justice sociale.
Les dispositifs fiscaux environnementaux ne constituent pas in fine un obstacle pour la compétitivité des entreprises contrairement aux ménages pouvant créer des effets régressifs. Ces effets peuvent toutefois être compensés par des avantages. Ainsi, une « vraie » éco- fiscalité267 est une fiscalité qui contribue à une réelle modification des comportements et doit proposer des alternatives pour les acteurs économiques notamment par l’instauration de technologies moins polluantes et accessibles aux populations les plus modestes.
2) Des dispositifs fiscaux lisibles et stables, condition pour une réelle adhésion
L’objectif de la fiscalité verte est d’encourager les acteurs économiques à avoir des comportements vertueux en matière environnementale268. Pour emporter leur adhésion, les dispositifs fiscaux doivent se caractériser par une visibilité et une stabilité du signal-prix instaurant une prévisibilité tant pour les acteurs économiques que pour l’administration fiscale. La mise en œuvre de cette fiscalité environnementale suppose que son acceptabilité soit claire sur le choix de la redistribution à l’égard des acteurs économiques. Cette fiscalité ne doit pas être perçue comme de nouveaux prélèvements par les acteurs économiques.
Dès lors qu’une taxe ou une dépense fiscale environnementale est instaurée, des effets sont susceptibles d’être constatés sur le comportement des contribuables. La modification des comportements pour une protection de l’environnement induit nécessairement une stabilité et une lisibilité des dispositifs fiscaux composant la fiscalité environnementale. Cette condition semble indispensable pour emporter l’adhésion du contribuable redevable de l’impôt.
Au-delà du signal-prix, comme critère de référence pour les acteurs économiques et l’administration fiscale, la mise en œuvre de la fiscalité environnementale en droit interne est conditionnée à l’acceptation des contribuables. Pour favoriser l’acceptation sociale, les pouvoirs publics devront parvenir à concilier l’équité sociale et l’efficacité économique et respecter l’égalité fiscale.
Les pouvoirs publics devront préalablement déterminer les conditions d’acceptabilité d’une taxe environnementale par le citoyen avant toute mise œuvre. L’objectif est de proposer une fiscalité équitable pour les ménages et les entreprises afin de ne pas subir la pression fiscale. En effet, une taxe environnementale introduite dans le paysage fiscal crée des distorsions économiques sur les marchés. L’adoption de nouveaux prélèvements fiscaux entraînera une augmentation du prix des produits polluants et pèsera sur le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises. Ainsi, « pour être acceptée socialement, cette nouvelle taxe doit être accompagnée de mesures qui vont compenser la perte de pouvoir d’achat sans diminuer pour autant l’incitation à réduire les émissions polluantes »269.
L’une des fonctions essentielles de l’impôt est la redistribution du produit de la fiscalité permettant de réduire les inégalités dans la répartition des richesses. Les pouvoirs publics s’orienteront vers certains choix de redistribution conciliant l’équité sociale et l’efficacité économique270. Or, malgré la nécessité de respecter l’équité, une nouvelle taxe pèsera plus lourdement sur les ménages les plus modestes. Leur pouvoir d’achat sera d’autant diminué. En cas d’augmentation des produits énergétiques, la taxation contribuera à accroître la précarité énergétique même si des compensations ou des aides existent. Sa vocation incitative est ignorée, elle ne répond pas aux besoins des ménages. Ainsi, la question de l’égalité en matière de fiscalité environnementale est nécessairement soulevée en vue de ne pas pénaliser involontairement certaines catégories d’acteurs économiques ainsi que pour faciliter l’acceptation sociale de la réforme environnementale. Pour maintenir cet équilibre et appliquer au mieux l’équité, des mesures compensatrices adaptées aux catégories des ménages sont envisagées. La compensation en faveur des ménages est un moyen pour atténuer le poids des prélèvements obligatoires.
Conclusion
La fiscalité verte représente au Maroc un instrument puissant, mais encore sous-exploité, pour accélérer la transition écologique et consolider le développement durable. Le Maroc dispose de bases institutionnelles solides, d’une vision stratégique claire et d’un potentiel économique considérable pour réussir cette transformation. Toutefois, des défis subsistent en matière de gouvernance, de coordination et d’équité sociale. La fiscalité environnementale peut réellement produire ses effets et inciter les agents à changer de comportements dès lors que ces derniers adhèrent à celle-ci. Cette mise en cohérence du système fiscal marocain avec l’objectif de protection de l’environnement est conditionnée par l’acceptation des acteurs économiques. Cette acceptation se concrétise par un droit à une information préalable des dispositifs fiscaux et d’un droit de participation accordés aux contribuables.
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- [5] LF 2020 : quelle valeur ajoutée pour les entreprises familiales ? article à la vie Eco, publié le 19 février 2020 à 9h00
- [6] Selon l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code Civil français, la notion d’intérêt social qu’il consacre, quant à elle, ne l’est pas. En effet, il s’agit d’un terme bien connu de la jurisprudence qui a contribué à le façonner. A quoi renvoie-t-il exactement ? Il exprime le principe selon lequel la société doit être gérée au regard de sa finalité (son but lucratif) et de l’intérêt commun des associés et ce selon la formulation exacte suivante : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
- [7] DANOS F., « Intérêt social et opérations de crédit », Revue des sociétés,447, 11 juillet 2025, p.1
- [8] Arrêt de la cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, B.O. N°13-17.347
- [9] CASIMIR É.,« Acte passé par une SCI et intérêt social », Rev. Defrénois, n° 11 du 28 mars 2024.
- [10] Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, B.O. n° 13-17.347
- [11] Cass. com., 28 mars 2000: Bull. Joly Sociétés 2000, p. 501, note A. Couret. – Cass. com., 12 oct. 2004: Dr. soc. 2005, comm. 5, F.-X. Lucas. – Cass. com., 23 septs. 2014, no 13-17.347 : Bull. civ. 2014, IV, no 142
- [12] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-14.438
- [13] Le terme holding (de l’anglais).to hold est employé communément pour désigner une société dont l’objet est de détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres sociétés.il peut revêtir n’importe quelle forme de société, Au Maroc, la holding familiale permet de remédier aux inconvénients du partage successoral et de transmettre une partie importante des parts aux héritiers sans que le fondateur ne perde le contrôle de la société. Cet outil est convenable aux fondateurs ne voulant pas se retirer complètement et désirant garder le contrôle de leurs entreprises tout en transmettant aux héritiers une partie importante des parts sociales. D’ailleurs, la holding constitue un outil utile pour vaincre les freins psychologiques liés à la transmission.
- [14] SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale ,2018/1, p. 97.
- [15] MALHERBE J., DE LAVELEYE D., la holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires, Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthemis,Librairie Lgdj,2009, p. 18.
- [17] STEIER L.,« Next-Generation Entrepreneurs and Succession », Family Business Review, vol.14, n° 3, 2001, p. 259-278.
- [18] CHARLIER P., « la société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014, P 4.
- [19] Ces Instruments juridiques contient un ensemble de stipulations statutaires et extrastatutaires (clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, d’exclusion et pactes d’associés) destinées à organiser la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain et français, comme ils contribuent également à l’ encadrement de l’entrée et la sortie des associés, afin de préserver le caractère familial de l’actionnariat et la continuité du contrôle, tout en préservant aussi stabilité du capital familial et ce dans le respect de l’intérêt sociale. Pour plus de détails voir,- PRIEUR J., « les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in : la gouvernance des entreprises familiales », actes du colloque 17 juin 2010, université Paris-Dauphine, master Droit du patrimoine professionnel, fédération nationale droit du patrimoine, institut Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire (QSMEP-ETI) et de LexisNexis, paris ,2011.
- [20] SCHILLER S., « l’organisation du capital » ,op.cit.,note(18) P.62.
- [21] Art. 982, Code des obligations et des contrats, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
- [22] La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, modifié et complété par La loi n° 78-12,Revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, n° 5, sept. 2015, act.12.
- [23] Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise, Ministère des Affaires économiques et générales /CGEM, 2008.
- [24] OUATIK H., « l’expertise de gestion : dans le droit marocain et français », village de la justice, 2023, p.2
- [25] GOUMIRI Y., la judiciarisation de la RSE : nouveau mode de régulation de la Gouvernance, mémoire de master en droit privé, FSJES FES, 2024-2025. p.1.
- [26] NAKHLI M., EL AZRI ENNASSIRI M.,« la participation des fautes de gestion à la création de conflits d’intérêts sociétaires : lorsque l’intérêt personnel prime sur l’intérêt social », revue de droit civil, économique et comparé, vol.4, n°2, 2023.
- [27] Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
- [28] Dom J.-Ph., « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques », Droit des sociétés n° 8, Aout 2012, étude 12.
- [29] SAHRANE L., op.Cit., note(1).p.20
- [30] NAFZAOUI M-A., SERGHAN N., BERDI A, « Cadre Juridique et Institutionnel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 3, Numéro 2, 2020, p 272
- [33] Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), n° 2019-486 du 22 mai 2019, JORF n° 0119 du 23 mai 2019 consulté le 31/12/2025
- [34] NOTAT N., SENARD J.D. BARFETY J.B. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport remis aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie ,des Finances et du Travail, 9 mars 2018, publié en ligne par la Direction de l’information légale et administrative, Vie publique ,p.123 : https://www.vie-publique.fr/rapport/37199-lentreprise-objet-dinteret-collectif, consulté le 06/02/2025 ,à 12 :39.
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- [36] OUHNINI A., AIT ALI A. L’entreprise à mission et la règlementation du fourth sector au Maroc : Etat des lieux, pratiques et perspectives de développement, Policy centre, Hay Riad Rabat, Maroc, décembre 2021, p.22.
- [37] CHAKER H., « entreprises familiales au Maroc : des valeurs pour capital », le journal le matin ,25 septembre 2025 à 15 :55.
- [38] La loi 19-2O relative à la consécration de sociétés par action simplifié, Dahir n°1-21-75 du 3 Dhou El Hijja 1442, BO. N°7006 du 22 Juillet 2021.
- [39] S. SEIFELNASR, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse de doctorat, Université de Montpellier, 2020, p. 16.
- [40] . Azziman, Droit civil des obligation, volume 1 : le contrat, éd Le Fennec, p. 245.
- [41] Code civil égyptien, loi n° 131 du 29 juillet 1948, article 147 :« ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. »
- [42] Proposition de loi n° 464 visant à compléter le Dahir formant Code des obligations et des contrats, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, déposée par Idriss Sentissi et les membres du groupe parlementaire, enregistrée le 16 janvier 2026
- [43] Arrêt de la Cour de cassation, n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757
- [44] Arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale), 25 juin 2024, n°426/3
- [45] Arrêt de la Cour d’appel de Rabat, 19 décembre 1967
- [46] Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 209, rendu le 8 avril 2021, dossier n° 2019/3/1/593.
- [47] CH. LACHIEZE, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020, p223.
- [48] Art. 1193 du Code civil français, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
- [49] La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2021, n° 2/525, dossier commercial n° 2018/2/3/43
- [50] J.-J. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. IV, éd. GF Flammarion, Paris, 2001, p. 62
- [51] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 1979, B.I.V., n°339
- [52] Arrêt de la Cour de d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105
- [53] Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.
- [54] Anonyme, Objectif Barreau – Droit des obligations – Contrats, 2020, p105.
- [55] Tribunal administratif de Rabat, 2008, décision consultée sur https://droit-td.blogspot.com/2024/05/la-revision-du-contrat-au-maroc-que-dit.html#:~:text=Dans%20cette%20affaire%2C%20il%20 s’agit, Après%2C%20il%20est%20rémunéré
- [56] T. Didier-Roland, « Colloque sur l’intérêt général », allocution au Conseil d’État, 28 novembre 2023, disponible sur :https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat-devant-l-academie-des-sciences-morales-et-politiques ?
- [57] Cour suprême, 30 novembre 1995, arrêt n° 515, dossier n° 9/95
- [58] Cour de cassation (ch. administrative), arrêt n° 191 du 16 mars 2005, dossier n° 2233-2234/4/1/2003, réf. 18742
- [59] Cour de cassation, arrêt n° 484/1 du 8 juillet 2021, dossier n° 2019/3/3/1455, réf. 44436
- [60] Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427
- [61] Tribunal administratif de Rabat, jugement du 27 septembre 2012, n° 828/2006.
- [62] Ibid.
- [63] T.A. Rabat, jugement n° 1452, 23 nov. 2006, dossier n° 03/905 « ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي لجبر الأضرار غير المتوقعة »
- [64] Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 426, du 28 avril 2003 : « فعل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه آثار تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد. »
- [65] Tribunal administratif de Casablanca, jugement du 28 avril 2003, n° 426.
- [66] Où la Cour de cassation s’est opposée au relèvement d’une redevance fixée par contrat du xvr s. à 3 sols l’unité (pour l’entretien d’un canal d’arrosage), quoique cette somme fût devenue notoirement insuffisante : aucune considération de temps ou d’équité, déclare l’arrêt, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties (Civ. 6 mars 1876, D. 76, 1, 193). In J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4 : Les obligations, 19e éd. rev. et corr., Paris, PUF, coll. « Thémis », 1995, p.244.
- [67] Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. Lebon, p. 125.
- [68] J. Carbonnier, op.cit. p.244.
- [69] Cour de cassation, Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D.P. 1876, I, p. 193.
- [70] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. Les conditions sont au nombre de trois :- un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat (s’il était prévisible, les parties sont censées avoir adopté volontairement la répartition des risques) ; -une exécution dont la charge est en conséquence devenue «excessivement onéreuse » pour l’une des parties ; – l’absence de clause faisant peser le risque sur cette partie (par exemple une clause de forfait ou toute stipulation rendant le contrat aléatoire, car on peut dire que «l’aléa chasse l’imprévision »).
- [71] Ch. LACHIEZE, op.cit. 10.
- [72] H. AL-DABBAGH, « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l’exemple des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », R.D.U.S., vol. 43, 2013, p. 402.
- [73] A. SANHOURI, El Wasit pour l’interprétation du Droit Civil, Partie I, p. 531.
- [74] Association Congrès, Rapport du 118e Congrès des notaires de France, 2022, disponible sur https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2022-rapport-du-118e-congres/dans-sa-valeur-limprevision consulté le 1 mai 2026.
- [75] Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 15 novembre 2023, n 2022 026 332, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ DIVERS PQR
- [76] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586
- [77] E. FEHR, O. Hart, C. ZEHNDER, « Contracts as Reference Points, Experimental Evidence », American Economic Review, 2011, vol. 101, p. 493
- [78] F. HERWEG, K.M. SCHMIDT, « Loss Aversion and Inefficient Renegotiation », Review of Economic Studies, 2015, vol. 82, p. 297
- [79] CA Paris, 13 février 1894, DP 1894, 2, 431.
- [80] Art. 117 al. 2 Code civil soudanais
- [81] Il faut préciser qu’il s’agissait d’un seuil indicatif mentionné dans les commentaires officiels, et non dans le texte de l’article lui-même.
- [82] Alexandre De Streel, « Chronique/Université : le juge face à l’intelligence artificielle », La libre Belgique (la Libre Entreprise), samedi 24 mars 2018, p. 11.
- [83] Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, stratégie « Digital Morocco 2030 », 25 septembre 2024, [En ligne sur : https://www.mmsp.gov.ma/fr/actualites/cliquez-ici-pour-d%C3%A9couvrir-la-strat%C3%A9gie-digital-morocco-2030 ], Consulté le 02 Mars 2026.
- [84] Ministère de la justice du Maroc, « Charte de la réforme du système judiciaire », Juillet 2013.
- [85] Antoine Garapon et Jean Lassègue, « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique », PUF, 2018, p. 239.
- [86] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [87] RaisuL Sourav, « Relying on AI in Judicial Decision-Making: Justice or Jeopardy? », Public Policy. IE, 4 mars 2025, [En ligne : https://publicpolicy.ie/papers/relying-on-ai-in-judicial-decision-making-justice-or-jeopardy/], Consulté le 02 Mars 2026.
- [88] Stéphane Noêl (Pdt du groupe de travail), « Intelligence artificielle et justice civile : perspective et ambitions », Le Club des juristes, avril 2026, p. 8.
- [89] Mehdi Amine, « Intelligence artificielle et justice : un respect des droits de l’homme par un robot est-il possible ? », Conseil supérieur de la justice, 2021, p. 1.
- [90] Idem.
- [91] Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin, « l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sur « les nouveaux développements de l’intelligence artificielle », Rapport du Sénat, 29 novembre 2024, p. 276 – 294.
- [92] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [93] A titre d’exemple, la solution développée par Lefebre Dalloz, « GenIA-L Avocat », qui permet d’accéder à l’information juridique en recourant aux LLM pour modéliser les contenus juridiques éditoriaux des bases Lefebre Dalloz.
- [94] Interprétariat et traduction : L’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue. V. Ministère de la justice français [En ligne sur : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/developper-lintelligence-artificielle-ia-justice-entre-innovation-securisation], Consulté le 02 Mars 2026.
- [95] Joan Samaha, « Sans entraves ni contraintes : la maîtrise de l’Intelligence Artificielle et ses implications juridiques », Revue juridique de l’USEK, Law Journal, n° spécial, 2025, p.16.
- [96] Intervention de Pascal Couvignou aux cafés IA et justice sur le thème « IA en pratique : Cas concrets et démonstrations », organisés par l’Ecole nationale de la magistrature en France, 19 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Xcmi8cXD_ls] Consulté le 2 mars 2026.
- [97] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 29.
- [98] Idem., p. 86.
- [99] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », Le Big Data et le droit, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 8.
- [100] Rapport d’évaluation de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe, « Systèmes judiciaires européens », cycle d’évaluation 2024 (données 2022), Partie 2, V. Fiches pays : Maroc (membre observateur de la commission) [En ligne sur : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a], Consulté le 2 mars 2026.
- [101] Selon la base de données du WJP Rule of Law Index® 2024 qui révèle une Diminution du score du Maroc, qui se classe 6ème sur 9 au niveau régional, et 92ème sur 142 dans le World Justice Project Rule of Law Index. [En ligne sur : https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Morocco/Absence%20of%20Corruption/], Consulté le 2 mars 2026.
- [102] I. Diallo, « Les enjeux de la justice prédictive », HAL, 5 mai 2020, p. 1.
- [103] Louis Larret-Chahine, « La justice prédictive : nouvel horizon juridique », Le petit juriste, 11 juillet 2016, [En ligne sur : https://www.lepetitjuriste.fr/justicepredictive-nouvel-horizon-juridique], Consulté le 02 Mars 2026.
- [104] Mattias Guyomar, « Le point de vue du juge » dans « La justice prédictive : actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine PSL », Dalloz, 2018. p. 100.
- [105] Sylvie Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de philosophie de droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 4.
- [106] Boris Barraud, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Les Cahiers de la justice, n°1, Mars 2017, p. 121.
- [107] Hanane Rharrabi et Kai-chieh Chan, traduction non officielle du Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle publié au BORM n° 7099 du 13 kaada 1443 (13 juin 2022), en langue arabe, 2022.
- [108] Justice prédictive : est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d’aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l’engagement d’une procédure ou d’un arbitrage. Source : Dictionnaire juridique de Serge Braudo [En ligne sur : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/justice-predictive.php], Consulté le 2mars 2026.
- [109] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
- [110] Lila Meghraoua, « En Estonie, des robots vont bientôt rendre la justice », Usbek & Rica, 27 mars 2019, [En ligne sur : https://usbeketrica.com/fr/article/estonie-robots-justice], Consulté le 2 mars 2026.
- [111] Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction », Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020, p. 8.
- [112] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 37.
- [113] Lenio Luiz Streck, « Voluntas legis versus Voluntas Legislatoris: esclarecendo a inutilidade da distinção », Doutrina National, Direitos Fundamentais & Justiça – Ano 7, Nº25, out./dez.2013, p. 151.
- [114] Pascale Deumier, « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 57.
- [115] Élise Mouriesse, « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 134.
- [116] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques. » Conseil de l’Europe, 2016. p. 40.
- [117] Daniel Le Métayer, « Pourquoi il est possible et nécessaire de gouverner les algorithmes », dans « Qui gouverne les algorithmes ? », Third n°1, novembre 2018, p. 6.
- [118] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 40.
- [119] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [120] L’IA générative (GenAI) : est une catégorie d’IA qui peut créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images, des vidéos et de la musique. Il a attiré l’attention mondiale en 2022 grâce aux générateurs de texte en image et aux grands modèles linguistiques (LLM). [Source en ligne sur : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/generative-ai.html ] Consulté le 2 mars 2026.
- [121] Ricardo Oliva Léon, « L’utilisation de l’IA générative par les juges : leçons tirées de l’affaire argentine et de sa projection en Espagne », Les éclaireurs du droit, LAMY Liaisons Prospective, 01 décembre 2025.
- [122] Didier-Roland Tabuteau, « L’intelligence artificielle et le raisonnement du juge », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tomme 66, 2026/1, p. 422.
- [123] Élise Mouriesse, op cit., p. 141.
- [124] Romain Boffa lors de l’ouverture du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [125] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [126] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [127] Luka Speltinckx, « les algorithmes prédictifs : vers une désincarnation de la justice », mémoire de Master Droit Finalité Justice civile et pénale, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain, 2021-2022, p. 30.
- [128] Mission Parlementaire, « Donner un sens à l’intelligence artificielle », Rapport au Premier Ministre Edouard Philippe, sous la direction de Cédric Villani, du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, [En ligne sur https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf], p. 142.
- [129] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 13.
- [130] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 97.
- [131] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 12.
- [132] Claire Richard, « Dans la boîte noire des algorithmes – Comment nous nous sommes rendus calculables », Revue du crieur, 2018/3, vol.11, p. 72.
- [133] Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, « Les algorithmes prédictifs » In « IA, robots et droit », 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 223.
- [134] Claire Richard, op cit., p. 72.
- [135] Rajae El Arraf, Fatimazahra Najib, Noura Ettahir, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Analyse comparative qualitative des perceptions des recruteurs et des chercheurs d’emploi au Maroc », Alternatives Managériales et Economiques, Revue AME, Vol 7, N°4, Octobre, 2025, p. 283.
- [136] Lawrence Lessig, « Code is law. On liberty in Cyberspace », Harvard magazine, 01 janvier 2000, [En ligne sur : https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html], Consulté le 2 mars 2026
- [137] Anaïs Moutot, « Affaire Cambridge Analytica : Zuckerberg reconnaît « des erreurs » », Les Echos, 21 mars 2018, [En ligne sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/affaire-cambridge-analytica-zuckerberg-reconnait-des-erreurs-987212], Consulté le 2 mars 2026
- [138] Art. 301 du Code de la procédure pénale selon lequel : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. »
- [139] Art. 302 du nouveau Code de la procédure pénale selon lequel : « Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats. »
- [140] Daniel Ludet (Pdt), « Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice », Juillet 2025, p. 29.
- [141] Morgane Hubert, op cit., p. 63.
- [142] Jean-Pierre Buyle et Adrien Van Den Branden, « Les étapes de la robotisation de la justice » dans « L’intelligence artificielle et le droit », Alexandre De Streel et Hervé Jacquemin (dir.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295.
- [143] Eloi Buat-Menard, « La justice dite « prédictive » : prérequis, risques et attentes – l’expérience française », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2019, p. 274.
- [144] Antoine Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine juridique, édition Générale, n° 1-2, 9 janvier 2017, p. 51.
- [145] Ibid.
- [146] Jérôme Dupre et Jacques Lévy-Véhel, « Les bénéfices de la justice prédictive », Village de la justice, 19 février 2016, [En ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/Les-benefices-justice%20predictive,21523.html], Consulté le 2 mars 2026
- [147] Ibid.
- [148] Morgane Hubert, op cit., p. 77.
- [149] L’article 82 de la Constitution proclame que : « L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ».
- [150] Loïck Gerard et Dominique Mougenot, « Justice robotisée et droits fondamentaux », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ? », Collection du CRIDS, numéro 46, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 54.
- [151] Morgane Hubert, op cit., p. 47.
- [152] Olivier Leroux, « Justice pénale et algorithme », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée », Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.
- [153] Commission Européenne Pour L’efficacité De La Justice, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice », sous la direction du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 décembre 2016, p. 23.
- [154] Le Maroc est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) depuis 1979 et, en tant que tel, est tenu d’appliquer ses dispositions.
- [155] Commission Internationale de juristes : « Maroc : conduite judiciaire et développement d’un code de déontologie à la lumière des normes internationales », 2016, p. 3.
- [156] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 206.
- [157] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [158] Olivier Leroux, op cit., p. 72.
- [159] Elise Farge Di Maria lors de la table ronde n°1 du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [160] Karimov Shohlat Muzaffar, Agayeva Esmar Ingilab, « The balance between artificial intelligence and judge’s inner conviction in judicial reasoning », Juridical Sciences and Education, n° 81, 2025, p. 3.
- [161] Dans ce sens, se référer à l’article de David-Julien Rahmil, « Les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques : utiliser ChatGPT rend con », le 18 juin 2025, [En ligne sur : https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/lia-rend-elle-idiot-une-etude-du-mit-alerte-sur-ses-effets-cognitifs/ ], Consulté le 2 mars 2026.
- [162] H. Balzac, Daguerréotype de 1842. ( Balzac, Paris.) : in site« https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Honor%C3%A9_de_Balzac/1003637, consulté le 11 Juin 2024.
- [163] Ariane Conus, « La conciliation judiciaire », 2020, in site : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35859-la-conciliation-judiciaire#:~:text=%C2%AB%20Un%20mauvais%20arrangement%20vaut%20mieux,plut%C3%B4t%20qu’un%20jugement%20contraint. consulté le 30 Juin 2024
- [164] Transaction vient du latin « transactio » qui dans le sens juridique, de transiger signifie mener à bon fin agere – conduire, mener – accepter des compromis mutuels pour terminer une contestation– s’arranger etc… – passer un acte pour accommoder un procès – Mieux vaut transiger que plaider – Dictionnaire robert, voir transaction et transiger.
- [165] Le professeur F.P. Blanc, droit pénal général marocain, p 151, cité par BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de la F.S.J.E.S._Marrakech, (Série thèses et Mémoires), n°1, 1997, p 368 note 655.
- [166] A. Cissé, « Essai sur la transaction pénale administrative », thèse doctorat d’Etat en sciences juridiques, 1993 ; Dobkine M. « La transaction pénale », 1994, PP 137-139, cité par NADA ZIDI, « Le juge pénal face à l’infraction environnementale », Acte de colloque organisé à la faculté de Droit de Sfax Tunis, le 10 et 11 Février 2017 sur le thème « Le juge et la protection de l’environnement », secrétariat : Salma BEN HAMIDA, Impression SOGIC, 2018, p 110.
- [167] Martine L., Le contrat de transaction, étude de droit privé comparé et international privé, BLAIS YVON, Rruylant Bruxelles, 2005, p 50.
- [168] BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de F.S.E.J.S., Marrakech, (thèses et Mémoires, n°1, Im.la faculté de Marrakech, 1997, p 10.
- [169] Ibid, p 13.
- [170] L’analyse des dispositions des textes régissant les écosystèmes forestiers notamment le volet des sanctions, on constate que le législateur prévoit à la fois des amendes et/ou des emprisonnements sanctionnant les actes illicites et en parallèle des réparations de dommages causés aux dits écosystèmes allant jusqu’à la remise des lieux en état. En l’occurrence l’article 31 de dahir de 10 Octobre 1917
- [171] Arrêté ministériel n°104 Art.2 du 16/06/2009
- [172] BOUKNANI Salah, op.cit, p 381.
- [173] Martine Lachance, op.cit, p 153.
- [174] Article n°4 alin.2 de la procédure pénale « Elle s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [175] Article 59 alin.3 de la loi n°29-05 concernant la sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques sauvages et la surveillance de leur trafic commercial « …l’engagement de la procédure de transaction suspend I ‘action publique…… »
- [176] La prescription est un terme juridique qui représente la période au-delà de laquelle toute action en justice devient irrecevable. Cela signifie que si une personne souhaite faire valoir ses droits en justice, elle doit le faire dans un délai précis, appelé délai de prescription. Si elle ne le fait pas, elle perd le droit d’agir en justice.Il est important de connaître le délai de prescription applicable à une situation donnée, car cela peut avoir des conséquences importantes sur la possibilité d’agir en justice et de faire valoir ses droits.
- [177] Code de Procédure Pénale (CPP)
- [178] L’article 36 de la loi 113-13 13 relatives à la transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux : « …. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique…… »
- [179] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص321
- [180] عبد الرحيم أزغودي، المرجع نفسه.
- [181] BOUKNANI S., op.cit, p 337.
- [182] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص323
- [183] Le droit à réparation civile du dommage causé par une infraction appartient à toute personne ayant subi un préjudice direct. Les associations d’utilité publique, constituées régulièrement depuis au moins quatre ans, peuvent se constituer parties civiles lors de l’engagement de l’action pénale. L’action civile et l’action pénale peuvent être exercées simultanément devant le tribunal répressif. Lorsque ce tribunal est saisi des deux actions, l’extinction de l’action pénale n’éteint pas l’action civile, qui demeure de sa compétence.
- [184] اذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص:” …ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية….”
- [185] بديعة تحافي ريفي، الاليات البديلة لفض النزاعات البيئية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2021-2022؛ ص 136
- [186] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر، ص333
- [187] Code de Procédure Pénale
- [188] Martine Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé (Montréal : Éditions Yvon Blais, Rruylant Bruxelles, 2005, Page 152
- [189] Martine Lachance, ibid, p 154
- [190] BOUKNANI S., op.cit, P. 339
- [191] La circulaire n° 4787 relative à au barème de transaction sur les délits forestiers : quand il s’agit de la transaction concernant l’empiètement sur la propriété forestière, pour la construction, le défrichement, le labour…, la validation de la transaction est conditionnée par la légalisation d’une déclaration consignant que la propriété objet de litige est un bien de l’administration des eaux et forêts…
- [192] Article 407 du D.O.C. : éclaire que l’aveu extra-judiciaire s’entend comme celui déclaré hors de la juridiction. Il peut émaner de tout fait contraire au droit que l’on réclame.
- [193] Article 4 alin. 2 du CPP « Elle s’éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [194] بديعة تحافي ريفي، المرجع السالف الذكر، ص 138
- [195] Martine Lachance, op.cit, p 156
- [196] Martine Lachance, ibid, p 157.
- [197] Martine Lachance, ibidem, p 158
- [198] BOUKNANI S., op.cit, P 341
- [199] Le jugement définitif est une décision qui tranche tout ou partie du principal (objet de litige) ; Un jugement irrévocable : est un jugement non susceptible d’aucune voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, elle n’est en effet susceptible à aucune réforme.
- [200] Article 273 du code des douanes et impôts indirects : L’administration compétente peut conclure des accords transactionnels avec les contrevenants aux règles de douane et d’impôts indirects, soit avant, soit après l’intervention d’une décision définitive. Si la transaction finalisée survient avant jugement définitif, elle éteint l’action du ministère public et celle de l’administration. Si elle intervient après jugement définitif, la transaction préserve la peine d’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle énoncée à l’article 220-1°Article 11 du texte législatif du 30 août 1949 portant sur la répression des violations aux dispositions de change exprime que le responsable de l’administration financière ou son mandataire dispose du droit de transiger avec le délinquant et de fixer personnellement les modalités de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera la cessation des poursuites. La transaction peut survenir avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans ce dernier cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
- [201] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر, 325.
- [202] احمد بن طالبة. الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. في الحقوق شعبة العلوم القانونية، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2010-2011, ص 295
- [203] Article 74 du dahir du 10 octobre 1917
- [204] BOUKNANI S., op.cit, p 341.
- [205] Articles 35 du code pénal détermine que l’amende s’analyse comme l’obligation imposée au condamné de verser au profit du Trésor public une somme d’argent fixée, libellée en devise ayant cours légal au Royaume.
- [206] عبد الرحيم أزغودي, المرجع السالف الذكر. ص326
- [207] L’article 31 du dahir du 10 octobre dispose que toute personne ayant endommagé, dégradé, anéanti, délocalisé ou provoqué la disparition de bornes, fossés, repères, constructions, signalisations ou dispositifs de clôture servant à délimiter les zones forestières ou secteurs boisés encourt une pénalité financière comprise entre 5 et 200 francs. Une peine d’incarcération allant de six jours à trois mois peut également être prononcée. Indépendamment de ces sanctions, des dommages-intérêts sont dus, lesquels ne peuvent être inférieurs aux dépenses engagées pour restaurer les lieux à leur état initial.
- [208] FFM (Fonds Forestier Marocain) crée par le dahir du 12 septembre 1949 et l’arrêté viziriel du 14 Novembre 1949 fixant les modalités de gestion du fond forestier Marocain.
- [209] Circulaire n° 4787 du 08 septembre 2009 relative aux mesures de transaction sur les délits forestiers.
- [210] L’article 49 du dahir du 10 octobre 1917 dispose que, parallèlement aux condamnations prononcées contre les auteurs ou participants aux infractions relatives aux incendies forestiers, les collectivités, villages ou groupements peuvent être soumis à des pénalités financières collectives.…….. Le montant des amendes perçues pourra être alloué, totalement ou en partie, à la compensation des préjudices forestiers causés par les incendies.»
- [211] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص327
- [212] Article 40 dahir de 10 Octobre 1917 prévoit que toute personne ayant frauduleusement enlevé des objets en forêt doit procéder à leur restitution ou au paiement de leur valeur, complétée le cas échéant par des dommages-intérêts. En outre, les instruments utilisés pour commettre l’infraction sont sujets à confiscation.
- [213] Article 24 et 27 du même dahir instaure une procédure préalable obligatoire pour tout propriétaire envisageant des travaux de défrichement. Le texte impose une notification aux services de contrôle territorial avec un délai de douze mois permettant à l’État d’intervenir et de s’opposer aux opérations de déboisement. Ce mécanisme vise à protéger les forêts contre les destructions non encadrées et à garantir une gestion durable des ressources ligneuses sur le territoire marocain.»
- [214] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذك, ص330
- [215] ETTAYEB Aziz : « la responsabilité civile à l’épreuve du préjudice écologique : cas de l’affaire de l’Erika », Travaux du colloque international organisé à la faculté des sciences juridiques , Economiques et sociales de l’Université Mohamed V Souissi- Rabat, le 12 et 13 novembre 2012 sur le thème : « l’environnement et le développement durable : Les nouvelles alternatives », Textes réuni par Bouchra NADIR, Imprémerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2014, Page 272
- [216] La contrainte par corps est régie par les articles 633 et suivant du code de procédure pénale. C’est un moyen légal pour obliger le condamné à exécuter sa peine pécuniaire, s’il n’obtempère pas il sera condamné d’emprisonnement pour une durée fixée par la loi.
- [217] Article 89 du code pénal précise qu’il est prononcée, en tant que mesure de sûreté, la saisie des objets et choses dont la création, l’usage, le port, la possession ou la mise en commerce représentent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même en l’absence de toute condamnation.
- [218] احمد بن طالبة. المرجع السالف الذكر، ص 298
- [219] Bouchra NADIR, « les sanctions alternatives et la protection de l’environnement à la lumière de l’avant-projet du code pénal marocain », Revue Marocaine des Régimes Juridiques et Politiques, N° 17, P 23
- [220] Art. 9 de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.
- [221] Conseil Economique et Social, « Economie Verte Opportunités de création de richesses et d’emplois » Auto-saisine AS n° 4 / 2012, p. 16.
- [222] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE. (1992).
- [223] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [224] Cf. Robert HERTZOG, « Finances publiques et environnement : un couple inséparable », RFFP, mai 2005 N° 90, p. 194 : « aucun des instruments n’est parfait, ni suffisant : c’est leur combinaison judicieuse qui fait la bonne politique, pollution par pollution ».
- [225] L’assiette est une base de calcul. Elle représente la somme d’un ensemble d’éléments financiers, qui sert de base pour le calcul d’une obligation financière. L’assiette de l’impôt sur le revenu, par exemple, correspond à l’ensemble des revenus perçus par un foyer fiscal. Il s’agit de la base sur laquelle est calculé l’impôt sur le revenu.
- [226] OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE : Problèmes et stratégies, OCDE, Paris, 2001.
- [227] Guillaume Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? ». Annales des mines, juillet 1998, p. 7.
- [228] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [229] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, 1992.
- [230] Le professeur HERTZOG cite, par exemple, le cas de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instituée en 1985 dont « l’affectation (…) en vue de réduire les émissions polluantes a été la condition absolue posée par les professionnels concernés pour accepter ce nouvel impôt » (cf. R. HERTZOG ), Finances publiques et environnement : un couple inséparable, préc., p.195)
- [231] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [232] Nicolas Caruana, « Fiscalité environnementale : pour une nouvelle définition de la notion de double dividende » Dans Gestion & Finances Publiques Gestion & Finances Publiques 2017/3 (N° 3)2017/3 (N° 3), pages 70 à 75.
- [233] Dorothée BRÉCARD, « Les dividendes économiques de l’impôt écologique », Paris, Revue Française des Finances Publiques, « Finances publiques et protection de l’environnement », L.G.D.J., mai 2005, nº90, p.47.
- [234] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [235] Robert HERTZOG, « La Taxe Générale sur les Activités Polluantes : un revirement dans la fiscalité de l’environnement ? », Colloque Entreprise et Environnement, Toulouse, Droit et Ville, 1999, nº47, p.124.
- [236] Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/ content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25
- [237] Cf. Supra, p.25.
- [238] Le Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I) :La redevance sur l’exploitation des phosphates qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2008 (article 7 de la loi de finances pour l’année 2008) ; Les taxes intérieures sur les produits énergétiques ;La taxe écologique sur la plasturgie ;La taxe spéciale sur le ciment ;La taxe Spéciale sur le Fer à Béton ;La taxe Spéciale sur le Sable.Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 prévoit l’exonération de la TVA à l’importation pour les biens, matériels et marchandises acquis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement.la taxe intérieure de la consommation : l’article 5-III de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW sont exonérés de la taxe intérieure de la consommation.
- [239] La loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités localesLa taxe sur l’extraction des produits de carrière ;Le droit de stationnement ;La taxe sur les permis de conduire ;La taxe sur les licences de taxis et de cars ;La taxe de vérification des véhicules de plus de 5 ans ;La taxe sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 ;A ces taxes s’ajoutent aussi les grandes taxes intérieures sur la consommation (TIC) prévues dans le Code des Douanes et Impôts Indirects applicables sur les produits, marchandises et ouvrages importés ou localement produits. Il s’agit en particulier des TIC sur les produits énergétiques et les bitumes ; et à partir de la loi de finance 2022 (article 3) sur certains articles et équipements électriques et électroniques, comme les appareils électro ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs…). L’autre TIC concerne les appareils électroniques comme (téléviseurs, ordinateurs, smartphones,…), ainsi que sur les batteries pour véhicules. Cette orientation s’est poursuivie à travers les lois de finances ultérieures en 2023 et 2024.
- [240] Le Comité pour la fiscalité écologique (CFE) a été créé le 18 décembre 2012 par le gouvernement français. Institué par les ministères de l’Écologie et de l’Économie, il avait pour mission de formuler des propositions concrètes pour « verdir » le système fiscal et financer la transition énergétique.
- [241] Article 6 de ladite loi modifiant l’article 99 du code général des impôts.
- [242] J.-P BARDE, Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnement, RFFP, n°114 avril 2011, p.27 Dans le même sens (H.) ISAIA et (J.), SPINDLER, Fiscalité, environnement et régulation du système économique, RFFP, n°10, juin 1985, p.75 et suivantes, G. ORSONI , L’interventionnisme fiscal, prec., p.286 et (J.-P.) COSSIN, Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale, Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.72-73 : l’auteur relève, dans le droit fiscal français, un certain nombre de mesures dérogatoires contraires a la protection de l’environnement ou susceptibles de conduire a des comportements peu vertueux du point de vue de l’environnement.
- [243] Le signal-prix est l’information transmise aux consommateurs ou aux producteurs par le prix d’un produit. Lorsqu’il est utilisé pour la protection de l’environnement, il s’agit d’intégrer les coûts écologiques (comme la pollution) dans les prix de marché (taxe carbone, marché de quotas) pour inciter à modifier les comportements de consommation et de production.
- [244] Assia AOUIMEUR, «La mise en cohérence du système fiscal français avec l’objectif de protection de l’environnement », Revue 13 en droit N°3- spécial docteur, pp 25.
- [245] Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000
- [246] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 384.
- [247] L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle.
- [248] Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.58.
- [249] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303.
- [250] Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale », op.cit., p.75 «l’exhaustivité du recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants »
- [251] CESE, Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles, 2016, p. 106.
- [252] Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55-
- [253] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309.
- [254] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits ».,Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco- fiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [255] Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) portant promulgation de la loi cadre 69- 19 portant sur la réforme fiscale. B.O n° 7007 du 05 août 2021.
- [256] R. Berahab , A. Chami, A. Derj , I. Hammi, M. Morazzo, Y. Naciri , A. Zarkik , La trajectoire de décarbonisation au Maroc – Troisième partie : Coûts et avantages de la transition énergétique, Policy Center for the New South, Enel Green Power, juillet 2021. Voir aussi, H. EL Boukhari & S. Bentaleb « La fiscalité environnementale et la décarbonation du secteur industriel Marocain : Un aperçu général », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2», 2022, pp : 212- 227.
- [257] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [258] L’impact des dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son efficacité économique et environnementale.
- [259] Corinne LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.
- [260] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [261] Notamment par l’application de mesures progressives via l’adoption de taux bas et une augmentation par an.
- [262] Cf. Guillaume SAINTENY, «La dimension fiscale des politiques environnementales en France», RFFP, N°114, avril 2011, p.92.
- [263] Le droit à l’information consacré à l’article 3 de la Charte Nationale de l’Environnement (et du Développement Durable (Loi-cadre n° 99-12) qui prévoit que «Tout citoyen et citoyenne a le droit d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente »
- [264] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [265] Michel PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE 1988, p. 398. Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 387.
- [266] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l’OFCE 2015/3, N° 139, pp. 129-165.
- [267] Guillaume SAINTENY, « Quel impact environnemental et économique peut-on atteindre de la fiscalité environnementale », 1er janvier 2010, http://www. environnement-magazine.fr/.
- [268] La fiscalité environnementale est, par essence incitative, dédiée à l’objectif de protection de l’environnement.
- [269] Pascale SCAPECCHI, «Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale» COE-REXECODE, Document de travail N° 34, septembre 2012, p.18.
- [270] Le dilemme entre équité et efficacité. La problématique de l’acceptation de l’impôt débouche sur la recherche d’une norme acceptable de partage de la charge fiscale entre les différents contribuables. En particulier, pour être légitime cette norme doit être juste », in Jean-Marie MONNIER, « La politique fiscale : objectifs et contraintes », Les Cahiers français, N° 343, mars-avril, 2008, pp.3-8.
- [271] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, Les abus de marché, 2ème édition, LexisNexis, Paris, 2021. p. 270.
- [272] C. ARSOUEZ et P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », BJB, juillet 2006, n°4, p. 399 ; L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Mémoire, Université du Panthéon-Assas (Paris II), 2007, p. 10.
- [273] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université de Marseille, 2018, p. 304 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Thèse de doctorat, Université Paris II, 2012, p. 505.
- [274] A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF n° 3, 2007, p. 21. En ce sens, l’affirmation couramment citée pour rendre compte de « l’approche particulière de la morale boursière par le législateur », selon laquelle « l’objectif est patent : protéger l’activité et non les acteurs ; l’investissement et non les investisseurs ; l’épargne et non les épargnants », C. SONNTAG, « Préjudices et sanctions des infractions d’initiés : approche juridique et économique », in L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, dir. B. DEFFAINS et F. STASIAK, L.G.D.J., p. 111 ; F. MARTIN LAPRADE, « La politique de sanction du régulateur : répression ou réparation ? », Bull. Joly Bourse n° spécial, déc. 2009, p. 439.
- [275] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 2.
- [276] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [277] A. PIETRANSCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », op.cit., p.21
- [278] Comme souligné dans le cadre de la première partie.
- [279] Art. 263 et suivant du DOC.
- [280] Art. 77 et suivant du DOC ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 270.
- [281] Ibid.
- [282] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [283] Ibid ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, Revue de l’OHADA, 2021, p. 13.
- [284] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 12.
- [285] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, Thèse de doctorat, Cadi-Aayad, Marrakech, 2019, p. 251
- [286] G. CORNU, Vocabulaire juridique.
- [287] Les articles 77 et 78 du DOC.
- [288] A. COURET ; H. LE NABASQUE ; M-A. COQUELET ; T. GRANIER ; D. PORACCHIA ; A. RAYNOUARD ; A. REYGROBELLET et D. ROBINE, Droit financier, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2011.p. 905.
- [289] Elle définit seulement la faute dans l’article 77 du DOC comme étant : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
- [290] A. NDIYAE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [291] L’UMOA désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il s’agit d’une organisation internationale créée par le Traité du 14 novembre 1973, qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune : le franc CFA (aujourd’hui appelé franc de la Communauté Financière Africaine).
- [292] Art. 170 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.
- [293] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2019, p. 229.
- [294] Ibid.
- [295] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [296] Com. , 22 novembre 2005, Banque et Droit, 2006, n° 105, p. 35, obs. H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE ; RTD com., 2006, p. 445, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP E 2006, n° 1121, p. 139, note . C. DUCOULOUX-FAVARD ; Dr. Et patr. 2006, n° 147, p. 105, obs. A.-C. MULLER.
- [297] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [298] Art. 4 de la loi n° 44-12.
- [299] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [300] Com. 28 février 2008, n° 07-10761, Bull. civ. IV, n° 42. Lire notamment, A. REYGROBELLET, « Commercialisation des produits financiers-La réparation et les sanctions », art., préc., p, 1
- [301] CA Versailles, 7 avr. 2011, cité par M. STORCK, « Responsabilité du banquier et FCP », RDBF, mai 2012, comm. 105
- [302] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 230.
- [303] La faute lourde est un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille, comportement qui dénote chez son auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. D’après le juge français, c’est la faute qui « confinant au dol, manifeste l’inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il s’est chargé ». Quant à la faute dolosive, elle est une faute qui implique la volonté délibérée chez le débiteur de méconnaître son obligation, sans nécessairement causer un dommage. D’après le juge, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire. Sur la question, lire Com. 26 février et 25 juin 1985, Bull. civ., IV, n° 82 et 199 ; Com. 3 avr. 1990, Bull. civ., IV, n° 108 ; Com. 28 mai 1991, Bull. civ., IV, n° 193 ; Civ. 1re, 4 février 1969, JCP 1969. Ii. 16030, note PRIEUR ; D. 1969, p. 601, note J. MAZEAUD ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 21ème édition, LGDJ, Paris, 2025, p. 296 et s., § 412-1 et s.
- [304] I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », BJB, n° 3, mai 2007. P. 323
- [305] La faute simple est appréhendée comme une simple imprudence ou négligence qui n’est ni grave, ni légère
- [306] Investisseur profane
- [307] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [308] Décision n° 055933 rendue par le tribunal de commerce de Paris, 04 novembre 1997.
- [309] La faute lourde dans les opérations de prestation de services d’investissement peut être appréhendée comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du mandataire, ou du courtier dont il répond vis-à-vis du mandat, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ou encore tout prestataire de services d’investissement qui effectue des opérations de gestion pour le compte d’un client, comportant un risque d’abus de droit, sans avoir informé et mis en garde le contribuable sur les conséquences fiscales de cette gestion ; tout intermédiaire qui manque à une obligation essentielle ; le mandataire qui s’est substitué un mandataire à l’insu du mandat et qui a manqué à son obligation de surveillance de la gestion effectuée par le tiers substitué alors que ses compétences de professionnel de la bourse lui permettraient de déceler les faux produits et la gestion catastrophique du portefeuille. V°, la décision n° 043497 rendue par le tribunal de Toulouse, 21 sept. 1998 ; I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », op.cit., p. 328, § 24 769 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [310] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [311] F. PELTIER, « Droit boursier et droit commun des contrats », Revue Banque, Paris, 1997, p. 190.
- [312] Monsieur Nicolas HOFFSCHIR disait dans ce sens que « la charge de preuve signifie que l’une des parties est tenue de fournir un effort de preuve pour triompher dans sa cause. Toutefois, il convient de relever que cette appréhension de la charge de la preuve n’est pas commune à l’ensemble des contentieux. Elle ne cadre qu’avec les contentieux mettant en jeu des intérêts subjectifs ». Pour plus de détails sur ce point, Voir. N. HOFFSCHIR, La charge de la preuve en droit civil, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2016, p. 4 et s ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 232.
- [313] M. SALIFOU MOUHOUAIN disait que « l’action pénale n’exclut pas celle civile ». Pour plus de détails sur la question, Voir, S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 223 et s.
- [314] Ibidem., p. 289.
- [315] Ibid.
- [316] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 253.
- [317] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [318] Cet adage permet d’éviter la contrariété des jugements.
- [319] M. COZIAN ; A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 38ème édition, LexisNexis, Paris, 2025, p. 28 ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 29ème édition, Dalloz, Paris, 2025, p. 405 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [320] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2003.
- [321] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française en date du 20 mai 2003 sous le numéro 99-17.092
- [322] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, 2008, p. 471.
- [323] Art. 98 du DOC.
- [324] Art. 264 du DOC.
- [325] G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op.cit., p. 206.
- [326] Les préjudices de perte de chance, moral, d’inexécution, de contrepartie, etc.
- [327] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [328] B. EL OUALID, La protection de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 192
- [329] Ibid., p. 200 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 279.
- [330] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 235.
- [331] S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée », article publié dans un ouvrage collectif intitulé ‘’ 2001-2010 : dix ans de transparence en droit des sociétés ‘’, Artois Presses Université, 2011, p. 93.
- [332] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 74.
- [333] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 191.
- [334] L’art. 7 du code de la procédure pénale.
- [335] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 18.
- [336] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 236.
- [337] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 09 octobre 2007.
- [338] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2005.
- [339] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 282.
- [340] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 236.
- [341] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 74.
- [342] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, n° 5, 2008, p. 471 et s.
- [343] A. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé en cas de diffusion d’une information erronée », Revue Droit des sociétés, août-septembre, 2009, p. 6.
- [344] F. TERRÉ ; P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 689.
- [345] Le tribunal correctionnel de Paris.
- [346] La cour d’appel de Paris.
- [347] Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date 31 octobre 2008.
- [348] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 77.
- [349] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010.
- [350] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’informations en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 et s.
- [351] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du CAMEROUN. Regard croisé avec le droit français, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2012, p. 336.
- [352] Art. 78 du DOC.
- [353] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op.cit., p. 645.
- [354] Th. BONNEAU
- [355] A. COURET et autres, Droit financier, op.cit., p. 1.
- [356] A. BENABENT, Droit des obligations, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2023, p. 302 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 240.
- [357] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31. A ce titre, il convient de noter que la doctrine a retenu deux types de préjudice : le préjudice de décision et le préjudice de condition. Le premier touche l’investisseur en viciant la décision d’investissement, alors que le second a un effet sur le cours du titre financier. La différence entre les deux a comme postulat de base « la prise en compte ou non de l’effet que la faute boursière a pu avoir sur le comportement de la victime ». Pour plus de détails, V°, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 ; B. El-OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., pp. 209-217 L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 et s
- [358] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [359] Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française en date du 19 octobre 1995, n° 94-83.884 (Consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr ).
- [360] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [361] Ibid.
- [362] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 307.
- [363] N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, 1ère édition, Revue Banque, Paris, 2010, p. 303.
- [364] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32.
- [365] B. FRANCOIS, « La répression et l’indemnisation au Etats-Unis « , in La réforme du contentieux boursier, Répression des abus de marche en France et solutions étrangères, sous la direction de A. Reygrobellet et N. Huet, Larcier, 2016, p.168.
- [366] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., pp. 210-211
- [367] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [368] Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26 septembre 2003, n° 2003-224156 (Consultable sur le site https://www.bibliobaseonline.com ).
- [369] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2003.
- [370] Arrêt rendu par Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 22 novembre 2005, sous le numéro 03-20.600
- [371] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31.
- [372] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 213.
- [373] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 272.
- [374] Arrêt n° 03-20.600 rendu par la Cour de Cassation française en date du 22 novembre 2005, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [375] Arrêt n° 07/01477 rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2007, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [376] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 273.
- [377] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215 ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 27 ; G. VINEY et J. GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, 4ème édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 88.
- [378] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers, Mémoire de master, Université ROBERT SCHUMAN-STRASBOURG III, Strasbourg, 2004, p. 15 et s.
- [379] Ibid., p. 17.
- [380] « Elément de hasard, d’incertitude qui introduit dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l’essence de certains contrats » Lexique des termes juridique
- [381] Telles que les tendances du marché, les stratégies personnelles, le contexte économique, etc.
- [382] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 33.
- [383] A. BENABENT, La chance et le Droit, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 6.
- [384] Un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 juillet 1889.
- [385] Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française en date du 21 novembre 2006, sous le numéro 05-15.674.
- [386] P. JOURDAIN, « Les nouveaux usages de la perte de chance », RTD, 2010, p. 330.
- [387] G. VINEY & P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 227 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215.
- [388] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308
- [389] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 282-287.
- [390] Comportement positif matérialisé par la prise d’une décision d’investissement mal placée.
- [391] Comportement négatif.
- [392] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers
- [393] Un jugement n° n° 0018992026 rendu par le 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006 ;
- [394] Ibid.
- [395] Un arrêt n° 06/09036 rendu par la Cour d’appel en date du 17 octobre 2008
- [396] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 310.
- [397] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [398] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [399] Pour plus des exemples, V°, D. MARTIN, La réparation du préjudice des investisseurs en cas de fausse information, JCP, 2010, n° 36, 1777.
- [400] Arrêt n° 2010-001500 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 09 mars 2010. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021968424 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [401] Art. L. 225-252 du code de commerce français dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, (Abrogé par ordonnance n° 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120» soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général». Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
- [402] Arrêt n° 07/286 rendu par la cour d’appel de Limoges en date du 06 octobre 2008. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020029047 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [403] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [404] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516.
- [405] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58
- [406] Ibid.
- [407] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516
- [408] M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1992, n° 169
- [409] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [410] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, 1994.
- [411] J. Pélissier, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, préc. p. 605.
- [412] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 1982.
- [413] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1947.
- [414] Titre III du livre III de la Première partie du Code du travail français : articles L. 1331-1 à L. 1334-1.
- [415] A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ 2010, p. 22, n° 40.
- [416] Voir : P. DURAND, Aux frontières du contrat et de l’institution, la relation de travail, JCP éd. G., 1947, doc. 387.
- [417] A. SUPIOT, Critique du droit du travail, préc. p. 120.
- [418] P. DURAND et R. JOSSERAND, Traité de droit du travail, Tome I, Dalloz, 1947, p. 423.
- [419] Cass. soc., 1945, Poliet et Chausson.
- [420] A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, Paris : Sirey 1956, p. 766.
- [421] A. FABRE, préc. p. 28, n° 53.
- [422] Cass. Soc., 16 juin 1945, Dr. soc. 1946, p. 427, note P. DURAND.
- [423] Cass. Soc., 16 juin 1945, préc.
- [424] Par exemple, Cass. Soc., 19 mars 1942, Dr. soc. 1945, p. 304, note J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE.
- [425] Cette solution a été reprise par d’autres arrêts : Cass. Soc., 19 février 1953, Bull. civ. IV, n° 154 — Cass. Soc., 18 juin 1953, Bull. civ. IV, n° 478 — Cass. Soc., 1er juin 1961, Bull. civ. IV, n° 591.
- [426] Cass. Soc., 9 mai 2000, préc.
- [427] Dans ce sens, Cass., Soc., 26 Octobre 1999, Fotès c/ ste Legrand, Bull.civ. V, n 115
- [428] CSG, 3 juin 1993, préc. — Dans le même sens, CA Libreville, 1er juin 1999, préc.
- [429] Voir : article L. 1333-1 alinéa 3 et L. 1235-1 du Code du travail français.
- [430] Cass. Soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° °206.
- [431] Cass. Soc., 8 février 2000, n° 97-45.426.- Dans le même sens, au Gabon CA Port-Gentil, 30 janvier 2006, cité par A. EMANE, préc.
- [432] Article 42 du code du travail dispose que : Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1°quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2°quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l’arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l’expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée. Sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire les décisions prises par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
- [433] Article 37 du code de travail
- [434] Arrêt de la cour de cassation n° 248 du 18/03/2010 dossier n° 569/5/1/09 publié dans :\مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37، ص 133 وما يليها
- [435] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 248 du 18/03/2010, dossier n° 569/5/1/09, Majallat Qadâ’ al-Majlis al-A‘lâ, n° 37, p. 133.
- [436] Arrêt de la cour de cassation n° 1199 du 30/11/1999 dossier 255/1999 non publié, cité par :بشرى العلوي: م.س، ص 702
- [437] Arrêt de la cour de cassation n° 60 du 9/01/1996 dossier 8334/93 non publié, cité par : بشرى العلوي: م.س، ص 705.
- [438] بشرى العلوي: م.س، ص . 720.
- [439] Arrêt de la cour de cassation n° 1355 du 17/12/2008 dossier n° 146/5/1/2007 : « … la faute imputée à la salariée qui est le défaut du contrôle ne peut être considéré comme faute grave justifiant son licenciement. Puisque le nombre des pantalons retournés par les clients pour défaut est de 6 sur 1200 pantalons, et comme a été constaté par le témoin qui a ajouté que 4 pantalons ont été réparé, en plus le fait d’injure imputé à la salariée est resté sans preuve, alors l’arrêt est bien motivé et les deux moyens non basés. »
- [440] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Dar Al Qalam, Rabat, 2005.
- [441] CASS. SOC., 23 NOVEMBRE 1994, BULL. CIV. V, N° 307
- [442] Cass. Soc., 18 mai 1999, Dr. soc. 1999, p. 734, obs. B. GAURIAU ; D. 2000, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL ; Liaisons soc. Jur., n° 634. Dans cette décision la Cour de cassation a admis que l’on retienne les éléments tirés de la vie personnelle du salarié, notamment la situation personnelle de son conjoint, pour mettre en évidence l’absence de faute dans le refus opposé par le salarié au changement de ses conditions de travail.
- [443] R. DE QUENAUDON, L’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et l’écoulement du temps, Dr. soc. 1984, p. 173.
- [444] Voir : P. ADAM, L’individualisation du droit du travail, Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, préc. p. 190 et suivant.
- [445] Cass. Soc., 21 février 2006, RJS 5/2006, n° 542. – Cass. Soc., 14 décembre 2005, D. 2006, p. 1087. Dans le même sens, Cass. Soc., 7 février 2007, n° 05-41.671. — Décision contraire à l’encontre d’un salarié ayant une faible ancienneté Voir: Cass. Soc., 20 octobre 1999, n° 97-41.306.
- [446] Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 précise que la qualification de la faute lourde ou grave doit être appréciée au regard du comportement général et des circonstances, y compris lorsqu’un employeur n’a pas rempli ses obligations de prévention.
- [447] Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.226, Bull. civ. V, n° 33 ; voir également Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.737.
- [448] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908
- [449] P. FRANCK, La sanction doit-elle être la même pour tous les auteurs d’une même faute ? Dr. soc. 1991, p. 621.
- [450] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 – l’arrêt retient qu’un comportement sexuellement dégradant peut constituer une faute grave, indépendamment du contexte personnel.
- [451] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Cour de cassation, Chambre sociale.
- [452] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ, spéc. sur la notion d’ordre public social protecteur.
- [453] Cour de cassation, Chambre sociale, 21/02/2023, n° 1/170 – notamment sur la limitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsqu’il transforme irrégulièrement la sanction et entrave l’exécution du contrat sans respect des droits du salarié.
- [454] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ,
- [455] – Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2011, n° 0967.464 2- Cour de cassation marocaine, 21/02/2023, n° 1/170
- [456] Constitution 2011, art. 24 ; loi n° 0908 sur la protection des données personnelles.
- [457] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-41.378
- [458] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
- [459] Cour de cassation marocaine, 2015, n° 45/2015
- [460] Cass. soc., 19 février 2014, n° 1226.118.
- [461] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1023.
- [462] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 187.
- [463] Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326
- [464] RRAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 612.
- [465] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [466] Code du travail marocain, art. 20 (obligation de loyauté et de respect des règles professionnelles).
- [467] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 156.
- [468] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [469] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1025.
- [470] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
- [471] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 615.
- [472] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [473] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [474] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, p. 437.
- [475] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004, relatif au contrôle juridictionnel du licenciement disciplinaire.
- [476] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 161.
- [477] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 45.
- [478] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [479] Code du travail marocain, art. 39.
- [480] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 24.
- [481] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.
- [482] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41.
- [483] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 178.
- [484] Code de procédure civile marocain, art. 3 : le juge doit statuer dans la limite des demandes des parties.
- [485] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004.
- [486] Loi n° 65-99 portant Code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003.
- [487] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui confère au tribunal le pouvoir de statuer en cas de licenciement abusif soit pour la réintégration du salarié, soit pour l’octroi d’une indemnité.
- [488] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 212
- [489] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 1982.
- [490] Statut type applicable aux relations de travail avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 2003.
- [491] Code du travail marocain, art. 41, prévoyant l’octroi d’une indemnisation lorsque la réintégration n’est pas possible.
- [492] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [493] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui prévoit que le tribunal peut, en cas de licenciement abusif, ordonner soit la réintégration du salarié, soit l’octroi d’une indemnité.
- [494] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 191/2005 relatif aux modalités d’indemnisation du salarié licencié abusivement.
- [495] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 218
- [496] Code de procédure civile marocain, dispositions relatives à l’exécution des décisions judiciaires.
- [497] Code de procédure civile marocain, règles relatives aux constats d’huissier et à l’exécution des jugements.
- [498] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [499] Code du travail marocain, art. 39, qui énumère les faits susceptibles de constituer une faute grave.
- [500] United Kingdom, Employment Rights Act 1996, dispositions relatives à la protection des salariés contre le licenciement injustifié (unfair dismissal).
- [501] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 211.
- [502] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023.
- [503] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n°158 sur la cessation de la relation de travail, 1982.
- [504] Code du travail marocain, art. 41.
- [505] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 215.
- [506] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [507] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [508] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233, qui souligne le rôle du juge dans la régulation du pouvoir patronal.
- [509] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004.
- [510] Art. 1192 du Code civil français
- [511] www.larousse.fr
- [512] عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002، ص 6
- [513] نفس المرجع
- [514] محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7
- [515] محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3
- [516] عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1
- [517] برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4
- [518] محمد شيلح، مرجع سابق، ص 3
- [519] Art. 1425 du Code civil québécois
- [520] Art. 1156 du Code civil belge
- [521] F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27
- [522] Signifie « l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires », utilisée en droit français et en droit québécois
- [523] عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34
- [524] قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3
- [525] الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997 ص 1
- [526] قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48
- [527] محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2
- [528] عبد الرزاق أحمد السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص
- [529] D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875
- [530] L’article 1425 du Code civil québécois prévoit : « dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés »
- [531] Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)
- [532] Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11
- [533] Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391
- [534] Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292
- [535] Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA
- [536] Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601
- [537] Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1
- [538] Voir le titre « les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis », ci-dessus
- [539] جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985، ص 139 ومايليها
- [540] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71
- [541] B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271 (« Ambiguity can lie in a word itself or the seructure of a sentence »)
- [542] قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2
- [543] قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19
- [544] M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14
- [545] G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991
- [546] مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/2009
- [547] J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960
- [548] سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017 ص261ــ262
- [549] قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1 ص 2
- [550] قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3
- [551] J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles
- [552] Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377
- [553] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463
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- [555] Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4
- [556] Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233 (jugeant que les juges du fond ne sont pas en mesure d’interpréter les termes ou les clauses d’un acte à condition de leur ambiguïté, obscurité ou encore leur absurdité)
- [557] L. Qin, op.cit. pp. 34-35
- [558] G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.
- [559] M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307
- [560] Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151
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