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Vers l’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus décisionnel

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

Vers l’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus décisionnel

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Vers l’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus décisionnel du juge marocain 

Toward the Integration of Artificial Intelligence into the Decision-Making Process of Moroccan Judges

Mme Hind ABAOUZ

Doctorante en Droit privé

Mme Hind MAJDOUBI

Professeure Chercheure

Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Droit et Sciences Politiques

Université Ibn Tofail – Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Kenitra

Email: ORCID: 0009-0003-0660-9546

Résumé 

Dans le sillage des réformes visant la modernisation numérique du système judiciaire au Maroc, l’éventuelle introduction de l’intelligence artificielle (IA) au sein du processus décisionnel du juge marocain apparait désormais comme un axe de réflexion majeur, soulevant la problématique de l’équilibre entre innovation technologique et préservation de la souveraineté juridictionnelle. Cette recherche examine, à l’aune des cadres nationaux et internationaux, comment l’outil algorithmique d’IA pourrait renforcer l’efficacité judiciaire sans pour autant qu’une substitution à la figure humaine ne soit envisagée. L’hypothèse centrale suggère que l’IA doive demeurer un levier de performance technique, pourvu que l’appréciation des faits demeure l’apanage exclusif du juge. Une telle réflexion nécessite alors d’appréhender les contours de cette technologie en tant qu’adjuvant technique à l’office du magistrat, tout en mesurant avec rigueur la résistance de cette assistance algorithmique face aux principes fondamentaux de l’État de droit.

Abstract 

In the wake of reforms aimed at the digital modernisation of the judicial system in Morocco, the potential introduction of artificial intelligence (AI) into the decision-making process of Moroccan judges has now emerged as a key area for consideration, raising the issue of striking a balance between technological innovation and the preservation of judicial sovereignty. This research examines, in the light of national and international frameworks, how AI algorithms could enhance judicial efficiency without, however, envisaging the replacement of the human judge. The central hypothesis suggests that AI should remain a tool for technical performance, provided that the assessment of the facts remains the exclusive prerogative of the judge. Such a discussion therefore requires an understanding of the scope of this technology as a technical aid to the judge’s office, whilst rigorously assessing the compatibility of this algorithmic assistance with the fundamental principles of the rule of law.

Mots clés : IA, juge humain, raisonnement judiciaire, juge-robot, décision judiciaire, opportunités, risques, droits fondamentaux.

INTRODUCTION

À l’échelle internationale, l’intelligence artificielle (IA) s’affirme désormais comme une composante incontournable de l’évolution des sociétés contemporaines, pénétrant des domaines aussi sensibles que celui de la justice82. En permettant une analyse accélérée de volumes massifs de données, cette technologie offre des perspectives de modernisation sans précédent pour les services publics. Au Maroc, cette dynamique s’inscrit dans une volonté souveraine de transformation numérique, portée par la stratégie « Digital Morocco 203083 » et les réformes structurelles du système judiciaire84. Bien que le déploiement de services dématérialisés puisse favoriser une plus grande efficacité et une meilleure accessibilité pour le justiciable85, cette transition ne va pas sans soulever d’importants défis éthiques86.

L’enjeu ne réside pas uniquement dans l’optimisation technique, mais touche à la substance même de l’acte juridictionnel. Il importe, en effet, que l’on s’interroge sur le risque qu’une confiance excessive envers les algorithmes d’IA ne vienne fragiliser les piliers de l’État de droit87. Pour que l’indépendance du juge et le droit à un procès équitable soient pleinement préservés, la technologie ne saurait occulter les dimensions humaines et sociales indispensables à tout litige88.

Dès lors, une problématique centrale se dessine : l’IA est-elle apte à se substituer au magistrat humain, ou convient-il qu’elle demeure un simple auxiliaire technique au service de son office ? Dans la mesure où l’acte de juger requiert une part irréductible de discernement et de responsabilité, il semble nécessaire que l’intégration de ces outils soit strictement encadrée pour ne pas altérer l’essence même de la justice.

Afin d’analyser cette articulation complexe entre innovation et principes juridiques, notre étude s’articulera, en premier lieu, sur l’IA comme outil d’assistance à l’office du juge (I), afin d’en cerner l’apport opérationnel, avant de soumettre, en second lieu, cette assistance algorithmique à l’épreuve des principes fondamentaux de la justice pour en mesurer les limites éthiques et normatives (II).

I – L’office du juge bénéficiaire de l’assistance algorithmique

Alors que l’IA s’intègre déjà dans les pratiques de juridictions étrangères (Estonie89, Etats-Unis90, Chine, Emirates Arabes Unis, L’Arabie Saoudite, Brésil, Japon, Inde91 …etc.), elle revêt toujours une dimension essentiellement théorique au sein du paysage juridique marocain. Celui-ci a débuté l’exploration de l’utilisation de l’IA dans son système judiciaire92 tout en accélérant la digitalisation de l’administration judiciaire, mais cette réflexion soulève néanmoins des enjeux cruciaux liés à l’éthique et au respect des droit fondamentaux.

De manière générale, l’IA est devenue un outil puissant pour rendre la justice rapidement et intelligemment. Les avocats93, les justiciables94, le personnel judiciaire95 et les juges96 utilisent désormais l’IA pour rationaliser leur travail et améliorer leurs résultats, vu que les procédures judiciaires sont généralement considérées comme longues, fastidieuses et difficiles97. C’est là que l’IA aide les magistrats dans leur tâches répétitives et chronophages, leur permettant de gagner du temps et d’aboutir à des conclusions plus précises et plus rapides98. Par contre, au cœur des débats et des réflexions doctrinaux contemporains, une interrogation fondamentale s’impose : la fonction du juge est-elle vouée, à terme, à une automatisation intégrale ? Certes, l’apport technologique promet de simplifier l’activité des magistrats en éliminant les tâches chronophages et en renforçant la célérité du service public de la justice. Toutefois, le passage d’une aide à la décision vers un remplacement total demeure une idée illusoire.

Avant d’examiner les risques que l’IA puisse faire peser sur le fonctionnement de la justice, il convient que l’on analyse les bénéfices qu’elle serait susceptible d’apporter à l’activité du magistrat. À cet égard, il importe d’appréhender les apports d’une assistance technique au juge visant l’efficience procédurale (A), tout en explorant les potentialités d’une assistance cognitive dans l’élaboration du raisonnement juridique au cœur même de la décision (B).

Une assistance technique au juge

Loin d’être parfaite99, la justice humaine suscite, d’une part, de nombreuses critiques dans le chef des justiciables qui se plaignent fréquemment du coût et de la lenteur du processus judiciaire100 ainsi que du caractère trop souvent aléatoire des décisions. D’autres critiques émergent à l’encontre du juge, perçu comme un autocrate du système judiciaire dont les décisions sont ressenties comme partiales, subjectives et parfois arbitraires, notamment lorsque des pratiques de corruption viennent compromettre l’intégrité du système judiciaire et la neutralité de l’acte de juger101.

D’autre part, les opportunités offertes par l’IA au service de la justice sont considérables. L’émergence des IA génératives que le grand public découvre à travers les agents conversationnels tels que ChatGPT, Gemini, Copilot…etc, a suscité un vif intérêt à l’usage de ces outils au sein de la justice afin de moderniser ce secteur qui peine de plus en plus à remplir son rôle.

Dès lors, l’introduction de l’IA dans la justice entend d’une part répondre à ces lacunes attachées à la justice traditionnelle et d’autre part renforcer la confiance des justiciables dans l’appareil judiciaire. Au regard des défis auxquels la justice est confrontée, l’IA offre plusieurs avantages :

En premier lieu, l’IA permet d’analyser rapidement de grandes quantités de données juridiques et jurisprudentielles. Grâce à l’exploitation de bases de données et au développement de l’open data102, elle facilite l’accès à la jurisprudence pour les justiciables comme pour les professionnels du droit. Cette accessibilité réduit l’aléa judiciaire103, renforce la transparence de la justice et favorise une meilleure égalité d’accès à l’information juridique. Ainsi, elle permet aux praticiens de gagner un temps précieux dans leurs recherches documentaires.

En deuxième lieu, l’IA constitue un facteur de gain de temps et d’amélioration de l’efficacité du travail judiciaire. En automatisant certaines tâches répétitives, en facilitant les recherches104 et en permettant le traitement plus rapide de contentieux de masse, elle contribue à réduire les délais de traitement des affaires. Elle peut également aider à produire des prédictions chiffrées105 ou à orienter les parties vers des modes alternatifs de résolution des conflits106, ce qui permet au juge de consacrer davantage de temps aux affaires les plus complexes.

En troisième lieu, l’IA peut participer au désengorgement des tribunaux en filtrant les dossiers incomplets ou irrecevables évitant ainsi qu’ils ne stagnent inutilement dans le circuit judiciaire. Également, en favorisant le recours aux modes alternatifs de règlement des différends (Médiation, conciliation…)107, notamment à partir d’outils de justice prédictive108 ou de résolution en ligne des litiges (ou « online dispute résolution » (ODR))109, elle limite le nombre d’affaires portées devant les juridictions. Elle permet aussi d’automatiser le traitement de certains contentieux simples qui saturent les rôles d’audiences (exemple : excès de vitesse, contentieux bancaires mineurs), de sorte que les magistrats puissent se concentrer sur les litiges qui exigent une appréciation humaine plus approfondie110.

En dernier lieu, l’IA est susceptible d’améliorer l’accès à la justice. En mettant à la disposition des citoyens des outils juridiques plus accessibles, plus rapides et moins coûteux111. Elle peut contribuer à réduire les obstacles qui empêchent certains justiciables, notamment les plus modestes, de faire valoir leurs droits, par exemple en recourant aux systèmes de traduction rapide ou le suivi de l’état d’avancement de leurs dossiers sans se déplacer au tribunal112. L’IA apparaît ainsi comme un moyen de rapprocher la justice de ses usagers, tout en renforçant l’efficacité globale du service public judiciaire.

Au-delà de la simple gestion matérielle du dossier, il importe que l’on appréhende désormais, comment l’IA pourrait accompagner le magistrat dans ses opérations intellectuelles les plus complexes, ouvrant ainsi la voie à une assistance cognitive dans l’élaboration du raisonnement juridique du juge.

Une assistance cognitive dans l’élaboration du raisonnement juridique du juge

Le raisonnement juridique ne se résume pas au syllogisme que l’on enseigne les premières années de droit. Dans la pratique, il mobilise des éléments que l’on ne peut pas réduire à une simple structure logique : l’intention du législateur, la nature des principes supérieurs, la cohérence d’ensemble d’un système normatif, le contexte économique et social, les évolutions jurisprudentielles…etc.

Un texte juridique se lit à plusieurs niveaux. Le texte de loi est fait de lettre mais il y a aussi l’esprit de la loi « voluntas legislatoris113 », ou ce qu’on appelle la volonté du législateur. Le juge doit en principe appliquer cette volonté, surtout quand la loi est claire. Cependant face à l’ambiguïté ou au silence du texte, le juge interprète et adapte la norme au cas d’espèce devenant ainsi un créateur de droit indispensable.

Pour une IA, cette dimension est difficilement modélisable. Elle peut reconnaitre des prototypes linguistiques, mais elle ne possède pas, à ce jour, la capacité de la compréhension normative qui permet de trancher ou d’interpréter comme le ferait un juge humain. Dès lors, la véritable interrogation n’est plus de savoir si l’IA peut se substituer au juge, mais plutôt dans quelle mesure elle peut l’assister dans la construction du raisonnement juridique et dans l’élaboration de ses décisions ?

L’assistance cognitive de l’IA dans le raisonnement juridique pourrait notamment se manifester à travers deux apports majeurs : la possibilité d’une certaine harmonisation des décisions, d’une part, et le renforcement de l’impartialité et de la neutralité, d’autre part.

Le premier apport de l’IA réside dans la possibilité d’une harmonisation de certaines décisions judiciaires. En facilitant l’accès à un volume important de données jurisprudentielles114, l’IA permet au juge de mieux identifier les solutions déjà retenues dans des affaires comparables. Elle favorise ainsi une plus grande cohérence du raisonnement juridique et contribue à renforcer l’égalité devant la loi115. Cette harmonisation ne signifie toutefois pas l’effacement du pouvoir du juge. L’outil algorithmique n’impose pas une solution unique : il fournit une aide à la décision dont le magistrat pourrait s’inspirer sans y être lié. Le juge conserve donc la faculté de s’écarter de la tendance majoritaire s’il estime qu’une autre solution est mieux adaptée au litige116. L’IA intervient donc comme un instrument d’appui, et non comme un substitut au raisonnement juridictionnel.

Le second avantage souvent mis en avant tient au renforcement possible de l’impartialité et de la neutralité de la décision. À la différence du juge humain, qui peut être influencé par son expérience, son environnement ou certains biais inconscients, l’algorithme est présenté comme un outil capable de traiter les affaires selon des critères plus constants et plus objectifs117. Cette stabilité alimente l’idée qu’une justice assistée par l’IA pourrait réduire certaines formes de subjectivité attachées à la décision humaine. Cet avantage doit néanmoins être nuancé. L’algorithme n’est pas neutre par nature, puisqu’il dépend des choix de ses concepteurs et des données sur lesquelles il est entraîné118. Il peut donc reproduire ou amplifier des biais existants. Malgré cela, ses partisans soulignent qu’un biais algorithmique, une fois détecté, peut être corrigé plus facilement qu’un biais humain119. L’IA pourrait ainsi améliorer la cohérence et l’équité de certaines opérations, à condition de rester sous le contrôle humain et de faire l’objet d’un encadrement rigoureux.

In fine, l’IA peut contribuer à améliorer l’efficacité, la cohérence et, dans une certaine mesure, l’objectivité du travail judiciaire. Elle peut être utile pour les analyses préliminaires, la recherche juridique, l’identification de solutions possibles ou encore la gestion de certaines tâches répétitives. Toutefois, ces avantages ne remettent pas en cause le rôle essentiel du juge humain. En effet, le raisonnement juridique, l’appréciation des faits, l’évaluation des preuves et la prise en compte des dimensions humaines du litige demeurent inséparables de l’intervention du magistrat, en ce sens, l’intelligence émotionnelle du magistrat constitue le rempart indispensable contre une justice déshumanisée et purement statistique.

Dans le contexte marocain, ces perspectives s’inscrivent dans le mouvement de modernisation de la justice et de développement des services judiciaires en ligne. In fine, l’intégration de l’IA dans la justice marocaine ne peut donc être envisagée que comme une assistance au juge, dans le respect des garanties du procès équitable, de la transparence et de la protection des données personnelles. Haut du formulaireBas du formulaire

En définitive, si l’IA prétend moderniser l’institution judiciaire, son déploiement se heurte à des réalités techniques et éthiques indépassables. Entre l’opacité des algorithmes et la nécessaire protection des droits du justiciable, l’intervention humaine du magistrat demeure la clé de voûte du système. Il convient dès lors d’analyser la manière dont s’exerce l’office du juge face aux écueils de l’assistance algorithmique.

II- L’office du juge face aux écueils de l’assistance algorithmique

La capacité de l’IA générative120 à reproduire des schémas décisionnels propres aux magistrats sort la figure du « juge-robot » du domaine de la spéculation pour l’inscrire dans une réalité tangible121. Cependant, renoncer aux capacités cognitives humaines et se soumettre aux machines peut être considéré comme l’un des principaux problèmes de l’utilisation de l’IA, car, l’IA est incapable d’expliquer le raisonnement qui sous-tend ses conclusions122. En effet l’algorithme d’IA ne fournit pas d’informations détaillées sur son fonctionnement et n’est pas transparent. Dans ce cas, les juges ne sauraient pas comment le résultat a été obtenu123.

En outre, la maîtrise inégale des outils d’IA par les magistrats pose un défi majeur. La liberté de choix entre les différentes solutions employées interroge sur la hiérarchie de leur efficacité et de leur pertinence juridique. Faute de critères d’évaluation standardisés et d’un cadre méthodologique rigoureux pour comparer la qualité de ces technologies124, l’intégration de l’IA au sein de la justice devient complexe et incertaine. À terme, cette hétérogénéité technique risque de nuire à la fluidité des procédures et d’allonger paradoxalement les délais de jugement.

De surcroît, l’incapacité de l’IA à appréhender la finesse du raisonnement juridique pourrait exposer le système à des risques d’arbitraire, notamment lors des procédures complexes. La pertinence de l’outil d’IA est tributaire de sa synchronisation avec l’ordonnancement juridique en vigueur. Or, si les bases de données ne font pas l’objet d’une actualisation constante, l’algorithme risque de pérenniser des solutions jurisprudentielles obsolètes ou biaisées. Dès lors, la fiabilité de la justice assistée repose paradoxalement sur l’intervention technique du concepteur, dont la maintenance devient le garant indirect de la légalité des décisions.

De surcroît, la dépendance de l’IA aux données massives favorise la reproduction de biais discriminatoires. Si les données judiciaires intègrent des sanctions disproportionnées à l’encontre de certaines minorités, l’outil ne fera que valider et intensifier ces inégalités. L’affaire COMPAS illustre parfaitement cette dérive : utilisé pour évaluer les risques de récidive, cet outil a été vivement critiqué pour avoir indûment surestimé la dangerosité des justiciables afro-américains, perpétuant ainsi une partialité raciale sous un masque de neutralité technologique125.

Ainsi, l’intégration de l’IA au sein du processus décisionnel soulève des interrogations majeures quant à la préservation de l’éthique judiciaire. La réflexion s’articulera, dans un premier temps, autour des limites intrinsèques et procédurales de ces technologies (A). Dans un second temps, il s’agira d’étudier les obstacles auxquels l’office du juge se heurte face aux risques d’atteintes aux principes fondamentaux de la justice (B).

Les limites techniques et juridiques de l’IA dans l’acte de juger

L’attractivité des algorithmes au sein du domaine du droit ne doit pas faire oublier que certaines questions appréhendées par la justice sont tellement complexes que le recours aux technologies de l’IA ne peut, à l’heure actuelle, qu’être d’une aide limitée126. L’émergence des Legaltechs et l’utilisation des logiciels à caractère prédictif a fait couler beaucoup d’encre et leurs déploiements croissants dans le domaine juridique n’est pas sans risques. Dans ce cadre, il sera mis en exergue les trois méfaits les plus souvent cités à savoir : l’opacité des algorithmes (a), l’atteinte à la protection des données personnelles (b) et le risque de performativité (c).

a– Opacité des algorithmes

Le développement de l’IA dans le domaine de la justice soulève d’importants enjeux éthiques, en particulier en raison de l’opacité de nombreux outils algorithmiques. Le phénomène de la « boîte noire127 » rend souvent difficile la compréhension du raisonnement suivi par l’algorithme, ainsi que l’identification de l’origine des biais éventuels, qu’ils proviennent du système lui-même, des données utilisées ou des deux128à la fois. Cette situation pose un problème majeur de transparence, alors même que celle-ci constitue une exigence essentielle de la légitimité de la justice.

L’opacité des algorithmes soulève également des difficultés concrètes pour les juges et les justiciables, dès lors qu’il est problématique de fonder une décision ou une action en justice sur une recommandation dont les motifs demeurent inconnus129. Il apparaît donc nécessaire d’assurer un certain degré de transparence des outils d’IA utilisés en justice, afin de préserver le droit à un procès équitable. Cette transparence ne suppose toutefois pas une divulgation totale des mécanismes techniques, mais plutôt la recherche d’un équilibre entre les exigences de compréhension, de contrôle et la protection du savoir-faire des concepteurs130.

Les systèmes d’IA fonctionnent à partir de données fournies par les humains, lesquelles peuvent être incomplètes, biaisées ou contradictoires131. La qualité des résultats produits dépend donc directement de la qualité des données utilisées. Les biais ne proviennent pas toujours de l’algorithme lui-même, mais très souvent des informations sur lesquelles il a été entraîné, ainsi que des choix effectués par ses concepteurs. Comme l’exprime Nozha Boujemaa, directrice du centre de recherche de l’Inria Saclay, « l’algorithme est une moulinette : ce que l’on a en sortie dépend de ce qu’on lui donne à l’entrée »132.

Dans ce contexte, l’algorithme peut reproduire, voire accentuer, les discriminations déjà présentes dans les pratiques sociales ou judiciaires133. Contrairement au juge humain, il ne corrige pas spontanément les imperfections des décisions antérieures, sauf s’il a été expressément conçu à cette fin. Les exemples de la police prédictive134 ou du recrutement automatisé135 montrent ainsi que l’IA peut prolonger des inégalités existantes sans intention discriminatoire apparente.

Dès lors, l’algorithme ne doit pas être considéré comme neutre. Il reflète les biais de la société et peut, s’il est mal encadré, compromettre la confiance dans la justice. Dans le contexte marocain, où les décisions de justice sont rendues au nom du Roi et en vertu de la loi, cette exigence de fiabilité et d’équité revêt une importance particulière. Une décision incorrecte peut nuire à la réputation de l’Etat et, en même temps, saper la confiance de la société dans la justice et l’équité des juridictions.

b– Protection des données personnelles

La protection des données personnelles, est une préoccupation juridique déjà ancienne136. Elle a pris une importance particulière avec l’essor du numérique et des scandales liés à l’exploitation massive des données, tels que l’affaire Cambridge Analytica137. Cette évolution a conduit plusieurs États à renforcer leur législation, notamment le Maroc avec la loi n° 09-08 et l’Union Européenne avec le RGPD, afin de mieux encadrer le traitement des données à caractère personnel.

Dans le domaine de la justice algorithmique, cette question se pose avec acuité, car les décisions judiciaires contiennent de nombreuses données personnelles. En effet, en droit marocain, le principe de publicité de la justice est concilié avec le respect de la vie privée. La publicité des audiences constitue le principe, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale. Ainsi, l’article 339 du Code de procédure civile et l’article 301 du Code de procédure pénale consacrent le caractère public des audiences138. Toutefois l’article 302 du Code de procédure pénale prévoit que le juge pourrait annoncer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs139. De même, la publicité des décisions se manifeste à travers leur accessibilité, l’article 441 du Code de procédure civile prévoyant, dans certains cas, leur affichage et leur publication. Il en résulte que le droit marocain cherche à concilier l’exigence de transparence de la justice avec la protection des droits des personnes concernées. Cette conciliation suppose notamment l’anonymisation des décisions diffusées en open data, afin de préserver les données sensibles des justiciables.

Cependant, l’une des difficultés actuelles ne réside pas seulement dans l’anonymisation automatisée des décisions, mais aussi dans le risque de laisser subsister des informations indirectement identifiantes, telles qu’un nom ou un numéro d’identification140. La menace s’intensifie avec l’exposition croissante des données sur Internet, qui multiplie les points de contact et de collecte. La puissance des techniques de recoupement actuelles permet d’agréger des informations disparates issues de l’espace public numérique pour reconstituer l’identité de personnes physiques. Ainsi, des éléments isolés comme une localisation ou un identifiant numérique, collectés de manière diffuse sur le réseau, suffisent aujourd’hui à briser le secret des données personnelles, exposant le justiciable à une surveillance algorithmique inédite.

c– Risque de performativité

Les outils algorithmiques sont nourris par des décisions prises dans le passé et conservées dans une base de données illimitée. Puisque ces algorithmes aident les juges dans leur prise de décision, il y a un risque qu’ils influencent les juges et les contraignent à juger comme l’ont fait leurs pairs dans le passé141. En effet, par souci de facilité et par crainte de rendre leurs jugements appelables, certains magistrats pourraient être incités à se prononcer « dans le sens de l’analyse effectuée par la machine »142. Dès lors, le juge ne prend plus une décision en son for intérieur et par l’exercice de son propre pouvoir d’appréciation mais parce que l’outil algorithmique lui restitue ce que font majoritairement ses collègues en pareilles circonstances143. C’est le risque de l’effet « moutonnier » de la justice prédictive qui conduirait à une uniformatisation des décisions de justice et au conformisme144.

Antoine Garapon, magistrat de renommée, estime que la justice prédictive peut « se transformer en une nouvelle norme, une sorte de normativité seconde, de voir en quelque sorte la norme d’application se substituer à la règle de droit elle-même »145. C’est ce que les sociologues appellent l’effet de performativité146.

Dans le domaine de la justice, l’effet performatif induit les magistrats à prendre une décision fidèle à la jurisprudence car un écart peut être sanctionné en degré d’appel et constitue « une conséquence logique de l’organisation pyramidale des cours et tribunaux »147.

Si les limites précédemment évoquées soulignent l’imperfection intrinsèque de l’IA dans l’acte de juger, l’analyse ne saurait s’arrêter à ce constat matériel. Ces zones d’ombre techniques, notamment l’opacité des processus décisionnels et la reproduction de biais discriminatoires, entrent en contradiction directe avec les garanties constitutionnelles et conventionnelles du justiciable. Ce passage de la contrainte technique à la vulnérabilité juridique nous amène à examiner la portée des atteintes aux principes fondamentaux de la justice.

Les atteintes aux principes fondamentaux de la justice

Bien que l’intégration croissante de l’IA dans le domaine judiciaire, soit de plus en plus croissante dans certains pays (Etats Unis, la Chine, Brésil, Inde…etc.) et présente des avantages certains en termes d’efficacité et de célérité, elle n’est pas sans soulever de sérieuses inquiétudes quant au respect des principes fondamentaux de la justice. En effet, l’usage d’outils algorithmiques dans le processus juridictionnel pourrait affecter l’indépendance du juge et également porter atteinte au droit à un procès équitable. Plus profondément encore, le recours à ces technologies fait naître le risque d’une déshumanisation de la décision judiciaire, alors même que l’acte de juger suppose une appréciation concrète des faits, une compréhension des situations humaines et un discernement que la machine ne saurait pleinement reproduire148.

Ainsi, le principe de séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice trouvent aujourd’hui un fondement renforcé dans la Constitution marocaine de 2011149, qui consacre le pouvoir judiciaire et garantit que les décisions sont rendues au nom du Roi et en vertu de la loi. Dans le contexte de l’IA, cette indépendance implique que le juge ne soit soumis ni aux autres pouvoirs publics ni aux influences privées susceptibles d’orienter ses décisions150.

Or, le recours à l’IA en justice peut fragiliser cette liberté d’appréciation. En cherchant à réduire l’aléa judiciaire et à uniformiser les solutions, l’algorithme risque d’encourager le conformisme et de transformer une simple aide à la décision en norme implicite151. Le danger est alors que le juge soit tenté de suivre automatiquement la solution suggérée par la machine, surtout si celle-ci paraît techniquement fiable ou conforme à une tendance majoritaire152.

Dès lors, l’IA ne doit être conçue que comme un outil auxiliaire. Le juge doit rester maître de la procédure et conserver la responsabilité pleine et entière de la décision rendue, qu’il doit pouvoir assumer personnellement au regard de son propre raisonnement153.

Dans une autre mesure, le cadre légal régissant le procès équitable au Maroc repose sur un socle de textes fondamentaux qui garantissent les droits des justiciables et l’indépendance des acteurs judiciaires. Ainsi, le droit au procès équitable est garanti par l’article 120 de la Constitution marocaine de 2011 qui dispose que : « Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions. » et par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié par le Maroc154. Il y a également l’article premier du Code de la procédure pénale qui souligne la présomption d’innocence comme principe de base d’un procès équitable.

Dans ce même ordre d’idée, le principe de l’indépendance de la magistrature n’est pas énoncé à l’avantage des juges eux-mêmes, mais pour protéger l’individu contre les abus de pouvoir et faire en sorte que les justiciables bénéficient d’un procès équitable et impartial155.

A première vue, la résolution automatisée des litiges ne constitue pas une entorse au droit à un procès équitable. La grande majorité des conditions d’application de ce droit fondamental (Par exemple, l’exigence d’impartialité, la publicité des décisions, le principe selon lequel le jugement doit être rendu dans un délai raisonnable, l’obligation de motivation, le principe du contradictoire…etc) peut être remplie aussi bien par un juge humain que par une machine. La justice assistée par l’IA est en mesure d’intégrer tous ces éléments voire même être plus performante que le juge humain notamment en termes de délai raisonnable ou d’impartialité156.

Toutefois, certains principes qui fondent le droit à un procès équitable peuvent être faussés en faisant recours à une justice automatisée. Il en est ainsi du principe d’égalité des armes. A titre d’exemple ; dans l’affaire State v. Loomis157 jugée par la Cour suprême du Wisconsin en 2016, Eric Loomis avait été condamné à une peine d’emprisonnement en s’appuyant, entre autres, sur le score de dangerosité généré par le logiciel COMPAS. Le modèle de l’algorithme qui a servi à calculer le risque de récidive de Loomis a été tenu secret durant tout le procès. La société éditrice Northpointe invoquant la protection du secret des affaires. La recette de l’algorithme n’a pas été dévoilée ni au juge ni au condamné. Alors que le droit à un procès équitable suppose que toutes les parties prenantes au procès aient accès aux mêmes informations pour qu’elles soient en mesure de les contester.

Enfin, la justice repose sur une dimension profondément humaine, particulièrement visible en matière pénale, où le juge entretient un contact direct avec les personnes concernées. Cette interaction lui permet de percevoir des éléments essentiels, liés au ressenti, à l’empathie, à la personnalité ou au contexte de vie, que l’IA ne peut pleinement reproduire. La subjectivité du juge ne constitue pas nécessairement un défaut, mais peut au contraire favoriser une meilleure compréhension de la situation158.

Le recours excessif à l’IA fait ainsi peser un risque de déshumanisation de la décision judiciaire. En se reposant trop sur les résultats algorithmiques, le juge pourrait être réduit à un simple rôle de validation, au détriment de son sens critique, de son discernement et de sa responsabilité personnelle159. Une dépendance excessive à l’égard de l’IA entraînerait une dépendance qui entrave le développement cognitif160. Ce phénomène de paresse pourrait amener les juges à déléguer leur analyse à la machine, au risque de perdre non seulement la maîtrise de leur raisonnement juridique, mais aussi la compréhension profonde des enjeux du litige161. À terme, cette érosion de l’effort intellectuel pourrait fragiliser la compétence même du magistrat, dont l’office repose pourtant sur une réflexion critique constante.

En guise de conclusion, l’IA ne doit pas être envisagée de manière alarmiste dans le domaine judiciaire, elle n’a pas vocation à remplacer le juge, mais à l’assister. Lorsqu’elle reste sous le contrôle effectif du magistrat, elle peut améliorer l’efficacité de la justice, notamment en facilitant l’accès à l’information, en allégeant les tâches répétitives et en renforçant la cohérence de certains traitements. En revanche, elle ne peut orienter de façon décisive la solution du litige sans porter atteinte à l’indépendance du juge, à l’individualisation de la décision et au procès équitable.

Dans le contexte marocain, son intégration doit donc être strictement encadrée. Cela suppose un cadre juridique clair, fondé sur la transparence des outils, la protection des données personnelles, la prévention des biais algorithmiques, la formation des professionnels, la souveraineté numérique et, surtout, le maintien d’un contrôle humain permanent. L’IA ne peut ainsi être admise que comme un outil d’appui, à l’exclusion de toute substitution au pouvoir d’appréciation du juge.

BIBLIOGRAPHIE

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الهوامش:

  1. [1] SAHRANE L., « Le droit des sociétés marocain et responsabilité sociale de l’entreprise : quelles interférences pour une appréciation critique ? », Journal d’Economie, de Management, d’Environnement et de Droit (JEMED) ISSN 2605-6461 Vol 5. N° 1, 2022, p.2.
  2. [2] EL HASSANI SBAI S., la RSE comme outil du bon gouvernement d’entreprise, actes du colloque en développement durable et droit économique, FSJES RABAT AGDAL, 15 au 16 juin 2022 , p.165-166.
  3. [3] MAMOUNI I., l’intérêt social en droit de sociétés commerciales, thèse de doctorat, FSJES AGDAL 2009 / 2010, P.163.
  4. [4] MOGADE-SAINT AURET W., la cession entre Proches, thèse de doctorat, université paris I panthéon sorbonne,2018/2019, p.22
  5. [5] LF 2020 : quelle valeur ajoutée pour les entreprises familiales ? article à la vie Eco, publié le 19 février 2020 à 9h00
  6. [6] Selon l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code Civil français, la notion d’intérêt social qu’il consacre, quant à elle, ne l’est pas. En effet, il s’agit d’un terme bien connu de la jurisprudence qui a contribué à le façonner. A quoi renvoie-t-il exactement ? Il exprime le principe selon lequel la société doit être gérée au regard de sa finalité (son but lucratif) et de l’intérêt commun des associés et ce selon la formulation exacte suivante : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
  7. [7] DANOS F., « Intérêt social et opérations de crédit », Revue des sociétés,447, 11 juillet 2025, p.1
  8. [8] Arrêt de la cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, B.O. N°13-17.347
  9. [9] CASIMIR É.,« Acte passé par une SCI et intérêt social », Rev. Defrénois, n° 11 du 28 mars 2024.
  10. [10] Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, B.O. n° 13-17.347
  11. [11] Cass. com., 28 mars 2000: Bull. Joly Sociétés 2000, p. 501, note A. Couret. – Cass. com., 12 oct. 2004: Dr. soc. 2005, comm. 5, F.-X. Lucas. – Cass. com., 23 septs. 2014, no 13-17.347 : Bull. civ. 2014, IV, no 142
  12. [12] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-14.438
  13. [13] Le terme holding (de l’anglais).to hold est employé communément pour désigner une société dont l’objet est de détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres sociétés.il peut revêtir n’importe quelle forme de société, Au Maroc, la holding familiale permet de remédier aux inconvénients du partage successoral et de transmettre une partie importante des parts aux héritiers sans que le fondateur ne perde le contrôle de la société. Cet outil est convenable aux fondateurs ne voulant pas se retirer complètement et désirant garder le contrôle de leurs entreprises tout en transmettant aux héritiers une partie importante des parts sociales. D’ailleurs, la holding constitue un outil utile pour vaincre les freins psychologiques liés à la transmission.
  14. [14] SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale ,2018/1, p. 97.
  15. [15] MALHERBE J., DE LAVELEYE D., la holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires, Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthemis,Librairie Lgdj,2009, p. 18.
  16. [17] STEIER L.,« Next-Generation Entrepreneurs and Succession », Family Business Review, vol.14, n° 3, 2001, p. 259-278.
  17. [18] CHARLIER P., « la société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014, P 4.
  18. [19] Ces Instruments juridiques contient un ensemble de stipulations statutaires et extrastatutaires (clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, d’exclusion et pactes d’associés) destinées à organiser la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain et français, comme ils contribuent également à l’ encadrement de l’entrée et la sortie des associés, afin de préserver le caractère familial de l’actionnariat et la continuité du contrôle, tout en préservant aussi stabilité du capital familial et ce dans le respect de l’intérêt sociale. Pour plus de détails voir,- PRIEUR J., « les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in : la gouvernance des entreprises familiales », actes du colloque 17 juin 2010, université Paris-Dauphine, master Droit du patrimoine professionnel, fédération nationale droit du patrimoine, institut Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire (QSMEP-ETI) et de LexisNexis, paris ,2011.
  19. [20] SCHILLER S., « l’organisation du capital » ,op.cit.,note(18) P.62.
  20. [21] Art. 982, Code des obligations et des contrats, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
  21. [22] La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, modifié et complété par La loi n° 78-12,Revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, n° 5, sept. 2015, act.12.
  22. [23] Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise, Ministère des Affaires économiques et générales /CGEM, 2008.
  23. [24] OUATIK H., « l’expertise de gestion : dans le droit marocain et français », village de la justice, 2023, p.2
  24. [25] GOUMIRI Y., la judiciarisation de la RSE : nouveau mode de régulation de la Gouvernance, mémoire de master en droit privé, FSJES FES, 2024-2025. p.1.
  25. [26] NAKHLI M., EL AZRI ENNASSIRI M.,« la participation des fautes de gestion à la création de conflits d’intérêts sociétaires : lorsque l’intérêt personnel prime sur l’intérêt social », revue de droit civil, économique et comparé, vol.4, n°2, 2023.
  26. [27] Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
  27. [28] Dom J.-Ph., « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques », Droit des sociétés n° 8, Aout 2012, étude 12.
  28. [29] SAHRANE L., op.Cit., note(1).p.20
  29. [30] NAFZAOUI M-A., SERGHAN N., BERDI A, « Cadre Juridique et Institutionnel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 3, Numéro 2, 2020, p 272
  30. [33] Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), n° 2019-486 du 22 mai 2019, JORF n° 0119 du 23 mai 2019 consulté le 31/12/2025
  31. [34] NOTAT N., SENARD J.D. BARFETY J.B. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport remis aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie ,des Finances et du Travail, 9 mars 2018, publié en ligne par la Direction de l’information légale et administrative, Vie publique ,p.123 : https://www.vie-publique.fr/rapport/37199-lentreprise-objet-dinteret-collectif, consulté le 06/02/2025 ,à 12 :39.
  32. [35] PIETRANCOSTA A. « Intérêt social et raison d’être, considérations sur les dispositions clés de la loi PACTE amendant le droit commun des sociétés », Annales des Mines, réalités industrielles, Institut Mines-Télécom, 4 Novembre 2019, p.2.
  33. [36] OUHNINI A., AIT ALI A. L’entreprise à mission et la règlementation du fourth sector au Maroc : Etat des lieux, pratiques et perspectives de développement, Policy centre, Hay Riad Rabat, Maroc, décembre 2021, p.22.
  34. [37] CHAKER H., « entreprises familiales au Maroc : des valeurs pour capital », le journal le matin ,25 septembre 2025 à 15 :55.
  35. [38] La loi 19-2O relative à la consécration de sociétés par action simplifié, Dahir n°1-21-75 du 3 Dhou El Hijja 1442, BO. N°7006 du 22 Juillet 2021.
  36. [39] S. SEIFELNASR, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse de doctorat, Université de Montpellier, 2020, p. 16.
  37. [40] . Azziman, Droit civil des obligation, volume 1 : le contrat, éd Le Fennec, p. 245.
  38. [41] Code civil égyptien, loi n° 131 du 29 juillet 1948, article 147 :« ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. »
  39. [42] Proposition de loi n° 464 visant à compléter le Dahir formant Code des obligations et des contrats, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, déposée par Idriss Sentissi et les membres du groupe parlementaire, enregistrée le 16 janvier 2026
  40. [43] Arrêt de la Cour de cassation, n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757
  41. [44] Arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale), 25 juin 2024, n°426/3
  42. [45] Arrêt de la Cour d’appel de Rabat, 19 décembre 1967
  43. [46] Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 209, rendu le 8 avril 2021, dossier n° 2019/3/1/593.
  44. [47] CH. LACHIEZE, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020, p223.
  45. [48] Art. 1193 du Code civil français, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  46. [49] La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2021, n° 2/525, dossier commercial n° 2018/2/3/43
  47. [50] J.-J. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. IV, éd. GF Flammarion, Paris, 2001, p. 62
  48. [51] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 1979, B.I.V., n°339
  49. [52] Arrêt de la Cour de d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105
  50. [53] Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.
  51. [54] Anonyme, Objectif Barreau – Droit des obligations – Contrats, 2020, p105.
  52. [55] Tribunal administratif de Rabat, 2008, décision consultée sur https://droit-td.blogspot.com/2024/05/la-revision-du-contrat-au-maroc-que-dit.html#:~:text=Dans%20cette%20affaire%2C%20il%20 s’agit, Après%2C%20il%20est%20rémunéré
  53. [56] T. Didier-Roland, « Colloque sur l’intérêt général », allocution au Conseil d’État, 28 novembre 2023, disponible sur :https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat-devant-l-academie-des-sciences-morales-et-politiques ?
  54. [57] Cour suprême, 30 novembre 1995, arrêt n° 515, dossier n° 9/95
  55. [58] Cour de cassation (ch. administrative), arrêt n° 191 du 16 mars 2005, dossier n° 2233-2234/4/1/2003, réf. 18742
  56. [59] Cour de cassation, arrêt n° 484/1 du 8 juillet 2021, dossier n° 2019/3/3/1455, réf. 44436
  57. [60] Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427
  58. [61] Tribunal administratif de Rabat, jugement du 27 septembre 2012, n° 828/2006.
  59. [62] Ibid.
  60. [63] T.A. Rabat, jugement n° 1452, 23 nov. 2006, dossier n° 03/905 « ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي لجبر الأضرار غير المتوقعة »
  61. [64] Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 426, du 28 avril 2003 : « فعل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه آثار تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد. »
  62. [65] Tribunal administratif de Casablanca, jugement du 28 avril 2003, n° 426.
  63. [66] Où la Cour de cassation s’est opposée au relèvement d’une redevance fixée par contrat du xvr s. à 3 sols l’unité (pour l’entretien d’un canal d’arrosage), quoique cette somme fût devenue notoirement insuffisante : aucune considération de temps ou d’équité, déclare l’arrêt, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties (Civ. 6 mars 1876, D. 76, 1, 193). In J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4 : Les obligations, 19e éd. rev. et corr., Paris, PUF, coll. « Thémis », 1995, p.244.
  64. [67] Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. Lebon, p. 125.
  65. [68] J. Carbonnier, op.cit. p.244.
  66. [69] Cour de cassation, Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D.P. 1876, I, p. 193.
  67. [70] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. Les conditions sont au nombre de trois :- un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat (s’il était prévisible, les parties sont censées avoir adopté volontairement la répartition des risques) ; -une exécution dont la charge est en conséquence devenue «excessivement onéreuse » pour l’une des parties ; – l’absence de clause faisant peser le risque sur cette partie (par exemple une clause de forfait ou toute stipulation rendant le contrat aléatoire, car on peut dire que «l’aléa chasse l’imprévision »).
  68. [71] Ch. LACHIEZE, op.cit. 10.
  69. [72] H. AL-DABBAGH, « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l’exemple des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », R.D.U.S., vol. 43, 2013, p. 402.
  70. [73] A. SANHOURI, El Wasit pour l’interprétation du Droit Civil, Partie I, p. 531.
  71. [74] Association Congrès, Rapport du 118e Congrès des notaires de France, 2022, disponible sur https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2022-rapport-du-118e-congres/dans-sa-valeur-limprevision consulté le 1 mai 2026.
  72. [75] Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 15 novembre 2023, n 2022 026 332, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ DIVERS PQR
  73. [76] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586
  74. [77] E. FEHR, O. Hart, C. ZEHNDER, « Contracts as Reference Points, Experimental Evidence », American Economic Review, 2011, vol. 101, p. 493
  75. [78] F. HERWEG, K.M. SCHMIDT, « Loss Aversion and Inefficient Renegotiation », Review of Economic Studies, 2015, vol. 82, p. 297
  76. [79] CA Paris, 13 février 1894, DP 1894, 2, 431.
  77. [80] Art. 117 al. 2 Code civil soudanais
  78. [81] Il faut préciser qu’il s’agissait d’un seuil indicatif mentionné dans les commentaires officiels, et non dans le texte de l’article lui-même.
  79. [82] Alexandre De Streel, « Chronique/Université : le juge face à l’intelligence artificielle », La libre Belgique (la Libre Entreprise), samedi 24 mars 2018, p. 11.
  80. [83] Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, stratégie « Digital Morocco 2030 », 25 septembre 2024, [En ligne sur : https://www.mmsp.gov.ma/fr/actualites/cliquez-ici-pour-d%C3%A9couvrir-la-strat%C3%A9gie-digital-morocco-2030 ], Consulté le 02 Mars 2026.
  81. [84] Ministère de la justice du Maroc, « Charte de la réforme du système judiciaire », Juillet 2013.
  82. [85] Antoine Garapon et Jean Lassègue, « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique », PUF, 2018, p. 239.
  83. [86] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
  84. [87] RaisuL Sourav, « Relying on AI in Judicial Decision-Making: Justice or Jeopardy? », Public Policy. IE, 4 mars 2025, [En ligne : https://publicpolicy.ie/papers/relying-on-ai-in-judicial-decision-making-justice-or-jeopardy/], Consulté le 02 Mars 2026.
  85. [88] Stéphane Noêl (Pdt du groupe de travail), « Intelligence artificielle et justice civile : perspective et ambitions », Le Club des juristes, avril 2026, p. 8.
  86. [89] Mehdi Amine, « Intelligence artificielle et justice : un respect des droits de l’homme par un robot est-il possible ? », Conseil supérieur de la justice, 2021, p. 1.
  87. [90] Idem.
  88. [91] Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin, « l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sur « les nouveaux développements de l’intelligence artificielle », Rapport du Sénat, 29 novembre 2024, p. 276 – 294.
  89. [92] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
  90. [93] A titre d’exemple, la solution développée par Lefebre Dalloz, « GenIA-L Avocat », qui permet d’accéder à l’information juridique en recourant aux LLM pour modéliser les contenus juridiques éditoriaux des bases Lefebre Dalloz.
  91. [94] Interprétariat et traduction : L’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue. V. Ministère de la justice français [En ligne sur : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/developper-lintelligence-artificielle-ia-justice-entre-innovation-securisation], Consulté le 02 Mars 2026.
  92. [95] Joan Samaha, « Sans entraves ni contraintes : la maîtrise de l’Intelligence Artificielle et ses implications juridiques », Revue juridique de l’USEK, Law Journal, n° spécial, 2025, p.16.
  93. [96] Intervention de Pascal Couvignou aux cafés IA et justice sur le thème « IA en pratique : Cas concrets et démonstrations », organisés par l’Ecole nationale de la magistrature en France, 19 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Xcmi8cXD_ls] Consulté le 2 mars 2026.
  94. [97] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 29.
  95. [98] Idem., p. 86.
  96. [99] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », Le Big Data et le droit, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 8.
  97. [100] Rapport d’évaluation de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe, « Systèmes judiciaires européens », cycle d’évaluation 2024 (données 2022), Partie 2, V. Fiches pays : Maroc (membre observateur de la commission) [En ligne sur : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a], Consulté le 2 mars 2026.
  98. [101] Selon la base de données du WJP Rule of Law Index® 2024 qui révèle une Diminution du score du Maroc, qui se classe 6ème sur 9 au niveau régional, et 92ème sur 142 dans le World Justice Project Rule of Law Index. [En ligne sur : https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Morocco/Absence%20of%20Corruption/], Consulté le 2 mars 2026.
  99. [102] I. Diallo, « Les enjeux de la justice prédictive », HAL, 5 mai 2020, p. 1.
  100. [103] Louis Larret-Chahine, « La justice prédictive : nouvel horizon juridique », Le petit juriste, 11 juillet 2016, [En ligne sur : https://www.lepetitjuriste.fr/justicepredictive-nouvel-horizon-juridique], Consulté le 02 Mars 2026.
  101. [104] Mattias Guyomar, « Le point de vue du juge » dans « La justice prédictive : actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine PSL », Dalloz, 2018. p. 100.
  102. [105] Sylvie Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de philosophie de droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 4.
  103. [106] Boris Barraud, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Les Cahiers de la justice, n°1, Mars 2017, p. 121.
  104. [107] Hanane Rharrabi et Kai-chieh Chan, traduction non officielle du Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle publié au BORM n° 7099 du 13 kaada 1443 (13 juin 2022), en langue arabe, 2022.
  105. [108] Justice prédictive : est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d’aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l’engagement d’une procédure ou d’un arbitrage. Source : Dictionnaire juridique de Serge Braudo [En ligne sur : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/justice-predictive.php], Consulté le 2mars 2026.
  106. [109] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
  107. [110] Lila Meghraoua, « En Estonie, des robots vont bientôt rendre la justice », Usbek & Rica, 27 mars 2019, [En ligne sur : https://usbeketrica.com/fr/article/estonie-robots-justice], Consulté le 2 mars 2026.
  108. [111] Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction », Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020, p. 8.
  109. [112] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 37.
  110. [113] Lenio Luiz Streck, « Voluntas legis versus Voluntas Legislatoris: esclarecendo a inutilidade da distinção », Doutrina National, Direitos Fundamentais & Justiça – Ano 7, Nº25, out./dez.2013, p. 151.
  111. [114] Pascale Deumier, « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 57.
  112. [115] Élise Mouriesse, « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 134.
  113. [116] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques. » Conseil de l’Europe, 2016. p. 40.
  114. [117] Daniel Le Métayer, « Pourquoi il est possible et nécessaire de gouverner les algorithmes », dans « Qui gouverne les algorithmes ? », Third n°1, novembre 2018, p. 6.
  115. [118] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 40.
  116. [119] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
  117. [120] L’IA générative (GenAI) : est une catégorie d’IA qui peut créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images, des vidéos et de la musique. Il a attiré l’attention mondiale en 2022 grâce aux générateurs de texte en image et aux grands modèles linguistiques (LLM). [Source en ligne sur : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/generative-ai.html ] Consulté le 2 mars 2026.
  118. [121] Ricardo Oliva Léon, « L’utilisation de l’IA générative par les juges : leçons tirées de l’affaire argentine et de sa projection en Espagne », Les éclaireurs du droit, LAMY Liaisons Prospective, 01 décembre 2025.
  119. [122] Didier-Roland Tabuteau, « L’intelligence artificielle et le raisonnement du juge », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tomme 66, 2026/1, p. 422.
  120. [123] Élise Mouriesse, op cit., p. 141.
  121. [124] Romain Boffa lors de l’ouverture du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
  122. [125] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
  123. [126] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
  124. [127] Luka Speltinckx, « les algorithmes prédictifs : vers une désincarnation de la justice », mémoire de Master Droit Finalité Justice civile et pénale, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain, 2021-2022, p. 30.
  125. [128] Mission Parlementaire, « Donner un sens à l’intelligence artificielle », Rapport au Premier Ministre Edouard Philippe, sous la direction de Cédric Villani, du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, [En ligne sur https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf], p. 142.
  126. [129] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 13.
  127. [130] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 97.
  128. [131] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 12.
  129. [132] Claire Richard, « Dans la boîte noire des algorithmes – Comment nous nous sommes rendus calculables », Revue du crieur, 2018/3, vol.11, p. 72.
  130. [133] Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, « Les algorithmes prédictifs » In « IA, robots et droit », 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 223.
  131. [134] Claire Richard, op cit., p. 72.
  132. [135] Rajae El Arraf, Fatimazahra Najib, Noura Ettahir, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Analyse comparative qualitative des perceptions des recruteurs et des chercheurs d’emploi au Maroc », Alternatives Managériales et Economiques, Revue AME, Vol 7, N°4, Octobre, 2025, p. 283.
  133. [136] Lawrence Lessig, « Code is law. On liberty in Cyberspace », Harvard magazine, 01 janvier 2000, [En ligne sur : https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html], Consulté le 2 mars 2026
  134. [137] Anaïs Moutot, « Affaire Cambridge Analytica : Zuckerberg reconnaît « des erreurs » », Les Echos, 21 mars 2018, [En ligne sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/affaire-cambridge-analytica-zuckerberg-reconnait-des-erreurs-987212], Consulté le 2 mars 2026
  135. [138] Art. 301 du Code de la procédure pénale selon lequel : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. »
  136. [139] Art. 302 du nouveau Code de la procédure pénale selon lequel : « Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats. »
  137. [140] Daniel Ludet (Pdt), « Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice », Juillet 2025, p. 29.
  138. [141] Morgane Hubert, op cit., p. 63.
  139. [142] Jean-Pierre Buyle et Adrien Van Den Branden, « Les étapes de la robotisation de la justice » dans « L’intelligence artificielle et le droit », Alexandre De Streel et Hervé Jacquemin (dir.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295.
  140. [143] Eloi Buat-Menard, « La justice dite « prédictive » : prérequis, risques et attentes – l’expérience française », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2019, p. 274.
  141. [144] Antoine Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine juridique, édition Générale, n° 1-2, 9 janvier 2017, p. 51.
  142. [145] Ibid.
  143. [146] Jérôme Dupre et Jacques Lévy-Véhel, « Les bénéfices de la justice prédictive », Village de la justice, 19 février 2016, [En ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/Les-benefices-justice%20predictive,21523.html], Consulté le 2 mars 2026
  144. [147] Ibid.
  145. [148] Morgane Hubert, op cit., p. 77.
  146. [149] L’article 82 de la Constitution proclame que : « L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ».
  147. [150] Loïck Gerard et Dominique Mougenot, « Justice robotisée et droits fondamentaux », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ? », Collection du CRIDS, numéro 46, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 54.
  148. [151] Morgane Hubert, op cit., p. 47.
  149. [152] Olivier Leroux, « Justice pénale et algorithme », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée », Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.
  150. [153] Commission Européenne Pour L’efficacité De La Justice, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice », sous la direction du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 décembre 2016, p. 23.
  151. [154] Le Maroc est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) depuis 1979 et, en tant que tel, est tenu d’appliquer ses dispositions.
  152. [155] Commission Internationale de juristes : « Maroc : conduite judiciaire et développement d’un code de déontologie à la lumière des normes internationales », 2016, p. 3.
  153. [156] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 206.
  154. [157] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
  155. [158] Olivier Leroux, op cit., p. 72.
  156. [159] Elise Farge Di Maria lors de la table ronde n°1 du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
  157. [160] Karimov Shohlat Muzaffar, Agayeva Esmar Ingilab, « The balance between artificial intelligence and judge’s inner conviction in judicial reasoning », Juridical Sciences and Education, n° 81, 2025, p. 3.
  158. [161] Dans ce sens, se référer à l’article de David-Julien Rahmil, « Les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques : utiliser ChatGPT rend con », le 18 juin 2025, [En ligne sur : https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/lia-rend-elle-idiot-une-etude-du-mit-alerte-sur-ses-effets-cognitifs/ ], Consulté le 2 mars 2026.
  159. [162] H. Balzac, Daguerréotype de 1842. ( Balzac, Paris.) : in site« https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Honor%C3%A9_de_Balzac/1003637, consulté le 11 Juin 2024.
  160. [163] Ariane Conus, « La conciliation judiciaire », 2020, in site : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35859-la-conciliation-judiciaire#:~:text=%C2%AB%20Un%20mauvais%20arrangement%20vaut%20mieux,plut%C3%B4t%20qu’un%20jugement%20contraint. consulté le 30 Juin 2024
  161. [164] Transaction vient du latin « transactio » qui dans le sens juridique, de transiger signifie mener à bon fin agere – conduire, mener – accepter des compromis mutuels pour terminer une contestation– s’arranger etc… – passer un acte pour accommoder un procès – Mieux vaut transiger que plaider – Dictionnaire robert, voir transaction et transiger.
  162. [165] Le professeur F.P. Blanc, droit pénal général marocain, p 151, cité par BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de la F.S.J.E.S._Marrakech, (Série thèses et Mémoires), n°1, 1997, p 368 note 655.
  163. [166] A. Cissé, « Essai sur la transaction pénale administrative », thèse doctorat d’Etat en sciences juridiques, 1993 ; Dobkine M. « La transaction pénale », 1994, PP 137-139, cité par NADA ZIDI, « Le juge pénal face à l’infraction environnementale », Acte de colloque organisé à la faculté de Droit de Sfax Tunis, le 10 et 11 Février 2017 sur le thème « Le juge et la protection de l’environnement », secrétariat : Salma BEN HAMIDA, Impression SOGIC, 2018, p 110.
  164. [167] Martine L., Le contrat de transaction, étude de droit privé comparé et international privé, BLAIS YVON, Rruylant Bruxelles, 2005, p 50.
  165. [168] BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de F.S.E.J.S., Marrakech, (thèses et Mémoires, n°1, Im.la faculté de Marrakech, 1997, p 10.
  166. [169] Ibid, p 13.
  167. [170] L’analyse des dispositions des textes régissant les écosystèmes forestiers notamment le volet des sanctions, on constate que le législateur prévoit à la fois des amendes et/ou des emprisonnements sanctionnant les actes illicites et en parallèle des réparations de dommages causés aux dits écosystèmes allant jusqu’à la remise des lieux en état. En l’occurrence l’article 31 de dahir de 10 Octobre 1917
  168. [171] Arrêté ministériel n°104 Art.2 du 16/06/2009
  169. [172] BOUKNANI Salah, op.cit, p 381.
  170. [173] Martine Lachance, op.cit, p 153.
  171. [174] Article n°4 alin.2 de la procédure pénale « Elle s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
  172. [175] Article 59 alin.3 de la loi n°29-05 concernant la sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques sauvages et la surveillance de leur trafic commercial « …l’engagement de la procédure de transaction suspend I ‘action publique…… »
  173. [176] La prescription est un terme juridique qui représente la période au-delà de laquelle toute action en justice devient irrecevable. Cela signifie que si une personne souhaite faire valoir ses droits en justice, elle doit le faire dans un délai précis, appelé délai de prescription. Si elle ne le fait pas, elle perd le droit d’agir en justice.Il est important de connaître le délai de prescription applicable à une situation donnée, car cela peut avoir des conséquences importantes sur la possibilité d’agir en justice et de faire valoir ses droits.
  174. [177] Code de Procédure Pénale (CPP)
  175. [178] L’article 36 de la loi 113-13 13 relatives à la transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux : « …. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique…… »
  176. [179] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص321
  177. [180] عبد الرحيم أزغودي، المرجع نفسه.
  178. [181] BOUKNANI S., op.cit, p 337.
  179. [182] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص323
  180. [183] Le droit à réparation civile du dommage causé par une infraction appartient à toute personne ayant subi un préjudice direct. Les associations d’utilité publique, constituées régulièrement depuis au moins quatre ans, peuvent se constituer parties civiles lors de l’engagement de l’action pénale. L’action civile et l’action pénale peuvent être exercées simultanément devant le tribunal répressif. Lorsque ce tribunal est saisi des deux actions, l’extinction de l’action pénale n’éteint pas l’action civile, qui demeure de sa compétence.
  181. [184] اذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص:” …ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية….”
  182. [185] بديعة تحافي ريفي، الاليات البديلة لفض النزاعات البيئية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2021-2022؛ ص 136
  183. [186] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر، ص333
  184. [187] Code de Procédure Pénale
  185. [188] Martine Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé (Montréal : Éditions Yvon Blais, Rruylant Bruxelles, 2005, Page 152
  186. [189] Martine Lachance, ibid, p 154
  187. [190] BOUKNANI S., op.cit, P. 339
  188. [191] La circulaire n° 4787 relative à au barème de transaction sur les délits forestiers : quand il s’agit de la transaction concernant l’empiètement sur la propriété forestière, pour la construction, le défrichement, le labour…, la validation de la transaction est conditionnée par la légalisation d’une déclaration consignant que la propriété objet de litige est un bien de l’administration des eaux et forêts…
  189. [192] Article 407 du D.O.C. : éclaire que l’aveu extra-judiciaire s’entend comme celui déclaré hors de la juridiction. Il peut émaner de tout fait contraire au droit que l’on réclame.
  190. [193] Article 4 alin. 2 du CPP « Elle s’éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
  191. [194] بديعة تحافي ريفي، المرجع السالف الذكر، ص 138
  192. [195] Martine Lachance, op.cit, p 156
  193. [196] Martine Lachance, ibid, p 157.
  194. [197] Martine Lachance, ibidem, p 158
  195. [198] BOUKNANI S., op.cit, P 341
  196. [199] Le jugement définitif est une décision qui tranche tout ou partie du principal (objet de litige) ; Un jugement irrévocable : est un jugement non susceptible d’aucune voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, elle n’est en effet susceptible à aucune réforme.
  197. [200] Article 273 du code des douanes et impôts indirects : L’administration compétente peut conclure des accords transactionnels avec les contrevenants aux règles de douane et d’impôts indirects, soit avant, soit après l’intervention d’une décision définitive. Si la transaction finalisée survient avant jugement définitif, elle éteint l’action du ministère public et celle de l’administration. Si elle intervient après jugement définitif, la transaction préserve la peine d’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle énoncée à l’article 220-1°Article 11 du texte législatif du 30 août 1949 portant sur la répression des violations aux dispositions de change exprime que le responsable de l’administration financière ou son mandataire dispose du droit de transiger avec le délinquant et de fixer personnellement les modalités de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera la cessation des poursuites. La transaction peut survenir avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans ce dernier cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
  198. [201] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر, 325.
  199. [202] احمد بن طالبة. الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. في الحقوق شعبة العلوم القانونية، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2010-2011, ص 295
  200. [203] Article 74 du dahir du 10 octobre 1917
  201. [204] BOUKNANI S., op.cit, p 341.
  202. [205] Articles 35 du code pénal détermine que l’amende s’analyse comme l’obligation imposée au condamné de verser au profit du Trésor public une somme d’argent fixée, libellée en devise ayant cours légal au Royaume.
  203. [206] عبد الرحيم أزغودي, المرجع السالف الذكر. ص326
  204. [207] L’article 31 du dahir du 10 octobre dispose que toute personne ayant endommagé, dégradé, anéanti, délocalisé ou provoqué la disparition de bornes, fossés, repères, constructions, signalisations ou dispositifs de clôture servant à délimiter les zones forestières ou secteurs boisés encourt une pénalité financière comprise entre 5 et 200 francs. Une peine d’incarcération allant de six jours à trois mois peut également être prononcée. Indépendamment de ces sanctions, des dommages-intérêts sont dus, lesquels ne peuvent être inférieurs aux dépenses engagées pour restaurer les lieux à leur état initial.
  205. [208] FFM (Fonds Forestier Marocain) crée par le dahir du 12 septembre 1949 et l’arrêté viziriel du 14 Novembre 1949 fixant les modalités de gestion du fond forestier Marocain.
  206. [209] Circulaire n° 4787 du 08 septembre 2009 relative aux mesures de transaction sur les délits forestiers.
  207. [210] L’article 49 du dahir du 10 octobre 1917 dispose que, parallèlement aux condamnations prononcées contre les auteurs ou participants aux infractions relatives aux incendies forestiers, les collectivités, villages ou groupements peuvent être soumis à des pénalités financières collectives.…….. Le montant des amendes perçues pourra être alloué, totalement ou en partie, à la compensation des préjudices forestiers causés par les incendies.»
  208. [211] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص327
  209. [212] Article 40 dahir de 10 Octobre 1917 prévoit que toute personne ayant frauduleusement enlevé des objets en forêt doit procéder à leur restitution ou au paiement de leur valeur, complétée le cas échéant par des dommages-intérêts. En outre, les instruments utilisés pour commettre l’infraction sont sujets à confiscation.
  210. [213] Article 24 et 27 du même dahir instaure une procédure préalable obligatoire pour tout propriétaire envisageant des travaux de défrichement. Le texte impose une notification aux services de contrôle territorial avec un délai de douze mois permettant à l’État d’intervenir et de s’opposer aux opérations de déboisement. Ce mécanisme vise à protéger les forêts contre les destructions non encadrées et à garantir une gestion durable des ressources ligneuses sur le territoire marocain.»
  211. [214] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذك, ص330
  212. [215] ETTAYEB Aziz : «  la responsabilité civile à l’épreuve du préjudice écologique : cas de l’affaire de l’Erika », Travaux du colloque international organisé à la faculté des sciences juridiques , Economiques et sociales de l’Université Mohamed V Souissi- Rabat, le 12 et 13 novembre 2012 sur le thème : « l’environnement et le développement durable : Les nouvelles alternatives », Textes réuni par Bouchra NADIR, Imprémerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2014, Page 272
  213. [216] La contrainte par corps est régie par les articles 633 et suivant du code de procédure pénale. C’est un moyen légal pour obliger le condamné à exécuter sa peine pécuniaire, s’il n’obtempère pas il sera condamné d’emprisonnement pour une durée fixée par la loi.
  214. [217] Article 89 du code pénal précise qu’il est prononcée, en tant que mesure de sûreté, la saisie des objets et choses dont la création, l’usage, le port, la possession ou la mise en commerce représentent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même en l’absence de toute condamnation.
  215. [218] احمد بن طالبة. المرجع السالف الذكر، ص 298
  216. [219] Bouchra NADIR, « les sanctions alternatives et la protection de l’environnement à la lumière de l’avant-projet du code pénal marocain », Revue Marocaine des Régimes Juridiques et Politiques, N° 17, P 23
  217. [220] Art. 9 de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.
  218. [221] Conseil Economique et Social, « Economie Verte Opportunités de création de richesses et d’emplois » Auto-saisine AS n° 4 / 2012, p. 16.
  219. [222] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE. (1992).
  220. [223] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
  221. [224] Cf. Robert HERTZOG, « Finances publiques et environnement : un couple inséparable », RFFP, mai 2005 N° 90, p. 194 : « aucun des instruments n’est parfait, ni suffisant : c’est leur combinaison judicieuse qui fait la bonne politique, pollution par pollution ».
  222. [225] L’assiette est une base de calcul. Elle représente la somme d’un ensemble d’éléments financiers, qui sert de base pour le calcul d’une obligation financière. L’assiette de l’impôt sur le revenu, par exemple, correspond à l’ensemble des revenus perçus par un foyer fiscal. Il s’agit de la base sur laquelle est calculé l’impôt sur le revenu.
  223. [226] OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE : Problèmes et stratégies, OCDE, Paris, 2001.
  224. [227] Guillaume Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? ». Annales des mines, juillet 1998, p. 7.
  225. [228] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., pp.233-234..
  226. [229] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, 1992.
  227. [230] Le professeur HERTZOG cite, par exemple, le cas de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instituée en 1985 dont « l’affectation (…) en vue de réduire les émissions polluantes a été la condition absolue posée par les professionnels concernés pour accepter ce nouvel impôt » (cf. R. HERTZOG ), Finances publiques et environnement : un couple inséparable, préc., p.195)
  228. [231] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
  229. [232] Nicolas Caruana, « Fiscalité environnementale : pour une nouvelle définition de la notion de double dividende » Dans Gestion & Finances Publiques Gestion & Finances Publiques 2017/3 (N° 3)2017/3 (N° 3), pages 70 à 75.
  230. [233] Dorothée BRÉCARD, « Les dividendes économiques de l’impôt écologique », Paris, Revue Française des Finances Publiques, « Finances publiques et protection de l’environnement », L.G.D.J., mai 2005, nº90, p.47.
  231. [234] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
  232. [235] Robert HERTZOG, « La Taxe Générale sur les Activités Polluantes : un revirement dans la fiscalité de l’environnement ? », Colloque Entreprise et Environnement, Toulouse, Droit et Ville, 1999, nº47, p.124.
  233. [236] Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/ content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25
  234. [237] Cf. Supra, p.25.
  235. [238] Le Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I) :La redevance sur l’exploitation des phosphates qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2008 (article 7 de la loi de finances pour l’année 2008) ; Les taxes intérieures sur les produits énergétiques ;La taxe écologique sur la plasturgie ;La taxe spéciale sur le ciment ;La taxe Spéciale sur le Fer à Béton ;La taxe Spéciale sur le Sable.Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 prévoit l’exonération de la TVA à l’importation pour les biens, matériels et marchandises acquis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement.la taxe intérieure de la consommation : l’article 5-III de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW sont exonérés de la taxe intérieure de la consommation.
  236. [239] La loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités localesLa taxe sur l’extraction des produits de carrière ;Le droit de stationnement ;La taxe sur les permis de conduire ;La taxe sur les licences de taxis et de cars ;La taxe de vérification des véhicules de plus de 5 ans ;La taxe sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 ;A ces taxes s’ajoutent aussi les grandes taxes intérieures sur la consommation (TIC) prévues dans le Code des Douanes et Impôts Indirects applicables sur les produits, marchandises et ouvrages importés ou localement produits. Il s’agit en particulier des TIC sur les produits énergétiques et les bitumes ; et à partir de la loi de finance 2022 (article 3) sur certains articles et équipements électriques et électroniques, comme les appareils électro ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs…). L’autre TIC concerne les appareils électroniques comme (téléviseurs, ordinateurs, smartphones,…), ainsi que sur les batteries pour véhicules. Cette orientation s’est poursuivie à travers les lois de finances ultérieures en 2023 et 2024.
  237. [240] Le Comité pour la fiscalité écologique (CFE) a été créé le 18 décembre 2012 par le gouvernement français. Institué par les ministères de l’Écologie et de l’Économie, il avait pour mission de formuler des propositions concrètes pour « verdir » le système fiscal et financer la transition énergétique.
  238. [241] Article 6 de ladite loi modifiant l’article 99 du code général des impôts.
  239. [242] J.-P BARDE, Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnement, RFFP, n°114 avril 2011, p.27 Dans le même sens (H.) ISAIA et (J.), SPINDLER, Fiscalité, environnement et régulation du système économique, RFFP, n°10, juin 1985, p.75 et suivantes, G. ORSONI , L’interventionnisme fiscal, prec., p.286 et (J.-P.) COSSIN, Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale, Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.72-73 : l’auteur relève, dans le droit fiscal français, un certain nombre de mesures dérogatoires contraires a la protection de l’environnement ou susceptibles de conduire a des comportements peu vertueux du point de vue de l’environnement.
  240. [243] Le signal-prix est l’information transmise aux consommateurs ou aux producteurs par le prix d’un produit. Lorsqu’il est utilisé pour la protection de l’environnement, il s’agit d’intégrer les coûts écologiques (comme la pollution) dans les prix de marché (taxe carbone, marché de quotas) pour inciter à modifier les comportements de consommation et de production.
  241. [244] Assia AOUIMEUR, «La mise en cohérence du système fiscal français avec l’objectif de protection de l’environnement », Revue 13 en droit N°3- spécial docteur, pp 25.
  242. [245] Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000
  243. [246] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 384.
  244. [247] L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle.
  245. [248] Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.58.
  246. [249] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303.
  247. [250] Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale », op.cit., p.75 «l’exhaustivité du recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants »
  248. [251] CESE, Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles, 2016, p. 106.
  249. [252] Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55-
  250. [253] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309.
  251. [254] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits ».,Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco- fiscalité, op.cit., pp.233-234..
  252. [255] Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) portant promulgation de la loi cadre 69- 19 portant sur la réforme fiscale. B.O n° 7007 du 05 août 2021.
  253. [256] R. Berahab , A. Chami, A. Derj , I. Hammi, M. Morazzo, Y. Naciri , A. Zarkik , La trajectoire de décarbonisation au Maroc – Troisième partie : Coûts et avantages de la transition énergétique, Policy Center for the New South, Enel Green Power, juillet 2021. Voir aussi, H. EL Boukhari & S. Bentaleb « La fiscalité environnementale et la décarbonation du secteur industriel Marocain : Un aperçu général », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2», 2022, pp : 212- 227.
  254. [257] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
  255. [258] L’impact des dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son efficacité économique et environnementale.
  256. [259] Corinne LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.
  257. [260] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
  258. [261] Notamment par l’application de mesures progressives via l’adoption de taux bas et une augmentation par an.
  259. [262] Cf. Guillaume SAINTENY, «La dimension fiscale des politiques environnementales en France», RFFP, N°114, avril 2011, p.92.
  260. [263] Le droit à l’information consacré à l’article 3 de la Charte Nationale de l’Environnement (et du Développement Durable (Loi-cadre n° 99-12) qui prévoit que «Tout citoyen et citoyenne a le droit d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente »
  261. [264] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
  262. [265] Michel PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE 1988, p. 398. Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 387.
  263. [266] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l’OFCE 2015/3, N° 139, pp. 129-165.
  264. [267] Guillaume SAINTENY, « Quel impact environnemental et économique peut-on atteindre de la fiscalité environnementale », 1er janvier 2010, http://www. environnement-magazine.fr/.
  265. [268] La fiscalité environnementale est, par essence incitative, dédiée à l’objectif de protection de l’environnement.
  266. [269] Pascale SCAPECCHI, «Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale» COE-REXECODE, Document de travail N° 34, septembre 2012, p.18.
  267. [270] Le dilemme entre équité et efficacité. La problématique de l’acceptation de l’impôt débouche sur la recherche d’une norme acceptable de partage de la charge fiscale entre les différents contribuables. En particulier, pour être légitime cette norme doit être juste », in Jean-Marie MONNIER, « La politique fiscale : objectifs et contraintes », Les Cahiers français, N° 343, mars-avril, 2008, pp.3-8.
  268. [271] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, Les abus de marché, 2ème édition, LexisNexis, Paris, 2021. p. 270.
  269. [272] C. ARSOUEZ et P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », BJB, juillet 2006, n°4, p. 399 ; L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Mémoire, Université du Panthéon-Assas (Paris II), 2007, p. 10.
  270. [273] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université de Marseille, 2018, p. 304 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Thèse de doctorat, Université Paris II, 2012, p. 505.
  271. [274] A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF n° 3, 2007, p. 21. En ce sens, l’affirmation couramment citée pour rendre compte de « l’approche particulière de la morale boursière par le législateur », selon laquelle « l’objectif est patent : protéger l’activité et non les acteurs ; l’investissement et non les investisseurs ; l’épargne et non les épargnants », C. SONNTAG, « Préjudices et sanctions des infractions d’initiés : approche juridique et économique », in L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, dir. B. DEFFAINS et F. STASIAK, L.G.D.J., p. 111 ; F. MARTIN LAPRADE, « La politique de sanction du régulateur : répression ou réparation ? », Bull. Joly Bourse n° spécial, déc. 2009, p. 439.
  272. [275] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 2.
  273. [276] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
  274. [277] A. PIETRANSCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », op.cit., p.21
  275. [278] Comme souligné dans le cadre de la première partie.
  276. [279] Art. 263 et suivant du DOC.
  277. [280] Art. 77 et suivant du DOC ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 270.
  278. [281] Ibid.
  279. [282] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
  280. [283] Ibid ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, Revue de l’OHADA, 2021, p. 13.
  281. [284] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 12.
  282. [285] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, Thèse de doctorat, Cadi-Aayad, Marrakech, 2019, p. 251
  283. [286] G. CORNU, Vocabulaire juridique.
  284. [287] Les articles 77 et 78 du DOC.
  285. [288] A. COURET ; H. LE NABASQUE ; M-A. COQUELET ; T. GRANIER ; D. PORACCHIA ; A. RAYNOUARD ; A. REYGROBELLET et D. ROBINE, Droit financier, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2011.p. 905.
  286. [289] Elle définit seulement la faute dans l’article 77 du DOC comme étant : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
  287. [290] A. NDIYAE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
  288. [291] L’UMOA désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il s’agit d’une organisation internationale créée par le Traité du 14 novembre 1973, qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune : le franc CFA (aujourd’hui appelé franc de la Communauté Financière Africaine).
  289. [292] Art. 170 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.
  290. [293] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2019, p. 229.
  291. [294] Ibid.
  292. [295] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 284.
  293. [296] Com. , 22 novembre 2005, Banque et Droit, 2006, n° 105, p. 35, obs. H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE ; RTD com., 2006, p. 445, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP E 2006, n° 1121, p. 139, note . C. DUCOULOUX-FAVARD ; Dr. Et patr. 2006, n° 147, p. 105, obs. A.-C. MULLER.
  294. [297] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
  295. [298] Art. 4 de la loi n° 44-12.
  296. [299] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
  297. [300] Com. 28 février 2008, n° 07-10761, Bull. civ. IV, n° 42. Lire notamment, A. REYGROBELLET, « Commercialisation des produits financiers-La réparation et les sanctions », art., préc., p, 1
  298. [301] CA Versailles, 7 avr. 2011, cité par M. STORCK, « Responsabilité du banquier et FCP », RDBF, mai 2012, comm. 105
  299. [302] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 230.
  300. [303] La faute lourde est un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille, comportement qui dénote chez son auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. D’après le juge français, c’est la faute qui « confinant au dol, manifeste l’inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il s’est chargé ». Quant à la faute dolosive, elle est une faute qui implique la volonté délibérée chez le débiteur de méconnaître son obligation, sans nécessairement causer un dommage. D’après le juge, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire. Sur la question, lire Com. 26 février et 25 juin 1985, Bull. civ., IV, n° 82 et 199 ; Com. 3 avr. 1990, Bull. civ., IV, n° 108 ; Com. 28 mai 1991, Bull. civ., IV, n° 193 ; Civ. 1re, 4 février 1969, JCP 1969. Ii. 16030, note PRIEUR ; D. 1969, p. 601, note J. MAZEAUD ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 21ème édition, LGDJ, Paris, 2025, p. 296 et s., § 412-1 et s.
  301. [304] I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », BJB, n° 3, mai 2007. P. 323
  302. [305] La faute simple est appréhendée comme une simple imprudence ou négligence qui n’est ni grave, ni légère
  303. [306] Investisseur profane
  304. [307] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  305. [308] Décision n° 055933 rendue par le tribunal de commerce de Paris, 04 novembre 1997.
  306. [309] La faute lourde dans les opérations de prestation de services d’investissement peut être appréhendée comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du mandataire, ou du courtier dont il répond vis-à-vis du mandat, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ou encore tout prestataire de services d’investissement qui effectue des opérations de gestion pour le compte d’un client, comportant un risque d’abus de droit, sans avoir informé et mis en garde le contribuable sur les conséquences fiscales de cette gestion ; tout intermédiaire qui manque à une obligation essentielle ; le mandataire qui s’est substitué un mandataire à l’insu du mandat et qui a manqué à son obligation de surveillance de la gestion effectuée par le tiers substitué alors que ses compétences de professionnel de la bourse lui permettraient de déceler les faux produits et la gestion catastrophique du portefeuille. V°, la décision n° 043497 rendue par le tribunal de Toulouse, 21 sept. 1998 ; I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », op.cit., p. 328, § 24 769 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  307. [310] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  308. [311] F. PELTIER, « Droit boursier et droit commun des contrats », Revue Banque, Paris, 1997, p. 190.
  309. [312] Monsieur Nicolas HOFFSCHIR disait dans ce sens que « la charge de preuve signifie que l’une des parties est tenue de fournir un effort de preuve pour triompher dans sa cause. Toutefois, il convient de relever que cette appréhension de la charge de la preuve n’est pas commune à l’ensemble des contentieux. Elle ne cadre qu’avec les contentieux mettant en jeu des intérêts subjectifs ». Pour plus de détails sur ce point, Voir. N. HOFFSCHIR, La charge de la preuve en droit civil, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2016, p. 4 et s ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 232.
  310. [313] M. SALIFOU MOUHOUAIN disait que « l’action pénale n’exclut pas celle civile ». Pour plus de détails sur la question, Voir, S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 223 et s.
  311. [314] Ibidem., p. 289.
  312. [315] Ibid.
  313. [316] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 253.
  314. [317] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
  315. [318] Cet adage permet d’éviter la contrariété des jugements.
  316. [319] M. COZIAN ; A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 38ème édition, LexisNexis, Paris, 2025, p. 28 ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 29ème édition, Dalloz, Paris, 2025, p. 405 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
  317. [320] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2003.
  318. [321] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française en date du 20 mai 2003 sous le numéro 99-17.092
  319. [322] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, 2008, p. 471.
  320. [323] Art. 98 du DOC.
  321. [324] Art. 264 du DOC.
  322. [325] G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op.cit., p. 206.
  323. [326] Les préjudices de perte de chance, moral, d’inexécution, de contrepartie, etc.
  324. [327] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 284.
  325. [328] B. EL OUALID, La protection de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 192
  326. [329] Ibid., p. 200 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 279.
  327. [330] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 235.
  328. [331] S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée », article publié dans un ouvrage collectif intitulé ‘’ 2001-2010 : dix ans de transparence en droit des sociétés ‘’, Artois Presses Université, 2011, p. 93.
  329. [332] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 74.
  330. [333] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 191.
  331. [334] L’art. 7 du code de la procédure pénale.
  332. [335] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 18.
  333. [336] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 236.
  334. [337] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 09 octobre 2007.
  335. [338] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2005.
  336. [339] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 282.
  337. [340] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 236.
  338. [341] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 74.
  339. [342] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, n° 5, 2008, p. 471 et s.
  340. [343] A. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé en cas de diffusion d’une information erronée », Revue Droit des sociétés, août-septembre, 2009, p. 6.
  341. [344] F. TERRÉ ; P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 689.
  342. [345] Le tribunal correctionnel de Paris.
  343. [346] La cour d’appel de Paris.
  344. [347] Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date 31 octobre 2008.
  345. [348] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 77.
  346. [349] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010.
  347. [350] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’informations en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 et s.
  348. [351] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du CAMEROUN. Regard croisé avec le droit français, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2012, p. 336.
  349. [352] Art. 78 du DOC.
  350. [353] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op.cit., p. 645.
  351. [354] Th. BONNEAU
  352. [355] A. COURET et autres, Droit financier, op.cit., p. 1.
  353. [356] A. BENABENT, Droit des obligations, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2023, p. 302 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 240.
  354. [357] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31. A ce titre, il convient de noter que la doctrine a retenu deux types de préjudice : le préjudice de décision et le préjudice de condition. Le premier touche l’investisseur en viciant la décision d’investissement, alors que le second a un effet sur le cours du titre financier. La différence entre les deux a comme postulat de base « la prise en compte ou non de l’effet que la faute boursière a pu avoir sur le comportement de la victime ». Pour plus de détails, V°, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 ; B. El-OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., pp. 209-217  L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 et s
  355. [358] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
  356. [359] Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française en date du 19 octobre 1995, n° 94-83.884 (Consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr ).
  357. [360] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
  358. [361] Ibid.
  359. [362] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 307.
  360. [363] N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, 1ère édition, Revue Banque, Paris, 2010, p. 303.
  361. [364] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32.
  362. [365] B. FRANCOIS, « La répression et l’indemnisation au Etats-Unis « , in La réforme du contentieux boursier, Répression des abus de marche en France et solutions étrangères, sous la direction de A. Reygrobellet et N. Huet, Larcier, 2016, p.168.
  363. [366] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., pp. 210-211
  364. [367] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
  365. [368] Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26 septembre 2003, n° 2003-224156 (Consultable sur le site https://www.bibliobaseonline.com ).
  366. [369] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2003.
  367. [370] Arrêt rendu par Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 22 novembre 2005, sous le numéro 03-20.600
  368. [371] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31.
  369. [372] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 213.
  370. [373] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 272.
  371. [374] Arrêt n° 03-20.600 rendu par la Cour de Cassation française en date du 22 novembre 2005, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
  372. [375] Arrêt n° 07/01477 rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2007, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
  373. [376] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 273.
  374. [377] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215 ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 27 ; G. VINEY et J. GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, 4ème édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 88.
  375. [378] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers, Mémoire de master, Université ROBERT SCHUMAN-STRASBOURG III, Strasbourg, 2004, p. 15 et s.
  376. [379] Ibid., p. 17.
  377. [380] « Elément de hasard, d’incertitude qui introduit dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l’essence de certains contrats » Lexique des termes juridique
  378. [381] Telles que les tendances du marché, les stratégies personnelles, le contexte économique, etc.
  379. [382] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 33.
  380. [383] A. BENABENT, La chance et le Droit, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 6.
  381. [384] Un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 juillet 1889.
  382. [385] Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française en date du 21 novembre 2006, sous le numéro 05-15.674.
  383. [386] P. JOURDAIN, « Les nouveaux usages de la perte de chance », RTD, 2010, p. 330.
  384. [387] G. VINEY & P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 227 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215.
  385. [388] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308
  386. [389] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 282-287.
  387. [390] Comportement positif matérialisé par la prise d’une décision d’investissement mal placée.
  388. [391] Comportement négatif.
  389. [392] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers
  390. [393] Un jugement n° n° 0018992026 rendu par le 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006 ;
  391. [394] Ibid.
  392. [395] Un arrêt n° 06/09036 rendu par la Cour d’appel en date du 17 octobre 2008
  393. [396] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 310.
  394. [397] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
  395. [398] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
  396. [399] Pour plus des exemples, V°, D. MARTIN, La réparation du préjudice des investisseurs en cas de fausse information, JCP, 2010, n° 36, 1777.
  397. [400] Arrêt n° 2010-001500 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 09 mars 2010. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021968424 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
  398. [401] Art. L. 225-252 du code de commerce français dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, (Abrogé par ordonnance n° 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120» soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général». Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
  399. [402] Arrêt n° 07/286 rendu par la cour d’appel de Limoges en date du 06 octobre 2008. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020029047 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
  400. [403] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
  401. [404] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516.
  402. [405] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58
  403. [406] Ibid.
  404. [407] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516
  405. [408] M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1992, n° 169
  406. [409] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
  407. [410] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, 1994.
  408. [411] J. Pélissier, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, préc. p. 605.
  409. [412] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 1982.
  410. [413] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1947.
  411. [414] Titre III du livre III de la Première partie du Code du travail français : articles L. 1331-1 à L. 1334-1.
  412. [415] A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ 2010, p. 22, n° 40.
  413. [416] Voir : P. DURAND, Aux frontières du contrat et de l’institution, la relation de travail, JCP éd. G., 1947, doc. 387.
  414. [417] A. SUPIOT, Critique du droit du travail, préc. p. 120.
  415. [418] P. DURAND et R. JOSSERAND, Traité de droit du travail, Tome I, Dalloz, 1947, p. 423.
  416. [419] Cass. soc., 1945, Poliet et Chausson.
  417. [420] A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, Paris : Sirey 1956, p. 766.
  418. [421] A. FABRE, préc. p. 28, n° 53.
  419. [422] Cass. Soc., 16 juin 1945, Dr. soc. 1946, p. 427, note P. DURAND.
  420. [423] Cass. Soc., 16 juin 1945, préc.
  421. [424] Par exemple, Cass. Soc., 19 mars 1942, Dr. soc. 1945, p. 304, note J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE.
  422. [425] Cette solution a été reprise par d’autres arrêts : Cass. Soc., 19 février 1953, Bull. civ. IV, n° 154 — Cass. Soc., 18 juin 1953, Bull. civ. IV, n° 478 — Cass. Soc., 1er juin 1961, Bull. civ. IV, n° 591.
  423. [426] Cass. Soc., 9 mai 2000, préc.
  424. [427] Dans ce sens, Cass., Soc., 26 Octobre 1999, Fotès c/ ste Legrand, Bull.civ. V, n 115
  425. [428] CSG, 3 juin 1993, préc. — Dans le même sens, CA Libreville, 1er juin 1999, préc.
  426. [429] Voir : article L. 1333-1 alinéa 3 et L. 1235-1 du Code du travail français.
  427. [430] Cass. Soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° °206.
  428. [431] Cass. Soc., 8 février 2000, n° 97-45.426.- Dans le même sens, au Gabon CA Port-Gentil, 30 janvier 2006, cité par A. EMANE, préc.
  429. [432] Article 42 du code du travail dispose que : Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1°quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2°quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l’arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l’expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée. Sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire les décisions prises par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
  430. [433] Article 37 du code de travail
  431. [434] Arrêt de la cour de cassation n° 248 du 18/03/2010 dossier n° 569/5/1/09 publié dans :\مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37، ص 133 وما يليها
  432. [435] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 248 du 18/03/2010, dossier n° 569/5/1/09, Majallat Qadâ’ al-Majlis al-A‘lâ, n° 37, p. 133.
  433. [436] Arrêt de la cour de cassation n° 1199 du 30/11/1999 dossier 255/1999 non publié, cité par :بشرى العلوي: م.س، ص 702
  434. [437] Arrêt de la cour de cassation n° 60 du 9/01/1996 dossier 8334/93 non publié, cité par : بشرى العلوي: م.س، ص 705.
  435. [438] بشرى العلوي: م.س، ص . 720.
  436. [439] Arrêt de la cour de cassation n° 1355 du 17/12/2008 dossier n° 146/5/1/2007 : « … la faute imputée à la salariée qui est le défaut du contrôle ne peut être considéré comme faute grave justifiant son licenciement. Puisque le nombre des pantalons retournés par les clients pour défaut est de 6 sur 1200 pantalons, et comme a été constaté par le témoin qui a ajouté que 4 pantalons ont été réparé, en plus le fait d’injure imputé à la salariée est resté sans preuve, alors l’arrêt est bien motivé et les deux moyens non basés. »
  437. [440] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Dar Al Qalam, Rabat, 2005.
  438. [441] CASS. SOC., 23 NOVEMBRE 1994, BULL. CIV. V, N° 307
  439. [442] Cass. Soc., 18 mai 1999, Dr. soc. 1999, p. 734, obs. B. GAURIAU ; D. 2000, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL ; Liaisons soc. Jur., n° 634. Dans cette décision la Cour de cassation a admis que l’on retienne les éléments tirés de la vie personnelle du salarié, notamment la situation personnelle de son conjoint, pour mettre en évidence l’absence de faute dans le refus opposé par le salarié au changement de ses conditions de travail.
  440. [443] R. DE QUENAUDON, L’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et l’écoulement du temps, Dr. soc. 1984, p. 173.
  441. [444] Voir : P. ADAM, L’individualisation du droit du travail, Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, préc. p. 190 et suivant.
  442. [445] Cass. Soc., 21 février 2006, RJS 5/2006, n° 542. – Cass. Soc., 14 décembre 2005, D. 2006, p. 1087. Dans le même sens, Cass. Soc., 7 février 2007, n° 05-41.671. — Décision contraire à l’encontre d’un salarié ayant une faible ancienneté Voir: Cass. Soc., 20 octobre 1999, n° 97-41.306.
  443. [446] Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 précise que la qualification de la faute lourde ou grave doit être appréciée au regard du comportement général et des circonstances, y compris lorsqu’un employeur n’a pas rempli ses obligations de prévention.
  444. [447] Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.226, Bull. civ. V, n° 33 ; voir également Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.737.
  445. [448] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908
  446. [449] P. FRANCK, La sanction doit-elle être la même pour tous les auteurs d’une même faute ? Dr. soc. 1991, p. 621.
  447. [450] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 – l’arrêt retient qu’un comportement sexuellement dégradant peut constituer une faute grave, indépendamment du contexte personnel.
  448. [451] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Cour de cassation, Chambre sociale.
  449. [452] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ, spéc. sur la notion d’ordre public social protecteur.
  450. [453] Cour de cassation, Chambre sociale, 21/02/2023, n° 1/170 – notamment sur la limitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsqu’il transforme irrégulièrement la sanction et entrave l’exécution du contrat sans respect des droits du salarié.
  451. [454] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ,
  452. [455] – Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2011, n° 0967.464  2- Cour de cassation marocaine, 21/02/2023, n° 1/170
  453. [456] Constitution 2011, art. 24 ; loi n° 0908 sur la protection des données personnelles.
  454. [457] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-41.378
  455. [458] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
  456. [459] Cour de cassation marocaine, 2015, n° 45/2015
  457. [460] Cass. soc., 19 février 2014, n° 1226.118.
  458. [461] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004,  p. 1023.
  459. [462] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 187.
  460. [463] Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326
  461. [464] RRAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 612.
  462. [465] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
  463. [466] Code du travail marocain, art. 20 (obligation de loyauté et de respect des règles professionnelles).
  464. [467] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 156.
  465. [468] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  466. [469] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1025.
  467. [470] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
  468. [471] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 615.
  469. [472] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
  470. [473] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
  471. [474] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, p. 437.
  472. [475] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004, relatif au contrôle juridictionnel du licenciement disciplinaire.
  473. [476] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 161.
  474. [477] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 45.
  475. [478] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  476. [479] Code du travail marocain, art. 39.
  477. [480] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 24.
  478. [481] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.
  479. [482] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41.
  480. [483] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 178.
  481. [484] Code de procédure civile marocain, art. 3 : le juge doit statuer dans la limite des demandes des parties.
  482. [485] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004.
  483. [486] Loi n° 65-99 portant Code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003.
  484. [487] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui confère au tribunal le pouvoir de statuer en cas de licenciement abusif soit pour la réintégration du salarié, soit pour l’octroi d’une indemnité.
  485. [488] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 212
  486. [489] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 1982.
  487. [490] Statut type applicable aux relations de travail avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 2003.
  488. [491] Code du travail marocain, art. 41, prévoyant l’octroi d’une indemnisation lorsque la réintégration n’est pas possible.
  489. [492] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
  490. [493] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui prévoit que le tribunal peut, en cas de licenciement abusif, ordonner soit la réintégration du salarié, soit l’octroi d’une indemnité.
  491. [494] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 191/2005 relatif aux modalités d’indemnisation du salarié licencié abusivement.
  492. [495] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 218
  493. [496] Code de procédure civile marocain, dispositions relatives à l’exécution des décisions judiciaires.
  494. [497] Code de procédure civile marocain, règles relatives aux constats d’huissier et à l’exécution des jugements.
  495. [498] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
  496. [499] Code du travail marocain, art. 39, qui énumère les faits susceptibles de constituer une faute grave.
  497. [500] United Kingdom, Employment Rights Act 1996, dispositions relatives à la protection des salariés contre le licenciement injustifié (unfair dismissal).
  498. [501] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 211.
  499. [502] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023.
  500. [503] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n°158 sur la cessation de la relation de travail, 1982.
  501. [504] Code du travail marocain, art. 41.
  502. [505] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 215.
  503. [506] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  504. [507] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
  505. [508] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233, qui souligne le rôle du juge dans la régulation du pouvoir patronal.
  506. [509] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004.
  507. [510] Art. 1192 du Code civil français
  508. [511] www.larousse.fr
  509. [512] عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002، ص 6
  510. [513] نفس المرجع
  511. [514] محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7
  512. [515] محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3
  513. [516] عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1
  514. [517] برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4
  515. [518] محمد شيلح، مرجع سابق، ص 3
  516. [519] Art. 1425 du Code civil québécois
  517. [520] Art. 1156 du Code civil belge
  518. [521] F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27
  519. [522] Signifie « l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires », utilisée en droit français et en droit québécois
  520. [523] عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34
  521. [524] قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3
  522. [525] الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997 ص 1
  523. [526] قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48
  524. [527] محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2
  525. [528] عبد الرزاق أحمد السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص
  526. [529] D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875
  527. [530] L’article 1425 du Code civil québécois prévoit : « dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés »
  528. [531] Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)
  529. [532] Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11
  530. [533] Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391
  531. [534] Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292
  532. [535] Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA
  533. [536] Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601
  534. [537] Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1
  535. [538] Voir le titre « les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis », ci-dessus
  536. [539] جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985، ص 139 ومايليها
  537. [540] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71
  538. [541] B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271 (« Ambiguity can lie in a word itself or the seructure of a sentence »)
  539. [542] قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2
  540. [543] قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19
  541. [544] M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14
  542. [545] G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991
  543. [546] مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/2009
  544. [547] J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960
  545. [548] سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017 ص261ــ262
  546. [549] قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1 ص 2
  547. [550] قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3
  548. [551] J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles
  549. [552] Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377
  550. [553] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463
  551. [554] E. De Catalay, « Etudes sur l’interprétation des conventions », Bruylant et L.G.D. J, Bruxelles-Paris 1947, n°459, p.463
  552. [555] Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4
  553. [556] Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233 (jugeant que les juges du fond ne sont pas en mesure d’interpréter les termes ou les clauses d’un acte à condition de leur ambiguïté, obscurité ou encore leur absurdité)
  554. [557] L. Qin, op.cit. pp. 34-35
  555. [558] G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.
  556. [559] M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307
  557. [560] Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151
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  583. [586] DGI 2023, Rapport d’activité-2022 page 41

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