La réaction patronale face à la faute du salarié à l’épreuve de l’ordre public s
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
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droit — La réaction patronale face à la faute du salarié à l’épreuve de l’ordre public social The Employer’s Reaction to Employee Misconduct under the Constrain…
La réaction patronale face à la faute du salarié à l’épreuve de l’ordre public social
The Employer’s Reaction to Employee Misconduct under the Constraints of Social Public Order
BOUKHSAIN HALA
Doctorante en 2éme année droit privé
Université Mohammed V Rabat
Résumé
Cet article analyse la réaction patronale face à la faute du salarié en droit du travail marocain à la lumière des exigences de l’ordre public social. Il démontre que la qualification de la faute, notamment la faute grave, ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire de l’employeur, mais d’un pouvoir juridiquement encadré, soumis à l’exigence de preuve, au principe de proportionnalité et à un contrôle juridictionnel approfondi. En l’absence de définition légale précise, la jurisprudence joue un rôle structurant dans la construction de la notion de faute grave, en imposant une appréciation concrète et contextualisée des faits, ainsi qu’une lecture restrictive du licenciement disciplinaire. L’étude met également en évidence la limitation du champ disciplinaire, notamment par la protection de la vie privée du salarié et l’exigence d’un rattachement professionnel suffisant. Enfin, elle souligne la portée réparatrice et dissuasive du contrôle juridictionnel en cas de licenciement injustifié, confirmant le rôle central du juge social dans la régulation du pouvoir disciplinaire et la consolidation d’un droit du travail orienté vers la protection et l’équilibre contractuel.
Mots clés : faute Grave – Principe de proportionnalité– Pouvoir disciplinaire – Risque pénal – Contrôle juridictionnel– Ordre public social
Abstract
This article examines the employer’s response to employee misconduct under Moroccan labour law in light of the requirements of social public order. It argues that the classification of misconduct—particularly serious misconduct—does not constitute a discretionary prerogative of the employer, but rather a legally constrained power subject to the burden of proof, the principle of proportionality, and rigorous judicial scrutiny.
Through an analysis of statutory provisions and judicial decisions, the study demonstrates that, in the absence of a precise legislative definition, case law plays a decisive role in structuring the concept of serious misconduct. Courts impose a concrete and contextual assessment of the facts and adopt a restrictive approach to disciplinary dismissal.
The article further highlights the substantive limits of disciplinary authority, particularly through the protection of the employee’s private life and the requirement of a sufficient professional nexus between the conduct in question and the employment relationship.
Finally, it underscores the compensatory and deterrent function of judicial review in cases of unjustified dismissal, reaffirming the central role of the labour judge in regulating disciplinary power and in consolidating a labour law system oriented toward protection and contractual balance.
Keywords: Serious misconduct – Proportionality principle – Employer’s disciplinary authority – Criminal liability exposure – Judicial review- Social public policy in labour law
INTRODUCTION
Délocalisations, plans sociaux, précarité et chômage sont autant des défis qui rythment l’économie actuelle. Dans ce contexte, l’embauche devient plus rare et le licenciement demeure un sujet d’actualité et un véritable enjeu de société410. Bien qu’encadré par des règles strictes, le licenciement reste un instrument juridique majeur, garantissant la protection des salariés tout en encadrant le pouvoir économique de l’employeur.
Toute faute commise par un salarié dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire et, selon sa gravité, de justifier un licenciement pour faute grave. Toutefois, la notion de faute grave demeure particulièrement délicate à appréhender. Le Code du travail marocain ne la définit pas expressément et se limite, à travers l’article 39, à une énumération non exhaustive de comportements susceptibles de recevoir cette qualification, laissant ainsi une large place à l’interprétation jurisprudentielle.
Aujourd’hui, cette problématique reste au cœur de nombreux litiges soumis aux tribunaux, soulignant ainsi l’importance du contrôle juridictionnel, mais aussi la nécessité de protéger les salariés au sein de la relation contractuelle, et ce, dans un équilibre constant entre le pouvoir disciplinaire de l’employeur et les droits du salarié.
Lorsque la faute commise par le salarié n’est pas expressément mentionnée dans le code du travail, la tâche du juge devient plus complexe, puisqu’il doit d’une part attribuer une qualification juridique aux actes reprochés et, d’autre part, évaluer la sanction appropriée.
De ce point de vue, le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire de l’employeur revêt une importance cruciale pour la protection des droits du salarié contre d’éventuels abus, notamment lorsque celui-ci conteste son licenciement devant les tribunaux. Ce contrôle est d’autant plus essentiel que le législateur a imposé un ensemble de règles strictes à respecter chaque fois qu’une mesure disciplinaire est envisagée à l’encontre d’un salarié.
C’est à la lumière des tensions entre le pouvoir disciplinaire de l’employeur et les exigences de protection prévues par l’ordre public social que se pose la problématique de cette étude : dans quelle mesure ce pouvoir, fondé sur la qualification de la faute du salarié, demeure-t-il strictement encadré, tant dans la détermination de la faute que dans les conséquences juridiques du licenciement ?
Cette étude conduit, dans un premier temps, à analyser l’encadrement normatif du pouvoir disciplinaire à travers la qualification patronale de la faute et le contrôle juridictionnel de son appréciation. Elle impose, dans un second temps, d’examiner les limites de la responsabilité disciplinaire du salarié ainsi que les conséquences attachées au licenciement injustifié.
I – L’encadrement du pouvoir disciplinaire à l’épreuve de l’ordre public social
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur constitue un instrument central du lien de subordination qui le lie au salarié. Ce pouvoir englobe la qualification des fautes et la détermination des sanctions, et il est placé sous le contrôle strict de l’ordre public social.
En dépit de ce cadre normatif, l’appréciation de la faute grave reste soumise à une analyse contextuelle et à un contrôle judiciaire rigoureux, afin de prévenir les abus et d’assurer l’équité dans l’application des sanctions.
A – La qualification patronale de la faute : une prérogative soumise à un contrôle normatif strict
En droit marocain, comme en droit français, le manquement du salarié à ses obligations contractuelles nécessite, pour être qualifié de faute, que l’employeur le considère comme tel. Autrement dit, la qualification de la faute fait appel à la fusion d’un élément objectif et d’un élément subjectif : la violation de l’obligation contractuelle (aspect objectif) n’est fautive que si l’employeur la considère comme telle (aspect subjectif). Le pouvoir de qualification reconnu à l’employeur repose sur des fondements différents, mais dégage une teneur convergente.
Comme toute autre norme juridique, le pouvoir de qualification des fautes reconnues à l’employeur a une source411 semblable à celle du pouvoir de direction, dans la mesure où le pouvoir de qualification des fautes n’est qu’une des déclinaisons de ce pouvoir général. Si aujourd’hui les deux droits font du pouvoir de l’employeur une faculté concédée par le contrat de travail, il n’en a pas toujours été ainsi. Il importe dès lors, de revenir sur ces différents fondements.
Avant l’intervention du législateur français par la loi du 4 août 1982, l’employeur jouissait d’une considérable latitude dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Il jouait simultanément le rôle de juge et de partie dans la relation de travail. La reconnaissance du pouvoir disciplinaire de l’employeur a été principalement dégagée entre la fin du XIXe siècle et le XXe siècle. En l’absence de fondement légal, il incombe ux juges, aidés par la doctrine, de réceptionner le pouvoir de l’employeur dans l’ordre juridique. Cette opération a été rendue possible grâce au développement de deux grandes théories : la théorie contractuelle et la théorie institutionnelle412.
La théorie contractuelle 413a été la première à établir un fondement au pouvoir de l’employeur. Selon cette théorie, les pouvoirs de l’employeur découlent principalement du contrat de travail. Le socle juridique du pouvoir doit être recherché dans l’accord de volontés. En d’autres termes, en signant le contrat de travail, le salarié accepte de se soumettre à l’autorité de l’employeur. Sa subordination découle donc, de son propre consentement. Ainsi, le pouvoir de l’employeur s’explique par la subordination juridique du salarié, inhérente au contrat de travail.
Aussi, Le règlement intérieur est interprété comme une annexe au contrat de travail. Il découle de l’accord de volonté concertée des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil414. Dans ce même cheminement, lorsque l’employeur procède à la qualification des fautes du salarié, il ne fait que mettre en exergue la volonté des parties telle qu’exprimée dans le contrat de travail. Cette théorie pouvait considérablement limiter le pouvoir disciplinaire, en l’absence de règlement intérieur suffisamment précis415. C’est la raison pour laquelle une autre théorie a été avancée.
Dans l’optique d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et d’aboutir à la réalisation d’un idéal commun, l’employeur disposerait, selon Paul Durand, de prérogatives juridiques proches des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire existant dans la société publique416. Comme un « monarque constitutionnel »417, il possède ainsi un pouvoir de direction lui permettant de définir les structures juridiques et techniques de l’entreprise, ainsi que ses conditions d’exploitation, un pouvoir réglementaire lui permettant de déterminer les règles applicables dans l’entreprise, et un pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner les comportements du salarié qu’il considère comme fautifs418.
Cette théorie a exercé un impact significatif sur la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, sa première application notable a été mise en évidence dans l’arrêt Poliet Chausson de 1945419. La Cour de cassation, qui jusqu’alors appliquait la théorie contractuelle en ne validant que les sanctions prévues explicitement par le contrat de travail ou le règlement intérieur, a néanmoins admis que le simple fait qu’une sanction n’ait pas été prévue par ces documents ne pouvait « priver le patron d’un pouvoir disciplinaire, inhérent à sa qualité et dont il a la faculté […] de faire usage sous la seule réserve du contrôle judiciaire ». Cette évolution marque une rupture avec la position précédente : la sanction disciplinaire ne s’impose plus au salarié parce qu’il l’a implicitement acceptée en signant le contrat de travail, mais parce qu’elle est imposée par l’employeur conformément au pouvoir disciplinaire dont il est titulaire eu égard à sa fonction.
En outre, un autre prolongement de la théorie institutionnelle s’est manifesté à travers l’affirmation jurisprudentielle de « l’employeur seul juge ». La Cour de cassation a affirmé que les décisions de l’employeur étaient exemptes de tout contrôle ou contestation extérieure, le considérant comme le seul juge des mesures qu’il adopte420. Cette jurisprudence faisait également écho à la théorie du droit de propriété, qui comparait les pouvoirs de l’employeur à ceux d’un propriétaire421. L’arrêt Brinon de 1956422 en constitue une illustration, la Cour ayant décidé que « l’employeur qui porte la responsabilité de l’entreprise est le seul juge des circonstances qui le déterminent à cesser son exploitation ».
Cette solution a conduit à refuser aux juges tout contrôle des mesures prises par l’employeur, au motif qu’admettre l’inverse reviendrait à substituer leur appréciation à celle de l’employeur423. Cette position a suscité de vives critiques doctrinales. Il était notamment reproché à la Cour d’affirmer qu’un droit de juger est reconnu à une personne privée sur une autre, sans texte et sans véritable fondement en droit public424. Par la suite, la Cour de cassation a admis que les décisions de l’employeur pouvaient faire l’objet d’un contrôle pour détournement de pouvoir425.
L’affirmation de ce pouvoir n’exclut cependant pas son encadrement. L’exercice du pouvoir de qualification des fautes par l’employeur suscite un contentieux significatif. Les juges du fond, saisis par les salariés contestant une faute, procèdent à des vérifications précises.
Il serait judicieux, de préciser, que ces vérifications portent d’abord sur l’existence des faits allégués par l’employeur. L’employeur qui met en cause le salarié doit se prévaloir d’une faute, puisque c’est le caractère fautif de l’agissement qui permet de légitimer la sanction426. Dès lors que la lettre de licenciement, qui définit les termes du litige, indique que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, alors que le fait reproché constituait une insuffisance professionnelle, le juge du fond est tenu par les règles spécifiques en la matière. Il s’agit d’une position constante de la jurisprudence, tant en droit français qu’en droit marocain, et qui constitue un élément essentiel de la protection du salarié sanctionné427.
Par ailleurs, afin qu’une sanction soit licite, la faute alléguée doit être concrète, excluant ainsi les motifs vagues. La jurisprudence a ainsi considéré qu’un licenciement disciplinaire fondé sur une simple perte de confiance ne repose pas sur des éléments objectifs suffisants428. Pour étayer sa conviction, la juridiction compétente peut ordonner une mesure d’instruction si elle l’estime nécessaire. En cas de persistance d’un doute, celui-ci sera en faveur du salarié429.
Le contrôle porte également sur la légalité des moyens utilisés par l’employeur pour établir la faute du salarié430. Il peut arriver que des faits susceptibles de constituer une faute soient établis à l’aide de méthodes illicites. Le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et aux procédés de surveillance conditionne alors la recevabilité de la preuve. Le non-respect de ces exigences entraîne l’irrecevabilité des éléments obtenus par des moyens illégaux.
Lorsque la faute reprochée comporte également une qualification pénale, la décision pénale s’impose au juge civil431 quant à l’existence des faits et à leur imputabilité. En revanche, un classement sans suite ne préjuge ni de la réalité de l’infraction ni de la responsabilité du salarié.
Au-delà de l’existence des faits, le juge intervient directement dans la qualification et l’appréciation de la sanction. Lorsque la faute n’est pas expressément édictée par le Code du travail, il lui appartient de qualifier l’acte reproché puis d’apprécier la mesure disciplinaire adoptée.
Il est donc indéniable que, Le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire constitue une garantie essentielle. Il porte à la fois sur la légalité de la sanction et sur son adéquation à la faute commise. En cas d’absence de faute, le juge peut annuler la sanction ou qualifier le licenciement d’abusif. Les décisions disciplinaires demeurent soumises au contrôle de l’autorité judiciaire432.
Le juge vérifie également le respect des règles procédurales433 et la gradation des sanctions lorsque la faute n’est pas grave. Il peut annuler une sanction disproportionnée, ce qui entraîne la suppression de ses effets. Toutefois, l’employeur conserve la faculté de prononcer une nouvelle sanction proportionnée aux faits établis, sous réserve de ne pas sanctionner deux fois le même fait.
De son côté, l’office du juge est strictement délimité par les motifs énoncés dans la décision de licenciement. Il ne peut se fonder sur des griefs non mentionnés dans cette décision434.
Cette limitation constitue une protection supplémentaire pour le salarié, chose que la cour de cassation a concrétisé en stipulant que : « … tant que la cour a décidé d’accorder les allocations dues en cas de licenciement abusif après avoir effectué un contrôle la légalité du licenciement en se basant sur les motifs énoncés dans la décision remise au salarié, sans prendre en compte le procès-verbal qui lui est annexé ni les jugements de condamnation à l’encontre du salarié, donc elle a bien appliqué l’article 64 du code du travail qui oblige le tribunal de se limiter des motifs et fautes contenues dans la décision du licenciement, à partir desquels le salarié était licencié435.»
L’objectif de la lettre de licenciement étant d’informer ce dernier de manière claire et précise des fautes qui lui sont imputées436. À défaut de précision suffisante, la décision encourt l’illicéité.
Enfin, le juge dispose du pouvoir d’apprécier la gravité de la faute. Il n’est pas lié par la qualification retenue par l’employeur437 et peut procéder à une disqualification. Si plusieurs fautes sont invoquées, la caractérisation d’une seule faute grave peut suffire à justifier le licenciement. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve d’une motivation suffisante438.
Ainsi, si l’employeur conserve l’initiative des poursuites disciplinaires et le pouvoir de déterminer la sanction, l’appréciation de la gravité de la faute s’inscrit dans un cadre juridictionnel strict. Le contrôle exercé, notamment au regard de la proportionnalité, traduit l’équilibre entre l’autorité de direction et les exigences de protection inhérentes à l’ordre public social439.
Par ailleurs, l’ordre public social impose une exigence de cohérence et de loyauté dans l’exercice du pouvoir disciplinaire. L’employeur ne saurait qualifier de faute grave un comportement qu’il a toléré ou accepté antérieurement, sauf à démontrer un changement substantiel de circonstances. De même, la qualification disciplinaire doit respecter le principe de proportionnalité, lequel interdit toute sanction manifestement excessive au regard de la gravité des faits reprochés. Cette exigence de proportionnalité, bien que rarement formulée de manière explicite dans les textes, irrigue l’ensemble du contentieux disciplinaire et constitue l’un des piliers de l’ordre public social.
Il est à noter, que la qualification de la faute disciplinaire apparaît comme un pouvoir juridiquement contraint, encadré à la fois par des exigences probatoires strictes, un contrôle juridictionnel approfondi440 et une finalité protectrice clairement assumée.
B – Les méthodes d’appréciation de la faute grave confrontées aux exigences de l’ordre public
Dans le cadre du droit français, ainsi que du droit marocain, la qualification de faute grave fait, en principe, l’objet d’une appréciation in concreto. Cette méthode requiert de tenir compte du contexte des faits incriminés et des circonstances de leur commission. Ainsi, lorsqu’un salarié commet un vol, une absence non autorisée, du harcèlement envers ses collègues ou la violation des consignes de sécurité, l’employeur dispose du pouvoir de caractériser une faute disciplinaire et peut réagir, y compris par un licenciement lorsque le comportement est jugé suffisamment sérieux.
L’examen d’une faute grave implique de considérer divers éléments : l’importance de la faute et du préjudice, le caractère exceptionnel ou non du comportement fautif, les fonctions et la position hiérarchique du salarié, son ancienneté, la conduite de l’employeur, et les conditions de travail. L’évolution globale de ces facteurs conduit les tribunaux à moduler l’appréciation de la gravité de la faute. Cette approche soulève toutefois la question de la pertinence de la violation des obligations contractuelles telle qu’appréciée par l’employeur face aux caractéristiques personnelles du salarié. L’approche in concreto rend les contours de la faute subjective moins distincts, mais elle ne les efface pas : la faute reste essentiellement subjective.
Les juges ne peuvent se limiter à évaluer la gravité des faits sans examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences441. Une juste appréciation repose sur l’équilibre entre les actes reprochés et le contexte entourant leur commission. L’approche in concreto aboutit ainsi à une modulation de la gravité de la faute telle qu’évaluée par l’employeur, bien que les critères restent incertains, fluctuants selon les affaires. Ces facteurs modulateurs peuvent être liés à la personne du salarié ou à son environnement professionnel.
En ce qui concerne les facteurs liés à la personne du salarié, les juges considèrent des éléments tels que l’âge, l’ancienneté, le statut442, ou l’historique disciplinaire443. La prise en compte de la singularité du salarié traduit la dimension humaine du droit444 et tend à atténuer la gravité de la faute. La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation445 met en lumière l’impact du contexte concret : un salarié expérimenté et ancien dans l’entreprise peut se voir appliquer une qualification moins sévère qu’un jeune employé pour une faute identique. Toutefois, la situation personnelle du salarié peut être négligée lorsque les conséquences sont graves pour l’entreprise, le préjudice suffisant pour caractériser une faute grave même sans intention de nuire.
Dans ce même ordre d’idées, l’ancienneté ou les contributions passées du salarié ne suffisent pas à contredire la qualification de faute grave. Par exemple, un vol de faible importance ou la consultation de sites inappropriés pendant le temps de travail, malgré une longue ancienneté446, peuvent justifier un licenciement. Inversement, la situation personnelle du salarié peut parfois aggraver la qualification de la faute, notamment pour des postes à responsabilité ou en cas de récidive disciplinaire. Les juges ne peuvent toutefois requalifier la faute à son désavantage (requalification in pejus), principe inscrit dans l’ordre public de protection pour garantir que le droit conçu pour protéger le salarié ne soit pas détourné.
Au-delà de la personne du salarié, l’environnement de travail et la conduite de l’employeur influencent également l’appréciation de la gravité de la faute. Les juges tiennent compte du comportement de l’employeur : un salarié peut réagir à des provocations ou à des ordres fautifs de son supérieur, ce qui peut atténuer ou supprimer la faute disciplinaire447. La jurisprudence illustre ce principe : dans des affaires de harcèlement moral ou de management rigide, la faute du salarié peut être relativisée lorsque l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires448 pour prévenir ou corriger les situations problématiques. L’existence de la faute elle-même peut être remise en question si elle découle d’instructions ou d’inactions de l’employeur.
Il est d’une importance particulière de préciser, que l’approche in concreto de la faute grave entraîne deux effets principaux : d’une part, elle relativise la notion de faute et, d’autre part, elle relègue la faute derrière le contexte concret de sa commission. La jurisprudence encourage ainsi à traiter différemment des salariés ayant commis la même faute selon leur ancienneté, leur parcours ou les circonstances, conformément aux principes d’égalité et d’équité449. Cette relativité reflète une forme d’égalité réelle, privilégiant l’appréciation des situations spécifiques plutôt qu’une application abstraite et uniforme du droit.
Cette relativisation conduit parfois à une quasi-suppression de la faute en intégrant la réhabilitation du salarié en tant que sujet de droit. L’individualisation judiciaire, la reconnaissance des droits fondamentaux, le droit de retrait et l’exercice des libertés personnelles sont autant de facteurs qui limitent le pouvoir de qualification des fautes par l’employeur. La faute résulte ainsi d’un mix d’éléments objectifs et subjectifs : elle existe lorsque l’employeur considère le comportement comme blâmable, mais son appréciation est encadrée par le juge et l’ordre public social.
En parallèle, le droit français a développé une approche in abstracto, consistant à pré-qualifier certains comportements comme nécessairement graves, indépendamment du contexte. Cette méthode reste marginale et accessoire : elle n’est pas prédominante en droit français et inexistante au Maroc, car elle va à l’encontre de la nature subjective de la faute du salarié. Les justifications avancées pour cette méthode reposent sur la gravité inhérente de la violation d’une norme ou sur la concordance avec la faute de l’employeur, notamment en matière de harcèlement ou de respect de la sécurité. La Cour de cassation a ainsi confirmé que des comportements tels que des propos antisémites, des atteintes à la dignité ou du harcèlement sexuel constituent une faute grave in abstracto450, sans que le contexte personnel ou professionnel du salarié ne puisse l’atténuer.
Cependant, l’approche in abstracto montre ses limites et connaît un recul jurisprudentiel. La Cour de cassation tend à privilégier l’analyse in concreto451, prenant en compte le contexte des actes, les conditions de travail et les circonstances particulières. Les décisions récentes montrent qu’un refus de changement des conditions de travail ou un comportement critiquable peut ne pas constituer une faute grave selon le contexte et les spécificités du salarié. Ce recul souligne l’importance de l’individualisation et du respect des principes de proportionnalité, d’équité et d’ordre public social, qui demeurent le fil directeur de l’évaluation de la gravité de la faute.
Si le contrôle juridictionnel du pouvoir disciplinaire met en lumière l’importance d’un encadrement strict des sanctions patronales, il apparaît tout aussi crucial de considérer les protections destinées au salarié. L’ordre public social ne se limite pas à organiser le pouvoir de l’employeur452 ; il consacre également des mécanismes limitant la responsabilité du salarié afin de prévenir les abus, de garantir l’équité et de préserver la sécurité juridique de la relation de travail. C’est dans cette perspective qu’il convient d’aborder la seconde partie qui portera sur la responsabilité du salarié face à l’ordre public social.
II – La responsabilité du salarié face à l’ordre public social
La responsabilité disciplinaire du salarié ne saurait s’étendre indéfiniment sous le prétexte de l’exercice du pouvoir de l’employeur. En droit marocain comme en droit français, une distinction claire s’impose entre la sphère professionnelle et la vie privée du salarié, constituant un rempart contre toute intrusion abusive453.
Cette limitation traduit l’un des principes essentiels de l’ordre public social, protéger les libertés individuelles454 tout en garantissant le bon fonctionnement de l’entreprise. En dépit des exceptions liées à la loyauté et au rattachement professionnel, le droit encadre strictement la qualification des fautes, et le contrôle juridictionnel vient prévenir tout excès.
Par ailleurs, les effets du licenciement injustifié illustrent concrètement cette fonction protectrice : réintégration, indemnisation et appréciation judiciaire permettent de limiter la responsabilité du salarié tout en maintenant l’équilibre contractuel et la sécurité juridique de la relation de travail455.
A – La délimitation du champ de la faute disciplinaire
La restreinte du champ de qualification des fautes disciplinaires a constamment été recherchée en tant que mesure nécessaire visant à protéger le salarié contre un exercice excessif du pouvoir de l’employeur. Ce dernier n’a plus le droit de qualifier de faute tout comportement du salarié dans sa vie personnelle456.
Il convient d’abord de rappeler que le salarié détient des droits et des libertés qui, en principe, échappent au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Le code du travail français n’a pas créé ex nihilo cette sphère de protection ; au contraire, une jurisprudence abondante s’est développée pour délimiter la qualification des fautes commises par le salarié, tandis que la loi a renforcé et systématisé ces garanties.
En dépit d’un certain revirement, l’idée d’une limitation du champ de la faute disciplinaire peut sembler paradoxale, compte tenu de la définition subjective que les systèmes juridiques donnent à la faute du salarié. Cependant, une analyse de l’évolution du droit et des pratiques montre que deux facteurs principaux restreignent la portée de cette qualification : les droits fondamentaux du salarié, qui constituent des limites naturelles, et les nouveaux environnements de travail, notamment ceux impliquant distance et autonomie accrues, qui réduisent le pouvoir de qualification de l’employeur.
Ainsi, l’employeur doit veiller à ce que son appréciation des comportements fautifs reste circonscrite au domaine professionnel et respecte les droits fondamentaux du salarié. Il faut cependant noter que ces frontières restent floues, certaines prérogatives de l’employeur fluctuant et introduisant une incertitude sur les contours exacts de la faute disciplinaire.
S’agissant de la notion de « vie privée », il apparaît que si la relation de subordination implique un contrôle sur l’exécution de la prestation de travail, elle ne peut s’étendre à l’ensemble de la personne. Le salarié engage sa force de travail, non sa personnalité entière ; il ne peut consentir à l’abandon total de ses droits et libertés457.
Il s’agit d’une limitation qui peut être illustré par le régime encadrant la durée de travail effective, lequel définit le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et peut être tenu responsable de ses actes professionnels. Hors de ce cadre, le salarié bénéficie de périodes de liberté échappant à l’autorité de l’employeur. La jurisprudence française montre que des actes commis en dehors des heures et lieux de travail ne constituent pas des fautes, sauf lorsqu’ils créent un trouble objectif au sein de l’entreprise458.
Par ailleurs, la législation marocaine consacre la protection de la vie privée dans la Constitution de 2011 et dans la loi n° 09-08 relative à la protection des données personnelles459. Cette protection renforce l’idée que le salarié conserve des droits individuels même dans le cadre du travail.
Dans le cadre de ses obligations professionnelles, le salarié accepte de limiter certaines libertés afin d’exécuter ses tâches sous l’autorité de l’employeur. Le droit du travail encadre ces contraintes, renforçant simultanément l’autorité patronale et la protection de la partie faible du contrat. La législation marocaine, tout comme le code du travail français, prévoit des dispositifs destinés à encadrer l’exercice du pouvoir disciplinaire, tout en respectant les droits individuels.
Cependant, certaines exceptions permettent à l’employeur d’étendre son pouvoir disciplinaire aux aspects personnels du salarié460, notamment lorsque ces actes relèvent d’une obligation spécifique de loyauté ou présentent un lien direct avec la vie professionnelle. La jurisprudence française illustre ce principe : des actes commis en dehors du travail peuvent être qualifiés de fautes s’ils affectent l’exécution des tâches ou compromettent la sécurité ou les intérêts de l’entreprise.
Ainsi, le rattachement à la vie professionnelle dépend souvent de la fonction du salarié et de la nature des actes. Par exemple, un chauffeur routier perdant son permis pour alcoolémie hors travail peut être considéré comme commettant une faute si cela affecte sa mission professionnelle. De même, l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles, ou les comportements de harcèlement, peuvent engager la responsabilité disciplinaire du salarié même en dehors du lieu et du temps de travail.
Une autre exception concerne le non-respect des obligations découlant du contrat de travail. Les tribunaux autorisent l’employeur à sanctionner des comportements personnels qui violent ces obligations, bien que le contenu exact de ces obligations reste parfois imprécis, ce qui peut élargir indûment le champ disciplinaire. L’obligation de loyauté, par exemple, s’applique durant toute la durée du contrat et inclut la fidélité, la confidentialité et l’interdiction de concurrence déloyale, pouvant s’étendre au-delà du temps et du lieu de travail.
En définitive, bien que la responsabilité du salarié soit limitée au domaine professionnel, la jurisprudence tend à admettre certaines extensions liées à la fonction, aux obligations contractuelles et aux conséquences des actes sur l’entreprise. Cette approche traduit une nécessaire conciliation entre le respect des droits individuels et l’intérêt légitime de l’employeur, tout en maintenant la cohérence du système disciplinaire.
L’un des apports majeurs de l’ordre public social en matière disciplinaire réside dans la délimitation du champ d’application du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Si ce pouvoir constitue un attribut essentiel du lien de subordination, il ne saurait pour autant s’étendre indistinctement à l’ensemble des comportements du salarié. Le droit du travail marocain, à l’instar des droits sociaux contemporains, consacre ainsi une distinction fondamentale entre la sphère professionnelle et la sphère privée du salarié, distinction qui constitue un rempart contre toute dérive intrusive du pouvoir patronal.
En principe, les faits relevant de la vie privée du salarié échappent au pouvoir disciplinaire de l’employeur461. Ce principe découle directement du respect de la personne du salarié et de ses libertés individuelles, lesquelles ne s’éteignent pas à la porte de l’entreprise462. L’ordre public social impose ainsi une limitation claire du pouvoir disciplinaire, en interdisant toute sanction fondée exclusivement sur des comportements étrangers à l’exécution du contrat de travai463l. Cette protection revêt une importance particulière dans un contexte marqué par l’extension des moyens de contrôle et de surveillance, susceptibles de brouiller la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle.
Toutefois, cette immunité disciplinaire de la vie privée n’est pas absolue464. La jurisprudence admet, de manière constante, que certains faits extraprofessionnels puissent, à titre exceptionnel, donner lieu à une sanction disciplinaire, dès lors qu’ils présentent un rattachement suffisant à la vie professionnelle465. Cette notion de rattachement professionnel constitue un critère clé de délimitation du champ disciplinaire et traduit une approche pragmatique, visant à concilier la protection de la vie privée du salarié avec les intérêts légitimes de l’entreprise.
Il importe de souligner que, le rattachement professionnel peut résulter de diverses circonstances. Il peut tenir, par exemple, à la nature des fonctions exercées par le salarié, lorsque celles-ci impliquent un devoir accru de loyauté466, de probité ou de représentation de l’entreprise. Il peut également découler de l’impact direct du comportement extraprofessionnel sur le fonctionnement de l’entreprise ou sur la relation de confiance indispensable à la poursuite du contrat de travail.
Dans tous les cas, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’un lien réel et sérieux entre le fait reproché et l’exécution du contrat de travail467.
Dans cette même perspective, Le juge social quand à lui, joue à cet égard, un rôle déterminant dans l’appréciation de ce rattachement professionnel468. Fidèle à la logique protectrice de l’ordre public social, il adopte une interprétation restrictive de cette notion, afin d’éviter que le pouvoir disciplinaire ne serve de prétexte à une ingérence généralisée dans la vie privée du salarié. Le contrôle juridictionnel vise ainsi à s’assurer que la sanction disciplinaire repose sur des considérations objectivement liées à la relation de travail, et non sur des jugements de valeur ou des appréciations morales étrangères au contrat.
Par ailleurs, la notion de loyauté occupe une place centrale dans cette délimitation du champ disciplinaire. Le contrat de travail impose au salarié une obligation de loyauté envers son employeur469, laquelle peut, dans certaines hypothèses, justifier la sanction de comportements survenus en dehors du temps et du lieu de travail470. Toutefois, cette obligation de loyauté ne saurait être interprétée de manière extensive471. L’ordre public social impose une lecture mesurée de cette obligation472, afin de préserver l’équilibre contractuel et de prévenir toute instrumentalisation abusive de la loyauté au détriment des libertés individuelles.
Ainsi, tous les comportements extraprofessionnels susceptibles de déplaire à l’employeur ne peuvent être érigés en manquements disciplinaires. Seuls ceux qui traduisent une atteinte caractérisée aux intérêts légitimes de l’entreprise473 ou une violation manifeste de la confiance contractuelle474 peuvent, le cas échéant, justifier une sanction. Cette exigence de caractérisation constitue un élément essentiel de la protection du salarié contre l’arbitraire disciplinaire.
La jurisprudence marocaine475 tend également à prendre en considération le contexte social et culturel476 dans lequel s’inscrit la relation de travail. Cette approche contextualisée permet d’éviter une application mécanique des principes juridiques et favorise une appréciation équilibrée des situations litigieuses. Elle s’inscrit pleinement dans la vocation sociale du droit du travail477, laquelle implique une prise en compte des réalités humaines et des conditions concrètes d’exercice de l’activité professionnelle. En définitive, la délimitation du champ disciplinaire apparaît comme l’une des manifestations les plus significatives de l’ordre public social478.
En affirmant le principe de l’exclusion de la vie privée du champ disciplinaire, tout en admettant des exceptions strictement encadrées479 fondées sur le rattachement professionnel et l’exigence de loyauté, le droit du travail marocain parvient à concilier la protection des libertés individuelles du salarié480 avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Le rôle du juge est, une fois encore, central481 : garant de cet équilibre délicat, il veille à ce que le pouvoir disciplinaire demeure un instrument de régulation et non un vecteur d’ingérence ou de domination.
B– Les effets du licenciement injustifié : réintégration, indemnisation et contrôle juridictionnel
Il faut avant tout, mettre en exergue, la faculté particulière dont bénéficier le salarié de licenciement injustifié482. Deux choix s’offrent audit salarié, réintégrer son poste ou prétendre à une indemnisation483. Cette prérogative trouve son fondement dans l’article 41 du Code du travail, qui confère au tribunal, en cas de licenciement abusif, le pouvoir de statuer soit pour la réintégration, soit pour l’octroi d’une indemnisation, mais jamais les deux simultanément. Ce jugement, qui détermine une issue spécifique, n’est envisageable que si le salarié sollicite clairement, en première instance, la réintégration suivie de l’indemnisation en second lieu. Le tribunal ne peut statuer en faveur de la réintégration si cette demande n’a pas été formulée, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile484, principe confirmé par la Cour de cassation485.
Depuis la promulgation du Code du travail marocain486, une question récurrente concerne la compétence du tribunal pour accorder une indemnisation487 lorsque le salarié ne demande que la réintégration, ou inversement. Cela soulève également des interrogations sur l’application pratique des jugements de réintégration : quels obstacles rencontrent les salariés, et quelles sont les conséquences lorsque l’employeur refuse de se conformer à la décision ? Ces problématiques se manifestent à deux niveaux : d’une part, le rôle du juge dans l’octroi de la réintégration, et d’autre part, les difficultés liées à l’exécution de la décision488.
Dans le premier cas, le droit marocain, à l’instar d’autres législations comparables489, reconnaît au salarié le droit de demander la réintégration seule. Cette requête soulève la question de la manière dont le tribunal doit statuer, en se limitant aux demandes exprimées par le salarié, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile.
L’article 6 du statut type490, abrogé mais historiquement pertinent, prévoyait que le tribunal pouvait prononcer la réintégration ou accorder une indemnité selon le préjudice subi, en accord avec l’article 41 du Code du travail. La jurisprudence marocaine, illustrée par l’arrêt de la Cour de cassation n° 309/2004, confirme que la demande de réintégration doit figurer dans la requête pour que le tribunal puisse statuer.
A cet effet, l’expérience pratique montre que la plupart des tribunaux respectent cette obligation. Le tribunal de première instance d’Oujda, par exemple, a jugé : « Le licenciement du demandeur est injustifié, lui conférant ainsi le droit de réclamer la réintégration… Par conséquent, sa demande de réintégration est bien fondée. » Les recommandations issues de la deuxième Conférence sur la Justice Sociale (février 1991) suggèrent d’informer le salarié lorsque sa demande se limite à la réintégration afin de lui permettre de solliciter également une indemnisation. Par ailleurs, si l’employeur refuse la réintégration, le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnisation491.
Néanmoins, une question persistante concerne le traitement du salaire lors de la réintégration. L’article 6 du statut type prévoyait un effet rétroactif, avec versement du salaire depuis la date du licenciement, alors que l’article 41 du Code du travail marocain a clarifié que cette approche n’est plus systématique, tenant compte des contraintes de l’entreprise. La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts (notamment n° 191/05), a précisé que le salarié peut percevoir une indemnisation correspondant au salaire, mais uniquement selon les conditions prévues par le Code du travail, et non systématiquement depuis la date de licenciement. Cette solution permet de concilier les droits du salarié et la réalité économique de l’entreprise492.
Dans le cas où le salarié formule une demande concomitante de réintégration et d’indemnisation493, le tribunal dispose de la faculté de choisir la solution la plus appropriée. Cette démarche simplifie l’action judiciaire : en cas de refus de réintégration par l’employeur494, le tribunal peut statuer directement sur les indemnités, sans demander au salarié de modifier sa requête. Toutefois, la réintégration reste souvent complexe495, surtout dans les petites entreprises où les relations personnelles sont directes et l’impact sur l’organisation sensible. En pratique, la jurisprudence admet que, si l’employeur accepte la réintégration, le salarié perçoit son salaire depuis la date de licenciement jusqu’à l’exécution du jugement. En cas de refus, il peut se contenter de l’indemnisation.
Force est de constater que, le refus de l’employeur d’exécuter une décision de réintégration496 constitue un obstacle majeur. Le droit prévoit alors la possibilité pour le salarié d’obtenir un constat d’huissier497, document essentiel pour réclamer ultérieurement des indemnités devant le tribunal. Les tribunaux marocains privilégient généralement l’indemnisation prévue par le Code du travail plutôt que l’astreinte de l’article 448 du Code de procédure civile, considérant l’article 41 comme spécifique et prééminent. La doctrine, toutefois, diverge : certains auteurs, comme le Professeur Moussa Abboud, préconisent de maintenir la possibilité d’astreinte pour contraindre l’employeur, notamment dans les grandes entreprises.
L’ensemble des règles précités, témoignent de la limitation de la responsabilité disciplinaire du salarié se déploie pleinement à travers les effets juridiques du licenciement injustifié. En droit marocain, ces effets traduisent concrètement la fonction protectrice de l’ordre public social498. Un licenciement est qualifié d’injustifié non seulement lorsqu’aucune faute grave499 n’est établie, mais aussi lorsque les garanties procédurales prévues par le Code du travail ne sont pas respectées.
La jurisprudence insiste sur l’importance de ces garanties : absence d’entretien préalable, non-respect des délais légaux, ou méconnaissance du droit de défense constituent autant d’irrégularités entraînant la qualification de licenciement abusif.500
Le contrôle juridictionnel exercé par le juge501 dépasse la simple vérification formelle. Il s’agit d’un contrôle de légalité et d’opportunité, où le juge examine les circonstances entourant le licenciement502 pour assurer la régularité de la procédure et protéger l’équilibre contractuel. Les effets juridiques se traduisent essentiellement par l’octroi d’indemnisation, dont le montant tient compte de l’ancienneté, de l’âge, de la situation familiale du salarié et de ses difficultés à retrouver un emploi. Cette indemnisation a aussi un effet dissuasif503, en sanctionnant financièrement l’employeur et en prévenant la répétition des abus.
Dans certains cas, le juge peut ordonner la réintégration504, lorsqu’elle est possible et conforme aux conditions légales. Bien que rare en pratique, cette mesure symbolise la limitation du pouvoir patronal et la protection de la stabilité de l’emploi505. Ainsi, le juge régule de manière globale les relations de travail, en équilibrant les impératifs économiques et les exigences sociales. La cohérence et la prévisibilité de la jurisprudence renforcent cette sécurité juridique506, bénéficiant à la fois aux salariés et aux employeurs.
En somme, les effets du licenciement disciplinaire injustifié constituent un pilier de l’ordre public social507. À travers l’indemnisation, le contrôle juridictionnel508 et la portée dissuasive des sanctions, le droit du travail marocain affirme que le pouvoir disciplinaire de l’employeur doit s’exercer dans un cadre normatif protecteur, avec le juge comme garant ultime de l’équilibre contractuel et de la justice sociale509.
CONCLUSION
Comme nous l’avons constamment mentionné tout au long de notre recherche, l’analyse de la réaction patronale face à la faute du salarié révèle une transformation profonde du droit disciplinaire marocain. Loin de constituer une simple technique de gestion interne, la faute grave se présente désormais comme une notion encadrée par l’ordre public social, soumise à des contraintes juridiques précises qui limitent l’arbitraire de l’employeur. L’exigence de preuve, le principe de proportionnalité et le contrôle juridictionnel renforcé constituent ainsi les fondements normatifs sur lesquels repose la régulation du pouvoir disciplinaire.
Dépassant la simple résolution des litiges individuels, le juge social marocain mène un rôle central dans la régulation des relations professionnelles, assurant ainsi la stabilisation des rapports de travail et la moralisation du pouvoir patronal. L’ordre public social, en tant qu’instrument dynamique, oriente l’application des règles vers une protection effective du salarié, limitant la portée des sanctions les plus attentatoires à ses droits et favorisant un équilibre durable entre intérêts économiques et exigences sociales.
Par ailleurs, la faute grave tend à dépasser sa fonction strictement répressive pour acquérir une dimension régulatrice. En sanctionnant les abus disciplinaires, le juge envoie un signal normatif à l’ensemble des acteurs du marché du travail, incitant à des pratiques conformes aux principes de loyauté, de proportionnalité et de respect des garanties procédurales.
Enfin, l’étude de la jurisprudence et de la doctrine montre que la faute grave constitue un révélateur des tensions inhérentes à la relation de travail et un indicateur de l’équilibre entre pouvoir patronal et protection du salarié. Elle confirme que l’ordre public social, en plaçant la régulation et la justice au cœur de l’analyse, reste l’outil privilégié pour encadrer le pouvoir disciplinaire et consolider un droit du travail socialement responsable et évolutif.
BIBLIOGRAPHIE
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- [2] EL HASSANI SBAI S., la RSE comme outil du bon gouvernement d’entreprise, actes du colloque en développement durable et droit économique, FSJES RABAT AGDAL, 15 au 16 juin 2022 , p.165-166.
- [3] MAMOUNI I., l’intérêt social en droit de sociétés commerciales, thèse de doctorat, FSJES AGDAL 2009 / 2010, P.163.
- [4] MOGADE-SAINT AURET W., la cession entre Proches, thèse de doctorat, université paris I panthéon sorbonne,2018/2019, p.22
- [5] LF 2020 : quelle valeur ajoutée pour les entreprises familiales ? article à la vie Eco, publié le 19 février 2020 à 9h00
- [6] Selon l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code Civil français, la notion d’intérêt social qu’il consacre, quant à elle, ne l’est pas. En effet, il s’agit d’un terme bien connu de la jurisprudence qui a contribué à le façonner. A quoi renvoie-t-il exactement ? Il exprime le principe selon lequel la société doit être gérée au regard de sa finalité (son but lucratif) et de l’intérêt commun des associés et ce selon la formulation exacte suivante : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
- [7] DANOS F., « Intérêt social et opérations de crédit », Revue des sociétés,447, 11 juillet 2025, p.1
- [8] Arrêt de la cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, B.O. N°13-17.347
- [9] CASIMIR É.,« Acte passé par une SCI et intérêt social », Rev. Defrénois, n° 11 du 28 mars 2024.
- [10] Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, B.O. n° 13-17.347
- [11] Cass. com., 28 mars 2000: Bull. Joly Sociétés 2000, p. 501, note A. Couret. – Cass. com., 12 oct. 2004: Dr. soc. 2005, comm. 5, F.-X. Lucas. – Cass. com., 23 septs. 2014, no 13-17.347 : Bull. civ. 2014, IV, no 142
- [12] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-14.438
- [13] Le terme holding (de l’anglais).to hold est employé communément pour désigner une société dont l’objet est de détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres sociétés.il peut revêtir n’importe quelle forme de société, Au Maroc, la holding familiale permet de remédier aux inconvénients du partage successoral et de transmettre une partie importante des parts aux héritiers sans que le fondateur ne perde le contrôle de la société. Cet outil est convenable aux fondateurs ne voulant pas se retirer complètement et désirant garder le contrôle de leurs entreprises tout en transmettant aux héritiers une partie importante des parts sociales. D’ailleurs, la holding constitue un outil utile pour vaincre les freins psychologiques liés à la transmission.
- [14] SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale ,2018/1, p. 97.
- [15] MALHERBE J., DE LAVELEYE D., la holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires, Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthemis,Librairie Lgdj,2009, p. 18.
- [17] STEIER L.,« Next-Generation Entrepreneurs and Succession », Family Business Review, vol.14, n° 3, 2001, p. 259-278.
- [18] CHARLIER P., « la société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014, P 4.
- [19] Ces Instruments juridiques contient un ensemble de stipulations statutaires et extrastatutaires (clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, d’exclusion et pactes d’associés) destinées à organiser la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain et français, comme ils contribuent également à l’ encadrement de l’entrée et la sortie des associés, afin de préserver le caractère familial de l’actionnariat et la continuité du contrôle, tout en préservant aussi stabilité du capital familial et ce dans le respect de l’intérêt sociale. Pour plus de détails voir,- PRIEUR J., « les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in : la gouvernance des entreprises familiales », actes du colloque 17 juin 2010, université Paris-Dauphine, master Droit du patrimoine professionnel, fédération nationale droit du patrimoine, institut Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire (QSMEP-ETI) et de LexisNexis, paris ,2011.
- [20] SCHILLER S., « l’organisation du capital » ,op.cit.,note(18) P.62.
- [21] Art. 982, Code des obligations et des contrats, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
- [22] La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, modifié et complété par La loi n° 78-12,Revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, n° 5, sept. 2015, act.12.
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- [24] OUATIK H., « l’expertise de gestion : dans le droit marocain et français », village de la justice, 2023, p.2
- [25] GOUMIRI Y., la judiciarisation de la RSE : nouveau mode de régulation de la Gouvernance, mémoire de master en droit privé, FSJES FES, 2024-2025. p.1.
- [26] NAKHLI M., EL AZRI ENNASSIRI M.,« la participation des fautes de gestion à la création de conflits d’intérêts sociétaires : lorsque l’intérêt personnel prime sur l’intérêt social », revue de droit civil, économique et comparé, vol.4, n°2, 2023.
- [27] Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
- [28] Dom J.-Ph., « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques », Droit des sociétés n° 8, Aout 2012, étude 12.
- [29] SAHRANE L., op.Cit., note(1).p.20
- [30] NAFZAOUI M-A., SERGHAN N., BERDI A, « Cadre Juridique et Institutionnel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 3, Numéro 2, 2020, p 272
- [33] Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), n° 2019-486 du 22 mai 2019, JORF n° 0119 du 23 mai 2019 consulté le 31/12/2025
- [34] NOTAT N., SENARD J.D. BARFETY J.B. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport remis aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie ,des Finances et du Travail, 9 mars 2018, publié en ligne par la Direction de l’information légale et administrative, Vie publique ,p.123 : https://www.vie-publique.fr/rapport/37199-lentreprise-objet-dinteret-collectif, consulté le 06/02/2025 ,à 12 :39.
- [35] PIETRANCOSTA A. « Intérêt social et raison d’être, considérations sur les dispositions clés de la loi PACTE amendant le droit commun des sociétés », Annales des Mines, réalités industrielles, Institut Mines-Télécom, 4 Novembre 2019, p.2.
- [36] OUHNINI A., AIT ALI A. L’entreprise à mission et la règlementation du fourth sector au Maroc : Etat des lieux, pratiques et perspectives de développement, Policy centre, Hay Riad Rabat, Maroc, décembre 2021, p.22.
- [37] CHAKER H., « entreprises familiales au Maroc : des valeurs pour capital », le journal le matin ,25 septembre 2025 à 15 :55.
- [38] La loi 19-2O relative à la consécration de sociétés par action simplifié, Dahir n°1-21-75 du 3 Dhou El Hijja 1442, BO. N°7006 du 22 Juillet 2021.
- [39] S. SEIFELNASR, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse de doctorat, Université de Montpellier, 2020, p. 16.
- [40] . Azziman, Droit civil des obligation, volume 1 : le contrat, éd Le Fennec, p. 245.
- [41] Code civil égyptien, loi n° 131 du 29 juillet 1948, article 147 :« ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. »
- [42] Proposition de loi n° 464 visant à compléter le Dahir formant Code des obligations et des contrats, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, déposée par Idriss Sentissi et les membres du groupe parlementaire, enregistrée le 16 janvier 2026
- [43] Arrêt de la Cour de cassation, n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757
- [44] Arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale), 25 juin 2024, n°426/3
- [45] Arrêt de la Cour d’appel de Rabat, 19 décembre 1967
- [46] Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 209, rendu le 8 avril 2021, dossier n° 2019/3/1/593.
- [47] CH. LACHIEZE, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020, p223.
- [48] Art. 1193 du Code civil français, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
- [49] La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2021, n° 2/525, dossier commercial n° 2018/2/3/43
- [50] J.-J. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. IV, éd. GF Flammarion, Paris, 2001, p. 62
- [51] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 1979, B.I.V., n°339
- [52] Arrêt de la Cour de d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105
- [53] Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.
- [54] Anonyme, Objectif Barreau – Droit des obligations – Contrats, 2020, p105.
- [55] Tribunal administratif de Rabat, 2008, décision consultée sur https://droit-td.blogspot.com/2024/05/la-revision-du-contrat-au-maroc-que-dit.html#:~:text=Dans%20cette%20affaire%2C%20il%20 s’agit, Après%2C%20il%20est%20rémunéré
- [56] T. Didier-Roland, « Colloque sur l’intérêt général », allocution au Conseil d’État, 28 novembre 2023, disponible sur :https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat-devant-l-academie-des-sciences-morales-et-politiques ?
- [57] Cour suprême, 30 novembre 1995, arrêt n° 515, dossier n° 9/95
- [58] Cour de cassation (ch. administrative), arrêt n° 191 du 16 mars 2005, dossier n° 2233-2234/4/1/2003, réf. 18742
- [59] Cour de cassation, arrêt n° 484/1 du 8 juillet 2021, dossier n° 2019/3/3/1455, réf. 44436
- [60] Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427
- [61] Tribunal administratif de Rabat, jugement du 27 septembre 2012, n° 828/2006.
- [62] Ibid.
- [63] T.A. Rabat, jugement n° 1452, 23 nov. 2006, dossier n° 03/905 « ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي لجبر الأضرار غير المتوقعة »
- [64] Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 426, du 28 avril 2003 : « فعل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه آثار تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد. »
- [65] Tribunal administratif de Casablanca, jugement du 28 avril 2003, n° 426.
- [66] Où la Cour de cassation s’est opposée au relèvement d’une redevance fixée par contrat du xvr s. à 3 sols l’unité (pour l’entretien d’un canal d’arrosage), quoique cette somme fût devenue notoirement insuffisante : aucune considération de temps ou d’équité, déclare l’arrêt, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties (Civ. 6 mars 1876, D. 76, 1, 193). In J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4 : Les obligations, 19e éd. rev. et corr., Paris, PUF, coll. « Thémis », 1995, p.244.
- [67] Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. Lebon, p. 125.
- [68] J. Carbonnier, op.cit. p.244.
- [69] Cour de cassation, Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D.P. 1876, I, p. 193.
- [70] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. Les conditions sont au nombre de trois :- un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat (s’il était prévisible, les parties sont censées avoir adopté volontairement la répartition des risques) ; -une exécution dont la charge est en conséquence devenue «excessivement onéreuse » pour l’une des parties ; – l’absence de clause faisant peser le risque sur cette partie (par exemple une clause de forfait ou toute stipulation rendant le contrat aléatoire, car on peut dire que «l’aléa chasse l’imprévision »).
- [71] Ch. LACHIEZE, op.cit. 10.
- [72] H. AL-DABBAGH, « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l’exemple des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », R.D.U.S., vol. 43, 2013, p. 402.
- [73] A. SANHOURI, El Wasit pour l’interprétation du Droit Civil, Partie I, p. 531.
- [74] Association Congrès, Rapport du 118e Congrès des notaires de France, 2022, disponible sur https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2022-rapport-du-118e-congres/dans-sa-valeur-limprevision consulté le 1 mai 2026.
- [75] Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 15 novembre 2023, n 2022 026 332, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ DIVERS PQR
- [76] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586
- [77] E. FEHR, O. Hart, C. ZEHNDER, « Contracts as Reference Points, Experimental Evidence », American Economic Review, 2011, vol. 101, p. 493
- [78] F. HERWEG, K.M. SCHMIDT, « Loss Aversion and Inefficient Renegotiation », Review of Economic Studies, 2015, vol. 82, p. 297
- [79] CA Paris, 13 février 1894, DP 1894, 2, 431.
- [80] Art. 117 al. 2 Code civil soudanais
- [81] Il faut préciser qu’il s’agissait d’un seuil indicatif mentionné dans les commentaires officiels, et non dans le texte de l’article lui-même.
- [82] Alexandre De Streel, « Chronique/Université : le juge face à l’intelligence artificielle », La libre Belgique (la Libre Entreprise), samedi 24 mars 2018, p. 11.
- [83] Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, stratégie « Digital Morocco 2030 », 25 septembre 2024, [En ligne sur : https://www.mmsp.gov.ma/fr/actualites/cliquez-ici-pour-d%C3%A9couvrir-la-strat%C3%A9gie-digital-morocco-2030 ], Consulté le 02 Mars 2026.
- [84] Ministère de la justice du Maroc, « Charte de la réforme du système judiciaire », Juillet 2013.
- [85] Antoine Garapon et Jean Lassègue, « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique », PUF, 2018, p. 239.
- [86] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [87] RaisuL Sourav, « Relying on AI in Judicial Decision-Making: Justice or Jeopardy? », Public Policy. IE, 4 mars 2025, [En ligne : https://publicpolicy.ie/papers/relying-on-ai-in-judicial-decision-making-justice-or-jeopardy/], Consulté le 02 Mars 2026.
- [88] Stéphane Noêl (Pdt du groupe de travail), « Intelligence artificielle et justice civile : perspective et ambitions », Le Club des juristes, avril 2026, p. 8.
- [89] Mehdi Amine, « Intelligence artificielle et justice : un respect des droits de l’homme par un robot est-il possible ? », Conseil supérieur de la justice, 2021, p. 1.
- [90] Idem.
- [91] Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin, « l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sur « les nouveaux développements de l’intelligence artificielle », Rapport du Sénat, 29 novembre 2024, p. 276 – 294.
- [92] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [93] A titre d’exemple, la solution développée par Lefebre Dalloz, « GenIA-L Avocat », qui permet d’accéder à l’information juridique en recourant aux LLM pour modéliser les contenus juridiques éditoriaux des bases Lefebre Dalloz.
- [94] Interprétariat et traduction : L’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue. V. Ministère de la justice français [En ligne sur : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/developper-lintelligence-artificielle-ia-justice-entre-innovation-securisation], Consulté le 02 Mars 2026.
- [95] Joan Samaha, « Sans entraves ni contraintes : la maîtrise de l’Intelligence Artificielle et ses implications juridiques », Revue juridique de l’USEK, Law Journal, n° spécial, 2025, p.16.
- [96] Intervention de Pascal Couvignou aux cafés IA et justice sur le thème « IA en pratique : Cas concrets et démonstrations », organisés par l’Ecole nationale de la magistrature en France, 19 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Xcmi8cXD_ls] Consulté le 2 mars 2026.
- [97] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 29.
- [98] Idem., p. 86.
- [99] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », Le Big Data et le droit, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 8.
- [100] Rapport d’évaluation de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe, « Systèmes judiciaires européens », cycle d’évaluation 2024 (données 2022), Partie 2, V. Fiches pays : Maroc (membre observateur de la commission) [En ligne sur : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a], Consulté le 2 mars 2026.
- [101] Selon la base de données du WJP Rule of Law Index® 2024 qui révèle une Diminution du score du Maroc, qui se classe 6ème sur 9 au niveau régional, et 92ème sur 142 dans le World Justice Project Rule of Law Index. [En ligne sur : https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Morocco/Absence%20of%20Corruption/], Consulté le 2 mars 2026.
- [102] I. Diallo, « Les enjeux de la justice prédictive », HAL, 5 mai 2020, p. 1.
- [103] Louis Larret-Chahine, « La justice prédictive : nouvel horizon juridique », Le petit juriste, 11 juillet 2016, [En ligne sur : https://www.lepetitjuriste.fr/justicepredictive-nouvel-horizon-juridique], Consulté le 02 Mars 2026.
- [104] Mattias Guyomar, « Le point de vue du juge » dans « La justice prédictive : actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine PSL », Dalloz, 2018. p. 100.
- [105] Sylvie Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de philosophie de droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 4.
- [106] Boris Barraud, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Les Cahiers de la justice, n°1, Mars 2017, p. 121.
- [107] Hanane Rharrabi et Kai-chieh Chan, traduction non officielle du Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle publié au BORM n° 7099 du 13 kaada 1443 (13 juin 2022), en langue arabe, 2022.
- [108] Justice prédictive : est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d’aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l’engagement d’une procédure ou d’un arbitrage. Source : Dictionnaire juridique de Serge Braudo [En ligne sur : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/justice-predictive.php], Consulté le 2mars 2026.
- [109] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
- [110] Lila Meghraoua, « En Estonie, des robots vont bientôt rendre la justice », Usbek & Rica, 27 mars 2019, [En ligne sur : https://usbeketrica.com/fr/article/estonie-robots-justice], Consulté le 2 mars 2026.
- [111] Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction », Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020, p. 8.
- [112] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 37.
- [113] Lenio Luiz Streck, « Voluntas legis versus Voluntas Legislatoris: esclarecendo a inutilidade da distinção », Doutrina National, Direitos Fundamentais & Justiça – Ano 7, Nº25, out./dez.2013, p. 151.
- [114] Pascale Deumier, « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 57.
- [115] Élise Mouriesse, « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 134.
- [116] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques. » Conseil de l’Europe, 2016. p. 40.
- [117] Daniel Le Métayer, « Pourquoi il est possible et nécessaire de gouverner les algorithmes », dans « Qui gouverne les algorithmes ? », Third n°1, novembre 2018, p. 6.
- [118] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 40.
- [119] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [120] L’IA générative (GenAI) : est une catégorie d’IA qui peut créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images, des vidéos et de la musique. Il a attiré l’attention mondiale en 2022 grâce aux générateurs de texte en image et aux grands modèles linguistiques (LLM). [Source en ligne sur : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/generative-ai.html ] Consulté le 2 mars 2026.
- [121] Ricardo Oliva Léon, « L’utilisation de l’IA générative par les juges : leçons tirées de l’affaire argentine et de sa projection en Espagne », Les éclaireurs du droit, LAMY Liaisons Prospective, 01 décembre 2025.
- [122] Didier-Roland Tabuteau, « L’intelligence artificielle et le raisonnement du juge », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tomme 66, 2026/1, p. 422.
- [123] Élise Mouriesse, op cit., p. 141.
- [124] Romain Boffa lors de l’ouverture du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [125] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [126] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [127] Luka Speltinckx, « les algorithmes prédictifs : vers une désincarnation de la justice », mémoire de Master Droit Finalité Justice civile et pénale, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain, 2021-2022, p. 30.
- [128] Mission Parlementaire, « Donner un sens à l’intelligence artificielle », Rapport au Premier Ministre Edouard Philippe, sous la direction de Cédric Villani, du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, [En ligne sur https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf], p. 142.
- [129] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 13.
- [130] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 97.
- [131] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 12.
- [132] Claire Richard, « Dans la boîte noire des algorithmes – Comment nous nous sommes rendus calculables », Revue du crieur, 2018/3, vol.11, p. 72.
- [133] Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, « Les algorithmes prédictifs » In « IA, robots et droit », 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 223.
- [134] Claire Richard, op cit., p. 72.
- [135] Rajae El Arraf, Fatimazahra Najib, Noura Ettahir, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Analyse comparative qualitative des perceptions des recruteurs et des chercheurs d’emploi au Maroc », Alternatives Managériales et Economiques, Revue AME, Vol 7, N°4, Octobre, 2025, p. 283.
- [136] Lawrence Lessig, « Code is law. On liberty in Cyberspace », Harvard magazine, 01 janvier 2000, [En ligne sur : https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html], Consulté le 2 mars 2026
- [137] Anaïs Moutot, « Affaire Cambridge Analytica : Zuckerberg reconnaît « des erreurs » », Les Echos, 21 mars 2018, [En ligne sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/affaire-cambridge-analytica-zuckerberg-reconnait-des-erreurs-987212], Consulté le 2 mars 2026
- [138] Art. 301 du Code de la procédure pénale selon lequel : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. »
- [139] Art. 302 du nouveau Code de la procédure pénale selon lequel : « Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats. »
- [140] Daniel Ludet (Pdt), « Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice », Juillet 2025, p. 29.
- [141] Morgane Hubert, op cit., p. 63.
- [142] Jean-Pierre Buyle et Adrien Van Den Branden, « Les étapes de la robotisation de la justice » dans « L’intelligence artificielle et le droit », Alexandre De Streel et Hervé Jacquemin (dir.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295.
- [143] Eloi Buat-Menard, « La justice dite « prédictive » : prérequis, risques et attentes – l’expérience française », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2019, p. 274.
- [144] Antoine Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine juridique, édition Générale, n° 1-2, 9 janvier 2017, p. 51.
- [145] Ibid.
- [146] Jérôme Dupre et Jacques Lévy-Véhel, « Les bénéfices de la justice prédictive », Village de la justice, 19 février 2016, [En ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/Les-benefices-justice%20predictive,21523.html], Consulté le 2 mars 2026
- [147] Ibid.
- [148] Morgane Hubert, op cit., p. 77.
- [149] L’article 82 de la Constitution proclame que : « L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ».
- [150] Loïck Gerard et Dominique Mougenot, « Justice robotisée et droits fondamentaux », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ? », Collection du CRIDS, numéro 46, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 54.
- [151] Morgane Hubert, op cit., p. 47.
- [152] Olivier Leroux, « Justice pénale et algorithme », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée », Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.
- [153] Commission Européenne Pour L’efficacité De La Justice, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice », sous la direction du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 décembre 2016, p. 23.
- [154] Le Maroc est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) depuis 1979 et, en tant que tel, est tenu d’appliquer ses dispositions.
- [155] Commission Internationale de juristes : « Maroc : conduite judiciaire et développement d’un code de déontologie à la lumière des normes internationales », 2016, p. 3.
- [156] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 206.
- [157] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [158] Olivier Leroux, op cit., p. 72.
- [159] Elise Farge Di Maria lors de la table ronde n°1 du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [160] Karimov Shohlat Muzaffar, Agayeva Esmar Ingilab, « The balance between artificial intelligence and judge’s inner conviction in judicial reasoning », Juridical Sciences and Education, n° 81, 2025, p. 3.
- [161] Dans ce sens, se référer à l’article de David-Julien Rahmil, « Les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques : utiliser ChatGPT rend con », le 18 juin 2025, [En ligne sur : https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/lia-rend-elle-idiot-une-etude-du-mit-alerte-sur-ses-effets-cognitifs/ ], Consulté le 2 mars 2026.
- [162] H. Balzac, Daguerréotype de 1842. ( Balzac, Paris.) : in site« https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Honor%C3%A9_de_Balzac/1003637, consulté le 11 Juin 2024.
- [163] Ariane Conus, « La conciliation judiciaire », 2020, in site : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35859-la-conciliation-judiciaire#:~:text=%C2%AB%20Un%20mauvais%20arrangement%20vaut%20mieux,plut%C3%B4t%20qu’un%20jugement%20contraint. consulté le 30 Juin 2024
- [164] Transaction vient du latin « transactio » qui dans le sens juridique, de transiger signifie mener à bon fin agere – conduire, mener – accepter des compromis mutuels pour terminer une contestation– s’arranger etc… – passer un acte pour accommoder un procès – Mieux vaut transiger que plaider – Dictionnaire robert, voir transaction et transiger.
- [165] Le professeur F.P. Blanc, droit pénal général marocain, p 151, cité par BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de la F.S.J.E.S._Marrakech, (Série thèses et Mémoires), n°1, 1997, p 368 note 655.
- [166] A. Cissé, « Essai sur la transaction pénale administrative », thèse doctorat d’Etat en sciences juridiques, 1993 ; Dobkine M. « La transaction pénale », 1994, PP 137-139, cité par NADA ZIDI, « Le juge pénal face à l’infraction environnementale », Acte de colloque organisé à la faculté de Droit de Sfax Tunis, le 10 et 11 Février 2017 sur le thème « Le juge et la protection de l’environnement », secrétariat : Salma BEN HAMIDA, Impression SOGIC, 2018, p 110.
- [167] Martine L., Le contrat de transaction, étude de droit privé comparé et international privé, BLAIS YVON, Rruylant Bruxelles, 2005, p 50.
- [168] BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de F.S.E.J.S., Marrakech, (thèses et Mémoires, n°1, Im.la faculté de Marrakech, 1997, p 10.
- [169] Ibid, p 13.
- [170] L’analyse des dispositions des textes régissant les écosystèmes forestiers notamment le volet des sanctions, on constate que le législateur prévoit à la fois des amendes et/ou des emprisonnements sanctionnant les actes illicites et en parallèle des réparations de dommages causés aux dits écosystèmes allant jusqu’à la remise des lieux en état. En l’occurrence l’article 31 de dahir de 10 Octobre 1917
- [171] Arrêté ministériel n°104 Art.2 du 16/06/2009
- [172] BOUKNANI Salah, op.cit, p 381.
- [173] Martine Lachance, op.cit, p 153.
- [174] Article n°4 alin.2 de la procédure pénale « Elle s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [175] Article 59 alin.3 de la loi n°29-05 concernant la sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques sauvages et la surveillance de leur trafic commercial « …l’engagement de la procédure de transaction suspend I ‘action publique…… »
- [176] La prescription est un terme juridique qui représente la période au-delà de laquelle toute action en justice devient irrecevable. Cela signifie que si une personne souhaite faire valoir ses droits en justice, elle doit le faire dans un délai précis, appelé délai de prescription. Si elle ne le fait pas, elle perd le droit d’agir en justice.Il est important de connaître le délai de prescription applicable à une situation donnée, car cela peut avoir des conséquences importantes sur la possibilité d’agir en justice et de faire valoir ses droits.
- [177] Code de Procédure Pénale (CPP)
- [178] L’article 36 de la loi 113-13 13 relatives à la transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux : « …. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique…… »
- [179] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص321
- [180] عبد الرحيم أزغودي، المرجع نفسه.
- [181] BOUKNANI S., op.cit, p 337.
- [182] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص323
- [183] Le droit à réparation civile du dommage causé par une infraction appartient à toute personne ayant subi un préjudice direct. Les associations d’utilité publique, constituées régulièrement depuis au moins quatre ans, peuvent se constituer parties civiles lors de l’engagement de l’action pénale. L’action civile et l’action pénale peuvent être exercées simultanément devant le tribunal répressif. Lorsque ce tribunal est saisi des deux actions, l’extinction de l’action pénale n’éteint pas l’action civile, qui demeure de sa compétence.
- [184] اذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص:” …ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية….”
- [185] بديعة تحافي ريفي، الاليات البديلة لفض النزاعات البيئية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2021-2022؛ ص 136
- [186] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر، ص333
- [187] Code de Procédure Pénale
- [188] Martine Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé (Montréal : Éditions Yvon Blais, Rruylant Bruxelles, 2005, Page 152
- [189] Martine Lachance, ibid, p 154
- [190] BOUKNANI S., op.cit, P. 339
- [191] La circulaire n° 4787 relative à au barème de transaction sur les délits forestiers : quand il s’agit de la transaction concernant l’empiètement sur la propriété forestière, pour la construction, le défrichement, le labour…, la validation de la transaction est conditionnée par la légalisation d’une déclaration consignant que la propriété objet de litige est un bien de l’administration des eaux et forêts…
- [192] Article 407 du D.O.C. : éclaire que l’aveu extra-judiciaire s’entend comme celui déclaré hors de la juridiction. Il peut émaner de tout fait contraire au droit que l’on réclame.
- [193] Article 4 alin. 2 du CPP « Elle s’éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [194] بديعة تحافي ريفي، المرجع السالف الذكر، ص 138
- [195] Martine Lachance, op.cit, p 156
- [196] Martine Lachance, ibid, p 157.
- [197] Martine Lachance, ibidem, p 158
- [198] BOUKNANI S., op.cit, P 341
- [199] Le jugement définitif est une décision qui tranche tout ou partie du principal (objet de litige) ; Un jugement irrévocable : est un jugement non susceptible d’aucune voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, elle n’est en effet susceptible à aucune réforme.
- [200] Article 273 du code des douanes et impôts indirects : L’administration compétente peut conclure des accords transactionnels avec les contrevenants aux règles de douane et d’impôts indirects, soit avant, soit après l’intervention d’une décision définitive. Si la transaction finalisée survient avant jugement définitif, elle éteint l’action du ministère public et celle de l’administration. Si elle intervient après jugement définitif, la transaction préserve la peine d’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle énoncée à l’article 220-1°Article 11 du texte législatif du 30 août 1949 portant sur la répression des violations aux dispositions de change exprime que le responsable de l’administration financière ou son mandataire dispose du droit de transiger avec le délinquant et de fixer personnellement les modalités de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera la cessation des poursuites. La transaction peut survenir avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans ce dernier cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
- [201] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر, 325.
- [202] احمد بن طالبة. الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. في الحقوق شعبة العلوم القانونية، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2010-2011, ص 295
- [203] Article 74 du dahir du 10 octobre 1917
- [204] BOUKNANI S., op.cit, p 341.
- [205] Articles 35 du code pénal détermine que l’amende s’analyse comme l’obligation imposée au condamné de verser au profit du Trésor public une somme d’argent fixée, libellée en devise ayant cours légal au Royaume.
- [206] عبد الرحيم أزغودي, المرجع السالف الذكر. ص326
- [207] L’article 31 du dahir du 10 octobre dispose que toute personne ayant endommagé, dégradé, anéanti, délocalisé ou provoqué la disparition de bornes, fossés, repères, constructions, signalisations ou dispositifs de clôture servant à délimiter les zones forestières ou secteurs boisés encourt une pénalité financière comprise entre 5 et 200 francs. Une peine d’incarcération allant de six jours à trois mois peut également être prononcée. Indépendamment de ces sanctions, des dommages-intérêts sont dus, lesquels ne peuvent être inférieurs aux dépenses engagées pour restaurer les lieux à leur état initial.
- [208] FFM (Fonds Forestier Marocain) crée par le dahir du 12 septembre 1949 et l’arrêté viziriel du 14 Novembre 1949 fixant les modalités de gestion du fond forestier Marocain.
- [209] Circulaire n° 4787 du 08 septembre 2009 relative aux mesures de transaction sur les délits forestiers.
- [210] L’article 49 du dahir du 10 octobre 1917 dispose que, parallèlement aux condamnations prononcées contre les auteurs ou participants aux infractions relatives aux incendies forestiers, les collectivités, villages ou groupements peuvent être soumis à des pénalités financières collectives.…….. Le montant des amendes perçues pourra être alloué, totalement ou en partie, à la compensation des préjudices forestiers causés par les incendies.»
- [211] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص327
- [212] Article 40 dahir de 10 Octobre 1917 prévoit que toute personne ayant frauduleusement enlevé des objets en forêt doit procéder à leur restitution ou au paiement de leur valeur, complétée le cas échéant par des dommages-intérêts. En outre, les instruments utilisés pour commettre l’infraction sont sujets à confiscation.
- [213] Article 24 et 27 du même dahir instaure une procédure préalable obligatoire pour tout propriétaire envisageant des travaux de défrichement. Le texte impose une notification aux services de contrôle territorial avec un délai de douze mois permettant à l’État d’intervenir et de s’opposer aux opérations de déboisement. Ce mécanisme vise à protéger les forêts contre les destructions non encadrées et à garantir une gestion durable des ressources ligneuses sur le territoire marocain.»
- [214] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذك, ص330
- [215] ETTAYEB Aziz : « la responsabilité civile à l’épreuve du préjudice écologique : cas de l’affaire de l’Erika », Travaux du colloque international organisé à la faculté des sciences juridiques , Economiques et sociales de l’Université Mohamed V Souissi- Rabat, le 12 et 13 novembre 2012 sur le thème : « l’environnement et le développement durable : Les nouvelles alternatives », Textes réuni par Bouchra NADIR, Imprémerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2014, Page 272
- [216] La contrainte par corps est régie par les articles 633 et suivant du code de procédure pénale. C’est un moyen légal pour obliger le condamné à exécuter sa peine pécuniaire, s’il n’obtempère pas il sera condamné d’emprisonnement pour une durée fixée par la loi.
- [217] Article 89 du code pénal précise qu’il est prononcée, en tant que mesure de sûreté, la saisie des objets et choses dont la création, l’usage, le port, la possession ou la mise en commerce représentent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même en l’absence de toute condamnation.
- [218] احمد بن طالبة. المرجع السالف الذكر، ص 298
- [219] Bouchra NADIR, « les sanctions alternatives et la protection de l’environnement à la lumière de l’avant-projet du code pénal marocain », Revue Marocaine des Régimes Juridiques et Politiques, N° 17, P 23
- [220] Art. 9 de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.
- [221] Conseil Economique et Social, « Economie Verte Opportunités de création de richesses et d’emplois » Auto-saisine AS n° 4 / 2012, p. 16.
- [222] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE. (1992).
- [223] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [224] Cf. Robert HERTZOG, « Finances publiques et environnement : un couple inséparable », RFFP, mai 2005 N° 90, p. 194 : « aucun des instruments n’est parfait, ni suffisant : c’est leur combinaison judicieuse qui fait la bonne politique, pollution par pollution ».
- [225] L’assiette est une base de calcul. Elle représente la somme d’un ensemble d’éléments financiers, qui sert de base pour le calcul d’une obligation financière. L’assiette de l’impôt sur le revenu, par exemple, correspond à l’ensemble des revenus perçus par un foyer fiscal. Il s’agit de la base sur laquelle est calculé l’impôt sur le revenu.
- [226] OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE : Problèmes et stratégies, OCDE, Paris, 2001.
- [227] Guillaume Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? ». Annales des mines, juillet 1998, p. 7.
- [228] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [229] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, 1992.
- [230] Le professeur HERTZOG cite, par exemple, le cas de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instituée en 1985 dont « l’affectation (…) en vue de réduire les émissions polluantes a été la condition absolue posée par les professionnels concernés pour accepter ce nouvel impôt » (cf. R. HERTZOG ), Finances publiques et environnement : un couple inséparable, préc., p.195)
- [231] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [232] Nicolas Caruana, « Fiscalité environnementale : pour une nouvelle définition de la notion de double dividende » Dans Gestion & Finances Publiques Gestion & Finances Publiques 2017/3 (N° 3)2017/3 (N° 3), pages 70 à 75.
- [233] Dorothée BRÉCARD, « Les dividendes économiques de l’impôt écologique », Paris, Revue Française des Finances Publiques, « Finances publiques et protection de l’environnement », L.G.D.J., mai 2005, nº90, p.47.
- [234] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [235] Robert HERTZOG, « La Taxe Générale sur les Activités Polluantes : un revirement dans la fiscalité de l’environnement ? », Colloque Entreprise et Environnement, Toulouse, Droit et Ville, 1999, nº47, p.124.
- [236] Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/ content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25
- [237] Cf. Supra, p.25.
- [238] Le Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I) :La redevance sur l’exploitation des phosphates qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2008 (article 7 de la loi de finances pour l’année 2008) ; Les taxes intérieures sur les produits énergétiques ;La taxe écologique sur la plasturgie ;La taxe spéciale sur le ciment ;La taxe Spéciale sur le Fer à Béton ;La taxe Spéciale sur le Sable.Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 prévoit l’exonération de la TVA à l’importation pour les biens, matériels et marchandises acquis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement.la taxe intérieure de la consommation : l’article 5-III de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW sont exonérés de la taxe intérieure de la consommation.
- [239] La loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités localesLa taxe sur l’extraction des produits de carrière ;Le droit de stationnement ;La taxe sur les permis de conduire ;La taxe sur les licences de taxis et de cars ;La taxe de vérification des véhicules de plus de 5 ans ;La taxe sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 ;A ces taxes s’ajoutent aussi les grandes taxes intérieures sur la consommation (TIC) prévues dans le Code des Douanes et Impôts Indirects applicables sur les produits, marchandises et ouvrages importés ou localement produits. Il s’agit en particulier des TIC sur les produits énergétiques et les bitumes ; et à partir de la loi de finance 2022 (article 3) sur certains articles et équipements électriques et électroniques, comme les appareils électro ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs…). L’autre TIC concerne les appareils électroniques comme (téléviseurs, ordinateurs, smartphones,…), ainsi que sur les batteries pour véhicules. Cette orientation s’est poursuivie à travers les lois de finances ultérieures en 2023 et 2024.
- [240] Le Comité pour la fiscalité écologique (CFE) a été créé le 18 décembre 2012 par le gouvernement français. Institué par les ministères de l’Écologie et de l’Économie, il avait pour mission de formuler des propositions concrètes pour « verdir » le système fiscal et financer la transition énergétique.
- [241] Article 6 de ladite loi modifiant l’article 99 du code général des impôts.
- [242] J.-P BARDE, Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnement, RFFP, n°114 avril 2011, p.27 Dans le même sens (H.) ISAIA et (J.), SPINDLER, Fiscalité, environnement et régulation du système économique, RFFP, n°10, juin 1985, p.75 et suivantes, G. ORSONI , L’interventionnisme fiscal, prec., p.286 et (J.-P.) COSSIN, Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale, Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.72-73 : l’auteur relève, dans le droit fiscal français, un certain nombre de mesures dérogatoires contraires a la protection de l’environnement ou susceptibles de conduire a des comportements peu vertueux du point de vue de l’environnement.
- [243] Le signal-prix est l’information transmise aux consommateurs ou aux producteurs par le prix d’un produit. Lorsqu’il est utilisé pour la protection de l’environnement, il s’agit d’intégrer les coûts écologiques (comme la pollution) dans les prix de marché (taxe carbone, marché de quotas) pour inciter à modifier les comportements de consommation et de production.
- [244] Assia AOUIMEUR, «La mise en cohérence du système fiscal français avec l’objectif de protection de l’environnement », Revue 13 en droit N°3- spécial docteur, pp 25.
- [245] Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000
- [246] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 384.
- [247] L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle.
- [248] Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.58.
- [249] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303.
- [250] Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale », op.cit., p.75 «l’exhaustivité du recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants »
- [251] CESE, Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles, 2016, p. 106.
- [252] Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55-
- [253] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309.
- [254] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits ».,Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco- fiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [255] Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) portant promulgation de la loi cadre 69- 19 portant sur la réforme fiscale. B.O n° 7007 du 05 août 2021.
- [256] R. Berahab , A. Chami, A. Derj , I. Hammi, M. Morazzo, Y. Naciri , A. Zarkik , La trajectoire de décarbonisation au Maroc – Troisième partie : Coûts et avantages de la transition énergétique, Policy Center for the New South, Enel Green Power, juillet 2021. Voir aussi, H. EL Boukhari & S. Bentaleb « La fiscalité environnementale et la décarbonation du secteur industriel Marocain : Un aperçu général », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2», 2022, pp : 212- 227.
- [257] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [258] L’impact des dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son efficacité économique et environnementale.
- [259] Corinne LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.
- [260] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [261] Notamment par l’application de mesures progressives via l’adoption de taux bas et une augmentation par an.
- [262] Cf. Guillaume SAINTENY, «La dimension fiscale des politiques environnementales en France», RFFP, N°114, avril 2011, p.92.
- [263] Le droit à l’information consacré à l’article 3 de la Charte Nationale de l’Environnement (et du Développement Durable (Loi-cadre n° 99-12) qui prévoit que «Tout citoyen et citoyenne a le droit d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente »
- [264] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [265] Michel PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE 1988, p. 398. Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 387.
- [266] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l’OFCE 2015/3, N° 139, pp. 129-165.
- [267] Guillaume SAINTENY, « Quel impact environnemental et économique peut-on atteindre de la fiscalité environnementale », 1er janvier 2010, http://www. environnement-magazine.fr/.
- [268] La fiscalité environnementale est, par essence incitative, dédiée à l’objectif de protection de l’environnement.
- [269] Pascale SCAPECCHI, «Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale» COE-REXECODE, Document de travail N° 34, septembre 2012, p.18.
- [270] Le dilemme entre équité et efficacité. La problématique de l’acceptation de l’impôt débouche sur la recherche d’une norme acceptable de partage de la charge fiscale entre les différents contribuables. En particulier, pour être légitime cette norme doit être juste », in Jean-Marie MONNIER, « La politique fiscale : objectifs et contraintes », Les Cahiers français, N° 343, mars-avril, 2008, pp.3-8.
- [271] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, Les abus de marché, 2ème édition, LexisNexis, Paris, 2021. p. 270.
- [272] C. ARSOUEZ et P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », BJB, juillet 2006, n°4, p. 399 ; L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Mémoire, Université du Panthéon-Assas (Paris II), 2007, p. 10.
- [273] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université de Marseille, 2018, p. 304 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Thèse de doctorat, Université Paris II, 2012, p. 505.
- [274] A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF n° 3, 2007, p. 21. En ce sens, l’affirmation couramment citée pour rendre compte de « l’approche particulière de la morale boursière par le législateur », selon laquelle « l’objectif est patent : protéger l’activité et non les acteurs ; l’investissement et non les investisseurs ; l’épargne et non les épargnants », C. SONNTAG, « Préjudices et sanctions des infractions d’initiés : approche juridique et économique », in L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, dir. B. DEFFAINS et F. STASIAK, L.G.D.J., p. 111 ; F. MARTIN LAPRADE, « La politique de sanction du régulateur : répression ou réparation ? », Bull. Joly Bourse n° spécial, déc. 2009, p. 439.
- [275] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 2.
- [276] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [277] A. PIETRANSCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », op.cit., p.21
- [278] Comme souligné dans le cadre de la première partie.
- [279] Art. 263 et suivant du DOC.
- [280] Art. 77 et suivant du DOC ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 270.
- [281] Ibid.
- [282] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [283] Ibid ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, Revue de l’OHADA, 2021, p. 13.
- [284] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 12.
- [285] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, Thèse de doctorat, Cadi-Aayad, Marrakech, 2019, p. 251
- [286] G. CORNU, Vocabulaire juridique.
- [287] Les articles 77 et 78 du DOC.
- [288] A. COURET ; H. LE NABASQUE ; M-A. COQUELET ; T. GRANIER ; D. PORACCHIA ; A. RAYNOUARD ; A. REYGROBELLET et D. ROBINE, Droit financier, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2011.p. 905.
- [289] Elle définit seulement la faute dans l’article 77 du DOC comme étant : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
- [290] A. NDIYAE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [291] L’UMOA désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il s’agit d’une organisation internationale créée par le Traité du 14 novembre 1973, qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune : le franc CFA (aujourd’hui appelé franc de la Communauté Financière Africaine).
- [292] Art. 170 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.
- [293] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2019, p. 229.
- [294] Ibid.
- [295] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [296] Com. , 22 novembre 2005, Banque et Droit, 2006, n° 105, p. 35, obs. H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE ; RTD com., 2006, p. 445, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP E 2006, n° 1121, p. 139, note . C. DUCOULOUX-FAVARD ; Dr. Et patr. 2006, n° 147, p. 105, obs. A.-C. MULLER.
- [297] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [298] Art. 4 de la loi n° 44-12.
- [299] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [300] Com. 28 février 2008, n° 07-10761, Bull. civ. IV, n° 42. Lire notamment, A. REYGROBELLET, « Commercialisation des produits financiers-La réparation et les sanctions », art., préc., p, 1
- [301] CA Versailles, 7 avr. 2011, cité par M. STORCK, « Responsabilité du banquier et FCP », RDBF, mai 2012, comm. 105
- [302] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 230.
- [303] La faute lourde est un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille, comportement qui dénote chez son auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. D’après le juge français, c’est la faute qui « confinant au dol, manifeste l’inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il s’est chargé ». Quant à la faute dolosive, elle est une faute qui implique la volonté délibérée chez le débiteur de méconnaître son obligation, sans nécessairement causer un dommage. D’après le juge, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire. Sur la question, lire Com. 26 février et 25 juin 1985, Bull. civ., IV, n° 82 et 199 ; Com. 3 avr. 1990, Bull. civ., IV, n° 108 ; Com. 28 mai 1991, Bull. civ., IV, n° 193 ; Civ. 1re, 4 février 1969, JCP 1969. Ii. 16030, note PRIEUR ; D. 1969, p. 601, note J. MAZEAUD ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 21ème édition, LGDJ, Paris, 2025, p. 296 et s., § 412-1 et s.
- [304] I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », BJB, n° 3, mai 2007. P. 323
- [305] La faute simple est appréhendée comme une simple imprudence ou négligence qui n’est ni grave, ni légère
- [306] Investisseur profane
- [307] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [308] Décision n° 055933 rendue par le tribunal de commerce de Paris, 04 novembre 1997.
- [309] La faute lourde dans les opérations de prestation de services d’investissement peut être appréhendée comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du mandataire, ou du courtier dont il répond vis-à-vis du mandat, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ou encore tout prestataire de services d’investissement qui effectue des opérations de gestion pour le compte d’un client, comportant un risque d’abus de droit, sans avoir informé et mis en garde le contribuable sur les conséquences fiscales de cette gestion ; tout intermédiaire qui manque à une obligation essentielle ; le mandataire qui s’est substitué un mandataire à l’insu du mandat et qui a manqué à son obligation de surveillance de la gestion effectuée par le tiers substitué alors que ses compétences de professionnel de la bourse lui permettraient de déceler les faux produits et la gestion catastrophique du portefeuille. V°, la décision n° 043497 rendue par le tribunal de Toulouse, 21 sept. 1998 ; I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », op.cit., p. 328, § 24 769 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [310] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [311] F. PELTIER, « Droit boursier et droit commun des contrats », Revue Banque, Paris, 1997, p. 190.
- [312] Monsieur Nicolas HOFFSCHIR disait dans ce sens que « la charge de preuve signifie que l’une des parties est tenue de fournir un effort de preuve pour triompher dans sa cause. Toutefois, il convient de relever que cette appréhension de la charge de la preuve n’est pas commune à l’ensemble des contentieux. Elle ne cadre qu’avec les contentieux mettant en jeu des intérêts subjectifs ». Pour plus de détails sur ce point, Voir. N. HOFFSCHIR, La charge de la preuve en droit civil, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2016, p. 4 et s ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 232.
- [313] M. SALIFOU MOUHOUAIN disait que « l’action pénale n’exclut pas celle civile ». Pour plus de détails sur la question, Voir, S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 223 et s.
- [314] Ibidem., p. 289.
- [315] Ibid.
- [316] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 253.
- [317] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [318] Cet adage permet d’éviter la contrariété des jugements.
- [319] M. COZIAN ; A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 38ème édition, LexisNexis, Paris, 2025, p. 28 ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 29ème édition, Dalloz, Paris, 2025, p. 405 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [320] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2003.
- [321] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française en date du 20 mai 2003 sous le numéro 99-17.092
- [322] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, 2008, p. 471.
- [323] Art. 98 du DOC.
- [324] Art. 264 du DOC.
- [325] G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op.cit., p. 206.
- [326] Les préjudices de perte de chance, moral, d’inexécution, de contrepartie, etc.
- [327] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [328] B. EL OUALID, La protection de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 192
- [329] Ibid., p. 200 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 279.
- [330] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 235.
- [331] S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée », article publié dans un ouvrage collectif intitulé ‘’ 2001-2010 : dix ans de transparence en droit des sociétés ‘’, Artois Presses Université, 2011, p. 93.
- [332] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 74.
- [333] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 191.
- [334] L’art. 7 du code de la procédure pénale.
- [335] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 18.
- [336] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 236.
- [337] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 09 octobre 2007.
- [338] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2005.
- [339] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 282.
- [340] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 236.
- [341] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 74.
- [342] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, n° 5, 2008, p. 471 et s.
- [343] A. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé en cas de diffusion d’une information erronée », Revue Droit des sociétés, août-septembre, 2009, p. 6.
- [344] F. TERRÉ ; P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 689.
- [345] Le tribunal correctionnel de Paris.
- [346] La cour d’appel de Paris.
- [347] Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date 31 octobre 2008.
- [348] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 77.
- [349] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010.
- [350] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’informations en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 et s.
- [351] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du CAMEROUN. Regard croisé avec le droit français, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2012, p. 336.
- [352] Art. 78 du DOC.
- [353] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op.cit., p. 645.
- [354] Th. BONNEAU
- [355] A. COURET et autres, Droit financier, op.cit., p. 1.
- [356] A. BENABENT, Droit des obligations, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2023, p. 302 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 240.
- [357] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31. A ce titre, il convient de noter que la doctrine a retenu deux types de préjudice : le préjudice de décision et le préjudice de condition. Le premier touche l’investisseur en viciant la décision d’investissement, alors que le second a un effet sur le cours du titre financier. La différence entre les deux a comme postulat de base « la prise en compte ou non de l’effet que la faute boursière a pu avoir sur le comportement de la victime ». Pour plus de détails, V°, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 ; B. El-OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., pp. 209-217 L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 et s
- [358] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [359] Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française en date du 19 octobre 1995, n° 94-83.884 (Consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr ).
- [360] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [361] Ibid.
- [362] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 307.
- [363] N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, 1ère édition, Revue Banque, Paris, 2010, p. 303.
- [364] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32.
- [365] B. FRANCOIS, « La répression et l’indemnisation au Etats-Unis « , in La réforme du contentieux boursier, Répression des abus de marche en France et solutions étrangères, sous la direction de A. Reygrobellet et N. Huet, Larcier, 2016, p.168.
- [366] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., pp. 210-211
- [367] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [368] Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26 septembre 2003, n° 2003-224156 (Consultable sur le site https://www.bibliobaseonline.com ).
- [369] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2003.
- [370] Arrêt rendu par Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 22 novembre 2005, sous le numéro 03-20.600
- [371] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31.
- [372] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 213.
- [373] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 272.
- [374] Arrêt n° 03-20.600 rendu par la Cour de Cassation française en date du 22 novembre 2005, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [375] Arrêt n° 07/01477 rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2007, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [376] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 273.
- [377] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215 ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 27 ; G. VINEY et J. GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, 4ème édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 88.
- [378] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers, Mémoire de master, Université ROBERT SCHUMAN-STRASBOURG III, Strasbourg, 2004, p. 15 et s.
- [379] Ibid., p. 17.
- [380] « Elément de hasard, d’incertitude qui introduit dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l’essence de certains contrats » Lexique des termes juridique
- [381] Telles que les tendances du marché, les stratégies personnelles, le contexte économique, etc.
- [382] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 33.
- [383] A. BENABENT, La chance et le Droit, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 6.
- [384] Un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 juillet 1889.
- [385] Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française en date du 21 novembre 2006, sous le numéro 05-15.674.
- [386] P. JOURDAIN, « Les nouveaux usages de la perte de chance », RTD, 2010, p. 330.
- [387] G. VINEY & P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 227 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215.
- [388] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308
- [389] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 282-287.
- [390] Comportement positif matérialisé par la prise d’une décision d’investissement mal placée.
- [391] Comportement négatif.
- [392] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers
- [393] Un jugement n° n° 0018992026 rendu par le 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006 ;
- [394] Ibid.
- [395] Un arrêt n° 06/09036 rendu par la Cour d’appel en date du 17 octobre 2008
- [396] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 310.
- [397] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [398] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [399] Pour plus des exemples, V°, D. MARTIN, La réparation du préjudice des investisseurs en cas de fausse information, JCP, 2010, n° 36, 1777.
- [400] Arrêt n° 2010-001500 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 09 mars 2010. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021968424 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [401] Art. L. 225-252 du code de commerce français dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, (Abrogé par ordonnance n° 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120» soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général». Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
- [402] Arrêt n° 07/286 rendu par la cour d’appel de Limoges en date du 06 octobre 2008. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020029047 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [403] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [404] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516.
- [405] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58
- [406] Ibid.
- [407] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516
- [408] M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1992, n° 169
- [409] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [410] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, 1994.
- [411] J. Pélissier, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, préc. p. 605.
- [412] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 1982.
- [413] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1947.
- [414] Titre III du livre III de la Première partie du Code du travail français : articles L. 1331-1 à L. 1334-1.
- [415] A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ 2010, p. 22, n° 40.
- [416] Voir : P. DURAND, Aux frontières du contrat et de l’institution, la relation de travail, JCP éd. G., 1947, doc. 387.
- [417] A. SUPIOT, Critique du droit du travail, préc. p. 120.
- [418] P. DURAND et R. JOSSERAND, Traité de droit du travail, Tome I, Dalloz, 1947, p. 423.
- [419] Cass. soc., 1945, Poliet et Chausson.
- [420] A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, Paris : Sirey 1956, p. 766.
- [421] A. FABRE, préc. p. 28, n° 53.
- [422] Cass. Soc., 16 juin 1945, Dr. soc. 1946, p. 427, note P. DURAND.
- [423] Cass. Soc., 16 juin 1945, préc.
- [424] Par exemple, Cass. Soc., 19 mars 1942, Dr. soc. 1945, p. 304, note J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE.
- [425] Cette solution a été reprise par d’autres arrêts : Cass. Soc., 19 février 1953, Bull. civ. IV, n° 154 — Cass. Soc., 18 juin 1953, Bull. civ. IV, n° 478 — Cass. Soc., 1er juin 1961, Bull. civ. IV, n° 591.
- [426] Cass. Soc., 9 mai 2000, préc.
- [427] Dans ce sens, Cass., Soc., 26 Octobre 1999, Fotès c/ ste Legrand, Bull.civ. V, n 115
- [428] CSG, 3 juin 1993, préc. — Dans le même sens, CA Libreville, 1er juin 1999, préc.
- [429] Voir : article L. 1333-1 alinéa 3 et L. 1235-1 du Code du travail français.
- [430] Cass. Soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° °206.
- [431] Cass. Soc., 8 février 2000, n° 97-45.426.- Dans le même sens, au Gabon CA Port-Gentil, 30 janvier 2006, cité par A. EMANE, préc.
- [432] Article 42 du code du travail dispose que : Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1°quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2°quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l’arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l’expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée. Sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire les décisions prises par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
- [433] Article 37 du code de travail
- [434] Arrêt de la cour de cassation n° 248 du 18/03/2010 dossier n° 569/5/1/09 publié dans :\مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37، ص 133 وما يليها
- [435] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 248 du 18/03/2010, dossier n° 569/5/1/09, Majallat Qadâ’ al-Majlis al-A‘lâ, n° 37, p. 133.
- [436] Arrêt de la cour de cassation n° 1199 du 30/11/1999 dossier 255/1999 non publié, cité par :بشرى العلوي: م.س، ص 702
- [437] Arrêt de la cour de cassation n° 60 du 9/01/1996 dossier 8334/93 non publié, cité par : بشرى العلوي: م.س، ص 705.
- [438] بشرى العلوي: م.س، ص . 720.
- [439] Arrêt de la cour de cassation n° 1355 du 17/12/2008 dossier n° 146/5/1/2007 : « … la faute imputée à la salariée qui est le défaut du contrôle ne peut être considéré comme faute grave justifiant son licenciement. Puisque le nombre des pantalons retournés par les clients pour défaut est de 6 sur 1200 pantalons, et comme a été constaté par le témoin qui a ajouté que 4 pantalons ont été réparé, en plus le fait d’injure imputé à la salariée est resté sans preuve, alors l’arrêt est bien motivé et les deux moyens non basés. »
- [440] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Dar Al Qalam, Rabat, 2005.
- [441] CASS. SOC., 23 NOVEMBRE 1994, BULL. CIV. V, N° 307
- [442] Cass. Soc., 18 mai 1999, Dr. soc. 1999, p. 734, obs. B. GAURIAU ; D. 2000, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL ; Liaisons soc. Jur., n° 634. Dans cette décision la Cour de cassation a admis que l’on retienne les éléments tirés de la vie personnelle du salarié, notamment la situation personnelle de son conjoint, pour mettre en évidence l’absence de faute dans le refus opposé par le salarié au changement de ses conditions de travail.
- [443] R. DE QUENAUDON, L’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et l’écoulement du temps, Dr. soc. 1984, p. 173.
- [444] Voir : P. ADAM, L’individualisation du droit du travail, Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, préc. p. 190 et suivant.
- [445] Cass. Soc., 21 février 2006, RJS 5/2006, n° 542. – Cass. Soc., 14 décembre 2005, D. 2006, p. 1087. Dans le même sens, Cass. Soc., 7 février 2007, n° 05-41.671. — Décision contraire à l’encontre d’un salarié ayant une faible ancienneté Voir: Cass. Soc., 20 octobre 1999, n° 97-41.306.
- [446] Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 précise que la qualification de la faute lourde ou grave doit être appréciée au regard du comportement général et des circonstances, y compris lorsqu’un employeur n’a pas rempli ses obligations de prévention.
- [447] Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.226, Bull. civ. V, n° 33 ; voir également Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.737.
- [448] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908
- [449] P. FRANCK, La sanction doit-elle être la même pour tous les auteurs d’une même faute ? Dr. soc. 1991, p. 621.
- [450] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 – l’arrêt retient qu’un comportement sexuellement dégradant peut constituer une faute grave, indépendamment du contexte personnel.
- [451] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Cour de cassation, Chambre sociale.
- [452] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ, spéc. sur la notion d’ordre public social protecteur.
- [453] Cour de cassation, Chambre sociale, 21/02/2023, n° 1/170 – notamment sur la limitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsqu’il transforme irrégulièrement la sanction et entrave l’exécution du contrat sans respect des droits du salarié.
- [454] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ,
- [455] – Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2011, n° 0967.464 2- Cour de cassation marocaine, 21/02/2023, n° 1/170
- [456] Constitution 2011, art. 24 ; loi n° 0908 sur la protection des données personnelles.
- [457] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-41.378
- [458] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
- [459] Cour de cassation marocaine, 2015, n° 45/2015
- [460] Cass. soc., 19 février 2014, n° 1226.118.
- [461] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1023.
- [462] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 187.
- [463] Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326
- [464] RRAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 612.
- [465] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [466] Code du travail marocain, art. 20 (obligation de loyauté et de respect des règles professionnelles).
- [467] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 156.
- [468] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [469] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1025.
- [470] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
- [471] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 615.
- [472] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [473] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [474] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, p. 437.
- [475] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004, relatif au contrôle juridictionnel du licenciement disciplinaire.
- [476] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 161.
- [477] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 45.
- [478] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [479] Code du travail marocain, art. 39.
- [480] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 24.
- [481] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.
- [482] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41.
- [483] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 178.
- [484] Code de procédure civile marocain, art. 3 : le juge doit statuer dans la limite des demandes des parties.
- [485] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004.
- [486] Loi n° 65-99 portant Code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003.
- [487] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui confère au tribunal le pouvoir de statuer en cas de licenciement abusif soit pour la réintégration du salarié, soit pour l’octroi d’une indemnité.
- [488] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 212
- [489] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 1982.
- [490] Statut type applicable aux relations de travail avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 2003.
- [491] Code du travail marocain, art. 41, prévoyant l’octroi d’une indemnisation lorsque la réintégration n’est pas possible.
- [492] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [493] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui prévoit que le tribunal peut, en cas de licenciement abusif, ordonner soit la réintégration du salarié, soit l’octroi d’une indemnité.
- [494] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 191/2005 relatif aux modalités d’indemnisation du salarié licencié abusivement.
- [495] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 218
- [496] Code de procédure civile marocain, dispositions relatives à l’exécution des décisions judiciaires.
- [497] Code de procédure civile marocain, règles relatives aux constats d’huissier et à l’exécution des jugements.
- [498] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [499] Code du travail marocain, art. 39, qui énumère les faits susceptibles de constituer une faute grave.
- [500] United Kingdom, Employment Rights Act 1996, dispositions relatives à la protection des salariés contre le licenciement injustifié (unfair dismissal).
- [501] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 211.
- [502] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023.
- [503] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n°158 sur la cessation de la relation de travail, 1982.
- [504] Code du travail marocain, art. 41.
- [505] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 215.
- [506] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [507] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [508] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233, qui souligne le rôle du juge dans la régulation du pouvoir patronal.
- [509] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004.
- [510] Art. 1192 du Code civil français
- [511] www.larousse.fr
- [512] عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002، ص 6
- [513] نفس المرجع
- [514] محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7
- [515] محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3
- [516] عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1
- [517] برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4
- [518] محمد شيلح، مرجع سابق، ص 3
- [519] Art. 1425 du Code civil québécois
- [520] Art. 1156 du Code civil belge
- [521] F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27
- [522] Signifie « l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires », utilisée en droit français et en droit québécois
- [523] عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34
- [524] قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3
- [525] الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997 ص 1
- [526] قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48
- [527] محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2
- [528] عبد الرزاق أحمد السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص
- [529] D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875
- [530] L’article 1425 du Code civil québécois prévoit : « dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés »
- [531] Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)
- [532] Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11
- [533] Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391
- [534] Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292
- [535] Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA
- [536] Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601
- [537] Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1
- [538] Voir le titre « les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis », ci-dessus
- [539] جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985، ص 139 ومايليها
- [540] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71
- [541] B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271 (« Ambiguity can lie in a word itself or the seructure of a sentence »)
- [542] قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2
- [543] قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19
- [544] M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14
- [545] G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991
- [546] مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/2009
- [547] J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960
- [548] سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017 ص261ــ262
- [549] قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1 ص 2
- [550] قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3
- [551] J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles
- [552] Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377
- [553] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463
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- [555] Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4
- [556] Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233 (jugeant que les juges du fond ne sont pas en mesure d’interpréter les termes ou les clauses d’un acte à condition de leur ambiguïté, obscurité ou encore leur absurdité)
- [557] L. Qin, op.cit. pp. 34-35
- [558] G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.
- [559] M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307
- [560] Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151
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