« La responsabilité civile à l’épreuve du droit des marchés financiers »
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
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« La responsabilité civile à l’épreuve du droit des marchés financiers »
« Civil Liability in the Context of Financial Markets Law »
BOUKHARI Bilal
Docteur en Droit Privé
Résumé :
La protection de l’investisseur dans le marché financier marocain ne repose pas seulement sur la mise à sa disposition d’une information sincère, exacte et claire, ainsi que la surveillance de celle-ci mais également la réparation de tout dommage subi à l’occasion des opérations réalisées sur le marché financier. A cet égard, le recours à l’indemnisation constitue un moyen efficace pour engager la responsabilité civile de l’émetteur fautif. Toutefois, l’analyse révèle que la mise en œuvre de cette responsabilité demeure particulièrement très délicate en raison des difficultés liées à l’établissement des conditions classiques de la responsabilité notamment : la faute, le dommage et le lien de causalité.
Mots-clés : Protection, marché financier, préjudice, réparation, investisseur.
Abstract:
Investor protection in the Moroccan financial market does not rely solely on providing investors with accurate, clear, and reliable information, as well as ensuring the supervision of such information, but also on the compensation of any damage suffered in connection with transactions carried out on the financial market. In this regard, compensation constitutes an effective means of engaging the civil liability of the defaulting issuer. However, the analysis reveals that the implementation of such liability remains particularly difficult due to the challenges associated with establishing the traditional requirements of civil liability, namely fault, damage, and causation.
Keywords: Protection, financial market, damage, compensation, investor.
En droit des marchés financiers, « une information déséquilibrée et un manque de transparence [sont]de nature à compromettre le fonctionnement des marchés et surtout à causer un préjudice aux consommateurs et aux petits investisseurs »271. Dans ce sens, une étude a montré que toutes les catégories d’investisseurs, qu’ils soient qualifiés ou non, choisissent pour investir les places financières offrant plus de réparation272.
Par ailleurs, la question de la réparation des préjudices boursiers soulève de nombreuses interrogations quant aux mécanismes de sa mise en œuvre273. A cet égard, le professeur PIETRANCOSTA avance que, « l’intérêt général prime l’intérêt particulier », et que « l’impératif répressif occulte et finalement écrase l’impératif indemnitaire»274.
Or, la mise en œuvre de la demande de réparation nécessite un préjudice boursier avéré275 portant atteinte au bon fonctionnement du marché financier276. Par définition, le préjudice boursier est « un dommage subi par une personne qui détient ou aurait dû détenir un titre financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou inscrit sur un système multilatéral de négociation organisé »277.
Afin d’éviter la survenance de tout dommage, la loi impose aux émetteurs de communiquer au marché et aux investisseurs des informations précises, exactes et sincères278. Toute violation de cette obligation constitue une faute de l’émetteur engageant sa responsabilité civile contractuelle (l’inexécution de l’obligation d’information)279 ou délictuelle (la diffusion d’une information fausse ou trompeuse, l’exploitation d’une information privilégiée ou la manipulation des cours)280.
Dans un tel cas, l’émetteur ne peut pas se délier de sa responsabilité pour motif que les fautes proviennent des dirigeants dans la mesure où ceux-ci sont ses mandataires. La société est en effet civilement responsable des infractions commises par ses dirigeants dans le cadre de leur fonction281.
Cependant, l’investisseur se trouve confronté à de multiples obstacles empêchant la recherche de la responsabilité civile des acteurs sur les marchés financiers, qu’il s’agisse des émetteurs ou de leurs dirigeants282. En effet, la responsabilité civile des intervenants sur le marché demeure très difficile à engager soit devant le juge civil ou devant les juridictions répressives283 en rendant le procès judiciaire mené par l’investisseur victime d’une infraction boursière en parcours du « combattant »284. Elle reste soumise aux règles du droit commun de la responsabilité civile telles qu’elles sont prévues par le Dahir des Obligations et des Contrats285. De ce fait, toute personne victime d’une infraction boursière ou créancier d’une obligation contractuelle pourra obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi en se fondant sur le principe de la responsabilité juridique défini comme l’obligation « de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires »286. Toutefois, la mise en œuvre des éléments de la responsabilité civile pour l’investisseur demeure très délicate en raison de la technicité du marché financier. La difficulté envisagée ne concerne pas seulement la faute (I), mais également le préjudice et le lien de causalité (II)
Les difficultés d’établissement de la faute par la victime
L’investisseur ne peut réclamer les dommages et intérêts qu’en présence d’une faute commise par l’auteur ou par ses dirigeants ayant conduit à vicier sa décision d’investissement ou de désinvestissement.
L’investisseur dispose deux voies pour bénéficier de la réparation : se constituer en tant que partie civile dans un procès pénal ou exercer une action civile (A) dont la preuve de la faute demeure très délicate (B).
L’établissement de la faute
Les règles de la responsabilité civile exigent, pour que la personne poursuivie puisse être condamnée, qu’une faute soit caractérisée287.Celle-ci réside dans le manquement de l’émetteur à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles288.
Le droit marocain n’a pas dressé une liste des actes fautifs289. Dans ce sens, Madame la professeure Amina NDIYAE a souligné que « dresser une liste exhaustive de tous les faits et actes constitutifs de fautes boursières est une mission faramineuse »290.
Il importe de relever que le droit de l’UMOA291, contrairement au droit marocain, a établi une liste indicative des fautes boursières susceptibles de causer des préjudices aux investisseurs. Conformément aux dispositions du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA, « les faits suivants peuvent être poursuivis devant les tribunaux :
la négociation excessive de valeurs mobilières par rapport aux ressources financières du client ou par rapport au marché existant pour une valeur mobilière donnée,
l’achat direct ou l’incitation à l’achat en bourse de valeurs mobilières à des prix successivement plus élevés ou la vente de valeurs mobilières à des prix successivement moindres destinée à créer une apparence trompeuse de très forte activité sur ces valeurs mobilières ou à influencer les cours de ces valeurs mobilières, les manœuvres quelconques destinées à influencer les cours des valeurs mobilières en vue d’en retirer un gain ou d’éviter une perte,
la circulation de fausses rumeurs destinées à affecter les conditions de marchés,
les avances ou prêts d’argent des structures agréées à des clients contre nantissement corrélatif de valeurs mobilières »292.
En effet, la responsabilité de l’émetteur sera engagée lorsque l’émetteur ne fournit pas à l’investisseur une information claire, précise et sincère293. La faute consiste, par conséquence, en la diffusion d’une information fausse, non sincère et imprécise294. Cette dernière peut être constitutive de responsabilité puisqu’elle ne produit pas seulement un effet sur le marché financier, mais également sur l’investisseur. Dans ce sens, la diffusion d’une information fausse a pour effet de vicier le jugement de l’investisseur en lui donnant une image erronée et irréelle sur la situation de l’émetteur295. Il s’ensuit que la diffusion d’une information fausse, inexacte et non source constitue une faute engageant la responsabilité de l’émetteur. Cette analyse a été retenue par le juge français qui soulignait que : « la responsabilité de l’émetteur pouvait être engagée pour manquement aux dispositions du Règlement COB relatif à l’information du public »296.
Par conséquent, l’émetteur est présumé fautif297 une fois qu’il diffuse une information financière qui ne respecte les exigences de qualités prévues par la loi298. De ce fait, l’émetteur doit montrer que la diffusion de l’information financière a été faite en conformité avec les textes en vigueur afin de se délier de la responsabilité299.
Dans le cadre de l’intermédiation financière, la loi a mis à la charge de l’intermédiaire financier une obligation d’information vis-à-vis son client. Le non-respect de cette obligation constitue une faute de l’intermédiaire permettant à l’investisseur d’exercer une action en responsabilité civile300. Cette situation a été expressément retenue par la jurisprudence française, qui a ordonné la banque de verser une indemnisation en faveur du client pour motif que le dommage subi par le client est le résultat direct du manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil301. Toutefois, l’intermédiaire financier peut se délier de sa responsabilité civile en insérant, dans le contrat de prestation de service, des clauses limitatives de responsabilité302. Ainsi, la responsabilité de l’intermédiaire ne pourrait pas être engagé, même en cas de commission de faute. Néanmoins, la clause limitative de responsabilité n’est pas une cause d’exonération totale, surtout lorsque le bénéficiaire commis une faute lourde ou dolosive303.
En effet, à deux reprises, la jurisprudence française, a conditionné la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’intermédiaire financière, en présence d’une clause limitative de responsabilité, à la commission d’une faute dolosive ou lourde304. Par conséquent, une faute simple305 et le statut du client306 ne peuvent pas remettre en cause la clause limitative de responsabilité307. Cette règle a été clairement consacrée par la jurisprudence française à travers deux décisions.
Dans une décision du 04 novembre 1997, le Tribunal de commerce de Paris a retenu que la clause limitative de responsabilité n’est pas abusive tant que l’obligation qui est à la charge du débiteur une obligation de moyen et pas de résultat308.
Dans une autre affaire, le juge français a retenu que, même en présence d’une clause exonératoire de responsabilité, la banque voit sa responsabilité engagée en cas de faute lourde dolosive et doit indemniser le client profane lésé309.
Il ressort clairement de ces deux décisions que, dans les contrats de prestations de services, l’investisseur non qualifié est traité de la même manière qu’un investisseur qualifié310. Autrement dit, le juge a appliqué rigoureusement les règles du droit commun sans prendre en compte la qualité du client311. Une telle situation traduit l’insuffisance des règles du droit commun dans la protection de l’investisseur non qualifié. C’est la raison pour laquelle le législateur et l’autorité du marché doivent intervenir pour annuler les clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dont l’investisseur non qualifié est une partie contractante.
La preuve de la faute
En outre, la responsabilité civile suppose la preuve de la faute. En principe, la charge de preuve incombe sur le demandeur312. L’établissement de la preuve est subordonné à l’existence d’une action pénale ou une action civile.
En effet, l’investisseur peut se constituer partie civile dans le cadre d’un procès pénal313intenté contre l’auteur d’un abus de marché314. Par cette voie, l’investisseur victime d’un préjudice résultant d’une infraction boursière peut bénéficier de l’indemnisation à l’occasion d’un délit d’initié, de la manipulation des cours, ou de la diffusion d’une information fausse ou trompeuse315. A cet effet, il pourra agir, soit par plainte avec constitution de partie civile, soit s’adjoindre au ministère public dans une action publique engagé ou à l’AMMC316.
Chaque fois que le demandeur se sera porté partie civile dans un procès pénal, la charge de la preuve ne suscitera plus de difficulté car elle sera supportée par le ministère public317. A défaut de constitution de la victime en tant que partie civile dans l’action publique, elle peut néanmoins entamer une action devant la juridiction civile pour obtenir indemnisation. Dans ce cas de figure, la juridiction civile doit s’asseoir à statuer en attendant le prononcé du verdict par le juge pénal conformément à l’adage « le pénal tient le civil en état »318. Il convient de noter que cette voie pose problème surtout pour l’investisseur actionnaire qui souhaite engager la responsabilité des dirigeants.
La doctrine a considéré depuis longtemps que l’investisseur actionnaire fais partie de l’émetteur, en conséquence, il est dispensé d’apporter la preuve d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. D’après cette doctrine, seule les tiers (les créanciers) sont amenés à apporter la preuve d’une telle faute pour engager la responsabilité des dirigeants319.
Toutefois, la jurisprudence française a adopté une position différente en exigeant l’investisseur actionnaire de démontrer que la diffusion d’une fausse information par ces dirigeants constitue une faute détachable de ses fonctions pour engager la responsabilité de ces personnes320. Un arrêt de la cour de cassation française a défini la faute détachable, comme « le fait pour un dirigeant de commettre intentionnellement une faute lourde, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »321.
 l’appui de cette position jurisprudentielle, on peut dire que l’actionnaire investisseur doit être traité non comme associé mais comme n’importe quel autre membre du public et bénéficier de la diffusion d’une information sincère, exacte et précise322. A défaut, il peut engager la responsabilité civile des dirigeants et demander la réparation du préjudice subi.
Les difficultés de la détermination du préjudice
La difficulté de la mise en œuvre de la responsabilité civile ne s’apprécie pas seulement au niveau de la faute de l’émetteur, mais également dans la caractérisation du préjudice (A) et dans l’appréciation de la causalité du préjudice subi (B).
La preuve du préjudice subi
En droit marocain, le dommage peut prendre deux formes selon le type de la responsabilité. Dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, le dommage a été défini comme étant : « […] la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires, qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normal en conséquence de cet acte »323. Alors que dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle, le dommage apparait comme : « la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation »324.
De même, selon le dictionnaire HENRI CAPITANT, le préjudice désigne « le dommage subi par une personne dans son intégrité physique (préjudice corporel, esthétique), dans ses biens (préjudice patrimonial, pécuniaire et matériel), dans ses sentiments qui fait naître, chez la victime, un droit à la réparation »325.
L’investisseur peut subir plusieurs dommages dans le cadre du marché financier326. Parmi ces dommages, l’un peut résulter de la communication d’une information fausse ou trompeuse ayant conduit à tromper l’investisseur en lui donnant une image erronée sur la situation actuelle de l’émetteur. Sur la base de cette fausse information, l’investisseur a pris des décisions non judicieuses327 et par conséquence, il a subi personnellement des conséquences financières négatives328 constituant un dommage personnel subi par l’investisseur. Ce dernier pourra, sur la base de cette perte, chercher à obtenir la réparation du préjudice329. Il s’agit même du cas le plus courant d’une action civile consécutive à cette infraction de diffusion d’une information fausse ou trompeuse.
Toutefois, la preuve de ce dommage personnel n’est pas facile à démontrer pour l’investisseur actionnaire qui fait partie de l’émetteur330 car le dommage subi par l’actionnaire doit être distinct du préjudice subi par la société331. Cela signifie que l’action de l’indemnisation n’appartient qu’à ceux qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction »332. Cette exigence du caractère personnel du préjudice relève d’avantage du code de la procédure pénale, qui souligne que le dommage est clairement présenté par la loi comme une conséquence de l’infraction333. Dans ce sens, le code de la procédure pénale définit le préjudice réparable comme étant : « le dommage personnel directement causé par l’infraction »334.
La distinction entre le dommage subi par l’investisseur actionnaire et le préjudice social soulève plusieurs difficultés.
En effet, la jurisprudence française a refusé catégoriquement la réparation d’un préjudice individuel invoqué par un investisseur actionnaire de façon séparée par rapport au préjudice social subi par la société335. Cela ne signifie pas que l’investisseur ne peut pas exercer une action individuelle, seulement il ne sera pas en mesure d’obtenir une indemnisation en présence d’un préjudice social336. A cet égard, la cour de cassation française n’a pas reconnu l’existence d’un préjudice personnel d’un associé face à des fausses facturations qui ont conduit à des pertes comptables, car d’après les juges la dépréciation de la valeur de son capital n’était que « le corollaire de celui causé à la société » et « n’avait aucun caractère personnel »337. Dans une autre affaire, les juges ont adopté la même position dans la mesure où ils ont reconnu le fait que « le préjudice de l’associé n’est que le corollaire du préjudice social qui l’absorbe complètement »338. Ainsi, le préjudice résultant de la dépréciation des actions ou la baisse du cours des actions apparaît ainsi comme le corollaire du préjudice social. Autrement dit, les investisseurs ne peuvent pas réclamer les dommages et intérêts en raison d’une baisse de valeur de leurs titres lorsque cette baisse de valeur est corrélative à une diminution de l’actif net de la société339. Cette solution a été affirmée par la doctrine qui avançait que : « la personnalité morale de la société fait perdre aux différents actionnaires leur différente souveraineté »340. Dès lors, il devient difficile pour l’investisseur de détacher son préjudice personnel par rapport au préjudice de la société. Par conséquence, la preuve du caractère personnel du préjudice subi par l’investisseur actionnaire parait possible lorsque la faute commise n’a pas entrainé l’appauvrissement du patrimoine de l’émetteur341.
Une telle sévérité a poussé la doctrine de formuler de nombreuses critiques face à l’interprétation stricte de la jurisprudence et à proposer un certain nombre de propositions en vue de permettre à l’investisseur d’exercer son action individuelle. Parmi ces propositions, M. DANOS a considéré que le non appauvrissement de l’émetteur facilite la tâche pour l’investisseur de prouver l’existence d’un préjudice personnel et exercer son action individuelle. Il avance dans ce sens que, « l’actionnaire subit en effet un préjudice personnel direct lorsqu’il se plaint d’une dévalorisation de ses titres due à de mauvaises informations reçues des dirigeants car les fautes ainsi commises n’entraînent pas une diminution ou une perte de l’actif social mais se répercutent directement sur la valeur des titres (…) La dévalorisation des titres n’est pas, dans cette hypothèse, la répercussion du préjudice social au niveau de chaque actionnaire, mais elle affecte directement le patrimoine de ces actionnaires en ce que le préjudice, auquel correspond cette baisse des cours ou cette perte de valeur, porte uniquement sur les titres sans se matérialiser auparavant ou concomitamment par une perte dans le patrimoine de la société »342. De même, Mme Shiller a souligné que la diffusion d’une fausse information ayant causé un dommage à la société sans appauvrissement de son patrimoine ouvre la voie aux actionnaires investisseurs de réclamer à titre personnel l’octroi des dommages et intérêts343. Une autre proposition de la doctrine a souligné l’utilité du recours à la notion de victime par ricochet. En droit des obligations, il est désormais établi que « si la réparation du dommage est subordonnée au caractère direct de celui-ci, il ne faut pas en déduire que d’autres personnes que la victime immédiate du dommage ne peuvent pas, elles aussi à titre personnel, se prévaloir à l’égard de l’auteur de l’accident, des dommages qui en résultent pour elles »344.
Pour surmonter cette difficulté de la réparation du préjudice individuel subi par l’investisseur, les juges français de premier345 et second degré346 ont admis, dans l’affaire Sidel347 l ’indemnisation de de l’investisseur victime d’une diffusion fausse ou trompeuse en se basant sur la perte d’une chance348. Selon ces juges, la diffusion de ces fausses informations a fait perdre l’investisseur la chance de prendre un investissement éclairé349. Le tribunal et la cour d’appel ont jugé que « la perte de chance ne se confondait pas avec le montant de la perte lors de la revente des titres ». Il résulte donc que la perte de chance constitue une voie pour l’investisseur pour éviter cette difficulté de preuve du caractère personnel du préjudice.
La preuve du lien de causalité du préjudice
La mise en œuvre de la responsabilité civile nécessite, à côté de la faute et du dommage, un lien de causalité entre ces deux éléments. L’établissement de cet élément parait très difficile à caractériser350, ce qui a poussé les juges du fond de prendre en considération les faits en vue de démontrer l’existence de la causalité illustrant ainsi une parfaite subjectivité de cette approche (1). A défaut de démonstration de cette causalité, l’investisseur non-qualifié peut recourir à d’autres palliatifs tels que la perte de chance lui permettant, d’une part, d’obtenir une indemnisation partielle, et d’autre part, éviter l’exonération de la responsabilité de l’émetteur (2).
La caractérisation difficile du lien de causalité marquée par l’importance des circonstances de fait
Les principes classiques de responsabilité commandent que le préjudice découle de la faute351. Cette exigence relève des dispositions du Dahir des Obligations et des Contrats qui prévoit que :« chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause direct »352. Il a été défini par monsieur François TERRE comme étant « la cause générique du dommage »353.
En effet, la responsabilité civile de l’émetteur ne peut être engagée qu’en cas du manquement à ses obligations légales et règlementaires354. Ce manquement ne peut prendre la forme d’une faute que lorsqu’il entretient un lien de causalité avec le préjudice subi par la victime donnant lieu à l’ouverture d’une action en réparation355.
Pour qu’un lieu de causalité soit caractérisé, il faut qu’il soit certain356. La certitude du lien de causalité dans le marché financier est appréciée en fonction de l’effet produit par la diffusion d’une information fausse ou trompeuse. Il convient de montrer donc l’impact de l’information litigieuse sur la décision d’investissement357. Cependant, la détermination de ce lien de causalité semble être une mission très difficile à l’égard des victimes358 comme le témoigne la jurisprudence française dans l’affaire Société Générale de Fonderie. En effet, la cour d’appel de paris a établi qu’, « il est impossible de démontrer le fait générateur du préjudice allégué, certains opérateurs s’étant déterminés dans l’achat d’actions S.G.F. en fonction des articles de presse, d’autres en suivant les tendances du marché et les ordres passés en bourse sans qu’il soit possible civiles et qu’il n’est ainsi pas établi de lien de causalité direct entre ces faits et le comportement des parties civiles d’établir avec certitude que la diffusion du dernier communiqué ait été la cause principale ou même la seule de l’acquisition ou de la conservation de titres par les parties »359.
La difficulté de l’établissement du lien de causalité suppose le recours à d’autres systèmes juridiques pour s’inspirer des expériences les plus avancées en la matière. C’est dans ce contexte que la théorie de la fraude au marché adoptée par les Etats-Unis peut trouver son application compte tenu de sa simplicité360. D’après cette théorie, l’investisseur bénéficie d’une présomption de « reliance », autrement dit, il est présumé avoir acheté ou vendu des titres financiers en se basant sur le prix du titre et sur l’intégrité du marché financier361. Sur cette base, l’établissement du lien de causalité doit avoir comme source que l’information omise aurait changer la décision d’un « investisseur raisonnable »362 (materiality test)363. Par conséquent, l’investisseur est dispensé de prouver que sa décision d’investissement ou de désinvestissement est affectée par une diffusion fausse et trompeuse de l’information financière car le marché financier est présumé un marché efficient364. Il s’agit bel et bien d’une présomption simple (rebuttable presumtion) qui est « le moteur de responsabilité civile le plus puissant jamais établi en droit américain »365. Toutefois, elle est réfragable dont l’auteur de la faute boursière peut apporter toute preuve montrant le contraire366.
En France, la preuve du lien de causalité dépend du rapprochement des circonstances de fait qui permet d’établir correctement la relation entre l’infraction boursière commise par l’auteur et le dommage subi par l’investisseur367. La jurisprudence française a établi l’importance des faits dans la caractérisation de la causalité illustrant parfaitement l’omnipotence de la subjectivité dans la démonstration du lien de causalité. Deux arrêts méritent à cet égard notre attention
Dans l’affaire Flammarion368, il est intéressant de noter une différence au niveau des positions entre les juges de premier degré et les juges de second degré. En effet, les juges de premier degré ont nié l’existence d’un lien de causalité pour motif que le communiqué objet de litige ne répond aux intérêts de l’investisseur et par conséquence il n’a pas influencé la vente des titres. En revanche, la cour d’appel a confirmé la présence de la causalité en motivant la décision par le fait que le communiqué litigieux véhiculait « un message d’un pessimisme excessif sur les perspectives d’évolution du titre à court terme ». Cette différence de position entre les deux tribunaux montre la subjectivité de l’exercice.
Dans l’affaire Eurodirect Marketing369, les juges du fond sont basés aussi sur les faits dans la caractérisation du lien causalité entre le communiqué litigieux et la décision de l’investisseur. Elle relève en effet qu’ « il est constant que M. Michel X a commencé à acquérir des actions de la société Eurodirect Marketing dès le mois de septembre 1997, soit plusieurs mois avant la publication du communiqué litigieux. Il résulte cependant du rappel chronologique des achats effectués par M. Michel X (…) que ces derniers se sont nettement amplifiés à partir du mois de mai 1988. (…) Il convient d’ajouter à cela que l’intéressé a pris le soin de réclamer aux dirigeants de la société la communication du document de référence 1997 afin de vérifier, au lendemain de l’Assemblée générale d’actionnaires, les informations publiées en avril 1998 ». Il apparait clairement que le déroulement des faits est le seul moyen permettant aux juges d’attester l’influence de la communication des fausses informations sur les décisions d’achats de M. Michel X. L’importance de ces éléments a été révélée également par la décision prise par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française370 qui a rejeté, dans l’affaire Eurodirect, le pouvoir exercé par la société émettrice et a confirmé le raisonnement l’arrêt de la cour d’appel de Colmar fondé sur les faits.
Il résulte d’après ces analyses que la démonstration de l’existence d’un lien de causalité demeure un travail ardu pour l’investisseur non-qualifié. Il appartient à ce dernier donc de démontrer les faits prouvant la relation entre le communiqué litigieux et la décision d’investissement ou de désinvestissement371. Il convient donc de démontrer le caractère déterminant de l’infraction sur la décision d’investissement.
L’appréciation du caractère déterminant de l’infraction boursière se fait à travers deux méthodes : l’approche in abstracto et l’approche in concreto. La première approche trouve application en matière de manquement d’abus de marché. Elle constitue la voie la plus privilégiée pour l’investisseur car il suffit de prouver seulement que sans la faute boursière, l’investisseur pourrait agir autrement372. Cependant, la mise en œuvre de cette approche dans les préjudices de décisions semble inopportune dans la mesure où l’auteur de la faute boursière serait amené à couvrir les charges de l’aléa boursier que la victime a accepté en agissant dans le marché financier373. Ce constat nous invite à recourir à la deuxième approche pour démontrer le caractère déterminant de la faute boursière.
Cette approche a été appliquée par la jurisprudence française dans l’affaire « Eurodirect marketing »374. De même, elle a été retenue par les juges du fond dans l’affaire « Regina Rubens »375 qui n’ont pas pris en considération le caractère déterminant de l’infraction boursière sur la décision d’investissement. Pour eux, la faute boursière doit avoir une influence significative. En effet, « les facteurs qui l’avaient conduit à investir n’étaient pas exclusivement des éléments d’ordre comptable ».
Il convient de noter que plusieurs décisions judicaires émanant de la jurisprudence française ont conditionné la réparation des préjudices boursiers à l’effet révélé de l’information fausse ou trompeuse sur le cours376.
Si l’investisseur n’arrive pas à prouver l’impact de la faute boursière sur la décision d’investissement, il peut demander l’indemnisation sur la base de la perte de chance considérée comme un palliatif possible377.
Le recours à la perte de chance : un palliatif possible
Certes, la perte de chance constitue une alternative efficace pour indemniser l’investisseur lésé d’une fausse information. Cependant, l’application de cette notion a fait l’objet de nombreuse critiques doctrinales.
L’analyse précitée a montré une grande difficulté pour le juge d’établir du lien de causalité entre l’infraction commise et le préjudice subi par l’investisseur non-qualifié. Certes, les juges sont en mesure d’attester la commission de la faute, mais le problème se pose au niveau de l’influence de cette faute sur la décision de l’investisseur. Autrement dit, il semble difficile pour le juge de montrer que la diffusion erronée d’une information était la cause directe et générique du dommage subi par l’investisseur non qualifié378.
Face à ces doutes et difficultés, et dans un souci d’équité, les juges ont admis la possibilité pour l’investisseur de demander la réparation du dommage sur la base d’une perte de la chance379. Selon le lexique juridique, la perte de change fait référence à l’aléa qui constitue une donnée figée dans le marché financier380. Certes, la chance n’est pas toujours réalisable, mais la présence de l’aléa garantit une probabilité de sa réalisation. Il résulte donc que l’aléa est un facteur important dans la détermination du préjudice. L’investissement en bourse ne dépend pas seulement de l’information financière mais également par d’autres facteurs381. D’où le recours à la perte de chance comme mesure avantageuse pour réparer le préjudice subi382. Le Professeur BENABENT a reproduit la même définition en qualifiant la perte de chance comme étant, « l’une des illustrations éclatantes de la prise en considération du hasard et de l’incertitude par le Droit »383. De même, la perte de chance est le fruit de la jurisprudence française384. Conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française, la perte de chance est « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable »385. Le recours à la perte de chance a pour objectif « d’indemniser partiellement un préjudice lorsque le fait générateur semble avoir joué un rôle dans sa survenance sans que l’on ait la certitude qu’il en était une cause »386.
Il convient de noter que l’application de la perte de chance ne peut avoir lieu que sous réserve de prouver que la faute de l’auteur a influencé de façon significative la décision d’investissement387. Autrement dit, l’acte fautif de l’auteur a empêché l’investisseur de prendre une décision à bon escient388.
En effet, on peut envisager deux hypothèses illustrant la perte de la chance pour l’investisseur inexpérimenté389. La première consiste en la communication d’une information par inexacte par l’émetteur incitant l’investisseur d’acquérir ou de céder ses titres390. Tandis que, la seconde repose sur la publication d’une fausse information influençant l’investisseur de conserver ses titres et ,à ne pas prendre, par conséquent, une décision d’investissement391. Dans le cas inverse à ces deux hypothèses, c’est-à-dire, lorsque l’investisseur a reçu une information sincère et exacte, il aurait pu agir autrement en adoptant un comportement différent392. La jurisprudence octroie l’indemnisation au profit de ces deux hypothèses.
Dans le cadre de la première hypothèse, c’est-à-dire, lorsque l’investisseur acquiert ou cède des titres sur la base d’une information inexacte, il a aussi la possibilité de demander la réparation. A ce titre, les juges du fond ont indemnisé l’investisseur qui a mal agi suite à la communication des informations financières inexactes. A cet égard, le tribunal correctionnel de Paris a jugé dans l’affaire « Sidel » que « les actionnaires ont subi, en l’espèce un préjudice résultant de la perte de chance en achetant ou en conservant une action dont les perspectives prometteuses étaient manifestement surévaluées. Leur liberté de choix a été faussée et un préjudice direct leur a ainsi été causé »393. Il révélait que « la publication d’informations financières inexactes qui s’est déroulée sur une longue période de temps, a eu effectivement pour effet de faire croire aux actionnaires que la situation et les perspectives de l’entreprise étaient meilleures qu’elles ne l’étaient en réalité »394. La cour d’appel, à son tour, confirmé la décision du tribunal en considérant que « le préjudice des actionnaires victimes de la fausse information consiste en la perte de chance d’arbitrer en connaissance de cause»395. Autrement, les investisseurs ont perdu la possibilité de mieux investir leur argent et de prendre des décisions éclairées396.
En ce qui concerne la seconde hypothèse, c’est-à-dire, lorsque l’investisseur n’a pas pu prendre une décision en raison d’une fausse information, il peut saisir le juge civil afin d’obtenir la réparation du préjudice subi sur le fondement de la perte de chance397. Dans ce cas, la communication d’une fausse information ne produit pas seulement un effet sur les cours du titre, mais elle influence également la décision de l’investisseur en lui donnant une image non conforme à la réalité actuelle de l’émetteur398.
Il est admis en jurisprudence, si les mensonges ont conduit à fausser le jugement de la victime, cette dernière a le droit d’obtenir réparation sur le fondement de la perte de chance d’effectuer un choix éclairé399. C’est cette solution qui, comme indiquée ci-dessus, a été retenue par la Cour de cassation française dans « l’affaire Gaudriot »400. Cette décision rappelle que la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L.225-252 du Code de commerce401, en précisant que les juges du fond avaient tort lorsqu’ils annoncé que « le préjudice des actionnaires de la société ne s’analyse pas en la perte d’une chance d’investir leurs économies dès lors qu’il est, en réalité, au minimum de l’investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance »402. A cet égard, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en consacrant un principe selon lequel « celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réaliser ».
Effectivement, cette solution ne peut être mise en cause pour les investisseurs qui ont acquis ou cédé suite à une fausse information. Cependant, elle parait opportune pour ceux qui n’ont pas investi, et par conséquent, ils ont conservé leurs titres à cause l’information inexacte403.
Néanmoins, a perte de chance a fait l’objet de plusieurs critiques d’ordre doctrinal. A cet effet, certains auteurs n’admettent pas le recours à la perte de chance pour indemniser le préjudice subi par la victime. Ils justifient ce refus par le fait que cette solution a pour vocation de cacher la causalité dans la détermination des conditions de la responsabilité404. C’est dans ce sens, que le professeur BORGHETTI précise que la perte de chance « ne doit servir à masquer une incertitude sur le lien de causalité »405. Il en ressort de cette analyse, que le recours à la perte de chance porte atteinte à la certitude du préjudice. De même, « en toute rigueur nous semble-t-il la notion de perte de chance doit permettre d’indemniser la perte certaine du résultat d’un processus au dénouement incertain. Elle n’est pas censée pallier une absence de certitude relative au lien de causalité entre un fait générateur certain et la lésion moins certaine d’un intérêt »406. Ainsi, le professeur CHACORNAC rejoint la même idée en précisant qu’il n’est pas logique d’indemniser la perte de chance sur la base d’une hypothèse. Autrement dit, si l’investisseur avait reçu une information non erronée, il aurait pu agir différemment. D’après le professeur CHACORNAC, cette technique a pour but de camoufler le lien de causalité407. La doctrine a ainsi pu estimer qu’il y a « une grave dérive lorsque l’on utilise la notion de perte d’une chance pour tenir compte du fait que si le créancier avait connu l’information, il n’aurait peut-être pas modifié son comportement »408. Par conséquent, la réparation de la perte de chance ne peut avoir lieu qu’à condition de réunir les traits relatifs au dommage409.
Il apparait clairement que ces critiques doctrinales ont pour but d’affaiblir les propositions évoquées plus haut, consistant à indemniser un investisseur sur le fondement de la perte de chance lorsque la conservation de ses titres est à l’origine du préjudice.
Il est vrai que, l’indemnisation parait difficile pour l’investisseur qui a décidé de désinvestir à cause de la publication des informations inexactes qu’a regard de l’investisseur de la perte de chance à l’occasion d’un préjudice subi lors de la cession parait facile par rapport au dommage subi en cas de conservé.
Pour conclure, Il apparait clairement de cette analyse que la mise en œuvre des règles de la responsabilité civile dans le droit des marchés financiers demeure très délicate, surtout lorsque l’investisseur est un actionnaire de l’émetteur. De même, le caractère personnel du dommage pose un problème au niveau de la preuve pour le détacher par rapport au préjudice subi par la société émettrice. En plus, la démonstration du lien de causalité exige pour les juges de fonder leur jugement sur les faits préconisant une approche subjective, contrairement au système anglo-saxon qui se base sur la théorie de la fraude du marché
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- [5] LF 2020 : quelle valeur ajoutée pour les entreprises familiales ? article à la vie Eco, publié le 19 février 2020 à 9h00
- [6] Selon l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code Civil français, la notion d’intérêt social qu’il consacre, quant à elle, ne l’est pas. En effet, il s’agit d’un terme bien connu de la jurisprudence qui a contribué à le façonner. A quoi renvoie-t-il exactement ? Il exprime le principe selon lequel la société doit être gérée au regard de sa finalité (son but lucratif) et de l’intérêt commun des associés et ce selon la formulation exacte suivante : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
- [7] DANOS F., « Intérêt social et opérations de crédit », Revue des sociétés,447, 11 juillet 2025, p.1
- [8] Arrêt de la cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, B.O. N°13-17.347
- [9] CASIMIR É.,« Acte passé par une SCI et intérêt social », Rev. Defrénois, n° 11 du 28 mars 2024.
- [10] Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, B.O. n° 13-17.347
- [11] Cass. com., 28 mars 2000: Bull. Joly Sociétés 2000, p. 501, note A. Couret. – Cass. com., 12 oct. 2004: Dr. soc. 2005, comm. 5, F.-X. Lucas. – Cass. com., 23 septs. 2014, no 13-17.347 : Bull. civ. 2014, IV, no 142
- [12] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-14.438
- [13] Le terme holding (de l’anglais).to hold est employé communément pour désigner une société dont l’objet est de détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres sociétés.il peut revêtir n’importe quelle forme de société, Au Maroc, la holding familiale permet de remédier aux inconvénients du partage successoral et de transmettre une partie importante des parts aux héritiers sans que le fondateur ne perde le contrôle de la société. Cet outil est convenable aux fondateurs ne voulant pas se retirer complètement et désirant garder le contrôle de leurs entreprises tout en transmettant aux héritiers une partie importante des parts sociales. D’ailleurs, la holding constitue un outil utile pour vaincre les freins psychologiques liés à la transmission.
- [14] SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale ,2018/1, p. 97.
- [15] MALHERBE J., DE LAVELEYE D., la holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires, Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthemis,Librairie Lgdj,2009, p. 18.
- [17] STEIER L.,« Next-Generation Entrepreneurs and Succession », Family Business Review, vol.14, n° 3, 2001, p. 259-278.
- [18] CHARLIER P., « la société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014, P 4.
- [19] Ces Instruments juridiques contient un ensemble de stipulations statutaires et extrastatutaires (clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, d’exclusion et pactes d’associés) destinées à organiser la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain et français, comme ils contribuent également à l’ encadrement de l’entrée et la sortie des associés, afin de préserver le caractère familial de l’actionnariat et la continuité du contrôle, tout en préservant aussi stabilité du capital familial et ce dans le respect de l’intérêt sociale. Pour plus de détails voir,- PRIEUR J., « les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in : la gouvernance des entreprises familiales », actes du colloque 17 juin 2010, université Paris-Dauphine, master Droit du patrimoine professionnel, fédération nationale droit du patrimoine, institut Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire (QSMEP-ETI) et de LexisNexis, paris ,2011.
- [20] SCHILLER S., « l’organisation du capital » ,op.cit.,note(18) P.62.
- [21] Art. 982, Code des obligations et des contrats, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
- [22] La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, modifié et complété par La loi n° 78-12,Revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, n° 5, sept. 2015, act.12.
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- [27] Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
- [28] Dom J.-Ph., « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques », Droit des sociétés n° 8, Aout 2012, étude 12.
- [29] SAHRANE L., op.Cit., note(1).p.20
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- [33] Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), n° 2019-486 du 22 mai 2019, JORF n° 0119 du 23 mai 2019 consulté le 31/12/2025
- [34] NOTAT N., SENARD J.D. BARFETY J.B. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport remis aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie ,des Finances et du Travail, 9 mars 2018, publié en ligne par la Direction de l’information légale et administrative, Vie publique ,p.123 : https://www.vie-publique.fr/rapport/37199-lentreprise-objet-dinteret-collectif, consulté le 06/02/2025 ,à 12 :39.
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- [38] La loi 19-2O relative à la consécration de sociétés par action simplifié, Dahir n°1-21-75 du 3 Dhou El Hijja 1442, BO. N°7006 du 22 Juillet 2021.
- [39] S. SEIFELNASR, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse de doctorat, Université de Montpellier, 2020, p. 16.
- [40] . Azziman, Droit civil des obligation, volume 1 : le contrat, éd Le Fennec, p. 245.
- [41] Code civil égyptien, loi n° 131 du 29 juillet 1948, article 147 :« ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. »
- [42] Proposition de loi n° 464 visant à compléter le Dahir formant Code des obligations et des contrats, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, déposée par Idriss Sentissi et les membres du groupe parlementaire, enregistrée le 16 janvier 2026
- [43] Arrêt de la Cour de cassation, n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757
- [44] Arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale), 25 juin 2024, n°426/3
- [45] Arrêt de la Cour d’appel de Rabat, 19 décembre 1967
- [46] Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 209, rendu le 8 avril 2021, dossier n° 2019/3/1/593.
- [47] CH. LACHIEZE, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020, p223.
- [48] Art. 1193 du Code civil français, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
- [49] La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2021, n° 2/525, dossier commercial n° 2018/2/3/43
- [50] J.-J. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. IV, éd. GF Flammarion, Paris, 2001, p. 62
- [51] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 1979, B.I.V., n°339
- [52] Arrêt de la Cour de d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105
- [53] Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.
- [54] Anonyme, Objectif Barreau – Droit des obligations – Contrats, 2020, p105.
- [55] Tribunal administratif de Rabat, 2008, décision consultée sur https://droit-td.blogspot.com/2024/05/la-revision-du-contrat-au-maroc-que-dit.html#:~:text=Dans%20cette%20affaire%2C%20il%20 s’agit, Après%2C%20il%20est%20rémunéré
- [56] T. Didier-Roland, « Colloque sur l’intérêt général », allocution au Conseil d’État, 28 novembre 2023, disponible sur :https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat-devant-l-academie-des-sciences-morales-et-politiques ?
- [57] Cour suprême, 30 novembre 1995, arrêt n° 515, dossier n° 9/95
- [58] Cour de cassation (ch. administrative), arrêt n° 191 du 16 mars 2005, dossier n° 2233-2234/4/1/2003, réf. 18742
- [59] Cour de cassation, arrêt n° 484/1 du 8 juillet 2021, dossier n° 2019/3/3/1455, réf. 44436
- [60] Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427
- [61] Tribunal administratif de Rabat, jugement du 27 septembre 2012, n° 828/2006.
- [62] Ibid.
- [63] T.A. Rabat, jugement n° 1452, 23 nov. 2006, dossier n° 03/905 « ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي لجبر الأضرار غير المتوقعة »
- [64] Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 426, du 28 avril 2003 : « فعل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه آثار تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد. »
- [65] Tribunal administratif de Casablanca, jugement du 28 avril 2003, n° 426.
- [66] Où la Cour de cassation s’est opposée au relèvement d’une redevance fixée par contrat du xvr s. à 3 sols l’unité (pour l’entretien d’un canal d’arrosage), quoique cette somme fût devenue notoirement insuffisante : aucune considération de temps ou d’équité, déclare l’arrêt, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties (Civ. 6 mars 1876, D. 76, 1, 193). In J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4 : Les obligations, 19e éd. rev. et corr., Paris, PUF, coll. « Thémis », 1995, p.244.
- [67] Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. Lebon, p. 125.
- [68] J. Carbonnier, op.cit. p.244.
- [69] Cour de cassation, Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D.P. 1876, I, p. 193.
- [70] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. Les conditions sont au nombre de trois :- un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat (s’il était prévisible, les parties sont censées avoir adopté volontairement la répartition des risques) ; -une exécution dont la charge est en conséquence devenue «excessivement onéreuse » pour l’une des parties ; – l’absence de clause faisant peser le risque sur cette partie (par exemple une clause de forfait ou toute stipulation rendant le contrat aléatoire, car on peut dire que «l’aléa chasse l’imprévision »).
- [71] Ch. LACHIEZE, op.cit. 10.
- [72] H. AL-DABBAGH, « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l’exemple des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », R.D.U.S., vol. 43, 2013, p. 402.
- [73] A. SANHOURI, El Wasit pour l’interprétation du Droit Civil, Partie I, p. 531.
- [74] Association Congrès, Rapport du 118e Congrès des notaires de France, 2022, disponible sur https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2022-rapport-du-118e-congres/dans-sa-valeur-limprevision consulté le 1 mai 2026.
- [75] Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 15 novembre 2023, n 2022 026 332, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ DIVERS PQR
- [76] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586
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- [79] CA Paris, 13 février 1894, DP 1894, 2, 431.
- [80] Art. 117 al. 2 Code civil soudanais
- [81] Il faut préciser qu’il s’agissait d’un seuil indicatif mentionné dans les commentaires officiels, et non dans le texte de l’article lui-même.
- [82] Alexandre De Streel, « Chronique/Université : le juge face à l’intelligence artificielle », La libre Belgique (la Libre Entreprise), samedi 24 mars 2018, p. 11.
- [83] Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, stratégie « Digital Morocco 2030 », 25 septembre 2024, [En ligne sur : https://www.mmsp.gov.ma/fr/actualites/cliquez-ici-pour-d%C3%A9couvrir-la-strat%C3%A9gie-digital-morocco-2030 ], Consulté le 02 Mars 2026.
- [84] Ministère de la justice du Maroc, « Charte de la réforme du système judiciaire », Juillet 2013.
- [85] Antoine Garapon et Jean Lassègue, « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique », PUF, 2018, p. 239.
- [86] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [87] RaisuL Sourav, « Relying on AI in Judicial Decision-Making: Justice or Jeopardy? », Public Policy. IE, 4 mars 2025, [En ligne : https://publicpolicy.ie/papers/relying-on-ai-in-judicial-decision-making-justice-or-jeopardy/], Consulté le 02 Mars 2026.
- [88] Stéphane Noêl (Pdt du groupe de travail), « Intelligence artificielle et justice civile : perspective et ambitions », Le Club des juristes, avril 2026, p. 8.
- [89] Mehdi Amine, « Intelligence artificielle et justice : un respect des droits de l’homme par un robot est-il possible ? », Conseil supérieur de la justice, 2021, p. 1.
- [90] Idem.
- [91] Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin, « l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sur « les nouveaux développements de l’intelligence artificielle », Rapport du Sénat, 29 novembre 2024, p. 276 – 294.
- [92] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [93] A titre d’exemple, la solution développée par Lefebre Dalloz, « GenIA-L Avocat », qui permet d’accéder à l’information juridique en recourant aux LLM pour modéliser les contenus juridiques éditoriaux des bases Lefebre Dalloz.
- [94] Interprétariat et traduction : L’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue. V. Ministère de la justice français [En ligne sur : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/developper-lintelligence-artificielle-ia-justice-entre-innovation-securisation], Consulté le 02 Mars 2026.
- [95] Joan Samaha, « Sans entraves ni contraintes : la maîtrise de l’Intelligence Artificielle et ses implications juridiques », Revue juridique de l’USEK, Law Journal, n° spécial, 2025, p.16.
- [96] Intervention de Pascal Couvignou aux cafés IA et justice sur le thème « IA en pratique : Cas concrets et démonstrations », organisés par l’Ecole nationale de la magistrature en France, 19 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Xcmi8cXD_ls] Consulté le 2 mars 2026.
- [97] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 29.
- [98] Idem., p. 86.
- [99] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », Le Big Data et le droit, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 8.
- [100] Rapport d’évaluation de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe, « Systèmes judiciaires européens », cycle d’évaluation 2024 (données 2022), Partie 2, V. Fiches pays : Maroc (membre observateur de la commission) [En ligne sur : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a], Consulté le 2 mars 2026.
- [101] Selon la base de données du WJP Rule of Law Index® 2024 qui révèle une Diminution du score du Maroc, qui se classe 6ème sur 9 au niveau régional, et 92ème sur 142 dans le World Justice Project Rule of Law Index. [En ligne sur : https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Morocco/Absence%20of%20Corruption/], Consulté le 2 mars 2026.
- [102] I. Diallo, « Les enjeux de la justice prédictive », HAL, 5 mai 2020, p. 1.
- [103] Louis Larret-Chahine, « La justice prédictive : nouvel horizon juridique », Le petit juriste, 11 juillet 2016, [En ligne sur : https://www.lepetitjuriste.fr/justicepredictive-nouvel-horizon-juridique], Consulté le 02 Mars 2026.
- [104] Mattias Guyomar, « Le point de vue du juge » dans « La justice prédictive : actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine PSL », Dalloz, 2018. p. 100.
- [105] Sylvie Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de philosophie de droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 4.
- [106] Boris Barraud, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Les Cahiers de la justice, n°1, Mars 2017, p. 121.
- [107] Hanane Rharrabi et Kai-chieh Chan, traduction non officielle du Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle publié au BORM n° 7099 du 13 kaada 1443 (13 juin 2022), en langue arabe, 2022.
- [108] Justice prédictive : est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d’aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l’engagement d’une procédure ou d’un arbitrage. Source : Dictionnaire juridique de Serge Braudo [En ligne sur : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/justice-predictive.php], Consulté le 2mars 2026.
- [109] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
- [110] Lila Meghraoua, « En Estonie, des robots vont bientôt rendre la justice », Usbek & Rica, 27 mars 2019, [En ligne sur : https://usbeketrica.com/fr/article/estonie-robots-justice], Consulté le 2 mars 2026.
- [111] Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction », Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020, p. 8.
- [112] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 37.
- [113] Lenio Luiz Streck, « Voluntas legis versus Voluntas Legislatoris: esclarecendo a inutilidade da distinção », Doutrina National, Direitos Fundamentais & Justiça – Ano 7, Nº25, out./dez.2013, p. 151.
- [114] Pascale Deumier, « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 57.
- [115] Élise Mouriesse, « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 134.
- [116] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques. » Conseil de l’Europe, 2016. p. 40.
- [117] Daniel Le Métayer, « Pourquoi il est possible et nécessaire de gouverner les algorithmes », dans « Qui gouverne les algorithmes ? », Third n°1, novembre 2018, p. 6.
- [118] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 40.
- [119] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [120] L’IA générative (GenAI) : est une catégorie d’IA qui peut créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images, des vidéos et de la musique. Il a attiré l’attention mondiale en 2022 grâce aux générateurs de texte en image et aux grands modèles linguistiques (LLM). [Source en ligne sur : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/generative-ai.html ] Consulté le 2 mars 2026.
- [121] Ricardo Oliva Léon, « L’utilisation de l’IA générative par les juges : leçons tirées de l’affaire argentine et de sa projection en Espagne », Les éclaireurs du droit, LAMY Liaisons Prospective, 01 décembre 2025.
- [122] Didier-Roland Tabuteau, « L’intelligence artificielle et le raisonnement du juge », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tomme 66, 2026/1, p. 422.
- [123] Élise Mouriesse, op cit., p. 141.
- [124] Romain Boffa lors de l’ouverture du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [125] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [126] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [127] Luka Speltinckx, « les algorithmes prédictifs : vers une désincarnation de la justice », mémoire de Master Droit Finalité Justice civile et pénale, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain, 2021-2022, p. 30.
- [128] Mission Parlementaire, « Donner un sens à l’intelligence artificielle », Rapport au Premier Ministre Edouard Philippe, sous la direction de Cédric Villani, du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, [En ligne sur https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf], p. 142.
- [129] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 13.
- [130] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 97.
- [131] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 12.
- [132] Claire Richard, « Dans la boîte noire des algorithmes – Comment nous nous sommes rendus calculables », Revue du crieur, 2018/3, vol.11, p. 72.
- [133] Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, « Les algorithmes prédictifs » In « IA, robots et droit », 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 223.
- [134] Claire Richard, op cit., p. 72.
- [135] Rajae El Arraf, Fatimazahra Najib, Noura Ettahir, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Analyse comparative qualitative des perceptions des recruteurs et des chercheurs d’emploi au Maroc », Alternatives Managériales et Economiques, Revue AME, Vol 7, N°4, Octobre, 2025, p. 283.
- [136] Lawrence Lessig, « Code is law. On liberty in Cyberspace », Harvard magazine, 01 janvier 2000, [En ligne sur : https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html], Consulté le 2 mars 2026
- [137] Anaïs Moutot, « Affaire Cambridge Analytica : Zuckerberg reconnaît « des erreurs » », Les Echos, 21 mars 2018, [En ligne sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/affaire-cambridge-analytica-zuckerberg-reconnait-des-erreurs-987212], Consulté le 2 mars 2026
- [138] Art. 301 du Code de la procédure pénale selon lequel : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. »
- [139] Art. 302 du nouveau Code de la procédure pénale selon lequel : « Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats. »
- [140] Daniel Ludet (Pdt), « Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice », Juillet 2025, p. 29.
- [141] Morgane Hubert, op cit., p. 63.
- [142] Jean-Pierre Buyle et Adrien Van Den Branden, « Les étapes de la robotisation de la justice » dans « L’intelligence artificielle et le droit », Alexandre De Streel et Hervé Jacquemin (dir.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295.
- [143] Eloi Buat-Menard, « La justice dite « prédictive » : prérequis, risques et attentes – l’expérience française », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2019, p. 274.
- [144] Antoine Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine juridique, édition Générale, n° 1-2, 9 janvier 2017, p. 51.
- [145] Ibid.
- [146] Jérôme Dupre et Jacques Lévy-Véhel, « Les bénéfices de la justice prédictive », Village de la justice, 19 février 2016, [En ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/Les-benefices-justice%20predictive,21523.html], Consulté le 2 mars 2026
- [147] Ibid.
- [148] Morgane Hubert, op cit., p. 77.
- [149] L’article 82 de la Constitution proclame que : « L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ».
- [150] Loïck Gerard et Dominique Mougenot, « Justice robotisée et droits fondamentaux », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ? », Collection du CRIDS, numéro 46, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 54.
- [151] Morgane Hubert, op cit., p. 47.
- [152] Olivier Leroux, « Justice pénale et algorithme », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée », Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.
- [153] Commission Européenne Pour L’efficacité De La Justice, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice », sous la direction du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 décembre 2016, p. 23.
- [154] Le Maroc est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) depuis 1979 et, en tant que tel, est tenu d’appliquer ses dispositions.
- [155] Commission Internationale de juristes : « Maroc : conduite judiciaire et développement d’un code de déontologie à la lumière des normes internationales », 2016, p. 3.
- [156] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 206.
- [157] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [158] Olivier Leroux, op cit., p. 72.
- [159] Elise Farge Di Maria lors de la table ronde n°1 du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [160] Karimov Shohlat Muzaffar, Agayeva Esmar Ingilab, « The balance between artificial intelligence and judge’s inner conviction in judicial reasoning », Juridical Sciences and Education, n° 81, 2025, p. 3.
- [161] Dans ce sens, se référer à l’article de David-Julien Rahmil, « Les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques : utiliser ChatGPT rend con », le 18 juin 2025, [En ligne sur : https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/lia-rend-elle-idiot-une-etude-du-mit-alerte-sur-ses-effets-cognitifs/ ], Consulté le 2 mars 2026.
- [162] H. Balzac, Daguerréotype de 1842. ( Balzac, Paris.) : in site« https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Honor%C3%A9_de_Balzac/1003637, consulté le 11 Juin 2024.
- [163] Ariane Conus, « La conciliation judiciaire », 2020, in site : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35859-la-conciliation-judiciaire#:~:text=%C2%AB%20Un%20mauvais%20arrangement%20vaut%20mieux,plut%C3%B4t%20qu’un%20jugement%20contraint. consulté le 30 Juin 2024
- [164] Transaction vient du latin « transactio » qui dans le sens juridique, de transiger signifie mener à bon fin agere – conduire, mener – accepter des compromis mutuels pour terminer une contestation– s’arranger etc… – passer un acte pour accommoder un procès – Mieux vaut transiger que plaider – Dictionnaire robert, voir transaction et transiger.
- [165] Le professeur F.P. Blanc, droit pénal général marocain, p 151, cité par BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de la F.S.J.E.S._Marrakech, (Série thèses et Mémoires), n°1, 1997, p 368 note 655.
- [166] A. Cissé, « Essai sur la transaction pénale administrative », thèse doctorat d’Etat en sciences juridiques, 1993 ; Dobkine M. « La transaction pénale », 1994, PP 137-139, cité par NADA ZIDI, « Le juge pénal face à l’infraction environnementale », Acte de colloque organisé à la faculté de Droit de Sfax Tunis, le 10 et 11 Février 2017 sur le thème « Le juge et la protection de l’environnement », secrétariat : Salma BEN HAMIDA, Impression SOGIC, 2018, p 110.
- [167] Martine L., Le contrat de transaction, étude de droit privé comparé et international privé, BLAIS YVON, Rruylant Bruxelles, 2005, p 50.
- [168] BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de F.S.E.J.S., Marrakech, (thèses et Mémoires, n°1, Im.la faculté de Marrakech, 1997, p 10.
- [169] Ibid, p 13.
- [170] L’analyse des dispositions des textes régissant les écosystèmes forestiers notamment le volet des sanctions, on constate que le législateur prévoit à la fois des amendes et/ou des emprisonnements sanctionnant les actes illicites et en parallèle des réparations de dommages causés aux dits écosystèmes allant jusqu’à la remise des lieux en état. En l’occurrence l’article 31 de dahir de 10 Octobre 1917
- [171] Arrêté ministériel n°104 Art.2 du 16/06/2009
- [172] BOUKNANI Salah, op.cit, p 381.
- [173] Martine Lachance, op.cit, p 153.
- [174] Article n°4 alin.2 de la procédure pénale « Elle s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [175] Article 59 alin.3 de la loi n°29-05 concernant la sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques sauvages et la surveillance de leur trafic commercial « …l’engagement de la procédure de transaction suspend I ‘action publique…… »
- [176] La prescription est un terme juridique qui représente la période au-delà de laquelle toute action en justice devient irrecevable. Cela signifie que si une personne souhaite faire valoir ses droits en justice, elle doit le faire dans un délai précis, appelé délai de prescription. Si elle ne le fait pas, elle perd le droit d’agir en justice.Il est important de connaître le délai de prescription applicable à une situation donnée, car cela peut avoir des conséquences importantes sur la possibilité d’agir en justice et de faire valoir ses droits.
- [177] Code de Procédure Pénale (CPP)
- [178] L’article 36 de la loi 113-13 13 relatives à la transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux : « …. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique…… »
- [179] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص321
- [180] عبد الرحيم أزغودي، المرجع نفسه.
- [181] BOUKNANI S., op.cit, p 337.
- [182] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص323
- [183] Le droit à réparation civile du dommage causé par une infraction appartient à toute personne ayant subi un préjudice direct. Les associations d’utilité publique, constituées régulièrement depuis au moins quatre ans, peuvent se constituer parties civiles lors de l’engagement de l’action pénale. L’action civile et l’action pénale peuvent être exercées simultanément devant le tribunal répressif. Lorsque ce tribunal est saisi des deux actions, l’extinction de l’action pénale n’éteint pas l’action civile, qui demeure de sa compétence.
- [184] اذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص:” …ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية….”
- [185] بديعة تحافي ريفي، الاليات البديلة لفض النزاعات البيئية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2021-2022؛ ص 136
- [186] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر، ص333
- [187] Code de Procédure Pénale
- [188] Martine Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé (Montréal : Éditions Yvon Blais, Rruylant Bruxelles, 2005, Page 152
- [189] Martine Lachance, ibid, p 154
- [190] BOUKNANI S., op.cit, P. 339
- [191] La circulaire n° 4787 relative à au barème de transaction sur les délits forestiers : quand il s’agit de la transaction concernant l’empiètement sur la propriété forestière, pour la construction, le défrichement, le labour…, la validation de la transaction est conditionnée par la légalisation d’une déclaration consignant que la propriété objet de litige est un bien de l’administration des eaux et forêts…
- [192] Article 407 du D.O.C. : éclaire que l’aveu extra-judiciaire s’entend comme celui déclaré hors de la juridiction. Il peut émaner de tout fait contraire au droit que l’on réclame.
- [193] Article 4 alin. 2 du CPP « Elle s’éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [194] بديعة تحافي ريفي، المرجع السالف الذكر، ص 138
- [195] Martine Lachance, op.cit, p 156
- [196] Martine Lachance, ibid, p 157.
- [197] Martine Lachance, ibidem, p 158
- [198] BOUKNANI S., op.cit, P 341
- [199] Le jugement définitif est une décision qui tranche tout ou partie du principal (objet de litige) ; Un jugement irrévocable : est un jugement non susceptible d’aucune voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, elle n’est en effet susceptible à aucune réforme.
- [200] Article 273 du code des douanes et impôts indirects : L’administration compétente peut conclure des accords transactionnels avec les contrevenants aux règles de douane et d’impôts indirects, soit avant, soit après l’intervention d’une décision définitive. Si la transaction finalisée survient avant jugement définitif, elle éteint l’action du ministère public et celle de l’administration. Si elle intervient après jugement définitif, la transaction préserve la peine d’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle énoncée à l’article 220-1°Article 11 du texte législatif du 30 août 1949 portant sur la répression des violations aux dispositions de change exprime que le responsable de l’administration financière ou son mandataire dispose du droit de transiger avec le délinquant et de fixer personnellement les modalités de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera la cessation des poursuites. La transaction peut survenir avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans ce dernier cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
- [201] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر, 325.
- [202] احمد بن طالبة. الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. في الحقوق شعبة العلوم القانونية، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2010-2011, ص 295
- [203] Article 74 du dahir du 10 octobre 1917
- [204] BOUKNANI S., op.cit, p 341.
- [205] Articles 35 du code pénal détermine que l’amende s’analyse comme l’obligation imposée au condamné de verser au profit du Trésor public une somme d’argent fixée, libellée en devise ayant cours légal au Royaume.
- [206] عبد الرحيم أزغودي, المرجع السالف الذكر. ص326
- [207] L’article 31 du dahir du 10 octobre dispose que toute personne ayant endommagé, dégradé, anéanti, délocalisé ou provoqué la disparition de bornes, fossés, repères, constructions, signalisations ou dispositifs de clôture servant à délimiter les zones forestières ou secteurs boisés encourt une pénalité financière comprise entre 5 et 200 francs. Une peine d’incarcération allant de six jours à trois mois peut également être prononcée. Indépendamment de ces sanctions, des dommages-intérêts sont dus, lesquels ne peuvent être inférieurs aux dépenses engagées pour restaurer les lieux à leur état initial.
- [208] FFM (Fonds Forestier Marocain) crée par le dahir du 12 septembre 1949 et l’arrêté viziriel du 14 Novembre 1949 fixant les modalités de gestion du fond forestier Marocain.
- [209] Circulaire n° 4787 du 08 septembre 2009 relative aux mesures de transaction sur les délits forestiers.
- [210] L’article 49 du dahir du 10 octobre 1917 dispose que, parallèlement aux condamnations prononcées contre les auteurs ou participants aux infractions relatives aux incendies forestiers, les collectivités, villages ou groupements peuvent être soumis à des pénalités financières collectives.…….. Le montant des amendes perçues pourra être alloué, totalement ou en partie, à la compensation des préjudices forestiers causés par les incendies.»
- [211] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص327
- [212] Article 40 dahir de 10 Octobre 1917 prévoit que toute personne ayant frauduleusement enlevé des objets en forêt doit procéder à leur restitution ou au paiement de leur valeur, complétée le cas échéant par des dommages-intérêts. En outre, les instruments utilisés pour commettre l’infraction sont sujets à confiscation.
- [213] Article 24 et 27 du même dahir instaure une procédure préalable obligatoire pour tout propriétaire envisageant des travaux de défrichement. Le texte impose une notification aux services de contrôle territorial avec un délai de douze mois permettant à l’État d’intervenir et de s’opposer aux opérations de déboisement. Ce mécanisme vise à protéger les forêts contre les destructions non encadrées et à garantir une gestion durable des ressources ligneuses sur le territoire marocain.»
- [214] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذك, ص330
- [215] ETTAYEB Aziz : « la responsabilité civile à l’épreuve du préjudice écologique : cas de l’affaire de l’Erika », Travaux du colloque international organisé à la faculté des sciences juridiques , Economiques et sociales de l’Université Mohamed V Souissi- Rabat, le 12 et 13 novembre 2012 sur le thème : « l’environnement et le développement durable : Les nouvelles alternatives », Textes réuni par Bouchra NADIR, Imprémerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2014, Page 272
- [216] La contrainte par corps est régie par les articles 633 et suivant du code de procédure pénale. C’est un moyen légal pour obliger le condamné à exécuter sa peine pécuniaire, s’il n’obtempère pas il sera condamné d’emprisonnement pour une durée fixée par la loi.
- [217] Article 89 du code pénal précise qu’il est prononcée, en tant que mesure de sûreté, la saisie des objets et choses dont la création, l’usage, le port, la possession ou la mise en commerce représentent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même en l’absence de toute condamnation.
- [218] احمد بن طالبة. المرجع السالف الذكر، ص 298
- [219] Bouchra NADIR, « les sanctions alternatives et la protection de l’environnement à la lumière de l’avant-projet du code pénal marocain », Revue Marocaine des Régimes Juridiques et Politiques, N° 17, P 23
- [220] Art. 9 de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.
- [221] Conseil Economique et Social, « Economie Verte Opportunités de création de richesses et d’emplois » Auto-saisine AS n° 4 / 2012, p. 16.
- [222] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE. (1992).
- [223] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [224] Cf. Robert HERTZOG, « Finances publiques et environnement : un couple inséparable », RFFP, mai 2005 N° 90, p. 194 : « aucun des instruments n’est parfait, ni suffisant : c’est leur combinaison judicieuse qui fait la bonne politique, pollution par pollution ».
- [225] L’assiette est une base de calcul. Elle représente la somme d’un ensemble d’éléments financiers, qui sert de base pour le calcul d’une obligation financière. L’assiette de l’impôt sur le revenu, par exemple, correspond à l’ensemble des revenus perçus par un foyer fiscal. Il s’agit de la base sur laquelle est calculé l’impôt sur le revenu.
- [226] OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE : Problèmes et stratégies, OCDE, Paris, 2001.
- [227] Guillaume Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? ». Annales des mines, juillet 1998, p. 7.
- [228] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [229] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, 1992.
- [230] Le professeur HERTZOG cite, par exemple, le cas de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instituée en 1985 dont « l’affectation (…) en vue de réduire les émissions polluantes a été la condition absolue posée par les professionnels concernés pour accepter ce nouvel impôt » (cf. R. HERTZOG ), Finances publiques et environnement : un couple inséparable, préc., p.195)
- [231] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [232] Nicolas Caruana, « Fiscalité environnementale : pour une nouvelle définition de la notion de double dividende » Dans Gestion & Finances Publiques Gestion & Finances Publiques 2017/3 (N° 3)2017/3 (N° 3), pages 70 à 75.
- [233] Dorothée BRÉCARD, « Les dividendes économiques de l’impôt écologique », Paris, Revue Française des Finances Publiques, « Finances publiques et protection de l’environnement », L.G.D.J., mai 2005, nº90, p.47.
- [234] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [235] Robert HERTZOG, « La Taxe Générale sur les Activités Polluantes : un revirement dans la fiscalité de l’environnement ? », Colloque Entreprise et Environnement, Toulouse, Droit et Ville, 1999, nº47, p.124.
- [236] Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/ content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25
- [237] Cf. Supra, p.25.
- [238] Le Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I) :La redevance sur l’exploitation des phosphates qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2008 (article 7 de la loi de finances pour l’année 2008) ; Les taxes intérieures sur les produits énergétiques ;La taxe écologique sur la plasturgie ;La taxe spéciale sur le ciment ;La taxe Spéciale sur le Fer à Béton ;La taxe Spéciale sur le Sable.Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 prévoit l’exonération de la TVA à l’importation pour les biens, matériels et marchandises acquis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement.la taxe intérieure de la consommation : l’article 5-III de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW sont exonérés de la taxe intérieure de la consommation.
- [239] La loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités localesLa taxe sur l’extraction des produits de carrière ;Le droit de stationnement ;La taxe sur les permis de conduire ;La taxe sur les licences de taxis et de cars ;La taxe de vérification des véhicules de plus de 5 ans ;La taxe sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 ;A ces taxes s’ajoutent aussi les grandes taxes intérieures sur la consommation (TIC) prévues dans le Code des Douanes et Impôts Indirects applicables sur les produits, marchandises et ouvrages importés ou localement produits. Il s’agit en particulier des TIC sur les produits énergétiques et les bitumes ; et à partir de la loi de finance 2022 (article 3) sur certains articles et équipements électriques et électroniques, comme les appareils électro ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs…). L’autre TIC concerne les appareils électroniques comme (téléviseurs, ordinateurs, smartphones,…), ainsi que sur les batteries pour véhicules. Cette orientation s’est poursuivie à travers les lois de finances ultérieures en 2023 et 2024.
- [240] Le Comité pour la fiscalité écologique (CFE) a été créé le 18 décembre 2012 par le gouvernement français. Institué par les ministères de l’Écologie et de l’Économie, il avait pour mission de formuler des propositions concrètes pour « verdir » le système fiscal et financer la transition énergétique.
- [241] Article 6 de ladite loi modifiant l’article 99 du code général des impôts.
- [242] J.-P BARDE, Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnement, RFFP, n°114 avril 2011, p.27 Dans le même sens (H.) ISAIA et (J.), SPINDLER, Fiscalité, environnement et régulation du système économique, RFFP, n°10, juin 1985, p.75 et suivantes, G. ORSONI , L’interventionnisme fiscal, prec., p.286 et (J.-P.) COSSIN, Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale, Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.72-73 : l’auteur relève, dans le droit fiscal français, un certain nombre de mesures dérogatoires contraires a la protection de l’environnement ou susceptibles de conduire a des comportements peu vertueux du point de vue de l’environnement.
- [243] Le signal-prix est l’information transmise aux consommateurs ou aux producteurs par le prix d’un produit. Lorsqu’il est utilisé pour la protection de l’environnement, il s’agit d’intégrer les coûts écologiques (comme la pollution) dans les prix de marché (taxe carbone, marché de quotas) pour inciter à modifier les comportements de consommation et de production.
- [244] Assia AOUIMEUR, «La mise en cohérence du système fiscal français avec l’objectif de protection de l’environnement », Revue 13 en droit N°3- spécial docteur, pp 25.
- [245] Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000
- [246] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 384.
- [247] L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle.
- [248] Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.58.
- [249] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303.
- [250] Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale », op.cit., p.75 «l’exhaustivité du recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants »
- [251] CESE, Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles, 2016, p. 106.
- [252] Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55-
- [253] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309.
- [254] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits ».,Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco- fiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [255] Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) portant promulgation de la loi cadre 69- 19 portant sur la réforme fiscale. B.O n° 7007 du 05 août 2021.
- [256] R. Berahab , A. Chami, A. Derj , I. Hammi, M. Morazzo, Y. Naciri , A. Zarkik , La trajectoire de décarbonisation au Maroc – Troisième partie : Coûts et avantages de la transition énergétique, Policy Center for the New South, Enel Green Power, juillet 2021. Voir aussi, H. EL Boukhari & S. Bentaleb « La fiscalité environnementale et la décarbonation du secteur industriel Marocain : Un aperçu général », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2», 2022, pp : 212- 227.
- [257] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [258] L’impact des dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son efficacité économique et environnementale.
- [259] Corinne LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.
- [260] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [261] Notamment par l’application de mesures progressives via l’adoption de taux bas et une augmentation par an.
- [262] Cf. Guillaume SAINTENY, «La dimension fiscale des politiques environnementales en France», RFFP, N°114, avril 2011, p.92.
- [263] Le droit à l’information consacré à l’article 3 de la Charte Nationale de l’Environnement (et du Développement Durable (Loi-cadre n° 99-12) qui prévoit que «Tout citoyen et citoyenne a le droit d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente »
- [264] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [265] Michel PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE 1988, p. 398. Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 387.
- [266] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l’OFCE 2015/3, N° 139, pp. 129-165.
- [267] Guillaume SAINTENY, « Quel impact environnemental et économique peut-on atteindre de la fiscalité environnementale », 1er janvier 2010, http://www. environnement-magazine.fr/.
- [268] La fiscalité environnementale est, par essence incitative, dédiée à l’objectif de protection de l’environnement.
- [269] Pascale SCAPECCHI, «Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale» COE-REXECODE, Document de travail N° 34, septembre 2012, p.18.
- [270] Le dilemme entre équité et efficacité. La problématique de l’acceptation de l’impôt débouche sur la recherche d’une norme acceptable de partage de la charge fiscale entre les différents contribuables. En particulier, pour être légitime cette norme doit être juste », in Jean-Marie MONNIER, « La politique fiscale : objectifs et contraintes », Les Cahiers français, N° 343, mars-avril, 2008, pp.3-8.
- [271] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, Les abus de marché, 2ème édition, LexisNexis, Paris, 2021. p. 270.
- [272] C. ARSOUEZ et P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », BJB, juillet 2006, n°4, p. 399 ; L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Mémoire, Université du Panthéon-Assas (Paris II), 2007, p. 10.
- [273] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université de Marseille, 2018, p. 304 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Thèse de doctorat, Université Paris II, 2012, p. 505.
- [274] A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF n° 3, 2007, p. 21. En ce sens, l’affirmation couramment citée pour rendre compte de « l’approche particulière de la morale boursière par le législateur », selon laquelle « l’objectif est patent : protéger l’activité et non les acteurs ; l’investissement et non les investisseurs ; l’épargne et non les épargnants », C. SONNTAG, « Préjudices et sanctions des infractions d’initiés : approche juridique et économique », in L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, dir. B. DEFFAINS et F. STASIAK, L.G.D.J., p. 111 ; F. MARTIN LAPRADE, « La politique de sanction du régulateur : répression ou réparation ? », Bull. Joly Bourse n° spécial, déc. 2009, p. 439.
- [275] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 2.
- [276] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [277] A. PIETRANSCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », op.cit., p.21
- [278] Comme souligné dans le cadre de la première partie.
- [279] Art. 263 et suivant du DOC.
- [280] Art. 77 et suivant du DOC ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 270.
- [281] Ibid.
- [282] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [283] Ibid ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, Revue de l’OHADA, 2021, p. 13.
- [284] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 12.
- [285] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, Thèse de doctorat, Cadi-Aayad, Marrakech, 2019, p. 251
- [286] G. CORNU, Vocabulaire juridique.
- [287] Les articles 77 et 78 du DOC.
- [288] A. COURET ; H. LE NABASQUE ; M-A. COQUELET ; T. GRANIER ; D. PORACCHIA ; A. RAYNOUARD ; A. REYGROBELLET et D. ROBINE, Droit financier, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2011.p. 905.
- [289] Elle définit seulement la faute dans l’article 77 du DOC comme étant : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
- [290] A. NDIYAE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [291] L’UMOA désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il s’agit d’une organisation internationale créée par le Traité du 14 novembre 1973, qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune : le franc CFA (aujourd’hui appelé franc de la Communauté Financière Africaine).
- [292] Art. 170 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.
- [293] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2019, p. 229.
- [294] Ibid.
- [295] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [296] Com. , 22 novembre 2005, Banque et Droit, 2006, n° 105, p. 35, obs. H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE ; RTD com., 2006, p. 445, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP E 2006, n° 1121, p. 139, note . C. DUCOULOUX-FAVARD ; Dr. Et patr. 2006, n° 147, p. 105, obs. A.-C. MULLER.
- [297] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [298] Art. 4 de la loi n° 44-12.
- [299] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [300] Com. 28 février 2008, n° 07-10761, Bull. civ. IV, n° 42. Lire notamment, A. REYGROBELLET, « Commercialisation des produits financiers-La réparation et les sanctions », art., préc., p, 1
- [301] CA Versailles, 7 avr. 2011, cité par M. STORCK, « Responsabilité du banquier et FCP », RDBF, mai 2012, comm. 105
- [302] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 230.
- [303] La faute lourde est un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille, comportement qui dénote chez son auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. D’après le juge français, c’est la faute qui « confinant au dol, manifeste l’inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il s’est chargé ». Quant à la faute dolosive, elle est une faute qui implique la volonté délibérée chez le débiteur de méconnaître son obligation, sans nécessairement causer un dommage. D’après le juge, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire. Sur la question, lire Com. 26 février et 25 juin 1985, Bull. civ., IV, n° 82 et 199 ; Com. 3 avr. 1990, Bull. civ., IV, n° 108 ; Com. 28 mai 1991, Bull. civ., IV, n° 193 ; Civ. 1re, 4 février 1969, JCP 1969. Ii. 16030, note PRIEUR ; D. 1969, p. 601, note J. MAZEAUD ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 21ème édition, LGDJ, Paris, 2025, p. 296 et s., § 412-1 et s.
- [304] I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », BJB, n° 3, mai 2007. P. 323
- [305] La faute simple est appréhendée comme une simple imprudence ou négligence qui n’est ni grave, ni légère
- [306] Investisseur profane
- [307] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [308] Décision n° 055933 rendue par le tribunal de commerce de Paris, 04 novembre 1997.
- [309] La faute lourde dans les opérations de prestation de services d’investissement peut être appréhendée comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du mandataire, ou du courtier dont il répond vis-à-vis du mandat, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ou encore tout prestataire de services d’investissement qui effectue des opérations de gestion pour le compte d’un client, comportant un risque d’abus de droit, sans avoir informé et mis en garde le contribuable sur les conséquences fiscales de cette gestion ; tout intermédiaire qui manque à une obligation essentielle ; le mandataire qui s’est substitué un mandataire à l’insu du mandat et qui a manqué à son obligation de surveillance de la gestion effectuée par le tiers substitué alors que ses compétences de professionnel de la bourse lui permettraient de déceler les faux produits et la gestion catastrophique du portefeuille. V°, la décision n° 043497 rendue par le tribunal de Toulouse, 21 sept. 1998 ; I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », op.cit., p. 328, § 24 769 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [310] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [311] F. PELTIER, « Droit boursier et droit commun des contrats », Revue Banque, Paris, 1997, p. 190.
- [312] Monsieur Nicolas HOFFSCHIR disait dans ce sens que « la charge de preuve signifie que l’une des parties est tenue de fournir un effort de preuve pour triompher dans sa cause. Toutefois, il convient de relever que cette appréhension de la charge de la preuve n’est pas commune à l’ensemble des contentieux. Elle ne cadre qu’avec les contentieux mettant en jeu des intérêts subjectifs ». Pour plus de détails sur ce point, Voir. N. HOFFSCHIR, La charge de la preuve en droit civil, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2016, p. 4 et s ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 232.
- [313] M. SALIFOU MOUHOUAIN disait que « l’action pénale n’exclut pas celle civile ». Pour plus de détails sur la question, Voir, S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 223 et s.
- [314] Ibidem., p. 289.
- [315] Ibid.
- [316] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 253.
- [317] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [318] Cet adage permet d’éviter la contrariété des jugements.
- [319] M. COZIAN ; A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 38ème édition, LexisNexis, Paris, 2025, p. 28 ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 29ème édition, Dalloz, Paris, 2025, p. 405 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [320] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2003.
- [321] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française en date du 20 mai 2003 sous le numéro 99-17.092
- [322] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, 2008, p. 471.
- [323] Art. 98 du DOC.
- [324] Art. 264 du DOC.
- [325] G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op.cit., p. 206.
- [326] Les préjudices de perte de chance, moral, d’inexécution, de contrepartie, etc.
- [327] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [328] B. EL OUALID, La protection de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 192
- [329] Ibid., p. 200 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 279.
- [330] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 235.
- [331] S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée », article publié dans un ouvrage collectif intitulé ‘’ 2001-2010 : dix ans de transparence en droit des sociétés ‘’, Artois Presses Université, 2011, p. 93.
- [332] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 74.
- [333] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 191.
- [334] L’art. 7 du code de la procédure pénale.
- [335] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 18.
- [336] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 236.
- [337] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 09 octobre 2007.
- [338] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2005.
- [339] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 282.
- [340] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 236.
- [341] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 74.
- [342] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, n° 5, 2008, p. 471 et s.
- [343] A. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé en cas de diffusion d’une information erronée », Revue Droit des sociétés, août-septembre, 2009, p. 6.
- [344] F. TERRÉ ; P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 689.
- [345] Le tribunal correctionnel de Paris.
- [346] La cour d’appel de Paris.
- [347] Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date 31 octobre 2008.
- [348] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 77.
- [349] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010.
- [350] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’informations en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 et s.
- [351] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du CAMEROUN. Regard croisé avec le droit français, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2012, p. 336.
- [352] Art. 78 du DOC.
- [353] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op.cit., p. 645.
- [354] Th. BONNEAU
- [355] A. COURET et autres, Droit financier, op.cit., p. 1.
- [356] A. BENABENT, Droit des obligations, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2023, p. 302 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 240.
- [357] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31. A ce titre, il convient de noter que la doctrine a retenu deux types de préjudice : le préjudice de décision et le préjudice de condition. Le premier touche l’investisseur en viciant la décision d’investissement, alors que le second a un effet sur le cours du titre financier. La différence entre les deux a comme postulat de base « la prise en compte ou non de l’effet que la faute boursière a pu avoir sur le comportement de la victime ». Pour plus de détails, V°, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 ; B. El-OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., pp. 209-217 L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 et s
- [358] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [359] Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française en date du 19 octobre 1995, n° 94-83.884 (Consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr ).
- [360] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [361] Ibid.
- [362] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 307.
- [363] N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, 1ère édition, Revue Banque, Paris, 2010, p. 303.
- [364] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32.
- [365] B. FRANCOIS, « La répression et l’indemnisation au Etats-Unis « , in La réforme du contentieux boursier, Répression des abus de marche en France et solutions étrangères, sous la direction de A. Reygrobellet et N. Huet, Larcier, 2016, p.168.
- [366] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., pp. 210-211
- [367] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [368] Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26 septembre 2003, n° 2003-224156 (Consultable sur le site https://www.bibliobaseonline.com ).
- [369] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2003.
- [370] Arrêt rendu par Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 22 novembre 2005, sous le numéro 03-20.600
- [371] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31.
- [372] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 213.
- [373] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 272.
- [374] Arrêt n° 03-20.600 rendu par la Cour de Cassation française en date du 22 novembre 2005, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [375] Arrêt n° 07/01477 rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2007, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [376] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 273.
- [377] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215 ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 27 ; G. VINEY et J. GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, 4ème édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 88.
- [378] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers, Mémoire de master, Université ROBERT SCHUMAN-STRASBOURG III, Strasbourg, 2004, p. 15 et s.
- [379] Ibid., p. 17.
- [380] « Elément de hasard, d’incertitude qui introduit dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l’essence de certains contrats » Lexique des termes juridique
- [381] Telles que les tendances du marché, les stratégies personnelles, le contexte économique, etc.
- [382] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 33.
- [383] A. BENABENT, La chance et le Droit, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 6.
- [384] Un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 juillet 1889.
- [385] Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française en date du 21 novembre 2006, sous le numéro 05-15.674.
- [386] P. JOURDAIN, « Les nouveaux usages de la perte de chance », RTD, 2010, p. 330.
- [387] G. VINEY & P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 227 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215.
- [388] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308
- [389] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 282-287.
- [390] Comportement positif matérialisé par la prise d’une décision d’investissement mal placée.
- [391] Comportement négatif.
- [392] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers
- [393] Un jugement n° n° 0018992026 rendu par le 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006 ;
- [394] Ibid.
- [395] Un arrêt n° 06/09036 rendu par la Cour d’appel en date du 17 octobre 2008
- [396] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 310.
- [397] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [398] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [399] Pour plus des exemples, V°, D. MARTIN, La réparation du préjudice des investisseurs en cas de fausse information, JCP, 2010, n° 36, 1777.
- [400] Arrêt n° 2010-001500 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 09 mars 2010. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021968424 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [401] Art. L. 225-252 du code de commerce français dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, (Abrogé par ordonnance n° 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120» soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général». Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
- [402] Arrêt n° 07/286 rendu par la cour d’appel de Limoges en date du 06 octobre 2008. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020029047 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [403] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [404] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516.
- [405] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58
- [406] Ibid.
- [407] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516
- [408] M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1992, n° 169
- [409] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [410] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, 1994.
- [411] J. Pélissier, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, préc. p. 605.
- [412] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 1982.
- [413] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1947.
- [414] Titre III du livre III de la Première partie du Code du travail français : articles L. 1331-1 à L. 1334-1.
- [415] A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ 2010, p. 22, n° 40.
- [416] Voir : P. DURAND, Aux frontières du contrat et de l’institution, la relation de travail, JCP éd. G., 1947, doc. 387.
- [417] A. SUPIOT, Critique du droit du travail, préc. p. 120.
- [418] P. DURAND et R. JOSSERAND, Traité de droit du travail, Tome I, Dalloz, 1947, p. 423.
- [419] Cass. soc., 1945, Poliet et Chausson.
- [420] A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, Paris : Sirey 1956, p. 766.
- [421] A. FABRE, préc. p. 28, n° 53.
- [422] Cass. Soc., 16 juin 1945, Dr. soc. 1946, p. 427, note P. DURAND.
- [423] Cass. Soc., 16 juin 1945, préc.
- [424] Par exemple, Cass. Soc., 19 mars 1942, Dr. soc. 1945, p. 304, note J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE.
- [425] Cette solution a été reprise par d’autres arrêts : Cass. Soc., 19 février 1953, Bull. civ. IV, n° 154 — Cass. Soc., 18 juin 1953, Bull. civ. IV, n° 478 — Cass. Soc., 1er juin 1961, Bull. civ. IV, n° 591.
- [426] Cass. Soc., 9 mai 2000, préc.
- [427] Dans ce sens, Cass., Soc., 26 Octobre 1999, Fotès c/ ste Legrand, Bull.civ. V, n 115
- [428] CSG, 3 juin 1993, préc. — Dans le même sens, CA Libreville, 1er juin 1999, préc.
- [429] Voir : article L. 1333-1 alinéa 3 et L. 1235-1 du Code du travail français.
- [430] Cass. Soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° °206.
- [431] Cass. Soc., 8 février 2000, n° 97-45.426.- Dans le même sens, au Gabon CA Port-Gentil, 30 janvier 2006, cité par A. EMANE, préc.
- [432] Article 42 du code du travail dispose que : Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1°quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2°quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l’arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l’expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée. Sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire les décisions prises par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
- [433] Article 37 du code de travail
- [434] Arrêt de la cour de cassation n° 248 du 18/03/2010 dossier n° 569/5/1/09 publié dans :\مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37، ص 133 وما يليها
- [435] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 248 du 18/03/2010, dossier n° 569/5/1/09, Majallat Qadâ’ al-Majlis al-A‘lâ, n° 37, p. 133.
- [436] Arrêt de la cour de cassation n° 1199 du 30/11/1999 dossier 255/1999 non publié, cité par :بشرى العلوي: م.س، ص 702
- [437] Arrêt de la cour de cassation n° 60 du 9/01/1996 dossier 8334/93 non publié, cité par : بشرى العلوي: م.س، ص 705.
- [438] بشرى العلوي: م.س، ص . 720.
- [439] Arrêt de la cour de cassation n° 1355 du 17/12/2008 dossier n° 146/5/1/2007 : « … la faute imputée à la salariée qui est le défaut du contrôle ne peut être considéré comme faute grave justifiant son licenciement. Puisque le nombre des pantalons retournés par les clients pour défaut est de 6 sur 1200 pantalons, et comme a été constaté par le témoin qui a ajouté que 4 pantalons ont été réparé, en plus le fait d’injure imputé à la salariée est resté sans preuve, alors l’arrêt est bien motivé et les deux moyens non basés. »
- [440] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Dar Al Qalam, Rabat, 2005.
- [441] CASS. SOC., 23 NOVEMBRE 1994, BULL. CIV. V, N° 307
- [442] Cass. Soc., 18 mai 1999, Dr. soc. 1999, p. 734, obs. B. GAURIAU ; D. 2000, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL ; Liaisons soc. Jur., n° 634. Dans cette décision la Cour de cassation a admis que l’on retienne les éléments tirés de la vie personnelle du salarié, notamment la situation personnelle de son conjoint, pour mettre en évidence l’absence de faute dans le refus opposé par le salarié au changement de ses conditions de travail.
- [443] R. DE QUENAUDON, L’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et l’écoulement du temps, Dr. soc. 1984, p. 173.
- [444] Voir : P. ADAM, L’individualisation du droit du travail, Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, préc. p. 190 et suivant.
- [445] Cass. Soc., 21 février 2006, RJS 5/2006, n° 542. – Cass. Soc., 14 décembre 2005, D. 2006, p. 1087. Dans le même sens, Cass. Soc., 7 février 2007, n° 05-41.671. — Décision contraire à l’encontre d’un salarié ayant une faible ancienneté Voir: Cass. Soc., 20 octobre 1999, n° 97-41.306.
- [446] Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 précise que la qualification de la faute lourde ou grave doit être appréciée au regard du comportement général et des circonstances, y compris lorsqu’un employeur n’a pas rempli ses obligations de prévention.
- [447] Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.226, Bull. civ. V, n° 33 ; voir également Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.737.
- [448] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908
- [449] P. FRANCK, La sanction doit-elle être la même pour tous les auteurs d’une même faute ? Dr. soc. 1991, p. 621.
- [450] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 – l’arrêt retient qu’un comportement sexuellement dégradant peut constituer une faute grave, indépendamment du contexte personnel.
- [451] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Cour de cassation, Chambre sociale.
- [452] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ, spéc. sur la notion d’ordre public social protecteur.
- [453] Cour de cassation, Chambre sociale, 21/02/2023, n° 1/170 – notamment sur la limitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsqu’il transforme irrégulièrement la sanction et entrave l’exécution du contrat sans respect des droits du salarié.
- [454] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ,
- [455] – Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2011, n° 0967.464 2- Cour de cassation marocaine, 21/02/2023, n° 1/170
- [456] Constitution 2011, art. 24 ; loi n° 0908 sur la protection des données personnelles.
- [457] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-41.378
- [458] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
- [459] Cour de cassation marocaine, 2015, n° 45/2015
- [460] Cass. soc., 19 février 2014, n° 1226.118.
- [461] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1023.
- [462] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 187.
- [463] Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326
- [464] RRAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 612.
- [465] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [466] Code du travail marocain, art. 20 (obligation de loyauté et de respect des règles professionnelles).
- [467] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 156.
- [468] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [469] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1025.
- [470] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
- [471] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 615.
- [472] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [473] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [474] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, p. 437.
- [475] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004, relatif au contrôle juridictionnel du licenciement disciplinaire.
- [476] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 161.
- [477] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 45.
- [478] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [479] Code du travail marocain, art. 39.
- [480] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 24.
- [481] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.
- [482] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41.
- [483] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 178.
- [484] Code de procédure civile marocain, art. 3 : le juge doit statuer dans la limite des demandes des parties.
- [485] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004.
- [486] Loi n° 65-99 portant Code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003.
- [487] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui confère au tribunal le pouvoir de statuer en cas de licenciement abusif soit pour la réintégration du salarié, soit pour l’octroi d’une indemnité.
- [488] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 212
- [489] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 1982.
- [490] Statut type applicable aux relations de travail avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 2003.
- [491] Code du travail marocain, art. 41, prévoyant l’octroi d’une indemnisation lorsque la réintégration n’est pas possible.
- [492] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [493] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui prévoit que le tribunal peut, en cas de licenciement abusif, ordonner soit la réintégration du salarié, soit l’octroi d’une indemnité.
- [494] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 191/2005 relatif aux modalités d’indemnisation du salarié licencié abusivement.
- [495] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 218
- [496] Code de procédure civile marocain, dispositions relatives à l’exécution des décisions judiciaires.
- [497] Code de procédure civile marocain, règles relatives aux constats d’huissier et à l’exécution des jugements.
- [498] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [499] Code du travail marocain, art. 39, qui énumère les faits susceptibles de constituer une faute grave.
- [500] United Kingdom, Employment Rights Act 1996, dispositions relatives à la protection des salariés contre le licenciement injustifié (unfair dismissal).
- [501] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 211.
- [502] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023.
- [503] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n°158 sur la cessation de la relation de travail, 1982.
- [504] Code du travail marocain, art. 41.
- [505] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 215.
- [506] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [507] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [508] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233, qui souligne le rôle du juge dans la régulation du pouvoir patronal.
- [509] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004.
- [510] Art. 1192 du Code civil français
- [511] www.larousse.fr
- [512] عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002، ص 6
- [513] نفس المرجع
- [514] محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7
- [515] محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3
- [516] عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1
- [517] برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4
- [518] محمد شيلح، مرجع سابق، ص 3
- [519] Art. 1425 du Code civil québécois
- [520] Art. 1156 du Code civil belge
- [521] F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27
- [522] Signifie « l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires », utilisée en droit français et en droit québécois
- [523] عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34
- [524] قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3
- [525] الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997 ص 1
- [526] قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48
- [527] محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2
- [528] عبد الرزاق أحمد السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص
- [529] D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875
- [530] L’article 1425 du Code civil québécois prévoit : « dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés »
- [531] Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)
- [532] Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11
- [533] Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391
- [534] Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292
- [535] Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA
- [536] Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601
- [537] Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1
- [538] Voir le titre « les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis », ci-dessus
- [539] جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985، ص 139 ومايليها
- [540] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71
- [541] B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271 (« Ambiguity can lie in a word itself or the seructure of a sentence »)
- [542] قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2
- [543] قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19
- [544] M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14
- [545] G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991
- [546] مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/2009
- [547] J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960
- [548] سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017 ص261ــ262
- [549] قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1 ص 2
- [550] قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3
- [551] J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles
- [552] Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377
- [553] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463
- [554] E. De Catalay, « Etudes sur l’interprétation des conventions », Bruylant et L.G.D. J, Bruxelles-Paris 1947, n°459, p.463
- [555] Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4
- [556] Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233 (jugeant que les juges du fond ne sont pas en mesure d’interpréter les termes ou les clauses d’un acte à condition de leur ambiguïté, obscurité ou encore leur absurdité)
- [557] L. Qin, op.cit. pp. 34-35
- [558] G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.
- [559] M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307
- [560] Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151
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