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L’office interprétatif du juge : une nouvelle approche de la fonction contractue

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

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L’office interprétatif du juge : une nouvelle approche de la fonction contractue

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L’office interprétatif du juge : une nouvelle approche de la fonction contractuelle

The judge’s interpretative office : a new approach to the contractual function

Meriam Zarrou

Doctorante chercheuse, Faculté des Sciences juridiques et politiques, Université Ibn Tofail –Kénitra

dr : Mohamed El Madani

Professeur de l’Enseignement Supérieur, Faculté des Sciences juridiques et politiques, Université Ibn Tofail –Kénitra

Université : Ibn Tofail

Faculté des Sciences juridiques et politiques

Laboratoire : Etudes et recherches en sciences Juridiques et Judiciaires

Résumé

L’interprétation contractuelle n’est plus un simple constat de la volonté des parties, mais un pouvoir de régulation du contrat entre les mains du juge. A la lumière des doctrines et jurisprudences marocaine et française, cet article explore les méthodes subjectives et objectives face aux lacunes ou contradictions des clauses.

L’analyse met en lumière l’émergence d’une interprétation médiatrice et régulatrice, indispensable pour protéger la partie faible, neutraliser les clauses abusives et maintenir l’équité face à la standardisation contractuelle moderne

Abstract 

This article traces the transformation of the civil judge’s role in contract interpretation from a technical task to a regulatory responsibility that reconciles contractual autonomy with equitable outcomes. It examines the tension between subjective interpretation, which seeks the parties’ shared intent, and objective interpretation, which supplies a reasoned meaning where wording is unclear or contradictory.

Grounded in Moroccan and French law, the study addresses disputes over plainly worded clauses versus those that are ambiguous, vague, or manifestlty unreasonable. The article argues that contemporary judicial practice increasingly aims the protect weaker parties and preserve contractuel balance in the face of growing standardization.

INTRODUCTION

L’interprétation des contrats revêt un rôle crucial dans le droit des obligations, ce n’est plus une simple opération technique, mais un véritable outil permettant au juge de réguler les contrats en dépassant parfois la lettre des clauses, afin de dégager leur sens réel, en accord avec l’esprit global de l’accord conclu

En accord avec cette fonction, le rôle du juge ne se limite pas à simplement constater la volonté exprimée par les parties lors de la conclusion du contrat. Il s’étend également à l’analyse des clauses lorsque celles-ci prêtent à confusion ou présentent un déséquilibre manifeste, c’est dans ce contexte qu’interviennent plusieurs méthodes d’interprétation, qui peuvent se compléter ou s’opposer. D’un côté, l’interprétation dite subjective cherche à saisir la véritable intention des contractants en s’appuyant sur leur volonté commune plutôt que le sens strict des mots employés. De l’autre, l’interprétation objective s’éloigne des intentions personnelles pour adapter une lecture rationnelle et cohérente, prenant pour référence ce qu’aurait compris un tiers raisonnable placé dans la même situation. Entre ces deux approches, la doctrine et la jurisprudence ont progressivement reconnu une voie intermédiaire : l’interprétation médiatrice. Celle-ci autorise le juge à ajuster, de manière mesurée, certaines clauses afin de rétablir l’équilibre du contrat et préserver à la fois l’équité et la cohérence globale de l’accord. Par ailleurs, la responsabilité du juge ne s’arrête pas l’interprétation. Il doit également veiller à sanctionner les clauses abusives, notamment dans les contrats d’adhésion ou de consommation. Ce faisant, il joue un rôle de garant d’un cadre contractuel juste, où la liberté contractuelle ne se fait pas au détriment de la partie la plus vulnérable.

Sous cet angle, l’article s’organise autour de deux axes complémentaires. Il s’attarde dans un premier temps sur l’interprétation subjective, constituant le cadre classique de recherche de la volonté contractuelle, laquelle continue de nourrir un débat doctrinal et jurisprudentiel majeur, notamment quand les clauses sont présentées comme claires.

Ensuite, il examine l’interprétation objective, qui prend une place centrale face aux insuffisances de la volonté déclarée et qui garantit une lecture rationnelle et cohérente du contrat en cas d’ambiguïté, d’obscurité ou de contradiction dans les termes.

L’interprétation subjective des contrats

Au cours de ce paragraphe, nous tenterons de traiter les controverses doctrinales en matière d’interprétation des contrats dans un premier lieu (A), et l’interprétation des termes clairs au regard de la jurisprudence dans un second lieu (B), en vue de mettre en lumière les principaux enjeux théoriques et pratiques qui en découlent.

Les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis

L’interprétation des contrats dont les termes sont clairs et précis et ne présentent aucune ambigüité a fait l’objet de plusieurs débats dans le sens où certains doctrinaires prévoient la possibilité d’interpréter les termes clairs, tandis que d’autres restent encore fidèles aux dispositions législatives en vigueur, qui disposent explicitement la non-interprétation desdits termes, à peine de dénaturation. Au visa de l’article 461 du D.O.C, le législateur confirme cette disposition tout en prévoyant que le juge n’est pas en mesure de rechercher la volonté des parties lorsque les actes sont formels, à partir du moment où les termes employés traduisent la volonté tant intérieure qu’extérieure des parties, parce que l’interprétation desdits termes conduit à leur dénaturation, ce qui est prévu également par le législateur français.510

L’analyse des articles précédemment cités, nous conduit à dégager une différenciation au niveau des termes employés, dans la mesure où le législateur marocain, emploie le terme « formel » au pluriel, tandis que son homologue français, emploie les termes « clairs » et « précis ». S’agissant du terme « formel », il désigne ce qui est formulé avec exactitude et précision, il a ainsi une connotation qui tend également sur la forme, en d’autres termes, le législateur marocain semble être plus cohérent en la matière, dans le sens où il exige à ce que les termes soient en parfaite conformité avec l’intention des parties, et qu’ils soient aussi clairs à l’esprit de ces derniers qu’à celui de l’interprète, pour que ce dernier ne les interprète pas. Quant au terme « clair », il renvoie à ce qui est net et évident, et « précis », constitue ce qui est bien déterminé et nettement défini,511 les deux termes, revêtent ainsi un caractère qui tend plus sur le fond, autrement- dit, le législateur français exige à ce que les termes soient bien définis en la matière et qu’ils ne représentent également aucune confusion tant à l’esprit des parties qu’à l’esprit du juge. Ainsi, comme on l’a précédemment mentionné, l’interprétation des termes clairs a fait l’objet de plusieurs débats, notamment avec la stricte position des législateurs en la matière, c’est pour cette raison que la doctrine a souligné deux critères déterminant le degré de clarté des termes du contrat objet d’interprétation, il s’agit en l’occurrence du :

Critère subjectif : consiste principalement en la liberté conférée au juge pour déterminer la clarté ou l’ambigüité des termes du contrat objet d’interprétation, en d’autres termes, il a le pouvoir discrétionnaire de décider de l’interprétation ou de la non-interprétation suivant les termes employés dans le contrat, notamment, avec le silence législatif en la matière;512

Critère objectif : consiste en l’analyse du degré de clarté des termes eux- mêmes, sans recourir aux circonstances contractuelles, en d’autre termes, ce critère prend en considération la première lecture desdits termes par les parties contractantes qui décident de leur de clarté et qu’à défaut de cette dernière, l’interprétation aura lieu, en raison de l’incompatibilité des termes employés et de l’intention commune des parties.513

Comme on l’a susmentionné, il y a eu des controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs, dans la mesure où certains défendent l’hypothèse de la possibilité d’interprétation, tandis que d’autres n’y acceptent pas à peine de dénaturation.

S’agissant des partisans de la non-interprétation des termes clairs ; ils soutiennent les dispositions législatives en la matière qui prévoient expressément qu’un contrat dont les termes sont conciliables avec la volonté des parties contractantes n’est pas susceptible d’interprétation, et ce, en vue d’éviter la dénaturation de ce dernier de son sens ainsi que de la véritable intention desdites parties.

Or, ils ajoutent que les expressions et les termes employés ne sont que des moyens qui traduisent la volonté des parties, autrement-dit, c’est la volonté déclarée qui doit être prise en considération à partir du moment où les mots utilisés ne posent aucun point d’interrogation.

Par ailleurs, les partisans de la non-interprétation défendent leur position, en soulignant que :

L’interprétation des termes clairs constitue une violation des dispositions législatives en vigueur et qui sont strictes en la matière ;

L’interprétation des termes clairs constitue ainsi une violation du principe de droit « le contrat est la loi des parties »;514

L’interprétation des termes clairs n’a aucun intérêt en pratique à partir du moment lesdits termes ne manifestent aucune confusion ni ambigüité à l’esprit du lecteur de l’acte en question.

La doctrine marocaine515critique ainsi cette hypothèse, dans le sens où elle revêt un caractère traditionnel, notamment en ce qu’elle reste fidèle aux propos législatifs qui ne sont pas en parfaite convenance avec l’évolution excessive des modes contractuels, spécifiquement lorsqu’il s’agit des contrats conclus à distance, parce qu’un terme clair transmet pas nécessairement une volonté claire. Néanmoins, certains doctrinaires soutiennent et contrairement à ce qui précède, l’hypothèse de la possibilité d’interprétation, outre la clarté et la précision des termes du contrat en question, dans la mesure où ils distinguent la clarté des termes de la clarté de la volonté des parties. En faisant appel aux dispositions des articles 461 du D.O.C et 1192 du code civil français, on remarque que les législateurs parlent de la clarté des termes et non celle de la volonté ou de l’intention des parties, ce qui veut dire alors qu’outre la précision des expressions utilisées, la véritable volonté peut être autre que celle exprimée dans le contrat, notamment parce que l’une des parties est non-professionnelle en la matière, et c’est pour cette raison effectivement que les adeptes de cette hypothèse défendent l’idée que l’interprétation des termes clairs ne constituent pas une violation des dispositions législatives en vigueur ni celle du principe « le contrat est la loi des parties », à partir du moment où le juge tend à mettre en conformité les termes employés et l’intention des partie.516Cependant, les doctrinaires ajoutent que l’interprétation des expressions claires n’est un pouvoir majeur conférée au juge, dans le sens où certaines conditions, doivent être prises en considération, à savoir:

-Des termes clairs et précis, autrement-dit, les expressions employées doivent être simples et précises et ne doivent présenter aucune confusion à l’esprit des lecteurs de l’acte, parce que le défaut de clarté, signifie une ambigüité et par conséquent l’intervention du juge sera d’office.517

-Les termes clairs interprétés doivent dégager la même volonté interne que celle exprimée dans le contrat, autrement-dit, les expressions claires ayant fait l’objet d’interprétation doivent être compatibles avec la volonté interne, parce qu’à défaut, le contrat sera interprété pour ambigüité, conformément aux dispositions de l’article 462 du D.O.C.518

Or, en faisant appel à certaines législations étrangères, notamment la législation belge et son homologue québécoise, on remarque le silence législatif en matière d’interprétation des termes clairs et précis, dans le sens où les législateurs n’en parlent pas et se limitent à mentionner l’interprétation, mais la question qui se pose ; est-ce que les dispositions législatives englobent à la fois les termes clairs et ambigus ?

La mention « dans l’interprétation du contrat,….»,519et « on doit dans les conventions,…»,520peut nous conduire à répondre par la positive mais la suite des articles « ….sans s’arrêter au sens littéral… » déterminent explicitement que les législateurs parlent des contrats dont les termes présentent des confusions, parce que les termes dont les termes sont clairs ne posent pas de problème au niveau de la volonté déclarée, à partir du moment où les expressions utilisées sont simples et bien définies.

Pour combler le vide législatif, la doctrine québécoise521fait appel à la règle du texte ou de l’acte clair « Interpretatio cessat in claris »,522en vertu de laquelle l’interprétation d’une ou des clauses contractuelles s’arrête en présence de termes évidents clairs et compréhensibles et le plus important dénués de toute ambigüité éventuelle, ce qui veut dire alors qu’il est strictement interdit d’interpréter un texte clair, à peine de dénaturation.

Il est à noter ainsi que ladite règle constitue une forme de protection de la volonté des parties dans le contrat, et une limitation au pouvoir du juge, notamment avec le silence législatif e ce qui concerne l’interprétation des termes clairs.

La position de la jurisprudence

Comme mentionné auparavant, l’interprétation des termes clairs n’a pas fait l’objet de controverses doctrinales uniquement, mais aussi de débats jurisprudentiels, dans la mesure où le contrat à termes clairs a posé des problématiques au niveau de la pratique, notamment avec l’évidence législative en la matière.

La jurisprudence marocaine soutient les dispositions législatives en vigueur en vertu desquelles un contrat dont les termes précis et compréhensibles, ne doit pas être interprété, ce qui est confirmé par la cour de cassation dans plusieurs arrêts, on cite à cet effet l’arrêt du 13 février 1962 dans lequel, elle insiste sur le fait que : « les juges sont en mesure de veiller à l’exécution des clauses contractuelles et n’ont pas à les interpréter lorsqu’elles sont claires »,523ce qui est prévu également par la cour de cassation française dans un ancien arrêt qui date du 02 février 1808 et en vertu duquel elle limite le pouvoir du juge dans l’interprétation des contrats à termes et expressions évidents.

La cour d’appel de Rabat a également retenu le même principe tout en prévoyant que : « dans la recherche de l’intention commune et l’interprétation des termes ambigus et imprécis, le juge n’est pas soumis au contrôle de la cour de cassation, parce qu’il est en droit d’en interpréter, mais il n’a pas à interpréter les termes clairs à peine de dénaturation ».524

Néanmoins, outre la clarté des termes d’un tel contrat, ces derniers peuvent traduire une volonté autre que celle voulue réellement par les parties, lorsqu’elles se sont mal exprimées, ce qui nécessite alors une conciliation entre la volonté interne et la volonté extériorisée, et ce, par le biais de la recherche de l’intention commune des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes.525

La jurisprudence marocaine a confirmé de sa part l’interprétation des termes clairs qui ne transmettent pas la véritable intention des parties, et ce, dans plusieurs arrêts, on cite à titre d’illustration, un arrêt de la cour d’appel de Rabat vertu duquel elle écrit: « la clarté des termes du contrat ne font pas obstacle devant son interprétation s’ils ne sont pas conformes à la véritable volonté des contractants ».526

Cependant, la jurisprudence égyptienne affirme de sa part le raisonnement de la jurisprudence marocaine et son homologue française, et ce, à travers des arrêts qu’elle a rendus, on cite à titre d’exemple ; un arrêt rendu par la cour de cassation égyptienne en date du 30 novembre 1997 dans lequel elle impose au juge de prendre en considération les termes clairs employés par les contractants tels qu’ils ont été exprimés dans le contrat, et il n’a pas le droit de les interpréter, à défaut, il doit justifier son interprétation.527

Or, la jurisprudence égyptienne ajoute un point très important en la matière, qui se manifeste en des conditions d’interprétation des contrats dont les termes clairs, qui se résument en deux points:

Le juge ne procède à l’interprétation qu’après avoir prouvé qu’il y a eu une confusion de clarté au niveau de la volonté interne ;

Le juge est en mesure de justifier l’interprétation des termes clairs.528

Il en découle alors qu’en vertu des jurisprudences précitées, l’interprétation des termes clairs est strictement interdite au juge, qui risquera de dévier les termes de la volonté à propos de laquelle les parties se sont mises d’accord, et ce, conformément aux dispositions législatives en vigueur, mais cette interdiction n’est pas absolue, dans le sens où l’interprétation des termes limpides peut avoir lieu à titre exceptionnel lorsque la clarté des termes n’est pas conforme à celle de l’intention, et suivant les conditions susmentionnées et soulignées par la jurisprudence égyptienne.

De notre part, on considère que l’interprétation des termes clairs est une mission délicate, dans le sens où il est difficile de déceler la véritable intention des contractants en présence de termes clairs et compréhensibles. Or, comme on l’a précédemment mentionné, certaines législations restent muettes quand il s’agit de l’interprétation des termes clairs et précis, autrement-dit, elles laissent au juge le pouvoir d’appréciation des termes du contrat en question, et parmi ces législations, on cite spécifiquement, la législation québécoise, qui comme on l’a déjà dit tire son fondement de la règle de droit « Interprétatio cessat in claris », ou « l’interprétation cesse dans les cas clairs », selon laquelle l’interprétation s’arrête lorsque les actes sont précis et évidents et ce, contre toute interprétation arbitraire de la part du juge.529

L’article 1013 du code civil du Bas-Canada138 disposait : « lorsque l’intention commune des parties dans un contrat est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du contrat ».

La lecture de cet article nous conduit à dire que le législateur canadien, exigeait l’existence d’un doute pour qu’il y ait interprétation et ce, à travers la recherche de l’intention commune sans pour autant s’intéresser au sens littéral des termes. Cependant, cette condition de doute a été abandonnée et remplacée par l’article 1425530du code civil québécois, qui évoque l’interprétation des contrats de manière générale, sans souligner les conditions de clarté ou d’ambigüité, mais ; la pratique en réagit autrement, dans le sens où ces dispositions profitent aux contrats à termes ambigus et non-conciliables avec l’intention commune, à partir du moment où le législateur exige à ce que le juge ne soit pas en mesure de s’arrêter au sens littéral des termes, ce qui suppose alors une ambigüité de ces derniers et une incompatibilité desdits termes et de l’intention des contractants, mais la question d’interprétation des termes limpides a été posée fortement par la jurisprudence, notamment avec l’abandon législatif de ces termes.

Pour faire face à toute sorte de confusion, la jurisprudence québécoise a défendu la règle du texte ou de l’acte clair, dans le but de l’appliquer aux termes clairs des contrats susceptibles de faire objet de litige, et ce, par le biais d’un bon nombre d’arrêts, on cite à titre d’illustration ; l’arrêt Carrefour Langlier c. Woolworth, dans lequel il est prévu que l’interprétation d’une clause contractuelle n’est possible qu’en cas de véritable ambigüité.531

Dans un autre cas d’espèce, la cour a refusé la demande d’interprétation déposée par les parties, par motif que les termes employés sont assez clairs et ne sont pas susceptibles d’autres explications encore plus claires que celles exprimées dans le contrat.532

Ainsi, dans l’arrêt Consumers Acceptance Corp. c. Robitaille, la Cour d’appel a également instauré la règle du texte ou de l’acte clair, et dans lequel elle décide que les termes utilisés par les contractants sont clairs et nets, et la règle dominante dans le cas de clarté des termes est la non-interprétation, dans le sens où elle constitue une maxime évidente par elle-même.533

L’affaire Pépin mérite également d’être citée, dans la mesure où elle ajoute au processus d’interprétation des points détaillés en la matière, il s’agit en l’occurrence d’une détermination préalable de la nature des termes, autrement-dit, le juge doit procéder à la mise en examen desdits termes pour pouvoir décider de leur clarté ou de leur ambigüité, et si le juge décèle la fameuse ambigüité, il procèdera alors à l’interprétation conformément aux dispositions législatives en vigueur, à défaut, il doit s’abstenir, comme le prévoit la règle du texte ou de l’acte clair.

Il est à souligner que l’omission de la détermination préalable de la nature des termes, avant d’opter pour l’interprétation, en cas d’existence de termes ambigus constitue une erreur déterminante à cet égard,534comme le souligne la Cour, dans le sens où elle considère ladite omission comme violation de la part du juge d’une étape très importante dans le processus d’interprétation.

La jurisprudence québécoise ajoute ainsi un point très important qui se manifeste en l’interprétation différente que peuvent accorder les contractants à une ou à des clauses bien déterminées ne signifie pas nécessairement qu’il y ait une ambigüité au regard de la jurisprudence,535ce qui est confirmé par la Cour dans l’affaire Gregory.536

L’arrêt Uniprix et Bérubé constitue l’un des arrêts les plus importants au sujet de la règle « Interprétatio cessat in claris », à partir du moment où il remet en valeur ladite règle au regard de la jurisprudence canadienne actuelle, tout en insistant sur l’étape de détermination de la nature des termes utilisés, et ce, dans le but d’éviter l’interprétation des termes clairs et apparents.

Cependant, la règle du texte ou de l’acte clair a posé des problèmes tant au niveau théorique qu’au niveau pratique, dans le sens où le terme « clair », est confond en lui-même à l’esprit de la jurisprudence, quand il s’agit d’interprétation d’un texte clair.

Pour répondre à cette confusion, la jurisprudence a essayé de délimiter le sens de clarté, tout en avançant l’idée que la clarté du sens littéral d’un acte ne signifie pas nécessairement que le texte est clair,537autrement-dit, la clarté acquiert deux sens en la matière, à savoir :

La clarté textuelle : signifie que le sens littéral peut lui seul être clair, là on parle de clarté textuelle ;

La clarté contextuelle : signifie qu’une ou des clauses peuvent être claires par rapport à leur contexte, et là, on parle de clarté contextuelle.

Dans cette optique, on refait recours au raisonnement doctrinal538soutenant l’interprétation des termes par qu’il y ait une différence entre la clarté des termes et la clarté d’intention.

Il en découle alors, que la jurisprudence souligne la condition de la totalité de clarté, en d’autres termes, le texte en question, doit être clair tant textuellement que contextuellement pour pouvoir parler d’un texte clair au regard de la jurisprudence. Pour illustrer ce postulat jurisprudentiel, l’affaire Sobeys, semble être l’exemple le plus adéquat, dans lequel la Cour que ce qui paraît clair à première vue n’est pas nécessairement précis et limpide, et ce, dans le but de faire face à toute ambigüité extrinsèque au contrat et susceptible de nuire à l’intention des contractants.

L’interprétation objective des contrats

Au cours de ce paragraphe, nous essayerons de décortiquer l’interprétation des contrats à termes non-clairs (A), ainsi que d’étudier les termes ambigüité, obscurité et absurdité, en tant que causes et/ou conditions d’interprétation (B).

Le principe d’interprétation des termes non clairs

Etant un accord de volontés, le contrat peut être conclu entre des professionnels, comme une partie peut ne pas l’être, c’est pour cette raison qu’il arrive parfois que les parties contractantes se servent de termes qui ne sont pas clairs en eux- mêmes, et qui par conséquent ne manifestent par l’intention commune ayant réunie lesdites parties, ce qui les incite à recourir au juge pour interpréter la ou les clauses ambigües. Le législateur marocain a énuméré des dispositions encadrant l’interprétation des contrats à termes non clairs, et qui sont prévues à l’article 462 du D.O.C et à condition desquelles l’interprétation doit en avoir lieu, sans mentionner la condition d’ambigüité.

De sa part également, le législateur français prévoit l’interprétation des clauses litigieuses, mais sans préciser pour autant les cas donnant lieu à interprétation, et sans mentionner également la condition d’ambigüité, ce qui suppose à ce que le pouvoir d’appréciation soit laissé au juge saisi. Ainsi, l’article 462 du D.O.C des cas d’interprétation, comme on l’a précédemment dit, mais cette détermination n’a pas pour but de délimiter l’interprétation mais pour faciliter au juge la mission qui lui est octroyée, parmi les cas d’interprétation, on trouve :

L’absence de clarté dans les termes

L’alinéa 2 de l’article 462 du D.O.C prévoit qu’il y a interprétation : « lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur », en d’autres termes, le juge est dans l’obligation de procéder à l’interprétation lorsque les termes employés représentent une ambigüité manifeste et qu’ils ne traduisent pas complètement la volonté des contractants, mais la question principale qui se pose est de quelle ambigüité parle- t-on ? de l’ambigüité des termes ou de l’ambigüité de l’intention ? Le législateur ne donne pas une réponse exacte en la matière, dans le sens où il est impossible d’imposer des règles absolues, notamment avec l’évolution successive des modes contractuels, c’est pour cette raison qu’il a mis en lumière à la fois l’ambigüité des termes et celle de l’intention des parties pour faire face à toute situation.

Il est à noter que l’ambigüité est l’élément générateur de l’interprétation des clauses contractuelles, dans le sens où elle permet au juge de procéder à l’interprétation desdites clauses ou termes précisément une fois elle est dégagée.

Ainsi, l’ambigüité signifie selon la doctrine marocaine,539le ou les termes qui comprennent plus qu’un sens et susceptibles de conduire au doute, et constitue la pluralité des sens d’un ou des termes, et qui est susceptible de donner naissance à une confusion à l’esprit de l’une ou des deux parties conformément à la doctrine française.540

Contrairement à la doctrine marocaine et son homologue française, la doctrine américaine met en lumière la structure de la phrase, dans la mesure où elle admet que l’ambigüité « peut se trouver dans le mot même ou dans la structure de la phrase »,541et ce, en raison de la vision différente du droit américain en matière d’interprétation des contrats.

Dans sa mission d’interprétation, le juge est en mesure de rechercher l’intention commune des parties et non celle de l’une des parties, sans empiéter sur la construction littérale des termes, à partir du moment où l’esprit prime sur la lettre, ce qui est confirmée par la cour de Cassation dans un arrêt rendu en date du 20 avril 1966, dans lequel, elle affirme que la cour a le droit de ne prendre en considération que la volonté exprimée par les termes, sans s’arrêter à l’analyse littérale de ces derniers.542

Ainsi, l’ambigüité peut survenir sous plusieurs formes, à savoir ;

L’erreur matérielle qui se manifeste généralement en :

-L’emploi d’un ou des termes ne traduisant pas parfaitement l’intention des parties ;

-L’ajout d’un ou des termes ;

-La suppression d’un ou des termes ;

-Et le faux emplacement d’un ou des termes.543

La raison pour laquelle l’erreur matérielle est constituée comme étant une manifestation d’ambigüité se manifeste dans le fait qu’elle met en lumière des termes erronés et qui ne transmettent pas la véritable intention des parties.

L’emploi de locutions inadéquates :

Signifie selon la doctrine,544le manque de précision dans les expressions utilisées, ce qui fait tomber les termes du contrat dans l’ambigüité. Cette problématique se pose fréquemment dans les contrats d’assurance, notamment dans le domaine du transport maritime, et ce, à propos de la police d’assurance, qui pose elle-même, la question suivante :

-Quels sont les risques couverts par la police d’assurance?

La réponse à cette question suppose deux réponses :

La première est : l’assurance de tous les risques, avant le départ du navire du port et avant même le chargement de la marchandise ;

La seconde est : l’assurance des risques après le départ du navire uniquement.

La jurisprudence545est favorable à la première réponse, dans la mesure où elle admet que la police d’assurance, dans son sens général et ordinaire englobe toutes les opérations du chargement de la marchandise jusqu’au déchargement. La cour fédérale suisse ajoute ainsi que l’ambigüité d’un terme ou d’une clause nécessite de faire appel à son sens ordinaire et usuel pour enlever l’ambigüité.

L’emploi insuffisant des termes :

Suppose à ce que le contrat contient des termes qui transmettent insuffisamment la volonté de son auteur, comme le souligne l’alinéa 2 de l’article 462 du D.O.C, et se manifeste généralement en l’omission d’un terme ou d’une clause importants à l’exécution du contrat, ou encore l’utilisation de termes brefs qui n’expriment suffisamment la volonté des parties.546Ce problème se pose souvent dans le domaine de la traduction des contrats,547dans le sens la traduction des termes d’un contrat à une autre langue transmet incomplètement la volonté des parties, notamment avec la pluralité de sens des termes ce qui conduit le traducteur à mal traduire le contrat d’une part, et à dénaturer les termes dudit contrat de leur sens conforme à l’intention commune des contractants.548

La contradiction des termes ou des clauses avec l’intention commune

Signifie d’une part que certaines clauses peuvent contenir des contradictions en elles-mêmes, et qui sont susceptibles de suspendre l’exécution du contrat en raison d’obscurité ou d’ambigüité, ce qui conduit le juge alors à interpréter lesdites clauses pour les éclaircir et dégager l’intention commune des parties conséquemment.

D’autre part, la doctrine ajoute de sa part, que les documents accessoires au contrat, peuvent créer des contradictions extérieures au contrat, autrement-dit, les problèmes qui peuvent survenir entre l’acheteur et le vendeur, dont le premier présume qu’il s’agit d’un contrat de vente tandis que le second ne le considère qu’une promesse de vente, et ce, en raison de la pluralité des documents contradictoires entre eux et ayant lieu au cours de l’accord. Par ailleurs, ce problème se pose fréquemment quand il s’agit de contrat de bail, notamment avec la pluralité des documents et les reçus,549ou encore les contradictions qui peuvent survenir entre les accords verbaux et l’écrit, c’est pour cette raison que la cour de cassation a primé le contrat écrit sur les accords verbaux et ce, en vue de faire face à toute ambigüité possible en la matière.550

L’ambigüité, l’obscurité et l’absurdité : causes ou conditions d’interprétation ?

Bien que l’ambigüité soit l’élément générateur de l’interprétation, les juristes Domat551et Pothier ont fait appel à d’autres notions voisines telles l’obscurité et l’absurdité à partir du moment où elles conduisent le juge également à l’interprétation en raison de leur nature non claire, mais la question principale qui se pose est quelle est la différence entre les trois termes ? Et que constituent-ils : des causes ou des conditions d’interprétation ?

Comme on l’a précédemment dit, l’ambigüité suppose une pluralité des sens possibles, qui aboutissent à une confusion à l’esprit de l’une ou des deux parties ;

L’obscurité signifie l’absence de sens apparents, en d’autres termes, un terme obscur est un terme qui n’est pas clair dès sa lecture, et vise la lacune, dans la mesure où l’obscurité confère au juge le pouvoir créateur dans le contrat en question ;

Quant à la dernière notion, à savoir l’absurdité, désigne une expression irrationnelle et déraisonnable de la pensée de la pensée,552autrement-dit, un terme qui n’est pas compatible avec la nature du contrat dont les termes présentent une absurdité.

Ainsi, l’ambigüité, l’obscurité et l’absurdité ont fait l’objet de débats doctrinaux nombreux dans le sens où certains auteurs ont considéré ces termes comme étant conditions et causes d’interprétation à la fois, tandis que d’autres ont soutenu l’idée de la nécessité d’établir une distinction entre la cause et la condition d’interprétation.

L’intégration de la cause avec la condition d’interprétation :

Le point de départ du premier raisonnement repose sur l’analyse de la nature des termes (clairs ou ambigus), en d’autres termes, les termes clairs ne sont soumis à aucune interprétation, à partir du moment où ils traduisent complètement la volonté des parties, à défaut il y aura une violation des dispositions en vigueur, et ce, en vue de protéger le principe de l’autonomie de volonté, et c’est pour cette raison effectivement que la mise en lumière dudit principe reflète l’idée que l’ambigüité, l’obscurité et l’absurdité constituent des conditions d’interprétation, et non uniquement des causes de cette dernière.553

Ainsi, Cujas a établi une distinction entre les termes clairs qui ne sont pas susceptibles d’interprétation parce qu’à défaut le juge tombera dans la dénaturation, et les termes ambigus qui doivent être interprétés d’office, et dans lesquels le juge est en mesure de rechercher l’intention commune des parties et n’est pas soumis au contrôle de la cour de cassation en raison de leur nature.554

De sa part, Demolombe adopte le raisonnement de Cujas, tout en soulignant l’ambigüité, l’obscurité et l’absurdité comme conditions d’interprétation,555il a également mis en contradiction la volonté intérieure et la volonté extérieure, dans le sens où l’une des volontés doit primer sur l’autre, ce qui a donné naissance aux raisonnements contradictoires qui se manifestent en la primauté de volonté intérieure adoptée par le droit marocain pour certains auteurs et celle de la volonté extérieure adoptée par le droit allemand pour d’autres, et ce qui se traduit ainsi par le lien entre l’objectif du contrat et la motivation des contractants.

Les auteurs ont soutenu l’idée de la distinction établie entre la volonté interne et celle externe, dans le sens où la première ne prend en considération la volonté de chaque partie sans les étudier conjointement à partir du moment où elles se sont mises d’accord sur l’échange des droits et des obligations faisant partie d’un même acte juridique, tandis que la seconde, à savoir ; la volonté interne s’appuie principalement sur la recherche de l’intention commune des parties contrairement à la première, et ce, dans le but de la protection du principe de l’autonomie de volonté bien évidemment.

La jurisprudence de sa part, soutient également la limite des conditions d’interprétation, tout en imposant même dans certains cas d’espèce de n’interpréter que les actes ambigus ou obscurs, à partir du moment où l’interprétation des actes clairs n’est sans aucun intérêt puisque les termes employés sont clairs par eux-mêmes. Ainsi, la jurisprudence a même préconisé que les modalités d’interprétation ne doivent entrer en action que « lorsqu’il y a obscurité, ambigüité ou contradiction manifeste dans les termes ou les clauses de la convention en question ».556

Le détachement de la cause de la condition d’interprétation

Quant au second raisonnement qui soutient la nécessité de détachement de la cause de la condition d’interprétation, il y a eu des débats doctrinaux nombreux en la matière, notamment avec Domat et Pothier qui considéraient l’ambigüité, l’obscurité et l’absurdité comme étant des causes d’interprétation et non des conditions de cette dernière.

Toutefois, Domat a primé l’intention commune et claire des parties sur les termes contradictoires et non conciliables avec ladite intention, à partir du moment où c’est cette intention qui doit être soulignée et prise en considération et non les termes employés, ce qui veut dire alors que Domat met en lumière l’évidence de la contradiction entre l’intention commune des contractants et les locutions employées, autrement-dit,557pour Domat, ladite évidence de la contradiction constitue la condition sine qua non de l’interprétation, tandis que l’ambigüité, l’obscurité et l’absurdité constituent pour autant des causes d’interprétation.

Nonobstant, Dereux a critiqué la distinction faite entre l’acte clair et l’acte obscur pour pouvoir décider de l’interprétation ou de la non-interprétation, et ajoute ainsi que l’acte clair présente des obscurités en lui-même, à partir du moment où les doctrinaires parlent de clarté sans établir pour autant des critères de clarté des termes, notamment avec la richesse linguistique ainsi que la polysémie des significations limpides des termes,558et c’est pour cette raison effectivement que certains doctrinaires sont allés jusqu’à dire que le sens du contrat doit être dégagé de son contexte d’énonciation et d’application559et non de l’étude théorique des termes de la part du juge. Or, outre la position ferme de la jurisprudence à l’égard de ce raisonnement et qui est favorable au pouvoir d’appréciation du juge, certaines décisions l’ont adopté tout en prévoyant ainsi dans un arrêt rendu par la Cour de cassation que les termes du contrat en question pris dans leur sens littéral n’étaient pas en parfaite harmonisation avec l’intention claire et nette des parties contractantes.560Certains auteurs soulignent qu’il est « vain de chercher dans la jurisprudence de la Cour de cassation un critère sérieux entre le clair et l’obscur»,171dans le sens où la mission du juge en tant que partie tierce au contrat se limite à l’interprétation conformément aux dispositions législatives en vigueur en vue de respecter les accords bilatéraux et le plus important le principe de l’autonomie de volonté, et puisqu’il n’y a pas de critère solide en matière de distinction entre l’acte clair et solide, le juge se trouvera face à une situation d’hésitation entre le clair et l’obscur, ce qui implique alors l’obligation de non confondre les causes de l’interprétation avec ses conditions, autrement-dit, l’ambigüité, l’obscurité t l’absurdité ne sont que des causes d’interprétation et ne doivent pas être prises en considération en tant conditions de cette dernière172 . De notre part, on voit que le second raisonnement est plus raisonnable et logique, dans la mesure où il ne faut pas considérer l’ambigüité, l’obscurité et l’absurdité comme étant des causes et des conditions à la fois, à partir du moment où l’absence de clarté dans les termes implique immédiatement l’intervention du juge pour interprétation, tandis que l’évidence de la contradiction entre les termes employés et l’intention commune des contractants, ainsi que la non dénaturation du contrat constituent des conditions d’interprétation.

CONCLUSION

L’étude du mécanisme d’interprétation contractuelle démontre que le rôle du juge dépasse la lecture littérale des stipulations contractuelles. En faisant appel aux méthodes d’interprétation reconnues, qu’elles visent la recherche de l’intention commune des parties, ou qu’elles optent pour une lecture objective des clauses du contrat en question, le juge dégage le sens juridique véritable. Cette intervention garantit le maintien de l’équilibre contractuel et prévient tout abus de la liberté contractuelle, elle s’appuie sur un ensemble de principes doctrinaux et jurisprudentiels qui encadrent strictement l’activité interprétative.

Dans le même ordre d’idées, le mécanisme d’interprétation témoigne d’un effort constant d’équilibre entre l’exigence d’efficacité des conventions et le souci d’assurer un traitement équitable des parties, l’intervention du juge, particulièrement dans le contrôle des clauses ambiguës ou complexes, contribue à créer un cadre contractuel plus transparent et fiable, à plus forte raison dans les contrats standardisés qui prédominent désormais dans la pratique courante.

Cette analyse ouvre sur de nombreuses perspectives, elle invite notamment à repenser la place de la bonne foi dans les échanges numériques, à examiner comment les outils d’interprétation doivent évoluer face aux contrats automatisés, ou encore à s’interroger sur l’impact de la standardisation internationale sur les critères classiques d’interprétation. Ces questions illustrent à quel point ce domaine demeure vivant et profondément ancré dans les enjeux actuels.

Références

Article 1156 du Code civil belge

Article 1192 du Code civil français

Article 1425 du Code civil québécois

Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292

B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271

B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71

Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)

Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4

Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233

Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1

D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875

Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391

E. De Catalay, « Etudes sur l’interprétation des conventions », Bruylant et L.G.D. J, Bruxelles-Paris 1947, n°459, p.463

Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11

F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27

G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.

G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991

Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601

J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles

J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960

M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307

M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14

Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377

L. Qin, « L’interprétation du contrat : étude comparative en droit français et chinois », thèse de Doctorat, Université Panthéon-Assas 2012, p.14

Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA

Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463

برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4

جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985

سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017

الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997

عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002

عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1

عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص

عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34

قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2

قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19

قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1

قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3

قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3

قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48

محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7

محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3

محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2

مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/200


الهوامش:

  1. [1] SAHRANE L., « Le droit des sociétés marocain et responsabilité sociale de l’entreprise : quelles interférences pour une appréciation critique ? », Journal d’Economie, de Management, d’Environnement et de Droit (JEMED) ISSN 2605-6461 Vol 5. N° 1, 2022, p.2.
  2. [2] EL HASSANI SBAI S., la RSE comme outil du bon gouvernement d’entreprise, actes du colloque en développement durable et droit économique, FSJES RABAT AGDAL, 15 au 16 juin 2022 , p.165-166.
  3. [3] MAMOUNI I., l’intérêt social en droit de sociétés commerciales, thèse de doctorat, FSJES AGDAL 2009 / 2010, P.163.
  4. [4] MOGADE-SAINT AURET W., la cession entre Proches, thèse de doctorat, université paris I panthéon sorbonne,2018/2019, p.22
  5. [5] LF 2020 : quelle valeur ajoutée pour les entreprises familiales ? article à la vie Eco, publié le 19 février 2020 à 9h00
  6. [6] Selon l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code Civil français, la notion d’intérêt social qu’il consacre, quant à elle, ne l’est pas. En effet, il s’agit d’un terme bien connu de la jurisprudence qui a contribué à le façonner. A quoi renvoie-t-il exactement ? Il exprime le principe selon lequel la société doit être gérée au regard de sa finalité (son but lucratif) et de l’intérêt commun des associés et ce selon la formulation exacte suivante : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
  7. [7] DANOS F., « Intérêt social et opérations de crédit », Revue des sociétés,447, 11 juillet 2025, p.1
  8. [8] Arrêt de la cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, B.O. N°13-17.347
  9. [9] CASIMIR É.,« Acte passé par une SCI et intérêt social », Rev. Defrénois, n° 11 du 28 mars 2024.
  10. [10] Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, B.O. n° 13-17.347
  11. [11] Cass. com., 28 mars 2000: Bull. Joly Sociétés 2000, p. 501, note A. Couret. – Cass. com., 12 oct. 2004: Dr. soc. 2005, comm. 5, F.-X. Lucas. – Cass. com., 23 septs. 2014, no 13-17.347 : Bull. civ. 2014, IV, no 142
  12. [12] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-14.438
  13. [13] Le terme holding (de l’anglais).to hold est employé communément pour désigner une société dont l’objet est de détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres sociétés.il peut revêtir n’importe quelle forme de société, Au Maroc, la holding familiale permet de remédier aux inconvénients du partage successoral et de transmettre une partie importante des parts aux héritiers sans que le fondateur ne perde le contrôle de la société. Cet outil est convenable aux fondateurs ne voulant pas se retirer complètement et désirant garder le contrôle de leurs entreprises tout en transmettant aux héritiers une partie importante des parts sociales. D’ailleurs, la holding constitue un outil utile pour vaincre les freins psychologiques liés à la transmission.
  14. [14] SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale ,2018/1, p. 97.
  15. [15] MALHERBE J., DE LAVELEYE D., la holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires, Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthemis,Librairie Lgdj,2009, p. 18.
  16. [17] STEIER L.,« Next-Generation Entrepreneurs and Succession », Family Business Review, vol.14, n° 3, 2001, p. 259-278.
  17. [18] CHARLIER P., « la société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014, P 4.
  18. [19] Ces Instruments juridiques contient un ensemble de stipulations statutaires et extrastatutaires (clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, d’exclusion et pactes d’associés) destinées à organiser la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain et français, comme ils contribuent également à l’ encadrement de l’entrée et la sortie des associés, afin de préserver le caractère familial de l’actionnariat et la continuité du contrôle, tout en préservant aussi stabilité du capital familial et ce dans le respect de l’intérêt sociale. Pour plus de détails voir,- PRIEUR J., « les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in : la gouvernance des entreprises familiales », actes du colloque 17 juin 2010, université Paris-Dauphine, master Droit du patrimoine professionnel, fédération nationale droit du patrimoine, institut Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire (QSMEP-ETI) et de LexisNexis, paris ,2011.
  19. [20] SCHILLER S., « l’organisation du capital » ,op.cit.,note(18) P.62.
  20. [21] Art. 982, Code des obligations et des contrats, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
  21. [22] La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, modifié et complété par La loi n° 78-12,Revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, n° 5, sept. 2015, act.12.
  22. [23] Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise, Ministère des Affaires économiques et générales /CGEM, 2008.
  23. [24] OUATIK H., « l’expertise de gestion : dans le droit marocain et français », village de la justice, 2023, p.2
  24. [25] GOUMIRI Y., la judiciarisation de la RSE : nouveau mode de régulation de la Gouvernance, mémoire de master en droit privé, FSJES FES, 2024-2025. p.1.
  25. [26] NAKHLI M., EL AZRI ENNASSIRI M.,« la participation des fautes de gestion à la création de conflits d’intérêts sociétaires : lorsque l’intérêt personnel prime sur l’intérêt social », revue de droit civil, économique et comparé, vol.4, n°2, 2023.
  26. [27] Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
  27. [28] Dom J.-Ph., « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques », Droit des sociétés n° 8, Aout 2012, étude 12.
  28. [29] SAHRANE L., op.Cit., note(1).p.20
  29. [30] NAFZAOUI M-A., SERGHAN N., BERDI A, « Cadre Juridique et Institutionnel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 3, Numéro 2, 2020, p 272
  30. [33] Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), n° 2019-486 du 22 mai 2019, JORF n° 0119 du 23 mai 2019 consulté le 31/12/2025
  31. [34] NOTAT N., SENARD J.D. BARFETY J.B. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport remis aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie ,des Finances et du Travail, 9 mars 2018, publié en ligne par la Direction de l’information légale et administrative, Vie publique ,p.123 : https://www.vie-publique.fr/rapport/37199-lentreprise-objet-dinteret-collectif, consulté le 06/02/2025 ,à 12 :39.
  32. [35] PIETRANCOSTA A. « Intérêt social et raison d’être, considérations sur les dispositions clés de la loi PACTE amendant le droit commun des sociétés », Annales des Mines, réalités industrielles, Institut Mines-Télécom, 4 Novembre 2019, p.2.
  33. [36] OUHNINI A., AIT ALI A. L’entreprise à mission et la règlementation du fourth sector au Maroc : Etat des lieux, pratiques et perspectives de développement, Policy centre, Hay Riad Rabat, Maroc, décembre 2021, p.22.
  34. [37] CHAKER H., « entreprises familiales au Maroc : des valeurs pour capital », le journal le matin ,25 septembre 2025 à 15 :55.
  35. [38] La loi 19-2O relative à la consécration de sociétés par action simplifié, Dahir n°1-21-75 du 3 Dhou El Hijja 1442, BO. N°7006 du 22 Juillet 2021.
  36. [39] S. SEIFELNASR, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse de doctorat, Université de Montpellier, 2020, p. 16.
  37. [40] . Azziman, Droit civil des obligation, volume 1 : le contrat, éd Le Fennec, p. 245.
  38. [41] Code civil égyptien, loi n° 131 du 29 juillet 1948, article 147 :« ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. »
  39. [42] Proposition de loi n° 464 visant à compléter le Dahir formant Code des obligations et des contrats, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, déposée par Idriss Sentissi et les membres du groupe parlementaire, enregistrée le 16 janvier 2026
  40. [43] Arrêt de la Cour de cassation, n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757
  41. [44] Arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale), 25 juin 2024, n°426/3
  42. [45] Arrêt de la Cour d’appel de Rabat, 19 décembre 1967
  43. [46] Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 209, rendu le 8 avril 2021, dossier n° 2019/3/1/593.
  44. [47] CH. LACHIEZE, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020, p223.
  45. [48] Art. 1193 du Code civil français, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  46. [49] La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2021, n° 2/525, dossier commercial n° 2018/2/3/43
  47. [50] J.-J. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. IV, éd. GF Flammarion, Paris, 2001, p. 62
  48. [51] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 1979, B.I.V., n°339
  49. [52] Arrêt de la Cour de d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105
  50. [53] Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.
  51. [54] Anonyme, Objectif Barreau – Droit des obligations – Contrats, 2020, p105.
  52. [55] Tribunal administratif de Rabat, 2008, décision consultée sur https://droit-td.blogspot.com/2024/05/la-revision-du-contrat-au-maroc-que-dit.html#:~:text=Dans%20cette%20affaire%2C%20il%20 s’agit, Après%2C%20il%20est%20rémunéré
  53. [56] T. Didier-Roland, « Colloque sur l’intérêt général », allocution au Conseil d’État, 28 novembre 2023, disponible sur :https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat-devant-l-academie-des-sciences-morales-et-politiques ?
  54. [57] Cour suprême, 30 novembre 1995, arrêt n° 515, dossier n° 9/95
  55. [58] Cour de cassation (ch. administrative), arrêt n° 191 du 16 mars 2005, dossier n° 2233-2234/4/1/2003, réf. 18742
  56. [59] Cour de cassation, arrêt n° 484/1 du 8 juillet 2021, dossier n° 2019/3/3/1455, réf. 44436
  57. [60] Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427
  58. [61] Tribunal administratif de Rabat, jugement du 27 septembre 2012, n° 828/2006.
  59. [62] Ibid.
  60. [63] T.A. Rabat, jugement n° 1452, 23 nov. 2006, dossier n° 03/905 « ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي لجبر الأضرار غير المتوقعة »
  61. [64] Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 426, du 28 avril 2003 : « فعل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه آثار تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد. »
  62. [65] Tribunal administratif de Casablanca, jugement du 28 avril 2003, n° 426.
  63. [66] Où la Cour de cassation s’est opposée au relèvement d’une redevance fixée par contrat du xvr s. à 3 sols l’unité (pour l’entretien d’un canal d’arrosage), quoique cette somme fût devenue notoirement insuffisante : aucune considération de temps ou d’équité, déclare l’arrêt, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties (Civ. 6 mars 1876, D. 76, 1, 193). In J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4 : Les obligations, 19e éd. rev. et corr., Paris, PUF, coll. « Thémis », 1995, p.244.
  64. [67] Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. Lebon, p. 125.
  65. [68] J. Carbonnier, op.cit. p.244.
  66. [69] Cour de cassation, Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D.P. 1876, I, p. 193.
  67. [70] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. Les conditions sont au nombre de trois :- un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat (s’il était prévisible, les parties sont censées avoir adopté volontairement la répartition des risques) ; -une exécution dont la charge est en conséquence devenue «excessivement onéreuse » pour l’une des parties ; – l’absence de clause faisant peser le risque sur cette partie (par exemple une clause de forfait ou toute stipulation rendant le contrat aléatoire, car on peut dire que «l’aléa chasse l’imprévision »).
  68. [71] Ch. LACHIEZE, op.cit. 10.
  69. [72] H. AL-DABBAGH, « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l’exemple des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », R.D.U.S., vol. 43, 2013, p. 402.
  70. [73] A. SANHOURI, El Wasit pour l’interprétation du Droit Civil, Partie I, p. 531.
  71. [74] Association Congrès, Rapport du 118e Congrès des notaires de France, 2022, disponible sur https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2022-rapport-du-118e-congres/dans-sa-valeur-limprevision consulté le 1 mai 2026.
  72. [75] Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 15 novembre 2023, n 2022 026 332, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ DIVERS PQR
  73. [76] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586
  74. [77] E. FEHR, O. Hart, C. ZEHNDER, « Contracts as Reference Points, Experimental Evidence », American Economic Review, 2011, vol. 101, p. 493
  75. [78] F. HERWEG, K.M. SCHMIDT, « Loss Aversion and Inefficient Renegotiation », Review of Economic Studies, 2015, vol. 82, p. 297
  76. [79] CA Paris, 13 février 1894, DP 1894, 2, 431.
  77. [80] Art. 117 al. 2 Code civil soudanais
  78. [81] Il faut préciser qu’il s’agissait d’un seuil indicatif mentionné dans les commentaires officiels, et non dans le texte de l’article lui-même.
  79. [82] Alexandre De Streel, « Chronique/Université : le juge face à l’intelligence artificielle », La libre Belgique (la Libre Entreprise), samedi 24 mars 2018, p. 11.
  80. [83] Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, stratégie « Digital Morocco 2030 », 25 septembre 2024, [En ligne sur : https://www.mmsp.gov.ma/fr/actualites/cliquez-ici-pour-d%C3%A9couvrir-la-strat%C3%A9gie-digital-morocco-2030 ], Consulté le 02 Mars 2026.
  81. [84] Ministère de la justice du Maroc, « Charte de la réforme du système judiciaire », Juillet 2013.
  82. [85] Antoine Garapon et Jean Lassègue, « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique », PUF, 2018, p. 239.
  83. [86] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
  84. [87] RaisuL Sourav, « Relying on AI in Judicial Decision-Making: Justice or Jeopardy? », Public Policy. IE, 4 mars 2025, [En ligne : https://publicpolicy.ie/papers/relying-on-ai-in-judicial-decision-making-justice-or-jeopardy/], Consulté le 02 Mars 2026.
  85. [88] Stéphane Noêl (Pdt du groupe de travail), « Intelligence artificielle et justice civile : perspective et ambitions », Le Club des juristes, avril 2026, p. 8.
  86. [89] Mehdi Amine, « Intelligence artificielle et justice : un respect des droits de l’homme par un robot est-il possible ? », Conseil supérieur de la justice, 2021, p. 1.
  87. [90] Idem.
  88. [91] Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin, « l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sur « les nouveaux développements de l’intelligence artificielle », Rapport du Sénat, 29 novembre 2024, p. 276 – 294.
  89. [92] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
  90. [93] A titre d’exemple, la solution développée par Lefebre Dalloz, « GenIA-L Avocat », qui permet d’accéder à l’information juridique en recourant aux LLM pour modéliser les contenus juridiques éditoriaux des bases Lefebre Dalloz.
  91. [94] Interprétariat et traduction : L’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue. V. Ministère de la justice français [En ligne sur : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/developper-lintelligence-artificielle-ia-justice-entre-innovation-securisation], Consulté le 02 Mars 2026.
  92. [95] Joan Samaha, « Sans entraves ni contraintes : la maîtrise de l’Intelligence Artificielle et ses implications juridiques », Revue juridique de l’USEK, Law Journal, n° spécial, 2025, p.16.
  93. [96] Intervention de Pascal Couvignou aux cafés IA et justice sur le thème « IA en pratique : Cas concrets et démonstrations », organisés par l’Ecole nationale de la magistrature en France, 19 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Xcmi8cXD_ls] Consulté le 2 mars 2026.
  94. [97] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 29.
  95. [98] Idem., p. 86.
  96. [99] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », Le Big Data et le droit, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 8.
  97. [100] Rapport d’évaluation de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe, « Systèmes judiciaires européens », cycle d’évaluation 2024 (données 2022), Partie 2, V. Fiches pays : Maroc (membre observateur de la commission) [En ligne sur : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a], Consulté le 2 mars 2026.
  98. [101] Selon la base de données du WJP Rule of Law Index® 2024 qui révèle une Diminution du score du Maroc, qui se classe 6ème sur 9 au niveau régional, et 92ème sur 142 dans le World Justice Project Rule of Law Index. [En ligne sur : https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Morocco/Absence%20of%20Corruption/], Consulté le 2 mars 2026.
  99. [102] I. Diallo, « Les enjeux de la justice prédictive », HAL, 5 mai 2020, p. 1.
  100. [103] Louis Larret-Chahine, « La justice prédictive : nouvel horizon juridique », Le petit juriste, 11 juillet 2016, [En ligne sur : https://www.lepetitjuriste.fr/justicepredictive-nouvel-horizon-juridique], Consulté le 02 Mars 2026.
  101. [104] Mattias Guyomar, « Le point de vue du juge » dans « La justice prédictive : actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine PSL », Dalloz, 2018. p. 100.
  102. [105] Sylvie Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de philosophie de droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 4.
  103. [106] Boris Barraud, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Les Cahiers de la justice, n°1, Mars 2017, p. 121.
  104. [107] Hanane Rharrabi et Kai-chieh Chan, traduction non officielle du Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle publié au BORM n° 7099 du 13 kaada 1443 (13 juin 2022), en langue arabe, 2022.
  105. [108] Justice prédictive : est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d’aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l’engagement d’une procédure ou d’un arbitrage. Source : Dictionnaire juridique de Serge Braudo [En ligne sur : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/justice-predictive.php], Consulté le 2mars 2026.
  106. [109] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
  107. [110] Lila Meghraoua, « En Estonie, des robots vont bientôt rendre la justice », Usbek & Rica, 27 mars 2019, [En ligne sur : https://usbeketrica.com/fr/article/estonie-robots-justice], Consulté le 2 mars 2026.
  108. [111] Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction », Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020, p. 8.
  109. [112] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 37.
  110. [113] Lenio Luiz Streck, « Voluntas legis versus Voluntas Legislatoris: esclarecendo a inutilidade da distinção », Doutrina National, Direitos Fundamentais & Justiça – Ano 7, Nº25, out./dez.2013, p. 151.
  111. [114] Pascale Deumier, « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 57.
  112. [115] Élise Mouriesse, « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 134.
  113. [116] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques. » Conseil de l’Europe, 2016. p. 40.
  114. [117] Daniel Le Métayer, « Pourquoi il est possible et nécessaire de gouverner les algorithmes », dans « Qui gouverne les algorithmes ? », Third n°1, novembre 2018, p. 6.
  115. [118] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 40.
  116. [119] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
  117. [120] L’IA générative (GenAI) : est une catégorie d’IA qui peut créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images, des vidéos et de la musique. Il a attiré l’attention mondiale en 2022 grâce aux générateurs de texte en image et aux grands modèles linguistiques (LLM). [Source en ligne sur : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/generative-ai.html ] Consulté le 2 mars 2026.
  118. [121] Ricardo Oliva Léon, « L’utilisation de l’IA générative par les juges : leçons tirées de l’affaire argentine et de sa projection en Espagne », Les éclaireurs du droit, LAMY Liaisons Prospective, 01 décembre 2025.
  119. [122] Didier-Roland Tabuteau, « L’intelligence artificielle et le raisonnement du juge », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tomme 66, 2026/1, p. 422.
  120. [123] Élise Mouriesse, op cit., p. 141.
  121. [124] Romain Boffa lors de l’ouverture du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
  122. [125] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
  123. [126] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
  124. [127] Luka Speltinckx, « les algorithmes prédictifs : vers une désincarnation de la justice », mémoire de Master Droit Finalité Justice civile et pénale, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain, 2021-2022, p. 30.
  125. [128] Mission Parlementaire, « Donner un sens à l’intelligence artificielle », Rapport au Premier Ministre Edouard Philippe, sous la direction de Cédric Villani, du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, [En ligne sur https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf], p. 142.
  126. [129] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 13.
  127. [130] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 97.
  128. [131] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 12.
  129. [132] Claire Richard, « Dans la boîte noire des algorithmes – Comment nous nous sommes rendus calculables », Revue du crieur, 2018/3, vol.11, p. 72.
  130. [133] Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, « Les algorithmes prédictifs » In « IA, robots et droit », 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 223.
  131. [134] Claire Richard, op cit., p. 72.
  132. [135] Rajae El Arraf, Fatimazahra Najib, Noura Ettahir, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Analyse comparative qualitative des perceptions des recruteurs et des chercheurs d’emploi au Maroc », Alternatives Managériales et Economiques, Revue AME, Vol 7, N°4, Octobre, 2025, p. 283.
  133. [136] Lawrence Lessig, « Code is law. On liberty in Cyberspace », Harvard magazine, 01 janvier 2000, [En ligne sur : https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html], Consulté le 2 mars 2026
  134. [137] Anaïs Moutot, « Affaire Cambridge Analytica : Zuckerberg reconnaît « des erreurs » », Les Echos, 21 mars 2018, [En ligne sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/affaire-cambridge-analytica-zuckerberg-reconnait-des-erreurs-987212], Consulté le 2 mars 2026
  135. [138] Art. 301 du Code de la procédure pénale selon lequel : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. »
  136. [139] Art. 302 du nouveau Code de la procédure pénale selon lequel : « Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats. »
  137. [140] Daniel Ludet (Pdt), « Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice », Juillet 2025, p. 29.
  138. [141] Morgane Hubert, op cit., p. 63.
  139. [142] Jean-Pierre Buyle et Adrien Van Den Branden, « Les étapes de la robotisation de la justice » dans « L’intelligence artificielle et le droit », Alexandre De Streel et Hervé Jacquemin (dir.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295.
  140. [143] Eloi Buat-Menard, « La justice dite « prédictive » : prérequis, risques et attentes – l’expérience française », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2019, p. 274.
  141. [144] Antoine Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine juridique, édition Générale, n° 1-2, 9 janvier 2017, p. 51.
  142. [145] Ibid.
  143. [146] Jérôme Dupre et Jacques Lévy-Véhel, « Les bénéfices de la justice prédictive », Village de la justice, 19 février 2016, [En ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/Les-benefices-justice%20predictive,21523.html], Consulté le 2 mars 2026
  144. [147] Ibid.
  145. [148] Morgane Hubert, op cit., p. 77.
  146. [149] L’article 82 de la Constitution proclame que : « L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ».
  147. [150] Loïck Gerard et Dominique Mougenot, « Justice robotisée et droits fondamentaux », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ? », Collection du CRIDS, numéro 46, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 54.
  148. [151] Morgane Hubert, op cit., p. 47.
  149. [152] Olivier Leroux, « Justice pénale et algorithme », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée », Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.
  150. [153] Commission Européenne Pour L’efficacité De La Justice, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice », sous la direction du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 décembre 2016, p. 23.
  151. [154] Le Maroc est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) depuis 1979 et, en tant que tel, est tenu d’appliquer ses dispositions.
  152. [155] Commission Internationale de juristes : « Maroc : conduite judiciaire et développement d’un code de déontologie à la lumière des normes internationales », 2016, p. 3.
  153. [156] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 206.
  154. [157] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
  155. [158] Olivier Leroux, op cit., p. 72.
  156. [159] Elise Farge Di Maria lors de la table ronde n°1 du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
  157. [160] Karimov Shohlat Muzaffar, Agayeva Esmar Ingilab, « The balance between artificial intelligence and judge’s inner conviction in judicial reasoning », Juridical Sciences and Education, n° 81, 2025, p. 3.
  158. [161] Dans ce sens, se référer à l’article de David-Julien Rahmil, « Les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques : utiliser ChatGPT rend con », le 18 juin 2025, [En ligne sur : https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/lia-rend-elle-idiot-une-etude-du-mit-alerte-sur-ses-effets-cognitifs/ ], Consulté le 2 mars 2026.
  159. [162] H. Balzac, Daguerréotype de 1842. ( Balzac, Paris.) : in site« https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Honor%C3%A9_de_Balzac/1003637, consulté le 11 Juin 2024.
  160. [163] Ariane Conus, « La conciliation judiciaire », 2020, in site : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35859-la-conciliation-judiciaire#:~:text=%C2%AB%20Un%20mauvais%20arrangement%20vaut%20mieux,plut%C3%B4t%20qu’un%20jugement%20contraint. consulté le 30 Juin 2024
  161. [164] Transaction vient du latin « transactio » qui dans le sens juridique, de transiger signifie mener à bon fin agere – conduire, mener – accepter des compromis mutuels pour terminer une contestation– s’arranger etc… – passer un acte pour accommoder un procès – Mieux vaut transiger que plaider – Dictionnaire robert, voir transaction et transiger.
  162. [165] Le professeur F.P. Blanc, droit pénal général marocain, p 151, cité par BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de la F.S.J.E.S._Marrakech, (Série thèses et Mémoires), n°1, 1997, p 368 note 655.
  163. [166] A. Cissé, « Essai sur la transaction pénale administrative », thèse doctorat d’Etat en sciences juridiques, 1993 ; Dobkine M. « La transaction pénale », 1994, PP 137-139, cité par NADA ZIDI, « Le juge pénal face à l’infraction environnementale », Acte de colloque organisé à la faculté de Droit de Sfax Tunis, le 10 et 11 Février 2017 sur le thème « Le juge et la protection de l’environnement », secrétariat : Salma BEN HAMIDA, Impression SOGIC, 2018, p 110.
  164. [167] Martine L., Le contrat de transaction, étude de droit privé comparé et international privé, BLAIS YVON, Rruylant Bruxelles, 2005, p 50.
  165. [168] BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de F.S.E.J.S., Marrakech, (thèses et Mémoires, n°1, Im.la faculté de Marrakech, 1997, p 10.
  166. [169] Ibid, p 13.
  167. [170] L’analyse des dispositions des textes régissant les écosystèmes forestiers notamment le volet des sanctions, on constate que le législateur prévoit à la fois des amendes et/ou des emprisonnements sanctionnant les actes illicites et en parallèle des réparations de dommages causés aux dits écosystèmes allant jusqu’à la remise des lieux en état. En l’occurrence l’article 31 de dahir de 10 Octobre 1917
  168. [171] Arrêté ministériel n°104 Art.2 du 16/06/2009
  169. [172] BOUKNANI Salah, op.cit, p 381.
  170. [173] Martine Lachance, op.cit, p 153.
  171. [174] Article n°4 alin.2 de la procédure pénale « Elle s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
  172. [175] Article 59 alin.3 de la loi n°29-05 concernant la sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques sauvages et la surveillance de leur trafic commercial « …l’engagement de la procédure de transaction suspend I ‘action publique…… »
  173. [176] La prescription est un terme juridique qui représente la période au-delà de laquelle toute action en justice devient irrecevable. Cela signifie que si une personne souhaite faire valoir ses droits en justice, elle doit le faire dans un délai précis, appelé délai de prescription. Si elle ne le fait pas, elle perd le droit d’agir en justice.Il est important de connaître le délai de prescription applicable à une situation donnée, car cela peut avoir des conséquences importantes sur la possibilité d’agir en justice et de faire valoir ses droits.
  174. [177] Code de Procédure Pénale (CPP)
  175. [178] L’article 36 de la loi 113-13 13 relatives à la transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux : « …. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique…… »
  176. [179] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص321
  177. [180] عبد الرحيم أزغودي، المرجع نفسه.
  178. [181] BOUKNANI S., op.cit, p 337.
  179. [182] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص323
  180. [183] Le droit à réparation civile du dommage causé par une infraction appartient à toute personne ayant subi un préjudice direct. Les associations d’utilité publique, constituées régulièrement depuis au moins quatre ans, peuvent se constituer parties civiles lors de l’engagement de l’action pénale. L’action civile et l’action pénale peuvent être exercées simultanément devant le tribunal répressif. Lorsque ce tribunal est saisi des deux actions, l’extinction de l’action pénale n’éteint pas l’action civile, qui demeure de sa compétence.
  181. [184] اذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص:” …ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية….”
  182. [185] بديعة تحافي ريفي، الاليات البديلة لفض النزاعات البيئية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2021-2022؛ ص 136
  183. [186] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر، ص333
  184. [187] Code de Procédure Pénale
  185. [188] Martine Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé (Montréal : Éditions Yvon Blais, Rruylant Bruxelles, 2005, Page 152
  186. [189] Martine Lachance, ibid, p 154
  187. [190] BOUKNANI S., op.cit, P. 339
  188. [191] La circulaire n° 4787 relative à au barème de transaction sur les délits forestiers : quand il s’agit de la transaction concernant l’empiètement sur la propriété forestière, pour la construction, le défrichement, le labour…, la validation de la transaction est conditionnée par la légalisation d’une déclaration consignant que la propriété objet de litige est un bien de l’administration des eaux et forêts…
  189. [192] Article 407 du D.O.C. : éclaire que l’aveu extra-judiciaire s’entend comme celui déclaré hors de la juridiction. Il peut émaner de tout fait contraire au droit que l’on réclame.
  190. [193] Article 4 alin. 2 du CPP « Elle s’éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
  191. [194] بديعة تحافي ريفي، المرجع السالف الذكر، ص 138
  192. [195] Martine Lachance, op.cit, p 156
  193. [196] Martine Lachance, ibid, p 157.
  194. [197] Martine Lachance, ibidem, p 158
  195. [198] BOUKNANI S., op.cit, P 341
  196. [199] Le jugement définitif est une décision qui tranche tout ou partie du principal (objet de litige) ; Un jugement irrévocable : est un jugement non susceptible d’aucune voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, elle n’est en effet susceptible à aucune réforme.
  197. [200] Article 273 du code des douanes et impôts indirects : L’administration compétente peut conclure des accords transactionnels avec les contrevenants aux règles de douane et d’impôts indirects, soit avant, soit après l’intervention d’une décision définitive. Si la transaction finalisée survient avant jugement définitif, elle éteint l’action du ministère public et celle de l’administration. Si elle intervient après jugement définitif, la transaction préserve la peine d’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle énoncée à l’article 220-1°Article 11 du texte législatif du 30 août 1949 portant sur la répression des violations aux dispositions de change exprime que le responsable de l’administration financière ou son mandataire dispose du droit de transiger avec le délinquant et de fixer personnellement les modalités de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera la cessation des poursuites. La transaction peut survenir avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans ce dernier cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
  198. [201] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر, 325.
  199. [202] احمد بن طالبة. الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. في الحقوق شعبة العلوم القانونية، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2010-2011, ص 295
  200. [203] Article 74 du dahir du 10 octobre 1917
  201. [204] BOUKNANI S., op.cit, p 341.
  202. [205] Articles 35 du code pénal détermine que l’amende s’analyse comme l’obligation imposée au condamné de verser au profit du Trésor public une somme d’argent fixée, libellée en devise ayant cours légal au Royaume.
  203. [206] عبد الرحيم أزغودي, المرجع السالف الذكر. ص326
  204. [207] L’article 31 du dahir du 10 octobre dispose que toute personne ayant endommagé, dégradé, anéanti, délocalisé ou provoqué la disparition de bornes, fossés, repères, constructions, signalisations ou dispositifs de clôture servant à délimiter les zones forestières ou secteurs boisés encourt une pénalité financière comprise entre 5 et 200 francs. Une peine d’incarcération allant de six jours à trois mois peut également être prononcée. Indépendamment de ces sanctions, des dommages-intérêts sont dus, lesquels ne peuvent être inférieurs aux dépenses engagées pour restaurer les lieux à leur état initial.
  205. [208] FFM (Fonds Forestier Marocain) crée par le dahir du 12 septembre 1949 et l’arrêté viziriel du 14 Novembre 1949 fixant les modalités de gestion du fond forestier Marocain.
  206. [209] Circulaire n° 4787 du 08 septembre 2009 relative aux mesures de transaction sur les délits forestiers.
  207. [210] L’article 49 du dahir du 10 octobre 1917 dispose que, parallèlement aux condamnations prononcées contre les auteurs ou participants aux infractions relatives aux incendies forestiers, les collectivités, villages ou groupements peuvent être soumis à des pénalités financières collectives.…….. Le montant des amendes perçues pourra être alloué, totalement ou en partie, à la compensation des préjudices forestiers causés par les incendies.»
  208. [211] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص327
  209. [212] Article 40 dahir de 10 Octobre 1917 prévoit que toute personne ayant frauduleusement enlevé des objets en forêt doit procéder à leur restitution ou au paiement de leur valeur, complétée le cas échéant par des dommages-intérêts. En outre, les instruments utilisés pour commettre l’infraction sont sujets à confiscation.
  210. [213] Article 24 et 27 du même dahir instaure une procédure préalable obligatoire pour tout propriétaire envisageant des travaux de défrichement. Le texte impose une notification aux services de contrôle territorial avec un délai de douze mois permettant à l’État d’intervenir et de s’opposer aux opérations de déboisement. Ce mécanisme vise à protéger les forêts contre les destructions non encadrées et à garantir une gestion durable des ressources ligneuses sur le territoire marocain.»
  211. [214] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذك, ص330
  212. [215] ETTAYEB Aziz : «  la responsabilité civile à l’épreuve du préjudice écologique : cas de l’affaire de l’Erika », Travaux du colloque international organisé à la faculté des sciences juridiques , Economiques et sociales de l’Université Mohamed V Souissi- Rabat, le 12 et 13 novembre 2012 sur le thème : « l’environnement et le développement durable : Les nouvelles alternatives », Textes réuni par Bouchra NADIR, Imprémerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2014, Page 272
  213. [216] La contrainte par corps est régie par les articles 633 et suivant du code de procédure pénale. C’est un moyen légal pour obliger le condamné à exécuter sa peine pécuniaire, s’il n’obtempère pas il sera condamné d’emprisonnement pour une durée fixée par la loi.
  214. [217] Article 89 du code pénal précise qu’il est prononcée, en tant que mesure de sûreté, la saisie des objets et choses dont la création, l’usage, le port, la possession ou la mise en commerce représentent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même en l’absence de toute condamnation.
  215. [218] احمد بن طالبة. المرجع السالف الذكر، ص 298
  216. [219] Bouchra NADIR, « les sanctions alternatives et la protection de l’environnement à la lumière de l’avant-projet du code pénal marocain », Revue Marocaine des Régimes Juridiques et Politiques, N° 17, P 23
  217. [220] Art. 9 de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.
  218. [221] Conseil Economique et Social, « Economie Verte Opportunités de création de richesses et d’emplois » Auto-saisine AS n° 4 / 2012, p. 16.
  219. [222] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE. (1992).
  220. [223] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
  221. [224] Cf. Robert HERTZOG, « Finances publiques et environnement : un couple inséparable », RFFP, mai 2005 N° 90, p. 194 : « aucun des instruments n’est parfait, ni suffisant : c’est leur combinaison judicieuse qui fait la bonne politique, pollution par pollution ».
  222. [225] L’assiette est une base de calcul. Elle représente la somme d’un ensemble d’éléments financiers, qui sert de base pour le calcul d’une obligation financière. L’assiette de l’impôt sur le revenu, par exemple, correspond à l’ensemble des revenus perçus par un foyer fiscal. Il s’agit de la base sur laquelle est calculé l’impôt sur le revenu.
  223. [226] OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE : Problèmes et stratégies, OCDE, Paris, 2001.
  224. [227] Guillaume Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? ». Annales des mines, juillet 1998, p. 7.
  225. [228] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., pp.233-234..
  226. [229] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, 1992.
  227. [230] Le professeur HERTZOG cite, par exemple, le cas de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instituée en 1985 dont « l’affectation (…) en vue de réduire les émissions polluantes a été la condition absolue posée par les professionnels concernés pour accepter ce nouvel impôt » (cf. R. HERTZOG ), Finances publiques et environnement : un couple inséparable, préc., p.195)
  228. [231] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
  229. [232] Nicolas Caruana, « Fiscalité environnementale : pour une nouvelle définition de la notion de double dividende » Dans Gestion & Finances Publiques Gestion & Finances Publiques 2017/3 (N° 3)2017/3 (N° 3), pages 70 à 75.
  230. [233] Dorothée BRÉCARD, « Les dividendes économiques de l’impôt écologique », Paris, Revue Française des Finances Publiques, « Finances publiques et protection de l’environnement », L.G.D.J., mai 2005, nº90, p.47.
  231. [234] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
  232. [235] Robert HERTZOG, « La Taxe Générale sur les Activités Polluantes : un revirement dans la fiscalité de l’environnement ? », Colloque Entreprise et Environnement, Toulouse, Droit et Ville, 1999, nº47, p.124.
  233. [236] Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/ content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25
  234. [237] Cf. Supra, p.25.
  235. [238] Le Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I) :La redevance sur l’exploitation des phosphates qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2008 (article 7 de la loi de finances pour l’année 2008) ; Les taxes intérieures sur les produits énergétiques ;La taxe écologique sur la plasturgie ;La taxe spéciale sur le ciment ;La taxe Spéciale sur le Fer à Béton ;La taxe Spéciale sur le Sable.Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 prévoit l’exonération de la TVA à l’importation pour les biens, matériels et marchandises acquis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement.la taxe intérieure de la consommation : l’article 5-III de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW sont exonérés de la taxe intérieure de la consommation.
  236. [239] La loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités localesLa taxe sur l’extraction des produits de carrière ;Le droit de stationnement ;La taxe sur les permis de conduire ;La taxe sur les licences de taxis et de cars ;La taxe de vérification des véhicules de plus de 5 ans ;La taxe sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 ;A ces taxes s’ajoutent aussi les grandes taxes intérieures sur la consommation (TIC) prévues dans le Code des Douanes et Impôts Indirects applicables sur les produits, marchandises et ouvrages importés ou localement produits. Il s’agit en particulier des TIC sur les produits énergétiques et les bitumes ; et à partir de la loi de finance 2022 (article 3) sur certains articles et équipements électriques et électroniques, comme les appareils électro ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs…). L’autre TIC concerne les appareils électroniques comme (téléviseurs, ordinateurs, smartphones,…), ainsi que sur les batteries pour véhicules. Cette orientation s’est poursuivie à travers les lois de finances ultérieures en 2023 et 2024.
  237. [240] Le Comité pour la fiscalité écologique (CFE) a été créé le 18 décembre 2012 par le gouvernement français. Institué par les ministères de l’Écologie et de l’Économie, il avait pour mission de formuler des propositions concrètes pour « verdir » le système fiscal et financer la transition énergétique.
  238. [241] Article 6 de ladite loi modifiant l’article 99 du code général des impôts.
  239. [242] J.-P BARDE, Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnement, RFFP, n°114 avril 2011, p.27 Dans le même sens (H.) ISAIA et (J.), SPINDLER, Fiscalité, environnement et régulation du système économique, RFFP, n°10, juin 1985, p.75 et suivantes, G. ORSONI , L’interventionnisme fiscal, prec., p.286 et (J.-P.) COSSIN, Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale, Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.72-73 : l’auteur relève, dans le droit fiscal français, un certain nombre de mesures dérogatoires contraires a la protection de l’environnement ou susceptibles de conduire a des comportements peu vertueux du point de vue de l’environnement.
  240. [243] Le signal-prix est l’information transmise aux consommateurs ou aux producteurs par le prix d’un produit. Lorsqu’il est utilisé pour la protection de l’environnement, il s’agit d’intégrer les coûts écologiques (comme la pollution) dans les prix de marché (taxe carbone, marché de quotas) pour inciter à modifier les comportements de consommation et de production.
  241. [244] Assia AOUIMEUR, «La mise en cohérence du système fiscal français avec l’objectif de protection de l’environnement », Revue 13 en droit N°3- spécial docteur, pp 25.
  242. [245] Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000
  243. [246] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 384.
  244. [247] L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle.
  245. [248] Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.58.
  246. [249] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303.
  247. [250] Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale », op.cit., p.75 «l’exhaustivité du recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants »
  248. [251] CESE, Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles, 2016, p. 106.
  249. [252] Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55-
  250. [253] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309.
  251. [254] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits ».,Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco- fiscalité, op.cit., pp.233-234..
  252. [255] Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) portant promulgation de la loi cadre 69- 19 portant sur la réforme fiscale. B.O n° 7007 du 05 août 2021.
  253. [256] R. Berahab , A. Chami, A. Derj , I. Hammi, M. Morazzo, Y. Naciri , A. Zarkik , La trajectoire de décarbonisation au Maroc – Troisième partie : Coûts et avantages de la transition énergétique, Policy Center for the New South, Enel Green Power, juillet 2021. Voir aussi, H. EL Boukhari & S. Bentaleb « La fiscalité environnementale et la décarbonation du secteur industriel Marocain : Un aperçu général », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2», 2022, pp : 212- 227.
  254. [257] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
  255. [258] L’impact des dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son efficacité économique et environnementale.
  256. [259] Corinne LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.
  257. [260] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
  258. [261] Notamment par l’application de mesures progressives via l’adoption de taux bas et une augmentation par an.
  259. [262] Cf. Guillaume SAINTENY, «La dimension fiscale des politiques environnementales en France», RFFP, N°114, avril 2011, p.92.
  260. [263] Le droit à l’information consacré à l’article 3 de la Charte Nationale de l’Environnement (et du Développement Durable (Loi-cadre n° 99-12) qui prévoit que «Tout citoyen et citoyenne a le droit d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente »
  261. [264] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
  262. [265] Michel PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE 1988, p. 398. Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 387.
  263. [266] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l’OFCE 2015/3, N° 139, pp. 129-165.
  264. [267] Guillaume SAINTENY, « Quel impact environnemental et économique peut-on atteindre de la fiscalité environnementale », 1er janvier 2010, http://www. environnement-magazine.fr/.
  265. [268] La fiscalité environnementale est, par essence incitative, dédiée à l’objectif de protection de l’environnement.
  266. [269] Pascale SCAPECCHI, «Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale» COE-REXECODE, Document de travail N° 34, septembre 2012, p.18.
  267. [270] Le dilemme entre équité et efficacité. La problématique de l’acceptation de l’impôt débouche sur la recherche d’une norme acceptable de partage de la charge fiscale entre les différents contribuables. En particulier, pour être légitime cette norme doit être juste », in Jean-Marie MONNIER, « La politique fiscale : objectifs et contraintes », Les Cahiers français, N° 343, mars-avril, 2008, pp.3-8.
  268. [271] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, Les abus de marché, 2ème édition, LexisNexis, Paris, 2021. p. 270.
  269. [272] C. ARSOUEZ et P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », BJB, juillet 2006, n°4, p. 399 ; L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Mémoire, Université du Panthéon-Assas (Paris II), 2007, p. 10.
  270. [273] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université de Marseille, 2018, p. 304 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Thèse de doctorat, Université Paris II, 2012, p. 505.
  271. [274] A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF n° 3, 2007, p. 21. En ce sens, l’affirmation couramment citée pour rendre compte de « l’approche particulière de la morale boursière par le législateur », selon laquelle « l’objectif est patent : protéger l’activité et non les acteurs ; l’investissement et non les investisseurs ; l’épargne et non les épargnants », C. SONNTAG, « Préjudices et sanctions des infractions d’initiés : approche juridique et économique », in L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, dir. B. DEFFAINS et F. STASIAK, L.G.D.J., p. 111 ; F. MARTIN LAPRADE, « La politique de sanction du régulateur : répression ou réparation ? », Bull. Joly Bourse n° spécial, déc. 2009, p. 439.
  272. [275] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 2.
  273. [276] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
  274. [277] A. PIETRANSCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », op.cit., p.21
  275. [278] Comme souligné dans le cadre de la première partie.
  276. [279] Art. 263 et suivant du DOC.
  277. [280] Art. 77 et suivant du DOC ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 270.
  278. [281] Ibid.
  279. [282] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
  280. [283] Ibid ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, Revue de l’OHADA, 2021, p. 13.
  281. [284] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 12.
  282. [285] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, Thèse de doctorat, Cadi-Aayad, Marrakech, 2019, p. 251
  283. [286] G. CORNU, Vocabulaire juridique.
  284. [287] Les articles 77 et 78 du DOC.
  285. [288] A. COURET ; H. LE NABASQUE ; M-A. COQUELET ; T. GRANIER ; D. PORACCHIA ; A. RAYNOUARD ; A. REYGROBELLET et D. ROBINE, Droit financier, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2011.p. 905.
  286. [289] Elle définit seulement la faute dans l’article 77 du DOC comme étant : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
  287. [290] A. NDIYAE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
  288. [291] L’UMOA désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il s’agit d’une organisation internationale créée par le Traité du 14 novembre 1973, qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune : le franc CFA (aujourd’hui appelé franc de la Communauté Financière Africaine).
  289. [292] Art. 170 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.
  290. [293] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2019, p. 229.
  291. [294] Ibid.
  292. [295] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 284.
  293. [296] Com. , 22 novembre 2005, Banque et Droit, 2006, n° 105, p. 35, obs. H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE ; RTD com., 2006, p. 445, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP E 2006, n° 1121, p. 139, note . C. DUCOULOUX-FAVARD ; Dr. Et patr. 2006, n° 147, p. 105, obs. A.-C. MULLER.
  294. [297] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
  295. [298] Art. 4 de la loi n° 44-12.
  296. [299] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
  297. [300] Com. 28 février 2008, n° 07-10761, Bull. civ. IV, n° 42. Lire notamment, A. REYGROBELLET, « Commercialisation des produits financiers-La réparation et les sanctions », art., préc., p, 1
  298. [301] CA Versailles, 7 avr. 2011, cité par M. STORCK, « Responsabilité du banquier et FCP », RDBF, mai 2012, comm. 105
  299. [302] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 230.
  300. [303] La faute lourde est un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille, comportement qui dénote chez son auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. D’après le juge français, c’est la faute qui « confinant au dol, manifeste l’inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il s’est chargé ». Quant à la faute dolosive, elle est une faute qui implique la volonté délibérée chez le débiteur de méconnaître son obligation, sans nécessairement causer un dommage. D’après le juge, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire. Sur la question, lire Com. 26 février et 25 juin 1985, Bull. civ., IV, n° 82 et 199 ; Com. 3 avr. 1990, Bull. civ., IV, n° 108 ; Com. 28 mai 1991, Bull. civ., IV, n° 193 ; Civ. 1re, 4 février 1969, JCP 1969. Ii. 16030, note PRIEUR ; D. 1969, p. 601, note J. MAZEAUD ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 21ème édition, LGDJ, Paris, 2025, p. 296 et s., § 412-1 et s.
  301. [304] I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », BJB, n° 3, mai 2007. P. 323
  302. [305] La faute simple est appréhendée comme une simple imprudence ou négligence qui n’est ni grave, ni légère
  303. [306] Investisseur profane
  304. [307] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  305. [308] Décision n° 055933 rendue par le tribunal de commerce de Paris, 04 novembre 1997.
  306. [309] La faute lourde dans les opérations de prestation de services d’investissement peut être appréhendée comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du mandataire, ou du courtier dont il répond vis-à-vis du mandat, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ou encore tout prestataire de services d’investissement qui effectue des opérations de gestion pour le compte d’un client, comportant un risque d’abus de droit, sans avoir informé et mis en garde le contribuable sur les conséquences fiscales de cette gestion ; tout intermédiaire qui manque à une obligation essentielle ; le mandataire qui s’est substitué un mandataire à l’insu du mandat et qui a manqué à son obligation de surveillance de la gestion effectuée par le tiers substitué alors que ses compétences de professionnel de la bourse lui permettraient de déceler les faux produits et la gestion catastrophique du portefeuille. V°, la décision n° 043497 rendue par le tribunal de Toulouse, 21 sept. 1998 ; I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », op.cit., p. 328, § 24 769 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  307. [310] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  308. [311] F. PELTIER, « Droit boursier et droit commun des contrats », Revue Banque, Paris, 1997, p. 190.
  309. [312] Monsieur Nicolas HOFFSCHIR disait dans ce sens que « la charge de preuve signifie que l’une des parties est tenue de fournir un effort de preuve pour triompher dans sa cause. Toutefois, il convient de relever que cette appréhension de la charge de la preuve n’est pas commune à l’ensemble des contentieux. Elle ne cadre qu’avec les contentieux mettant en jeu des intérêts subjectifs ». Pour plus de détails sur ce point, Voir. N. HOFFSCHIR, La charge de la preuve en droit civil, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2016, p. 4 et s ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 232.
  310. [313] M. SALIFOU MOUHOUAIN disait que « l’action pénale n’exclut pas celle civile ». Pour plus de détails sur la question, Voir, S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 223 et s.
  311. [314] Ibidem., p. 289.
  312. [315] Ibid.
  313. [316] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 253.
  314. [317] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
  315. [318] Cet adage permet d’éviter la contrariété des jugements.
  316. [319] M. COZIAN ; A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 38ème édition, LexisNexis, Paris, 2025, p. 28 ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 29ème édition, Dalloz, Paris, 2025, p. 405 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
  317. [320] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2003.
  318. [321] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française en date du 20 mai 2003 sous le numéro 99-17.092
  319. [322] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, 2008, p. 471.
  320. [323] Art. 98 du DOC.
  321. [324] Art. 264 du DOC.
  322. [325] G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op.cit., p. 206.
  323. [326] Les préjudices de perte de chance, moral, d’inexécution, de contrepartie, etc.
  324. [327] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 284.
  325. [328] B. EL OUALID, La protection de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 192
  326. [329] Ibid., p. 200 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 279.
  327. [330] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 235.
  328. [331] S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée », article publié dans un ouvrage collectif intitulé ‘’ 2001-2010 : dix ans de transparence en droit des sociétés ‘’, Artois Presses Université, 2011, p. 93.
  329. [332] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 74.
  330. [333] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 191.
  331. [334] L’art. 7 du code de la procédure pénale.
  332. [335] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 18.
  333. [336] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 236.
  334. [337] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 09 octobre 2007.
  335. [338] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2005.
  336. [339] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 282.
  337. [340] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 236.
  338. [341] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 74.
  339. [342] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, n° 5, 2008, p. 471 et s.
  340. [343] A. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé en cas de diffusion d’une information erronée », Revue Droit des sociétés, août-septembre, 2009, p. 6.
  341. [344] F. TERRÉ ; P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 689.
  342. [345] Le tribunal correctionnel de Paris.
  343. [346] La cour d’appel de Paris.
  344. [347] Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date 31 octobre 2008.
  345. [348] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 77.
  346. [349] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010.
  347. [350] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’informations en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 et s.
  348. [351] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du CAMEROUN. Regard croisé avec le droit français, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2012, p. 336.
  349. [352] Art. 78 du DOC.
  350. [353] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op.cit., p. 645.
  351. [354] Th. BONNEAU
  352. [355] A. COURET et autres, Droit financier, op.cit., p. 1.
  353. [356] A. BENABENT, Droit des obligations, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2023, p. 302 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 240.
  354. [357] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31. A ce titre, il convient de noter que la doctrine a retenu deux types de préjudice : le préjudice de décision et le préjudice de condition. Le premier touche l’investisseur en viciant la décision d’investissement, alors que le second a un effet sur le cours du titre financier. La différence entre les deux a comme postulat de base « la prise en compte ou non de l’effet que la faute boursière a pu avoir sur le comportement de la victime ». Pour plus de détails, V°, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 ; B. El-OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., pp. 209-217  L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 et s
  355. [358] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
  356. [359] Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française en date du 19 octobre 1995, n° 94-83.884 (Consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr ).
  357. [360] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
  358. [361] Ibid.
  359. [362] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 307.
  360. [363] N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, 1ère édition, Revue Banque, Paris, 2010, p. 303.
  361. [364] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32.
  362. [365] B. FRANCOIS, « La répression et l’indemnisation au Etats-Unis « , in La réforme du contentieux boursier, Répression des abus de marche en France et solutions étrangères, sous la direction de A. Reygrobellet et N. Huet, Larcier, 2016, p.168.
  363. [366] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., pp. 210-211
  364. [367] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
  365. [368] Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26 septembre 2003, n° 2003-224156 (Consultable sur le site https://www.bibliobaseonline.com ).
  366. [369] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2003.
  367. [370] Arrêt rendu par Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 22 novembre 2005, sous le numéro 03-20.600
  368. [371] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31.
  369. [372] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 213.
  370. [373] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 272.
  371. [374] Arrêt n° 03-20.600 rendu par la Cour de Cassation française en date du 22 novembre 2005, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
  372. [375] Arrêt n° 07/01477 rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2007, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
  373. [376] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 273.
  374. [377] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215 ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 27 ; G. VINEY et J. GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, 4ème édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 88.
  375. [378] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers, Mémoire de master, Université ROBERT SCHUMAN-STRASBOURG III, Strasbourg, 2004, p. 15 et s.
  376. [379] Ibid., p. 17.
  377. [380] « Elément de hasard, d’incertitude qui introduit dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l’essence de certains contrats » Lexique des termes juridique
  378. [381] Telles que les tendances du marché, les stratégies personnelles, le contexte économique, etc.
  379. [382] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 33.
  380. [383] A. BENABENT, La chance et le Droit, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 6.
  381. [384] Un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 juillet 1889.
  382. [385] Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française en date du 21 novembre 2006, sous le numéro 05-15.674.
  383. [386] P. JOURDAIN, « Les nouveaux usages de la perte de chance », RTD, 2010, p. 330.
  384. [387] G. VINEY & P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 227 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215.
  385. [388] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308
  386. [389] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 282-287.
  387. [390] Comportement positif matérialisé par la prise d’une décision d’investissement mal placée.
  388. [391] Comportement négatif.
  389. [392] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers
  390. [393] Un jugement n° n° 0018992026 rendu par le 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006 ;
  391. [394] Ibid.
  392. [395] Un arrêt n° 06/09036 rendu par la Cour d’appel en date du 17 octobre 2008
  393. [396] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 310.
  394. [397] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
  395. [398] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
  396. [399] Pour plus des exemples, V°, D. MARTIN, La réparation du préjudice des investisseurs en cas de fausse information, JCP, 2010, n° 36, 1777.
  397. [400] Arrêt n° 2010-001500 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 09 mars 2010. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021968424 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
  398. [401] Art. L. 225-252 du code de commerce français dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, (Abrogé par ordonnance n° 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120» soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général». Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
  399. [402] Arrêt n° 07/286 rendu par la cour d’appel de Limoges en date du 06 octobre 2008. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020029047 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
  400. [403] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
  401. [404] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516.
  402. [405] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58
  403. [406] Ibid.
  404. [407] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516
  405. [408] M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1992, n° 169
  406. [409] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
  407. [410] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, 1994.
  408. [411] J. Pélissier, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, préc. p. 605.
  409. [412] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 1982.
  410. [413] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1947.
  411. [414] Titre III du livre III de la Première partie du Code du travail français : articles L. 1331-1 à L. 1334-1.
  412. [415] A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ 2010, p. 22, n° 40.
  413. [416] Voir : P. DURAND, Aux frontières du contrat et de l’institution, la relation de travail, JCP éd. G., 1947, doc. 387.
  414. [417] A. SUPIOT, Critique du droit du travail, préc. p. 120.
  415. [418] P. DURAND et R. JOSSERAND, Traité de droit du travail, Tome I, Dalloz, 1947, p. 423.
  416. [419] Cass. soc., 1945, Poliet et Chausson.
  417. [420] A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, Paris : Sirey 1956, p. 766.
  418. [421] A. FABRE, préc. p. 28, n° 53.
  419. [422] Cass. Soc., 16 juin 1945, Dr. soc. 1946, p. 427, note P. DURAND.
  420. [423] Cass. Soc., 16 juin 1945, préc.
  421. [424] Par exemple, Cass. Soc., 19 mars 1942, Dr. soc. 1945, p. 304, note J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE.
  422. [425] Cette solution a été reprise par d’autres arrêts : Cass. Soc., 19 février 1953, Bull. civ. IV, n° 154 — Cass. Soc., 18 juin 1953, Bull. civ. IV, n° 478 — Cass. Soc., 1er juin 1961, Bull. civ. IV, n° 591.
  423. [426] Cass. Soc., 9 mai 2000, préc.
  424. [427] Dans ce sens, Cass., Soc., 26 Octobre 1999, Fotès c/ ste Legrand, Bull.civ. V, n 115
  425. [428] CSG, 3 juin 1993, préc. — Dans le même sens, CA Libreville, 1er juin 1999, préc.
  426. [429] Voir : article L. 1333-1 alinéa 3 et L. 1235-1 du Code du travail français.
  427. [430] Cass. Soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° °206.
  428. [431] Cass. Soc., 8 février 2000, n° 97-45.426.- Dans le même sens, au Gabon CA Port-Gentil, 30 janvier 2006, cité par A. EMANE, préc.
  429. [432] Article 42 du code du travail dispose que : Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1°quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2°quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l’arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l’expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée. Sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire les décisions prises par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
  430. [433] Article 37 du code de travail
  431. [434] Arrêt de la cour de cassation n° 248 du 18/03/2010 dossier n° 569/5/1/09 publié dans :\مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37، ص 133 وما يليها
  432. [435] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 248 du 18/03/2010, dossier n° 569/5/1/09, Majallat Qadâ’ al-Majlis al-A‘lâ, n° 37, p. 133.
  433. [436] Arrêt de la cour de cassation n° 1199 du 30/11/1999 dossier 255/1999 non publié, cité par :بشرى العلوي: م.س، ص 702
  434. [437] Arrêt de la cour de cassation n° 60 du 9/01/1996 dossier 8334/93 non publié, cité par : بشرى العلوي: م.س، ص 705.
  435. [438] بشرى العلوي: م.س، ص . 720.
  436. [439] Arrêt de la cour de cassation n° 1355 du 17/12/2008 dossier n° 146/5/1/2007 : « … la faute imputée à la salariée qui est le défaut du contrôle ne peut être considéré comme faute grave justifiant son licenciement. Puisque le nombre des pantalons retournés par les clients pour défaut est de 6 sur 1200 pantalons, et comme a été constaté par le témoin qui a ajouté que 4 pantalons ont été réparé, en plus le fait d’injure imputé à la salariée est resté sans preuve, alors l’arrêt est bien motivé et les deux moyens non basés. »
  437. [440] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Dar Al Qalam, Rabat, 2005.
  438. [441] CASS. SOC., 23 NOVEMBRE 1994, BULL. CIV. V, N° 307
  439. [442] Cass. Soc., 18 mai 1999, Dr. soc. 1999, p. 734, obs. B. GAURIAU ; D. 2000, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL ; Liaisons soc. Jur., n° 634. Dans cette décision la Cour de cassation a admis que l’on retienne les éléments tirés de la vie personnelle du salarié, notamment la situation personnelle de son conjoint, pour mettre en évidence l’absence de faute dans le refus opposé par le salarié au changement de ses conditions de travail.
  440. [443] R. DE QUENAUDON, L’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et l’écoulement du temps, Dr. soc. 1984, p. 173.
  441. [444] Voir : P. ADAM, L’individualisation du droit du travail, Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, préc. p. 190 et suivant.
  442. [445] Cass. Soc., 21 février 2006, RJS 5/2006, n° 542. – Cass. Soc., 14 décembre 2005, D. 2006, p. 1087. Dans le même sens, Cass. Soc., 7 février 2007, n° 05-41.671. — Décision contraire à l’encontre d’un salarié ayant une faible ancienneté Voir: Cass. Soc., 20 octobre 1999, n° 97-41.306.
  443. [446] Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 précise que la qualification de la faute lourde ou grave doit être appréciée au regard du comportement général et des circonstances, y compris lorsqu’un employeur n’a pas rempli ses obligations de prévention.
  444. [447] Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.226, Bull. civ. V, n° 33 ; voir également Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.737.
  445. [448] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908
  446. [449] P. FRANCK, La sanction doit-elle être la même pour tous les auteurs d’une même faute ? Dr. soc. 1991, p. 621.
  447. [450] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 – l’arrêt retient qu’un comportement sexuellement dégradant peut constituer une faute grave, indépendamment du contexte personnel.
  448. [451] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Cour de cassation, Chambre sociale.
  449. [452] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ, spéc. sur la notion d’ordre public social protecteur.
  450. [453] Cour de cassation, Chambre sociale, 21/02/2023, n° 1/170 – notamment sur la limitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsqu’il transforme irrégulièrement la sanction et entrave l’exécution du contrat sans respect des droits du salarié.
  451. [454] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ,
  452. [455] – Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2011, n° 0967.464  2- Cour de cassation marocaine, 21/02/2023, n° 1/170
  453. [456] Constitution 2011, art. 24 ; loi n° 0908 sur la protection des données personnelles.
  454. [457] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-41.378
  455. [458] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
  456. [459] Cour de cassation marocaine, 2015, n° 45/2015
  457. [460] Cass. soc., 19 février 2014, n° 1226.118.
  458. [461] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004,  p. 1023.
  459. [462] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 187.
  460. [463] Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326
  461. [464] RRAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 612.
  462. [465] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
  463. [466] Code du travail marocain, art. 20 (obligation de loyauté et de respect des règles professionnelles).
  464. [467] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 156.
  465. [468] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  466. [469] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1025.
  467. [470] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
  468. [471] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 615.
  469. [472] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
  470. [473] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
  471. [474] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, p. 437.
  472. [475] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004, relatif au contrôle juridictionnel du licenciement disciplinaire.
  473. [476] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 161.
  474. [477] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 45.
  475. [478] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  476. [479] Code du travail marocain, art. 39.
  477. [480] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 24.
  478. [481] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.
  479. [482] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41.
  480. [483] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 178.
  481. [484] Code de procédure civile marocain, art. 3 : le juge doit statuer dans la limite des demandes des parties.
  482. [485] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004.
  483. [486] Loi n° 65-99 portant Code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003.
  484. [487] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui confère au tribunal le pouvoir de statuer en cas de licenciement abusif soit pour la réintégration du salarié, soit pour l’octroi d’une indemnité.
  485. [488] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 212
  486. [489] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 1982.
  487. [490] Statut type applicable aux relations de travail avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 2003.
  488. [491] Code du travail marocain, art. 41, prévoyant l’octroi d’une indemnisation lorsque la réintégration n’est pas possible.
  489. [492] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
  490. [493] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui prévoit que le tribunal peut, en cas de licenciement abusif, ordonner soit la réintégration du salarié, soit l’octroi d’une indemnité.
  491. [494] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 191/2005 relatif aux modalités d’indemnisation du salarié licencié abusivement.
  492. [495] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 218
  493. [496] Code de procédure civile marocain, dispositions relatives à l’exécution des décisions judiciaires.
  494. [497] Code de procédure civile marocain, règles relatives aux constats d’huissier et à l’exécution des jugements.
  495. [498] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
  496. [499] Code du travail marocain, art. 39, qui énumère les faits susceptibles de constituer une faute grave.
  497. [500] United Kingdom, Employment Rights Act 1996, dispositions relatives à la protection des salariés contre le licenciement injustifié (unfair dismissal).
  498. [501] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 211.
  499. [502] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023.
  500. [503] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n°158 sur la cessation de la relation de travail, 1982.
  501. [504] Code du travail marocain, art. 41.
  502. [505] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 215.
  503. [506] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  504. [507] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
  505. [508] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233, qui souligne le rôle du juge dans la régulation du pouvoir patronal.
  506. [509] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004.
  507. [510] Art. 1192 du Code civil français
  508. [511] www.larousse.fr
  509. [512] عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002، ص 6
  510. [513] نفس المرجع
  511. [514] محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7
  512. [515] محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3
  513. [516] عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1
  514. [517] برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4
  515. [518] محمد شيلح، مرجع سابق، ص 3
  516. [519] Art. 1425 du Code civil québécois
  517. [520] Art. 1156 du Code civil belge
  518. [521] F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27
  519. [522] Signifie « l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires », utilisée en droit français et en droit québécois
  520. [523] عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34
  521. [524] قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3
  522. [525] الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997 ص 1
  523. [526] قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48
  524. [527] محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2
  525. [528] عبد الرزاق أحمد السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص
  526. [529] D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875
  527. [530] L’article 1425 du Code civil québécois prévoit : « dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés »
  528. [531] Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)
  529. [532] Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11
  530. [533] Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391
  531. [534] Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292
  532. [535] Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA
  533. [536] Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601
  534. [537] Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1
  535. [538] Voir le titre « les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis », ci-dessus
  536. [539] جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985، ص 139 ومايليها
  537. [540] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71
  538. [541] B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271 (« Ambiguity can lie in a word itself or the seructure of a sentence »)
  539. [542] قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2
  540. [543] قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19
  541. [544] M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14
  542. [545] G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991
  543. [546] مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/2009
  544. [547] J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960
  545. [548] سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017 ص261ــ262
  546. [549] قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1 ص 2
  547. [550] قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3
  548. [551] J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles
  549. [552] Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377
  550. [553] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463
  551. [554] E. De Catalay, « Etudes sur l’interprétation des conventions », Bruylant et L.G.D. J, Bruxelles-Paris 1947, n°459, p.463
  552. [555] Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4
  553. [556] Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233 (jugeant que les juges du fond ne sont pas en mesure d’interpréter les termes ou les clauses d’un acte à condition de leur ambiguïté, obscurité ou encore leur absurdité)
  554. [557] L. Qin, op.cit. pp. 34-35
  555. [558] G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.
  556. [559] M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307
  557. [560] Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151
  558. [561] OCDE (2025), Gouverner avec l’intelligence artificielle : État des lieux et perspectives pour les fonctions essentielles de l’État, Éditions OCDE, Paris, page 19, https://doi.org/10.1787/6816434b-fr
  559. [562] Ibrahima Kalil Diakite, Pierre-Alain Raphan, Transformer l’administration publique avec l’IA.: « Au-delà de la modernisation, a métamorphose» page 9 Paperback – October 21, 2025.
  560. [563] ELJOUBARI Soukaina, EJBARI Abdelbar, EL BAKKOUCHI Younes « Les Enjeux de l’Automatisation Fiscale et des Prix de Transfert en vue d’une Conformité Renforcée grâce à l’IA » Revue des Etudes et Recherches en Logistique et Développement (RERLED) 2025.
  561. [564] OCDE (2025), Initiatives en faveur de la dématérialisation et de la transformation numérique des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris, page 24, https://doi.org/10.1787/cf539ede-fr
  562. [565] BENAZZOU L. & al (2025) «Les Perspectives de l’Intelligence Artificielle dans l’Administration Fiscale au Maroc », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Volume 9 : numéro 3» pp : 157- 182.
  563. [566] McCarthy, J. Minsky, M. Rochester, N. Shannon, C.E., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf August, 1955 .
  564. [567] Bizarro, Pascal A; Dorian, Margaret, Artificial Intelligence: The Future of Auditing. Internal auditing ;Bosten vol.32, N°5 ( Sep/Oct 2017) : 21-26.
  565. [568] Larousse. (n.d.). Intelligence artificielle. Retrieved from Encyclopédie Larousse:https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257.
  566. [569] OCDE 2024, Recommandations Révisée du conseil sur l’intelligence artificielle, Réunion du Conseil au niveau des Ministres, 2-3 mai 2024 page 03.
  567. [570] Haut-commissariat au Plan, « Intelligence artificielle », HCP Centre national de documentation, Rapport de veille, Avril 2023 page 2.
  568. [571] UBALDI Barbara, LE FEVRE Enzo Maria et al. « State of the art in the use of emerging technologies in the public sector », Documents de travail de l’OCDE sur la gouvernance paris 2019.
  569. [572] RARHOUI Kaoutar, « Droit de l’Intelligence Artificielle et Administration publique », Revue Internationale du Chercheur, Volume 4 : Numéro 4 2024, p : 359.
  570. [573] ABIBI Yassine, L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la gestion du service public, Revue de l’intelligence artificielle et développent territorial durable ; Avril 2023
  571. [574] L’OCDE – Inventaire des initiatives sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales 2024 (https://oe.cd/dx/ITTI2024).
  572. [575] Explorateur des données de l’OCDE – Inventaire des initiatives sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales 2024 (https://oe.cd/dx/ITTI2024).
  573. [576] OCDE (2025), Initiatives en faveur de la dématérialisation et de la transformation numérique des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris, page 12 https://doi.org/10.1787/cf539ede-fr.
  574. [577] OCDE 2023, Administration fiscale INFORMATIONS COMPARATIVES SUR LES PAYS page 20.
  575. [578] DGI 2026 IA & Administration Fiscale restitution des rapports pays, Service de l’Etude et de l’Analyse de la Documentation Fiscale – DGI Avril 2026 page 3.
  576. [579] DGI , 2024 Plan Stratégique de la Direction Générale des Impôts 2024-2028 page 18.
  577. [580] DGI 2024,Rapport d’activité 2023 , page 64.
  578. [581] L’article 155 du Code Générale des Impôts 2026.
  579. [582] DGI 2018 , Rapport d’activité 2017 page 12 .
  580. [583] BENAZZOU L. & al (2025) «Les Perspectives de l’Intelligence Artificielle dans l’Administration Fiscale au Maroc », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Volume 9 : numéro 3» pp : 157- 182.
  581. [584] UN E-Government survey 2024,Departement of Economic and Social Affairs, accelerating digital transformation for sustainable development page 96.
  582. [585] DGI 2023, Plan Stratégique 2024-2028 page 27.
  583. [586] DGI 2023, Rapport d’activité-2022 page 41

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