LA SOLIDARITÉ FISCALE AU MAROC Fondements juridiques, mécanismes et enjeux en droit fiscal marocain Préparé par : KARIMA EL BOUNKARI
LA SOLIDARITÉ FISCALE AU MAROC
Fondements juridiques, mécanismes et enjeux en droit fiscal marocain
Préparé par : KARIMA EL BOUNKARI, étudiante en première année en master droit des affaires à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales Mohammedia (FSJESM)

Abstract
Fiscal solidarity occupies a central place in Moroccan tax law, as it seeks to establish a fair distribution of tax burdens among taxpayers while ensuring the effective collection of public revenues. This article examines the legal foundations of fiscal solidarity through an analysis of its various forms, including joint and several liability in tax matters, the solidarity obligations arising from family and corporate relationships, and the mechanisms of joint liability applicable to transfers of businesses and assets. It also explores the legal remedies available to taxpayers subject to solidarity obligations and the conditions required for their enforcement or limitation. Particular attention is given to the solidarity mechanism in the context of companies and business transfers, which has become a fundamental instrument of tax policy. The analysis demonstrates that the Moroccan system of fiscal solidarity is based on a balance between safeguarding the Treasury’s rights and ensuring legal certainty for taxpayers and economic actors. It therefore promotes effective tax collection while taking into account the specific characteristics and inherent complexities of economic and patrimonial operations.
Keywords: fiscal solidarity; joint and several liability; tax law; business transfer; family taxation; corporate taxation; Morocco; General Tax Code.
Résumé
La solidarité fiscale constitue un mécanisme essentiel du droit fiscal marocain. Elle permet à l’administration fiscale de recouvrer l’impôt dû auprès de plusieurs débiteurs tenus conjointement et solidairement au paiement d’une même dette fiscale. Cette étude analyse les différentes formes de solidarité fiscale consacrées par la législation marocaine, qu’il s’agisse de la solidarité entre époux en matière d’imposition des revenus du foyer, de la solidarité entre associés au titre des impôts dus par les sociétés de personnes, ou encore de la solidarité applicable en matière de cession d’entreprise et de transmission de patrimoine. Elle examine également les recours ouverts aux contribuables assujettis à la solidarité, ainsi que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre ou à sa limitation. L’article met en lumière l’importance de la solidarité fiscale en tant qu’instrument de garantie du recouvrement des créances publiques, tout en soulignant les limites et garanties qui lui sont attachées afin de préserver les droits fondamentaux des contribuables. L’analyse démontre ainsi que le régime marocain de solidarité fiscale cherche à concilier l’efficacité du recouvrement de l’impôt avec les exigences de sécurité juridique et d’équité fiscale.
Mots-clés : Solidarité fiscale ; Obligation solidaire ; Droit fiscal ; Cession d’entreprise ; Imposition du foyer ; Fiscalité des sociétés ; Maroc ; Code Général des Impôts.
Introduction
La solidarité fiscale constitue l’un des mécanismes les plus emblématiques du droit fiscal marocain, en ce qu’elle permet à l’État de garantir le recouvrement de ses créances fiscales en étendant l’obligation de paiement au-delà du contribuable principal. Fondée sur des impératifs d’intérêt général et de préservation des finances publiques, elle met en jeu plusieurs débiteurs tenus conjointement et solidairement au paiement d’une même dette fiscale, permettant ainsi à l’administration de se retourner contre l’un quelconque d’entre eux pour le recouvrement de la totalité des sommes dues.
En droit marocain, la solidarité fiscale trouve ses fondements principaux dans le Code Général des Impôts (CGI), institué par l’article 5 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2007, ainsi que dans le Code de Recouvrement des Créances Publiques (loi n° 15-97).[1] Elle se manifeste sous plusieurs formes selon la nature de la relation juridique liant les coobligés : solidarité conjugale dans le cadre de l’imposition commune des revenus du foyer, solidarité entre associés pour les dettes fiscales des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, solidarité applicable aux cessionnaires d’entreprises, ainsi que solidarité découlant de la responsabilité des dirigeants sociaux et des tiers détenteurs de biens appartenant au redevable.
L’enjeu pratique de la solidarité fiscale est considérable, tant pour l’administration fiscale — qui y trouve un instrument efficace de garantie du recouvrement — que pour les contribuables, qui peuvent se voir contraints d’acquitter une dette fiscale dont ils ne sont pas les principaux redevables. Dès lors, la question de l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement fiscal et la protection des droits du contribuable solidaire se pose avec acuité.
Il convient ainsi de s’interroger sur la manière dont la solidarité fiscale est appréhendée et organisée en droit marocain, sur les différents régimes qui lui sont applicables, et sur les mécanismes permettant d’en limiter les effets tout en préservant les droits des parties concernées.
Pour répondre à ces interrogations, l’étude sera organisée en deux axes principaux : dans un premier temps, l’analyse portera sur les fondements et les formes de la solidarité fiscale en droit marocain (I), avant d’examiner, dans un second temps, les effets, les recours et les limites de la solidarité fiscale (II).
I. Les fondements et les formes de la solidarité fiscale en droit marocain
La solidarité fiscale repose sur un ensemble de fondements juridiques qui lui confèrent une assise légale solide, tout en se déclinant en plusieurs formes distinctes selon la nature des relations juridiques et économiques entre les coobligés.
A. Les fondements juridiques de la solidarité fiscale
La solidarité fiscale au Maroc se fonde sur plusieurs instruments législatifs et réglementaires qui en définissent le champ d’application, les conditions de mise en œuvre et les effets juridiques.
1. Le Code Général des Impôts (CGI) comme texte de référence
Le Code Général des Impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, constitue la pierre angulaire du régime de solidarité fiscale en droit marocain.[2] Il consacre explicitement la solidarité dans plusieurs domaines de la fiscalité directe et indirecte, établissant ainsi un régime cohérent et articulé autour de trois fonctions essentielles.
En premier lieu, le CGI remplit une fonction de garantie du recouvrement, en permettant à l’administration fiscale d’agir contre plusieurs débiteurs solidaires pour le recouvrement de la totalité de la créance fiscale. En deuxième lieu, il assume une fonction de responsabilisation des acteurs économiques, en imputant la responsabilité fiscale à ceux qui ont participé à la réalisation d’opérations génératrices de l’obligation fiscale. En troisième lieu, il exerce une fonction de protection des tiers, en permettant à l’administration de se retourner contre des personnes qui ont bénéficié d’actifs ou de ressources sur lesquels portait la créance fiscale.
L’article 180 du CGI constitue à cet égard une disposition fondamentale, en posant le principe général de la solidarité entre les membres d’un foyer fiscal pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus communs.[3] De même, les articles relatifs à l’imposition des sociétés de personnes et des groupements consacrent la solidarité des associés pour les dettes fiscales de ces entités.
2. Le Code de Recouvrement des Créances Publiques (loi n° 15-97)
La loi n° 15-97 formant Code de Recouvrement des Créances Publiques constitue le second pilier fondamental du régime de solidarité fiscale marocain.[4] Ce texte organise les modalités pratiques de mise en œuvre de la solidarité fiscale dans le cadre des procédures de recouvrement, en conférant au percepteur des pouvoirs étendus pour poursuivre l’ensemble des débiteurs solidaires.
L’article 96 du Code de Recouvrement consacre ainsi la solidarité des co-redevables en disposant que lorsque plusieurs personnes sont tenues solidairement au paiement d’une créance publique, le comptable chargé du recouvrement peut poursuivre chacune d’elles pour le recouvrement de la totalité de la créance.[5] Cette disposition offre à l’administration une souplesse considérable dans le choix de ses cibles de recouvrement, lui permettant de concentrer ses efforts sur les débiteurs les plus solvables.
Par ailleurs, la loi n° 15-97 organise les garanties procédurales applicables aux débiteurs solidaires, notamment en matière de notification des actes de poursuites et de droit d’opposition. Ces garanties visent à préserver les droits fondamentaux des contribuables tout en maintenant l’efficacité du recouvrement fiscal.
3. Les dispositions du droit commun des obligations
En complément des textes fiscaux spéciaux, la solidarité fiscale peut également se fonder sur les dispositions du droit commun des obligations, notamment les articles 163 à 185 du Code des Obligations et des Contrats (DOC) de 1913, qui régissent la solidarité entre débiteurs en droit civil marocain.[6] Ces dispositions trouvent application en matière fiscale lorsque la loi fiscale ne prévoit pas de régime spécifique, ou lorsque des questions d’interprétation se posent quant à la portée et aux effets de la solidarité fiscale.
L’article 163 du DOC définit la solidarité passive comme la situation dans laquelle plusieurs débiteurs sont tenus d’une même obligation, de telle sorte que chacun d’eux peut être contraint à l’exécution de la totalité, et que l’exécution par l’un d’eux libère les autres envers le créancier.[7] Cette définition s’applique mutatis mutandis à la solidarité fiscale, avec les adaptations nécessaires imposées par la spécificité du droit fiscal.
B. Les formes de la solidarité fiscale en droit marocain
La solidarité fiscale revêt en droit marocain plusieurs formes distinctes, chacune correspondant à une situation juridique particulière et obéissant à des règles spécifiques de mise en œuvre et de limitation.
1. La solidarité fiscale au sein du foyer conjugal
La solidarité conjugale en matière fiscale constitue l’une des manifestations les plus directes du principe de solidarité fiscale au sein des cellules familiales. En vertu de l’article 180 du CGI, les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus du foyer lorsqu’ils ont opté pour l’imposition commune. Cette solidarité présente plusieurs caractéristiques essentielles.
D’une part, elle est attachée à l’option pour l’imposition commune : lorsque les époux choisissent ce régime, ils acceptent par là même d’être tenus solidairement au paiement de l’ensemble de l’impôt dû par le foyer fiscal, quelle que soit la contribution effective de chacun à la formation des revenus imposables. D’autre part, cette solidarité s’étend à la totalité de la dette fiscale du foyer, sans limitation à la fraction correspondant aux revenus personnels de chaque époux.
La jurisprudence marocaine a précisé les contours de cette solidarité conjugale, notamment en cas de séparation ou de divorce. Ainsi, la Cour d’appel de Casablanca a jugé que la solidarité fiscale entre époux prend fin à la date de dissolution du lien conjugal, de sorte que les impositions établies au titre des années postérieures à la séparation ne peuvent être mises à la charge de l’ex-conjoint solidaire.[8] Cette solution vise à protéger les droits des époux séparés tout en maintenant l’efficacité du recouvrement fiscal pour la période d’imposition commune.
2. La solidarité fiscale entre associés des sociétés de personnes
En matière d’imposition des sociétés de personnes et des groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés, la solidarité entre associés constitue un mécanisme fondamental permettant à l’administration fiscale de garantir le recouvrement des impositions dues par ces entités. Cette forme de solidarité trouve son fondement dans les articles 26 et suivants du CGI, qui organisent le régime fiscal des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation.[9]
Les associés de ces sociétés sont personnellement imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société. En outre, ils sont tenus solidairement au paiement de l’ensemble des impositions dues par la société, ce qui permet à l’administration de se retourner contre chacun d’eux pour le recouvrement de la totalité de la dette fiscale sociale.
Cette solidarité entre associés présente une double dimension : d’une part, elle garantit la solvabilité globale du groupe face à l’administration fiscale ; d’autre part, elle incite les associés à une vigilance accrue dans la gestion de la société et dans le contrôle de l’exactitude des déclarations fiscales. La Cour Suprême (devenue Cour de Cassation) a consacré cette interprétation en affirmant que la solidarité des associés pour les dettes fiscales de la société de personnes est d’ordre public et ne peut être écartée par une convention contraire entre les parties.[10]
3. La solidarité fiscale en matière de cession d’entreprise et de transmission de patrimoine
La cession d’entreprise constitue l’un des domaines d’application les plus importants et les plus complexes de la solidarité fiscale en droit marocain. L’article 188 du CGI dispose que le cessionnaire d’un fonds de commerce ou d’une clientèle est solidairement responsable avec le cédant du paiement des impôts, droits et taxes dus par ce dernier au titre de son activité antérieure à la cession.[11]
Cette solidarité du cessionnaire est encadrée par des conditions strictes : elle ne s’applique qu’aux impositions exigibles à la date de la cession et constatées dans les trois mois suivant la cession ; elle est limitée au prix de cession et ne peut excéder le montant des dettes fiscales du cédant ; enfin, elle prend fin à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le cessionnaire a notifié la cession à l’administration fiscale, sous réserve que celle-ci n’ait pas engagé de procédure de vérification dans ce délai.
Par ailleurs, la transmission de patrimoine par voie de succession ou de donation peut également engendrer une solidarité fiscale entre les héritiers et donataires, tenus solidairement au paiement des dettes fiscales du de cujus ou du donateur. Cette solidarité successorale, bien que moins explicitement organisée par le CGI, découle de l’application des principes généraux de la transmission universelle du passif en droit marocain des successions.
4. La solidarité fiscale des dirigeants sociaux et des tiers détenteurs
La législation fiscale marocaine prévoit également des mécanismes de solidarité à la charge des dirigeants sociaux et des tiers détenteurs de sommes appartenant au redevable. L’article 99 du Code de Recouvrement dispose ainsi que les gérants, administrateurs, directeurs généraux et liquidateurs de sociétés peuvent être tenus solidairement responsables des dettes fiscales de la société lorsque leur faute de gestion a contribué à l’insuffisance des actifs sociaux permettant le recouvrement de ces dettes.[12]
Cette solidarité des dirigeants présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’après épuisement des voies de recouvrement contre la société elle-même. Elle constitue toutefois un instrument puissant de dissuasion de la fraude et de la gestion frauduleuse, en faisant peser sur les dirigeants une responsabilité personnelle en cas de comportement fautif ayant aggravé l’insolvabilité de la société.
Quant aux tiers détenteurs, l’article 101 du Code de Recouvrement leur impose l’obligation de consigner les sommes détenues pour le compte du redevable et de les verser directement entre les mains du percepteur sur avis à tiers détenteur (ATD).[13] Le tiers qui s’abstient de procéder à ce versement devient lui-même débiteur solidaire du redevable à hauteur des sommes qu’il détenait.
II. Les effets, les recours et les limites de la solidarité fiscale
Si la solidarité fiscale constitue un instrument puissant au service du recouvrement des créances publiques, elle n’est pas sans limites et s’accompagne d’un ensemble de garanties procédurales et de recours destinés à protéger les droits des contribuables solidaires.
A. Les effets de la solidarité fiscale
La solidarité fiscale produit des effets juridiques importants, tant à l’égard de l’administration fiscale qu’entre les coobligés eux-mêmes.
1. Les effets à l’égard de l’administration fiscale
Du point de vue de l’administration fiscale, la solidarité fiscale emporte plusieurs effets essentiels. En premier lieu, elle lui permet de poursuivre l’un quelconque des débiteurs solidaires pour le recouvrement de la totalité de la créance fiscale, sans être tenue de respecter un ordre de priorité ou de justifier du choix de son débiteur. Cette faculté de choix du débiteur solidaire confère à l’administration une flexibilité appréciable dans le recouvrement de ses créances.
En deuxième lieu, la solidarité fiscale a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de l’ensemble des débiteurs solidaires lorsqu’un acte interruptif est notifié à l’un d’entre eux. Cette règle, consacrée par l’article 135 du Code de Recouvrement, est particulièrement favorable à l’administration, car elle lui permet d’interrompre la prescription sans avoir à notifier simultanément tous les coobligés.[14]
En troisième lieu, la solidarité fiscale permet à l’administration de mettre en œuvre des mesures conservatoires sur les biens de l’un quelconque des coobligés, afin de garantir le recouvrement de la créance fiscale solidaire. Ces mesures peuvent inclure l’hypothèque légale du Trésor, le nantissement ou le privilège du Trésor sur les biens meubles.
2. Les effets entre coobligés solidaires
Entre les coobligés solidaires eux-mêmes, la solidarité fiscale produit des effets importants en matière de contribution et de recours. Le coobligé qui a acquitté la totalité de la dette fiscale solidaire dispose en effet d’un recours en contribution contre les autres coobligés pour obtenir le remboursement de la part leur incombant. Ce recours trouve son fondement dans le principe d’enrichissement sans cause et dans les règles du droit commun de la solidarité passive.
Cependant, l’exercice de ce recours entre coobligés se heurte souvent à des difficultés pratiques considérables. En effet, le coobligé solidaire qui a payé doit établir devant le juge civil la quote-part de la dette incombant à chacun des autres coobligés, ce qui peut s’avérer complexe, notamment en cas de cession d’entreprise ou de dissolution de société. La jurisprudence marocaine a néanmoins affirmé le principe de ce recours contributoire, en précisant que la solidarité fiscale ne doit pas conduire à un enrichissement injuste de l’un des coobligés au détriment des autres.
B. Les recours des contribuables solidaires et les limites de la solidarité fiscale
Face aux effets potentiellement rigoureux de la solidarité fiscale, le législateur marocain et la jurisprudence ont progressivement élaboré un ensemble de garanties et de recours destinés à protéger les droits des contribuables solidaires.
1. Les recours administratifs préalables
Le contribuable solidaire dispose, avant tout recours contentieux, de recours administratifs lui permettant de contester sa mise en cause solidaire. La réclamation contentieuse préalable, prévue par les articles 235 et suivants du CGI, constitue la voie de droit ordinaire permettant au contribuable solidaire de contester aussi bien le principe de la solidarité que le quantum de la dette fiscale mise à sa charge.[15]
Le délai de réclamation est fixé à six mois à compter de la date de la mise en recouvrement ou de la notification de l’avis d’imposition. Ce délai relativement court impose au contribuable solidaire une vigilance accrue et une réactivité immédiate dès la réception des actes de mise en recouvrement. L’administration dispose quant à elle d’un délai de six mois pour statuer sur la réclamation, à l’issue duquel le silence vaut rejet implicite ouvrant la voie au recours contentieux.
En matière de cession d’entreprise, le cessionnaire solidaire peut notamment faire valoir que les impositions mises à sa charge correspondent à des dettes nées postérieurement à la cession, ou que le montant réclamé excède le prix de cession, limitant ainsi légalement l’étendue de sa solidarité conformément aux dispositions de l’article 188 du CGI.[16]
2. Les recours contentieux devant les juridictions compétentes
En cas de rejet de la réclamation administrative, le contribuable solidaire peut saisir les juridictions administratives compétentes d’un recours en annulation ou en réduction de l’imposition contestée. Le tribunal administratif est compétent pour connaître en premier ressort des litiges fiscaux, avec possibilité d’appel devant la Cour d’appel administrative et de pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation.
Devant les juridictions fiscales, le contribuable solidaire peut soulever plusieurs moyens de défense. Il peut notamment contester la régularité formelle de la procédure d’imposition, notamment en cas de défaut de notification ou d’irrégularité dans la procédure contradictoire. Il peut également remettre en cause le bien-fondé de l’imposition, en produisant des éléments de preuve permettant de réduire la base imposable ou d’écarter l’existence de la dette fiscale solidaire.
La charge de la preuve en matière de solidarité fiscale obéit aux règles générales du droit fiscal marocain. Il appartient à l’administration fiscale de démontrer l’existence des conditions légales de la solidarité, tandis que le contribuable solidaire qui entend s’y soustraire doit rapporter la preuve des faits de nature à écarter ou limiter sa responsabilité solidaire.
3. Les limites légales et jurisprudentielles de la solidarité fiscale
La solidarité fiscale est assortie de limites légales importantes qui encadrent son champ d’application et préviennent les abus. En matière de cession d’entreprise, l’article 188 du CGI limite la solidarité du cessionnaire à la période antérieure à la cession et dans la limite du prix de cession. En matière conjugale, la solidarité prend fin au divorce ou à la séparation de corps. En matière sociétaire, la solidarité des associés est limitée à la durée de leur appartenance à la société.
La jurisprudence marocaine a également contribué à tempérer les effets de la solidarité fiscale en développant des solutions protectrices des contribuables. La Cour de Cassation a ainsi affirmé que la mise en cause d’un coobligé solidaire doit être précédée de la notification préalable de l’avis d’imposition à son égard, à peine de nullité des poursuites.[17] Elle a également jugé que l’administration ne peut mettre en œuvre la solidarité de façon abusive ou disproportionnée, au mépris des droits fondamentaux du contribuable.
En outre, la Cour a reconnu la possibilité pour le débiteur solidaire d’opposer à l’administration toutes les exceptions communes aux coobligés, notamment la prescription de la créance fiscale, l’extinction de la dette par paiement effectué par un autre coobligé, ou encore la nullité de l’imposition primitive. En revanche, les exceptions purement personnelles, telles que la minorité ou l’incapacité, ne peuvent être opposées que par le coobligé qui en bénéficie personnellement.
4. La prescription en matière de solidarité fiscale
La question de la prescription constitue un enjeu majeur en matière de solidarité fiscale, dans la mesure où elle détermine la durée pendant laquelle l’administration peut poursuivre les coobligés solidaires. En droit fiscal marocain, le délai de prescription du droit de recouvrement est fixé à quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement ou de la date d’exigibilité de l’impôt.
Ce délai est susceptible d’être interrompu par tout acte de poursuite notifié à l’un quelconque des débiteurs solidaires, ou par toute reconnaissance de dette de la part d’un coobligé. Chaque interruption fait courir un nouveau délai de prescription identique. Le contribuable solidaire a donc tout intérêt à surveiller attentivement les actes susceptibles d’interrompre la prescription à son égard et à réagir promptement par voie de réclamation contentieuse lorsqu’il s’estime injustement mis en cause.
Conclusion
En définitive, l’étude de la solidarité fiscale en droit marocain révèle un mécanisme juridique complexe et multiforme, dont la compréhension est indispensable à tous les acteurs économiques et juridiques impliqués dans des opérations susceptibles de générer des obligations fiscales solidaires. La solidarité fiscale constitue, pour l’administration, un instrument puissant de garantie du recouvrement des créances publiques, lui permettant d’agir contre plusieurs débiteurs et de pallier les difficultés liées à l’insolvabilité ou à la disparition du contribuable principal.
Toutefois, cette puissance est encadrée par un ensemble de limites légales et de garanties procédurales qui visent à préserver les droits fondamentaux des contribuables solidaires. La limitation de la solidarité du cessionnaire d’entreprise au prix de cession, la cessation de la solidarité conjugale au divorce, le recours contributoire entre coobligés solidaires et les voies de recours administratives et contentieuses constituent autant de mécanismes équilibrant l’efficacité du recouvrement et la protection des droits du contribuable.
La jurisprudence marocaine joue un rôle essentiel dans cet équilibre, en précisant les contours de la solidarité fiscale et en développant des solutions protectrices des contribuables, tout en préservant l’efficacité du recouvrement fiscal. Elle contribue ainsi à l’émergence d’un droit fiscal plus équitable et plus sécurisé pour l’ensemble des acteurs économiques.
L’évolution du droit fiscal marocain en matière de solidarité s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation et de rationalisation du système fiscal, visant à améliorer la compétitivité de l’environnement des affaires tout en assurant la pérennité des finances publiques. Dans ce cadre, la solidarité fiscale apparaît non pas comme une mesure punitive, mais comme un instrument technique de répartition du risque fiscal entre des acteurs ayant participé à la réalisation d’opérations génératrices d’obligations fiscales.
En définitive, le régime marocain de solidarité fiscale reflète une volonté d’harmonisation entre exigence d’efficacité fiscale et respect des droits des contribuables, confirmant ainsi la place essentielle de la solidarité dans la construction d’un droit fiscal à la fois protecteur des intérêts publics, équilibré dans ses effets individuels et moderne dans ses instruments juridiques.
Références législatives et bibliographie sélective
Textes législatifs et réglementaires
– Code Général des Impôts (CGI), institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, tel que modifié et complété.
– Loi n° 15-97 formant Code de Recouvrement des Créances Publiques, promulguée par le Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000).
– Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) du 12 août 1913, articles 163 à 185 relatifs à la solidarité entre débiteurs.
– Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05.
– Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
– Note circulaire de la Direction Générale des Impôts relative aux modalités d’application des dispositions fiscales de la loi de finances.
Jurisprudence
– Cour de Cassation du Maroc (ex-Cour Suprême), arrêts relatifs à la solidarité des associés dans les sociétés de personnes et à la solidarité des cessionnaires d’entreprise.
– Cour d’Appel Administrative de Rabat et de Casablanca, décisions relatives à la mise en œuvre de la solidarité fiscale et aux recours des contribuables solidaires.
– Tribunal Administratif de Casablanca, jugements sur les conditions de forme et de fond de la mise en cause des débiteurs solidaires.
Ouvrages et articles de référence
– BENCHEKROUN, M. & SEFRIOUI, A. (2020). Droit fiscal marocain : Principes et pratiques. Éditions Maghrébines, Casablanca.
– KETTANI, M. (2018). La fiscalité des entreprises au Maroc. Éditions juridiques et fiscales, Rabat.
– BENYAHIA, N. (2019). Le recouvrement des créances fiscales au Maroc : Procédures et garanties. Revue marocaine de droit fiscal, n° 12.
– Direction Générale des Impôts (2023). Guide pratique de la fiscalité des entreprises. DGI, Rabat.
– BENSOUDA, N. (2021). La solidarité dans le droit fiscal marocain : Entre efficacité du recouvrement et protection du contribuable. Revue de droit des affaires, n° 8, pp. 45-72.
– OURZIK, A. (2022). Procédures fiscales et droits du contribuable au Maroc. L’Harmattan, Paris.
- Code Général des Impôts (CGI), institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, tel que modifié et complété ; Loi n° 15-97 formant Code de Recouvrement des Créances Publiques, promulguée par le Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000). ↑
- BENCHEKROUN, M. & SEFRIOUI, A., Droit fiscal marocain : Principes et pratiques, Éditions Maghrébines, Casablanca, 2020. ↑
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- Loi n° 15-97 formant Code de Recouvrement des Créances Publiques, promulguée par le Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000). ↑
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- Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) du 12 août 1913, art. 163 à 185. ↑
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- Cour d’Appel Administrative de Casablanca, décisions relatives à la mise en œuvre de la solidarité fiscale et aux recours des contribuables solidaires ; v. égal. BENSOUDA, N., « La solidarité dans le droit fiscal marocain : entre efficacité du recouvrement et protection du contribuable », Revue de droit des affaires, n° 8, 2021, pp. 45-72. ↑
- CGI, art. 26 et s. ↑
- Cour de Cassation du Maroc (ex-Cour Suprême), arrêts relatifs à la solidarité des associés dans les sociétés de personnes et à la solidarité des cessionnaires d’entreprise. ↑
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- V. OURZIK, A., Procédures fiscales et droits du contribuable au Maroc, L’Harmattan, Paris, 2022. ↑





