Au carrefour des sanctions civiles et pénales : l’insuffisance d’actif en contre
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
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soci — Au carrefour des sanctions civiles et pénales : l’insuffisance d’actif en contrepoint At the intersection of civil and criminal sanctions: the issue of …
Au carrefour des sanctions civiles et pénales : l’insuffisance d’actif en contrepoint
At the intersection of civil and criminal sanctions: the issue of insufficient assets
Pr. NAJIB ED-DARKAOUI
Maître de conférences habilité-FSJES de Fès-USMBA
Laboratoire tudes juridiques et Transformation Numérique
Résumé : à travers la réforme du droit des entreprises en difficulté en 2018, dite de sauvegarde, le législateur marocain a certes confirmé sa politique de dépénalisation de la vie des affaires. En principe, les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une sanction au détriment des entreprises, mais une solution en leur faveur. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas pour les dirigeants, qui sont assujettis à des sanctions civiles et pénales, notamment en cas de faute de gestion conduisant
à une insuffisance d’actif (articles 585, 738, 739 et 740 du C.com.). Dans ce cas, en plus du comblement total ou partiel du passif de l’entreprise en difficulté, la déchéance commerciale, des amendes et des peines privatives de liberté, seront prononcées, et ce dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à leur encontre à titre personnel. C’est dans ce cadre que l’on peut se demander si la procédure prévue aux articles 739 et 740 du C.com constitue en elle-même une sanction ?
Mots-clés : entreprises en difficulté, dirigeant, procédure, ouverture, extension, insuffisance d’actif, comblement du passif, faute de gestion, sanction
Absttract : There is no doubt that the Moroccan legislature has reaffirmed its policy of not criminalising businesses facing difficulties through the amendment of Book V of the Commercial Code of 1996, and in particular through the introduction of the rescue procedure into this legislation in 2018. In principle, procedures for addressing difficulties are not considered a penalty against businesses, but rather a means of assisting them. However, this is not always the case for directors, who are subject to civil and criminal penalties, particularly where a management error leads
to a shortfall in assets (Articles 585, 738, 739 and 740 of the Commercial Code). In this context, a director may be sentenced, in addition to being held wholly or partially liable for the company’s debts in difficulty, to the forfeiture of his commercial capacity, financial penalties, and custodial sentences, through the extension or initiation of settlement or judicial liquidation proceedings against him in a personal capacity. In this context, we ask whether the procedures for dealing with business difficulties constitute a penalty in themselves under the provisions of Articles 739 and 740 of the Commercial Code?
Keywords: business difficulties, manager, proceedings, initiation, extension, creditors, assets, mismanagement, penalty.
Introduction
Peu de matières en Droit des affaires sont à ce point le produit d’une histoire et le résultat de constructions polies par le temps. Le droit de la faillite s’est tissé à travers les âges au gré du législateur et de l’air du temps »58. F-X Lucas
1. En droit contemporain des affaires, la main du législateur ‘tremble’ 59 chaque fois qu’il tente d’équilibrer les couples ‘responsabilité-pouvoir’60 et ‘intérêts de l’entreprise- intérêts de ses partenaires’. Ce frémissement apparaît nettement dans le droit marocain des entreprises en difficulté, régi
principalement par les dispositions du livre 5 du C.com61, surtout au niveau des sanctions du ‘comblement du passif’ ou de la ‘responsabilité pour insuffisance d’actif’62, terrain où se manifeste clairement l’aspiration du législateur à concilier le sauvetage de l’entreprise et la lutte contre la fraude des dirigeants.
2. Or, [même si le sort de l’entreprise ne dépend plus du comportement malhonnête, des erreurs de gestion ou même de l’incurie de son dirigeant […], « le changement des priorités de ce droit, qui a aujourd’hui une finalité économique, ne signifie pas pour autant qu’il a perdu toute fonction répressive »63. Celle-ci demeure nécessaire pour garantir une certaine
morale des affaires. Selon l’expression de Robert Badinter, la législation française de 1985 a cherché une ‘humanisation’ du droit des procédures collectives, notamment par le jeu d’une ‘ dépénalisation’ des sanctions (par exemple, la réduction des cas de banqueroute64) et par un retour en force des règles de responsabilité civile, notamment en cas d’insuffisance d’actif]65.
3. Certes, si la continuation de l’exploitation de l’entreprise et le maintien de l’emploi constituent les maîtres mots de l’actuel droit des entreprises en difficulté, les sanctions y conservent cependant une place prépondérante. Pourtant, « l’emploi du pluriel est largement trompeur parce que le nombre des sanctions patrimoniales s’est considérablement érodé au fil des réformes »66. En d’autres termes, si la fonction répressive demeure, elle s’est notablement
adoucie au fil du temps67. C’est précisément le cas de ‘‘l’extension ou de l’ouverture’’68 de la procédure à l’encontre des dirigeants de l’entreprise en difficulté, lorsque leur responsabilité est recherchée et que leur patrimoine personnel peut être mis en cause au-delà de « l’écran de la personne morale » ou de la composition du patrimoine affecté à l’activité professionnelle69.
4. Ainsi, selon l’article 736 du C.com., situé dans le titre 7 relatif aux sanctions, celles-ci sont applicables aux dirigeants de l’entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l’objet d’une procédure, qu’ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non. À rappeler dans ce cadre que d’après
l’article 546 al 2 du C.com, dirigeant peut être lui-même le chef de l’entreprise70. Toutefois, dans la clarté de désignation des différents organes sociaux s’incruste l’opacité de la notion de dirigeant de fait, dont la qualification fera l’objet de l’appréciation des tribunaux 71.
5. Quant à l’extension des procédures aux dirigeants, en l’absence d’une définition légale, on ne peut que se référer au champ d’application de cette sanction qui « ne s’applique pas à l’insuffisance d’actif issu de l’échec de la sauvegarde et du redressement judiciaire »72. S’agissant de l’entreprise, l’article 585 du C.com. marocain prévoit que « la
procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ». Or, il convient de souligner que les articles 738, 739 et 740 du même code ajoutent d’autres cas de responsabilité des dirigeants73.
6. À ce niveau, nous ne cachons pas notre sidération devant le fait que les juridictions marocaines, qu’il s’agisse des juridictions de fond ou de la Cour de cassation, n’emploient pas seulement les deux termes – d’ouverture et d’extension- comme des synonymes, mais ne prêtent surtout pas attention aux dispositions de l’article 74174, lequel prévoit pourtant des mesures spécifiques pour les cas énumérés à l’article 74075, considérés d’ailleurs comme une preuve de l’escroquerie76.
7. Quelle qu’en soit la situation, le législateur semble s’inspirer de Voltaire, qui estimait que lorsqu’il est question d’argent, tout le monde est de la même religion. C’est pourquoi il a instauré un châtiment pécuniaire, plus adapté à la mauvaise foi des dirigeants et aussi à leur gestion fautive : ‘‘le comblement
du passif à travers une ouverture ou une extension de la procédure collective’’, qui est, de notre point de vue, une sanction supplémentaire à leur détriment. Par conséquent, ces deux mesures permettront d’atteindre deux objectifs : renflouer les caisses, d’une part, et assurer un effet dissuasif sur les dirigeants, d’autre part.
8. De surcroît, contrairement à l’action en comblement du passif en droit français et OHADA77, où le dirigeant n’est généralement condamné à payer qu’une partie de l’insuffisance d’actif, l’extension-ouverture de la procédure permet d’ajouter à la partie de l’actif de nouveaux patrimoines : celui du dirigeant fautif et aussi de son garant (caution)78 afin de désintéresser les créanciers, « otages des
longues procédures collectives »79. Néanmoins, cela donne l’impression que la procédure collective devient elle-même une sanction, étant donné qu’elle est ouverte-étendue sans que le dirigeant ne soit en cessation de paiements. De plus, le dirigeant n’est pas toujours commerçant, ce qui nous semble exceptionnel et non conforme aux conditions d’ouverture des procédures telles que prévues par les articles 57580 et S. du C.com.
9. Ceci étant dit, reste à savoir dans quels cas on doit étendre ou ouvrir les procédures de traitement des difficultés aux dirigeants et à d’autres entreprises ?
10. De la lecture des textes et de la jurisprudence, on déduit que le prononcé de cette sanction sera subordonné à deux critères : la situation financière de l’entreprise et l’imputabilité de cette situation à la gestion du chef d’entreprise81. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas traiter les motifs de l’extension de la procédure (II) avant de déterminer les personnes concernées par ces articles (I).
I – les personnes concernées par l’extension ou l’ouverture
11. Ici, une nuance est constatée quant aux personnes concernées par cette sanction : tantôt elle vise l’entreprise (A), tantôt les dirigeants (B).
A – l’entreprise
Avant d’énumérer les différents types de l’entreprise (2) on tentera de la définir (1).
Définitions
Que ce soit au niveau juridique (b) ou économique (a), l’entreprise n’a pas de définition unique.
a – La diversité des définitions au niveau économique
12. Il est communément admis dans la littérature économique que l’entreprise est considérée comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes »82. Or, celle-ci « est oubliée par le droit », disait J-P. Robé83. Elle ne l’est plus maintenant, lui répond le législateur contemporain.
13. En effet, si autrefois aucun corpus juridique n’a donné de définition à l’entreprise. Cette dernière était jusqu’à une date récente définie à travers les contrats qu’elle conclut et les activités qui lui servent toujours de support juridique. C’est « un nœud de contrats, internes et externes ». Ainsi, comme le note FERATON, « l’analyse de l’entreprise
moderne exige de solliciter plusieurs branches du droit et, au total, on est en présence d’un ensemble impressionnant de règles qui relèvent de plusieurs matières : droit civil, droit des sociétés, droit commercial, droit boursier, etc. ». Dans ce cadre, B. SEGRESTIN et A. HATCHUE, proposent une nouvelle conception de l’entreprise, mieux adaptée au XXIe siècle84.
b – La pluralité d’approches au niveau juridique
14. Quant aux législateurs marocain et français, actuellement plusieurs textes définissent l’entreprise. À titre d’exemple :
Au Maroc, à côté de l’article 546, l’alinéa 2 de l’article 1 de la loi N° 88-17 définit l’entreprise comme « toute personne physique ou morale qui exerce une activité commerciale au sens du C.com ». En France, « l’entreprise était de fait associée à sa personnalité juridique ou à « l’unité légale
» qui exerce une fonction de production que ce soit sous forme individuelle ou sociétaire. La L.M.E. de 2008 et son décret n° 2008-1354 du18 décembre 2008 ont donné pour la première fois une définition économique de l’entreprise, en reprenant les termes du R.E. N° 696/93 du Conseil des communautés européennes adopté en 1993 »85.
15. À ce titre, « le juge est désormais tenu de considérer l’entreprise non seulement comme un sujet de droit, ou comme une zone d’intérêts divergents entre lesquels il est tenu d’arbitrer, mais aussi comme un repère de développement et un noyau dont dépend le progrès et la prospérité économique, un moyen d’attraction des investissements et de sauvegarde de la paix sociale »86.
Les types de l’entreprises
Qu’il s’agisse d’une structure collective ou individuelle, l’entreprise peut, selon le cas, être une personne morale (b) ou une personne physique (a).
L’entreprise sans personnalité morale : les structures individuelles du commerce
16. Selon l’article 1 de la loi N°88-17, l’entreprise est « le commerçant » lui-même.
Désormais l’entreprise est représentée par le commerçant et n’est pas seulement une partie de ses biens. Autrement dit, cette entreprise n’est plus une notion strictement patrimoniale ce qui illustre le triomphe du capitalisme moderne.
En général, ce commerçant peut être soumis soit à un régime de droit commun soit à un autre spécifique, celui de « l’auto entrepreneur ».
a-1 – Le commerçant
16.1. Selon le C.com, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités mentionnées dans les articles 6 à 10 de ce Code87. À noter cependant qu’en vertu de l’article 11 du même code, elle est réputée commerçante « toute personne qui, en dépit d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale.
À ce niveau, la commercialité se fonde sur une double approche : « objective et subjective »88.
a-2 – L’auto-entrepreneur
16.2. Créé par la loi N°114-13, de ce nouveau statut vise à développer l’esprit entrepreneurial, en permettant aux personnes physiques exerçant leurs activités en dehors de tout cadre légal de sortir du secteur informel, et en leur facilitant l’accès au marché du travail. Ce statut devrait ainsi permettre à beaucoup de bénéficier désormais d’un régime simplifié, que ce soit d’un point de vue juridique, fiscal ou social, en leur offrant la possibilité d’exercer facilement une activité professionnelle indépendante, et ce, à des coûts minimes.
Or, même si plusieurs personnes sont exclues de ce régime89, ce dernier vise, selon l’article 1 de la loi n° 114-13, toute personne physique exerçant à titre individuel :
une activité industrielle, commerciale ou artisanale, si le chiffre d’affaires90 annuel encaissé ne dépasse pas 500 000 dirhams ;
ou une activité de prestations de services, à condition que le chiffre d’affaires annuel encaissé demeure inférieur à 200 000 dirhams.
b– l’entreprise personne morale : les structures sociétaires
17. Au niveau de la structure91, l’entreprise prend la forme d’une société commerciale. Elle peut être constituée soit sous une forme collective (a), soit sous une forme individuelle (b).
b-1 – les structures collectives
17.1. Entre autres, on se limite aux structures régies par les lois N°17-9592 et N°5-9693. Dans ce cadre, on recense : la société anonyme, la société en nom collectif, (art 3 à 18 L. N°5-96), la société par action simplifiée94 (art 43-1
à 43-15 L. N°5-96), la société en commandite par actions (art 31 à 43), la société en commandite simple (art 20 à 30) et la société à responsabilité limité (art 44 à 87 L. N°5-96. À souligner que la société en participation n’a pas de personnalité morale (art 88 à 91 L. N°5-96).
b-2- les structures unipersonnelles
17.2. Ces deux structures sont prévues par la loi N°5-96. À côté de la S.A.R.L.U. (art 44), la loi N° 19-20 a ajouté la S.A.S.U. (art 43-1). Ces deux formes constituent une dérogation à la définition prévue par l’article 982 du D.O.C95.
B- le dirigeant
18. D’après les articles 374 de la loi n° 17-95 et 100 de la loi n° 5-96, le dirigeant peut être de droit ou de fait. De même, au sens de l’article 736 du code de commerce, les sanctions relatives aux difficultés de l’entreprise sont « applicables aux dirigeants de l’entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l’objet d’une procédure qu’ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non ».
1 – dirigeant de droit
18.1. Selon l’article 1 de la loi N°53-00 formant charte des PME : « …l’entreprise est administrée et gérée par des personnes physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou actionnaires … ». De surcroît, l’art 374 de la loi N°17-95 et 100 de la loi n° 5-96, il s’agit de « toute personne qui,
directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieux et places de leurs représentants légaux ». Ces dispositions visent « les dirigeants personnes physiques comme les dirigeants personnes morales, ainsi que les représentants permanents de dirigeants personnes morales »96.
18.1.1. À titre d’exemple : « les collectivités publiques, qui s’immiscent souvent, et avec plus ou moins de bonheur, dans la vie économique, sont également concernées. Elles peuvent être condamnées par une juridiction consulaire en qualité de dirigeants de droit. Toutefois, le litige relève du droit public et des juridictions administratives si la personne morale en redressement judiciaire exerce une mission de service public administratif »97.
18.1.2. Néanmoins, « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants qui ne sont pas, en outre, associés ou membres indéfiniment responsables du passif de la personne morale ne répondent pas de ce passif : il en est ainsi, par exemple, du président, du directeur général et des administrateurs de société anonyme, ou du gérant de SARL. La loi a toujours permis au tribunal de déroger à cette règle ordinaire, dans le double souci de sanctionner les dirigeants fautifs et de réparer le préjudice subi par les créanciers impayés de la personne morale »98.
2 – dirigeant de fait
18.2. Prévu à l’art 374 de la loi N°17-95 et 100 de la loi n° 5-96, le dirigeant de fait est « toute personne qui se comporte comme étant le dirigeant de droit de la société sans avoir été nommée comme tel. Ainsi, en présence d’une définition imprécise et incomplète de la notion de dirigeant de fait, la doctrine et la jurisprudence se sont efforcées de construire des critères de définition de dirigeant de fait99.
18.2.1. Selon l’expression du professeur Corinne Saint-Alary-Houin, la direction de fait est une immixtion dans la gestion de droit, […] elle permet d’agir contre toute personne (physique ou morale) qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité de gestion au sein d’une personne morale à la place de ses dirigeants légaux100.
18.2.3. À ce titre, le professeur I. FAIK ajoute que101 : « les dirigeants de fait sont les personnes qui, directement ou par personne interposée, exercent une activité positive et indépendante de direction à la place des dirigeants de droit : il s’agit souvent d’un associé important, voire d’une société-mère, n’exerçant aucun mandat de dirigeant de droit ; cette qualification peut aussi être attribuée à une banque, à un fournisseur exclusif ou à un professionnel du conseil extérieur à l’entreprise » 102.
18.2.4. Quant à la jurisprudence, la qualité de dirigeant de fait est établie par un faisceau d’indices, tels que : « la détention des documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la société, l’existence d’une procuration sur son compte bancaire, ou le contrôle de l’embauche du personnel…etc. En général, souvent la direction de fait s’exerce souvent par l’intermédiaire de dirigeants de droit placés sous influence, par exemple des salariés du dirigeant de fait nommés à titre personnel au conseil d’administration de la société débitrice »103.
À noter en fin que la preuve de la qualité de dirigeant de fait est libre et laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
II – les motifs de l’extension ou de l’ouverture de la procédure
19. Afin de combler l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur a obligé le tribunal de prononcer l’ouverture ou l’extension de cette procédure au dirigeant de celle-ci ou à
d’autres entreprises.
20. Sans se pencher sur les conditions d’ouverture des procédures qui ne relèvent pas de notre propos, on se limite aux cas permettant l’ouverture ou l’extension d’une procédure déjà ouverte à l’encontre du dirigeant fautif ou à une autre entreprise même si ces dernier(e)s ne sont pas forcément en cessation des paiements ou se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise.
La spécificité de l’article 585 du C.com Marocain (A), exige de l’aborder d’une manière autonome par rapport aux cas prévus aux articles 738 et S (B).
A – l’extension à l’entreprise (art 585 du C.com)
21. Cette sanction purement patrimoniale est prévue au Maroc par l’article 585104, l’article L 621-2, al. 2 du C.com. français105, et vise à « atteindre ceux dont le sort est lié à l’entreprise et qui ont méconnu ou violé les principes généraux du droit relatifs à l’abus de la personnalité morale »106.
22.Toutefois, si en droit marocain les dirigeants ne sont pas concernés par cet article, les commerçants, entreprises personnes physiques, le sont. D’ailleurs, c’est ce qui est confirmé par un arrêt de la Cour de cassation française qui a décidé « qu’il est possible d’étendre la procédure collective d’une personne physique à une autre personne
physique »107.
En définitive, l’article 585 du C.com prévoit deux cas d’extension de la procédure à d’autres entreprises et non pas aux dirigeants : la confusion des patrimoines (1) et la fictivité de la personne morale (2) .
1 – La confusion des patrimoines
23. Étant l’un des aspects des problèmes juridiques soulevés par le ‘‘groupe
d’entreprise’’ et la ‘‘gestion de fait’’108, cette notion (a) qui concerne ‘‘l’entreprise’’, personne morale et personne physique, est identifiée sur le plan jurisprudentiel par des critères précis (b).
a– la notion de confusion des patrimoines
24. Selon la Cour d’appel de commerce de Marrakech, « l’imbrication des patrimoines, qui entraîne la responsabilité de la personne morale, est la relation anormale entre deux sociétés indépendantes sur les plans financier et administratif, et dont l’objectif est d’appauvrir le patrimoine de l’une au profit de l’autre, sans aucune contrepartie ni intérêt apparent »109.
25. En général, cette notion recouvre une variété de situations : elle peut concerner des personnes commerçantes ou non commerçantes. Ainsi, dans une affaire la procédure a été étendue à des médecins110. Aussi, « elle peut affecter les relations entre deux personnes morales comme les relations entre une personne morale et une
personne physique, mais peut aussi s’appliquer à deux personnes physiques »111.
26. Ainsi, à l’affirmation avancée par une Cour d’appel selon laquelle « l’extension d’une procédure collective qui repose sur la confusion du patrimoine d’une personne morale avec celui d’une autre personne morale ou avec celui d’une personne physique ne peut jamais concerner deux personnes physiques dont les patrimoines ne peuvent pas juridiquement se confondre », la chambre commerciale a répliqué avec force que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l’égard d’une personne physique doit être étendue à une autre personne physique qui a confondu son patrimoine avec celui de la première112.
b – les critères jurisprudentielle de l’identification de la confusion des patrimoines
27. Certes, le champ d’application de l’extension pour confusion de patrimoines est large, car il couvre plusieurs situations de fait et de droit, et « exige la réunion d’un certain nombre de conditions »113, ce qui complique la tâche des juges, qui se voient forcer de disséquer les liens entre les sociétés impliquées.
Autrement dit, pour établir la confusion des patrimoines, les juges du fond doivent soit « constater l’existence d’une confusion des comptes »114, c’est-à-dire un désordre généralisé des comptes ou « un état d’imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif des personnes considérées, soit établir l’existence de relations financières anormales » 115.
Les plus importants critères retenus par la jurisprudence sont :
b-1- l’existence de mouvements de fonds suspects
entre les deux sociétés :
27.1. Le Tribunal de commerce de Marrakech116 rappelle que « selon une jurisprudence constante, l’extension d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des « relations financières anormales »117 entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans
contrepartie ou encore, l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des sociétés en cause, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants »118.
27.1.2 Pourtant, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu que l’existence d’un seul flux financier, fût-il anormal, ne caractérisait pas, en tout état de cause, la confusion des patrimoines119.
27.1.3. Aussi, il a été jugé que « l’assistance technique ne peut être qualifiée de confusion des patrimoines, d’autant plus que les montants versés par la filiale à la société mère correspondaient à des services réels fournis par cette dernière pour permettre à la filiale d’exercer son activité efficacement à travers la qualification des employés qui ne disposaient pas de l’expérience ni de la formation suffisante dans le
domaine du marketing, contrairement à ceux de la société mère »120.
27.1.4. Paradoxalement, dans un autre arrêt, la CA Orléans ch. com., 3 octobre 2024, no 23/01150 a décidé que : « sont constitutives de relations financières anormales : un loyer excessivement élevé au détriment de la SARL X et une avance de fonds de cette dernière, discutable au regard de sa situation financière, au profit de la SCI Y »121.
b-2- le fait qu’une société bénéficie, de manière irrégulière, des fonds, actifs ou biens mobiliers d’une autre société :
27.2 Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié
en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle des patrimoines122.
27.2.1. Ainsi, selon les Cours de cassation marocaine et française, caractérisent des relations financières anormales constitutives de confusion patrimoniale, le fait pour une société, sans justification établie, « de ne pas chercher à recouvrer auprès de sa locataire un montant important de loyers, lesquels constituent pourtant ses seules ressources »123. Aussi, « sont constitutives de relations financières anormales : un loyer excessivement élevé au détriment de la SARL et une avance de fonds de cette dernière, discutable au regard de sa situation financière, au profit de la SCI »124 .
b-3- nuire à l’une des sociétés et affaiblir sa situation financière afin de porter atteinte aux droits de la société et des tiers qui disposent d’un gage commun sur son patrimoine :
27.3. « La gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration
de cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des difficultés économiques. Ces agissements caractérisent les conditions de l’article 740 du Code de commerce »125.
27.3.1. Dans le même sens la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la C .A. de Saint-Denis de La Réunion (Arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 septembre 2022) qui, « pour rejeter la demande de la société [P] tendant à l’extension à M. [V] de la liquidation judiciaire de la société […], retient que la gabegie comptable, l’absence de remise des relevés bancaires et l’opacité de gestion, l’anarchie du compte courant d’associé de M. [V] révélant des flux financiers pour plus de 1,3 million d’euros, les retraits d’espèces réalisés par M. [V] à hauteur de 916 199 euros
sur trois exercices, l’octroi de rémunération de gérance non autorisées, les écritures comptables inexpliquées au crédit du compte caisse et du compte courant d’associé et l’évaporation du compte client ne suffisent pas, pris isolément, à caractériser une confusion des patrimoines entre la société Aluminium PVC Océan indien et son dirigeant associé M. [V]. « En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces faits ne constituaient pas un ensemble d’indices concordants caractérisant l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines entre la société Aluminium PVC Océan indien et M. [V], la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »126
2 – La fictivité de la personne morale
28. Au sens courant, est fictif, un personnage, une chose ou une institution qui n’existe qu’en apparence et n’a pas de réalité ou qui en dissimule une autre 127. En droit, cette notion est appréhendée par plusieurs textes sous différentes dénominations. Entre autres on cite : la simulation128, l’apparence129, coquille vide130, « société écran ou société de façade131 ».
29. Dans tous ces situations la société concernée n’a aucune activité ; « on y recourt soit pour éluder l’impôt soit pour échapper à ses créanciers. En bref, ce n’est qu’un voile que les techniques du droit commun permettent de lever”132.
a– Distinction entre fictif et frauduleux
30. En effet, « la confusion entre l’artificialité juridique, liée au recours au concept de personne morale et la fictivité des sociétés qui lui donne naissance constitue une bévue assez couramment commise dans les prétoires comme dans les copies, voire dans les amphis, de même que celle qui consiste à confondre le fictif et le frauduleux »133.
31. Aussi, il convient de distinguer entre la fictivité, qui existe dès la création de la société et suppose l’absence de l’un des éléments constitutifs du contrat de société, et « l’abus de la personnalité morale » 134 qui peut survenir après la création de celle-ci pour des fins frauduleuses »135.
32. Ainsi, dans un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation française aborde un domaine où l’action en extension peut être exercée contre une société fictive établie à l’étranger, sans activité et qui a la forme d’une simple boîte aux lettres, lorsqu’elle a été constituée dans le seul but d’acquérir les actifs de valeur de la société débitrice (en l’espèce des marques) qui restaient exploités en France, portant ainsi un préjudice à ses créanciers136.
b -les critères de la fictivité
33. Il n’existe pas de critère unique et décisif. La jurisprudence recourt traditionnellement à une série d’indices pour caractériser la fictivité. À titre d’exemples :
33.1. Le défaut d’activité de la société est couramment retenu, de même que l’absence de fonctionnement régulier de celle-ci. Ainsi, il a été jugé « qu’est fictive une société dépourvue de toute vie sociale, et dont les associés ne sont pas animés par l’intention de constituer une véritable société, mais par celle de permettre à un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement d’une
personne morale, dans les mêmes lieux et selon les mêmes conditions qu’auparavant ; qu’il ressortait des propres constatations de la Cour d’appel que la SCI n’avait tenu ni comptabilité ni réuni la moindre assemblée générale depuis sa création en 2010 et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient des plus limités ; qu’en rejetant dès lors la demande du mandataire judiciaire d’extension de la procédure au motif
inopérant que cette absence de vie sociale » 137.
33.1.1. Or, une société passive n’est pas forcément une société fictive. Dans ce sens, la Cour de cassation française a décidé que : « l’absence de vie sociale, qui s’explique par la santé de la gérante, ne suffit pas à caractériser la fictivité d’une société régulièrement constituée, identifiée et immatriculée et dont
l’objet statutaire avait été réalisé et les taxes fidèlement payées »138. De sa part, la C.A.C. de Marrakech a jugé que : « l’existence d’une activité similaire et la gestion de l’entreprise par la même personne ne signifie pas que la filiale est une société fictive » 139.
33.1.2. Aussi, « doit être rejeté le pourvoi contre l’arrêt qui, pour confirmer un jugement ayant décidé que quatre sociétés feraient l’objet d’une procédure collective unique, retient, relevant non la confusion des patrimoines des quatre sociétés en cause mais leur fictivité, que le gérant commun aux dites sociétés avait, sous le couvert de celles-ci, poursuivi, en se servant de cadres juridiques différents et fictifs, une même activité commerciale »140.
33.1.3. Dans un autre arrêt, il a été décidé que : « ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’art. 7, al. 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985 la Cour d’appel qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire de deux sociétés et arrêter un plan commun de cession
des deux entreprises, retient la fictivité de la deuxième société en relevant que, outre la similitude des sigles et l’identité des dirigeants et des sièges des deux sociétés, la deuxième société a pour activité le holding d’entreprise de la première société, jouant un rôle exclusivement financier qu’elle a été incapable d’assumer, et ne présentant aucune utilité pour celle-ci dont elle dépendait totalement,
motifs impropres à caractériser la fictivité de la société holding »141.
33.2. L’absence de volonté de s’associer, dite « affectio societatis »142, est traditionnellement prise en compte pour caractériser la société fictive143. Dans une décision du 11 mars 2008144, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l’absence d’activité sociale, le déséquilibre des apports comme les limitations statutaires apportées au pouvoir du gérant sont impropres à établir que les associés n’ont pas eu l’intention de se considérer comme associés. Ces affaires devraient conduire à s’interroger sur la pertinence de ce critère.
33.2.1. Aussi, dans une autre affaire, la Cour a déclaré qu’une société est fictive lorsque les personnes qui se présentent comme des associés ne sont que des prête-noms ou les comparses du véritable maître de l’affaire. […]
33.3. Bien évidemment, le défaut d’autonomie patrimoniale est également souvent invoqué, notamment à l’occasion d’une demande d’extension de la procédure collective. Dans ce cas la société n’est qu’une façade masquant les agissements de celui qui se dissimule derrière elle, avec une intention frauduleuse. Elle joue le rôle de personne interposée afin de soustraire des actifs au gage des créanciers. […]145.
Comment sanctionner la pratique de la société fictive ?
c– La sanction de la fictivité
34. En principe “une société fictive est une société nulle et non inexistante”146.
34.1. La nullité147. Si l’inexistence a pu être retenue pendant un temps par la jurisprudence, la nullité est aujourd’hui préférée en jurisprudence. Aussi, les tiers sont protégés contre les effets de la nullité qui est en principe inopposable aux tiers de bonne foi. Cette protection rétablit celle que l’option ouverte aux tiers vise à assurer en matière de simulation. En cas d’annulation, aucune option n’est prévue, mais la protection offerte est équivalente, qui profite aux tiers de bonne foi.
34.2. La déclaration de simulation148. La déclaration de simulation serait toutefois envisageable dès lors que l’on admet que la fictivité est une application de la théorie de la simulation, ce point restant discuté. Les auteurs sont partagés sur ce point. Selon une partie de la doctrine, la fictivité n’est pas une application de la théorie de la simulation. Il est vrai notamment que la fictivité peut survenir en cours de fonctionnement et ne vicie pas nécessairement la constitution de la personne morale.
En réalité, le caractère fictif de la société sera établi par des faits postérieurs à sa création. L’option entre la réalité et l’apparence, caractéristique de la théorie de la simulation, pose également quelques problèmes lorsqu’on l’applique aux personnes morales. Selon une partie importante de la doctrine, dans les conflits entre tiers, l’apparence devrait primer afin d’assurer la sécurité juridique.
34.3. Il serait dès lors préférable de se placer sur le terrain de la simulation et non plus de la nullité pour combattre la pratique des sociétés fictives. Autrement dit, elle serait une société de fait devant être liquidée149.
B – l’extension ou l’ouverture à l’encontre des dirigeants
35. Selon les articles 585, 738, 739 et 740 du Com., C.com, le tribunal est tenu d’étendre ou d’ouvrir une procédure (nouveau jugement) à l’encontre des personnes concernées150. Cette mesure est justifiée par la crainte d’encourager la carence des dirigeants et leur inertie face aux difficultés151. La sanction en cas de négligence ou de faute intentionnelle provoquant la dégradation de l’entreprise justifie les sanctions à leur encontre.
36. Cependant, on se demande légitimement à ce niveau si l’obligation d’ouverture ou d’extension d’une nouvelle procédure à l’encontre des entreprises et des dirigeants, tel que prévu par les articles susmentionnés supra, constitue en elle-même une sanction ?
37. On ne peut que de répondre par l’affirmative. Dans ces cas, la procédure constitue en elle-même une sanction à l’encontre des dirigeants et aussi une solution pour sauver l’entreprise contre laquelle ou au profit de laquelle a été ouverte la procédure initiale de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce qui nous semble paradoxal, étant donné que le nouveau droit des entreprises en difficultés a rompu avec l’esprit de répressif de l’ancien droit de la faillite.
38. Aussi, qu’il s’agisse de l’extension ou de l’ouverture, la procédure étendue ou ouverte peut, selon le cas, se limiter à des sanctions civiles-patrimoniales ou donner lieu à des sanctions pénales. De ce qui précède, il convient de distinguer le caractère subsidiaire et exceptionnel de l’ouverture prévue par l’article 739 du C.com (1), qui se limite aux fautes civiles, et le trait particulier et original de l’article 740, qui concerne les mêmes faits de l’infraction de banqueroute (2).
1 – le caractère exceptionnel de l’extension de la procédure aux dirigeants pour faute civile
39. Dans ce cadre, on va traiter les conditions d’ouverture ou de l’extension (a) avant d’examiner la qualification que la doctrine et la jurisprudence attribuent aux mécanismes prévus par les articles 738 et 739 du C.com (b).
a – les conditions de l’ouverture prévue à l’article 739 du C.com
40. En effet, selon l’article 739 du C.com : « le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui ne s’acquittent pas de cette dette ».
41. Effectivement, ici, l’ouverture ne devient obligatoire que dans le cas où le dirigeant n’exécute pas le jugement ou l’arrêt le condamnant au paiement en vertu de l’article 738 C.com qui dispose que : « lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion152 ayant contribué
à cette insuffisance d’actif153, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux ». Ici, on remarque que l’article n’exige pas d’étendre ou d’ouvrir la procédure aux dirigeants. Ces derniers sont simplement tenus d’assumer la responsabilité de leur gestion fautive en payant les montants nécessaires pour la bonne marche de la procédure concernée.
42. Donc, la finalité de cette sanction, selon l’alinéa 3 du même article, est de reconstituer l’actif de la société afin d’exécuter le plan de redressement ou de payer les créanciers en cas de cession ou liquidation judiciaire154. D’où le caractère subsidiaire de l’extension prévu par l’article 739 du C.com, qui ne vise qu’à contraindre les dirigeants récalcitrants à réparer le dommage qu’ils ont causé.
Alors quelle est la nature juridique de ce mécanisme ?
b – la nature juridique de l’ouverture prévue
par l’article 739 du C.com
43. Quel qu’en soit le cas, « on est en présence d’une action en responsabilité civile spécifique des dirigeants des entreprises en difficulté. Cette responsabilité patrimoniale, a pour objet de réparer les dommages causés à l’entreprise et à ses partenaires, via un mécanisme de réparation, différent de celui prévu par le droit commun de responsabilité »155, visant à mettre à la charge des dirigeants fautifs tout ou partie du passif, ou, le cas échéant, à les obliger à supporter « l’intégralité de la dette sociale »156.
44. Autrement dit, cette action obéit à des règles dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile. Elle exclut donc une action en responsabilité ordinaire fondée sur l’article 77 du DOC (1240 du Code civil français) ou les textes de droit des sociétés […]. Il a été conçu pour renforcer le mécanisme de réparation prévu en droit civil, qui ne permet de condamner les dirigeants fautifs à des dommages-intérêts que dans des conditions difficiles pour le demandeur157.
45. En revanche, « la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant personne physique ou personne morale ne peut être recherchée dès lors qu’il n’a pas la qualité de représentant légal158. En principe, la jurisprudence considère que les dirigeants de droit peuvent être poursuivis et condamnés pour insuffisance d’actif, alors même qu’ils ont cessé leurs fonctions avant le jour de l’ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire, s’il apparaît que la situation à l’origine de l’insuffisance d’actif a pris naissance alors qu’ils étaient encore en fonction »159.
2 – Le caractère original de l’ouverture prévue par l’article 740 C.com
46. À ce titre, on souligne les remarques suivantes :
Pour que la responsabilité des dirigeants soit engagée dans ce sens, le syndic, doit, sous peine de refus de sa demande, apporter une preuve irréfutable que la faute invoquée relève de l’article 740 et non de l’article 738160. Or, ce n’est pas le cas si le syndic soulève l’irrégularité de la comptabilité où
la charge dans de telle hypothèse incombe au dirigeant. Ainsi, il a été jugé que : « dans le cas où le syndic allègue que le dirigeant a manqué à son devoir de tenir une comptabilité régulière, il incombe à ce dernier de prouver que cette comptabilité a été tenue conformément aux exigences légales »161.
Cité dans le cadre de la responsabilité civile – patrimoniale, on ne trouve pas dans l’article 740162 C.com. de sanction autre que l’ouverture de la procédure à l’encontre du « dirigeant – responsable ». En outre, l’aspect civil de cette sanction, consistant à faire supporter au dirigeant les dettes de l’entreprise en plus de ses propres dettes, est prévu dans l’article 741 du C.com.
Même si la jurisprudence marocaine a confirmé que les faits prévus dans l’article 740 « impliquent l’escroquerie de la part du dirigeant »163, les sanctions pénales, quant à elles, ne seront déclarées qu’à l’occasion des poursuites engagées dans le cadre des articles 754164 du C.com et 556 à 559 du C. pénal marocain, relatifs à la banqueroute, et conformément aux conditions de l’article 742 du C.com165 .
Aussi, il convient de rappeler que ces faits, de l’article 740 du C.com, sont presque les mêmes que ceux figurant dans les articles 384 al 2, 3 et 4 de la loi 17-95, 386 et 406 réglementant les infractions relatives à l’administration et à la direction de la S.A. ;
L’utilisation du terme société et non pas entreprise indique que l’article ne concerne que les sociétés commerciales et non pas toutes les entreprises qui peut signifier les commerçant personne physique. Mais, les sociétés de fait ou crées de fait sont-elles concernées ?
L’emploi du terme « tout responsable » dans la version arabe du texte et du dirigeant dans le texte en français, nous permet d’avancer que ce texte concerne aussi les personnes physiques interposées, y compris les représentant personnes physiques des dirigeant personnes morales166 ?
Mieux encore, en vertu de cet article, la « procédure collective peut être ouverte à l’égard d’un débiteur dirigeant qui n’est pas forcément commerçant, il n’est que le représentant légal du dirigeant-personne morale de l’entreprise débitrice167. Dans ces circonstances, la légitimité de l’application du droit des entreprises en difficulté est mise en cause168.
L’article 741169 al 1 et 2 vise seulement l’article 740. De surcroît, il prévoit que les dirigeants (responsables) seront considérés en cessation des paiements et, pour la première fois, exige que ces dernières assument tout le passif de la société et ce, en plus de leur passif personnel. Mais rien n’est prévu quant aux cas des articles 738 (fautes civiles) qui, à première vue, laisse penser que la condamnation ne concerne que les montants nécessaires aux plans de redressement, de cession ou de liquidation.
Enfin, ce qui est regrettable ici, c’est que les créances qui n’ont pu être déclarées ou acceptées contre l’entreprise dans la procédure initialement ouverte ne peuvent être déclarées à nouveau dans le cadre de l’extension ou de l’ouverture de la nouvelle procédure aux dirigeants170, ce qui est regrettable de notre point de vue.
47. En conclusion de ce titre, on s’interroge sur l’utilité de l’article 740 du C.com. ?
47.1. En d’autres termes, s’il vise à combler le passif de l’entreprise contre laquelle la procédure est ouverte, cette situation est déjà traitée dans les articles 585, 738 et 739 du C.com. S’il vise à réprimer pénalement les faits, le texte de cet article ne contient aucune sanction, si ce n’est l’ouverture d’une procédure à l’encontre du dirigeant171.
47.2 Or, par référence au titre du chapitre dans lequel est inséré cet article, on déduit qu’il permet aux créanciers de la société de devenir créanciers du dirigeant à titre de sanction patrimoniale. De notre point de vue, ce mécanisme demeure positif, mais paradoxal au regard des finalités du droit des entreprises en difficulté.
47.3 En outre, toujours dans le cadre des sanctions civiles, c’est l’article 746 du C.com. qui exige au tribunal de prononcer la déchéance commerciale à l’encontre des dirigeants contre lesquels a été relevé l’un des faits prévus à l’articles 740. Ce qui nous permet de se demander s’il ne serait pas pertinent de fusionner les articles 740 et 746, en transférant le contenu de l’article 740 vers l’article 746 ?
48. Ne nous pouvons que répondre par l’affirmative. La procédure collective n’est pas une sanction et ne devrait pas l’être, surtout dans le contexte de la concurrence législative internationale.
Conclusion :
49. Étendre ou ouvrir de nouvelles procédures des difficultés de l’entreprise à l’encontre des entreprises et des dirigeants fautifs ? C’est la première question que l’on se pose en lisant les articles 739 et 740 du C. Com. Ainsi que les arrêts et les jugements fondés sur ces textes.
50. En effet, si le texte contient l’expression « doit ouvrir », la jurisprudence applique plutôt « doit étendre ». Les juges, en application du principe de l’accessoire suit le principal, emploient les deux termes comme des synonymes. C’est ce qu’on a pu remarquer de la lecture de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, des cours d’appel et aussi des jugements des T.P.I. de commerce.
51. Or, quel que soit le terme employé, de notre point de vue, il s’agit d’une ouverture par ricochet d’une procédure collective pour intimider les dirigeants ayant commis une faute de gestion grave. Cette sanction exceptionnelle permet l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire à l’encontre des personnes qui ne se trouvent pas forcément en état de cessation des paiements, ni dans une situation irrémédiablement compromise. Dans ce cadre, on se demande si la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise constitue toujours une sanction ?
52. Toutefois, la lecture des articles 740 et surtout 741 suscite le débat sur la nature de la mesure : civile, pénale ou mixte ? Plus fondamentalement, les articles 739 et 740 sont-ils conformes à l’esprit de la nouvelle législation sur les difficultés des entreprises (la réforme de 2018) ? Cette diversité des sanctions visant le comblement du passif est-elle efficace ?
53. Enfin, ne faut-il pas insérer ces cas dans l’article 575 relatif à l’ouverture du redressement judiciaire, comme c’est d’ailleurs le cas de l’article 651 qui renvoi à l’article 585 ?
54. La réponse à ces questions sera donnée dans notre prochain article.
Références bibliographiques :
I – Codes et Lois
La loi n°15-95 formant Code de Commerce qui ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018 portant promulgation de la loi n°73-17 ; Bulletin Officiel n° 6732 du 6-12-2018, p.1879.
Dahir n° 1-96-124 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 17 octobre 1996, p. 661. Modifiée et complétée plusieurs fois. La dernière modification date de 2023 (dahir n° 1.23.15 du 10 février 2023, B.O. N° 7173 du 27 février 2023, p : 2244)
Dahir n° 1-97-49 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1/05/1997). Modifié et complété plusieurs fois, les derniers amendements date de 22/08/2024 (lois n° 44-24 et 45-24)
Code général des impôt 2025, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulgué par le Dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006, tel que modifié et complété
Dahir portant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété
II – Jurisprudence
II-1- Inédite :
Arrêt de la C.Cass. N°505-1 du 26-07-2022, dossier N°708-3-1-2021
Arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N° 8321-2020-10
Arrêt de la C.A. de commerce de Fès N° 56 du 28-09-2021, Dossier N° 46-19-8301
Jugement du T.P.I. Com de Fès N° 38 du 04-06-2025, dossier N° 2024-8321-86
Jugement T.P.I. com. Casablanca N°47 du 17-02-2025, dossier N°2024-8321-196
Jugement T.P.I..com Casablanca, N° 95 du 10-04-2023, dossier N° 2022/8321/195
Jugement T.P.I..com Casablanca, N° 13 du 19/01/2023, dossier N° 2022/8321/195
Jugement T.P.I. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189
Jugement du T.P.I. Com de Oujda N° 79 du 24-07-2020, dossier N° 10-2020-8321
Jugement du T.P.I. Com de Oujda N° 52 du 11-10-2017, dossier N°2017-8301-46
II-2 – Publiée
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 1/113 du 1 mars 2023, dossier n° 22021/1/3/285
Arrêt de la Cour de cassation Française- Chambre commerciale du 23 mai 2024 – n° 22-24.035
Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
Jugement T. com. Casablanca, n° 41, 11 févr. 2008, dossier n° 197/10/200
Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
III – Ouvrages et cours
NAJIB ED-DARKAOUI, droit de l’entreprise, cours S3-SC. économiques et gestion, 2025
Marie-Laure Coquelet, entreprises en difficulté, hyper cours, 8eme édition , octobre 2025
Caroline Houin-Bressand, Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Corinne Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté , LGDJ 14e édition, 24/09/2024
Philipe Pétel, procédures collectives, 11e édition, 2023
Eva MOUIAL BASSILANA, entreprise en difficulté : responsabilités et sanctions, Répertoire de droit commercial-DALLOZ- octobre 2023
Jean-Brice TAP, société fictive , répertoire société DALLOZ, octobre 2022
Idriss FAÏK, « la responsabilité patrimoniale des dirigeants au cours de la procédure collective », in, entreprises en difficultés et changement organisationnel , Dir. Elabjani, Abdelaziz, L’Harmattan Année de Publication: 2016, p : 156.
ALAIN LIENHARD, procédures collectives , 9e éd -Delmas 2020-2021
Hydin Didace Amboulou, le droit des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA, l’Harmattan, Paris,2015
BLANCHE SEGRESTIN Et ARMAND HATCHUEL, refonder l’entreprise, Coédition Seuil-La République des idées, 02/02/2012
Hassania Cherkaoui, droit commercial, Imprimerie Najah Al Jadida, 2001
IV – Articles de revues
ZINEB Naciri-Bennani, « engager la responsabilité du dirigeant de société commerciale » : Fiche pratique, Lexis MA, 2020
Jean-Luc Vallens, « l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives » , RTD Com. N° 01 du 15/04/ 2025 p.243
Thierry Favario, « confusion de patrimoine : de l’art de disséquer des relations financières anormales » , Gaz. Pal., du18 mars 2025 n°10 – page 49
Pierre-Louis Périn et Julie Molinié, « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS », Bulletin joly société 8 janvier 2025, P :29
Benoît Lecourt, « utilisation abusive de sociétés fictives à des fins fiscales : vers un texte européen », Rev. dal sociétés N° 5 du 07/05/2022, p: 318
Maud Laroche, « faute de gestion n’est pas confusion de patrimoine, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, n°04 du 1-07-2020, page 35
Jean-Jacques Daigre, « une société passive n’est pas forcément une société fictive, Note sous Cour de cassation (com.), 15 novembre 2017, n° 16-20.193 (F-D) », Revue des sociétés N° 04 du 09/04/2018 p.233
Jean-Brice Tap, « la faute de gestion dans tous ses états, note sous Cour d’appel de Paris (ch. 5-8), 10 août 2017, n° 15/17109 », Revue des sociétés 2018 p.241
Florence Reille, « classique caractérisation de la confusion des patrimoines entre une SCI et une société d’exploitation », Gaz. Pal. Du 27 juin 2017, p. 44
PHILIPPE ROUSSEL GALLE, « faut-il réformer le droit des entreprises en difficulté… ou le droit des entreprises ? », Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2013, repère 4
Nicolas Mathey, « société fictive : rappel et mise en oeuvre des critères. Note sous Cour de cassation (com.) 9 juin 2009, Troth c/ Clark Vve Burgess », Revue des sociétés 2009 p.781
Philippe Delmotte, « les critères de la confusion des patrimoines dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation – Panorama de jurisprudence 1998 – 2006 », Revue de Jurisprudence du Droit des Affaires, N°6- 2006, page 540.
Yves Reinhard, « une société fictive est une société nulle et non inexistante », Revue des sociétés N° 04 du 15/12/1999, p : 824
Définition de la société fictive : rôle exclusivement financier d’une société holding – Cour de cassation, com. 27 octobre 1998 – Recueil Dalloz, N°43 du 03/12/ 1998, p: 260 (l’auteur n’est pas cité)
Claude Champaud et Didier Danet, « groupe de sociétés, sociétés fictives, Patrimoines distincts », N° 04 du 16/12/1996, p: 686
Adrienne Honorat, « l’application d’une procédure unique à des sociétés fictives, Cour de cassation (Com.). 8 février 1994. Cancel ès qualités c/ Brenac et Vianon », Revue des sociétés, N°1 du 10 avril 1995 p.100
V – Thèses
Najib ED-DARKAOUI, contribution au droit de la prévention des difficultés de l’entreprise, thèse Tanger 2016
MARIE VAS, L’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés : réflexion sur une crise de légitimité en droit des entreprises en difficulté, thèse Université de Nanterre – Paris X, 2023
VI – Actes des colloques :
Bernard DUREUIL, « l’indomptable » in, 27emeCongrès de L’IFPPC : IFPPC : 25 ans d’action 25 propositions d’amélioration du Livre VI C. Com., Montpellier 1/10/ 2010, p : 7.
François-Xavier Lucas, « la réforme à la lumière de l’histoire du Droit des procédures collectives », in Colloque de la Deauville 3 / 4 avril 2004 : entreprises en difficulté : nouvel essai moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou réalité ? , RJC Hors- série 2004, p :9.
VII – Webographie
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ABDELALI EL HOURI, « les créanciers otages de longues procédures de sauvetages des entreprises en difficulté », publié sur MEDIA24 le 16 AVRIL 2021 (consulté le 19/11/2025). https://medias24.com/?p=1052273
Extension de la procédure collective – Relations financières anormales entre sociétés Confusion des patrimoines et responsabilité du dirigeant (T.C Com. Marrakech 2020
Françoise Guégot, « la modification de la proposition de loi (N° 4400) relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet », rapport à l’assemblée nationale N°4411, 28-03-2012, p : 17 . (23/10/2025)
Jean-Marc Béguin et Vincent Hécquet, « avec la définition économique de l’entreprise, une meilleure vision du tissu productif », in , rapport de l’INSEE 2015, p : 27, ( consulté le 30/11/2025).
JEAN-PHILIPPE ROBÉ, « l’entreprise oubliée par le droit », séminaire : « vie des affaires 1octobre 2001, (consulté le 12/03/2014)
- [1] Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, The digital transformation of public administration : A systematic literature review, Revue Management des Systèmes d’Information et Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18 — montre que la transformation digitale restructure la gouvernance publique, améliore l’efficience, la transparence et favorise la participation des citoyens.
- [2] Zermina Tasleem, EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, 2025, pp. 302–322 — analyse la transformation numérique centrée sur les citoyens, l’efficacité administrative, la transparence et les modèles de gouvernance adaptés pour les services publics.
- [3] Zermina Tasleem (2025) : EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, pp. 302–322. ➡️ Analyse les pratiques d’egouvernance appliquées aux services publics et l’impact des technologies numériques sur l’efficacité, la transparence et l’accès citoyen, intégrant des exemples de politiques digitales pour les populations vulnérables.
- [4] Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025) Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance, Sustainability, Vol. 17, No. 7, Article 2908, pp. 1–28.➡️ Article scientifique récent analysant comment les outils numériques renforcent l’accès, la couverture et l’équité des services publics (y compris sociaux) à travers des cadres digitaux intégrés.
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- [21] Voir dans ce sens le circulaire n° 16 de l’année 2022 du 3 aout 20 émanant du chef du gouvernement et adressée aux ministres, aux secrétaires d’Etat, aux gouverneurs, aux présidents des collectivités locales, aux directeurs généraux et aux responsables des établissements et entreprises publics. Objet : Généralisation de l’utilisation d’authentification électronique du citoyen sur téléphone mobile MOBILE ID comme identité numérique permettant l’accès aux services en ligne et la signature électronique.
- [22] Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration publique. Tunis : Présidence du Gouvernement.
- [23] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Lancement de la plateforme numérique pour l’accès aux cartes de handicap, Tunis, décembre 2025
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- [38] Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, „The digital transformation of public administration : A systematic literature review“, Information Systems Management & Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18. Cet article montre que la transformation digitale est un vecteur essentiel de modernisation des services publics, de renforcement de la transparence et d’engagement des citoyens — ce qui correspond très bien à l’idée d’une restructuration des interactions entre État et citoyens, et d’une amélioration de la gouvernance et de l’équité grâce aux dispositifs numériques
- [39] Henri Oberdorff, La transformation numérique de l’administration publique, Revue du droit public, n° 5, septembre 2020, pp. 1173–1188, p. 1180. (droit.cairn.info)
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- [57] Cyrine Bahri — PublicPrivate Partnerships and Digital Transformation : A New Approach to Local Development in Tunisia est bien réel et publié dans l’ouvrage New Advances in Business, Management and Economics Vol. 6 (2025), avec les pages 136–155.
- [58] François-Xavier Lucas, « la réforme à la lumière de l’histoire du droit des procédures collectives », in Colloque de la Deauville 3 / 4 avril 2004 : « entreprises en difficulté : nouvel essai moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou réalité ? », RJC Hors- série 2004, p :9.
- [59] Philippe Roussel GALLE, « faut-il réformer le droit des entreprises en difficulté… ou le droit des entreprises ? », Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2013, repère 4
- [60] Hydin Didace Amboulou, Le Droit des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA, Harmattan, Paris 2015, P :197.
- [61] La loi n°15-95 formant C.com qui ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018 portant promulgation de la loi n°73-17 ; B.O. N° 6732 du 6-12-2018, p.1879.
- [62] Précisément les articles : 585 et 736 à 743 du C.com.
- [63] À ce titre, Jean Astier ajoute que : « le droit des faillites, trop souvent droit de vengeance, de rancœur et d’échecs puisse devenir un droit rude, mais juste et efficace, cité par : Bernard DUREUIL, « l’indomptable » in 27emeCongrès de L’IFPPC, : « IFPPC : 25 ans d’action 25 propositions d’amélioration du Livre VI C. Com. », Montpellier 1/10/ 2010, p : 7.
- [64] Au Maroc, cette infraction est prévue par les articles 754 et S. du C. com et 556 à 559 du C. pénal
- [65] En France, avant la réforme de 14 février 2022, seuls les dirigeants d’une personne morale en liquidation judiciaire étaient susceptibles d’être l’objet d’une action pour insuffisance d’actif. S’agissant du débiteur personne physique (autrement dit l’entrepreneur individuel), toute action en insuffisance d’actif contre lui était exclue en raison même du principe d’unité du patrimoine selon lequel tous les biens (professionnels ou non) de l’entrepreneur individuel étaient de plein droit saisis par la procédure collective et répondaient tous ainsi automatiquement du paiement des dettes professionnelles, […] l’entrepreneur individuel se trouve aujourd’hui dans une situation proche de celle du dirigeant d’une société puisque désormais ce n’est pas tout le patrimoine de l’entrepreneur individuel qui répond de l’exécution de ses dettes professionnelles mais exclusivement les biens et droits composant l’actif de son patrimoine dit professionnel.Dans les deux cas, l’action en insuffisance d’actif a pour « vertu » de permettre de restaurer l’unité patrimoniale en ” obligeant” le patrimoine personnel à contribuer à la restauration de l’actif du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Marie-Laure Coquelet, entreprises en difficulté, hyper cours, 8eme édition, octobre 2025, PP: 477 à 479
- [66] Avec le temps, le droit des procédures collectives a perdu le caractère strictement répressif qui était à l’origine le sien. Il a désormais avant tout une finalité économique : trouver une solution à la défaillance du débiteur afin de sauvegarder l’entreprise et les emplois qui y sont attachés. M-L Coquelet, IBID.
- [67] Najib ED-DARKAOUI, contribution au droit de la prévention des difficultés de l’entreprise, thèse Tanger 2016, p :32.
- [68] Articles 585, 738, 739 et 740 du C.Com.Article 585 : « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises…3Article 738 : « Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux ».Article 739 : « Le tribunal doit ouvrir une procédure … à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui ne s’acquittent pas de cette dette ».Article 740 : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :… ». Voir plus infra. Spéc. Nos N° 46 ; II-B-2 : caractère original de l’ouverture prévue par l’article 740 C.com.
- [69] Ces derniers tendent souvent à percevoir la personnalité morale de la société comme un écran protecteur, voire un bouclier juridique, les mettant à l’abri des conséquences de leur mauvaise gestion. Voir plus dans : Naciri-Bennani, « engager la responsabilité du dirigeant de société commerciale » : Fiche pratique, Lexis MA, 2020 (accessible via le site : https://www-lexisma-com.eressources.imist.ma)
- [70] Les dirigeants visés : « la règle ne s’appliquait, à l’origine, qu’aux dirigeants de personnes morales : elle n’avait pas d’intérêt pour les exploitants individuels, qui répondaient de leur passif professionnel sur l’ensemble de leur patrimoine. Aujourd’hui, les textes ont été adaptés pour s’appliquer également à l’entrepreneur individuel fautif, responsable de l’insuffisance d’actif de son patrimoine professionnel. Désormais, une condamnation peut être prononcé contre lui, et s’imputera sur son patrimoine personnel (v. spéc. C. com., art. L. 651-2, al. 3) ». Philipe Pétel, procédures collectives, 11e édition, 2023, P 260. Pour plus voir infra I – B- le dirigeant, Nos N°18 et S.
- [71] T. com. Casablanca, n° 41, 11 févr. 2008, dossier n° 197/10/200, cité par Naciri-Bennani, op.cit.
- [72] La limitation du champ d’application de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est justifiée. Le succès d’un redressement de l’entreprise doit en effet faire échapper les dirigeants à toute responsabilité patrimoniale. En quelque sorte, il convient de les « absoudre » de leurs fautes de gestion (ou du moins de ne pas leur en tenir rigueur), même si celles-ci ont conduit à la cessation des paiements. Car, ce qui importe, c’est que l’entreprise soit sauvegardée, et, les emplois qui y sont attachés soient maintenus. M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [73] Ces cas sont traités en Droit OHADA dans les articles 180 à 193 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Voir infra : II-B- extension aux dirigeants, NOS 35 et S.
- [74] Article 741 : « en cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société ».
- [75] Jusqu’à la date de rédaction de cet article, on n’a pas trouvé une seule décision qui ouvre la procédure, de redressement ou de liquidation judiciaire, à l’encontre des dirigeants et leur exigeant de présenter une liste de leurs créanciers personnels, ni que ces derniers ont déclaré les montants de leurs créances. Mieux encore, seuls les créanciers de la société sont avisés par le syndic et la nouvelle déclaration de créance concerne seulement les sommes restant impayées dans la procédure initialement ouverte contre la société.
- [76] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. marocaine. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10 (inédites).
- [77] Article 183 AUOPC -OHADA : « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux ».
- [78] Art 174 AUOPC -OHADA : « Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier. Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle : en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ; si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ; si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq (05) ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ; si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ; si la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 ».
- [79] Abdelali El Houri, « les créanciers otages de longues procédures de sauvetages des entreprises en difficulté », publié sur MEDIA24 le 16 AVRIL 2021 (consulté le 19/11/2025). https://medias24.com/?p=1052273
- [80] Article 575 : « la procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 du C.Com. ».
- [81] M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [82] ED-DARKAOUI NAJIB, « contribution au droit de la prévention des difficultés des entreprises », op.cit., p : 18
- [83] Jean-Philippe Robé, « l’entreprise oubliée par le droit », séminaire : vie des affaires, 1octobre2001, http://www.ecole.org, cité par : ED-DARKAOUI NAJIB, IBID
- [84] Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, Refonder l’entreprise, Coédition Seuil-La République des idées, 02/02/2012, pp. : 7 et 11
- [85] Jean-Marc Béguin et Vincent Hécquet, « avec la définition économique de l’entreprise, une meilleure vision du tissu productif », in , rapport de l’INSEE 2015, p : 27, INSEE – Les entreprises en France – Insee références – édition 2015 | PDF ( consulté le 30/11/2025).
- [86] Ed-Darkaoui Najib, op.cit. p: 18.
- [87] À distinguer toutefois entre activités, qui exige répétition et professionnalisme, et actes de commerce qui est pris isolément.
- [88] Dans sa vision objective, le droit commercial régit les activités et les actes de commerce, lesquels ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d’une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité (civile ou commerciale) de ceux qui interviennent. Du point de vue juridique, le commerçant n’est pas seulement celui qui fait le négoce, c’est à dire, qui accomplit une activité commerciale proprement dite. Distribution, achats et revente, l’industriel appartient également à la catégorie de commerçant. On le trouve donc dans le secteur de la production ; on le trouve encore dans celui des services : transporteur, assureur, banquier. En vérité, l’homme d’affaires est la figure centrale du droit commercial. En revanche, même si économiquement parfois, leur statut est proche, les professions libérables et agricoles échappent par tradition à l’emprise du droit commercial. Hassania Cherkaoui, droit commercial, Imprimerie Najah Al Jadida, 2001, pour plus Voir. n° 54 et s.).
- [89] Voir plus dans, Najib Ed-Darkaoui, « droit de l’entreprise », Cours 2025, p : 28.
- [90] Le chiffre d’affaires encaissé ne doit pas dépasser, pendant deux années consécutives, les limites énoncées ci-dessus. À défaut, il est impossible de continuer à bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur. Il convient cependant de noter qu’une tolérance existe dans le cas où l’auto-entrepreneur excède, au cours d’une année, les plafonds fixés par la loi.
- [91] A rappeler ici qu’il existe plusieurs textes qui régissent des structures spécifiques (bourse, banque, assurance, etc).
- [92] Dahir n° 1-96-124 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 17 octobre 1996, p. 661. Modifiée et complétée plusieurs fois. La dernière modification date de 2023 (dahir n° 1.23.15 du 10 février 2023, B.O. N° 7173 du 27 février 2023, p : 2244)
- [93] Dahir n° 1-97-49 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1/05/1997). Modifié et complété plusieurs fois, les derniers amendements date de 22/08/2024 (lois n° 44-24 et 45-24)
- [94] Titre III bis de la loi N°5-96, introduite par la loi N°19-20 (B.O. arabe N°7006 du 22 juillet 2021 ; B.O. en français N° 7014 du 19 aout 2021).
- [95] L’article 982 du D.O.C définit la société comme : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
- [96] Art. L. 651-1. C. com. Français.
- [97] P. Pétel, op cit , p : 261
- [98] P. Pétel, op cit, p : 258
- [99] Idriss FAÏK, « La responsabilité patrimoniale des dirigeants au cours de la procédure collective », in, entreprises en difficultés et changement organisationnel , Dir. Elabjani, Abdelaziz, L’Harmattan Année de Publication: 2016, p : 156
- [100] Cité par M-L Coquelet, op.cit. p : 481
- [101] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156.
- [102] Pour plus voir : M-L Coquelet, op.cit., p : 481 : « Com. 13 févr. 2007, D. 2007. AJ 731, obs. A. Lienhard ; Com. 27 juin 2006, Rev. sociétés 2006. 900, note D. Poracchia ; D. 2007. Pan. 1696, obs. A. Ballot-Léna). Tel sera le cas d’une société mère (Paris, 7 févr. 1997, Bull. Joly 1997. 480, note J.Daigre), d’un associé (Com. 12 juin 2001, no 98-15.362, RJDA 2001, no 971), d’un directeur salarié (Com. 24 juin 2008, Dr. sociétés 2009, comm. 14, obs. J.-P. Legros) du frère du dirigeant (Com. 17 sept. 2002, no 99-15.857, RJDA 2002, no 1307) ou bien encore de l’avocat qui ne s’est pas limité à son rôle de rédacteur d’actes et de conseil Com. 15 fèvr. 2011, no 10-11.781 : BJS 2011. 583, note B. Saintourens).
- [103] Françoise Guégot, « la modification de la proposition de loi (N° 4400) relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet », rapport à l’assemblée nationale N°4411, 28-03-2012, p : 17 . www2.assemblee-nationale.fr (consulté le 23/10/2025).
- [104] Ancien art 570 du C.Com. : « s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent ». Il figure dans le cadre des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, selon cet article « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ». Aussi, l’article 651 al 2, relatif à l’ouverture de la liquidation judiciaire, renvoi à l’article 585.
- [105] Dans La rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le législateur consacre la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation laquelle, poursuivant son œuvre créatrice engagée sous l’empire de la loi de 1967. Voir par exemple Cass. com. 9-11-1971 n° 69-14.482 : Bull. civ. IV n° 272 ; Cass. com. 22-1-1979 n° 77-12.880 : Bull. civ. IV n° 27, cité par : Philippe Delmotte, « les critères de la confusion des patrimoines dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation – Panorama de jurisprudence 1998 – 2006 », RJDA N°6- 2006, page 540.
- [106] Alain Lienhard, procédures collectives, 9e édition -Delmas 2020-2021, Chapitre 064 – Extension de la procédure Nos 064-11
- [107] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540.
- [108] Pour plus sur le dirigeant de fait, voir : Caroline Houin-Bressand, Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Corinne Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ 14e édition, 24/09/2024, p : 992.
- [109] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [110] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [111] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540
- [112] Philippe Delmotte, op.cit., IBID.
- [113] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [114] Jugement du T.P.I. Com de Fès N° 38 du 04-06-2025 , dossier N° 2024-8321-86
- [115] Philippe Delmotte, IBID.
- [116] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019, /www.jurisprudence.ma
- [117] En France, l’expression de « relations financières anormales », prévu aux C. com., art. L. 621-2, al. 2, a remplacé celle de « flux financier anormal », précisément pour intégrer dans la caractérisation de la confusion des patrimoines des situations tenant leur anormalité de ce qu’il n’y a précisément pas eu de flux là où il y aurait dû en avoir : D. Tricot, « Droit patrimonial de la famille et entreprises en difficulté », LPA 24 avr. 2003, p. 16, cité par, Florence Reille, « classique caractérisation de la confusion des patrimoines entre une SCI et une société d’exploitation », Gaz. Pal. Du 27 juin 2017, p. 44
- [118] Extrait du site du cabinet Bassamat : /www.jurisprudence.ma
- [119] Cass. com. 19-11-2003 n° 1494 D, GFA de la Motte c/ Devos-Bot ès qual. ; voir encore Cass. com. 8-7-2003 n° 1202 F-D, Denis ès qual. c/ Cie Financière Immobilère, cité par Philippe Delmotte, op.cit. page 540
- [120] La société mère était celle qui injectait des fonds dans sa filiale, laquelle faisait l’objet de la procédure judiciaire. Même si la même personne dirige les deux sociétés et que leur activité est similaire (ce qui pourrait laisser supposer le caractère fictif de la filiale), les sommes versées étaient nécessaires pour assurer la continuité de l’entreprise. Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [121] Thierry Favario, « confusion de patrimoine : de l’art de disséquer des relations financières anormales », Gaz. Pal. du 18 mars 2025 n°10 – page 49
- [122] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [123] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [124] Cass. com., 22 mars 2017, no 15-17557, cité par Thierry Favario, op.cit., page 49
- [125] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [126] Cour de cassation – Chambre commerciale — 23 mai 2024 – n° 22-24.035
- [127] Jean-Brice TAP, société fictive, répertoire société DALLOZ, octobre 2022, Nos 4
- [128] Art 181 du CGI. Aussi Art 192 du CGI traite expressément les cas de « dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou de l’augmentation frauduleuse du passif en vue d’organiser l’ insolvabilité »
- [129] Art 183-III du CGI
- [130] K. LUCIANO, le droit à l’épreuve des mécanismes offshore, préf. M. Menjucq, 2011, LGDJ, cité par, Jean-Brice TAP, op.cit. nos 2
- [131] G. Cornu, Vocabulaire, PUF, 2020, 13e éd., v° Fictivité, spéc. p. 454 : « se dit d’une société qui n’existe qu’en apparence, sur le papier, en ce qu’elle ne correspond, dans la réalité, à aucune activité sociale propre », in, Benoît Lecourt, Utilisation abusive de sociétés fictives à des fins fiscales : vers un texte européen Revue des sociétés, Rev. sociétés N° 5 du 07/05/2022, p: 318
- [132] Nicolas Mathey, Société fictive : rappel et mise en oeuvre des critères. Note sous Cour de cassation (com.) 9 juin 2009, Troth c/ Clark Vve Burgess, Revue des sociétés, 2009 p.781
- [133] C. Champaud et D. Danet, Groupe de sociétés, sociétés fictives, Patrimoines distincts, N° 04 du 16/12/1996, p: 686
- [134] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, Chapitre 064 – Extension de la procédure. Section 3 – Société fictive 064.31. Définition, op.cit.
- [135] Pour un exemple de la fraude et de la fictivité, voir : Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la C.Cass. ch com, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, publié sur le site du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. https://juriscassation.cspj.ma/ المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض , p : 435
- [136] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives, RTD Com. N° 01 du 15/04/ 2025 p.243
- [137] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives , op.cit. p : 243
- [138] Néanmoins, la fictivité apparaît rarement dans les décisions publiées et, lorsqu’elle est mise en œuvre, elle concerne d’abord la société débitrice, considérée comme une apparence, une entité juridique dépourvue d’affectio societatis et d’autonomie : l’action en extension permet d’atteindre le maître de l’affaire, une fois démontrée l’absence de réalité de la personne morale constituée. La fictivité s’applique moins souvent à la société cible après l’ouverture de la procédure collective contre la société de façade. Jean-Jacques Daigre, une société passive n’est pas forcément une société fictive, Note sous Cour de cassation (com.), 15 novembre 2017, n° 16-20.193 (F-D) Revue des sociétés N° 04 du 09/04/2018 p.233
- [139] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [140] Adrienne Honorat, « L’application d’une procédure unique à des sociétés fictives, Cour de cassation (Com.). 8 février 1994. Cancel ès qualités c/ Brenac et Vianon », Rev. sociétés, N°1 du 10 avril 1995 p.100
- [141] Cour de cassation, com. 27-10-1998 n° 96-13.277, l’arrêt cassé, CA Paris, 16 janv. 1996, D. 1996, IR p. 76, in, Définition de la société fictive : rôle exclusivement financier d’une société holding – Cour de cassation, com. 27 octobre 1998 , Receuil Dalloz, N°43 du 03/12/ 1998, p: 260
- [142] En effet, le critère de l’affectio societatis reste très difficile à manier. Outre le caractère contestable de la notion elle-même et son imprécision, sa mise en œuvre est parfois difficile. La jurisprudence et la doctrine n’ont peut-être encore pas assez mesuré la portée de la banalisation des sociétés unipersonnelles sur la notion de société et sur l’appréciation de la fictivité. La résurgence de la formule latine cache peut-être le malaise que suscite la notion
- [143] Nicolas Mathey, société fictive : rappel et mise en œuvre des critères, op.cit., p.781
- [144] Com. 11 mars 2008, n° 06-19.968 et n° 06-20.081, Dr. sociétés 2008, Comm. 116, cité par : M.-L. Coquelet
- [145] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, op.cit. Chapitre 064
- [146] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, Revue des sociétés N° 04 du 15/12/1999, p : 824. Aussi Voir : note A. Constantin, D. 2000.234, obs. J.-C. Hallouin et 389, obs. S. Piedelièvre, D. affaires 1999. 1336, M. B. ; Petites affiches, 22 juill. 1999, p. 7, P. M. ; Bull. Joly 1999. 978, A. Couret ; Lyon, 3e ch., 12 févr. 1999, inédit) RTD Com. N° 04 du 15/12/1999, p : 903. V. aussi arrêt rendu par Cour de cassation, com. 16-06-1992 n° 90-17.237, Recueil Dalloz N° 35 du 14-10-1993 p.508
- [147] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, op.cit., p : 824.
- [148] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, IBID
- [149] Yves Reinhard , op.cit. p : 903
- [150] Voir infra 2- caractère pénal : la version en arabe emploi « tout responsable » et non pas tout dirigeant.
- [151] Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, OP.Cit.
- [152] Pour plus sur cette notion voir : Jean-Brice Tap, La faute de gestion dans tous ses états, op.cit. p.241. Quant à la jurisprudence, voir : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 1/113 du 1er mars 2023, dossier n° 22021/1/3/285. En droit français, arrêt Cass. com., 11 mars 2020, no 18-24052, F–D , cité dans l’article de Maud Laroche, Faute de gestion n’est pas confusion de patrimoine, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, n°04 du 1-07-2020, page 35. Dans cet arrêt la Cour a décidé que : « il n’est rien d’anormal à ce qu’un gérant soit rémunéré pour son mandat, la rémunération étant nécessairement prélevée dans le patrimoine de la société dirigée. Il est, en revanche, fautif que cette rémunération soit disproportionnée par rapport à la situation de la société (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24779 : BJE sept. 2016, n° 113t1, p. 340, Favario T. ; BJS nov. 2016, n° 115s4, p. 677, Mouial-Bassilana E.) et que ses cotisations personnelles soient assumées par la société. Si ce second point pourrait laisser penser à un flux financier anormal, en ce qu’un paiement n’est pas réalisé par son débiteur naturel, sans doute s’agit-il davantage d’un détournement des fonds de l’entreprise dirigée, autrement dit d’une faute de gestion. C’est alors une action en comblement de l’insuffisance d’actif qui devait être engagée contre le gérant lorsque la société dirigée est soumise à une liquidation judiciaire ».
- [153] Avant l’ordonnance française de 2008, cette situation était régie sous l’intitulé « d’ obligations aux dettes sociales ».
- [154] Art 738 al 3 : « les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc ».
- [155] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156
- [156] Pour un exemple concret, voir Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [157] Idriss FAÏK, IBID.
- [158] J. Gondolo, note sous C.Com. 20 nov. 2024, no 23-17. 842 : Rev. sociétés 2025, p. 197, Cité par M-L Coquelet, op.cit., p : 480
- [159] Jugement T.com Casablanca, N° 95 du 10/04/2023, dossier N° 2022/8321/195 (inédite).
- [160] Jugement T.com Casablanca, N° 13 du 19/01/2023, dossier N° 2022/8321/55 (inédite).
- [161] « La comptabilité constitue le moyen le plus fiable pour donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l’entreprise, et notamment de son actif, passif et de ses résultats annuels […] le principe de transparence et de sincérité, qui doit guider la tenue de la comptabilité et les opérations qui y sont liées, a poussé le législateur à établir un nouveau principe imposant la publication des comptes de la société par le dépôt des états financiers consolidés des entreprises ». Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [162] En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après : avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ; sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;– avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;– avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ;– avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
- [163] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10
- [164] Article 754 du C.Com : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 736 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation
- [165] Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
- [166] En vertu de l’article 42 de la loi N°17-95 : « …représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son propre nom et ce, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ».De sa part, la cour de cassation française a précisé dans un arrêt récent (Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-17842 , F–B) que : « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS ». En l’espèce, « il s’agissait de préciser qui, entre le représentant de droit et le représentant délégué d’une personne morale dirigeante d’une SAS, encourt la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS. L’arrêt tranche sans aucune ambiguïté : c’est le représentant délégué de manière permanente qui doit assumer cette responsabilité, et le représentant légal s’en trouve par là même déchargé », Pierre-Louis Périn et Julie Molinié, « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS », Bulletin joly société 8 janvier 2025, P :29
- [167] « L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être exercée contre les représentants permanents personnes physiques du dirigeant personne morale », P. Le Cannu et B. Dondero , Note sous C.Com. 8 janv. 2020, no 18-15.027 : D. 2020. 77, cité par Eva MOUIAL BASSILANA, « entreprise en difficulté : responsabilités et sanctions », Répertoire de droit commercial-DALLOZ- octobre 2023
- [168] Marie Vas, « l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés : réflexion sur une crise de légitimité en droit des entreprises en difficulté », thèse Université de Nanterre – Paris X, 2023, p: 15.
- [169] Al 1 : En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. AL 2 : La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société.
- [170] Arrêt de la C.A. de commerce de Fès N° 56 du 28-09-2021, Dossier N° 46-19-8301
- [171] Pire, selon l’article 579 du C.com, le déclenchement des poursuites pénales à cause de banqueroute n’est permis qu’aux ministère public et au syndic.
- [172] JS SZALEWSKI et JL PIERRE, Droit de la propriété industrielle, éd. LexisNexis 2003, in Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016.
- [173] Sodipo BANKOLE, Privacy and counterfeiting GATT, TRIPS and Developing Countries, éd. KLUWER LAW INTERNATIONAL, p. 39.
- [174] Le Maroc a connu sa première législation sur la propriété industrielle depuis 1916, ensuite est venu le Protocole de Madrid en 1989 qui a été formé auprès de l’Arrangement de Madrid en 1891, le Système de Madrid. Enfin, pour suivre l’évolution de l’importance de la marque, le Maroc a adopté le 18 Décembre 2004, la loi 17-97 relative à la propriété industrielle. Cette loi a abrogé, d’après les dispositions de son article 234, les règles qui étaient appliquées au Maroc avant sa promulgation.
- [175] Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016, p.29.
- [176] Art. 84 du DOC : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple : -Le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l’individualité du fabricant et la provenance du produit… »
- [177] Art. 185 de la loi 17-97 : « Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile et cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts ».
- [178] CNAC.
- [179] Le contrôle de la marque est aujourd’hui un enjeu majeur pour les marques confrontées à la contrefaçon au niveau mondial. La traçabilité doit être envisagée dans sa globalité : les enjeux environnementaux demandent d’allonger le cycle de vie des produits, et la filière de luxe est marquée par une durabilité transmise de génération en génération.
- [180] Delphine SARFATI-SOBREIRA, « Les enjeux de la contrefaçon pour les marques », Lexisnexis SA – La semaine juridique – Entreprise et affaires, n° 8-9, p. 5.
- [181] Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, JORF n° 252 du 30 octobre 2007, p. 17775, transposant la Directive communautaire n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
- [182] Art. 1 et 201 de la loi 17-97.
- [183] Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
- [184] Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [185] Dahir n° 1-14-117 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence.
- [186] Dahir (9 Ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (BO 12 septembre 1913).
- [187] V. annexe, 1.A, modèles de certificat d’enregistrement et l’avis de publication.
- [188] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص. 179
- [189] Art. 80 al. 2 de la L.17-97
- [190] Art. 123 du Dahir du 23 juin 1916.
- [191] Art. 77 al. 2 de la L. 17-97
- [192] بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014، ص. 62
- [193] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص
- [194] Trib. Comm. Rabat, 27 octobre 1998, n° 4/525/98, in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [195] Art. 211 et Art 219 de la L.17-97.
- [196] La saisie contrefaçon est en général, destinée à procurer la preuve de la contrefaçon. Autrement dit, elle s’agit d’une procédure qui permet d’apporter la preuve de la contrefaçon de tous les titres de propriété industrielle protégeant les inventions, à savoir les titres énumérés par l’article L.611-2 du CPI français.
- [197] يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي، ص 65
- [198] TPI de Casablanca, 26 novembre 1980, n°2136 et TPI de Casablanca, 27 octobre 1980, n° 2370, in www.juriscom.net, consulté le 29 mai 2023.
- [199] Trib. Comm. De Tanger, 22 novembre 2007, n°72/33/2007, non publié. Dans cette affaire ; le jugement a interdit de manière immédiate et définitive la production et la commercialisation des produits de la marque KADIHA.
- [200] Art. 615.3 CPI.
- [201] Cette article dispose que : « Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits…»
- [202] CA de Comm. De Marrakech, 06 décembre 2005, n° 605/10/05 in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [203] « Verba volant, scripta manent » in. Nathan GRIGORIEFF, Citations latines expliquées, Paris, Eyrolles, coll. « Eyrolles pratique », 2003, 192 p.
- [204] V. A. FAVRE-ROCHEX, « Contrat d’assurance. Objet du contrat », JurisClasseur Assurances, Fasc. 5-2, annexe 1.
- [205] V. pour plus d’approfondissement S. PELLET, L’avenant au contrat, préf. Ph. STOFFEL-MUNCK, ed. IRJS, t. 24, 2010, 628 p.
- [206] J.-G. BERGERON, « Les problèmes de preuve en droit des assurance », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1992, 22(2), 411–443.
- [207] R. MOREAU, « Le fardeau de la preuve dans les contrats d’assurance ». Assurances, 61(3), 495–510.
- [208] V. B. MOORE, « L’offre dans le contrat d’assurance : une divergence qui en appelle une autre », Revue Juridique Thémis,1998, 32(2), pp. 361- 441.
- [209] V. M. CHARPENTIER, « Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat », Revue de droit de l’université de Sherbrooke, 1996, pp.300-318.
- [210] B. KAMBIA-CHOPIN, « Prévention des risques en présence d’asymétries d’information : quelques résultats théoriques », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2007, 74(4), pp. 565–586.
- [211] V. D. Dia, Essai sur l’équilibre de la relation contractuelle, LGDJ, 2026, pp. 107 et ss.
- [212] V. aussi O. JOBIN-LABERGE, « Les limites de la bonne foi dans les contrats : l’assurance, un cas particulier », Assurances, 2001, 68(4), 493–516.
- [213] L. 17-99 formant code marocain des assurances, art. 10.
- [214] V. CARON, « La solitude contractuelle de l’assurance », Les Cahiers de droit, 2020, 61(4), p. 1074.
- [215] C. DUBREUIL, « L’assurance : un contrat de bonne foi à l’étape de la formation et de l’exécution », Revue de droit de McGill, vol. 37, n° 4, 1992.
- [216] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, LGDJ, 2018, p. 121.
- [217] V. J.-M. DO CARMO SILVA et D. KRAJESKI, Les grandes décisions du droit des assurances, LGDJ, 2022, pp. 77-81.
- [218] B. LAAZAZI, « L’importance du contrat d’assurance dans la stabilité économique », Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication, 2022, 1 (1), pp. 12 et 13.
- [219] L.GRYNBAUM, Assurances, 2018, L’Argus de l’assurance, p. 530.
- [220] S. ABRAVANEL-JOLLY, Droit des assurances, ellipses, 3e ed.,2020, p. 113.
- [221] V. M.-R., « Études techniques », Assurances, 1988, 56(2), pp. 290–305.
- [222] V. E. KAUF, Jeu des polices d’assurances, Réalisations éditoriales pédagogiques, 1980, pp. 23 et ss.
- [223] L.17-99, art. 12.
- [224] L.17-99, art. 14.
- [225] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, op.cit., p. 128.
- [226] Ibid.
- [227] V. M.-H. MALEVILLE, L’interprétation des contrats d’assurance terrestres, préf, J. BIGOT, LGDJ, 1996.
- [228] V. A. TURINETTI, « L’avenant au contrat d’assurance », RGDA, 2017, n° 03, p. 163.
- [229] G. PARIZEAU, « L’intercalaire et ses clauses », Assurances, 1948, 16(3), pp. 132–146.
- [230] L.17-99, art. 10, al. 3e.
- [231] V. R. Moreau, « Les documents d’assurance », Assurances, 2000, 68(2), pp. 295–300.
- [232] « Vocabulaire de l’assurance : glossaire anglais-français », Assurances, 1964, 32(2), p.77.
- [233] V. J.-L. FAGNART, « La production de la déclaration de sinistre », Forum de l’assurance, ANTHEMIS, n° 197, 2019, pp. 139-143.
- [234] G. PARIZEAU, « Du règlement des sinistres », Assurances, 1934, 2(5), pp.1–3.
- [235] J.-F. CARLOT, CONTENTIEUX DE L’ASSURANCE – Règlement des litiges dans le secteur assurantiel, ed. L’argus, 2024, pp. 213 et ss.
- [236] C. HUMANN, Le droit des assurances en cartes mentales, Ellipses, 2023, pp. 135-147.
- [237] Voir les dispositions de la loi 69-21 sur les délais de paiements
- [238] Voir article 524 du code de commerce
- [239] M. OUDGOU, M. ZEAMARI, le financement des PME marocaines par le système bancaire, page 2, article, consulté le 20/04/2025 à 18h03 sur le lien : file:///C:/Users/Brahim%20SALIH/Downloads/sara,+Le+financement+des+PME+marocaines+par+le+syst%C3%A8me+bancaire+r%C3%A9vis%C3%A9+26+12+(1).pdf
- [240] Il s’agit notamment des collaborateurs de la banque expérimentés en matière de crédit. Cette étude est se fait généralement par un service de contre étude lié à la direction gestion des risques « DGR ».
- [241] Il s’agit d’une liste préétablie par la banque qui comporte un ensemble de documents juridiques, comptables, fiscaux, justificatifs des garanties et les rapports d’évaluation des biens présentés comme garanties.
- [243] https://www.avocats-picovschi.com/soutien-abusif-de-la-banque-dans-quels-cas_article_651.html consulté le 14/10/2025 à 10h31
- [244] Cass. com., 23 févr. 1982, n°79-13.991 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 Pages 4681.
- [245] Les banques doivent veiller à la cohérence entre les échéances de crédit et la solvabilité des entreprises. Un remboursement trop rapide d’un montant conséquent génère des mensualités élevées, ce qui impacte directement la trésorerie. Il est donc crucial d’avertir le client pour la nécessité d’ajuster la durée du prêt au flux de liquidités disponible.
- [246] https://www.village-justice.com/articles/credits-ruineux-soutient-abusif-banque-precisions-sur-regime-sanction-dans,34343.html consulté le 21/11/2025 à 00h32
- [247] Conformément aux règles générales de la responsabilité civile.
- [248] Oualid MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, Thèse droit, 2009-2010, université Jean Moulin – Lyon 3, 2009, p.92.
- [249] Nada ASRI FENNASSI, Article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 page 4669.
- [250] Voir article 590 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [251] Cass. Com., Arret n° 22315 du 08/10/2020, Doss n° 591-3-1-2020 publié sur le site https://www.jurisprudence.ma/decision/contrats-en-cours-et-credit-bail-en-redressement-judiciaire-resiliation-annulee-pour-absence-de-motivation-sur-lapplication-prioritaire-des-regles-de-paiement-des-dettes-dexploitat/ consulté le 25/11/2025 à 20h30
- [252] Cass. Com., 10 Déc 2003, n°01-03. 746 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol . 3 No 5 septembre 2025 page 4681
- [253] علال فالي ” المسؤولية المدنية لبنك في مجال الشيك” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق – اكدال – 1999،2000 ص : 8
- [254] B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [255] Voir l’alinéa 2 de l’article 525 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [256] Cour de cassation chambre commerciale., Arret n° 128, en date du 15/03/2018, Dossier n° 233/3/1/2015, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/resiliation-dun-credit-bancaire-a-duree-indeterminee-confirmation-de-la-conformite-aux-exigences-legales-par-la-cour-de-cassation-cass-com-2018/ consulté le 20/11/2025 à 21h50
- [257] La Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai de soixante jours ne pouvait engager la responsabilité de la banque qu’en cas de préjudice avéré. En l’absence de preuve d’un dommage concret, elle a écarté toute faute de l’établissement bancaire.
- [258] La Cour Supreme, Arrêt n° 757, en date du 05/07/2006, Dossier n° 508/3/1/2006, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass05-07-2006757/ consulté le 20/11/2025 à 22h15
- [259] هشام العماري، هشام حوسني، قضاء محكمة النقض في المادة التجارية، الطبعة الأولى سنة 2023 مطبعة الأمنية، الرباط ص 13 ،14
- [260] Article 5 , B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [261] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6
- [262] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6 ( v. A. Jacquemont, droit des entreprises en difficulté, Litec, 2009, p.64 et suivant).
- [263] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [264] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [265] .H .Oberdorff : l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif. Thèse. paris 2.1981.P.9
- [266] .Mourad AITSAKEL.REMALD. série « Thémes actuels ». N .55.2007.P.18
- [267] H.Oberdorff, précité,p. 17
- [268] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [269] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [270] Thése. Oberdorff, précité, p. 28
- [271] De Laubadére, traité de droit administratif,To Tome I, 1973, p.32
- [272] deLaubadére , précité, p. 373 .
- [273] Loi du 24 Aoùt 1790 sur l’organisation judiciaire, lois et actes du gouvernement,T.I.p.368
- [274] J . chevallier : l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active , LGDJ, 1970, p.39
- [275] Alexis de Tocqueville : l’ancien régime et la révolution , Gallimard-idées 1967 livre II chapitre IV.
- [276] Cathala : le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires, 1966, p. 7
- [277] On peut noter aussi les textes révolutionnaires des 16-24 août 1790.
- [278] Delaubadére , précité , p.57
- [279] Gambetta : assemblée nationale séance du 19 février 1872. Ann. Ass. Nat. Tom VII p.651
- [280] H. Oberdorff : thése précté. P. 76
- [281] Eisenmann : cours de droit administratif, 1954,p.268
- [282] H . obberdorff : précité .p.120
- [283] C .E mai 1913, préfet de l’Eure : les autorités administratives sont, en principe, irrecevables à demander au juge le prononcé des mesures qu’elles ont le pouvoir de décider.
- [284] J . Rivero : cours de droit administratif D. E . S 1957 p. 56
- [285] J Rivero précité. p. 65
- [286] G . Vedel précis de droit administratif, Thémis PUF , 1973 , p. 205
- [287] J Rivero : précité ,p. 65
- [288] R Chapus : droit administratif générale , précité,p. 809
- [289] H .Oberdorff : précité, p. 73
- [290] H . Oberdorff : précité, ,p. 79
- [291] J Chevalier, précité, p. 70
- [292] L. AUCOC « conférences sur l’administration et le droit administratif », 3e éd,1rePartie.p.471.
- [293] O .Zikou : « L’obligation de conformation de l’administration aux décisions du juge administratif », 2002,p,73
- [294] C. E, 20 avril 1956 ; RDP, 1956,p, 575 , concl. Long.
- [295] H. Oberdorff, précité,p.85
- [296] J. Chevalier , précité,p.68
- [297] CE : 15 novembre 1901, Gasc, leb,p. 866
- [298] CE : 01 février 1918, Lanny, Leb,p. 98
- [299] CE : 21 décembre 1932, Plane, Lb,p. 1113
- [300] CE : 16 février 1870, Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, Leb,p.104
- [301] Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920,Tome I, p. 525
- [302] Hauriou, note sous C.E 30 novembre 1906.
- [303] R. Chapus : droit du contentieux administratif, précité, p. 893
- [304] CE. Ass. 13 janvier 1967, Elect. D’Aix-en- provence. Concl.A.Dutheillet de Lamothe.p.16
- [305] Lois 31 décembre 1975
- [306] C.E 16 octobre 1957 ; Soc. Les tanneris de la seine,p. 532
- [307] CE 27 novembre 1957 , Ville de Meudon,p.924
- [308] C.E 04 Mai 1998 , Teallier ; p. 191
- [309] CE. Ass. 22 juin 1951. Cons. Chevallier-Tedeschi. P. 363
- [310] B. Genevois, principes généraux du droit, in contentieux administratif, Dalloz, 1973. P.486
- [311] H Oberdorff, précité , p. 206
- [312] T A de Paris, 06 mai 1959, Vicot Blanc. AJDA. II concl. Sauzet
- [313] C. Guettier : « L’administration et l’exécution des décisions de justice », AJDA 1999, p.67
- [314] J O F. 17 juillet 1980, p. 1799
- [315] J O F. 9 février 1995, p. 2175
- [316] C. Guettier , précité, p. 66
- [317] R . Chapus , droit du contentieux administratif, précité, p. 823
- [318] R. Chapus , précité, p. 955
- [319] CE 8 juillet 1904, concl. Romieu. P, 557
- [320] CE. Ass. 1962. Concl. Hanry. P.81
- [321] J.F Lachaume, « les grandes décisions de la jurisprudence : droit administratif ». Paris, PUF, 1995. 9e édi.PP.147-148
- [322] H. Oberdorff, précité,p. 226
- [323] Laferriere, « juridiction et contentieux » T.2,p.573
- [324] P .Montane de la Roque « l’inertie des pouvoirs publics », p. 383.
- [325] H. Oberdorff, précité, p.233
- [326] R . Chapus, droit du contentieux administratif , précité,p. 956
- [327] CE 23 octobre 1970, Société Renaudin et Cie, réc.p.618
- [328] CE 26 juillet 1912, Compagnie d’Orléans et du Midi. Concl. Riboulet. P. 889
- [329] CE 22 Mars 1961, réc.p. 211
- [330] CE. 11 juillet 1980, Soc. Civ. Des Falaises de Flamanville, p.8
- [331] H.oberdorff. précité, p,234
- [332] H.oberdorff,précité, p, 290
- [333] Cour EDH, Georgiadis c. Gréce, 28 Mars 2OO0
- [334] Cour EDH, Palumbo c. Italie, 30 novembre 2000
- [335] Cour EDH, Georgiadis, précité.
- [336] R. Odent, contentieux administratif, dernière édition ; p.1300
- [337] H. Oberdorff, précité. P. 243
- [338] TC. 12 mai 1949, Société Actual Elysées, réc. P. 595
- [339] CE ? 29 avril 1949, Dame Baudrant, réc. P. 187
- [340] Loi N 8O.539 du 16 juillet 1980, précité
- [341] CE. 31. Mai 1961 Couput, réc. P. 357.
- [342] H. Oberdorff, précit, p. 282
- [343] R. Odent, précité, p. 387
- [344] J. M. Auby- R. Drago : traité de contentieux administratif, LGDJ, 1975, p. 425
- [345] CE 31 MAI 1957, Girard et Lansier, réc. P. 355, concl. Gazier
- [346] J.-M Auby , précité, p. 124
- [347] H. Oberdorff, précité, p. 289
- [348] CE Ass. 7 juillet 1978, Syndicat des avocats de France et sieur Essaka, AJDA 1979, p. 28
- [349] CE 25 janvier 1980 Gadiaga t autres, réc. P. 44
- [350] R. chapus : droit administratif général, précité, p. 1147
- [351] CE 26 décembre, 1925, Rodière, réc. Concl. Cohen-Salvador, p. 189
- [352] L. Erstein, O. Simon , l’exécution des décisions de la juridiction administrative, éd. Berger Levrault, novembre 2000., p. 77
- [353] CE 22 juin 1994, Mme Daneels, réc. Leb. P. 322
- [354] H. Oberdorff, précité, p. 300
- [355] Ce qu’on appelle communément, « la victoire du fait sur le droit ».
- [356] Homont : l’illégalité des déclarations d’utilité publique et les garanties des droits de propriété , JCP, 1971 , p. 2393.
- [357] H. Oberdorff, précité,p. 421
- [358] C. Debbasch : l’administration contre la loi. Ed. 1976. P. 21
- [359] Rapport du CE, sur l’exécution des décisions des juridictions administrative, RFDA, juillet- août 1990,p. 488
- [360] Chamont, revue trimestrielle de droit civil 1906. P. 842
- [361] CE 26 juin 1908. Daraux.
- [362] CE 21 janvier 1944. Chaucheteux et Desmonts, Rec. P. 22
- [363] Commission du rapport : rapport 1974-1975 D.F 1976 p. 102
- [364] Rapport de la commission spéciale. 1990. P. 8
- [365] H. Oberdorff, précité, p. 429
- [366] Rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives pour 1973-1974. Documentation française, 1976, p. 104
- [367] Rapport du CE, 1990 , précité, P. 489
- [368] Rapport de la commission spéciale, précité, p. 90
- [369] CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts. RDP 1963 p. 279. Note Waline
- [370] CE 8 août 1919 ? Toesca. RDP 1919 p. 506
- [371] CE 22 juillet 1949 Société Automobiles Berliet Rec. P. 368
- [372] G.A.J.A 1978 et s. CE 19 octobre 1962 Canal Robin et Godot.
- [373] CE 27 octobre 1967 Dame Stromboni, RDP 1968
- [374] Commission du rapport – Rapport 1977- 1978, P. 109
- [375] CE 23 1909, note M. Hauriou
- [376] CE Ass. 17 février 1950, RDP. 1951. P. 478
- [377] CE 11 décembre 1991. Ass. Fouras Environnement Ecologie. P. 686
- [378] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité, p. 1024
- [379] J. M Auby : sur une pratique excessive : les validations législatives. Revue de droit prospectif 1977. P. 10
- [380] G. Braibant, précité, p. 64
- [381] H. Oberdorff, précité. P. 373
- [382] Loi française du 3 janvier 1985, art . 70, relativement à une obligation des employeurs en matière de cotisation d’accidents de travail.
- [383] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité. P. 1012
- [384] R. Chapus, précité, p. 1012
- [385] Loi française du 20 juillet 1992 (dispositions diverses relatives à l’éducation nationale), art. 12 et 20.
- [386] Loi française du 11 décembre 1996, validant le contrat de concession de la réalisation du stade de Saint-Denis.
- [387] Mise en œuvre, dans l’arrêt du CE Ass. 19 octobre 1962 , Canal et autres, précité.
- [388] H. Oberdorff, précité, p. 469
- [389] F. Moderne : note sous CE 18 mai 1973, AJDA, p. 486.
- [390] Selon A. Mestre, dans sa note AJDA 1979 juillet, p. 40
- [391] CE 28 octobre 1964 Boussiouda RDP 1965, p. 129
- [392] J.M Auby,précité 1977, p. 14
- [393] CE 22 avril 1970, Société Etablissements Louis Rémusat, RDP 1971, p. 1033, note de Soto.
- [394] H. Oberdorff, précité, p. 474
- [395] B. Mathieu. Note sur le C.C.F 1989. P. 73
- [396] R. Chapus, droit du contentieux administratif, précité, p. 1016
- [397] C.C.F avril 1996, dispositions d’ordre econ. Et fin p. 60
- [398] C.C.F 11 janvier 1995, Financement de la vie politique, JO 14 janvier, p. 733
- [399] CE Ass. 1er décembre 1961, Lacombe, P. 674, AJ 1961
- [400] CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. P. 190
- [401] CE 5 mai 1995, Ministre de l’quipement, SARL DER REC .p. 192
- [402] CE Ass. 5 décembre 1997, Ministre de l’éducation. OGEC de saint-sauveur-le- Vicomte, Rec . p. 464
- [403] D. Georgiadis : évolution de la jurisprudence de la cour de Strasbourg, 28 décembre 2000, p. 74
- [404] L. Sermet : Rétroactivité et convention européenne des droits de l’homme, RFDA 1998 , p. 990
- [405] CE 28 juillet 2000, Tête et Assoc. Du collectif pour la gratuité contre le racket, AJ 2000, p.796, chron. M. Guyomar et p. Collin : à propos de la validation de l’institution d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage d’art.
- [406] J. M Auby et R. Drago : traité de contentieux administratif, Tome 2 p. 428
- [407] CE 16 mars 1979. Ministre de l’économie et des finances c. Gay, RDP . 1980 p. 1747
- [408] CE 23 décembre 1955, Soubirou – Pouey, p. 607
- [409] Il s’agit des intérêts qu’on appelle « compensatoires » : CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, précité
- [410] Maurice Hauriou : à propos de l’affaire Fabrégue, Sirey, 1911. P. 121
- [411] T. C 25 mars 1915, Rouzier : CE 28 décembre 1949, Société des autoroutes Berlier, précité.
- [412] R. Denoix de Saint Marc : l’indifférence du juge administratif, Revue administrative, N 301, 1998. P. 7
- [413] J. Rivero : cours de libertés publiques 1965. P. 203
- [414] C. Guettier, précité, p. 66
- [415] H. Oberdorff, précité, p. 123
- [416] CE 24 octobre 1997, Soulat, JCP, 1997, IV , p. 411
- [417] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1041
- [418] F. Moderne : sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif, RFDA p. 66
- [419] C. Guettier : l’administration et l’exécution des décisions de justice, p. 66
- [420] CE 29 décembre 1995, Kavvaadias, Leb, p. 477. : ordre de réintegrer un agent dans ses fonctions à la date de son éviction et de reconstituer en conséquence sa carrière.
- [421] T.A Nantes 6 décembre 1996 , epoux Khanouche, RFDA, p. 307 , concl. J-F. Millet.
- [422] TA Lyon, Mme Fatima Hamama, D. 1997, somm. P. 37 note F. Julien- Laferrière : en l’espèce, l’administration a refusé un titre de séjour, en se fondant sur un motif de fond erroné, alors que l’étranger remplit l’ensemble des conditions pour l’obtenir . le juge lui a, donc, enjoint de délivrer le titre en cause.
- [423] J. M Auby. Précité, p. 525
- [424] TA Limoges, 7 décembre 1995, Calary de lamazière, RFDA 1996, p. 348
- [425] CE 18 octobre 1995, Ministre de l’intérieur c. Réghuis, AJDA 1996, p. 157
- [426] J- M Woerhling, les nouveaux pouvoirs d’injonction du juge administratif, selon la loi du 8 février 1995 : proposition d’un mode d’emploi, petites affiches, 24 mai 1995, p. 18
- [427] Sous l’appellation : « commission du rapport ». elle est devenue la « commission du rapport et des études » par le D. N 75-791 du 26 août 1975 J O F 27 août 1975 , p. 880
- [428] J. P Costa : l’exécution des décisions juridictionnelles, Revue administrative, 1999, p. 70
- [429] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1026
- [430] R. Chapus, précité, p. 1026
- [431] Rapport de la commission de 1993 p. 112
- [432] H. oberdorff, précité, p. 343
- [433] www.wekipedia.fr
- [434] M. Combarnous et J-M Galabert, précité, p. 183
- [435] CE 10 novembre 1999, Soc. De gestion du port de Campeloro, note P. Bon, p. 348
- [436] R. Chapus, précité,p. 1021
- [437] Un autre moyen tendant à faire pression à l’administration, c’est le contrôle hiérarchique. Cependant, on se permet de douter de son efficacité.





