Le cadre juridique de présentation des opérations d’assurance Takaful au Maroc
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
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Takaful — Le cadre juridique de présentation des opérations d’assurance Takaful au Maroc The legal framework for the distribution of Takaful insurance operations …
Le cadre juridique de présentation des opérations d’assurance Takaful au Maroc
The legal framework for the distribution of Takaful insurance operations in Morocco
Monsieur Hicham RAHAL
Maitre de conférences habilité
Enseignant chercheur à l’École Nationale de Commerce et de Gestion,
Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sciences Juridiques et Judiciaires Ibn Tofail University, Kenitra,
Madame CHOUKHMANE Afaf
Doctorante en droit privé
Faculté des sciences juridiques et politiques
Laboratoire d’études et recherches en sciences juridiques et judiciaires Ibn Tofail University, Kenitra,
Madame KASSED Maria
Doctorante en droit privé
Faculté des sciences juridiques et politiques
Laboratoire d’études et recherches en sciences juridiques et judiciaires Ibn Tofail University, Kenitra,
Résumé :
Cet article fonde les contours de la présentation des opérations d’assurances Takaful au Maroc. Il présente le concept Takaful, le cadre réglementaire apporté par le législateur marocain qui donne un éclairage juridique sur les nouveaux apports du code des assurances, des instructions et circulaires de l’ACAPS sur la présentation de l’assurance Takaful. Ce nouveau réseau de distribution qui vient s’imbriquer et s’incorporer dans le champ de présentation des opérations d’assurances indique une mutation profonde à la fois du secteur des assurances et du réseau de distribution des opérations d’assurances.
Outre l’introduction et la conclusion, l’article est structuré en trois axes ; le premier dédié au concept de l’assurance Takaful, le deuxième traite du réseau de distribution des opérations d’assurances Takaful au Maroc et le troisième aborde les conditions juridiques de présentation des opérations d’assurances Takaful.
Mots clés : assurances Takaful, intermédiaires d’assurances Takaful, les BGD Takaful, présentation des opérations d’assurances.
ABSTRACT :
This article outlines the framework for presenting Takaful insurance operations in Morocco. It introduces this new concept and the regulatory framework established by Moroccan lawmakers, providing legal insight into the new contributions of the Insurance Code, as well as the guidelines and circulars issued by ACAPS regarding the presentation of Takaful insurance. This new distribution network, which becomes integrated and embedded within the field of insurance operations, signals a profound transformation of both the insurance sector and the distribution network of insurance operations.
In addition to the introduction and conclusion, the article is structured around three main areas: the first is dedicated to the concept of Takaful insurance; the second discusses the distribution network of Takaful insurance operations in Morocco and the third addresses the legal conditions for presenting Takaful insurance operations.
Keywords: Takaful insurance, Takaful insurance intermediaries, BGD Takaful, presentation of insurance operations.
Introduction :
L’assurance Takaful est un modèle d’assurance participative basé sur les principes généraux d’assistance mutuelle et de contribution à base d’engagement de donation. Issue des concepts de la charia musulmane qui préconise l’entraide, ce modèle implique la séparation des fonds des actionnaires et des participants (assurés), la distribution des excédents aux participants, la conformité des actifs à la charia ainsi qu’une certification de l’opération d’assurance objet de Takaful par un conseil de la charia.
L’apparition, et par la suite le développement de l’assurance Takaful, sont directement liés à l’émergence des institutions financières islamiques qui ont vu le jour dans les années 1970, sous l’impulsion de l’Organisation de la Conférence Islamique(OCI).
Les modèles d’exploitation de l’assurance Takaful en Asie et en Orient diffèrent selon les types de contrats de gestion entre l’opérateur et les participants. Au Maroc, un nouveau cadre légal pour l’assurance et la réassurance Takaful a été mis en place et introduit en 2016. Ce cadre juridique a permis de définir le concept de l’assurance/réassurance Takaful et a instauré les principes fondamentaux régissant le fonctionnement de ce type d’assurance.
L’assurance Takaful vient ainsi compléter l’écosystème marocain de la finance participative et enrichir l’offre en assurances. Ce nouveau produit d’assurances Takaful qui vient se greffer à l’offre assurancielle classique au Maroc, nécessite un réseau de distribution, la question se pose sur la nature de ce réseau de distribution, ces composantes, ces acteurs et son champ d’action autant de questions auxquels nous essayerons de répondre dans cet article.
D’ailleurs cet article est en phase avec la dynamique de ce secteur en Afrique ; Ndiaye et Malou (2014) ont mis en évidence le potentiel de croissance important de l’assurance Takaful sur le continent africain, à condition de surmonter certains obstacles tels que les croyances selon lesquelles l’assurance est immorale, le faible niveau de vie et le faible taux de bancarisation. Ils ont mis l’accent sur l’importance de la communication pour faire comprendre aux Africains le principe éthique et solidaire du Takaful, ainsi que le recours à la micro-assurance islamique. Par ailleurs, ils ont insisté sur l’importance des aspects juridiques et réglementaires, ainsi que sur la nécessité de former des personnes qualifiées pour favoriser le développement de ce type d’assurance.(ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A (2023))62.
C’est dans cette perspective que cet article nous donne un éclairage sur les fondements de l’approche juridique adoptée au Maroc pour la présentation des opérations d’assurances Takaful. Car il est nécessaire d’avoir un bon réseau de distribution pour pouvoir suivre cette nouvelle mutation qui se profile dans le monde de la présentation des opérations d’assurances au Maroc. La dynamique enclenchée depuis l’avènement du code des assurances en 2002, continue d’avoir des répercutions au niveau du réseau de distribution des produits d’assurances classiques et l’avènement de l’assurance Takaful n’a fait qu’accentuer ce reprofilage du réseau de distribution et l’ajustement du cadre juridique de la présentation des opérations d’assurances.
La méthodologie adoptée repose sur une approche combinée articulée autour de trois méthodes comme suit :
L’analyse doctrinale, qui permet d’examiner les fondements théoriques et conceptuels de l’assurance Takaful. Une analyse comparative entre les modèles de l’assurance Takaful adoptés en Asie et en Orient par rapport au modèle marocain qui diffère par son unicité. Et finalement un examen critique du cadre juridique, de présentation des opérations d’assurances Takaful adopté au Maroc en analysant leur contribution aux transformations des paradigmes de distribution des assurances.
Le présent article a été structuré en trois axes. Ainsi en sus d’une introduction et une conclusion le travail se compose d’un axe dédié à la présentation de l’assurance Takaful, qui touche à son concept et ses principaux soubassements (I). Par la suite vient un deuxième axe qui aborde les contours juridiques de la présentation des opérations d’assurances Takaful au Maroc (II). Et en dernier lieu un axe qui délimite les conditions juridiques de présentation des opérations d’assurances Takaful au Maroc (III).
AXE I : L’ASSURANCE TAKAFUL
I .1 Définition du concept Takaful :
La construction du concept de l’assurance Takaful revient à plusieurs périodes différentes, bien avant l’avènement de l’islam dans la péninsule arabique, dont l’objectif principal est de se prémunir contre un risque. En effet, il existait des techniques de financement du risque telles que la coutume « Al Aqila » qui lors d’un meurtre d’un individu, une indemnité était versée aux héritiers de la victime d’un meurtre et ce par la tribu du meurtrier.63
Cependant, ce système de protection a continué de perdurer à l’avènement du prophète et du Coran. Ainsi, le principe de la responsabilité mutuelle et de la compensation entrainait l’utilisation d’un fonds spécial « Al Kanz » à base de dons reçus des membres de la communauté.64
On peut dire que le principe d’Al Aqila, repris après l’avènement de l’islam, a été adapté à la charia comme modèle d’entraide communautaire selon les juristes musulmans. En effet, dans [la sourate 4, verset 92 du coran65] : «Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’il soit croyant, qu’on affranchisse alors un esclave croyant. S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée pour être pardonné par Dieu. Dieu est Omniscient et Sage ».
Selon Charbonnier, J. (2010-2011), les jurisconsultes musulmans s’appuyant sur ces textes avancent qu’Allah ne s’oppose pas au système d’assurance conventionnelle qui empêche la perte des vies et des biens. Toutefois, il convient de rappeler que la colonisation et l’influence européenne a structuré et profondément affecté le droit en général, et le système des assurances en particulier d’un grand nombre de pays musulmans66. Dans la perspective de se conformer aux principes de la Charia, le fondateur et principal théoricien de l’économie islamique et le théologien fondamentaliste pakistanais, Sayyid Abul Ala Maududi [Maulana maududi] stipule que l’assurance peut être remodelée pour se conformer à la pratique islamique de la Takaful (ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023).67
Le terme Takaful vient du mot arabe «Kafalah» qui signifie responsabilité ou garantie68. Il se définit comme un accord d’entraide et de solidarité entre les membres d’une communauté en cas de perte ou de dommage subis par l’un d’entre eux. Pour (Ma’Sum Billah, 2019) le Takaful est un mécanisme de partage des risques fondé sur les principes d’entraide mutuelle (taawun) et de contribution volontaire (tabarru). C’est un concept global qui peut se traduire par celui de garantie mutuelle ou d’indemnisation entre membres d’un groupe qui sont à la fois « assureurs » et « assurés ». Il prône le partage équitable des risques et des bénéfices et constitue une forme de financement associative et de mutualité.
La définition de cette forme d’assurance « Takaful », trouve plusieurs sources, selon le Malaisian Takaful act 1984, «Takaful» signifie un système basé sur la fraternité, la solidarité et l’assistance mutuelle qui prévoit une aide financière mutuelle et une assistance aux participants dans des cas de nécessité et par lequel les participants conviennent mutuellement de contribuer à cette fin.
Pour la doctrine marocaine, ZIKY, M., ESSARDI, M. O. et LIMAM, A, (2023), «L’assurance Takaful n’est pas un produit, c’est un système de garantie mutuelle en conformité à la Sharia».
Pour l’AAOIFI69, L’assurance islamique est un accord entre personnes faisant face à des risques déterminés en vue de réparer les dommages résultant de ces risques. Les personnes en question versent des contributions, à titre de donations, à un fonds d’assurance ayant une personnalité morale et un patrimoine propre. Les ressources du fonds servent à indemniser les participants qui subissent un sinistre couvert par l’assurance, conformément aux règlements et conditions des polices d’assurances. Ce fonds est géré par un comité choisi parmi les porteurs de polices d’assurance ou par une société qui procède à la gestion des opérations d’assurance et à l’investissement des actifs du fonds moyennant rémunération.70
Alors que la définition donnée par l’IFSB (Islamic Financial Services Board), à l’assurance Takaful ; est dérivé d’un mot arabe qui signifie « garantie », par laquelle un groupe de participants s’entendent pour se soutenir contre les pertes résultant de risques spécifiés. Dans un accord Takaful, les participants versent une somme d’argent comme un engagement de Tabarru dans un fonds qui sera utilisé mutuellement pour aider les membres contre des pertes. La souscription dans un système Takaful est donc faite sur une base mutuelle, semblable à l’assurance mutuelle classique. Un Takaful typique entreprise prend la forme d’une structure à deux niveaux qui est un schéma hybride entre une mutuelle et une forme commerciale de la société – qui est l’opérateur Takaful (TO) – bien que, cela puisse être une pure structure mutuelle.71
Pour le législateur Marocain, l’assurance Takaful, c’est l’opération d’assurance réalisée en conformité avec les avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma, prévu au Dahir n° 1-03-300 du 2 Rabii I 1425 (22 Avril 2004) portant réorganisation des Conseils des Ouléma, tel qu’il a été complété ayant pour objet la couverture des risques prévus au contrat d’assurance Takaful par un compte d’assurance Takaful géré, moyennant une rémunération de gestion, par une entreprise d’assurance et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurances Takaful. Les opérations d’assurances Takaful et l’activité de gestion du compte d’assurance Takaful par une entreprise d’assurances et de réassurance ne peuvent, en aucun cas, donner lieu ni à la perception ni au versement d’intérêt.72
I.2 Les principes de base de l’assurance Takaful
Incontestablement l’assurance Takaful trouve ses fondements au niveau du Coran et de la Sunna ; en atteste, plusieurs textes canoniques73, les soubassements religieux sur lesquels les « foukahas » se réfèrent pour défendre la licité de l’assurance Takaful, et la sunna viens renforcer ce système pour palier à certains vides en se référant aux dires et gestes du prophète.
Selon, ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A, (2023), les opérateurs du secteur des assurances Marocains considèrent que « L’assurance Takaful étant un système de garantie mutuelle en conformité à la Sharia ; ce n’est pas un produit c’est un système qui est basé sur une logique d’entraide (Tahaawon) et conçu autour d’un concept de donation (Tabaruaa) dans l’objectif de bénéficié d’une assistance ou protection mutuelle, ici en parle de partage de risque74.
De plus ces mêmes acteurs avancent que « L’assurance Takaful est une assurance liée à l’économie réelle. Le fait d’accepté d’être connecté à l’économie réelle ça c’est quelque chose propre à l’assurance Takaful».75
Takaful est un concept d’assurance basé sur la coopération et sur l’aide réciproque entre les participants. Il est fondé sur la mutualisation des risques, l’absence de l’usure, le partage des profits et des pertes, l’interdiction des investissements illicites et la délégation de la gestion, est généralement faite, par mandat à un opérateur.
Donc l’assurance Takaful se veut être conforme aux principes généraux de la Charia. Un système financier conforme à la charia se positionne dans une logique de pérennité en intégrant les objectifs de rentabilité et d’efficacité et ce, dans le respect des principes éthiques de la charia, dont les principaux sont :
L’interdiction du Riba selon Abddelhamid Ghazali (1993)76 : est une règle fondamentale de l’Islam. L’argent est considérée comme un simple moyen d’échange selon la Charia. A cet effet, l’argent ne peut par conséquent, à lui seul, faire l’objet d’un contrat ou être utilisé comme un moyen de réaliser un profit. Cette prescription interdit de percevoir tout intérêt en contrepartie de la mise à disposition d’une somme d’argent ;
L’interdiction du Gharar : En droit musulman, les contrats contenant des éléments d’incertitudes excessifs, « ce dont on ignore le devenir, dont on a peur selon ibn taymiya 77» sont réputés nuls ; Le Gharar peut revêtir le sens de l’incertitude, du risque et du hasard. Le Gharar peut introduire un déséquilibre entre les parties menant à des confusions d’ailleurs l’assurance conventionnelle s’appuie sur l’incertitude extrême (Gharar majeur) qui est interdite par la Charia (EL MOUEFFAK Mohamed – CHARAF Karim – EL FARISSI Inass (2015))78. Un contrat non affecté par le Gharar est un contrat dont tous les termes fondamentaux (tels que le prix, l’objet, l’identité des parties et les délais d’exécution) sont clairement définis le jour de sa conclusion ;
L’interdiction du Maysir (spéculation) : les opérations qui reposent sur de la pure spéculation en vue de réaliser un profit sont illicites (haram) et donc nulles en droit musulman ; cela montre le fait que le hasard et la chance ont primé sur l’effort ;
La matérialité : Toute transaction doit être liée directement ou indirectement à la transaction économique réelle ;
La non-exploitation : Les transactions financières ne doivent pas donner lieu à l’exploitation d’une des parties contractantes ;
Les placements et activités illicites : Tout investissement qui porte sur des produits ou des activités illicites ne peut être réalisé par les sociétés opérant dans le domaine de la finance islamique.
1.3 Les modèles d’assurances Takaful :
1.3.1 Présentation des modèles d’assurances TAKAFUL
Dans la doctrine on trouve plusieurs modèles d’assurances Takaful qui peuvent être synthétisées en quatre. Le premier modèle c’est « WAKALA » est conçu sur la base du contrat de WAKALA79.
Schématisation du modèle WAKALA
Schématisation du modèle prévu par PricewaterhouseCoopers80
Autre Schématisation du modèle WAKALA81
Le deuxième appelé « MUDARABA82 » modèle sous forme d’un contrat d’intéressement qui est signé entre l’opérateur, en tant qu’entrepreneur ou appelé « MOUDARIB » qui est chargé de gérer les affaires TAKAFUL et le(s) participant(s) en tant que fournisseur de capitaux, appelé « Sahib al-mal » qui est obligé de payer la contribution TAKAFUL en tant que capital ou « RABB AL-MAL ». Le contrat définira le bénéfice de l’entreprise TAKAFUL et le rapport à partager entre les deux parties, comme 50:50, 60:40 ou 70:30 entre le participant et opérateur respectivement.
Schématisation du modèle MUDARABA
Autre Schématisation du modèle MOUDARABA83
Quant au troisième c’est un modèle hybride qui est une combinaison des modèles de la « Wakala » et de la « Mudaraba ». L’opérateur reçoit une part proportionnelle fixée à l’avance des contributions versées par les assurés, puis une part des plus-values générées par les activités de placement. Certaines autorités de réglementation financière et des organisations internationales recommandent le modèle hybride, recommandé par l’AAOIFI84, car il permet de tirer parti des points forts des deux modèles. (ATLAS MAGAZINE (juin 2024))85.
Schématisation du modèle HYBRIDE
Le quatrième modèle c’est le « WAQF ». Selon la tradition musulmane, un waqf est une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre charitable. Cette donation est inaliénable. Le waqf répond à deux objectifs. Le premier est d’apporter une assistance financière aux membres du fonds en cas de pertes et le second de faire un don à des organismes de bienfaisance. (ATLAS MAGAZINE (juin 2024)) 86
Schématisation du modèle WAQF
1.3.2 Modèle d’assurance Takaful au Maroc
1.3.2.1 Modèle Takaful exercé à titre exclusif par un opérateur Takaful au Maroc.
La spécificité du système marocain en matière d’assurance takaful c’est l’unicité de la charia Board, en d’autres termes c’est une seule et unique instance qui prend en charge l’analyse et la décision pour valider ou rejeter la conformité charaïque du produit d’assurance et sa conformité avec les préceptes de l’islam du « fiqh Malikite ». C’est une approche intelligente du modèle marocain qui ainsi évitera d’éventuelle décision contradictoire si on avait adopté le principe de la chariaa Board tel que utilisé en orient ou dans d’autres pays d’Asie. Le CSO est le référentiel suprème, unique et légale qui statut sur la conformité ou non d’un produits d’assurances Takaful.
L’opérateur Takaful est une entreprise chargée de la gestion du fonds Takaful. Ce fonds qui dispose de la personnalité morale reçoit les contributions, supporte l’indemnisation et distribue les excédents aux participants.
La gestion du fonds Takaful se fait sur la base d’un mandat passé entre le fonds et l’entreprise d’assurance. L’opérateur doit constituer un comité de supervision charaïque (conforme à la Charia), habilité à émettre des avis sur la conformité des opérations d’assurances et de l’activité de l’entreprise par rapport aux normes de la Charia.
Schématisation du modèle Marocain
1.3.2.2 Takaful exercé par une entreprise d’assurance classique
L’opération d’assurance se fait par le biais de l’ouverture d’une fenêtre (windows) opérant dans l’assurance Takaful, en plus de l’activité d’assurance conventionnelle de la société;
Le Comité charaïque, à savoir le CSO, ne s’intéresse qu’aux opérations d’assurance Takaful.
Il va sans dire que l’assurance Takaful a entrainé un changement du paysage assurantiel au Maroc, et de ce fait par conséquent une transformation profonde du système de présentation des opérations d’assurances.
Dans ce qui suit on traitera de la présentation des opérations Takaful par les intermédiaires d’assurances agrées dans ce sens ; les intermédiaires d’assurances exclusivement Takaful, ainsi que du nouveau concept de bureau de gestion direct Takaful (II.1), et par la suite il sera question de la présentation des opérations d’assurances Takaful par les banques participatives, les associations de micro-crédits participatives ainsi que les sociétés de financement participatives (II.2).
AXE II : LA PRESENTATION DES OPERATIONS TAKAFUL
II.1 Présentation par les intermédiaires d’assurances
Pour le législateur Marocain, l’intermédiaire d’assurances qui est sensé présenter les opérations d’assurances Takaful est définie au niveau de l’art 291 du code des assurances, d’ailleurs l’art 56 de l’arrêté n° 2403.21 du ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration87 renvois au respect des dispositions de l’art 292 du code des assurances.
On peut aussi dire sur la base de l’art 55 de la circulaire n°AS/02/21 de l’ACAPS88, qu’il n’existe aucune nuance entre intermédiaire d’assurances présentant des opérations d’assurances classique à celui qui présente des opérations d’assurances Takaful. Toutefois, la différence existe au niveau des conditions d’octrois de l’agrément et aussi au niveau de la conformité charaïque du produit d’assurances exigée par le CSO.
Nous avons des intermédiaires d’assurances qui présentent exclusivement les assurances Takaful.
La demande d’agrément demandé pour la présentation des opérations d’assurances Takaful doit spécifier les opérations choisies qui sont spécifiées au niveau de l’art 6 de la circulaire de l’ACAPS89. L’intermédiaire d’assurance doit présenter ces opérations, citées à l’art 690, de manière distinctes, à savoir :
Les catégories d’opération d’assurances takaful citées au niveau du 1 jusqu’au 24, du 27 et du 28.
Les catégories d’opération d’assurances takaful citées au niveau du 25 et 26.
Les catégories d’opération d’assurances takaful citées au niveau du 29.
Nous pouvons dire que la présentation des opérations Takaful par les intermédiaires d’assurances nécessite d’une part une catégorisation des opérations d’assurances selon trois classes et d’autre part un agrément distinct de celui octroyé pour la présentation des opérations d’assurances classique.
Nous serons faces à deux catégories d’intermédiaires d’assurances, nous avons ceux qui présentent exclusivement les opérations Takaful (i) et les intermédiaires qui présentent à la fois les opérations d’assurances classiques et les opérations d’assurances takaful (ii).
Les intermédiaires d’assurances Takaful :
Ce sont soit des personnes qui peuvent exercer en tant qu’agent d’assurance TAKAFUL personne physique ou morale ou bien en tant que personne morale en tant que courtier d’assurances Takaful.
La demande d’agrément pour les intermédiaires d’assurances Takaful doivent présenter en sus des conditions exigées pour la présentation des opérations d’assurances de manière générale, de joindre à leur demande d’agrément un dossier indiquant en détail les compétences et savoir que le demandeur de l’agrément maitrise en matière d’assurance Takaful que ce soit au profit de l’intermédiaire d’assurances personne physique ou le représentant de l’intermédiaire d’assurance si c’est une personne morale. Le dossier de demande d’agrément doit être appuyé des attestations qui prouvent la véracité des connaissances et compétences en matière d’assurances Takaful.91
L’intermédiaire d’assurances doit justifier d’une formation diplômante ou certifiante dans le domaine de la finance participative, comportant un module sur l’assurance Takaful d’un volume horaire de 24 heures minimum.92
De ce qui précède, l’octroi de l’agrément aux intermédiaires d’assurance est lié à l’exigence et l’existence d’un diplôme ou d’un certificat qui justifie la maitrise du domaine de la finance participative et précisément un module sur l’assurance Takaful avec une exigence d’un minima de 24 heures de formation concernant ledit module. Ceci veut dire que toute demande d’agrément ne comportant pas ce minima sera considéré comme nulle et non acceptable.
Nous pouvons dire à notre humble avis que nous sommes face à un nouveau concept d’intermédiaire d’assurances qui agit soit exclusivement en présentant les opérations d’assurances Takaful, soit en présentant à la fois les produits d’assurances classiques et d’assurances Takaful. Nous sommes face à une mutation du concept d’intermédiaire d’assurance qui voit ses missions de présentation des opérations d’assurances s’élargir. L’appellation de l’intermédiaire qui présente à la fois l’assurance classique et l’assurance Takaful doit être revue et nous parlons d’un intermédiaire Hybride présentant à la fois l’assurances classique et Takaful.
Les intermédiaires d’assurance classique présentant, également, les opérations Takaful
Pour les intermédiaires d’assurances classiques qui veulent présenter les opérations d’assurances Takaful en plus des opérations classiques. Le législateur a permis cette possibilité à conditions de demander une extension de l’agrément et a conditionné cette extension à la présentation des opérations d’assurances Takaful et leur conformité avec les opérations d’assurances classiques qu’ils présentent sur la base de leur anciens agrément. C’est l’ACAPS qui arrête ce tableau de conformité entre les catégories d’assurances et ce conformément à l’annexe 52 de la circulaire n° AS/02/21 en date du 20 avril 2021du président de l’ACAPS.
On peut dire que l’intermédiaire d’assurances qu’il soit nouveau ou ancien93, peut demander à présenter les opérations d’assurances Takaful. Toutefois, cette présentation est conditionnée par la demande d’un agrément spécifiant les opérations qu’il désire présenter ou par l’extension de l’agrément s’il exerce déjà l’activité d’intermédiaire.94
Exigence pour l’exercice de l’activité d’intermédiaire d’assurance Takaful :
La demande d’agrément ou d’extension d’un ancien agrément doit être jointe des documents :
Une formation diplômante ou certifiante dans le domaine de la finance participative ;95
Un dossier comportant une fiche signalétique décrivant à minima la composition de son actionnariat, sa gouvernance et son organisation ;
La liste effective, établie conformément au modèle ci-après :
Liste des bénéficiaires effectifs
| Bénéficiaire effective | Numéro pièce d’identité | Qualité (lien avec le requérant) | Part du capital (%) | Part des droits de vote (%) | Nationalité | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
En sus des documents cités, les intermédiaires agréés pour la présentation des opérations Takaful doivent disposer :
d’un local destiné à la présentation des opérations Takaful, ou bien d’un espace réservé à l’activité Takaful s’il s’agit d’un intermédiaire classique qui désire présenter à la fois les opération d’assurance et les opérations d’assurances Takaful.
D’une signalétique appropriée indiquant l’exercice de l’activité de présentation des opérations Takaful.
II.2 Les nouveaux bureaux de gestion direct Takaful
Le cadre réglementaire marocain à travers l’art 306 du code des assurances amendé par la loi n°87-18 vient d’introduire un nouvel acteur pour la présentation des opérations d’assurances Takaful. D’ailleurs, l’instruction de l’ACAPS P.IN.01/2022 parle de l’autorisation donnée aux compagnies d’assurances et de réassurances Takaful de présenter directement les produits d’assurances Takaful sous condition de prérequis.
En effet, c’est à travers cette instruction P.IN.01/2022 qu’on a pu déduire l’entrée dans le champ de la présentation des opérations d’assurances Takaful, les opérateurs BGDT (bureau de gestion direct d’assurance Takaful). Car à notre sens même la lecture de la loi 17-99 portant code des assurances dans son article 289 parle uniquement de présentation des opérations d’assurance au public directement par les dites entreprises sans spécifiés celle qui présentent directement les opérations d’assurances Takaful. Le législateur à notre sens, s’est montré insoucieux ou maladroit en omettant cette possibilité de présentation des opérations d’assurances Takaful directement par les entreprises elle-même. De plus la circulaire du président de l’ACAPS, n°AS/02/21 du 20 avril 2021 relative à l’application de certaine disposition de la loi 17-99 portant code des assurances qui traite certaines aspects de l’assurances Takaful n’a pas donné un éclairage dans ce sens.
Force est de constater, qu’un amendement de l’art 289 du code des assurances s’impose pour pallier à cette insuffisance d’une part et d’autre part une modification au niveau de l’art 119 de la circulaire du président de l’ACAPS n° 01/AS/19 est nécessaire pour être en phase avec la dynamique lancée en matière de présentation des opérations d’assurance Takaful.
Même la circulaire du président de l’ACAPS n°AS/02/21 dédié à l’assurance Takaful n’a pas prévu cette possibilité de présentation direct des opérations d’assurance Takaful.
L’ACAPS s’est rattrapée en quelque sorte, de manière indirecte et maladroite, et a palier à cette défaillance à travers l’instruction relative à la présentation des opérations d’assurance Takaful P.IN.01/2022. Car à notre sens, la présentation direct des opération d’assurance Takaful par les entreprises d’assurances Takaful aurait dû être mentionnée au niveau de la loi 17-99 portant code des assurances de la même manière que pour l’assurance classique qui a prévu la présentation direct à travers les BGD. Le législateur a délibérément faillit à son rôle et l’ACAPS dans sa circulaire AS/02/21 du 20 avril 2021 n’a prévu aucune indication dans ce sens.
II.3 Les banques participatives, associations de micro-crédit, et les sociétés de financement
II.3.1 Les banques participatives et association de micro-crédit
Les banques participatives et associations de microcrédit ont été autorisées à présenter les opérations d’assurances Takaful et on les a cantonnées dans un champ bien détérminé.
Pour les banques participatives :
les catégories du niveau 1 à 8 :96
1°) Vie et décès : toute opération d’assurances comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ;
2°) Nuptialité-natalité : toute opération ayant pour objet le versement d’un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ;
3°) Capitalisation Takaful : toute opération d’appel à l’épargne en vue l’acquisition par le participant, en échange de versements uniques ou périodiques, d’une somme d’argent correspondant au capital constitutif des versements effectués et majoré par les revenus liées à son utilisation. Et il n’est pris en considération dans cette opération la probabilité de rester en vie ou du décès lors du calcul des montants générés par cette opération;
5°) Assurances liées à des fonds d’investissement : toute opération comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou faisant appel à l’épargne et liées à un ou plusieurs fonds d’investissement ;
6°) Opérations faisant appel à l’épargne dans le but de collecter les sommes versées par les assurés en vue de la capitalisation en commun, tout en les faisant participer aux bénéfices des sociétés qui sont gérées ou administrées directement ou indirectement par les sociétés d’assurances et de réassurances Takaful avec prise en charge de toute perte possible ;
7°) Opérations d’assurances contre les risques d’accidents corporels ;
8°) Maladie – maternité ;
la catégorie du 23 : 97
23°) Opérations d’assistance : toute opération d’assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;
la catégorie du 25 : 98
25°) Opérations d’assurances contre les risques du crédit ;
Pour ce qui est des associations de micro crédits autorisé à exercer les activité indiquées au titre III de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et établissements assimilés.
La demande d’agrément doit indiquer de manière spécifique et selon le cas, la catégorie ou les catégories d’assurances Takaful objet de l’agrément. Cette demande doit respecter la catégorisation citée précédemment à savoir :
Les catégories au niveau du 1 au 8.99
la catégorie du 17 :100
Opérations d’assurances contre l’incendie et éléments naturels : toute assurance couvrant tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les catégories 10°, 12°, 14° et 15°, lorsque ce dommage est causé par incendie, explosion, éléments et événements naturels autres que la grêle et la gelée, énergie nucléaire et affaissement de terrain ;
la catégorie du 20 :101
Opérations d’assurances contre le vol.
II.3.2 Les sociétés de financement
Concernant les sociétés de financement autorisé à exercer les activités indiquées au titre II de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et établissements assimilés. A savoir les activités de la finances participatives, les dites sociétés et sur la base de l’art 306 du code des assurances, est autorisée à présenter, au profit de ses clients, les opérations d’assurances Takaful décès et d’incapacité liées aux opérations de financement participative.102
Nous constatons que le champ de présentation des opérations permis pour les sociétés de financement est limité aux seules opérations takaful décès et d’incapacité.
Axe III : Conditions pour la présentation des opérations Takaful
L’exercices de la présentation des opération d’assurances Takaful que ce soit pour les intermédiaires d’assurances présentant exclusivement des assurances Takaful ou les intermédiaires d’assurances classique qui veulent une extension de leur agrément pour présenter aussi les opérations d’assurances Takaful. Ainsi que pour les personnes autorisés à présenter les opérations d’assurances Takaful selon la réglementation abordées au niveau de la section I doivent justifier de certains préalables à savoir :
III.1 conditions d’agrément pour les intermédiaires
Le législateur marocain a distingué entre les intermédiaires d’assurances Takaful
et les intermédiaires d’assurances classiques exerçant avant 20 avril 2021
Les intermédiaires d’assurances Takaful
Deux cas de figures se présentent les agents d’assurances Takaful personnes morale ou physique (i) les courtiers d’assurances Takaful personnes morales (ii).
L’octroi de l’agrément est conditionné par le passage d’un examen professionnel et organisé par l’ACAPS.
La demande d’agrément d’agent ou de courtier d’assurances est adressée à l’ACAPS:
– directement, par le “candidat courtier” ;
– par l’entreprise d’assurances et de réassurance pour son “candidat agent”.
Cette demande doit considérer séparément, comme indiquées ci-après, les catégories d’opérations d’assurances prévues à l’article 6 de la circulaire AS/02/21, que le candidat entend présenter :
– les catégories visées aux 1°) à 24°), 27°) et 28°) de l’article 6 précité;
– les catégories visées aux 25°) et 26°) de l’article 6 précité;
– la catégorie visée au 29°) de l’article 6 précité.
La demande du candidat, personne physique devant passer l’examen professionnel, doit être accompagnée des pièces suivantes :
1°) une copie de la carte nationale d’identité ;
2°) deux photos d’identité ;
3°) un extrait de la fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ;
4°) une copie légalisée du diplôme prévu à l’article 304 de la loi n° 17-99 susvisée;
5°) une attestation certifiant que le stage de formation, prévu à l’article 304 de la loi n° 17-99 précitée, a été effectué auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance Takaful, d’un intermédiaire d’assurances présentant des opérations Takaful ou de l’ACAPS.
Pour l’obtention de l’agrément, le dossier du candidat ayant réussi à l’examen professionnel doit être complété par les pièces suivantes :
A –Pour la personne physique :
1°) une déclaration sur l’honneur conforme au modèle prévue par l’article 120 de la circulaire de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale n°01/As/19 du 2 janvier 2019);
2°) une copie du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
3°) un certificat attestant l’inscription de l’enseigne au registre du commerce, le cas échéant ;
4°) une copie du traité de nomination.
B – Pour la personne morale :
1°) une déclaration sur l’honneur du représentant responsable prévue par l’article 120 de la circulaire de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale n°01/As/19 du 2 janvier 2019;
2°) une copie du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
3°) une copie du traité de nomination, pour les agents d’assurances ;
4°) un exemplaire certifié conforme des statuts ;
5°) la liste des actionnaires ou associés précisant le montant et la répartition du capital social ;
6°) un certificat attestant l’immatriculation de la personne morale au registre du commerce ;
7°) la liste103 des personnes physiques, qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de l’entreprise ou exercent, par tout autre moyen, un contrôle effectif sur les organes d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise ou sur les assemblées générales des actionnaires, le cas échéant.
Tout dossier de candidature qui n’aura pas été complété par les pièces susvisées, dans les douze (12) mois qui suivent la date d’annonce des résultats de l’examen professionnel précité au site électronique de l’ACAPS, fera l’objet d’un rejet.
Les agents d’assurances Takaful
Les courtiers d’assurances Takaful
Les intermédiaires d’assurances classiques exerçant avant 20 avril 2021
Les intermédiaires classiques qui exercent avant le 20 avril 2021, date de publication de la circulaire As/02/21, sont face à une extension d’un agrément par contre ceux qui vont exercer pour la première fois ce sera une demande d’agrément pour la présentation des opérations d’assurances Takaful.
La présentation d’assurances Takaful par les intermédiaires classiques doit être en conformité avec les catégories de produits d’assurances qu’ils présentent pour les services classiques. A ce niveau le législateur a lié l’extension de l’agrément à la présentation des opérations d’assurances Takaful pour les anciens intermédiaires d’assurances aux spécifications qui existaient dans leur agrément relatif à la présentation des opérations d’assurances classique104.
La liste de conformité entre les différentes catégories, est arrêtée par L’ACAPS sur la base du modèle joint à la circulaire AS/02/21 relatif à l’application de certaines dispositions de la loi 17-99 concernant l’assurance Takaful.
La demande d’extension de l’agrément, ne peut être donnée que sous la condition de la présentation de documents qui attestent de la véracité des connaissances et compétences en matière d’assurances Takaful.
Une inconnue subsiste c’est l’octroi de l’extension de l’agrément aux opérations Takaful sur la base d’un simple dossier et non sur l’évaluation de l’examen professionnel comme c’est le cas pour ceux qui veulent un agrément pour la première fois.
III.2 Conditions d’agrément pour les banques participatives, association de micro-crédits et les sociétés de financement pour la présentation des opérations Takaful.
III.2.1 Les banques participatives
La présentation des opérations d’assurances Takaful par les banques participatives sont soumises à l’obtention d’un agrément auprès de l’ACAPS comme présentés dans la section plus haut, du présent chapitre.
Toutefois le dit agrément, nécessite des préalables.
Une attestation ou copie de l’agrément de Bank Al-Maghrib pour l’exercice en tant qu’établissement de crédit ou assimilé.105
Une fiche signalétique de la banque participative décrivant a minima la composition de son actionnariat, sa gouvernance et son organisation.106
La liste de ses bénéficiaires effectifs établies conformément au modèle ci-dessous :
Liste des bénéficiaires effectives
| Bénéficiaire | Numéro de pièce d’identité | Qualité (lien avec le requérant) | Part de capital (%) | Part des droits de vote | Nationalité | adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
La liste des agences proposées pour la présentation des opérations d’assurances Takaful, établie conformément au modèle suivant :107
Liste des agences proposées pour la présentation des opérations d’assurances Takaful
| Ville | Nom de l’agence | Adresse de l’agence | Prénom et nom du responsable de la présentation des opérations Takaful |
|---|---|---|---|
Le personnel requérant chargé de la présentation des opérations d’assurances Takaful doit respecter l’exigence de qualification requises pour la présentation des dites opérations.
L’exigence d’avoir une formation diplômante ou certifiante dans le domaine de la finance participative. Cela ne suffit pas il faut que cette formation comporte un module sur l’assurance Takaful d’un volume horaire de 24 heures minimum.
III.2.2 Les associations de micro-crédit
Les associations de micro-crédit agréées pour la présentation des produits d’assurance Takaful, doivent également respecter des exigences et conditions arrêtés par l’autorité de contrôle l’ACAPS.
Les associations de micro-crédits doivent présenter une attestation ou copie de l’agrément de Bank Al-Maghrib pour l’exercice en tant qu’association de micro-crédit.
Une fiche signalétique de l’assocaition de micro-crédit décrivant a minima la composition de son actionnariat, sa gouvernance et son organisation. La liste de ses bénéficiaires effectifs et les agences proposées pour la présentation des opérations d’assurances Takaful établies conformément aux modèles présentés, plus haut, pour les banques participatives.
III.2.3 Les sociétés de financement
Pour les sociétés de financement, l’agrément droit être donné par l’ACAPS pour présenter les opérations d’assurances Takaful. Mais au préalable, elles doivent justifier leur statut à travers la production d’une attestation ou copie de l’agrément octroyé par Bank Al-Maghrib pour l’exercice en tant qu’établissement assimilé à un établissement de crédit.
La demande d’agrément demandé doit être jointe de :
la liste des agences108 proposées pour la présentation des opérations Takaful.109
d’un document présentant le nom et la qualité du responsable de l’agence objet de l’agrément.110 Ledit responsable de l’agence chargé de la présentation des opérations d’assurance Takaful doit disposer des connaissances exigées pour l’exercice de sa fonction de présentation des opérations d’assurance Takaful111.
De plus, est exigée une fiche signalétique de la société de financement décrivant à minima la composition de son actionnariat, sa gouvernance et son organisation. La liste de ses bénéficiaires effectifs établies conformément au modèle présenté, plus haut, exigé de manière similaire pour les banques participatives.
Conclusion :
L’émergence de l’assurance Takaful et de sa réussite est tributaire de plusieurs préalables, dont celui la distribution et de la commercialisation des produits d’assurances Takaful. La nécessité d’un bon réseau de distribution est nécessaire pour l’émergence de ce nouveau mode de financement et de sécurisation des transactions économique pour le bien et la protection à la fois de l’activité économique et des populations. Le cadrage juridique est nécessaire pour définir les qualifications professionnels et les documents à produire pour toute demande d’agrément, d’extension d’agrément ou d’autorisation pour la présentation des opérations d’assurances Takaful.
La réglementation fixe certaine exigences technique à respecter en matière d’aménagement des locaux et de signalétique à respecter à respecter lorsque le demandeur est déjà agréé ou autorisé par l’ACPAS à la présentation des opérations Takaful. Le cadrage juridique touche également les salariés responsables de bureaux de gestion, des intermédiaires d’assurances (agents et courtiers) aux banques participatives y compris les fenêtres pour les banques classiques commerciales qui présentent à la fois les produits d’assurances classique et Takaful. Elle touche également les sociétés de financement et associations de micro-crédit, agréés pour pratiquer les opérations relatives au financement participatifs.
Cet analyse juridique nous à permit de faire ressortir une reconfiguration du secteur de présentation des opérations d’assurances par l’introduction d’une nouvelle terminologie imposée par la Takaful, à savoir les intermédiaires d’assurances Takaful et les BGD Takaful, des distributeurs qui n’existait pas dans le marché de distribution des produits d’assurances.
J’ajouterais qu’en début février 2014, Standard and Poor’s112 affirmait dans une étude que la finance islamique dispose d’un fort potentiel au Maroc en raison, notamment de l’engagement de l’État113. Cela reflète le choix des décideurs au Maroc d’introduire et d’assimiler les métiers de la finance participative dans le secteur financier national.
Toutefois, malgré cet arsenal juridique qui se veut, encourageant pour le secteur de l’assurance Takaful le législateur s’est focalisé sur l’assureur et a occulté la partie faible au contrat d’assurance Takaful qui est le consommateur « l’assurée », les dispositions juridiques qui protège le consommateur face à ce nouveau produit, rien n’a été prévu en matière d’information pour le protéger davantage face à ces nouveaux produits. Il ne s’agit pas d’avoir l’étiquette Takaful pour ne pas induire en erreur le consommateur sur le degré de protection de ce dernier ; l’étiquette Takaful ne veut pas dire répondre au besoin réel du consommateur.
L’ACAPS en tant que régulateur est sensé publier annuellement un rapport d’activité et des bulletins d’information trimestrielles et semestrielles sur le secteur des assurances. Force est de constater que le contenue et l’information publiée mérite une attention particulière de l’ACAPS pour l’enrichir davantage et permettre au chercheur, étudiants et analyste l’accès à une information pertinente et pour pouvoir faire des analyses sur la base de données disponibles et capitale pour le secteur et les décideurs. L’architecteur des opérateurs de la présentation opérations d’assurances est très réduite au minima. Les chiffres détaillés en matière d’assurance Takaful, des informations sur ses opérateurs et acteurs qui permettront d’avoir plus de visibilité et de clarté aux investisseurs dans ce secteur en pleine extension et dynamique sont très minimes.
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ATLAS MAGAZINE : l’actualité de l’assurance dans le monde, les principes fondamentaux de l’assurance Takaful, juin 2024
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Décision du ministre de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 7 septembre 2021
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- [1] Institut National de la Statistique (INS), Rapport annuel sur les indicateurs démographiques en Tunisie : Résultats définitifs du Recensement Général 2024, publié en mars 2025, p.14.
- [2] Francis KESSLER : « Droit de la protection sociale », Ed. Dalloz 2000.
- [3] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994 portant protection des personnes âgées, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
- [4] Abdessatar MOUELHI : « Droit de la sécurité sociale », 2ème édition augmentée et actualisée, 2005.
- [5] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale institue un système légal destiné à protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques sociaux affectant leurs conditions de vie : maladie, vieillesse, invalidité, survivants, prestations familiales, etc.
- [6] BEN HAMADI, M., L’évolution du droit de la protection sociale en Tunisie : de l’assistance à la citoyenneté, Editions CPU, Tunis, 2021, p.85.
- [7] JEAN PELISSIER, ALIAN SUPIOT et ANTOINE JEAMMAUD : « Droit du travail », 20édition, Dalloz, 2000.
- [8] Code du travail tunisien, notamment articles relatifs à l’âge minium d’admission au travail et à la cessation de l’activité professionnelle : le code du travail tunisien ne consacre pas expressément l’âge comme critère prohibé de discrimination dans les relations professionnelles, se limitant à encadrer l’âge minimum d’accès à l’emploi et à organiser les conditions de cessation de l’activité professionnelle.
- [9] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale. JORT.
- [10] Code du travail tunisien, dispositions relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail.
- [11] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994, relative à la protection des personnes âgées, JORT ; voir également les textes réglementaires relatifs à la prolongation d’activité après l’âge légal de la retraite.
- [12] Ministère des Affaires sociales, Rapport sur la situation des personnes âgées en Tunisie, 2025 : les conclusions du Rapport national sur le vieillissement actif 2025 soulignent que le marché du travail tunisien reste peu adapté aux capacités physiques et aux besoins spécifiques des travailleurs vieillissants.
- [13] MOUELHI, A., Le droit du travail en Tunisie : Manuel de jurisprudence sociale, Editions Latrach, Tunis 2023, p.215 (Analyse des arrêts de la Cour de Cassation su le licenciement des seniors).
- [14] Selon le rapport annuel sur « La situation des salariés seniors » révèle une tendance inquiétante : 22% des ruptures conventionnelles concernant les salariés de plus de 58 ans. En réponse, le ministère a renforcé les contrôles de l’inspection du travail. Juridiquement, cela s’est traduit par l’obligation pour l’employeur de justifier tout licenciement d’un salarié de plus de 55 ans par une « impossibilité absolue de reclassement » sous peine de lourdes indemnités pour préjudice moral et matériel.
- [15] Ministère de l’Industrie et de l’emploi, Rapport sur le dialogue social et l’aménagement des fins de carrière, Tunis, février 2025, p.45.
- [16] Article 5 bis (nouveau) du Code du Travail, introduit par la loi n° 2025-09 du 21 mai 2025 relative à la protection de la dignité au travail.
- [17] Constitution Tunisienne de 2022, articles relatifs au principe d’égalité et à la dignité humaine.
- [18] Code du travail tunisien, dispositions générales sur le licenciement abusif et la protection du travailleur.
- [19] Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, relative à la réglementation des contrats de travail, JORT.
- [20] Constitution tunisienne de 2022, principes d’égalité et de dignité humaine applicables aux relations de travail.
- [21] Jurisprudence sociale tunisienne, tendance des tribunaux du travail et de la Cour de cassation en matière de protection contre le licenciement abusif, 2024-2025.
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- [27] Contexte de protection sociale en Tunisie : rapports ministériels et analyses générales sur la couverture par CNSS, CNRPS et CNAM (voir analyse du système tunisien et protection sociale.).
- [28] Engagement réitéré pour l’état social : kais Saied met en exergue le rôle des caisses sociales, La Presse de Tunisie, 22 mai 2025.
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- [43] Proposition de loi n° 30/2025 relative à la création d’un fonds de prise en charge des personnes âgées (examen par l’ARP).
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- [45] Stéphanie Dagron, Anne-Sylvie Dupont, Karine Lempen : « Seniors et droit social : Défis actuels », Université de Genève, 2023.
- [46] L’éducation financière, un levier d’inclusion économique : un projet pilote à Oujda, https://lematin.ma/societe/leducation-financiere-un-projet-pilote-a-oujda/266943-2025.
- [47] Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF).
- [48] Créée en 2013 sous l’égide de Bank Al-Maghrib, elle coordonne les actions nationales.
- [49] Loi de Finances 2026-Minstere de L’économie et des finances.
- [50] (CFPB, 2015).
- [51] (Nudges), les règles empiriques et les rappels pour renforcer les capacités financières (dans le but d’améliorer son bien-être financier » OICV et OCDE, 2018.
- [52] DÉFINITION, OBJECTIFS ET CONTEXTE MAROCAIN – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC L’AMMC, membre fondateur de la FMEF, s’est engagée à favoriser le développement de comportements financiers responsables, et à contribuer fortement à l’inclusion financière de toutes les composantes de la société marocaine
- [53] L’autorité du marché enrichi son espace épargnants avec un jeu de mots-croisés pour tester vos connaissances ou apprendre les termes propres à la finance, et intègre deux guides intitulés :- «Choix de placements» : qui a pour objectif de vous familiariser avec les instruments financiers et ainsi vous aider à faire votre choix de placement.- «Comprendre la note d’information» : qui a pour but de vous familiariser avec les notes d’information des émetteurs afin de vous permettre de prendre des décisions d’investissement réfléchies.
- [54] A ce titre, l’Autorité participe à la 5e édition de la semaine de l’investisseur (World Investor Week), initiée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs, et déploie une série d’actions. 4 AOUT 2025.
- [55] Dans le même registre, l’AMMC a produit le 3e numéro de la série des guides de l’investisseur intitulé « Comprendre les introductions en bourse », qui a pour objectif d’expliquer de façon simplifiée le mécanisme de l’introduction en bourse et de démystifier tous les concepts qui s’y rattachent 2021 .
- [56] OPCIT – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Capitalisant sur l’expertise développée au niveau international dans le domaine de l’éducation financière, l’approche d’intervention de l’AMMC dans le domaine de l’éducation financière se base sur des normes et standards reconnus dans ce domaine.
- [57] IBID -LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC. Chaque domaine de compétence est décliné en trois grandes catégories de capacités à développer : − un premier niveau qui porte sur les connaissances qui sont définies comme les informations que l’investisseur doit être capable de comprendre telles que la connaissance des produits, des concepts et des risques importants, etc. ; − un deuxième niveau qui définit les capacités que l’investisseur doit développer en matière de comportements et d’actions par rapport à la gestion de ses ressources financières : poser des questions au conseiller financier, prendre des décisions d’épargner, d’acheter ou de vendre des instruments, etc. ; − un troisième niveau plus sophistiqué en relation avec les sentiments de confiance, de motivation, de prise de conscience des biais qui affectent la décision humaine, de régularité et de discipline dans la gestion des ressources financières.À titre d’exemples : rester motivé en dépit de quelques pertes ou mauvaises expériences, maintenir sa persévérance pour revoir et ajuster ses décisions, etc. Outils mis à disposition par l’OCDE pour les acteurs impliqués dans les stratégies d’éducation financière.
- [58] UNE APPROCHE D’INTERVENTION SELON LES MEILLEURES PRATIQUES ET NORMES INTERNATIONALES :Principes et concepts de base de l’investissement, 2. Principales caractéristiques des produits d’investissementProcessus d’achat et de vente des instruments financiers , 4.Escroqueries et fraudes relatives aux investissements 5. Droits et responsabilités des investisseurs 6 . Suivi et gestion des investissements détenus,7- Biais comportementaux affectant les prises de décisions d’investissement.
- [59] Boîte à outils OCDE/INFE pour mesurer la culture et l’inclusion financières (version de 2018) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des jeunes en matière de culture financière OCDE/INFE (2015) https://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des adultes en matière de culture financière G20/ OCDE/INFE (2016) http://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des TPE/PME en matière de culture financière OCDE/INFE (2018) http://www.oecd.org/finance/financial-education/OECD-INFE-corecompetencies-framework-on-financial-literacy-for-MSMEs.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des investisseurs en matière d’éducation financière OICV/ OCDE/INFE (2019) http://www.oecd.org/financial/education/IOSCO-OECD-Core-CompetenciesFramework-on-Financial-Literacy-for-Investors.pdf 7 .
- [60] LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Global Money Week « GMW » Global Money Week est un événement international initié en 2012 par le « Child & Youth Finance International » (CYFI), dont l’organisation est attribuée depuis 2019 au réseau international sur l’éducation financière de l’OCDE (OCDE / INFE).
- [61] Au Maroc, la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) organise depuis 2012 un événement à l’échelle nationale, adossé à la Global Money Week, sous le nom des « Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes ». L’AMMC participe à cette campagne de sensibilisation depuis 2018 et saisit cette occasion pour se rapprocher du jeune public, directement ou à travers un réseau de professionnels-relais, en vue de les initier aux concepts de base du marché des capitaux et à l’investissement. World Investor Week « WIW » La semaine mondiale de l’investisseur (World Investor Week) est une campagne initiée par l’OICV. Depuis son instauration en 2017, les autorités mondiales de régulation financière y participent annuellement à travers l’organisation de différentes actions d’éducation financière. Cette campagne se déroule entre les mois d’octobre et novembre. Durant cette période, l’AMMC concentre ses actions d’éducation financière principalement sur l’amélioration de la culture financière des épargnants. Des réalisations couvrant l’ensemble des cibles A travers deux campagnes annuelles d’éducation financière alignées aux campagnes internationales, l’AMMC intervient auprès de ses cibles grâce à des programmes diversifiés alliant des messages de sensibilisation et des événements d’apprentissage. -L’AMMC profite de sa participation à ces deux évènements internationaux pour dérouler ses programmes d’éducation financière qui se déclinent comme suit : Des contenus pédagogiques. ⦾ La série guide de l’investisseur ayant pour objectif de démystifier différents concepts du marché des capitaux ⦾ Des capsules animées pour présenter des sujets en lien avec les marchés des capitaux. ⦾ Du contenu portant sur les concepts de base d’investissement au niveau du site web de l’AMMC (espace épargnants). -Les actions d’éducation financière au niveau international Les principales initiatives menées par les acteurs d’éducation financière dans le monde : • le développement de contenus diversifiés en éducation financière et leur centralisation au niveau d’une plateforme dédiée (site web) en vue d’avoir une information facilement accessible pour le grand public ; • une présence dans les écoles primaires et secondaires et dans les universités : ateliers, séminaires, mises en situation, etc. ; • l’introduction de l’éducation financière dans le cursus scolaire des écoles primaires et secondaires ; • la mise en place de programmes spécifiques visant certains segments cibles : immigrants, habitants des zones rurales, femmes au foyer, etc. ; • le recours aux outils digitaux et aux réseaux sociaux pour la dissémination de messages d’éducation financière. D’autres initiatives ayant un aspect plus créatif ont également été dégagées dans certains pays, à savoir une ligne téléphonique « hotline » dédiée aux questions sur l’éducation financière ou encore des contenus ludo-éducatifs destinés aux plus jeunes : Pièces théâtrales, comédies musicales, etc. Des événements et interventions directes ⦾ Séminaires grandes écoles et universités ; ⦾ Webinaires ; ⦾ Séances de formation et d’échange avec les professionnels du domaine financier (ou d’autres domaines dans le cadre du développement du réseau des relais de l’AMMC). Par ailleurs, consciente de l’importance de créer un cadre de coopération entre les différentes parties prenantes impliquées dans l’éducation financière des marocains, l’AMMC noue des partenariats avec des acteurs clés du paysage financier. Ces partenariats visent principalement l’échange d’expertises et favorisent la synergie des efforts, contribuant ainsi au développement du marché financier marocain dans son ensemble. Des outils digitaux a⦾ Une application mobile sous forme de quiz qui vise à familiariser le grand public avec les marchés financiers et à développer ses capacités et compétences financières à travers une série de questions et de mises en situations. ⦾ Convention AMMC – Présidence du Ministère Public (PMP) ayant notamment pour objectif de déployer un dispositif de formation et d’échanges d’expertises à travers l’organisation d’ateliers et de séminaires de formation au profit des magistrats du Ministère Public, des cadres et des acteurs du marché des capitaux en général. ⦾ Convention AMMC – Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) qui prévoit la mise en place d’un programme de formation et d’information sur les solutions de financement via le marché des capitaux à destination des professionnels des réseaux bancaires notamment.
- [62] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A (2023), Alternatives Managériales Economiques, Attitudes et perceptions des compagnies d’assurances marocaines vis-à-vis de l’introduction de l’assurance Takaful au Maroc, Revue AME Vol 5, N°3, pp : 219-234.
- [63] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023), Focus théorique sur l’écosystème Takaful au Maroc : état des lieux et bilan des réalisations, Revue Française d’Economie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 6 » pp : 341 – 365. I.karich, Finances et Islam, Bruxelles, le savoir éditions, 2004 P. 211.
- [64] Baudouin Valentine- Kader Merbouh (2015), le guide de l’assurance Takaful, L’argus de l’assurance, P.40; ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365.
- [65] “مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .Traduction classique du verset (Oregon State University) source : https://coran-seul.com/index.php/verset?sourate=4&verset=92
- [66] CHARBONNIER, J. (2010-2011), L’assurance islamique, dans assurances et gestion des risques, 78(3-4), p : 351-384
- [67] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365; Karich, I., (2004), Finances et islam, Bruxelles, Le Savoir Editions, p.211
- [68] Edward BUDD (2015-2016), les particularités du Takaful, mémoire, université Assas – Paris II, p.5
- [69] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions,
- [70] Définition donnée par la Norme 26-2006 selon l’AAOIFI
- [71] Norme 8-Année 2009
- [72] Art 1 code des assurances, Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances. (Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002)), Tel que Modifié et complété par le Dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 ( 25 août 2016 ) portant promulgation de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances Bulletin officiel n° 6506- 4 Moharrem 1438 (6 octobre 2016))
- [73] [sourat 5 verset 2] du coran : « Aidez vous les uns et les autres à l’accomplissement du bien et de la piété, ne vous entraidez pas à commettre le péché et l’agression ».[sourat 4 verset 92] du coran : « Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. »
- [74] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM, pp : 219-234
- [75] Idem
- [76] Pour GHAZALI la riba : Signifie une majoration qui ne donne pas lieu à une contrepartie dans les contrats bilatéraux. Le Riba dit coranique ou préislamique ou explicite est précisément celui qui s’applique à la dette ou au prêt il s’agit d’un intérêt perçu à terme avec un taux établi comme condition préalable au moment de l’échéance pour différer le remboursement.Abddelhamid Ghazali (1993), Profits et intérêts bancaire entre analyse économique et la Chari’a, série des travaux traduits, n°1 institut islamique de recherche et de formation, banque de développement, DJEDDAH, p.23TRARI Mejdaoui Hocine (2011-2012), des limites de la finance conventionnelle à l’émergence de la finance alternative, thèse de doctorat, Université d’Oran, Faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales, p.191
- [77] Cheikh Ali Mohyeddin (2011), assurance islamique : étude des fondements juridiques, approche comparative avec les assurances commerciales et cas pratiques, Bayane édition p.116
- [78] EL MOUEFFAK Mohamed – CHARAF Karim – EL FARISSI Inass (Mars 2015). L’assurance islamique et l’assurance conventionnelle, (N° 4,). In revue marocaine des sciences de management p.44 ;
- [79] Est défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
- [80] Takaful: Growth opportunities in a dynamic market, P.6Source : hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pwc.com/bm/en/services/assets/takaful_growth_opportunities.pdf
- [81] BENSED N. & FASLI H. (2020), «L’assurance Islamique “TAKAFUL”: Etat des lieux au Maroc», Revue Française d’Economie et de Gestion «Volume 1 : Numéro 5» pp : 13 – 30.
- [82] Peut être défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
- [83] BENSED N. & FASLI H. (2020), O.P.cit, pp : 13 – 30.
- [84] Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) basée à Bahreïn
- [85] ATLAS MAGAZINE : l’actualité de l’assurance dans le monde, les principes fondamentaux de l’assurance Takaful, juin 2024
- [86] Idem, ATLAS MAGAZINE.
- [87] Arrêté n°2403.21 du 7 septembre 2021 relatif à au visa de la circulaire de l’ACAPS n° AS/02/21 publié le 20 avril 2021
- [88] Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
- [89] Circulaire n° 01/AS/19 de l’ACAPS
- [90] Idem
- [91] Art 57 de l’arrêté du ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 07 septembre 2021 relative à l’approbation de la circulaire ACAPS n° AS/02/21 du 20 avril 2021 relative à l’application de certaine disposition de la loi 17.99 concernant certaine disposition du code des assurances relative à l’assurance Takaful
- [92] Art 1 de l’instruction de l’ACAPS P.IN.01/2022 du 07 février 2022
- [93] Les anciens intermédiaires d’assurances exerçant avant la publication de la circulaire de l’ACAPS n°AS/02/21 en date du 20 avril 2021
- [94] Art 56 circulaire ACAPS n°AS/02/21
- [95] La condition de la formation diplômante ou certifiante est valable pour le demandeur de l’agrément et aussi pour le personnel requérant chargé de la présentation des opérations d’assurance Takaful
- [96] Prévue par l’art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [97] art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [98] idem
- [99] Les opérations permises sont identiques à celles présentées par les banques participatives
- [100] Art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [101] idem
- [102] Art 59 de la circulaire ACAPS AS/02/21
- [103] Cette liste est établie conformément au modèle annexé à l’original de la circulaire n° 01/AS/19 prise pour l’application de certaines dispositions de la loi 17-99 (annexe 67)
- [104] Art 56 de la décision du ministre de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 7 septembre 2021
- [105] Art 3 dernier alinéa instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022
- [106] idem
- [107] ibidem
- [108] La liste des agences doit être établie selon le modèle présenté en annexe de l’instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022 du 07 février 2022
- [109] Al 2 art 60 circulaire n° AS/02/21 du 20avril 2021
- [110] idem
- [111] ibidem
- [112] Standard and poor’s : agence de notation
- [113] CHIHAB G. & al (2019) «La finance islamique : l’évolution de la banque islamique : cas du Maroc», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p : 559 – 572
- [114] Selon l’article 503.2 du CP marocain, la pédopornographie est définie comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un acte sexuel réel, simulé ou perçu, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins de nature sexuelle ». C’est dans ce contexte que s’inscrit la notion de cyberpédopornographie, laquelle désigne l’ensemble des contenus à caractère pédopornographique créés, diffusés, consultés ou stockés au moyen des technologies de l’information et de la communication. Elle recouvre des actes tels que la captation, le téléchargement, le partage ou encore la transmission d’images ou de vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs, que ces contenus soient réels, simulés ou virtuels. Voir : Dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, B.O n° 5178.
- [115] ème considérant de la Directive 2011/92/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
- [116] L’examen du nombre de signalements permet d’estimer l’ampleur du phénomène. En 2023, les rapports faits à la CyberTipline ont augmenté dépassant 36.2 millions rapports, dont 35.925.098 rapports concernaient la pornographie juvénile (production, diffusion, possession). Parmi ces rapports, 543 638 ont été signalés depuis le Maroc. A l’échelle mondiale, les lignes d’assistance des membres d’INHOPE ont échangé 785 322 URL de contenus potentiellement illégaux et nuisibles, représentant des abus et de l’exploitation sexuels d’enfants. Chaque URL pourrait inclure une image ou une vidéo victimisant un enfant. 83 % des victimes représentées sont âgées de 3 à 13 ans. Une nette augmentation du contenu représentant des jeunes de 14-17 ans a également été observée (passant de 11 % en 2022 à 16 % en 2023) qui est liée à l’abus NCII (Image Intime Non Consensuelle). Les chiffres du contenu CSAM auto-généré sont restés constamment élevés, selon les analystes de la hotline, reflétant les tendances des années précédentes. Selon le rapport annuel 2023 de la Fondation britannique Wtach Foundation (IWF), 275 652 URL ont été confirmées comme contenant des images d’abus sexuels sur des enfants (soit une augmentation de 8% par rapport à 2022), dont 92 % du contenu supprimé contenait du matériel « auto-généré » d’abus sexuel d’enfants. 392 665 rapports ont été évalués par IWF (augmentation de 5% par rapport à 2022). Voir : INHOPE « Annual Report 2023 », 2023, p : 42, disponible en ligne sur : https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/6a4f5f6bd2-1719393584/inhope-annual-report-2023.pdf, consulté le 29/07/2025 à 23 : 08 min ; « CyberTipline Report », National Center For Missing & Exploited Children, 2023, p : 4. Disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-CyberTipline-Report.pdf, consulté le 29/07/2025 à 12 : 00 min ; « 2023 CyberTipline Reports by Country », National Center for Missing & Exploited Children », disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-reports-by-country.pdf, consulté le 29/07/2025 à 22 : 11 min ; voir également : https://www.iwf.org.uk/annual-report-2023/, consulté le 29/07/2025 à 18 : 30 min
- [117] er considérant, Ibidem.
- [118] En effet, l’enfant est perçu comme un être vulnérable, dont la fragilité physique et psychologique requiert une protection particulière, non seulement pour préserver son bien-être immédiat, mais aussi pour garantir son développement futur. L’enfant incarne l’avenir de la société, et c’est en protégeant son intégrité qu’une société peut garantir la pérennité de ses valeurs et de son équilibre. De ce fait, il est largement reconnu que l’enfant doit bénéficier d’une protection renforcée par rapport aux adultes, notamment en raison de sa capacité limitée à se défendre. Voir : Myriam QUEMENER : « Réponses pénales face à la cyberpédopornographie », actualité juridique, dossier 101 « Cybercriminalité : Morceaux choisis » in AJ pénal, n°. 3, France, 2009, p : 107.
- [119] C’est-à-dire si l’instrument juridique est contraignant ou non contraignant.
- [120] Qui est typiquement déterminée par la nature et le contexte de l’organisation sous l’égide de laquelle l’instrument est développé.
- [121] Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : «Etude détaillée sur la Cybercriminalité », Copyright, 2013, p : 109.
- [122] Il s’agit notamment de l’art. 4 de la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant, qui représente la première tentative de codifications des droits fondamentaux des enfants par l’Union Internationale de secours aux enfants (UISE). Rédigée puis adoptée au sein de la Société des Nations, cette première Déclaration des droits de l’enfant, se compose d’un court préambule et cinq articles, établissant ainsi les bases de la Convention des droits de l’enfant de 1989. Il convient également de mentionner la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959, qui énonce dans son préambule que : «(…) l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, [et] que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même ». Sans négligé les articles 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’art. 10.d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et enfin l’art. 3. de la Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Voir : International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC) : « Child Sexual Abuse Material : Model Legislation and Global Review », 10th Edition, 2023, p : 38.عادل عبد العال ابراهيم خراشي:” جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي الاسلامي”، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2015، ص: 197.
- [123] Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49, ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993. Dahir n° 1.93.363 du 9 rejeb 1417 (21 novembre 1996) portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, B.O. n° 4440.
- [124] UNICEF : « Analyse de la situation des enfants au Maroc », Copyright, Rabat- Maroc, 2001, p : 21. Voir également : l’article 19 de la CDE.
- [125] L’article 35 de la CDE.
- [126] L’article 34 de la CDE
- [127] L’article 39 de la CDE.
- [128] Le deuxième paragraphe de l’article 19 de la CDE dispose que : « Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire ». Voir également : TOBIN John & CASHMORE Judy : « Article 19 : The Right to Protection against All Forms of Violence ». In TOBIN John : « The UN Convention on the Rights of the Child : A Commentary », Oxford University Press, Oxford – United Kingdom, 2019, p : 687.
- [129] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», CRC/C/GC/13, p : 11. Disponible en ligne sur : https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_13_2011_FR.pdf, consulté le 25/07/2025 à 00 : 26 min.
- [130] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », University of Nottingham Rights Lab, Royaume-Uni, 2023, p : 6.
- [131] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», préc., p : 13.
- [132] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p :7.
- [133] L’art.34 de la CDE prévoit que : « les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : Que des enfants ne soient incités ou contraintes à se livrer à une activité sexuelle illégale ; Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique ».
- [134] Dahir n° 1-01-254 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) portant publication du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New-York le 25 mai 2000, B.O. n° 5192.
- [135] Le premier paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, p : 1.
- [136] L’article 1 du Protocole dispose que : « Les Etats parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole ».
- [137] L’art.2(c). Ibidem.
- [138] DESARA Dushi : « The Phenomenon of Online Live-Streaming of Child Sexual Abuse : Challenges and Legal Responses », thèse de doctorat, Université du Luxembourg, Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, 2019, p. 65. Disponible en ligne sur : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/39916, consulté le 26/07/2025 à 10 : 41 min.
- [139] Ibidem.
- [140] L’art. 3 (1), c) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
- [141] ème paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, p, 1.
- [142] Ibidem.
- [143] « Directives révisées concernant les rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants », adoptées par le Comité à sa quarante-troisième session le 23 novembre 2006, CRR/C/OPSC/23. Disponible en ligne sur : https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrHPiif0%2F1kumQo%2BD50%2F9nZVGt3Bsag%2FF0S05EzxRnA566m3%2BZnBqZRn4qbm81UzClVMq3yQRobgWZj6H8iTVcQn2OXMcQp%2BkpTuxbucQvCO, consulté le 10/06/2023 à 10 : 08 min.
- [144] Ibidem.
- [145] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », Economica, 2ème éd., France, 2009, p : 271.
- [146] Dahir n ° 1-02-132 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003), portant publication de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à Palerme le 12 décembre 2000, B.O n° 5188, p : 465.
- [147] الكرجي عبد الله، حاجي صليحة :” التعاقد الرقمي ونظم الحماية الإلكترونية”، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط، 2015، ص: 204.
- [148] Voir : https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/, consulté le 24/10/2023 à 19 : 35 min.
- [149] A noter que le Maroc a adhéré audit protocole le 25 avril 2011. Voir : Dahir 1.09.112 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011), portant publication du Protocole additionnel à la Convention sur la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, B.O n° 6019, p : 518.
- [150] UNODOC, UN et GIFT : « Combattre la traite des personnes : Guide à l’usage des parlementaires », n ° 16, 2009, p : 15. Disponible en ligne sur : https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Parliamentary_Handbook_French.pdf, consulté le 10/06/2023 à 20 : 40 min.
- [151] Ibidem, p : 6.
- [152] Ibidem.
- [153] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », D., Coll. Précis, 3ème éd., France, 2021, p : 51.
- [154] Charte sociale européenne, STE n° 163, Strasbourg, 1996. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168007cf94, consulté le 32/02/2024 à 23 : 37 min.
- [155] Conseil de l’Europe : « Les droits des enfants dans la Charte sociale européenne », disponible sur : http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/les%20droits%20de%20l%27enfant%20dans%20la%20CSE.pdf, consulté le 23/02/2024 à 23 : 47 min.
- [156] QUESNE Aloïse : « La prostitution à l’ère du numérique : nouvelle forme de marchandisation du corps humain », in les petites affiches, n° 6, juin 2022, p : 9.
- [157] Ibidem.
- [158] Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, STE n° 197.
- [159] Telles que la fourniture d’un hébergement, d’une assistance médicale et psychologique, ainsi que l’accès à la justice et aux réparations.
- [160] En mettant en place des mécanismes de coopération internationale, tels que l’échange d’informations et l’assistance judiciaire mutuelle, afin de renforcer les actions transfrontalières contre la traite des êtres humains
- [161] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », préc., p : 52.
- [162] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070.
- [163] L’article 16 de la Charte prévoit que : «Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels ». Ibidem. Voir également : UNODC : « Study on the effects of new information technologies on the abuse and exploitation of children », United-States, 2015, p : 39.
- [164] L’article 27 de ladite Charte prévoit que : « Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation […] et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher : a). L’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle ; b). L’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ; c). L’utilisation d’enfants dans des activités, des scènes ou des publications pornographiques ».
- [165] Voir les articles 32 à 46 de ladite Charte.
- [166] L’article 43 de la CADBE, préc.
- [167] AL MIDANI Mohammed-Amine : «Le Pacte des droits de l’enfant arabe de 1983 », disponible en ligne sur : https://acihl.org/article.htm?article_id=7#:~:text=Ce%20Pacte%20vise%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser,capables%20de%20r%C3%A9aliser%20cet%20avenir, consulté le 25/11/2023 à 08 : 22 min.
- [168] AKDENIZ Yaman : « Internet child pornography and the law : National and International Responses », Ashgate, USA, 2008, p : 195.
- [169] Résolution 1099 (1996) de l’Assemblée parlementaire relative à l’exploitation sexuelle des enfants, point 4. Disponible en ligne sur : http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16510&lang=FR#:~:text=L’Assembl%C3%A9e%20invite%20les%20Etats,fa%C3%A7on%20urgente%20la%20coop%C3%A9ration%20internationale, consulté le : 25/11/2023 à 14 : 05 min.
- [170] Ibidem, point 12 (iii) : « Détention de documents, vidéos et photos pornographiques mettant en scène des enfants ; b) fabrication, transport, diffusion de documents pornographiques mettant en scène des mineurs ; c) diffusion ou enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique ».
- [171] Ibidem.
- [172] Recommandations 1371 (1998) de l’Assemblée parlementaire relative aux mauvais traitements infligés aux enfants, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/09000016804f8b22, consulté le 25/11/2023 à 14 : 13 min.
- [173] Point 14, a, i, Ibidem.
- [174] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », préc, p : 270. Voir également : خالد الشرقاوي السموني : ” مكافحة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريعين الوطني والدولي”، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 102، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2012، ص 132. سارة بلميلود وإيمان السايح : “الحماية القانونية لمستهلكي تكنولوجيا المعلومات” ، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد 9، مكتبة الرشاد، سطات، 2015، ص:217.
- [175] La Convention comprend quatre chapitres : I.) Emploi des termes, II) Mesures à prendre au niveau national -droit matériel et droit procédural-, III). Coopération internationale, IV). Clauses finales. Voir : Dahir n° 1-14-85 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 136.12 approuvant la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001 ainsi que Protocole additionnel à ladite Convention, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003, B.O n° 6260.
- [176] Point III.4 du deuxième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, Strasbourg 10-11 octobre 1997, Déclaration finale et plan d’action, p : 3, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168063dcf3, consulté le 24/02/2024 à 17 : 45 min.
- [177] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», L’Harmattan, France, 2024, p : 95
- [178] Selon ce critère, une personne ne peut être tenue responsable que si elle a l’intention d’offrir, de rendre disponible, de diffuser, de transmettre, de produire ou de posséder de la pornographie enfantine. Voir : Ibidem, p : 98.
- [179] Il faut signaler que l’expression « sans droit », n’exclut pas les exceptions et excuses légales, des faits justificatifs ou d’autres principes similaires qui exemptent une personne de la responsabilité pénale dans certaines circonstances particulières. Par conséquent, l’expression « sans droit » autorise une partie à prendre en compte les droits fondamentaux tels que la liberté de pensée, la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée. En outre, une partie peut prévoir une exception en ce qui concerne un comportement mettant en œuvre un « matériel pornographique » présentant un intérêt artistique, médical, scientifique ou autre intérêt similaire. Comme elle pourrait permettre à une partie, par exemple, de prévoir qu’une personne est exempte de responsabilité pénale s’il est établi que l’individu représenté n’est pas « un mineur » au sens de cette disposition. Voir : CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 97-98. أنظر أيضا : هلالي عبد اللاه أحمد : ” إتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية” دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر، 2007، ص 122
- [180] §.1 de l’art.9.a. de la Convention de Budapest. Il faut signaler que cette disposition a été jugée nécessaire pour combattre à la source les dangers susvisés.
- [181] Le terme « offrir » vise à inclure le fait de solliciter autrui pour se procurer de la pornographie enfantine. Il laisse entendre que la personne qui offre le matériel en question peut effectivement le fournir. En revanche, L’expression «rendre disponible » vise à inclure la mise en ligne de pornographie enfantine devant être utilisée par autrui, par exemple en créant des sites pédophiles. Ce paragraphe entend également s’appliquer à la création ou à la compilation d’hyperliens vers des sites pédophiles en vue de faciliter l’accès à la pornographie enfantine. Voir : §.1 de l’art.9.b. de la Convention de Budapest et le paragraphe n° 95 du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, Conseil de l’Europe, STE n° 185, p : 18.
- [182] Par « diffusion », il faut entendre la distribution active du matériel incriminé, par « transmission », il faut entendre le fait d’envoyer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique. Voir : §.1 de l’art.9.c. de la Convention de Budapest et § 96, du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, préc., p : 18.
- [183] L’expression « se procurer ou procurer à autrui » doit s’entendre du fait d’obtenir activement de la pornographie enfantine, par exemple par téléchargement. Voir : §.1 de l’art.9.d. de la Convention de Budapest ainsi que § 97 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
- [184] §.1 de l’art.9.e. de la Convention de Budapest.
- [185] Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 95.
- [186] L’expression « matière pornographique » figurant au paragraphe 2 doit être interprétée conformément aux normes de droit interne concernant la classification du matériel comme obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Il s’ensuit que le matériel présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc. ne pourra pas être considéré comme pornographique. Les moyens de représentation visuelle sont notamment les données stockées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques de stockage et pouvant être converties en images visuelles. Paragraphe n° 99 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc., p : 18.
- [187] L’expression « comportement sexuellement explicite » désigne au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : a) relations sexuelles – y compris génito-génitales, orogénitales, ano-génitales ou oro-anales – entre mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés ; b) zoophilie ; c) masturbation ; d) violences sado-masochistes dans un contexte sexuel ; e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur. Le fait que le comportement représenté soit réel ou simulé n’entre pas en ligne de compte. Paragraphe n° 100 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
- [188] L’art.1 de la CDE, préc.
- [189] La majorité sexuelle signifie l’âge à partir duquel un enfant est libre d’avoir des relations sexuelles même avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard de l’enfant. En effet, la majorité sexuelle n’a jamais fait l’objet d’une harmonisation commune à l’échelon international. Sa juridicité ne fait pas l’objet d’une reconnaissance unanime au sein des Etats, elle peut être admise, ignorée ou discutée dans les différents droits internes. La loi marocaine ne prévoit pas d’âge de consentement sexuel. La différence qu’elle fait entre la majorité et on a pu constater, qu’il existe une disparité de l’âge de la majorité sexuelle. En Espagne elle est fixée à l’âge de 13 ans ; pour l’Autriche, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie elle est limitée à 14 ans. Puis une majorité des pays dépassent cette limite avec 15 ans pour le Danemark, la France, la Suède, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne ; 16 ans pour la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Royaume-Uni ; alors que 17 ans pour l’Irlande. Même les traités internationaux ne précisent pas l’âge minimum légal pour entretenir des relations sexuelles. La Convention Internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que son Protocole facultatif ne mentionnent pas l’âge du consentement sexuel et gardent le silence en la matière, en laissant aux Etats le soin de le déterminer. Ces disparités des âges et des opinions constituent l’une des raisons des problèmes rencontrés dans l’efficacité de la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Sans nul doute elles auront des répercussions non négligeables. Dans la mesure où un acte sexuel peut être une infraction dans un pays sans pour autant l’être dans un autre. Pour plus de détails sur la majorité sexuelle voir : Décision n°2011-222 QPC du 17 février 2012, définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses, disponible en ligne sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2011222QPC.htm, consulté le 28/07/2025 à 20 : 16 min; WATTIER Isabelle : « La lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et la majorité sexuelle », in Revue internationale de droit pénal, Vol.77, n° 1-2, 2006, p : 229 ; Groupe de travail interinstitutionnel sur l’exploitation sexuelle des enfants : « Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels » ECPAT, Lexembourg, 2017, p : 7; Mouvement Anti-Pédophilie sur Internet (MAPI) : « La pornographie infantile sur Internet », Belgique, 1996, p : 3 ; JORET-BOHE Mylène: « La pédophilie sur l’Internet », mémoire de DESS droit du multimédia et de l’informatique, Université de Paris II- Panthéon Assas, Paris- France, 2005, p : 3.
- [190] §.3 de l’art.9 de la Convention de Budapest, préc. Voir également : Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 98.
- [191] Dahir n° 1-14-87 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 148-12 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007, B.O n° 6262 du 7 chaabane 1435 (5-6-2014), p : 3521.
- [192] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 83. Voir également : Conseil de l’Europe : « Construire une Europe pour et avec les enfants », 2006, disponible en ligne sur : https://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/TANGRAM%2005-10_fr.pdf, consulté le 26/2/2024 à 15 : 43 min.
- [193] RUTAI Zsuzsanna : « The Lanzarote Committee : Protecting Children from Sexual Violence in Europe and beyond », in Pecs Journal of International and European Law, n°1, 2020, p : 24-42.
- [194] GARCÍA Soraya Espino : « A new era for the rights of the child : the new “Rome strategy” (2022-2027) ». Visual Review, 2022, p : 2-14.
- [195] Le terme est repris sous l’expression « online grooming » ou « grooming en ligne », qui trouve dans la littérature deux définitions. Pour certains auteurs, « sexual grooming online involves an individual attempting to contact a minor with the goal of some form of sexually inappropriate behaviour (eg cybersexual activity, child pornography, arranging an in-person meeting for the purpose of sexual contact ». Le terme est donc repris dans sa définition originale en ligne, comme la pratique qui vise à la commission de violences sexuelles à l’égard du mineur. Voir : VENTEJOUX Aude : « Une lecture de la cyberviolence : la rencontre du sujet et du cyberespace dans les infractions à caractère sexuel envers mineurs réalisées sur Internet ». Thèse de doctorat, Université Rennes 2, France, 2019, p : 69. Voir également : HANNIGAN Kerry : «Protection and Security in a Technologically Advanced Society : Children and Young People’s Perspectives », Thesis submitted for the degree of Doctor Philosophy School of Applied Social Science, University of Stirling, UK, 2014, p : 52.
- [196] « La pornographie enfantine » désigne « tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ». §.2 de l’art.20 de la Convention de Lanzarote. Il faut signaler ce paragraphe s’est inspiré du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Désormais, ce type de contenu tombe sous le coup des normes nationales relatives aux atteintes à l’intégrité des personnes, à la qualification des contenus obscènes ou contraires à la morale. Par conséquent, les contenus présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc., c’est-à-dire dépourvus de finalité sexuelle, ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Les moyens de représentation visuelle couvrent notamment les données conservées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques ou dispositifs de conservation et pouvant être converties en images visuelles. Voir : le paragraphe 142 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, STE n° 201, p : 23. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3891, consulté le 14/12/2022 à 11 : 09 min.
- [197] §. 1 de l’article 20 de la Convention de Lanzarote.
- [198] Council of Europe : « Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse », Retrieved January 2023, from Council of Europe Treaty Series – No. 201, p : 11, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3832, consulté le 29/07/2025 à 10 : 14 min.
- [199] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p : 17.
- [200] §. 1 de l’art. 21, la Convention de Lanzarote, préc.
- [201] §.5 de l’art.30, ibidem.
- [202] Voir les articles 27, 31, ibidem.
- [203] « Les articles de la Convention de Lanzarote concernant les questions de « pornographie enfantine » devraient être renforcés au regard de toute la série de délits liés aux images d’abus commis sur des enfants, y compris leur production, leur diffusion, leur collecte et leur consultation. Le fait que l’article 20 (paragraphe 1.f) de la Convention fournisse aux Etats membres une clause échappatoire leur permettant de ne pas ériger en infraction pénale « le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pornographie enfantine » n’est pas acceptable par l’Assemblée parlementaire. Il conviendrait de développer les dispositions relatives aux mesures juridiques et politiques à prendre pour combattre efficacement les images d’abus commis sur des enfants et les infractions associées. Ces dispositions devraient inclure l’obligation de bloquer les sites web à contenu illégal lorsqu’il n’est pas possible de les supprimer rapidement ». Point 2 de la Recommandation 1980 (2011) de l’Assemblée parlementaire : « Combattre les images d’abus commis sur des enfants » par une action engagée, transversale et internationalement coordonnée ». Disponible en ligne sur : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=18026&lang=FRm, consulté le : 11/06/2023 à 00 : 18 min.
- [204] QUEMENER Myriam : « Le droit face à la disruption numérique : Adaptation des droits classiques, émergence de nouveaux droits », Ed. Gualino, 1ère éd. France, 2018, p : 186.
- [205] UCHENNA Jerome Orji : « The Africain Union Convention on cybersecurity : A regional reponse towards yber stability ? », Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol.12, n° 2, 2018, p : 91-130, disponible en ligne sur : https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/8666/9255, consulté le 29/07/2025 à 14 :15 min.
- [206] L’article 29.3 (1) de la Convention de l’UA sur la cybersécurité et la protection des données personnelles prévoit que : «Les État Parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait de : a) produire, enregistrer, offrir, fabriquer, de mettre à disposition, de diffuser, de transmettre une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. b) procurer ou de procurer à autrui, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. c) posséder une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées (…) ».
- [207] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », article électronique publié le 15 février 2023, disponible en ligne sur : https://en.cybersecuritymag.africa/bilan-ratification-convention-union-africaine-sur-cybersecurite-et-protection, consulté le 16/05/2023 à 13 : 44 min.
- [208] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070, p : 220.
- [209] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », 1ère éd, Approches, Fès, 2022, p : 59-60.
- [210] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », préc.
- [211] L’article 1 de la Convention de la Ligue des Etats arabes. Voir : Dahir n° 1.13.46 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013), portant promulgation de la loi n° 75.12 portant approbation de la Convention Arabe de lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire-Egypte le 21 décembre 2010, B.O, n° 6140, p : 3023
- [212] Outre le domaine des pouvoirs procéduraux, des services répressifs et de la coopération internationale, la Convention couvre également le domaine de l’incrimination.
- [213] Il faut signaler que ladite Convention utilise le terme « enfant » et « mineur » sans établir aucune limite d’âge.
- [214] جاء في المادة الثانية عشرة المتعلقة بالجريمة الإباحية من الاتفاقية ما يلي : ” 1. إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2. تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر، 3. يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات”.
- [215] Les articles 37-39, 41 et 42 de la Convention de la Ligue des Etats arabes, préc.
- [216] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », préc, p : 62.
- [217] https://droit-des-affaires.efe.fr/2017/11/02/justice-predictive-predictice/?
- [218] REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
- [219] COMPAS est largement utilisé pour estimer le risque de récidive et informer les juges lors du bail, de la libération conditionnelle ou de la peine.
- [220] Hangzhou internet court
- [221] The country’s first AI virtual judge to help the application of artificial intelligence in the judicial field
- [222] China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency
- [223] L’IA et la logique au soutien du travail des juges : le projet « trames interactives » Par Guillaume Aucher et Laurence Pécaut-Rivolier ,Pages 223 à 235
- [224] La Cour de cassation à l’avant-garde de l’intelligence artificielle en matière de justice Par Sandrine Zientara-Logeay et Édouard Rottier Pages 237 à 247
- [225] Barreau du Québec – IA générative et confidentialité
- [226] Village de la Justice – Confidentialité et secret professionnel
- [227] Fasken – Protéger le privilège avec l’IA
- [228] https://www.briefster.legal/articles/secret-professionnel-cloud-ia
- [229] :هل يجب أن يكون القضاة بشرا؟ الآثار المترتبة على التكنولوجيا، ورقة مقدمة في الوطنيةمؤتمر الكلية القضائية ، المنطق القضائي – الفن أو العلم ، كانبيرا ، 7-8 فبراير2009
- [230] Law and the Machine: AI in Law and Legal Practice” by Frank Pasquale
- [231] Tomorrow’s Lawyers”, Richard Susskind
- [232] الدكتور شريف محمد عبد القادر في كتابه “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مهنة المحاماة: رؤية مستقبلية
- [233] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 129.
- [234] Ibid.
- [235] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 130.
- [236] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p





