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Le cadre juridique de présentation des opérations d’assurance Takaful au Maroc

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

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Le cadre juridique de présentation des opérations d’assurance Takaful au Maroc

Takaful — Le cadre juridique de présentation des opérations d’assurance Takaful au Maroc The legal framework for the distribution of Takaful insurance operations …

Le cadre juridique de présentation des opérations d’assurance Takaful au Maroc

The legal framework for the distribution of Takaful insurance operations in Morocco

Monsieur Hicham RAHAL

Maitre de conférences habilité

Enseignant chercheur à l’École Nationale de Commerce et de Gestion,

Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sciences Juridiques et Judiciaires Ibn Tofail University, Kenitra,

Madame CHOUKHMANE Afaf

Doctorante en droit privé

Faculté des sciences juridiques et politiques

Laboratoire d’études et recherches en sciences juridiques et judiciaires Ibn Tofail University, Kenitra,

Madame KASSED Maria

Doctorante en droit privé

Faculté des sciences juridiques et politiques

Laboratoire d’études et recherches en sciences juridiques et judiciaires Ibn Tofail University, Kenitra,

Résumé :

Cet article fonde les contours de la présentation des opérations d’assurances Takaful au Maroc. Il présente le concept Takaful, le cadre réglementaire apporté par le législateur marocain qui donne un éclairage juridique sur les nouveaux apports du code des assurances, des instructions et circulaires de l’ACAPS sur la présentation de l’assurance Takaful. Ce nouveau réseau de distribution qui vient s’imbriquer et s’incorporer dans le champ de présentation des opérations d’assurances indique une mutation profonde à la fois du secteur des assurances et du réseau de distribution des opérations d’assurances.

Outre l’introduction et la conclusion, l’article est structuré en trois axes ; le premier dédié au concept de l’assurance Takaful, le deuxième traite du réseau de distribution des opérations d’assurances Takaful au Maroc et le troisième aborde les conditions juridiques de présentation des opérations d’assurances Takaful.

Mots clés : assurances Takaful, intermédiaires d’assurances Takaful, les BGD Takaful, présentation des opérations d’assurances.

ABSTRACT :

This article outlines the framework for presenting Takaful insurance operations in Morocco. It introduces this new concept and the regulatory framework established by Moroccan lawmakers, providing legal insight into the new contributions of the Insurance Code, as well as the guidelines and circulars issued by ACAPS regarding the presentation of Takaful insurance. This new distribution network, which becomes integrated and embedded within the field of insurance operations, signals a profound transformation of both the insurance sector and the distribution network of insurance operations.

In addition to the introduction and conclusion, the article is structured around three main areas: the first is dedicated to the concept of Takaful insurance; the second discusses the distribution network of Takaful insurance operations in Morocco and the third addresses the legal conditions for presenting Takaful insurance operations.

Keywords: Takaful insurance, Takaful insurance intermediaries, BGD Takaful, presentation of insurance operations.

Introduction :

L’assurance Takaful est un modèle d’assurance participative basé sur les principes généraux d’assistance mutuelle et de contribution à base d’engagement de donation. Issue des concepts de la charia musulmane qui préconise l’entraide, ce modèle implique la séparation des fonds des actionnaires et des participants (assurés), la distribution des excédents aux participants, la conformité des actifs à la charia ainsi qu’une certification de l’opération d’assurance objet de Takaful par un conseil de la charia.

L’apparition, et par la suite le développement de l’assurance Takaful, sont directement liés à l’émergence des institutions financières islamiques qui ont vu le jour dans les années 1970, sous l’impulsion de l’Organisation de la Conférence Islamique(OCI).

Les modèles d’exploitation de l’assurance Takaful en Asie et en Orient diffèrent selon les types de contrats de gestion entre l’opérateur et les participants. Au Maroc, un nouveau cadre légal pour l’assurance et la réassurance Takaful a été mis en place et introduit en 2016. Ce cadre juridique a permis de définir le concept de l’assurance/réassurance Takaful et a instauré les principes fondamentaux régissant le fonctionnement de ce type d’assurance.

L’assurance Takaful vient ainsi compléter l’écosystème marocain de la finance participative et enrichir l’offre en assurances. Ce nouveau produit d’assurances Takaful qui vient se greffer à l’offre assurancielle classique au Maroc, nécessite un réseau de distribution, la question se pose sur la nature de ce réseau de distribution, ces composantes, ces acteurs et son champ d’action autant de questions auxquels nous essayerons de répondre dans cet article.

D’ailleurs cet article est en phase avec la dynamique de ce secteur en Afrique ; Ndiaye et Malou (2014) ont mis en évidence le potentiel de croissance important de l’assurance Takaful sur le continent africain, à condition de surmonter certains obstacles tels que les croyances selon lesquelles l’assurance est immorale, le faible niveau de vie et le faible taux de bancarisation. Ils ont mis l’accent sur l’importance de la communication pour faire comprendre aux Africains le principe éthique et solidaire du Takaful, ainsi que le recours à la micro-assurance islamique. Par ailleurs, ils ont insisté sur l’importance des aspects juridiques et réglementaires, ainsi que sur la nécessité de former des personnes qualifiées pour favoriser le développement de ce type d’assurance.(ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A (2023))62.

C’est dans cette perspective que cet article nous donne un éclairage sur les fondements de l’approche juridique adoptée au Maroc pour la présentation des opérations d’assurances Takaful. Car il est nécessaire d’avoir un bon réseau de distribution pour pouvoir suivre cette nouvelle mutation qui se profile dans le monde de la présentation des opérations d’assurances au Maroc. La dynamique enclenchée depuis l’avènement du code des assurances en 2002, continue d’avoir des répercutions au niveau du réseau de distribution des produits d’assurances classiques et l’avènement de l’assurance Takaful n’a fait qu’accentuer ce reprofilage du réseau de distribution et l’ajustement du cadre juridique de la présentation des opérations d’assurances.

La méthodologie adoptée repose sur une approche combinée articulée autour de trois méthodes comme suit :

L’analyse doctrinale, qui permet d’examiner les fondements théoriques et conceptuels de l’assurance Takaful. Une analyse comparative entre les modèles de l’assurance Takaful adoptés en Asie et en Orient par rapport au modèle marocain qui diffère par son unicité. Et finalement un examen critique du cadre juridique, de présentation des opérations d’assurances Takaful adopté au Maroc en analysant leur contribution aux transformations des paradigmes de distribution des assurances.

Le présent article a été structuré en trois axes. Ainsi en sus d’une introduction et une conclusion le travail se compose d’un axe dédié à la présentation de l’assurance Takaful, qui touche à son concept et ses principaux soubassements (I). Par la suite vient un deuxième axe qui aborde les contours juridiques de la présentation des opérations d’assurances Takaful au Maroc (II). Et en dernier lieu un axe qui délimite les conditions juridiques de présentation des opérations d’assurances Takaful au Maroc (III).

AXE I : L’ASSURANCE TAKAFUL

I .1 Définition du concept Takaful :

La construction du concept de l’assurance Takaful revient à plusieurs périodes différentes, bien avant l’avènement de l’islam dans la péninsule arabique, dont l’objectif principal est de se prémunir contre un risque. En effet, il existait des techniques de financement du risque telles que la coutume « Al Aqila » qui lors d’un meurtre d’un individu, une indemnité était versée aux héritiers de la victime d’un meurtre et ce par la tribu du meurtrier.63

Cependant, ce système de protection a continué de perdurer à l’avènement du prophète et du Coran. Ainsi, le principe de la responsabilité mutuelle et de la compensation entrainait l’utilisation d’un fonds spécial « Al Kanz » à base de dons reçus des membres de la communauté.64

On peut dire que le principe d’Al Aqila, repris après l’avènement de l’islam, a été adapté à la charia comme modèle d’entraide communautaire selon les juristes musulmans. En effet, dans [la sourate 4, verset 92 du coran65] : «Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’il soit croyant, qu’on affranchisse alors un esclave croyant. S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée pour être pardonné par Dieu. Dieu est Omniscient et Sage ».

Selon Charbonnier, J. (2010-2011), les jurisconsultes musulmans s’appuyant sur ces textes avancent qu’Allah ne s’oppose pas au système d’assurance conventionnelle qui empêche la perte des vies et des biens. Toutefois, il convient de rappeler que la colonisation et l’influence européenne a structuré et profondément affecté le droit en général, et le système des assurances en particulier d’un grand nombre de pays musulmans66. Dans la perspective de se conformer aux principes de la Charia, le fondateur et principal théoricien de l’économie islamique et le théologien fondamentaliste pakistanais, Sayyid Abul Ala Maududi [Maulana maududi] stipule que l’assurance peut être remodelée pour se conformer à la pratique islamique de la Takaful (ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023).67

Le terme Takaful vient du mot arabe «Kafalah» qui signifie responsabilité ou garantie68. Il se définit comme un accord d’entraide et de solidarité entre les membres d’une communauté en cas de perte ou de dommage subis par l’un d’entre eux. Pour (Ma’Sum Billah, 2019) le Takaful est un mécanisme de partage des risques fondé sur les principes d’entraide mutuelle (taawun) et de contribution volontaire (tabarru). C’est un concept global qui peut se traduire par celui de garantie mutuelle ou d’indemnisation entre membres d’un groupe qui sont à la fois « assureurs » et « assurés ». Il prône le partage équitable des risques et des bénéfices et constitue une forme de financement associative et de mutualité.

La définition de cette forme d’assurance « Takaful », trouve plusieurs sources, selon le Malaisian Takaful act 1984, «Takaful» signifie un système basé sur la fraternité, la solidarité et l’assistance mutuelle qui prévoit une aide financière mutuelle et une assistance aux participants dans des cas de nécessité et par lequel les participants conviennent mutuellement de contribuer à cette fin.

Pour la doctrine marocaine, ZIKY, M., ESSARDI, M. O. et LIMAM, A, (2023), «L’assurance Takaful n’est pas un produit, c’est un système de garantie mutuelle en conformité à la Sharia».

Pour l’AAOIFI69, L’assurance islamique est un accord entre personnes faisant face à des risques déterminés en vue de réparer les dommages résultant de ces risques. Les personnes en question versent des contributions, à titre de donations, à un fonds d’assurance ayant une personnalité morale et un patrimoine propre. Les ressources du fonds servent à indemniser les participants qui subissent un sinistre couvert par l’assurance, conformément aux règlements et conditions des polices d’assurances. Ce fonds est géré par un comité choisi parmi les porteurs de polices d’assurance ou par une société qui procède à la gestion des opérations d’assurance et à l’investissement des actifs du fonds moyennant rémunération.70

Alors que la définition donnée par l’IFSB (Islamic Financial Services Board), à l’assurance Takaful ; est dérivé d’un mot arabe qui signifie « garantie », par laquelle un groupe de participants s’entendent pour se soutenir contre les pertes résultant de risques spécifiés. Dans un accord Takaful, les participants versent une somme d’argent comme un engagement de Tabarru dans un fonds qui sera utilisé mutuellement pour aider les membres contre des pertes. La souscription dans un système Takaful est donc faite sur une base mutuelle, semblable à l’assurance mutuelle classique. Un Takaful typique entreprise prend la forme d’une structure à deux niveaux qui est un schéma hybride entre une mutuelle et une forme commerciale de la société – qui est l’opérateur Takaful (TO) – bien que, cela puisse être une pure structure mutuelle.71

Pour le législateur Marocain, l’assurance Takaful, c’est l’opération d’assurance réalisée en conformité avec les avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma, prévu au Dahir n° 1-03-300 du 2 Rabii I 1425 (22 Avril 2004) portant réorganisation des Conseils des Ouléma, tel qu’il a été complété ayant pour objet la couverture des risques prévus au contrat d’assurance Takaful par un compte d’assurance Takaful géré, moyennant une rémunération de gestion, par une entreprise d’assurance et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurances Takaful. Les opérations d’assurances Takaful et l’activité de gestion du compte d’assurance Takaful par une entreprise d’assurances et de réassurance ne peuvent, en aucun cas, donner lieu ni à la perception ni au versement d’intérêt.72

I.2 Les principes de base de l’assurance Takaful

Incontestablement l’assurance Takaful trouve ses fondements au niveau du Coran et de la Sunna ; en atteste, plusieurs textes canoniques73, les soubassements religieux sur lesquels les « foukahas » se réfèrent pour défendre la licité de l’assurance Takaful, et la sunna viens renforcer ce système pour palier à certains vides en se référant aux dires et gestes du prophète.

Selon, ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A, (2023), les opérateurs du secteur des assurances Marocains considèrent que « L’assurance Takaful étant un système de garantie mutuelle en conformité à la Sharia ; ce n’est pas un produit c’est un système qui est basé sur une logique d’entraide (Tahaawon) et conçu autour d’un concept de donation (Tabaruaa) dans l’objectif de bénéficié d’une assistance ou protection mutuelle, ici en parle de partage de risque74.

De plus ces mêmes acteurs avancent que « L’assurance Takaful est une assurance liée à l’économie réelle. Le fait d’accepté d’être connecté à l’économie réelle ça c’est quelque chose propre à l’assurance Takaful».75

Takaful est un concept d’assurance basé sur la coopération et sur l’aide réciproque entre les participants. Il est fondé sur la mutualisation des risques, l’absence de l’usure, le partage des profits et des pertes, l’interdiction des investissements illicites et la délégation de la gestion, est généralement faite, par mandat à un opérateur.

Donc l’assurance Takaful se veut être conforme aux principes généraux de la Charia. Un système financier conforme à la charia se positionne dans une logique de pérennité en intégrant les objectifs de rentabilité et d’efficacité et ce, dans le respect des principes éthiques de la charia, dont les principaux sont :

L’interdiction du Riba selon Abddelhamid Ghazali (1993)76 : est une règle fondamentale de l’Islam. L’argent est considérée comme un simple moyen d’échange selon la Charia. A cet effet, l’argent ne peut par conséquent, à lui seul, faire l’objet d’un contrat ou être utilisé comme un moyen de réaliser un profit. Cette prescription interdit de percevoir tout intérêt en contrepartie de la mise à disposition d’une somme d’argent ;

L’interdiction du Gharar : En droit musulman, les contrats contenant des éléments d’incertitudes excessifs, « ce dont on ignore le devenir, dont on a peur selon ibn taymiya 77» sont réputés nuls ; Le Gharar peut revêtir le sens de l’incertitude, du risque et du hasard. Le Gharar peut introduire un déséquilibre entre les parties menant à des confusions d’ailleurs l’assurance conventionnelle s’appuie sur l’incertitude extrême (Gharar majeur) qui est interdite par la Charia (EL MOUEFFAK Mohamed – CHARAF Karim – EL FARISSI Inass (2015))78. Un contrat non affecté par le Gharar est un contrat dont tous les termes fondamentaux (tels que le prix, l’objet, l’identité des parties et les délais d’exécution) sont clairement définis le jour de sa conclusion ;

L’interdiction du Maysir (spéculation) : les opérations qui reposent sur de la pure spéculation en vue de réaliser un profit sont illicites (haram) et donc nulles en droit musulman ; cela montre le fait que le hasard et la chance ont primé sur l’effort ;

La matérialité : Toute transaction doit être liée directement ou indirectement à la transaction économique réelle ;

La non-exploitation : Les transactions financières ne doivent pas donner lieu à l’exploitation d’une des parties contractantes ;

Les placements et activités illicites : Tout investissement qui porte sur des produits ou des activités illicites ne peut être réalisé par les sociétés opérant dans le domaine de la finance islamique.

1.3 Les modèles d’assurances Takaful :

1.3.1 Présentation des modèles d’assurances TAKAFUL

Dans la doctrine on trouve plusieurs modèles d’assurances Takaful qui peuvent être synthétisées en quatre. Le premier modèle c’est « WAKALA » est conçu sur la base du contrat de WAKALA79.

Schématisation du modèle WAKALA

Schématisation du modèle prévu par PricewaterhouseCoopers80

Autre Schématisation du modèle WAKALA81

Le deuxième appelé « MUDARABA82 » modèle sous forme d’un contrat d’intéressement qui est signé entre l’opérateur, en tant qu’entrepreneur ou appelé « MOUDARIB » qui est chargé de gérer les affaires TAKAFUL et le(s) participant(s) en tant que fournisseur de capitaux, appelé « Sahib al-mal » qui est obligé de payer la contribution TAKAFUL en tant que capital ou « RABB AL-MAL ». Le contrat définira le bénéfice de l’entreprise TAKAFUL et le rapport à partager entre les deux parties, comme 50:50, 60:40 ou 70:30 entre le participant et opérateur respectivement.

Schématisation du modèle MUDARABA

Autre Schématisation du modèle MOUDARABA83

Quant au troisième c’est un modèle hybride qui est une combinaison des modèles de la « Wakala » et de la « Mudaraba ». L’opérateur reçoit une part proportionnelle fixée à l’avance des contributions versées par les assurés, puis une part des plus-values générées par les activités de placement. Certaines autorités de réglementation financière et des organisations internationales recommandent le modèle hybride, recommandé par l’AAOIFI84, car il permet de tirer parti des points forts des deux modèles. (ATLAS MAGAZINE  (juin 2024))85.

Schématisation du modèle HYBRIDE

Le quatrième modèle c’est le « WAQF ». Selon la tradition musulmane, un waqf est une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre charitable. Cette donation est inaliénable. Le waqf répond à deux objectifs. Le premier est d’apporter une assistance financière aux membres du fonds en cas de pertes et le second de faire un don à des organismes de bienfaisance. (ATLAS MAGAZINE (juin 2024))  86

Schématisation du modèle WAQF

1.3.2 Modèle d’assurance Takaful au Maroc

1.3.2.1 Modèle Takaful exercé à titre exclusif par un opérateur Takaful au Maroc.

La spécificité du système marocain en matière d’assurance takaful c’est l’unicité de la charia Board, en d’autres termes c’est une seule et unique instance qui prend en charge l’analyse et la décision pour valider ou rejeter la conformité charaïque du produit d’assurance et sa conformité avec les préceptes de l’islam du « fiqh Malikite ». C’est une approche intelligente du modèle marocain qui ainsi évitera d’éventuelle décision contradictoire si on avait adopté le principe de la chariaa Board tel que utilisé en orient ou dans d’autres pays d’Asie. Le CSO est le référentiel suprème, unique et légale qui statut sur la conformité ou non d’un produits d’assurances Takaful.

L’opérateur Takaful est une entreprise chargée de la gestion du fonds Takaful. Ce fonds qui dispose de la personnalité morale reçoit les contributions, supporte l’indemnisation et distribue les excédents aux participants.

La gestion du fonds Takaful se fait sur la base d’un mandat passé entre le fonds et l’entreprise d’assurance. L’opérateur doit constituer un comité de supervision charaïque (conforme à la Charia), habilité à émettre des avis sur la conformité des opérations d’assurances et de l’activité de l’entreprise par rapport aux normes de la Charia.

Schématisation du modèle Marocain

1.3.2.2 Takaful exercé par une entreprise d’assurance classique

L’opération d’assurance se fait par le biais de l’ouverture d’une fenêtre (windows) opérant dans l’assurance Takaful, en plus de l’activité d’assurance conventionnelle de la société;

Le Comité charaïque, à savoir le CSO, ne s’intéresse qu’aux opérations d’assurance Takaful.