Les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des enfants
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
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enfants — Les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des enfants contre la cyber pédopornographie : état des lieux et portée juridique I…
Les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des enfants contre la cyber pédopornographie : état des lieux et portée juridique
International and Regional Legal Instruments for the Protection of Children against Online Child Pornography: Overview and Legal Implications
BENALI Ilham
Docteure
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales- Souissi, Université Mohammed de Rabat, Maroc
Résumé :
La cyberpédopornographie représente une menace majeure pour les enfants à l’ère du numérique, franchissant les frontières et exploitant les vulnérabilités en ligne. Pour y répondre, la communauté internationale et les organisations régionales ont développé divers instruments juridiques, visant à prévenir, réprimer et protéger les enfants contre cette exploitation. Cet article analyse ces instruments, distinguant les textes généraux, comme la Convention internationale des droits de l’enfant (1989), des conventions spécifiques à la cybercriminalité et à la protection des enfants, notamment la Convention de Budapest (2001) et la Convention de Lanzarote (2007). L’étude met en évidence les progrès réalisés, tout en soulignant les limites liées à la portée géographique, au faible taux de ratification et à l’adaptation insuffisante aux réalités numériques. Elle conclut sur la nécessité d’une approche universelle et harmonisée, telle que la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité, pour assurer une protection efficace et globale des enfants.
Mots clés : Cyberpédopornographie, Protection des enfants, Instruments juridiques internationaux, Cybercriminalité.
Abstract:
Child sexual exploitation online represents a major threat to children in the digital era, transcending borders and exploiting online vulnerabilities. In response, the international community and regional organizations have developed various legal instruments aimed at preventing, repressing, and protecting children from such exploitation. This article examines these instruments, distinguishing between general texts, such as the United Nations Convention on the Rights of the Child (1989), and conventions specifically addressing cybercrime and child protection, notably the Budapest Convention (2001) and the Lanzarote Convention (2007). The study highlights the progress achieved while emphasizing the limitations related to geographic scope, low ratification rates, and insufficient adaptation to digital realities. It concludes on the necessity of a universal and harmonized approach, exemplified by the United Nations Convention on Cybercrime, to ensure effective and comprehensive protection of children.
Keywords: Cyberchild pornography, Child protection, International legal instruments, , Cybercrime.
Introduction
À l’ère du numérique, la pédopornographie en ligne114 s’impose comme l’une des formes les plus graves et préoccupantes d’exploitation sexuelle des enfants115. Facilitée par les technologies de l’information et de la communication, elle transcende les frontières et constitue aujourd’hui un problème mondial difficile à endiguer. Cette réalité, alarmante tant par son ampleur116 que par ses répercussions psychologiques, sociales et sanitaires, représente une violation manifeste des droits fondamentaux de l’enfant, notamment son droit à la protection, à la sécurité et au bien-être117.
Face à cette menace croissante, la communauté internationale a progressivement élaboré un ensemble d’instruments juridiques destinés à prévenir, réprimer et éradiquer cette forme de criminalité, tout en renforçant la protection de l’enfant, reconnu comme un sujet particulièrement vulnérable nécessitant une attention juridique spécifique118. Parmi ces instruments figurent à la fois des textes à portée générale, tels que la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, et des conventions plus spécialisées, notamment la Convention de Budapest de 2001 et ou la Convention de Lanzarote de 2007, traduisant ainsi une prise de conscience progressive de la nécessité d’une action concertée aux niveaux international et régional.
Cependant, ces instruments présentent des disparités notables quant à leur statut juridique119, leur portée géographique120, leur contenu normatif et leur capacité à répondre aux formes contemporaines de criminalité en ligne121. Malgré des avancées législatives significatives, force est de constater que nombre de ces instruments n’intègrent pas pleinement les spécificités du cyberespace, ce qui limite leur portée face à un phénomène aussi mouvant que transnational, tel que la cyberpédopornographie. Dès lors, une question centrale se pose : Dans quelle mesure les instruments internationaux, tant généraux que spécifiques, parviennent-ils à répondre efficacement aux défis contemporains de la cyberpédopornographie et à garantir une protection adéquate des enfants dans l’environnement numérique ?
Afin d’apporter des éléments de réponse à cette problématique, cet article poursuit un double objectif : d’une part, dresser un état des lieux critique des instruments juridiques internationaux consacrés à la lutte contre la cyberpédopornographie, d’autre part, évaluer leur efficacité réelle en matière de prévention, de répression et de coopération internationale. Pour y parvenir, il adopte une méthodologie juridique fondée sur la description des normes existantes, leur comparaison et leur analyse critique visant à mettre en évidence leurs convergences, leurs divergences et leurs limites.
L’intérêt de cette étude réside ainsi dans la nécessité de questionner la pertinence, la cohérence et l’effectivité des cadres juridiques internationaux existants à une époque où l’exploitation sexuelle des enfants se déploie massivement dans l’espace numérique. L’analyse s’articulera autour de deux axes complémentaires : d’une part, les textes généraux de protection des droits de l’enfant, qui forment le socle fondamental de la protection de l’enfance au niveau international ; d’autre part, les instruments spécifiques consacrés à la cyberpédopornographie, afin d’apprécier leur capacité à appréhender les réalités propres au numérique et à répondre aux défis contemporains de la criminalité en ligne.
I. Les instruments juridiques internationaux généraux de protection des droits de l’enfant : Un socle normatif essentiel mais insuffisamment adaptée aux réalités numériques
Sans prétendre à l’exhaustivité, il convient de souligner que la nécessité d’accorder une protection particulière aux enfants, notamment contre l’exploitation sexuelle dans la pornographie, a été énoncée dans de nombreux instruments internationaux, tant universels (I.1) que régionaux (I.2)122. Cette reconnaissance découle de la vulnérabilité accrue des enfants face à diverses formes d’abus, dont la pornographie infantile, considérée comme une atteinte grave à leur dignité et à leur intégrité.
Bien que ces instruments n’aient pas été initialement conçus pour répondre aux défis spécifiques de l’environnement numérique, ils constituent néanmoins une base juridique fondamentale dans la lutte contre les violations graves des droits de l’enfant. Ils visent, chacun selon sa portée et son contexte, à instaurer un cadre global de protection.
Cette partie analysera donc les principaux textes onusiens, européens et africains qui, malgré certaines limites d’adaptation au cyberespace, participent à l’édification d’un socle commun de protection des enfants contre la pédopornographie et l’exploitation sexuelle en général.
I. 1. Les instruments universels relatifs aux droits de l’enfant et à la criminalité transnationale
Les instances onusiennes ne sont pas en reste en ce qui concerne la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. De la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif (I.1.1) en passant par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la lutte contre l’exploitation des enfants dans la pornographie en ligne, même visée implicitement, est désormais au centre des priorités (I.1.2).
I.1.1. La Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en 1990123, la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) constitue l’un des instruments internationaux les plus largement ratifiés. Elle reconnaît la dignité inhérente et la valeur de tous les enfants, indépendamment de leur race, de leur religion ou de leur sexe, et énonce un ensemble de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels que les Etats parties s’engagent à respecter et à protéger. Elle établit un cadre juridique universel visant à garantir à tous les enfants la jouissance pleine et entière de leurs droits fondamentaux, y compris leur droit à la protection contre toutes formes de maltraitance, de négligence, d’abus et d’exploitation124.
La CDE interdit explicitement toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels des enfants, y compris la vente, la traite125, la prostitution enfantine, ainsi que l’implication des enfants dans la production de matériel pornographique126. Elle impose aux Etats parties l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces crimes, poursuivre les auteurs et fournir aux victimes une assistance adaptée, incluant un accompagnement psychologique, une aide juridique, des soins médicaux et des dispositifs de réinsertion sociale127.
Les articles 19, 34 et 35 de la CDE sont particulièrement pertinents en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels des enfants, y compris dans l’environnement numérique. L’article 19 constitue un fondement juridique essentiel, puisqu’il garantit à chaque enfant le droit d’être protégé contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle.
Il reconnaît que les abus et l’exploitation sexuels constituent une violation grave des droits fondamentaux de l’enfant et impose aux Etats de mettre en place des mesures de prévention, de protection, mais aussi de soutien aux enfants victimes128.
Dans son observation générale n° 13 sur l’article 19, le Comité des droits de l’enfant, précise que les abus et l’exploitation sexuels englobent :
– « L’incitation ou la contrainte d’un enfant à se livrer à une activité sexuelle illégale ou psychologiquement préjudiciable ;
– L’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ;
– L’utilisation d’un enfant dans des représentations sonores ou visuelles de violences sexuelles commisses contre des enfants ;
– La prostitution des enfants, l’esclavage sexuel, l’exploitation sexuelle dans le cadre des voyages et le tourisme, la traite (au sein des pays et entre eux) et la vente d’enfants à des fins sexuelles, ainsi que le mariage forcé »129.
Même si la CDE ne fait pas référence de manière explicite à l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, l’interprétation du Comité permet d’inclure cette forme de criminalité dans le champ d’application de l’article 19. En effet, l’usage des enfants dans des contenus audiovisuels d’abus sexuels s’applique pleinement à la cyberpédopornographie, qui implique souvent la production, la diffusion, la possession ou la commercialisation de tels contenus à travers les technologies numériques130.
Le Comité souligne, dans le contexte de l’article 19, la nécessité de prendre en compte les risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Il précise que la violence perpétrée par le biais des TIC comprend notamment :
« (a) Les violences sexuelles commises contre des enfants pour produire des représentations sonores et visuelles de violences sexuelles contre des enfants, dont la diffusion est facilitée par Internet et les autres TIC;
b) Le fait de prendre, de produire, d’autoriser à prendre, de distribuer, de montrer, de posséder et ou de publier des photographies ou pseudo-photographies («morphing») et des vidéos d’enfants qui sont indécentes ou ridiculisent un enfant ou une catégorie d’enfants(…) »131.
La cyberpédopornographie, en tant que forme spécifique d’exploitation sexuelle des enfants en ligne, relève donc directement de cette interprétation élargie. Elle constitue une manifestation contemporaine d’abus sexuel facilité par les TIC, et tombe de ce fait sous la protection offerte par l’article 19132.
L’article 34 renforce ce cadre en engageant les Etats parties à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution et de production de matériel de caractère pornographique133. Même si cet article ne mentionne pas explicitement les TIC, il englobe les représentations pédopornographiques, qui, dans le contexte actuel, incluent nécessairement les contenus numériques circulant en ligne. Ainsi, les infractions commises dans le cyberespace, notamment celles relatives à la production et à la diffusion de matériel pédopornographique, relèvent pleinement de son champ d’application.
Le 22 juin 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants134. Selon le premier considérant du préambule, ce texte vise à « aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’application de ses dispositions, (…) il serait approprié d’élargir les mesures que les États parties devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants »135.
L’article premier impose aux Etats l’interdiction de ces pratiques136, tandis que l’article 2 définit la pornographie mettant en scène des enfants comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles »137.
L’expression « par quelque moyen que ce soit » confère à cette définition une portée très large, englobant tout type de support et moyens, y compris les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette formulation offre une flexibilité aux législateurs et aux autorités chargées de l’application de la loi, qui doivent faire face à l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication138. Elle permet d’appréhender les menaces nouvelles, notamment celles liées à l’exploitation sexuelle des enfants en ligne.
L’association des expressions « toute représentation » et « par quelque moyen que ce soit » peut être interprétée comme incluant les représentations en direct (live streaming) d’un enfant participant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des parties sexuelles d’un enfant à des fins principalement sexuelles139. Ainsi, la notion de « représentation » ne se limite pas aux contenus statiques comme les photographies, mais couvre également les contenus dynamiques, tels que les vidéos ou le live streaming.
L’article 3 du Protocole exige par ailleurs la criminalisation de la production, de la distribution, de la diffusion, de l’importation, de l’exportation, de l’offre, de la vente ou encore de la détention […] du matériel pornographique mettant en scène des enfants que ces actes soient commis sur le territoire national ou dans un contexte transnational140.
L’article 6 insiste quant à lui sur la nécessité de renforcer la coopération internationale, notamment en matière de détection, d’enquête et de poursuite des infractions. Cette coopération favorise une réponse concertée face aux réseaux transnationaux d’exploitation sexuelle des enfants.
Bien que le Protocole ne mentionne pas explicitement l’Internet, son champ d’application couvre potentiellement toutes les formes de supports, y compris les supports numériques. Le Préambule reflète d’ailleurs cette approche, en exprimant une vive inquiétude face à l’expansion de l’offre de contenus pornographiques impliquant des enfants sur Internet et autres nouveaux supports technologiques141.
La Conférence internationale de Vienne sur la lutte contre la pornographie enfantine en ligne, tenue en 1999, appelait déjà à « la criminalisation universelle de la production, de la distribution, de l’exportation, de l’importation, de la transmission, de la possession intentionnelle et de la publicité de matériel pornographique mettant en scène des enfants »142.
Le Comité des droits de l’enfant a lui aussi confirmé cette interprétation large dans ses directives révisées concernant les rapports initiaux que les Etats parties doivent lui soumettre. Il y demande à ce que les Etats fournissent des données sur la production, l’importation, la distribution et la consommation de pornographie impliquant des personnes âgées de moins de 18 ans143. Il recommande également d’inclure « toute information concernant une augmentation ou une diminution mesurée ou détectée de la production, de l’importation, de la distribution ou de la consommation de pornographie mettant en scène des enfants, notamment […] de sites Internet contenant des photos, des vidéos, des films […] décrivant ou proposant des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ou en faisant la publicité » 144.
Bien que la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif aient été élaborés avant l’essor massif de l’Internet et de la criminalité en ligne, leur portée demeure pleinement pertinente, à condition qu’ils soient interprétés de manière évolutive et articulé avec d’autres instruments plus récents spécifiquement consacrés aux infractions commises au moyen des technologies de l’information. Ces deux textes forment un socle juridique universel engageant les États à lutter avec fermeté et détermination contre toute forme d’exploitation sexuelle, y compris celle qui se manifeste aujourd’hui sous des formes nouvelles et insidieuses dans l’espace numérique.
Dans une perspective complémentaire, il convient d’élargir l’analyse aux instruments internationaux adoptés dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, en particulier ceux qui favorisent la coopération interétatique face aux formes contemporaines de criminalité, telles que la cyberpédopornographie. À cet égard, une attention particulière doit être portée au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, notamment celui relatif à la traite des personnes.
I.1.2. Les instruments onusiens de lutte contre la criminalité transnationale organisée et leur apport indirect à la répression de la cyberpédopornographie
A l’ère de la mondialisation, l’ouverture des frontières et la rapidité de la circulation de l’information ont amplifié les risques liés à la criminalité organisée, laquelle constitue une menace grave pour la paix, la sécurité humaine ainsi que pour le développement économique, politique, social et culturel des sociétés.
Ce phénomène repose sur des structures transnationales sophistiquées, capables d’exploiter les disparités juridiques entre les Etats pour échapper aux poursuites pénales145. Cette situation a conduit à une consolidation progressive des mécanismes de coopération internationale en la matière.
C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite « Convention de Palerme »146, principal instrument juridique destiné à renforcer la coopération interétatique contre la criminalité transfrontalière organisée. Cette Convention engage les Etats parties à incriminer certaines infractions graves, à harmoniser leurs cadres juridiques en matière d’extradition, d’entraide judiciaire147 et de coopération policière, ainsi qu’à promouvoir la formation et l’assistance technique afin de renforcer les capacités des autorités nationales148.
Cette Convention est complétée par un premier Protocole additionnel, adopté en 2000, visant à prévenir, réprimer, et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants149. Ce Protocole constitue le seul instrument juridiquement contraignant à fournir une définition universelle de la traite des êtres humains, incluant diverses formes d’exploitation. Selon son article 3, la traite est définie comme : « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou le recours à la force, ou par d’autres formes de contrainte (…) aux fins d’exploitation (…) », en précisant que cette dernière comprend notamment l’exploitation sexuelle.
Bien que ce Protocole n’aborde pas explicitement la pornographie mettant en scène des enfants ni l’usage d’Internet, certains travaux interprétatifs permettent d’élargir son champ d’application. Le Guide à l’usage des parlementaires, publié en 2009 par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), indique que la pornographie enfantine peut être considérée comme une forme de traite des enfants à des fins sexuelles. Ce Guide précise que l’exploitation peut prendre plusieurs formes, dont la traite à des fins sexuelles commerciales150, illustrée notamment par la production ou la diffusion de contenus pédopornographiques.
Par ailleurs, ce document souligne que la traite des personnes est une infraction transnationale comparable au trafic de drogues ou d’armes151, et que les technologies telles qu’Internet et d’autres outils informatiques, comme les sites web et les bases de données numériques, peuvent à la fois faciliter la traite et constituer des instruments efficaces pour la combattre152. Cette analyse ouvre ainsi la voie à une interprétation évolutive du Protocole, permettant d’y intégrer les nouvelles formes d’exploitation rendues possibles par les outils numériques.
En ce sens, le Protocole peut être interprété comme couvrant indirectement certaines manifestations de la cyberpédopornographie, notamment lorsqu’elles sont liées à des réseaux criminels transnationaux exploitant des enfants à des fins sexuelles.
Au-delà de ces instruments internationaux, il est nécessaire de s’intéresser également aux mécanismes régionaux existants, qui offrent des outils juridiques plus ciblés pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, notamment dans le contexte numérique. C’est l’objet de partie suivante.
I.2. Les instruments régionaux généraux contribuant à la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle
La nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant contre toute forme d’exploitation, y compris sexuelle, transparaître également dans divers instruments régionaux, que ce soit au niveau européen (I.2.1) ou arabo-africain (1.2.2). Ces textes établissent des principes généraux de protection des droits de l’enfant, qui servent de fondement à l’élaboration de mesures plus spécifiques, notamment contre la cyberpédopornographie.
I.2.1. Les instruments européens de protection des droits de l’enfant
Le Conseil de l’Europe s’est engagé depuis plusieurs décennies dans la protection des droits de l’enfant à travers différents instruments juridiques153. Bien que certains d’entre eux ne visent pas directement la cyberpédopornographie, ils contiennent des dispositions importantes permettant de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris lorsqu’elle se manifeste sous une forme numérique. Parmi ces instruments, la Charte sociale européenne et la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains occupent une place centrale.
La Charte sociale européenne154, révisée en 1996, complète la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le domaine des droits économiques et sociaux. Elle garantit un large éventail de droits, dont ceux des enfants155, et prévoit un mécanisme de suivi basé sur les réclamations collectives et les rapports nationaux.
L’article 7, paragraphe 10, de cette Charte consacre expressément le droit des enfants à être protégés contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle. Sont notamment visées la prostitution enfantine156, la pornographie impliquant des enfants et la traite des enfants à des fins sexuelles.
La notion de pornographie impliquant des enfants y est définie de manière extensive afin d’inclure, à la lumière des évolutions technologiques, des comportements tels que la production, la diffusion, la mise à disposition ou la détention de contenus représentant des enfants dans des actes sexuels explicites, y compris sous formes d’images réalistes représentant de tels comportements157.
De son côté, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains158, adoptée en 2005 et entrée en vigueur en 2008, interdit toutes les formes de traite, y compris celles à des fins d’exploitation sexuelle des enfants. Elle propose une approche globale fondée sur la prévention, la protection des victimes159 et la coopération internationale160. Bien qu’elle ne mentionne pas explicitement la cyberpédopornographie, ladite Convention aborde de manière générale l’exploitation sexuelle des enfants, ce qui englobe indirectement les risques liés à l’exploitation en ligne, notamment à travers l’utilisation d’Internet pour la production et la diffusion de contenus pédopornographiques. Elle met l’accent sur la protection des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle et, par extension, s’applique également aux formes d’exploitation survenant dans le domaine numérique.
Par ailleurs, la Convention prévoit des mesures spécifiques pour l’identification et la prise en charge des enfants victimes, en tenant compte de leur vulnérabilité et de leurs besoins particuliers. Elle insiste également sur la nécessité de sensibiliser le public et de former les professionnels à détecter et prévenir la traite161.
En matière de mise en œuvre, la Convention repose sur un mécanisme de suivi structuré autour du GRETA (Groupe d’experts sur la lutte contre la traite) et du Comité des Parties, bien qu’elle ne prévoie pas de sanctions juridiquement contraignantes. Elle souffre parfois de limites dans son effectivité, liées notamment à un manque de volonté politique ou de coordination entre les acteurs nationaux.
Ainsi, ces deux textes, bien qu’ils ne mentionnent pas spécifiquement la cyberpédopornographie, permettent une interprétation élargie et adaptée à ce phénomène, grâce à leurs dispositions relatives à la protection contre l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants. Ils constituent un socle juridique pertinent pour renforcer les actions contre les formes numériques d’exploitation sexuelle, en posant des obligations positives aux États en matière de prévention, de protection des victimes et de coopération internationale.
Après avoir examiné les instruments au niveau européen, il est également crucial d’analyser les mécanismes existants à l’échelle arabo-africaine pour réprimer l’exploitation sexuelle des enfants, notamment dans le contexte numérique.
I.2.2. Les instruments arabo-africains relatifs à la protection de l’enfance
Dans ce cadre, il convient d’examiner les instruments régionaux adoptés en Afrique et dans le monde arabe visant à protéger les droits de l’enfant contre les différentes formes de violence et d’exploitation sexuelle. Bien que ces instruments traduisent un engagement politique et juridique louable, ils présentent des limites notables lorsqu’il s’agit d’aborder, notamment, l’exploitation sexuelle des enfants facilitée par les technologies numériques, en particulier la cyberpédopornographie.
En Afrique, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant162 constitue l’instrument régional garantissant la protection de l’enfant sur le continent. Elle énonce une série de droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la protection contre toutes formes de violence, y compris sexuelle, ainsi que le droit à la non-discrimination et à la participation. Elle impose également aux États parties de prendre des mesures concrètes pour protéger les enfants contre l’exploitation économique, les abus sexuels, le trafic et la traite des enfants. Des articles clés de la Charte, notamment les articles 16163 et 27164, interdisent explicitement l’utilisation d’enfants à des fins sexuelles, que ce soit sous forme de prostitution ou dans des publications pornographiques.
Le mécanisme de suivi de cette Charte est assuré par le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE)165, qui examine les rapports soumis par les États parties. Ces derniers doivent présenter un rapport initial dans les deux ans suivant la ratification de la Charte, puis tous les trois ans par la suite166.
Bien que la Charte africaine des droits et le bien-être de l’enfant ne mentionne pas explicitement la cyberpédopornographie, elle constitue néanmoins un instrument crucial pour garantir la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle des enfants en Afrique, en incluant des dispositions générales visant à prévenir toute forme d’exploitation.
Dans le monde arabe, la protection de l’enfant a également fait l’objet d’une démarche régionale, avec l’adoption, en 1983, du Pacte arabe des droits de l’enfant sous l’égide de la Ligue des Etats arabes167. Issu d’un processus entamé dès 1980, ce texte traduit une prise de conscience des Etats arabes quant à l’importance d’une politique de protection de l’enfance en tant que devoir religieux, humain et national. Il encourage la coopération entre les Etats arabes, notamment dans le domaine de l’unification de la terminologie et des systèmes statistiques, afin de faciliter les études comparées, la recherche, la formation et l’échange d’informations, en soutenant toutes les institutions qui œuvrent dans la promotion des droits de l’enfant.
Toutefois, bien que ce Pacte appelle à prémunir les enfants contre toute forme d’exploitation, y compris sexuelle, son approche reste largement généralisée et insuffisamment adaptée aux formes contemporaines de criminalité, notamment celles utilisant les technologies de l’information, en comparaison avec les dispositifs adoptés à l’échelle européenne et internationale.
Bien que la Charte africaine et le Pacte arabe constituent des efforts régionaux louables, leur portée demeure aujourd’hui limitée face à l’ampleur des crimes sexuels commis via Internet. Leurs dispositions générales permettent certes de fonder des actions de prévention et de répression, mais elles ne suffisent plus à elles seules à répondre aux défis croissants de la cyberpédopornographie.
Si la protection de l’enfant contre toutes les formes d’exploitation a fait l’objet d’une reconnaissance générale à travers divers instruments internationaux et régionaux, l’émergence de nouvelles menaces liées à l’utilisation d’Internet et des technologies numériques a nécessité l’adoption de normes plus spécifiques et adaptées.
II. Les instruments juridiques spécifiques de lutte contre la cyberpédopornographie : Vers une réponse normative ciblée mais inégalement mise en œuvre
Conscients du caractère global, évolutif et difficilement contrôlable de la cyberpédopornographie, plusieurs instruments juridiques ont été élaborés afin de doter les Etats de mécanismes adaptés pour prévenir, détecter, poursuivre et sanctionner ces infractions.
Si l’on observe un effort notable en Europe, marqué par une harmonisation des législations et une coopération renforcée entre Etats membres ayant permis l’adoption de normes spécifiques et détaillées, d’autres régions du monde, notamment l’Afrique, peinent encore à mettre en œuvre des instruments comparables, en raison de divers obstacles juridiques, institutionnels et économiques.
Ainsi, cette partie se propose d’analyser les instruments juridiques spécifiquement dédiés à la lutte contre la pédopornographie en ligne, en mettant en lumière les approches adoptées sur la scène européenne (II.1), puis en examinant les réponses développées sur la scène arabo-africaine, en soulignant les écarts en matière d’engagement et d’effectivité (II.2).
II.1. Les instruments européens et internationaux spécialisés en matière de cyberpédopornographie
Les instances européennes ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre la pédopornographie, en particulier en ligne. Le Conseil de l’Europe s’est illustré comme pionnier en la matière, notamment par l’adoption de deux conventions majeures.
Au sein de cette organisation, l’Assemblée parlementaire a très tôt pris conscience de l’impact d’Internet sur le développement de la pornographie enfantine168. Dès 1996, elle a fermement invité les Etats membres à lutter contre ce phénomène, quel que soit le support utilisé169, en créant notamment de nouvelles infractions pénales170 assorties « de peines dissuasives »171. Deux ans plus tard, elle réitérait cette préoccupation en des termes encore plus fermes, déplorant l’absence d’une véritable culture des droits des enfants en Europe172. Elle recommandait alors au Comité des Ministres d’élaborer une Convention ouverte à l’adhésion de pays non membres, interdisant la diffusion d’images et de messages à caractère pédopornographique, notamment via les nouvelles technologies de l’information et de la communication173.
Cette initiative s’est concrétisée par l’adoption, en 2001, de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité (II.1.1), suivie en 2007 par la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (II.1.2).
II.1.1. La Convention de Budapest sur la cybercriminalité : Un cadre transversal de répression des infractions pédopornographiques en ligne
La Convention sur la cybercriminalité, connue également sous le nom de « Convention de Budapest », est un traité multilatéral adopté par le Conseil de l’Europe. Signée à Budapest en 2001 et entrée en vigueur en juillet 2004, elle constitue l’un des premiers instruments juridiques internationaux contraignants consacrés spécifiquement à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information174. Son objectif principal est l’harmonisation des infractions ayant trait au droit pénal matériel national et les dispositions connexes en matière de cybercriminalité. Elle vise à doter les autorités nationales de moyens juridiques adaptés pour enquêter et poursuivre les infractions commises au moyen de systèmes informatiques, ou dans le cadre desquelles des preuves sous forme électronique sont impliquées. Par ailleurs, la Convention établit un cadre de coopération internationale rapide et efficace, essentiel pour faire face à la dimension transnationale de la cybercriminalité175.
L’article 9 est spécifiquement consacré à la lutte contre la pornographie enfantine, reflétant les préoccupations exprimées lors du deuxième sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Conseil de l’Europe176. Il s’inscrit également dans une dynamique internationale visant à renforcer l’interdiction de ce type de contenu177.
Ainsi le premier paragraphe impose aux Etats parties d’ériger en infractions pénales un ensemble d’actes lorsqu’ils sont commis intentionnellement178 et sans droit179, par le biais d’un système informatique, il s’agit notamment de :
– La production de pornographie enfantine en vue de la diffuser 180;
– L’offre ou la mise à disposition de ce contenu 181;
– Sa diffusion ou sa transmission 182;
– Le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine183 ;
– Sa possession, y compris sur des supports de stockage électronique184.
Cette disposition vise à réprimer l’ensemble du cycle lié à la pédopornographie : sa création, sa détention et sa diffusion. Bien que de nombreux États aient déjà criminalisé la production traditionnelle et la distribution matérielle de contenus pédopornographiques, l’essor d’Internet en tant que principal canal de diffusion a rendu nécessaire l’adoption de règles spécifiques dans un cadre juridique international. Ces mesures sont aujourd’hui jugées indispensables pour faire face à cette forme émergente d’exploitation sexuelle des enfants.
En effet, il est largement reconnu que ces contenus, ainsi que les comportements en ligne qui les accompagnent- comme le partage d’idées, de fantasmes ou de conseils entre pédophiles- contribuent à la banalisation, à l’encouragement voire à la facilitation d’actes sexuels à l’encontre de mineurs185.
Le deuxième paragraphe de l’article 9 propose une définition large de la pédopornographie, incluant186 :
– Toute représentation visuelle d’un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
– Toute représentation d’une personne apparaissant comme un mineur dans un tel comportement ;
– Ainsi que les images réalistes générées par ordinateur187.
Les intérêts juridiques protégés dans ces trois formes de représentation peuvent varier : D’une part, il s’agit de protéger directement les enfants contre la maltraitance. D’autre part, il est également question de prévenir des comportements qui, bien qu’ils ne causent pas nécessairement de préjudice à l’enfant représenté dans le matériel, pourraient inciter ou amener d’autres enfants à participer à de tels actes.
Le troisième paragraphe de l’article prévoit que la notion de « mineur » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans, en accord avec la définition retenue par la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant188. L’établissement d’une norme d’âge international uniforme est considéré comme une exigence de principe. Il convient cependant de noter que cette limite d’âge concerne l’utilisation d’enfants (réels ou fictifs) en tant qu’objets sexuels, et se distingue de l’âge requis pour consentir à des relations sexuelles prévu dans de nombreux Etats qui reconnaissent la majorité sexuelle189. Néanmoins, compte tenu du fait que certains États imposent une limite d’âge inférieure dans leur législation sur la pornographie enfantine, la dernière phrase du paragraphe 3 permet aux parties de fixer une limite d’âge différente, qui ne doit en aucun cas être inférieure à 16 ans190.
Reste à mentionner que le 17 novembre 2021, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le Deuxième Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relative au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques. Compte tenu de la prolifération de la cybercriminalité et de la complexité croissante de l’obtention de preuves électroniques qui peuvent être stockées dans des juridictions étrangères, multiples, changeantes ou inconnues, les pouvoirs des services répressifs sont limités par les frontières territoriales. Par conséquent, seule une très faible part des actes de cybercriminalité signalés aux autorités de justice pénale donne lieu à des décisions de justice. En réponse, le Protocole prévoit une base juridique pour la divulgation des informations relatives à l’enregistrement des noms de domaine et pour la coopération directe avec les fournisseurs de services pour les informations sur les abonnés, des moyens efficaces pour obtenir des informations sur les abonnés et des données relatives au trafic, la coopération immédiate en cas d’urgence, des outils d’entraide, mais aussi des garanties en matière de protection des données à caractère personnel.
II.1.2. La Convention de Lanzarote : Un instrument spécialisé de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle en ligne
L’éradication de toutes les formes de violence à l’égard des enfants est l’une des priorités politiques du Conseil de l’Europe. Ainsi, bien que l’exploitation sexuelle soit la forme la plus dangereuse, celle commise au travers des TIC devient de plus en plus fréquente. C’est la raison pour laquelle le Conseil de l’Europe a adopté, le 25 octobre 2007 à Lanzarote, une Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, entrée en vigueur en juillet 2010191.
Cette Convention s’inscrit dans le cadre du Programme « Construire une Europe pour et avec les enfants »192. Elle constitue une avancée majeure vers une véritable protection juridique des enfants et représente le premier instrument international juridiquement contraignant à définir de manière exhaustive toutes les formes de violence sexuelle à leur encontre et à les combattre193. Elle vise à harmoniser les meilleures pratiques des Etats membres en incorporant quatre éléments clés : la prévention de la violence, la protection des enfants victimes, la poursuite des auteurs et la promotion de la coopération nationale et internationale194.
La Convention couvre un large éventail d’infractions sexuelles contre les mineurs, notamment les abus sexuels, l’exploitation par la prostitution, la pédopornographie, ainsi que le grooming195 et la corruption des enfants par l’exposition à des contenus et activités à caractère sexuel.
L’article 20, intitulé « infractions se rapportant à la pornographie enfantine »196, impose à chaque Etat de mettre en place les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis sans droit et de manière intentionnelle, les actes suivants : « a. la production de pornographie enfantine; b. l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine; c. la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine; d. le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine; e. la possession de pornographie enfantine; f. le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine »197. Cette disposition est similaire à l’article 9 de la Convention de Budapest. Cependant, il étend son champ d’application en utilisant le terme plus large de « technologies de l’information et de la communication » (TIC) au lieu de se limiter aux seuls « systèmes informatiques ». Cette révision est une approche prospective, permettant à la disposition de rester applicable malgré les avancées potentielles dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les fournisseurs d’accès à Internet, les opérateurs de réseaux téléphoniques mobiles et les moteurs de recherche198. Cela garantit que la réglementation ne deviendra pas obsolète en raison de la nature toujours croissante et évolutive de la technologie199.
L’article 20, paragraphe 1, point f) de ladite Convention revêt également une importance particulière, dans la mesure où il introduit une infraction nouvelle dans le champ de la lutte contre la pédopornographie. Il s’agit de « l’accès, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine ». Cette disposition a pour effet de criminaliser explicitement le simple fait d’«obtenir l’accès » à des contenus pédopornographiques, même en l’absence de tout téléchargement effectif.
En outre, l’article 21 de la Convention impose aux Etats de « prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale : a) le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d’un enfant à de tels spectacles ; b) le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ; c) le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants »200.
A la lecture des articles 20 et 21 précités, intitulés respectivement « Infraction se rapportant à la pornographie enfantine » et « infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques », il ne semble pas évident que ces dispositions s’appliquent à la pornographie enfantine sur Internet. Toutefois, à la lumière de l’article 30, il est clair que la pornographie en ligne mettant en scène des enfants est bien visée. Cet article vient préciser que « chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, […] permettre aux unités ou services d’enquête d’identifier les victimes des infractions établies conformément à l’article 20, notamment grâce à l’analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis par le biais des technologies de communication et d’information »201.
La Convention de Lanzarote prévoit également des mesures préventives relatives à la sélection, au recrutement et à la formation des personnes travaillant en contact avec les enfants, ainsi qu’à la sensibilisation des enfants aux risques et à l’apprentissage de leur protection, et des mesures de suivi des délinquants et des délinquants potentiels. Elle établit aussi des programmes d’aide aux victimes et vise à encourager toute personne à signaler les cas suspectés d’exploitation et d’abus sexuels202.
Si la Convention de Lanzarote marque une étape importante en matière de protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, force est de constater qu’en ce qui concerne la pornographie enfantine- qu’elle soit ou non diffusée sur Internet- elle se caractérise par un net recul de la coopération étatique. Elle prévoit en effet de nombreuses exceptions et dérogations qui ne figurent pas dans la Convention sur la cybercriminalité, exceptions et dérogations que l’Assemblée parlementaire a jugées inacceptables203.
Quelles qu’en soient les limites, la Convention sur la cybercriminalité et celle sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels attestent de la volonté du Conseil de l’Europe de poursuivre la lutte contre la pornographie enfantine tout en veillant à s’adapter aux nouvelles technologies.
II.2. Les instruments arabo-africains spécifiques de lutte contre la cyberpédopornographie
D’autres instruments juridiques ont été adoptés pour établir des obligations juridiques pour les Etats parties ou simplement pour servir d’inspiration ou de modèles pour le développement des dispositions législatives nationales. Il s’agit notamment de la Convention de l’Union-africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (II.2.1) et de la Convention sur la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information de la Ligue des Etats arabes (II.2.2).
II.2.1. La Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel
Au cours de la dernière décennie, le continent africain a connu d’importantes réalisations dans la mise en place des infrastructures nécessaires aux TIC et une connexion croissante. D’où la nécessité de garantir la sécurité au sein de cet espace, cible de nombreuses menaces. C’est pourquoi les chefs d’Etats et de Gouvernements, conscients des menaces engendrés par la cybercriminalité, se sont réunis les 26 et 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée Equatoriale, lors de la 23ème session ordinaire du Sommet de l’UA, afin d’adopter la Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, également connue sous le nom de « Convention de Malabo »204. Ce texte, très attendu par les acteurs du numérique en Afrique et dans le monde, constitue une innovation majeure de la stratégie de lutte contre la cybercriminalité en créant un cadre normatif approprié correspondant à l’environnement numérique.
Il est à signaler que la Convention de Malabo a pour objectif de renforcer et d’harmoniser les législations des Etats membres et des Communautés Economiques Régionales en matière de technologie de l’information et de la communication, dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l’Homme et des Peuples. Elle vise également à établir un cadre normatif adapté à l’environnement juridique, culturel, économique et social africain. De plus, elle impose aux États membres l’obligation de mettre en place une politique juridique et des mesures réglementaires visant à promouvoir la gouvernance de la cybersécurité, la sensibilisation des populations, la formation des acteurs et la mise en place des structures dédiées205.
Divisée en quatre chapitres, la Convention incite, dans les dispositions de son article 29.3, les Etats parties de prendre toutes les mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait de produire, enregistrer, offrir, fabriquer, mettre à disposition, diffuser ou transmettre, ainsi que le fait de se procurer, d’importer ou d’exporter et de posséder une image ou une représentation de pornographie infantile par le biais d’un système informatique206. De même, elle oblige les Etats parties à prononcer, outre une peine adéquate, la confiscation des matériels, équipements, instruments, programmes informatiques ou tout dispositif ou donnée appartenant au condamné et ayant servi à commettre la pornographie infantile.
La Convention constitue un instrument continental de coopération, que seuls les Etats membres de l’Union africaine peuvent ratifier207, ce qui en fait une Convention fermée. Or, la cyberpédopornographie n’est pas un phénomène limité à un continent ou une région déterminée, mais plutôt un fléau mondial de dimension planétaire.
Initiée en 2014, la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel peine à être ratifiée par tous les États. En réalité, parmi les 55 pays de l’Afrique, seulement , notamment le Togo, la Zambie, le Sénégal, le Rwanda, la Namibia, le Niger, l’Île Maurice, le Mozambique, la Guinée, le Ghana, la République Démocratique du Congo, le Cap-vert et l’Angola. Par ailleurs, huit autres pays à savoir le Bénin, le Tchad, le Comores, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Sierra Léone, Sao-Tomé-et-Principe et la Tunisie, ont posé leur signature mais ne l’ont pas encore ratifiée. En 2022, le gouvernement marocain a publié au bulletin officiel la promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de ladite Convention208. Pourtant, comme c’est le cas pour la Convention de Lanzarote, à notre connaissance, le Maroc n’a pas encore déposé ses instruments de ratification.
En effet, il convient de souligner que le retard dans la ratification de cet accord continental constitue un handicap numérique pour le continent, alors que la plupart des pays africains se dirigent vers l’Europe et adhérent à la Convention de Budapest209. Malgré cette faible ratification, on constate que la majorité des États s’organisent pour se doter d’un cadre légal sur la donnée propre. Un constat plutôt positif. Néanmoins, l’adhésion à la convention de l’UA reste primordiale, non seulement pour consolider son arsenal juridique afin de protéger son cyberespace, mais aussi et surtout pour favoriser la coopération avec les autres États210.
II.2.2. La Convention de la Ligue des Etats arabe sur la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information
Convaincue de la nécessité de mener une politique pénale commune destinée à protéger la sécurité de la société arabe contre la cybercriminalité sous toutes ses formes, à promouvoir et à renforcer la coopération entre les pays arabes en la matière, et à contenir les dangers de ce phénomène211, la Ligue des Etats arabes a adopté au Caire, en Egypte, depuis 2010, la Convention pour la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information.
La Convention couvre quatre domaines212, dont celui de l’incrimination du « matériel pornographique mettant en scène des enfants213 », au sein des dispositions de son article 12, qui sanctionne toute production, distribution ou possession de pornographie infantile liée à l’informatique214.
Cependant, en analysant les dispositions de cette Convention, on peut constater que les termes qu’elle utilise sont assez larges, que ce soit concernant l’incrimination, la collecte des données, ou même les principes généraux sur lesquels la Convention est basée. A titre d’exemple, les dispositions de son article 12, qui répriment la pédopornographie à travers les systèmes informatiques, prévoient une circonstance aggravante en cas de possession de matières pornographiques d’enfants ou d’atteinte à la pudeur des enfants sur les systèmes informatiques ou sur le support de stockage de ces systèmes. Du coup, cet article a laissé la possibilité aux Etats signataires de l’interpréter selon des critères non déterminés par la Convention, ce qui peut entraîner des contradictions liées à la qualification des actes réprimés.
S’agissant des dispositions procédurales, la Convention établit des mécanismes concrets de coopération. En effet, outre les obligations générales de s´entraider le plus possible dans le cadre des enquêtes et des procédures, les dispositions de la Convention incluent aussi des formes spécifiques d´assistance – telles que la conservation rapide des données informatiques stockées, la divulgation rapide de données conservées, l´accès aux données informatiques stockées, la collecte de données en temps réel, et l´interception de données relatives au contenu215.
Néanmoins, « les dispositions de la Convention de la ligue des Etats arabe de lutte contre la cybercriminalité ne sont pas claires et incohérentes, ce qui pourrait constituer une entrave pour les procédures pénales adoptées en matière de [cyberpédopornographie]. De même, la plupart des dispositions de cette Convention ne prennent pas en considération l’évolution des TIC »216.
Conclusion
Bien que les conventions internationales jouent un rôle central dans la lutte contre la cyberpédopornographie, leur portée reste souvent limitée, la plupart étant régionales et peu ratifiées en dehors de leur zone d’origine. Cette fragmentation des normes compromet l’efficacité globale des efforts de protection des enfants. La Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité, adoptée en 2024, constitue une avancée majeure, offrant un cadre universel et harmonisé pour l’incrimination, la prévention et la coopération judiciaire. Son efficacité dépendra toutefois de sa mise en œuvre, de la coopération internationale et de son adaptation aux nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle et le métavers, qui posent de nouveaux défis pour la protection des mineurs.
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- [2] Francis KESSLER : « Droit de la protection sociale », Ed. Dalloz 2000.
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- [7] JEAN PELISSIER, ALIAN SUPIOT et ANTOINE JEAMMAUD : « Droit du travail », 20édition, Dalloz, 2000.
- [8] Code du travail tunisien, notamment articles relatifs à l’âge minium d’admission au travail et à la cessation de l’activité professionnelle : le code du travail tunisien ne consacre pas expressément l’âge comme critère prohibé de discrimination dans les relations professionnelles, se limitant à encadrer l’âge minimum d’accès à l’emploi et à organiser les conditions de cessation de l’activité professionnelle.
- [9] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale. JORT.
- [10] Code du travail tunisien, dispositions relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail.
- [11] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994, relative à la protection des personnes âgées, JORT ; voir également les textes réglementaires relatifs à la prolongation d’activité après l’âge légal de la retraite.
- [12] Ministère des Affaires sociales, Rapport sur la situation des personnes âgées en Tunisie, 2025 : les conclusions du Rapport national sur le vieillissement actif 2025 soulignent que le marché du travail tunisien reste peu adapté aux capacités physiques et aux besoins spécifiques des travailleurs vieillissants.
- [13] MOUELHI, A., Le droit du travail en Tunisie : Manuel de jurisprudence sociale, Editions Latrach, Tunis 2023, p.215 (Analyse des arrêts de la Cour de Cassation su le licenciement des seniors).
- [14] Selon le rapport annuel sur « La situation des salariés seniors » révèle une tendance inquiétante : 22% des ruptures conventionnelles concernant les salariés de plus de 58 ans. En réponse, le ministère a renforcé les contrôles de l’inspection du travail. Juridiquement, cela s’est traduit par l’obligation pour l’employeur de justifier tout licenciement d’un salarié de plus de 55 ans par une « impossibilité absolue de reclassement » sous peine de lourdes indemnités pour préjudice moral et matériel.
- [15] Ministère de l’Industrie et de l’emploi, Rapport sur le dialogue social et l’aménagement des fins de carrière, Tunis, février 2025, p.45.
- [16] Article 5 bis (nouveau) du Code du Travail, introduit par la loi n° 2025-09 du 21 mai 2025 relative à la protection de la dignité au travail.
- [17] Constitution Tunisienne de 2022, articles relatifs au principe d’égalité et à la dignité humaine.
- [18] Code du travail tunisien, dispositions générales sur le licenciement abusif et la protection du travailleur.
- [19] Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, relative à la réglementation des contrats de travail, JORT.
- [20] Constitution tunisienne de 2022, principes d’égalité et de dignité humaine applicables aux relations de travail.
- [21] Jurisprudence sociale tunisienne, tendance des tribunaux du travail et de la Cour de cassation en matière de protection contre le licenciement abusif, 2024-2025.
- [22] UN ESCWA et Centre for Researchand Social Studies (CRES), Comprehensive National Social Protection Systems and Reforms Country Profile- Tunisie, Tunis, Nov.2024.
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- [24] ARP : Les personnes âgées au cœur d’une réforme législative, La Presse de Tunisie, 15 mai 2025.
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- [26] Loi de finances 2026- Orientation sociale : revalorisation des salaires et des pensions pour 2026-2028, WEBMANAGER CENTER, Loi de finances 2026 : Salaires, pensions, solidarité et ajustement sociaux (15 déc.2025)
- [27] Contexte de protection sociale en Tunisie : rapports ministériels et analyses générales sur la couverture par CNSS, CNRPS et CNAM (voir analyse du système tunisien et protection sociale.).
- [28] Engagement réitéré pour l’état social : kais Saied met en exergue le rôle des caisses sociales, La Presse de Tunisie, 22 mai 2025.
- [29] BEN BRAHIM.A : « Transition démographique, vieillissement et couverture sociale et sanitaire en Tunisie », Revue Tunisienne de droit social, CNUDST, 2004.
- [30] LAABIDI Lassaad : « La personne âgée en Tunisie entra la solidarité traditionnelle et la prise en charge institutionnelle », Mémoire de fin d’étude pour l’obtention de la maitrise en service social- Faculté des sciences sociales- Université de Moncton Canada.
- [31] Institut National de la Statistique (INS) : Enquêtes démographiques et sociales sur le vieillissement de la population en Tunisie.
- [32] Ministère des Affaires sociales, Rapports annuels sur la situation des régimes de sécurité sociale et de retraite.
- [33] Cour de cassation tunisienne, jurisprudence sociale relative à la protection des droits à pension et au respect des droits acquis.
- [34] Tribunal administratif tunisien, arrêts relatifs aux obligations de l’Etat en matière de protection sociale et de solidarité nationale.
- [35] Ministère des Affaires sociales, Rapports stratégiques sur la réforme de la protection sociale et des régimes de retraite en Tunisie.
- [36] Institut National de la Statistique (INS), Enquêtes nationales sur la couverture sociale et les conditions de vie des personnes âgées.
- [37] Tribunal administratif tunisien, arrêts relatifs à l’obligation de l’Etat en matière de solidarité sociale et de protection des personnes vulnérables.
- [38] Ministère des Affadies Sociales, Rapports sur l’emploi et la protection sociale face au vieillissement de la population, Tunis.
- [39] Organisation International du Travail (OIT), OLDER XORKERS : POLICIES AND PRATCICES FOR AN AGEING WORKFACE, Conventions et recommandations.
- [40] Institut National de la Statistique (INS), Recensement général de la population et de l’habitat 2024 : Protection sociale es personnes âgées (données 2025).
- [41] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), intensification des programmes de protection des seniors et équipes mobiles en 2025.
- [42] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Rapports sur les profils de la protection sociale et des réformes en Tunisie, novembre 2024-2025.
- [43] Proposition de loi n° 30/2025 relative à la création d’un fonds de prise en charge des personnes âgées (examen par l’ARP).
- [44] Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Stratégie nationale multisectorielle en faveur des personnes âgées (plan d’action exécutif 2025//2030.)
- [45] Stéphanie Dagron, Anne-Sylvie Dupont, Karine Lempen : « Seniors et droit social : Défis actuels », Université de Genève, 2023.
- [46] L’éducation financière, un levier d’inclusion économique : un projet pilote à Oujda, https://lematin.ma/societe/leducation-financiere-un-projet-pilote-a-oujda/266943-2025.
- [47] Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF).
- [48] Créée en 2013 sous l’égide de Bank Al-Maghrib, elle coordonne les actions nationales.
- [49] Loi de Finances 2026-Minstere de L’économie et des finances.
- [50] (CFPB, 2015).
- [51] (Nudges), les règles empiriques et les rappels pour renforcer les capacités financières (dans le but d’améliorer son bien-être financier » OICV et OCDE, 2018.
- [52] DÉFINITION, OBJECTIFS ET CONTEXTE MAROCAIN – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC L’AMMC, membre fondateur de la FMEF, s’est engagée à favoriser le développement de comportements financiers responsables, et à contribuer fortement à l’inclusion financière de toutes les composantes de la société marocaine
- [53] L’autorité du marché enrichi son espace épargnants avec un jeu de mots-croisés pour tester vos connaissances ou apprendre les termes propres à la finance, et intègre deux guides intitulés :- «Choix de placements» : qui a pour objectif de vous familiariser avec les instruments financiers et ainsi vous aider à faire votre choix de placement.- «Comprendre la note d’information» : qui a pour but de vous familiariser avec les notes d’information des émetteurs afin de vous permettre de prendre des décisions d’investissement réfléchies.
- [54] A ce titre, l’Autorité participe à la 5e édition de la semaine de l’investisseur (World Investor Week), initiée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs, et déploie une série d’actions. 4 AOUT 2025.
- [55] Dans le même registre, l’AMMC a produit le 3e numéro de la série des guides de l’investisseur intitulé « Comprendre les introductions en bourse », qui a pour objectif d’expliquer de façon simplifiée le mécanisme de l’introduction en bourse et de démystifier tous les concepts qui s’y rattachent 2021 .
- [56] OPCIT – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Capitalisant sur l’expertise développée au niveau international dans le domaine de l’éducation financière, l’approche d’intervention de l’AMMC dans le domaine de l’éducation financière se base sur des normes et standards reconnus dans ce domaine.
- [57] IBID -LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC. Chaque domaine de compétence est décliné en trois grandes catégories de capacités à développer : − un premier niveau qui porte sur les connaissances qui sont définies comme les informations que l’investisseur doit être capable de comprendre telles que la connaissance des produits, des concepts et des risques importants, etc. ; − un deuxième niveau qui définit les capacités que l’investisseur doit développer en matière de comportements et d’actions par rapport à la gestion de ses ressources financières : poser des questions au conseiller financier, prendre des décisions d’épargner, d’acheter ou de vendre des instruments, etc. ; − un troisième niveau plus sophistiqué en relation avec les sentiments de confiance, de motivation, de prise de conscience des biais qui affectent la décision humaine, de régularité et de discipline dans la gestion des ressources financières.À titre d’exemples : rester motivé en dépit de quelques pertes ou mauvaises expériences, maintenir sa persévérance pour revoir et ajuster ses décisions, etc. Outils mis à disposition par l’OCDE pour les acteurs impliqués dans les stratégies d’éducation financière.
- [58] UNE APPROCHE D’INTERVENTION SELON LES MEILLEURES PRATIQUES ET NORMES INTERNATIONALES :Principes et concepts de base de l’investissement, 2. Principales caractéristiques des produits d’investissementProcessus d’achat et de vente des instruments financiers , 4.Escroqueries et fraudes relatives aux investissements 5. Droits et responsabilités des investisseurs 6 . Suivi et gestion des investissements détenus,7- Biais comportementaux affectant les prises de décisions d’investissement.
- [59] Boîte à outils OCDE/INFE pour mesurer la culture et l’inclusion financières (version de 2018) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des jeunes en matière de culture financière OCDE/INFE (2015) https://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des adultes en matière de culture financière G20/ OCDE/INFE (2016) http://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des TPE/PME en matière de culture financière OCDE/INFE (2018) http://www.oecd.org/finance/financial-education/OECD-INFE-corecompetencies-framework-on-financial-literacy-for-MSMEs.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des investisseurs en matière d’éducation financière OICV/ OCDE/INFE (2019) http://www.oecd.org/financial/education/IOSCO-OECD-Core-CompetenciesFramework-on-Financial-Literacy-for-Investors.pdf 7 .
- [60] LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Global Money Week « GMW » Global Money Week est un événement international initié en 2012 par le « Child & Youth Finance International » (CYFI), dont l’organisation est attribuée depuis 2019 au réseau international sur l’éducation financière de l’OCDE (OCDE / INFE).
- [61] Au Maroc, la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) organise depuis 2012 un événement à l’échelle nationale, adossé à la Global Money Week, sous le nom des « Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes ». L’AMMC participe à cette campagne de sensibilisation depuis 2018 et saisit cette occasion pour se rapprocher du jeune public, directement ou à travers un réseau de professionnels-relais, en vue de les initier aux concepts de base du marché des capitaux et à l’investissement. World Investor Week « WIW » La semaine mondiale de l’investisseur (World Investor Week) est une campagne initiée par l’OICV. Depuis son instauration en 2017, les autorités mondiales de régulation financière y participent annuellement à travers l’organisation de différentes actions d’éducation financière. Cette campagne se déroule entre les mois d’octobre et novembre. Durant cette période, l’AMMC concentre ses actions d’éducation financière principalement sur l’amélioration de la culture financière des épargnants. Des réalisations couvrant l’ensemble des cibles A travers deux campagnes annuelles d’éducation financière alignées aux campagnes internationales, l’AMMC intervient auprès de ses cibles grâce à des programmes diversifiés alliant des messages de sensibilisation et des événements d’apprentissage. -L’AMMC profite de sa participation à ces deux évènements internationaux pour dérouler ses programmes d’éducation financière qui se déclinent comme suit : Des contenus pédagogiques. ⦾ La série guide de l’investisseur ayant pour objectif de démystifier différents concepts du marché des capitaux ⦾ Des capsules animées pour présenter des sujets en lien avec les marchés des capitaux. ⦾ Du contenu portant sur les concepts de base d’investissement au niveau du site web de l’AMMC (espace épargnants). -Les actions d’éducation financière au niveau international Les principales initiatives menées par les acteurs d’éducation financière dans le monde : • le développement de contenus diversifiés en éducation financière et leur centralisation au niveau d’une plateforme dédiée (site web) en vue d’avoir une information facilement accessible pour le grand public ; • une présence dans les écoles primaires et secondaires et dans les universités : ateliers, séminaires, mises en situation, etc. ; • l’introduction de l’éducation financière dans le cursus scolaire des écoles primaires et secondaires ; • la mise en place de programmes spécifiques visant certains segments cibles : immigrants, habitants des zones rurales, femmes au foyer, etc. ; • le recours aux outils digitaux et aux réseaux sociaux pour la dissémination de messages d’éducation financière. D’autres initiatives ayant un aspect plus créatif ont également été dégagées dans certains pays, à savoir une ligne téléphonique « hotline » dédiée aux questions sur l’éducation financière ou encore des contenus ludo-éducatifs destinés aux plus jeunes : Pièces théâtrales, comédies musicales, etc. Des événements et interventions directes ⦾ Séminaires grandes écoles et universités ; ⦾ Webinaires ; ⦾ Séances de formation et d’échange avec les professionnels du domaine financier (ou d’autres domaines dans le cadre du développement du réseau des relais de l’AMMC). Par ailleurs, consciente de l’importance de créer un cadre de coopération entre les différentes parties prenantes impliquées dans l’éducation financière des marocains, l’AMMC noue des partenariats avec des acteurs clés du paysage financier. Ces partenariats visent principalement l’échange d’expertises et favorisent la synergie des efforts, contribuant ainsi au développement du marché financier marocain dans son ensemble. Des outils digitaux a⦾ Une application mobile sous forme de quiz qui vise à familiariser le grand public avec les marchés financiers et à développer ses capacités et compétences financières à travers une série de questions et de mises en situations. ⦾ Convention AMMC – Présidence du Ministère Public (PMP) ayant notamment pour objectif de déployer un dispositif de formation et d’échanges d’expertises à travers l’organisation d’ateliers et de séminaires de formation au profit des magistrats du Ministère Public, des cadres et des acteurs du marché des capitaux en général. ⦾ Convention AMMC – Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) qui prévoit la mise en place d’un programme de formation et d’information sur les solutions de financement via le marché des capitaux à destination des professionnels des réseaux bancaires notamment.
- [62] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A (2023), Alternatives Managériales Economiques, Attitudes et perceptions des compagnies d’assurances marocaines vis-à-vis de l’introduction de l’assurance Takaful au Maroc, Revue AME Vol 5, N°3, pp : 219-234.
- [63] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023), Focus théorique sur l’écosystème Takaful au Maroc : état des lieux et bilan des réalisations, Revue Française d’Economie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 6 » pp : 341 – 365. I.karich, Finances et Islam, Bruxelles, le savoir éditions, 2004 P. 211.
- [64] Baudouin Valentine- Kader Merbouh (2015), le guide de l’assurance Takaful, L’argus de l’assurance, P.40; ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365.
- [65] “مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .Traduction classique du verset (Oregon State University) source : https://coran-seul.com/index.php/verset?sourate=4&verset=92
- [66] CHARBONNIER, J. (2010-2011), L’assurance islamique, dans assurances et gestion des risques, 78(3-4), p : 351-384
- [67] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365; Karich, I., (2004), Finances et islam, Bruxelles, Le Savoir Editions, p.211
- [68] Edward BUDD (2015-2016), les particularités du Takaful, mémoire, université Assas – Paris II, p.5
- [69] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions,
- [70] Définition donnée par la Norme 26-2006 selon l’AAOIFI
- [71] Norme 8-Année 2009
- [72] Art 1 code des assurances, Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances. (Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002)), Tel que Modifié et complété par le Dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 ( 25 août 2016 ) portant promulgation de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances Bulletin officiel n° 6506- 4 Moharrem 1438 (6 octobre 2016))
- [73] [sourat 5 verset 2] du coran : « Aidez vous les uns et les autres à l’accomplissement du bien et de la piété, ne vous entraidez pas à commettre le péché et l’agression ».[sourat 4 verset 92] du coran : « Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. »
- [74] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM, pp : 219-234
- [75] Idem
- [76] Pour GHAZALI la riba : Signifie une majoration qui ne donne pas lieu à une contrepartie dans les contrats bilatéraux. Le Riba dit coranique ou préislamique ou explicite est précisément celui qui s’applique à la dette ou au prêt il s’agit d’un intérêt perçu à terme avec un taux établi comme condition préalable au moment de l’échéance pour différer le remboursement.Abddelhamid Ghazali (1993), Profits et intérêts bancaire entre analyse économique et la Chari’a, série des travaux traduits, n°1 institut islamique de recherche et de formation, banque de développement, DJEDDAH, p.23TRARI Mejdaoui Hocine (2011-2012), des limites de la finance conventionnelle à l’émergence de la finance alternative, thèse de doctorat, Université d’Oran, Faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales, p.191
- [77] Cheikh Ali Mohyeddin (2011), assurance islamique : étude des fondements juridiques, approche comparative avec les assurances commerciales et cas pratiques, Bayane édition p.116
- [78] EL MOUEFFAK Mohamed – CHARAF Karim – EL FARISSI Inass (Mars 2015). L’assurance islamique et l’assurance conventionnelle, (N° 4,). In revue marocaine des sciences de management p.44 ;
- [79] Est défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
- [80] Takaful: Growth opportunities in a dynamic market, P.6Source : hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pwc.com/bm/en/services/assets/takaful_growth_opportunities.pdf
- [81] BENSED N. & FASLI H. (2020), «L’assurance Islamique “TAKAFUL”: Etat des lieux au Maroc», Revue Française d’Economie et de Gestion «Volume 1 : Numéro 5» pp : 13 – 30.
- [82] Peut être défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
- [83] BENSED N. & FASLI H. (2020), O.P.cit, pp : 13 – 30.
- [84] Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) basée à Bahreïn
- [85] ATLAS MAGAZINE : l’actualité de l’assurance dans le monde, les principes fondamentaux de l’assurance Takaful, juin 2024
- [86] Idem, ATLAS MAGAZINE.
- [87] Arrêté n°2403.21 du 7 septembre 2021 relatif à au visa de la circulaire de l’ACAPS n° AS/02/21 publié le 20 avril 2021
- [88] Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
- [89] Circulaire n° 01/AS/19 de l’ACAPS
- [90] Idem
- [91] Art 57 de l’arrêté du ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 07 septembre 2021 relative à l’approbation de la circulaire ACAPS n° AS/02/21 du 20 avril 2021 relative à l’application de certaine disposition de la loi 17.99 concernant certaine disposition du code des assurances relative à l’assurance Takaful
- [92] Art 1 de l’instruction de l’ACAPS P.IN.01/2022 du 07 février 2022
- [93] Les anciens intermédiaires d’assurances exerçant avant la publication de la circulaire de l’ACAPS n°AS/02/21 en date du 20 avril 2021
- [94] Art 56 circulaire ACAPS n°AS/02/21
- [95] La condition de la formation diplômante ou certifiante est valable pour le demandeur de l’agrément et aussi pour le personnel requérant chargé de la présentation des opérations d’assurance Takaful
- [96] Prévue par l’art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [97] art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [98] idem
- [99] Les opérations permises sont identiques à celles présentées par les banques participatives
- [100] Art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [101] idem
- [102] Art 59 de la circulaire ACAPS AS/02/21
- [103] Cette liste est établie conformément au modèle annexé à l’original de la circulaire n° 01/AS/19 prise pour l’application de certaines dispositions de la loi 17-99 (annexe 67)
- [104] Art 56 de la décision du ministre de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 7 septembre 2021
- [105] Art 3 dernier alinéa instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022
- [106] idem
- [107] ibidem
- [108] La liste des agences doit être établie selon le modèle présenté en annexe de l’instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022 du 07 février 2022
- [109] Al 2 art 60 circulaire n° AS/02/21 du 20avril 2021
- [110] idem
- [111] ibidem
- [112] Standard and poor’s : agence de notation
- [113] CHIHAB G. & al (2019) «La finance islamique : l’évolution de la banque islamique : cas du Maroc», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p : 559 – 572
- [114] Selon l’article 503.2 du CP marocain, la pédopornographie est définie comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un acte sexuel réel, simulé ou perçu, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins de nature sexuelle ». C’est dans ce contexte que s’inscrit la notion de cyberpédopornographie, laquelle désigne l’ensemble des contenus à caractère pédopornographique créés, diffusés, consultés ou stockés au moyen des technologies de l’information et de la communication. Elle recouvre des actes tels que la captation, le téléchargement, le partage ou encore la transmission d’images ou de vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs, que ces contenus soient réels, simulés ou virtuels. Voir : Dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, B.O n° 5178.
- [115] ème considérant de la Directive 2011/92/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
- [116] L’examen du nombre de signalements permet d’estimer l’ampleur du phénomène. En 2023, les rapports faits à la CyberTipline ont augmenté dépassant 36.2 millions rapports, dont 35.925.098 rapports concernaient la pornographie juvénile (production, diffusion, possession). Parmi ces rapports, 543 638 ont été signalés depuis le Maroc. A l’échelle mondiale, les lignes d’assistance des membres d’INHOPE ont échangé 785 322 URL de contenus potentiellement illégaux et nuisibles, représentant des abus et de l’exploitation sexuels d’enfants. Chaque URL pourrait inclure une image ou une vidéo victimisant un enfant. 83 % des victimes représentées sont âgées de 3 à 13 ans. Une nette augmentation du contenu représentant des jeunes de 14-17 ans a également été observée (passant de 11 % en 2022 à 16 % en 2023) qui est liée à l’abus NCII (Image Intime Non Consensuelle). Les chiffres du contenu CSAM auto-généré sont restés constamment élevés, selon les analystes de la hotline, reflétant les tendances des années précédentes. Selon le rapport annuel 2023 de la Fondation britannique Wtach Foundation (IWF), 275 652 URL ont été confirmées comme contenant des images d’abus sexuels sur des enfants (soit une augmentation de 8% par rapport à 2022), dont 92 % du contenu supprimé contenait du matériel « auto-généré » d’abus sexuel d’enfants. 392 665 rapports ont été évalués par IWF (augmentation de 5% par rapport à 2022). Voir : INHOPE « Annual Report 2023 », 2023, p : 42, disponible en ligne sur : https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/6a4f5f6bd2-1719393584/inhope-annual-report-2023.pdf, consulté le 29/07/2025 à 23 : 08 min ; « CyberTipline Report », National Center For Missing & Exploited Children, 2023, p : 4. Disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-CyberTipline-Report.pdf, consulté le 29/07/2025 à 12 : 00 min ; « 2023 CyberTipline Reports by Country », National Center for Missing & Exploited Children », disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-reports-by-country.pdf, consulté le 29/07/2025 à 22 : 11 min ; voir également : https://www.iwf.org.uk/annual-report-2023/, consulté le 29/07/2025 à 18 : 30 min
- [117] er considérant, Ibidem.
- [118] En effet, l’enfant est perçu comme un être vulnérable, dont la fragilité physique et psychologique requiert une protection particulière, non seulement pour préserver son bien-être immédiat, mais aussi pour garantir son développement futur. L’enfant incarne l’avenir de la société, et c’est en protégeant son intégrité qu’une société peut garantir la pérennité de ses valeurs et de son équilibre. De ce fait, il est largement reconnu que l’enfant doit bénéficier d’une protection renforcée par rapport aux adultes, notamment en raison de sa capacité limitée à se défendre. Voir : Myriam QUEMENER : « Réponses pénales face à la cyberpédopornographie », actualité juridique, dossier 101 « Cybercriminalité : Morceaux choisis » in AJ pénal, n°. 3, France, 2009, p : 107.
- [119] C’est-à-dire si l’instrument juridique est contraignant ou non contraignant.
- [120] Qui est typiquement déterminée par la nature et le contexte de l’organisation sous l’égide de laquelle l’instrument est développé.
- [121] Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : «Etude détaillée sur la Cybercriminalité », Copyright, 2013, p : 109.
- [122] Il s’agit notamment de l’art. 4 de la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant, qui représente la première tentative de codifications des droits fondamentaux des enfants par l’Union Internationale de secours aux enfants (UISE). Rédigée puis adoptée au sein de la Société des Nations, cette première Déclaration des droits de l’enfant, se compose d’un court préambule et cinq articles, établissant ainsi les bases de la Convention des droits de l’enfant de 1989. Il convient également de mentionner la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959, qui énonce dans son préambule que : «(…) l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, [et] que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même ». Sans négligé les articles 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’art. 10.d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et enfin l’art. 3. de la Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Voir : International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC) : « Child Sexual Abuse Material : Model Legislation and Global Review », 10th Edition, 2023, p : 38.عادل عبد العال ابراهيم خراشي:” جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي الاسلامي”، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2015، ص: 197.
- [123] Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49, ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993. Dahir n° 1.93.363 du 9 rejeb 1417 (21 novembre 1996) portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, B.O. n° 4440.
- [124] UNICEF : « Analyse de la situation des enfants au Maroc », Copyright, Rabat- Maroc, 2001, p : 21. Voir également : l’article 19 de la CDE.
- [125] L’article 35 de la CDE.
- [126] L’article 34 de la CDE
- [127] L’article 39 de la CDE.
- [128] Le deuxième paragraphe de l’article 19 de la CDE dispose que : « Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire ». Voir également : TOBIN John & CASHMORE Judy : « Article 19 : The Right to Protection against All Forms of Violence ». In TOBIN John : « The UN Convention on the Rights of the Child : A Commentary », Oxford University Press, Oxford – United Kingdom, 2019, p : 687.
- [129] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», CRC/C/GC/13, p : 11. Disponible en ligne sur : https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_13_2011_FR.pdf, consulté le 25/07/2025 à 00 : 26 min.
- [130] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », University of Nottingham Rights Lab, Royaume-Uni, 2023, p : 6.
- [131] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», préc., p : 13.
- [132] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p :7.
- [133] L’art.34 de la CDE prévoit que : « les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : Que des enfants ne soient incités ou contraintes à se livrer à une activité sexuelle illégale ; Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique ».
- [134] Dahir n° 1-01-254 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) portant publication du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New-York le 25 mai 2000, B.O. n° 5192.
- [135] Le premier paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, p : 1.
- [136] L’article 1 du Protocole dispose que : « Les Etats parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole ».
- [137] L’art.2(c). Ibidem.
- [138] DESARA Dushi : « The Phenomenon of Online Live-Streaming of Child Sexual Abuse : Challenges and Legal Responses », thèse de doctorat, Université du Luxembourg, Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, 2019, p. 65. Disponible en ligne sur : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/39916, consulté le 26/07/2025 à 10 : 41 min.
- [139] Ibidem.
- [140] L’art. 3 (1), c) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
- [141] ème paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, p, 1.
- [142] Ibidem.
- [143] « Directives révisées concernant les rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants », adoptées par le Comité à sa quarante-troisième session le 23 novembre 2006, CRR/C/OPSC/23. Disponible en ligne sur : https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrHPiif0%2F1kumQo%2BD50%2F9nZVGt3Bsag%2FF0S05EzxRnA566m3%2BZnBqZRn4qbm81UzClVMq3yQRobgWZj6H8iTVcQn2OXMcQp%2BkpTuxbucQvCO, consulté le 10/06/2023 à 10 : 08 min.
- [144] Ibidem.
- [145] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », Economica, 2ème éd., France, 2009, p : 271.
- [146] Dahir n ° 1-02-132 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003), portant publication de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à Palerme le 12 décembre 2000, B.O n° 5188, p : 465.
- [147] الكرجي عبد الله، حاجي صليحة :” التعاقد الرقمي ونظم الحماية الإلكترونية”، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط، 2015، ص: 204.
- [148] Voir : https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/, consulté le 24/10/2023 à 19 : 35 min.
- [149] A noter que le Maroc a adhéré audit protocole le 25 avril 2011. Voir : Dahir 1.09.112 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011), portant publication du Protocole additionnel à la Convention sur la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, B.O n° 6019, p : 518.
- [150] UNODOC, UN et GIFT : « Combattre la traite des personnes : Guide à l’usage des parlementaires », n ° 16, 2009, p : 15. Disponible en ligne sur : https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Parliamentary_Handbook_French.pdf, consulté le 10/06/2023 à 20 : 40 min.
- [151] Ibidem, p : 6.
- [152] Ibidem.
- [153] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », D., Coll. Précis, 3ème éd., France, 2021, p : 51.
- [154] Charte sociale européenne, STE n° 163, Strasbourg, 1996. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168007cf94, consulté le 32/02/2024 à 23 : 37 min.
- [155] Conseil de l’Europe : « Les droits des enfants dans la Charte sociale européenne », disponible sur : http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/les%20droits%20de%20l%27enfant%20dans%20la%20CSE.pdf, consulté le 23/02/2024 à 23 : 47 min.
- [156] QUESNE Aloïse : « La prostitution à l’ère du numérique : nouvelle forme de marchandisation du corps humain », in les petites affiches, n° 6, juin 2022, p : 9.
- [157] Ibidem.
- [158] Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, STE n° 197.
- [159] Telles que la fourniture d’un hébergement, d’une assistance médicale et psychologique, ainsi que l’accès à la justice et aux réparations.
- [160] En mettant en place des mécanismes de coopération internationale, tels que l’échange d’informations et l’assistance judiciaire mutuelle, afin de renforcer les actions transfrontalières contre la traite des êtres humains
- [161] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », préc., p : 52.
- [162] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070.
- [163] L’article 16 de la Charte prévoit que : «Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels ». Ibidem. Voir également : UNODC : « Study on the effects of new information technologies on the abuse and exploitation of children », United-States, 2015, p : 39.
- [164] L’article 27 de ladite Charte prévoit que : « Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation […] et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher : a). L’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle ; b). L’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ; c). L’utilisation d’enfants dans des activités, des scènes ou des publications pornographiques ».
- [165] Voir les articles 32 à 46 de ladite Charte.
- [166] L’article 43 de la CADBE, préc.
- [167] AL MIDANI Mohammed-Amine : «Le Pacte des droits de l’enfant arabe de 1983 », disponible en ligne sur : https://acihl.org/article.htm?article_id=7#:~:text=Ce%20Pacte%20vise%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser,capables%20de%20r%C3%A9aliser%20cet%20avenir, consulté le 25/11/2023 à 08 : 22 min.
- [168] AKDENIZ Yaman : « Internet child pornography and the law : National and International Responses », Ashgate, USA, 2008, p : 195.
- [169] Résolution 1099 (1996) de l’Assemblée parlementaire relative à l’exploitation sexuelle des enfants, point 4. Disponible en ligne sur : http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16510&lang=FR#:~:text=L’Assembl%C3%A9e%20invite%20les%20Etats,fa%C3%A7on%20urgente%20la%20coop%C3%A9ration%20internationale, consulté le : 25/11/2023 à 14 : 05 min.
- [170] Ibidem, point 12 (iii) : « Détention de documents, vidéos et photos pornographiques mettant en scène des enfants ; b) fabrication, transport, diffusion de documents pornographiques mettant en scène des mineurs ; c) diffusion ou enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique ».
- [171] Ibidem.
- [172] Recommandations 1371 (1998) de l’Assemblée parlementaire relative aux mauvais traitements infligés aux enfants, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/09000016804f8b22, consulté le 25/11/2023 à 14 : 13 min.
- [173] Point 14, a, i, Ibidem.
- [174] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », préc, p : 270. Voir également : خالد الشرقاوي السموني : ” مكافحة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريعين الوطني والدولي”، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 102، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2012، ص 132. سارة بلميلود وإيمان السايح : “الحماية القانونية لمستهلكي تكنولوجيا المعلومات” ، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد 9، مكتبة الرشاد، سطات، 2015، ص:217.
- [175] La Convention comprend quatre chapitres : I.) Emploi des termes, II) Mesures à prendre au niveau national -droit matériel et droit procédural-, III). Coopération internationale, IV). Clauses finales. Voir : Dahir n° 1-14-85 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 136.12 approuvant la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001 ainsi que Protocole additionnel à ladite Convention, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003, B.O n° 6260.
- [176] Point III.4 du deuxième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, Strasbourg 10-11 octobre 1997, Déclaration finale et plan d’action, p : 3, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168063dcf3, consulté le 24/02/2024 à 17 : 45 min.
- [177] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», L’Harmattan, France, 2024, p : 95
- [178] Selon ce critère, une personne ne peut être tenue responsable que si elle a l’intention d’offrir, de rendre disponible, de diffuser, de transmettre, de produire ou de posséder de la pornographie enfantine. Voir : Ibidem, p : 98.
- [179] Il faut signaler que l’expression « sans droit », n’exclut pas les exceptions et excuses légales, des faits justificatifs ou d’autres principes similaires qui exemptent une personne de la responsabilité pénale dans certaines circonstances particulières. Par conséquent, l’expression « sans droit » autorise une partie à prendre en compte les droits fondamentaux tels que la liberté de pensée, la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée. En outre, une partie peut prévoir une exception en ce qui concerne un comportement mettant en œuvre un « matériel pornographique » présentant un intérêt artistique, médical, scientifique ou autre intérêt similaire. Comme elle pourrait permettre à une partie, par exemple, de prévoir qu’une personne est exempte de responsabilité pénale s’il est établi que l’individu représenté n’est pas « un mineur » au sens de cette disposition. Voir : CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 97-98. أنظر أيضا : هلالي عبد اللاه أحمد : ” إتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية” دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر، 2007، ص 122
- [180] §.1 de l’art.9.a. de la Convention de Budapest. Il faut signaler que cette disposition a été jugée nécessaire pour combattre à la source les dangers susvisés.
- [181] Le terme « offrir » vise à inclure le fait de solliciter autrui pour se procurer de la pornographie enfantine. Il laisse entendre que la personne qui offre le matériel en question peut effectivement le fournir. En revanche, L’expression «rendre disponible » vise à inclure la mise en ligne de pornographie enfantine devant être utilisée par autrui, par exemple en créant des sites pédophiles. Ce paragraphe entend également s’appliquer à la création ou à la compilation d’hyperliens vers des sites pédophiles en vue de faciliter l’accès à la pornographie enfantine. Voir : §.1 de l’art.9.b. de la Convention de Budapest et le paragraphe n° 95 du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, Conseil de l’Europe, STE n° 185, p : 18.
- [182] Par « diffusion », il faut entendre la distribution active du matériel incriminé, par « transmission », il faut entendre le fait d’envoyer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique. Voir : §.1 de l’art.9.c. de la Convention de Budapest et § 96, du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, préc., p : 18.
- [183] L’expression « se procurer ou procurer à autrui » doit s’entendre du fait d’obtenir activement de la pornographie enfantine, par exemple par téléchargement. Voir : §.1 de l’art.9.d. de la Convention de Budapest ainsi que § 97 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
- [184] §.1 de l’art.9.e. de la Convention de Budapest.
- [185] Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 95.
- [186] L’expression « matière pornographique » figurant au paragraphe 2 doit être interprétée conformément aux normes de droit interne concernant la classification du matériel comme obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Il s’ensuit que le matériel présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc. ne pourra pas être considéré comme pornographique. Les moyens de représentation visuelle sont notamment les données stockées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques de stockage et pouvant être converties en images visuelles. Paragraphe n° 99 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc., p : 18.
- [187] L’expression « comportement sexuellement explicite » désigne au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : a) relations sexuelles – y compris génito-génitales, orogénitales, ano-génitales ou oro-anales – entre mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés ; b) zoophilie ; c) masturbation ; d) violences sado-masochistes dans un contexte sexuel ; e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur. Le fait que le comportement représenté soit réel ou simulé n’entre pas en ligne de compte. Paragraphe n° 100 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
- [188] L’art.1 de la CDE, préc.
- [189] La majorité sexuelle signifie l’âge à partir duquel un enfant est libre d’avoir des relations sexuelles même avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard de l’enfant. En effet, la majorité sexuelle n’a jamais fait l’objet d’une harmonisation commune à l’échelon international. Sa juridicité ne fait pas l’objet d’une reconnaissance unanime au sein des Etats, elle peut être admise, ignorée ou discutée dans les différents droits internes. La loi marocaine ne prévoit pas d’âge de consentement sexuel. La différence qu’elle fait entre la majorité et on a pu constater, qu’il existe une disparité de l’âge de la majorité sexuelle. En Espagne elle est fixée à l’âge de 13 ans ; pour l’Autriche, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie elle est limitée à 14 ans. Puis une majorité des pays dépassent cette limite avec 15 ans pour le Danemark, la France, la Suède, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne ; 16 ans pour la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Royaume-Uni ; alors que 17 ans pour l’Irlande. Même les traités internationaux ne précisent pas l’âge minimum légal pour entretenir des relations sexuelles. La Convention Internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que son Protocole facultatif ne mentionnent pas l’âge du consentement sexuel et gardent le silence en la matière, en laissant aux Etats le soin de le déterminer. Ces disparités des âges et des opinions constituent l’une des raisons des problèmes rencontrés dans l’efficacité de la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Sans nul doute elles auront des répercussions non négligeables. Dans la mesure où un acte sexuel peut être une infraction dans un pays sans pour autant l’être dans un autre. Pour plus de détails sur la majorité sexuelle voir : Décision n°2011-222 QPC du 17 février 2012, définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses, disponible en ligne sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2011222QPC.htm, consulté le 28/07/2025 à 20 : 16 min; WATTIER Isabelle : « La lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et la majorité sexuelle », in Revue internationale de droit pénal, Vol.77, n° 1-2, 2006, p : 229 ; Groupe de travail interinstitutionnel sur l’exploitation sexuelle des enfants : « Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels » ECPAT, Lexembourg, 2017, p : 7; Mouvement Anti-Pédophilie sur Internet (MAPI) : « La pornographie infantile sur Internet », Belgique, 1996, p : 3 ; JORET-BOHE Mylène: « La pédophilie sur l’Internet », mémoire de DESS droit du multimédia et de l’informatique, Université de Paris II- Panthéon Assas, Paris- France, 2005, p : 3.
- [190] §.3 de l’art.9 de la Convention de Budapest, préc. Voir également : Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 98.
- [191] Dahir n° 1-14-87 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 148-12 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007, B.O n° 6262 du 7 chaabane 1435 (5-6-2014), p : 3521.
- [192] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 83. Voir également : Conseil de l’Europe : « Construire une Europe pour et avec les enfants », 2006, disponible en ligne sur : https://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/TANGRAM%2005-10_fr.pdf, consulté le 26/2/2024 à 15 : 43 min.
- [193] RUTAI Zsuzsanna : « The Lanzarote Committee : Protecting Children from Sexual Violence in Europe and beyond », in Pecs Journal of International and European Law, n°1, 2020, p : 24-42.
- [194] GARCÍA Soraya Espino : « A new era for the rights of the child : the new “Rome strategy” (2022-2027) ». Visual Review, 2022, p : 2-14.
- [195] Le terme est repris sous l’expression « online grooming » ou « grooming en ligne », qui trouve dans la littérature deux définitions. Pour certains auteurs, « sexual grooming online involves an individual attempting to contact a minor with the goal of some form of sexually inappropriate behaviour (eg cybersexual activity, child pornography, arranging an in-person meeting for the purpose of sexual contact ». Le terme est donc repris dans sa définition originale en ligne, comme la pratique qui vise à la commission de violences sexuelles à l’égard du mineur. Voir : VENTEJOUX Aude : « Une lecture de la cyberviolence : la rencontre du sujet et du cyberespace dans les infractions à caractère sexuel envers mineurs réalisées sur Internet ». Thèse de doctorat, Université Rennes 2, France, 2019, p : 69. Voir également : HANNIGAN Kerry : «Protection and Security in a Technologically Advanced Society : Children and Young People’s Perspectives », Thesis submitted for the degree of Doctor Philosophy School of Applied Social Science, University of Stirling, UK, 2014, p : 52.
- [196] « La pornographie enfantine » désigne « tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ». §.2 de l’art.20 de la Convention de Lanzarote. Il faut signaler ce paragraphe s’est inspiré du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Désormais, ce type de contenu tombe sous le coup des normes nationales relatives aux atteintes à l’intégrité des personnes, à la qualification des contenus obscènes ou contraires à la morale. Par conséquent, les contenus présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc., c’est-à-dire dépourvus de finalité sexuelle, ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Les moyens de représentation visuelle couvrent notamment les données conservées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques ou dispositifs de conservation et pouvant être converties en images visuelles. Voir : le paragraphe 142 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, STE n° 201, p : 23. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3891, consulté le 14/12/2022 à 11 : 09 min.
- [197] §. 1 de l’article 20 de la Convention de Lanzarote.
- [198] Council of Europe : « Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse », Retrieved January 2023, from Council of Europe Treaty Series – No. 201, p : 11, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3832, consulté le 29/07/2025 à 10 : 14 min.
- [199] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p : 17.
- [200] §. 1 de l’art. 21, la Convention de Lanzarote, préc.
- [201] §.5 de l’art.30, ibidem.
- [202] Voir les articles 27, 31, ibidem.
- [203] « Les articles de la Convention de Lanzarote concernant les questions de « pornographie enfantine » devraient être renforcés au regard de toute la série de délits liés aux images d’abus commis sur des enfants, y compris leur production, leur diffusion, leur collecte et leur consultation. Le fait que l’article 20 (paragraphe 1.f) de la Convention fournisse aux Etats membres une clause échappatoire leur permettant de ne pas ériger en infraction pénale « le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pornographie enfantine » n’est pas acceptable par l’Assemblée parlementaire. Il conviendrait de développer les dispositions relatives aux mesures juridiques et politiques à prendre pour combattre efficacement les images d’abus commis sur des enfants et les infractions associées. Ces dispositions devraient inclure l’obligation de bloquer les sites web à contenu illégal lorsqu’il n’est pas possible de les supprimer rapidement ». Point 2 de la Recommandation 1980 (2011) de l’Assemblée parlementaire : « Combattre les images d’abus commis sur des enfants » par une action engagée, transversale et internationalement coordonnée ». Disponible en ligne sur : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=18026&lang=FRm, consulté le : 11/06/2023 à 00 : 18 min.
- [204] QUEMENER Myriam : « Le droit face à la disruption numérique : Adaptation des droits classiques, émergence de nouveaux droits », Ed. Gualino, 1ère éd. France, 2018, p : 186.
- [205] UCHENNA Jerome Orji : « The Africain Union Convention on cybersecurity : A regional reponse towards yber stability ? », Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol.12, n° 2, 2018, p : 91-130, disponible en ligne sur : https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/8666/9255, consulté le 29/07/2025 à 14 :15 min.
- [206] L’article 29.3 (1) de la Convention de l’UA sur la cybersécurité et la protection des données personnelles prévoit que : «Les État Parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait de : a) produire, enregistrer, offrir, fabriquer, de mettre à disposition, de diffuser, de transmettre une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. b) procurer ou de procurer à autrui, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. c) posséder une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées (…) ».
- [207] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », article électronique publié le 15 février 2023, disponible en ligne sur : https://en.cybersecuritymag.africa/bilan-ratification-convention-union-africaine-sur-cybersecurite-et-protection, consulté le 16/05/2023 à 13 : 44 min.
- [208] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070, p : 220.
- [209] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », 1ère éd, Approches, Fès, 2022, p : 59-60.
- [210] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », préc.
- [211] L’article 1 de la Convention de la Ligue des Etats arabes. Voir : Dahir n° 1.13.46 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013), portant promulgation de la loi n° 75.12 portant approbation de la Convention Arabe de lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire-Egypte le 21 décembre 2010, B.O, n° 6140, p : 3023
- [212] Outre le domaine des pouvoirs procéduraux, des services répressifs et de la coopération internationale, la Convention couvre également le domaine de l’incrimination.
- [213] Il faut signaler que ladite Convention utilise le terme « enfant » et « mineur » sans établir aucune limite d’âge.
- [214] جاء في المادة الثانية عشرة المتعلقة بالجريمة الإباحية من الاتفاقية ما يلي : ” 1. إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2. تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر، 3. يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات”.
- [215] Les articles 37-39, 41 et 42 de la Convention de la Ligue des Etats arabes, préc.
- [216] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », préc, p : 62.
- [217] https://droit-des-affaires.efe.fr/2017/11/02/justice-predictive-predictice/?
- [218] REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
- [219] COMPAS est largement utilisé pour estimer le risque de récidive et informer les juges lors du bail, de la libération conditionnelle ou de la peine.
- [220] Hangzhou internet court
- [221] The country’s first AI virtual judge to help the application of artificial intelligence in the judicial field
- [222] China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency
- [223] L’IA et la logique au soutien du travail des juges : le projet « trames interactives » Par Guillaume Aucher et Laurence Pécaut-Rivolier ,Pages 223 à 235
- [224] La Cour de cassation à l’avant-garde de l’intelligence artificielle en matière de justice Par Sandrine Zientara-Logeay et Édouard Rottier Pages 237 à 247
- [225] Barreau du Québec – IA générative et confidentialité
- [226] Village de la Justice – Confidentialité et secret professionnel
- [227] Fasken – Protéger le privilège avec l’IA
- [228] https://www.briefster.legal/articles/secret-professionnel-cloud-ia
- [229] :هل يجب أن يكون القضاة بشرا؟ الآثار المترتبة على التكنولوجيا، ورقة مقدمة في الوطنيةمؤتمر الكلية القضائية ، المنطق القضائي – الفن أو العلم ، كانبيرا ، 7-8 فبراير2009
- [230] Law and the Machine: AI in Law and Legal Practice” by Frank Pasquale
- [231] Tomorrow’s Lawyers”, Richard Susskind
- [232] الدكتور شريف محمد عبد القادر في كتابه “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مهنة المحاماة: رؤية مستقبلية
- [233] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 129.
- [234] Ibid.
- [235] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 130.
- [236] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p





