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Le navire étant objet de droit

Le navire étant objet de droit

Le navire est un bien susceptible d’appropriation par un individu ou des sociétés commerciales, bien que l’Etat du pavillon prend dans ses lois et règlements des dispositions sur la propriété des navires (chapitre1). C’est donc un objet de droit, il peut être pour son armateur un moyen de crédit ;

Elle fait l’objet de certaine droits réels accessoires sur le navire (chapitre 2 ) qui sont des avantages consentis par la loi à certaines créances se rapportant à un navire, en cas de vente les créanciers privilégiés passe dans l’ordre prévu par la loi.

Chapitre 1 : la propriété du navire

Le navire est un bien meuble (quasi immeuble), qui constitue avec ses annexes une unité juridique (donc il n’a pas de personnalité morale distincte), il est soumis aux dispositions applicables aux immeubles. Le  navire s’acquière soit dans le cadre d’un contrat de construction navale (section 1), ou par un contrat de ventre naval (section 2), parhéritage, délaissement etc.…

Section 1 : Construction du navire:

Construction par économie (construction directe):

Dans ce cas le constructeur est le propriétaire, la construction se fait sous son contrôle et sa responsabilité (main d’œuvre, matière de construction…) donc ne pose pas de problème. Ce type de construction se fait généralement pour les petites embarcations (de pêche, de loisirs).

Construction à l’entreprise  (au forfait) :

Se fait par  un contrat conclu entre le constructeur  et l’armateur (propriétaire). Il faut préciser que le navire reste la propriété du constructeur jusqu’à livraison sauf stipulation contraire.

En cas de faillite du constructeur, l’armateur a le droit de se faire attribuer le navire et les matériaux approvisionnés, moyennant versement du prix d’estimation , sous déduction des acomptes payés et il peut ensuite terminer le navire sur place, à ses frais, sauf indemnités pour occupation des chantiers. »

Dans le cadre des procédures collectives, il ya :

⋅ Obligations du constructeur: Délivrance et garantie.

⋅ Obligation de l’armateur: paiement du prix.

section 2 : la vente du navire

La vente du navire, est un contrat par lequel le propriétaire  du navire transfert la propriété à un nouvel acquéreur, c’est une opération commerciale.

A noter que :

la vente peut être forcée comme en cas de saisie.

Un navire hypothéqué ne peut pas être vendu à un acquéreur étranger.

Obligation du vendeur : la délivrance du navire et la garantie contre les vices cachés.

Obligation de l’acheteur : payer le prix convenu et les frais du contrat.

L’acquéreur fait opérer la mutation en douane et fait publier la vente au bulletin officiel des annonces commerciales.

  • 1 :Les conditions de validité de la vente:

– Il y a les conditions de fonds :

(conditions générales du contrat, à savoir ; la capacité- le consentement, l’objet et la cause.

en copropriété, chacun est libre de vendre sa part, sauf si cette vente entraine la perte de nationalité du navire dans ce cas il faut le consentement de tous les copropriétaires, comme pour toutes les sociétés SA . (art. 75 C.C.M.M).

Si le détenteur de la grande part ex ¾ veut vendre à un étranger il y a le risque de perte de nationalité, mais ce n’est que pour le ¼ la vente se fait sans problème car la plus grande part est tenue par des marocains.

– En ce qui concerne les conditions de forme :

La vente du navire doit être constatée par écrit, l’inscription de la vente doit se faire aussi bien sur le registre du port d’attache que sur l’acte de nationalité.

La vente doit être faite devant le secrétaire -greffier  du tribunal du lieu de vente sous peine  d’inopposable aux tiers (arrêt cour suprême de 1981 en application des art.50,72).

Quand il s’agit d’une vente à l’étranger, c’est la même chose, il y a une inscription de la vente sur l’acte de nationalité en attendant son retour. Elle se fait devant le consul ou un officier public du pays du lieu de vente.

La vente d’un navire  grevé d’hypothèque à un étranger qu’il soit résidant au Maroc ou à l’étranger est nulle (nécessité de fournir un certificat de non hypothèque); car dans ce cas il y a le risque que le créancier perde son droit d’hypothèque.

Enfin la vente d’un navire qui bénéficie des avantages du code des investissements maritimesdès (loi de 1984) est interdite pendant 8 ans sous peine de restituer de tous les avantages, sauf si l’acheteur peut bénéficier de ces avantages.

  • 2 : Acquisition du navire par crédit-bail 

Au niveau international 30% des achats de navire se font par crédit-bail : Une société de financement met un navire à la disposition d’une personne pour une durée déterminée contre paiement d’une redevance périodique. Au terme de ce contrat le bénéficiaire a le choix entre plusieurs options : la restitution du navire, l’acquisition pour un montant défini lors de la conclusion du contrat ou renouveler le contrat à des conditions le plus souvent moins coûteuses.

La personne bénéficiaire du crédit bail n’est pas propriétaire du bien financé par crédit bail tant qu’elle n’a pas levé l’option d’achat

Chapitre 2 : Droits réels et accessoires sur le navire

section 1 : Les privilèges maritimes :

 Les privilèges maritimes, ou privilèges sur les navires, sont des avantages consentis par la loi à certaines créances se rapportant à un navire (droitréels accessoires).

L’art.575 C.COM énonce: « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de suretés. » là il y a un privilège sur privilège, c.à.d. même avant les créanciers privilégiés  hypothécaires et chirographes.

  • 1 : Types des privilèges maritimes:

L’Art.77 C.C.M.M : « Sont seuls privilégiés sur le navire et dans l’ordre suivant:

  1. a) Les frais de justice…( nécessaires pour la vente du navire lors d’une vente aux enchères.
  2. b) Les créances résultant du contrat d’engagement…

c)frais de pilotage de remorquage,…

Donc ce sont des créances maritimes classées par ordre de priorité; L’Art.94 du projet: …les privilèges maritimes primes les hypothèques maritimes mais les privilèges de droit commun prennent rang après les hypothèques maritimes.

Donc on a une priorité au navire : les privilèges maritimes, ensuite les hypothèques maritimes et enfin les privilèges de droit commun.

  • 2 :L’objet des privilèges maritimes:

Les privilèges maritimes concernent le navire et les épaves, à l’exclusion dufret, ni des indemnités de responsabilité et d’assurance, les subventions,…

  • 3 : L’extinction des privilèges maritimes:

Les privilèges maritimes ne sont pas éternels, en effet, ils s’exténuent pour des raisons générales ou spéciales :

Les causes générales d’extinction

Selon l’article 78 du CCMM, tous les privilèges maritimes sont soumis aux causes générales d’extinction ci-après :

⋅ Extinction de l’obligation principale; s’il n y a plus de navire automatiquement, plus de privilèges.

⋅ Renonciation du créancier;

⋅ Vente en justice du navire;

⋅ Vente à l’amiable du navire, avec des conditions, notamment publication au B.O. et sans aucune opposition des créanciers dans le mois qui suit la publication, Le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente en justice ou à l’amiable, tant que le prix n’est pas distribué ou payé.

Les causes spéciales d’extinction (L’art. 79 C.C.M.M):L’extinction après  une période (12 mois, 4 mois, par le départ du navire du port où la créance est née), en fonction de chaque types de créances.Par l’extinction du privilège la créance demeure mais comme créance ordinaire.

Exemple pour le départ, les frais de ports, si le navire part et la créance n’a pas été payée  elle devient normale.

Section 2 : Hypothèque maritime:

C’est une garantie réelle conventionnelle sans dépossession (ce n’est pas un gage mais un bien meuble particulier : quasi immeuble);

L’hypothèque est soumise à des conditions :

Conditions de fond: Condition des contrats:

Conditions de formes:Contrat établi par écrit (authentique ou sous seing privé);

  • 1 : Inscription de l’hypothèque:

L’inscription nécessite la présentation du contratd’hypothèque et deux bordereaux contenant certaines mentions (noms du créancier et du débiteur, montant de la créance, nom du navire…). L’inscription de l’hypothèque doit être établie dans le registre du port d’attache, ou du port de construction (navire en construction), et ou registre de la conservation des hypothèques maritimes. 

L’hypothèque consentie sur un navire acheté à l’étranger sera inscrite sur le permis provisoire de navigation, en attendant la poursuite des inscriptions à son arrivé au Maroc.

L’Inscription de l’hypothèque a pour effets de déterminer le rang des créances; de publicité d’où tout intéressé peut demander une attestation sur la situation du navire (hypothéqué ou non)

  • 2 : Objet de l’hypothèque

L’hypothèque se fait sur un ou plusieurs navires, il faut 2 tonneaux ou plus, peut aussi se faire sur une partie du navire, un navire en construction et sur les épaves

Ne s’étant pas au fret ni aux primes ou subventions de l’Etat, ni aux indemnités de responsabilités…(art.88)

Qui a le droit d’hypothéquer le navire :

Le propriétaire du navire ou son mandataire

L’armateur gérant pour les besoins de l’armement ou de la navigation en cas de copropriété avec l’autorisation de plus de ½  des copropriétaires.

Le constructeur  ou l’armateur en cas de navire en construction.

  • 3 : Effets de l’hypothèque

Droit de priorité :

Donc selon le classement, il y apriorité des créanciers hypothécaires sur les créanciers chirographaires et priorité entre les créanciers hypothécaires  selon le rang d’inscription après les créanciers privilégiés

« Bien que l’art.77 du C.C.M déclare seuls privilégiés certains créanciers, cette disposition n’exclut pas les privilèges de droit commun, qui prennent rang après les hypothèques maritimes, celles-ci étant primées à leur tour par les privilèges spéciaux de l’art.77 susvisés »(Rabat 17 mai 1957)

Droit de suite :

C’est un droit réel qui porte sur une chose et non pas une personne, donc le navire est poursuivie là où il se trouve. Raison pour laquelle, le législateur a interdit la vente d’un navire hypothéqué à un étranger (garantie).

D’Apres conventions Bruxelles et Genève, les Etats ne peuvent autoriser les navires hypothéqués à battre leurs pavillons qu’après radiation des hypothèques, ou si les créanciers hypothécaires acceptent.

  • 4 : Radiation des hypothèques

La radiation se fait soit par consentement des parties ou jugement du tribunal  et elle est de plein droit après 5 ans par les autorités publiques sans renouvellement de l’inscription de l’hypothèque.

Conclusion

On a donc pu constater que dans le droit de la mer la « nationalité » des navires résulte d’un acteétatique interne, c’est-à-dire de l’acte administratifde l’immatriculation/inscription sur le registre. Si l’immatriculation se fait conformément aux règles édictées par la loi nationale.

Mais il convient de s’interroger sur le point de savoir si cet acte interne (valable en droit interne)d’immatriculation suffit pour que le navire soit considéré comme rattaché à l’Etat au sens du droit international public ou, plus précisément, pour que la « nationalité » ainsi accordée soit opposable aux Etats tiers. Il s’agit donc de déterminer si le droit international impose ou non des conditions supplémentaires pour le rattachement des navires, comme il semble le faire à propos de la nationalité des individus.

Le navire est d’ailleurs un bien d’une certaine valeur commerciale normalement considérable et qui constitue une « garantie physique » ce qui dégage un droit de propriété, on prenons enconsidérations l’hypothèque soumise à des conditions de fond et de forme, aussi bien leprivilégie de la garantie que le droit maritime offre à certains créanciers maritimes.

C’est ainsi que le droit maritime offre à ces créanciers le droit de saisir le navire. Cette saisie constitue un « dommage économique » pour l’exploitant de celui-ci et demeure un instrument de pression dans les mains de ceux qui peuvent s’en prévaloir.

Toutes ces règles doivent donc être composées dans le cadre du droit maritime moderne et de ses critères de rattachement droit maritimeinternationalen termes des conventions internationales et desmeilleures pratiques jurisprudentielles internationales du droit maritime.

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