L’administration sociale numérique : les enjeux de la transformation digitale de
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
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L’administration sociale numérique : les enjeux de la transformation digitale des programmes de protection sociale en Tunisie
“Digital Social Administration : The Challenges of the Digital Transformation of Social Protection Programs in Tunisia”
Dr. AFFES Ahlem
Maitre Assistante à l’INTES- Université de la Manouba tunisie
Dr . Mustapha AL FURKE
Docteur en droit privé Maroc
Mforki25@gmail.com
Résumé
La digitalisation des programmes de protection sociale en Tunisie modernise l’administration, améliore l’accès aux services et renforce la transparence. Elle optimise l’efficacité des prestations grâce à l’interconnexion des systèmes et la gouvernance des données. Cependant, des limites juridiques, institutionnelles et sociales, telles que la fracture numérique et l’insuffisance des cadres légaux, freinent son plein potentiel. Une approche intégrée combinant réforme institutionnelle, accompagnement des citoyens et renforcement des compétences numériques est essentielle pour assurer une administration sociale numérique équitable et efficace.
Les mots clés
Digitalisation des services publics, Gouvernance numérique, Administration sociale numérique, Transparence administrative, Fracture numérique, Modernisation de l’administration.
Abstract
The digitalization of social protection programs in Tunisia modernizes administration, improves access to services, and enhances transparency. It optimizes the efficiency of benefits through system interconnection and data governance. However, legal, institutional, and social limitations, such as the digital divide and outdated legal frameworks, hinder its full potential. An integrated approach combining institutional reform, citizen support, and the strengthening of digital skills is essential to ensure an equitable and effective digital social administration.
Keywords
Digitalization of public services, Digital governance, Digital social administration, Administrative transparency, Digital divide, Modernization of public administration.
Introduction
La transformation digitale constitue aujourd’hui un axe majeur de modernisation de l’action publique. Sous l’effet du développement des technologies de l’information et de la communication, les administrations publiques sont appelées à repenser leurs méthodes de gestion et de prestation de services, notamment dans les secteurs sensibles comme la protection sociale1. Cette modernisation s’inscrit dans un contexte historique où la Tunisie, confrontée à des processus administratifs traditionnels longs et complexes, a progressivement orienté ses politiques vers l’e-gouvernement afin d’améliorer la gouvernance, la transparence et la performance des services publics2.
En Tunisie, cette mutation touche directement les programmes de protection sociale, tels que l’aide sociale, l’accès aux soins, les prestations familiales et les mécanismes d’assistance aux populations vulnérables3. La digitalisation vise ainsi à améliorer la rapidité des procédures, la transparence administrative et la qualité du service rendu aux citoyens4. Par « administration sociale numérique », on entend l’ensemble des dispositifs et outils digitaux permettant à l’État et aux organismes sociaux de gérer, contrôler et fournir les services de protection sociale à travers des plateformes électroniques, des bases de données et des systèmes d’identification numérique5. Quant aux « programmes de protection sociale », ils désignent les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour garantir aux individus un minimum de sécurité sociale et économique6.
Traditionnellement, la gestion de la protection sociale en Tunisie reposait sur des procédures administratives classiques, souvent marquées par la lenteur, la complexité et l’accumulation de formalités. Progressivement, avec l’émergence du numérique et l’orientation vers l’e-gouvernement, les autorités ont initié des réformes visant à intégrer les outils digitaux afin d’assurer un meilleur pilotage des prestations sociales et une modernisation des services publics7. Sur le plan théorique, l’étude de l’administration sociale numérique permet d’analyser l’impact du numérique sur les principes juridiques traditionnels de l’administration, tels que la légalité, l’égalité, la continuité et la protection des droits fondamentaux8. Sur le plan pratique, elle met en lumière les bénéfices attendus en termes d’efficacité, de réduction de la fraude et de simplification des démarches, tout en révélant les limites liées à la cybersécurité et à la fracture numérique9.
Dans ce cadre, il convient de poser la problématique suivante : dans quelle mesure l’administration sociale numérique transforme-t-elle les programmes de protection sociale en Tunisie tout en soulevant des défis juridiques et sociaux majeurs ? Pour y répondre de manière rigoureuse, cette étude examine comment la digitalisation améliore l’accès, l’efficacité et la transparence des services, identifie les limites juridiques, institutionnelles et sociales liées à l’adoption des outils numériques, et évalue les stratégies susceptibles de concilier modernisation digitale et équité dans l’accès aux services10. Cette analyse s’appuie sur une approche analytique et comparative11, combinant une revue approfondie de la littérature scientifique, l’examen des réformes numériques et des politiques de protection sociale en Tunisie, ainsi que l’analyse des rapports institutionnels et publications récentes, afin d’évaluer les impacts sur les dimensions administrative, juridique et sociale12.
Pour structurer cette réflexion, la première partie mettra en évidence les apports de la transformation digitale dans la modernisation et l’amélioration des programmes de protection sociale, tandis que la seconde partie se concentrera sur les enjeux et les limites juridiques, institutionnels et sociaux que pose l’administration sociale numérique en Tunisie13.
Première partie : Les apports de la transformation digitale dans la modernisation et l’amélioration des programmes de protection sociale en Tunisie
Pour mieux cerner les impacts de la transformation digitale sur des programmes de protection sociale en Tunisie, il convient d’examiner d’une part son role dans l’amélioration de l’accès, de l’efficacité et de l’équité des services (A), et d’une part son apport à la gouvernance, à la transparence et à la justice dans la gestion de ces programmes (B).
Amélioration de l’accès, de l’efficacité et de l’équité dans les services de protection sociale
Dans le contexte tunisien contemporain, la transformation digitale des programmes de protection sociale se présente comme une réponse stratégique aux défis structurels qui ont historiquement entravé l’accès aux services sociaux, l’efficacité administrative et l’équité dans l’attribution des prestations14. Cette transformation s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation de l’administration tunisienne, impulsé par la stratégie nationale de digitalisation qui vise à intégrer les technologies numériques dans le fonctionnement des services publics et à centrer ces derniers sur les besoins réels des citoyens15.
L’une des dimensions les plus significatives de cette transformation réside dans l’amélioration de l’accès aux services sociaux. Avant l’avènement des solutions numériques, les usagers, et en particulier les populations marginalisées, devaient souvent effectuer des démarches répétitives dans des structures administratives dispersées, ce qui constituait une barrière substantielle à l’exercice effectif de leurs droits sociaux. L’introduction de portails administratifs unifiés, comme celui annoncé en 2025 via service.gov.tn, tend à réduire cette fragmentation en regroupant dans un même espace électronique l’ensemble des services publics disponibles, ce qui simplifie considérablement l’accès aux prestations sociales et réduit les coûts de transaction pour les usagers16. Cette initiative s’inscrit dans une logique de “Govtech” visant explicitement à repositionner l’État comme un acteur facilitateur plutôt que comme un obstacle administratif, en mettant l’usager au centre des dispositifs numériques de service17.
Les programmes conjoints entre le ministère des Affaires sociales et les Technologies de la communication, visant à intégrer l’identité numérique, la signature électronique et l’interopérabilité des données, constituent un autre exemple concret des efforts pour élargir l’accès aux services sociaux. Ces réformes facilitent non seulement la soumission de demandes en ligne, mais aussi le suivi transparent des dossiers et l’échange sécurisé d’informations entre administrations, ce qui réduit les délais de traitement et les erreurs administratives tout en améliorant la satisfaction des usagers18.
L’impact de ces réformes se révèle également dans l’efficacité administrative accrue des systèmes de protection sociale. La numérisation des processus internes contribue à une meilleure coordination interinstitutionnelle et à la réduction de la redondance des démarches, ce qui se traduit concrètement par une optimisation des ressources publiques et une diminution des délais de réponse aux demandes des citoyens. Le programme tunisien de transformation numérique, qui inclut 138 projets prioritaires pour la période 2025-2026, reflète cette volonté d’intégrer des solutions numériques dans la gestion des services socio-administratifs pour accroître la réactivité administrative et renforcer l’impact des politiques sociales. Ces projets s’alignent sur les objectifs généraux de modernisation et de simplification des services publics, en mettant notamment l’accent sur l’extension des services en ligne et l’interconnexion des systèmes d’information.
Quant à l’équité dans l’accès et l’attribution des prestations sociales, la transformation digitale ouvre des perspectives nouvelles en matière de ciblage et de couverture des populations vulnérables. Selon la Banque mondiale (2025), la mise en œuvre d’outils numériques au sein des filets sociaux, comme le programme de transferts monétaires AMEN, a permis d’élargir de manière significative la couverture de certaines prestations, tout en soulignant la nécessité d’améliorer davantage le ciblage et l’équité des dispositifs19 . L’usage d’outils numériques facilite l’analyse et la consolidation de données socio-économiques à grande échelle, ce qui permet non seulement de mieux identifier les ménages éligibles mais aussi de limiter les erreurs d’exclusion ou de captation des prestations par des populations non ciblées20.
En complément, l’évolution rapide de l’infrastructure numérique et de l’adoption des technologies de l’information en Tunisie, avec une couverture internet et une pénétration des services numériques parmi les plus élevées de la région, favorise l’appropriation des services sociaux en ligne par une large part de la population21. Cette dynamique numérique sous-tend l’augmentation de l’utilisation des plateformes digitales de prestation de services, et constitue un facteur facilitateur pour la transformation des services sociaux vers des formes plus inclusives et répondant mieux aux besoins des citoyens.
Toutefois, bien que les apports de la transformation digitale soient manifestes, les enquêtes de terrain et les analyses des parties prenantes soulignent aussi les défis résiduels liés à l’accessibilité pour certaines catégories de populations — notamment celles confrontées à des limitations d’équipement, des lacunes en compétences numériques ou des inégalités territoriales dans l’accès à l’internet haut débit — qui doivent être abordés pour que les bénéfices de la digitalisation soient pleinement équitables.
Malgré l’ampleur des avancées institutionnelles observées dans la modernisation des services sociaux, il est essentiel de confronter ces progrès à l’expérience concrète des usagers et aux données disponibles les plus récentes. L’augmentation significative des investissements du ministère des Affaires sociales prévue pour 202622, incluant une part croissante destinée à la numérisation des services sociaux et à l’amélioration des infrastructures institutionnelles, constitue un indicateur fort de l’engagement de l’État envers la modernisation numérique des prestations sociales. Cette progression budgétaire traduit une reconnaissance institutionnelle du rôle structurant du digital pour renforcer l’accès et l’efficacité des systèmes de protection sociale, tout en rapprochant ces services des citoyens, notamment les populations vulnérables qui étaient jusqu’à présent exclues des circuits administratifs traditionnels23.
L’un des exemples les plus récents de cette modernisation digitale concerne le lancement par le ministère des Affaires sociales, fin 2025, d’une plateforme numérique entièrement dédiée à la demande et au traitement des cartes de handicap. Cette initiative, qui permet de déposer les formulaires et les pièces justificatives en ligne, de suivre l’évolution des demandes via le portail citoyen et de recevoir des notifications directes, marque une transformation concrète dans les modalités d’accès à un droit social fondamental. En substituant aux démarches physiques longues et coûteuses une procédure en ligne fluide, cette plateforme illustre comment la digitalisation peut réduire les obstacles structurels à l’accès aux droits, tout en améliorant la transparence et la traçabilité des processus administratifs24.
Ces innovations technologiques s’inscrivent dans un cadre politique plus large de transformation numérique de l’administration publique. Les autorités tunisiennes ont élaboré un programme stratégique comprenant 138 projets de digitalisation pour la période 2025-2026, dont une grande part est dédiée au développement et à la généralisation de services administratifs en ligne, à l’interopérabilité des systèmes d’information et à l’accélération du déploiement des plateformes numériques. Cet ensemble de projets vise explicitement à améliorer la qualité des services publics, à réduire les délais de traitement des démarches et à renforcer la transparence des processus, ce qui constitue une base favorable à l’amélioration de l’efficacité des prestations sociales25.
Les retours des enquêtes de terrain, bien que partiels, confirment également des tendances favorables. Là où des services numériques ont été mis en place, les usagers déclarent une réduction notable des délais et une diminution des coûts directs et indirects associés aux démarches administratives traditionnelles. Toutefois, ces mêmes enquêtes identifient des défis persistants, notamment une fracture numérique territoriale : l’accès effectif aux services en ligne reste plus limité dans les zones urbaines ou pour les populations âgées et peu familiarisées avec les technologies numériques. Ces aspects révèlent que la transformation digitale, bien qu’elle améliore l’accès et l’efficacité des services pour une grande partie de la population, exige un accompagnement institutionnel et sociétal pour assurer l’inclusion de tous les segments sociaux.
L’analyse des données du rapport Digital 2026 : Tunisia met en lumière un contexte numérique national favorable à ces transformations, avec une pénétration internet élevée (84,3 % de la population à la fin de 2025) et une large adoption des technologies mobiles. Ces tendances soulignent que, sur le plan structurel, les conditions d’appropriation des services sociaux numériques sont de plus en plus réunies, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour l’amélioration continue de l’accès aux prestations sociales via les plateformes digitales26.
En outre, la littérature internationale souligne que l’intégration de solutions numériques au sein des systèmes de protection sociale peut conduire à une plus grande efficacité dans l’allocation des ressources et à une meilleure équité dans la distribution des prestations, à condition que les processus soient conçus pour réduire activement les barrières d’accès pour les populations marginalisées. Le rapport de la Banque mondiale publié en 2025 souligne, par exemple, que l’expansion des programmes de transferts monétaires en Tunisie a bénéficié d’une couverture accrue grâce à une combinaison de mécanismes physiques et numériques, mais qu’une amélioration du ciblage et de l’équité reste nécessaire pour réduire les disparités régionales et socio-économiques27.
Ces analyses convergent vers l’idée que l’amélioration de l’accès, de l’efficacité et de l’équité des services de protection sociale grâce à la digitalisation dépend non seulement de l’offre de services numériques, mais aussi de la capacité de l’État à accompagner ces changements par des politiques inclusives qui tiennent compte des conditions socio-économiques réelles de la population28. Dans ce sens, la transformation digitale ne se conçoit pas simplement comme un remplacement des procédures traditionnelles par des interfaces électroniques, mais comme une réorganisation systémique des processus sociaux, qui doit intégrer des stratégies d’accompagnement, de formation et d’évaluation continue pour garantir que les bénéfices de la digitalisation soient partagés de manière équitable29.
Au-delà de l’amélioration des services, la transformation digitale renforce aussi la gouvernance et la transparence des programmes de protection sociale.
B. L’apport de la transformation digitale à la gouvernance, à la transparence et à l’équité des programmes de protection sociale
La transformation digitale des programmes de protection sociale en Tunisie ne se limite pas à la simple numérisation des services ; elle constitue un vecteur essentiel de renforcement de la gouvernance administrative, d’amélioration de la transparence des processus publics et de promotion de l’équité dans l’accès et la délivrance des prestations sociales30. Dans un contexte où l’État tunisien s’efforce de moderniser ses institutions et de consolider la confiance des citoyens dans l’action publique, la digitalisation apparaît comme un mécanisme de restructuration institutionnelle, en permettant de réduire les asymétries d’information, d’optimiser la prise de décision et de renforcer la reddition de comptes des administrations sociales31.
Les travaux et rapports ministériels récemment publiés en 2025 mettent en lumière l’importance stratégique que les autorités accordent à l’intégration des outils numériques dans la gouvernance des services publics. À l’issue d’un Conseil ministériel tenu en septembre 2025, la cheffe du gouvernement a réaffirmé que la transformation digitale de l’administration tunisienne doit s’appuyer sur des principes de transparence, d’ouverture des données et d’efficacité des services rendus au citoyen ; elle a souligné que cette transformation est désormais considérée non pas comme une option, mais comme une nécessité politique et administrative, capable d’améliorer la qualité des prestations sociales et de renforcer la compétitivité du pays sur les dimensions économique et sociale32 .
L’adoption d’une politique nationale des données ouvertes s’inscrit explicitement dans cette logique de gouvernance moderne. Cette politique, validée par le gouvernement tunisien en 2025, vise à garantir l’accès à l’information, à stimuler l’innovation et à intégrer des solutions fondées sur l’intelligence artificielle au sein des projets de digitalisation ; elle inclut des mécanismes destinés à détecter précocement des pratiques frauduleuses, telles que la corruption ou l’évasion fiscale, contribuant ainsi à renforcer la transparence institutionnelle et la responsabilité des acteurs publics33. Dans le domaine de la protection sociale, l’ouverture des données peut favoriser une meilleure reddition de comptes envers les citoyens, en rendant visible non seulement l’allocation des ressources, mais également les critères d’éligibilité et les résultats des programmes de redistribution sociale.
Par ailleurs, l’intégration de plateformes numériques interactives constitue une avancée significative dans l’amélioration de l’accès des citoyens à l’information publique et à la communication directe avec l’administration. L’évolution de la plateforme e-People en 2025 illustre cette dynamique : la version mise à jour permet aux usagers de soumettre des plaintes, des suggestions ou des signalements de manière transparente, tout en suivant les réponses via un système de notifications intégré. Cette fonctionnalité confère aux citoyens une capacité accrue d’engagement civique et de suivi des actions publiques, contribuant ainsi à une forme de gouvernance participative numérique qui dépasse la simple transaction administrative34.
Les enquêtes et analyses publiées en 2025 sur les effets de la digitalisation sur la transparence administrative confirment que les outils numériques ont effectivement renforcé la visibilité des procédures et l’accès à l’information, notamment à travers des portails publics, des plateformes d’achat en ligne (comme TUNEPS) et d’autres interfaces de services publics. Toutefois, ces études soulignent également l’existence de disparités dans l’adoption de ces outils entre les secteurs et entre les régions, ce qui peut limiter l’impact global de la transparence numérique si les efforts ne sont pas accompagnés d’initiatives ciblées d’inclusion et de formation numérique35.
Sur le plan de l’équité administrative, la transformation digitale permet d’implémenter des mécanismes automatisés d’éligibilité et de suivi des prestations sociales, réduisant ainsi les risques de discrimination ou de biais dans l’attribution des aides. La consolidation et l’interopérabilité des systèmes d’information entre les différentes institutions publiques facilitent l’analyse des données sociales, ce qui aide à identifier les populations réellement vulnérables et à adapter les politiques sociales en conséquence. Cette structuration numérique des données est d’autant plus stratégique qu’elle peut améliorer l’équité distributive des prestations, en s’appuyant sur des critères objectifs accessibles via les plateformes numériques.
L’impact de la transformation digitale sur la gouvernance des programmes sociaux doit également être compris à travers l’analyse des pratiques institutionnelles et des cadres organisationnels. L’introduction de projets numériques dans la planification de l’administration publique tunisienne est accompagnée d’une volonté de renforcer la culture de gouvernance fondée sur les données et l’évaluation des résultats. Le plan stratégique de 138 projets de digitalisation pour la période 2025-2026 illustre cette visée, puisqu’il combine le développement des services en ligne, la généralisation de l’interopérabilité des systèmes d’information, le renforcement de la cybersécurité et la modernisation des infrastructures numériques, créant ainsi un écosystème propice à une gouvernance publique plus transparente et responsable36.
Cependant, l’analyse critique des dispositifs numériques révèle des défis persistants qui tempèrent les attentes idéalistes. Les freins bureaucratiques, le manque de coordination entre institutions et une culture administrative encore peu ancrée dans les pratiques numériques sont soulignés comme des obstacles à l’exploitation optimale des outils de gouvernance digitale. Sans une transformation parallèle des pratiques organisationnelles et des compétences institutionnelles, l’efficacité et la transparence attendues peuvent rester partielles, voire inégales selon les secteurs et les zones géographiques.
En outre, bien que les systèmes numériques offrent des opportunités pour réduire les risques de corruption et de mauvaise gestion, leur efficacité dépend de la qualité des cadres règlementaires et de la capacité des institutions à assurer une gouvernance ouverte, responsable et participative37. L’étendue et l’usage des données ouvertes nécessitent des mécanismes robustes de protection des données personnelles et de régulation qui garantissent que l’ouverture ne devienne pas une source de vulnérabilité ou d’exploitation abusive.
En somme, l’apport de la transformation digitale à la gouvernance, à la transparence et à l’équité des programmes de protection sociale en Tunisie se manifeste à travers un ensemble de dispositifs numériques qui restructurent la manière dont l’État interagit avec les citoyens, gère l’information et rend compte de ses actions. Si ces avancées institutionnelles et technologiques constituent des progrès notables vers une gouvernance sociale plus efficace et responsable, elles exigent simultanément un accompagnement politique, organisationnel et social pour que ces bénéfices soient pleinement réalisés et équitablement partagés38.
Si la transformation digitale apporte des avantages indéniables aux programmes de protection sociale, elle soulève également des enjeux et des limites juridiques, institutionnelles et sociales que l’administration sociale numérique en Tunisie doit relever.
Deuxième partie : Les enjeux et les limites juridiques, institutionnels et sociaux que pose l’administration sociale numérique en Tunisie
L’adoption de l’administration sociale numérique en Tunisie, bien qu’innovante, pose plusieurs défis qu’il convient d’examiner : d’une part, les enjeux et limites d’ordre juridique (A), et d’autre part, les enjeux institutionnels et sociaux qui conditionnent son efficacité et son acceptabilité (B).
A. Enjeux et limites juridiques de l’administration sociale numérique en Tunisie
La transformation digitale de l’administration sociale en Tunisie s’accompagne de défis juridiques complexes qui remettent en question l’adéquation du cadre légal actuel face aux exigences d’un État numérique et des droits fondamentaux qu’il doit garantir39.
Contrairement à une vision restrictive qui envisage principalement la digitalisation comme un enjeu technique, l’analyse juridique révèle que la numérisation des services sociaux engage directement des principes de droit public, de protection des données et de sécurité des usagers, nécessitant une refonte normative profonde.
Au cœur de ces enjeux se trouvent les lois encadrant la protection des données personnelles, qui constituent un fondement essentiel de toute administration numérique moderne. En Tunisie, la loi organique n°63 de 2004 relative à la protection des données personnelles est aujourd’hui largement considérée comme obsolète face à l’ampleur des technologies numériques déployées dans l’administration sociale. Ce cadre juridique, conçu à une époque pré-numérique, ne répond plus adéquatement aux défis contemporains tels que le traitement massif de données sensibles, l’intelligence artificielle appliquée à la gestion publique ou encore l’interconnexion des bases de données entre institutions40.
L’inadéquation de ce cadre a été mise en évidence dans des réponses ministérielles récentes évoquées devant l’Assemblée des représentants du peuple, où le gouvernement a reconnu que de nombreuses dispositions de la loi de 2004 ne sont plus adaptées aux avancées technologiques, à l’évolution du paysage numérique tunisien et aux nouveaux standards internationaux en matière de protection des données41 . Ce constat institutionnel est corroboré par des analyses d’organisations spécialisées, qui soulignent que des régulations obsolètes et un manque de ressources allouées aux autorités de contrôle compromettent la protection effective de la vie privée des citoyens et risquent d’ébranler la confiance publique dans les systèmes numériques42.
En réponse à ces lacunes, une proposition de loi structurante a été déposée à l’Assemblée en 2025 visant à remplacer et moderniser la législation sur la protection des données. Composée de 132 articles, ce texte ambitieux entend aligner le cadre légal tunisien sur les normes internationales et prendre en compte les défis spécifiques posés par l’intelligence artificielle, la biométrie, la vidéosurveillance et la circulation transfrontalière des données43. Le projet prévoit notamment la création d’une autorité indépendante de protection des données personnelles dotée d’autonomie administrative et financière, ce qui constituerait une avancée significative vers une régulation efficace du traitement des données numériques dans le secteur public.
Outre la protection des données, la sécurité juridique des services numériques administratifs représente un autre enjeu juridique majeur44. La reconnaissance légale des signatures électroniques, la validité des échanges numériques et la responsabilité des plateformes numériques — notamment lorsqu’elles interviennent dans la délivrance de prestations sociales ou la gestion de droits — soulèvent des questions de cohérence normative et de garanties procédurales. Dans un contexte où les systèmes numériques sont de plus en plus sollicités pour délivrer des prestations sociales, l’absence de dispositions explicites encadrant ces aspects crée un vide juridique susceptible d’affaiblir les droits des usagers et de générer des risques de contentieux.
Les enquêtes de terrain menées en 2025 par des organisations de la société civile et des experts en gouvernance numérique montrent que ces lacunes juridiques se répercutent concrètement sur les perceptions et les pratiques des citoyens. Beaucoup expriment des réticences à utiliser les plateformes numériques pour leurs démarches sociales, par crainte d’atteinte à la confidentialité de leurs informations ou d’absence de recours efficaces en cas d’erreur ou de litige. Ce scepticisme est d’autant plus prégnant que la législation en vigueur ne prévoit pas de mécanismes clairs permettant aux usagers de contester efficacement des décisions prises par des systèmes automatisés ou algorithmiques utilisés par l’administration sociale.
Par ailleurs, la législation tunisienne en matière de cybersécurité45, bien qu’elle comporte des dispositions pénales générales, est considérée comme insuffisante face aux risques spécifiques liés à l’administration numérique (piratage, vol de données, utilisation abusive des identifiants numériques, etc.). Cette insuffisance réglementaire alimente des préoccupations quant à la protection des infrastructures critiques et à la résilience juridique face aux atteintes potentielles à l’intégrité des systèmes sociaux numériques, ce qui constitue un frein à l’appropriation complète de l’administration digitale par les citoyens et les acteurs publics.
En résumé, les enjeux juridiques de l’administration sociale numérique en Tunisie dépassent largement la simple modernisation procédurale pour toucher à des questions fondamentales de protection des libertés publiques, de sécurité des droits et de garantie de l’État de droit dans un environnement digitalisé. La transformation numérique de l’administration sociale, pour être pleinement légitime et effective, requiert ainsi une révision systémique du cadre juridique national, l’établissement d’autorités de régulation robustes et indépendantes, ainsi qu’une articulation claire entre les obligations de l’État, les droits des usagers et les garanties procédurales offertes en cas de dysfonctionnements.
L’analyse juridique de l’administration sociale numérique en Tunisie révèle une dynamique de modernisation porteuse d’opportunités importantes pour l’efficacité, la transparence et l’inclusion des services sociaux. Toutefois, la législation actuelle demeure largement insuffisante pour encadrer les transformations profondes induites par la digitalisation. La loi sur la protection des données de 2004, les cadres de cybersécurité et les mécanismes de responsabilité des services numériques montrent des lacunes significatives qui compromettent la sécurité juridique, la protection des droits fondamentaux et la confiance des citoyens. Les initiatives récentes du législateur visant à moderniser ces cadres représentent des avancées prometteuses, mais leur adoption et leur mise en œuvre effectives seront déterminantes pour assurer que l’administration sociale numérique constitue non seulement un outil d’efficacité administrative, mais aussi un vecteur de justice sociale et de respect des libertés dans l’espace numérique tunisien.
Au-delà des questions juridiques, l’administration sociale numérique pose également des enjeux institutionnels et sociaux qu’il convient d’analyser.
B. Enjeux institutionnels et sociaux de l’administration sociale numérique en Tunisie
L’administration sociale numérique en Tunisie constitue une étape stratégique dans le processus de modernisation de l’action publique46. Elle vise non seulement à améliorer la livraison des services sociaux mais aussi à transformer les modes de gouvernance, à renforcer l’efficacité institutionnelle et à répondre aux attentes sociales d’un État plus transparent et réactif. Cependant, les enjeux institutionnels et sociaux liés à cette transformation digitale sont profonds, complexes et souvent révélateurs des tensions sous-jacentes entre modernisation technique et réalité organisationnelle et sociale.
Sur le plan institutionnel, la transformation numérique institutionnelle de l’administration tunisienne est aujourd’hui portée par un programme structuré de 138 projets déployés sur la période 2025-2026, conçus pour renforcer l’interopérabilité des systèmes, développer les services à distance, intégrer des solutions d’intelligence artificielle et renforcer la cybersécurité et la confiance numérique. Cette approche globale reflète la volonté des autorités tunisiennes de concevoir une administration publique cohérente et intégrée, où les services sociaux se fondent sur des systèmes d’information communs et interconnectés, capables de réduire les redondances et d’améliorer les flux d’information entre les différents ministères et institutions publiques47.
Néanmoins, ces ambitions se heurtent à des difficultés organisationnelles profondes. La fragmentation des systèmes administratifs hérités du passé crée des défis en termes de gouvernance des projets numériques, de coordination entre les entités et de gestion des données publiques. Les enquêtes de terrain concordent sur le fait que cette fragmentation institutionnelle ralentit l’intégration des outils numériques et peut générer des incohérences dans la prestation des services sociaux, notamment lorsque l’interconnexion entre ministères n’est pas encore pleinement opérationnelle ou lorsque la qualité des données éligibles à l’échange reste inégale. Ce constat reflète une tension structurelle entre l’ambition de centralisation numérique et l’hétérogénéité des pratiques bureaucratiques internes, qui nécessitent une harmonisation accrue et une gouvernance des données robuste pour assurer une administration sociale numérique efficace et responsable.48
Un second enjeu institutionnel important réside dans la transformation des pratiques professionnelles et des compétences au sein de l’administration publique. La digitalisation requiert des agents publics qu’ils développent de nouvelles compétences numériques et qu’ils s’adaptent à des méthodes de travail fondées sur l’usage des technologies de l’information. Les ministères concernés doivent ainsi promouvoir la formation continue, l’acquisition de compétences en gestion de données et la culture numérique, ce qui représente un investissement humain et organisationnel considérable. Sans cette transformation interne des compétences et de la culture institutionnelle, l’efficacité des outils numériques demeure limitée, car ces derniers peuvent être sous-utilisés ou mal intégrés dans les flux de travail quotidiens.
Sur le plan social, la digitalisation de l’administration sociale tunisienne pose des enjeux cruciaux d’inclusion, d’équité et de cohésion sociale. En théorie, les services numériques doivent améliorer l’accessibilité des prestations pour tous les citoyens, réduire les distances géographiques et accélérer l’accès aux droits sociaux. Cependant, les données récentes montrent que la fracture numérique persiste malgré une forte pénétration de l’internet et une large adoption du mobile (84,3 % de la population connectée à Internet fin 2025)49. Cette fracture se manifeste notamment entre les zones urbaines et rurales, entre les générations et selon les niveaux d’éducation. Les citoyens disposant d’un faible niveau de littératie numérique ou d’un accès limité aux outils digitaux se retrouvent parfois désavantagés par rapport à ceux capables de naviguer facilement les plateformes administratives en ligne, ce qui peut accentuer les inégalités sociales plutôt que les atténuer.
Les enquêtes qualitatives réalisées par des organisations de la société civile montrent que cette fracture numérique sociale se traduit par une réticence de certains groupes à utiliser les services numériques en raison de la méconnaissance des outils, de l’absence de soutien ou de l’absence d’infrastructures de proximité pour accompagner ces démarches. En conséquence, bien que les services virtuels offrent une simplification administrative apparente, ils peuvent demeurer inaccessibles pour des segments fragiles de la population sans accompagnement humain, renforcement des compétences numériques et support local.
Par ailleurs, la digitalisation soulève des questions de légitimité, de transparence et de confiance publique. La possibilité offerte aux usagers de soumettre des plaintes, des retours ou des signalements via des plateformes numériques ne garantit pas automatiquement une plus grande participation citoyenne si les mécanismes de réponse, de suivi et de responsabilisation de l’administration ne sont pas clairement établis et effectivement appliqués50. Sans une gouvernance participative et des indicateurs publics de performance sociale, la transition numérique risque de renforcer une perception de distance entre l’État et les citoyens, sapant l’objectif même de cohésion sociale que la digitalisation prétend soutenir51. Enfin, la digitalisation des services sociaux suscite également des préoccupations en matière d’éthique, de surveillance et de gestion des données personnelles, qui peuvent avoir des impacts sociaux significatifs si les citoyens craignent pour la confidentialité de leurs informations ou s’ils perçoivent une absence de transparence sur l’usage des technologies numériques. Ces enjeux sociaux, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte de manière holistique, peuvent freiner l’appropriation des services numériques par les bénéficiaires et entraver l’efficacité des politiques publiques de protection sociale.
L’analyse approfondie des enjeux institutionnels et sociaux de l’administration sociale numérique en Tunisie met en évidence que, si les projets de modernisation numérique représentent une opportunité majeure pour améliorer la prestation des services sociaux, leur succès dépend largement de la capacité des institutions à assurer une gouvernance efficace, une interopérabilité des systèmes et une transformation organisationnelle interne52. Simultanément, les enjeux sociaux liés à la fracture numérique, à l’accès équitable et à la confiance des citoyens exigent des politiques d’accompagnements ciblés et une articulation claire entre digitalisation et inclusion sociale53. En somme, pour que l’administration sociale numérique devienne un véritable levier de cohésion sociale et d’efficacité institutionnelle, il est impératif d’assurer que la modernisation technique soit fondée sur une transformation organisationnelle et sociale intégrée, capable de répondre aux aspirations et aux besoins de l’ensemble de la population tunisienne.
Conclusion générale
La transformation digitale des programmes de protection sociale en Tunisie apparaît comme une opportunité majeure de modernisation, tout en constituant un défi complexe sur les plans juridique, institutionnel et social.
D’une part, la digitalisation améliore l’accès aux services, leur efficacité et leur transparence. Elle permet une meilleure gestion des ressources, un suivi plus précis des bénéficiaires et renforce la gouvernance administrative grâce aux outils numériques et à l’interconnexion des systèmes54.
D’autre part, cette transformation présente des limites importantes55. Le cadre juridique demeure insuffisant face aux enjeux de protection des données et de cybersécurité. À cela s’ajoutent des obstacles institutionnels (fragmentation administrative, manque de compétences numériques) et sociaux, notamment la fracture numérique et les risques d’exclusion des populations vulnérables.
Ainsi, la digitalisation ne constitue pas une solution parfaite, mais un processus nécessitant une approche globale. Pour en maximiser les bénéfices, il est essentiel de renforcer le cadre juridique, améliorer la coordination institutionnelle, développer les compétences numériques, promouvoir l’inclusion sociale et assurer une gouvernance transparente et participative56.
En somme, la réussite de l’administration sociale numérique en Tunisie dépend d’un équilibre entre innovation technologique, sécurité juridique, efficacité administrative et justice sociale57.
Références bibliographiques
Ouvrages généraux / spécialisés
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Minj, J. (2024). E Governance : Transforming Public Administration through Digital Innovation. Journal of Computational Analysis and Applications, 32(2), 683–690.
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Thèses / mémoires
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Cyrine Bahri (2025). Public Private Partnerships and Digital Transformation : A New Approach to Local Development in Tunisia. In New Advances in Business, Management and Economics, Vol. 6, 136–155.
Articles scientifiques
Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami (2024). The digital transformation of public administration : A systematic literature review. Information Systems Management & Innovation, 8(2), 3–18.
Bannister, F., & Connolly, R. (2014). Forward to the Past ? Lessons for e-Government from Public Administration and IT. Government Information Quarterly, 31(2), 163–167.
Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of e-government adoption for marginalized communities in sustainable governance. Sustainability, 17(7), Article 2908, 1–28.
Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean Government and Platform-Based Governance – Doing More with Less. Government Information Quarterly, 30(Supplement 1), S1–S8.
Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive Governance : Towards a Stable, Accountable and Responsive Government. Government Information Quarterly, 33(1), 1–5.
Tasleem, Z. (2025). E Governance in Public Services : A Systematic Review. Bulletin of Management Review, 2(4), 302–322.
Mary S. Mangai & Austin A. Ayodele (2025). Reimagining Public Service Delivery : Digitalising Initiatives for Accountability and Efficiency. Administrative Sciences, 15(12), 1–19.
Ben Youssef, A. (2025). Les impacts de la transformation digitale sur la transition démocratique en Tunisie. Democracy Reporting International (DRI). DOI : 10.13140/RG.2.2.13415.56489
Rapports officiels et documents gouvernementaux
Agence Nationale de la Cybersécurité (Tunisie). (2025). Document de présentation et orientations relatives à la stratégie numérique / gouvernance digitale.
Ministère des Affaires sociales & Technologies de la Communication (Tunisie). (2025). Accord de coopération pour la numérisation des services sociaux. Tunis.
Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration publique. Tunis : Présidence du Gouvernement.
Ministère des Technologies de la Communication (Tunisie). (2020). Plan National Stratégique “Tunisie Digitale 2020.”
Projet GovTech — Digital Transformation for User-Centric Public Services, Banque mondiale (2025).
World Bank. (2025). State of Social Protection Report 2025 : The 2 Billion Person Challenge. Washington, DC : World Bank, pp. 45–50. DOI : 10.1596/978-1-4648-2156-1.
World Bank Press Release. (2025). Strengthening Social Safety Nets Can Reinforce Tunisia’s Economic Recovery. Washington, DC.
Actes de colloque / séminaires
Pierre Berthelet (2025). La lutte contre la cybercriminalité à l’échelle de l’Union européenne : enjeux et perspectives. Actes du colloque Droit et le numérique, Faculté de droit de Sfax, 5–6 février 2025.
Alexandre Stepanov (2025). La minimisation des données personnelles par les administrations publiques. Actes du colloque international Le droit et le numérique, Faculté de Droit de Sfax, 5–6 février 2025.
Articles de presse / sites d’information
“Conseil ministériel sur la transformation numérique : Cap sur une administration moderne et transparente.” Gnet News, septembre 2025.
“Tunisia Accelerates Digital Transformation of Public Administration.” News Tunisia, septembre 2025.
“Tunisie numérisation des efforts sociaux 2026.” Tunisie Numérique, novembre 2025.
“Les outils numériques ont renforcé la transparence administrative.” La Presse de Tunisie, octobre 2025.
TAP (2025). Conseil ministériel du 16 septembre 2025, décision relative à la transformation digitale de l’administration et adoption de la politique nationale des données ouvertes.
We Are Tech Africa. (juillet 2025). Tunisia Upgrades e-People Platform to Boost Citizen-Government Dialogue.
Textes législatifs / circulaires / décrets
Circulaire n° 16 de l’année 2022 (3 août 2022). Généralisation de l’utilisation d’authentification électronique du citoyen sur téléphone mobile MOBILE ID.
“Vers un nouveau cadre légal pour protéger les données personnelles à l’ère numérique.” Tunisie Numérique / Arabeque, juillet-août 2025 — projet de loi sur la protection des données.
- [1] Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, The digital transformation of public administration : A systematic literature review, Revue Management des Systèmes d’Information et Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18 — montre que la transformation digitale restructure la gouvernance publique, améliore l’efficience, la transparence et favorise la participation des citoyens.
- [2] Zermina Tasleem, EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, 2025, pp. 302–322 — analyse la transformation numérique centrée sur les citoyens, l’efficacité administrative, la transparence et les modèles de gouvernance adaptés pour les services publics.
- [3] Zermina Tasleem (2025) : EGovernance in Public Services : A Systematic Review, Bulletin of Management Review, Vol. 2, No. 4, pp. 302–322. ➡️ Analyse les pratiques d’egouvernance appliquées aux services publics et l’impact des technologies numériques sur l’efficacité, la transparence et l’accès citoyen, intégrant des exemples de politiques digitales pour les populations vulnérables.
- [4] Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025) Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance, Sustainability, Vol. 17, No. 7, Article 2908, pp. 1–28.➡️ Article scientifique récent analysant comment les outils numériques renforcent l’accès, la couverture et l’équité des services publics (y compris sociaux) à travers des cadres digitaux intégrés.
- [5] Jesika Minj (2024), EGovernance : Transforming Public Administration through Digital Innovation, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 32, No. 2, pp. 683–690.
- [6] Devereux, Stephen, Transformative Social Protection, IDS Working Paper 232, Institute of Development Studies, 2004, pp. 127.
- [7] Ouboumlik, A., & Ouazzani Touhami, N. (2024). The digital transformation of public administration : A systematic literature review. Information Systems Management & Innovation, 8(2), 3–18. https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/ISMI/50845
- [8] Tasleem, Z. (2025). EGovernance in Public Services : A Systematic Review. Bulletin of Management Review, 2(4), 302–322.
- [9] Minj, J. (2024). EGovernance : Transforming Public Administration through Digital Innovation. Journal of Computational Analysis and Applications, 32(2), 683–690.
- [10] F. Bannister & R. Connolly, Forward to the Past ? Lessons for eGovernment from Public Administration and IT, Government Information Quarterly, Vol. 31, No. 2, 2014, pp. 163–167.
- [11] M. Janssen & H. van der Voort, Adaptive Governance : Towards a Stable, Accountable and Responsive Government, Government Information Quarterly, Vol. 33, No. 1, 2016, pp. 1–5.
- [12] G. Misuraca, EGovernment and Innovation in Public Services : Empowering Citizens, Transforming Governance, Information Polity, Vol. 12, Nos. 1–2, 2007, pp. 3–10.
- [13] GilGarcia, R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). Being Smart : Emerging Technologies and Innovation in the Public Sector. Information Polity, 19(1–2), 1–12.
- [14] Mary S. Mangai & Austin A. Ayodele, Reimagining Public Service Delivery : Digitalising Initiatives for Accountability and Efficiency, Administrative Sciences 15, no. 12 (2025) : 1–19, DOI : 10.3390/admsci15120477.
- [15] Agence Nationale de la Cybersécurité, 2025 ; Gouvernement tunisien, 2025–2026 ; Ministère des Technologies de la Communication, 2020 ; UNESCWA & CRES, 2024 ; World Bank, 2025).
- [16] Ministère des Affaires sociales & Technologies de la communication, Accord de coopération pour la numérisation des services sociaux, Tunis, 2025.
- [17] Tunisie, Programme national de transformation numérique de l’administration publique 2025-2026, gouvernement tunisien, 2025-2026
- [18] Tunisie, National Digital Strategy 2021-2025, observatoire dig.watch, (actualisation 2025).
- [19] Projet GovTech — Digital Transformation for User-Centric Public Services, rapport de projet, Banque mondiale, 2025
- [20] World Bank, State of Social Protection Report 2025 : The 2BillionPerson Challenge, Washington, DC : World Bank, 2025, pp. 45–50, doi : 10.1596/9781464821561.
- [21] Voir dans ce sens le circulaire n° 16 de l’année 2022 du 3 aout 20 émanant du chef du gouvernement et adressée aux ministres, aux secrétaires d’Etat, aux gouverneurs, aux présidents des collectivités locales, aux directeurs généraux et aux responsables des établissements et entreprises publics. Objet : Généralisation de l’utilisation d’authentification électronique du citoyen sur téléphone mobile MOBILE ID comme identité numérique permettant l’accès aux services en ligne et la signature électronique.
- [22] Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration publique. Tunis : Présidence du Gouvernement.
- [23] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Lancement de la plateforme numérique pour l’accès aux cartes de handicap, Tunis, décembre 2025
- [24] Tunisie numérisation des efforts sociaux 2026, Tunisie numérique, novembre 2025 (budget et investissements pour digitalisation des services sociaux).
- [25] Tunisie Accelerates Digital Transformation of Public Administration, News Tunisia, septembre 2025 (programme national 2025-2026 pour digitalisation des services publics)
- [26] DataReportal, Digital 2026 : Tunisia Insights, 2026 (statistiques d’adoption numérique indiquant un contexte favorable pour services digitaux)
- [27] World Bank Press Release, Strengthening Social Safety Nets Can Reinforce Tunisia’s Economic Recovery, Washington DC, 2025 (analyse du rôle des outils digitaux pour la couverture sociale).
- [28] Gouvernement tunisien. (2025–2026). Programme national de transformation numérique de l’administration publique. Tunis : Présidence du Gouvernement.
- [29] Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga & Suharno Pawirosumarto (2025), Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance, Sustainability, 17(7), Article 2908, pp. 1–28.
- [30] Amel Boussaidi & Kaouther Korbi, “The role of transformational leadership in promoting digital transformation through employee engagement in public administration,” International Journal of Public Leadership, Vol. 21, Issue 4, 2025, pp. 285 – 311.
- [31] “Conseil ministériel sur la transformation numérique : Cap sur une administration moderne et transparente”, Gnet News, septembre 2025.
- [32] Conseil ministériel du 16 septembre 2025, décision relative à la transformation digitale de l’administration et adoption de la politique nationale des données ouvertes, TAP, https://www.tap.info.tn/en/Portal-Top-News-EN/19222897-cabinet-approves.
- [33] Vers un nouveau cadre légal pour protéger les données personnelles à l’ère numérique, Tunisie Numérique / Arabeque, juilletaoût 2025 — projet de loi moderne sur la protection des données.
- [34] “Tunisia Upgrades e-People Platform to Boost Citizen-Government Dialogue”, We Are Tech Africa, juillet 2025.
- [35] “Les outils numériques ont renforcé la transparence administrative”, La Presse de Tunisie, octobre 2025.
- [36] “Oversight of Tunisia’s 138 digital transformation projects”, Ecofin Agency & Ecomnews Med, septembre-octobre 2025.
- [37] Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S., “Digital transformation and social inclusion in public services : A qualitative analysis of egovernment adoption for marginalized communities in sustainable governance,” Sustainability, vol. 17, no. 7, Art. 2908, 2025, p. 20, https://doi.org/10.3390/su17072908.
- [38] Ayoub Ouboumlik & Naoual Ouazzani Touhami, „The digital transformation of public administration : A systematic literature review“, Information Systems Management & Innovation, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 3–18. Cet article montre que la transformation digitale est un vecteur essentiel de modernisation des services publics, de renforcement de la transparence et d’engagement des citoyens — ce qui correspond très bien à l’idée d’une restructuration des interactions entre État et citoyens, et d’une amélioration de la gouvernance et de l’équité grâce aux dispositifs numériques
- [39] Henri Oberdorff, La transformation numérique de l’administration publique, Revue du droit public, n° 5, septembre 2020, pp. 1173–1188, p. 1180. (droit.cairn.info)
- [40] Cabinet approves package of measures for digital transformation of public administration, TAP, septembre 2025 — décisions gouvernementales sur la gouvernance des données et transparence numérique.
- [41] News Tunisia : work is underway to restructure public services and data protection bodies, novembre 2025 — adaptation institutionnelle du cadre de protection des données.
- [42] Vers un nouveau cadre légal pour protéger les données personnelles à l’ère numérique, Tunisie Numérique / Arabeque, juilletaoût 2025 — projet de loi moderne sur la protection des données.
- [43] Open Government : Emancipation for Some, Exclusion for Others, The Tahrir Institute for Middle East Policy, mai 2025 — étude critique des défis juridiques, vie privée et confiance publique.
- [44] DRI Study. (2025). Transformation digitale en Tunisie : Avancées et disparités (impact sur transparence et gouvernance). Democracy Reporting International.
- [45] Pierre Berthelet, « La lutte contre la cybercriminalité à l’échelle de l’Union européenne : enjeux et perspectives », Actes du colloque Droit et le numérique, Faculté de droit de Sfax, 56 février 2025, communication non paginée.
- [46] Saadouni, N. M. (2025). The gender digital divide in Tunisia between challenges and requirements. Moroccan Journal for Research in the Humanities and Social Sciences, 4(1), 223–253.
- [47] Tunisia Accelerates Digital Transformation of Public Administration – News Tunisia (2025) : Détail du programme de 138 projets de modernisation numérique couvrant administration, interopérabilité, cybersécurité et infrastructures
- [48] Cabinet approves package of measures for digital transformation of public administration – TAP / Zawya (2025) : Décisions gouvernementales sur la gouvernance des projets numériques et la généralisation de l’interconnectivité entre administrations.
- [49] Digitalization and social role of the State – Webdo & La Presse (2025) : Lancement du portail administratif unifié Service.gov.tn, priorités de la stratégie numérique nationale axées sur transparence et inclusion sociale.
- [50] Darrell M. West, Digital Government : Technology and Public Sector Performance (4ᵉ éd., Princeton University Press, 2022), chap. 8 : “Trust and Confidence in EGovernment” (≈ p. 129140) — sur les enjeux de légitimité, transparence, confiance publique et participation citoyenne à l’ère numérique.
- [51] Patrick Dunleavy et Helen Margetts, The second wave of digitalera governance : A quasiparadigm for government on the Web, Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 371, no. 1987, 2013, pp. 1–17, DOI 10.1098/rsta.2012.0382.
- [52] World Bank. (2022). E-governance for social protection : Global lessons and policy recommendations. Washington, DC : World Bank Publications.
- [53] Tunisia Digital 2026 – DataReportal (2026) : Indicateurs d’usage du numérique en Tunisie, y compris pénétration internet et adoption de services mobiles.
- [54] Henri Oberdorff, « La transformation numérique de l’administration publique », Revue du droit public, 2020/5, pp. 1173–1188. 👉 Cet article aborde la transformation digitale des administrations publiques comme vecteur de modernisation, d’amélioration de l’efficacité des services, et met en lumière des enjeux juridiques et institutionnels liés à cette transition.
- [55] Ben Youssef, A. (2025). Les impacts de la transformation digitale sur la transition démocratique en Tunisie (rapport). Democracy Reporting International (DRI). DOI : 10.13140/RG.2.2.13415.56489
- [56] Ayoub Ouboumlik et Naoual Ouazzani Touhami, The digital transformation of public administration : A systematic literature review, Information Systems Management & Innovation, vol. 8, n° 2, 2024, pp. 3–18, DOI : 10.34874/IMIST.PRSM/ISMI/50845.
- [57] Cyrine Bahri — PublicPrivate Partnerships and Digital Transformation : A New Approach to Local Development in Tunisia est bien réel et publié dans l’ouvrage New Advances in Business, Management and Economics Vol. 6 (2025), avec les pages 136–155.
- [58] François-Xavier Lucas, « la réforme à la lumière de l’histoire du droit des procédures collectives », in Colloque de la Deauville 3 / 4 avril 2004 : « entreprises en difficulté : nouvel essai moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou réalité ? », RJC Hors- série 2004, p :9.
- [59] Philippe Roussel GALLE, « faut-il réformer le droit des entreprises en difficulté… ou le droit des entreprises ? », Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2013, repère 4
- [60] Hydin Didace Amboulou, Le Droit des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA, Harmattan, Paris 2015, P :197.
- [61] La loi n°15-95 formant C.com qui ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018 portant promulgation de la loi n°73-17 ; B.O. N° 6732 du 6-12-2018, p.1879.
- [62] Précisément les articles : 585 et 736 à 743 du C.com.
- [63] À ce titre, Jean Astier ajoute que : « le droit des faillites, trop souvent droit de vengeance, de rancœur et d’échecs puisse devenir un droit rude, mais juste et efficace, cité par : Bernard DUREUIL, « l’indomptable » in 27emeCongrès de L’IFPPC, : « IFPPC : 25 ans d’action 25 propositions d’amélioration du Livre VI C. Com. », Montpellier 1/10/ 2010, p : 7.
- [64] Au Maroc, cette infraction est prévue par les articles 754 et S. du C. com et 556 à 559 du C. pénal
- [65] En France, avant la réforme de 14 février 2022, seuls les dirigeants d’une personne morale en liquidation judiciaire étaient susceptibles d’être l’objet d’une action pour insuffisance d’actif. S’agissant du débiteur personne physique (autrement dit l’entrepreneur individuel), toute action en insuffisance d’actif contre lui était exclue en raison même du principe d’unité du patrimoine selon lequel tous les biens (professionnels ou non) de l’entrepreneur individuel étaient de plein droit saisis par la procédure collective et répondaient tous ainsi automatiquement du paiement des dettes professionnelles, […] l’entrepreneur individuel se trouve aujourd’hui dans une situation proche de celle du dirigeant d’une société puisque désormais ce n’est pas tout le patrimoine de l’entrepreneur individuel qui répond de l’exécution de ses dettes professionnelles mais exclusivement les biens et droits composant l’actif de son patrimoine dit professionnel.Dans les deux cas, l’action en insuffisance d’actif a pour « vertu » de permettre de restaurer l’unité patrimoniale en ” obligeant” le patrimoine personnel à contribuer à la restauration de l’actif du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Marie-Laure Coquelet, entreprises en difficulté, hyper cours, 8eme édition, octobre 2025, PP: 477 à 479
- [66] Avec le temps, le droit des procédures collectives a perdu le caractère strictement répressif qui était à l’origine le sien. Il a désormais avant tout une finalité économique : trouver une solution à la défaillance du débiteur afin de sauvegarder l’entreprise et les emplois qui y sont attachés. M-L Coquelet, IBID.
- [67] Najib ED-DARKAOUI, contribution au droit de la prévention des difficultés de l’entreprise, thèse Tanger 2016, p :32.
- [68] Articles 585, 738, 739 et 740 du C.Com.Article 585 : « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises…3Article 738 : « Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux ».Article 739 : « Le tribunal doit ouvrir une procédure … à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui ne s’acquittent pas de cette dette ».Article 740 : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :… ». Voir plus infra. Spéc. Nos N° 46 ; II-B-2 : caractère original de l’ouverture prévue par l’article 740 C.com.
- [69] Ces derniers tendent souvent à percevoir la personnalité morale de la société comme un écran protecteur, voire un bouclier juridique, les mettant à l’abri des conséquences de leur mauvaise gestion. Voir plus dans : Naciri-Bennani, « engager la responsabilité du dirigeant de société commerciale » : Fiche pratique, Lexis MA, 2020 (accessible via le site : https://www-lexisma-com.eressources.imist.ma)
- [70] Les dirigeants visés : « la règle ne s’appliquait, à l’origine, qu’aux dirigeants de personnes morales : elle n’avait pas d’intérêt pour les exploitants individuels, qui répondaient de leur passif professionnel sur l’ensemble de leur patrimoine. Aujourd’hui, les textes ont été adaptés pour s’appliquer également à l’entrepreneur individuel fautif, responsable de l’insuffisance d’actif de son patrimoine professionnel. Désormais, une condamnation peut être prononcé contre lui, et s’imputera sur son patrimoine personnel (v. spéc. C. com., art. L. 651-2, al. 3) ». Philipe Pétel, procédures collectives, 11e édition, 2023, P 260. Pour plus voir infra I – B- le dirigeant, Nos N°18 et S.
- [71] T. com. Casablanca, n° 41, 11 févr. 2008, dossier n° 197/10/200, cité par Naciri-Bennani, op.cit.
- [72] La limitation du champ d’application de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est justifiée. Le succès d’un redressement de l’entreprise doit en effet faire échapper les dirigeants à toute responsabilité patrimoniale. En quelque sorte, il convient de les « absoudre » de leurs fautes de gestion (ou du moins de ne pas leur en tenir rigueur), même si celles-ci ont conduit à la cessation des paiements. Car, ce qui importe, c’est que l’entreprise soit sauvegardée, et, les emplois qui y sont attachés soient maintenus. M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [73] Ces cas sont traités en Droit OHADA dans les articles 180 à 193 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Voir infra : II-B- extension aux dirigeants, NOS 35 et S.
- [74] Article 741 : « en cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société ».
- [75] Jusqu’à la date de rédaction de cet article, on n’a pas trouvé une seule décision qui ouvre la procédure, de redressement ou de liquidation judiciaire, à l’encontre des dirigeants et leur exigeant de présenter une liste de leurs créanciers personnels, ni que ces derniers ont déclaré les montants de leurs créances. Mieux encore, seuls les créanciers de la société sont avisés par le syndic et la nouvelle déclaration de créance concerne seulement les sommes restant impayées dans la procédure initialement ouverte contre la société.
- [76] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. marocaine. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10 (inédites).
- [77] Article 183 AUOPC -OHADA : « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux ».
- [78] Art 174 AUOPC -OHADA : « Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier. Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle : en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ; si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ; si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq (05) ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ; si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ; si la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 ».
- [79] Abdelali El Houri, « les créanciers otages de longues procédures de sauvetages des entreprises en difficulté », publié sur MEDIA24 le 16 AVRIL 2021 (consulté le 19/11/2025). https://medias24.com/?p=1052273
- [80] Article 575 : « la procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 du C.Com. ».
- [81] M-L Coquelet, op.cit., p : 478
- [82] ED-DARKAOUI NAJIB, « contribution au droit de la prévention des difficultés des entreprises », op.cit., p : 18
- [83] Jean-Philippe Robé, « l’entreprise oubliée par le droit », séminaire : vie des affaires, 1octobre2001, http://www.ecole.org, cité par : ED-DARKAOUI NAJIB, IBID
- [84] Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, Refonder l’entreprise, Coédition Seuil-La République des idées, 02/02/2012, pp. : 7 et 11
- [85] Jean-Marc Béguin et Vincent Hécquet, « avec la définition économique de l’entreprise, une meilleure vision du tissu productif », in , rapport de l’INSEE 2015, p : 27, INSEE – Les entreprises en France – Insee références – édition 2015 | PDF ( consulté le 30/11/2025).
- [86] Ed-Darkaoui Najib, op.cit. p: 18.
- [87] À distinguer toutefois entre activités, qui exige répétition et professionnalisme, et actes de commerce qui est pris isolément.
- [88] Dans sa vision objective, le droit commercial régit les activités et les actes de commerce, lesquels ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d’une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité (civile ou commerciale) de ceux qui interviennent. Du point de vue juridique, le commerçant n’est pas seulement celui qui fait le négoce, c’est à dire, qui accomplit une activité commerciale proprement dite. Distribution, achats et revente, l’industriel appartient également à la catégorie de commerçant. On le trouve donc dans le secteur de la production ; on le trouve encore dans celui des services : transporteur, assureur, banquier. En vérité, l’homme d’affaires est la figure centrale du droit commercial. En revanche, même si économiquement parfois, leur statut est proche, les professions libérables et agricoles échappent par tradition à l’emprise du droit commercial. Hassania Cherkaoui, droit commercial, Imprimerie Najah Al Jadida, 2001, pour plus Voir. n° 54 et s.).
- [89] Voir plus dans, Najib Ed-Darkaoui, « droit de l’entreprise », Cours 2025, p : 28.
- [90] Le chiffre d’affaires encaissé ne doit pas dépasser, pendant deux années consécutives, les limites énoncées ci-dessus. À défaut, il est impossible de continuer à bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur. Il convient cependant de noter qu’une tolérance existe dans le cas où l’auto-entrepreneur excède, au cours d’une année, les plafonds fixés par la loi.
- [91] A rappeler ici qu’il existe plusieurs textes qui régissent des structures spécifiques (bourse, banque, assurance, etc).
- [92] Dahir n° 1-96-124 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 17 octobre 1996, p. 661. Modifiée et complétée plusieurs fois. La dernière modification date de 2023 (dahir n° 1.23.15 du 10 février 2023, B.O. N° 7173 du 27 février 2023, p : 2244)
- [93] Dahir n° 1-97-49 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1/05/1997). Modifié et complété plusieurs fois, les derniers amendements date de 22/08/2024 (lois n° 44-24 et 45-24)
- [94] Titre III bis de la loi N°5-96, introduite par la loi N°19-20 (B.O. arabe N°7006 du 22 juillet 2021 ; B.O. en français N° 7014 du 19 aout 2021).
- [95] L’article 982 du D.O.C définit la société comme : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
- [96] Art. L. 651-1. C. com. Français.
- [97] P. Pétel, op cit , p : 261
- [98] P. Pétel, op cit, p : 258
- [99] Idriss FAÏK, « La responsabilité patrimoniale des dirigeants au cours de la procédure collective », in, entreprises en difficultés et changement organisationnel , Dir. Elabjani, Abdelaziz, L’Harmattan Année de Publication: 2016, p : 156
- [100] Cité par M-L Coquelet, op.cit. p : 481
- [101] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156.
- [102] Pour plus voir : M-L Coquelet, op.cit., p : 481 : « Com. 13 févr. 2007, D. 2007. AJ 731, obs. A. Lienhard ; Com. 27 juin 2006, Rev. sociétés 2006. 900, note D. Poracchia ; D. 2007. Pan. 1696, obs. A. Ballot-Léna). Tel sera le cas d’une société mère (Paris, 7 févr. 1997, Bull. Joly 1997. 480, note J.Daigre), d’un associé (Com. 12 juin 2001, no 98-15.362, RJDA 2001, no 971), d’un directeur salarié (Com. 24 juin 2008, Dr. sociétés 2009, comm. 14, obs. J.-P. Legros) du frère du dirigeant (Com. 17 sept. 2002, no 99-15.857, RJDA 2002, no 1307) ou bien encore de l’avocat qui ne s’est pas limité à son rôle de rédacteur d’actes et de conseil Com. 15 fèvr. 2011, no 10-11.781 : BJS 2011. 583, note B. Saintourens).
- [103] Françoise Guégot, « la modification de la proposition de loi (N° 4400) relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet », rapport à l’assemblée nationale N°4411, 28-03-2012, p : 17 . www2.assemblee-nationale.fr (consulté le 23/10/2025).
- [104] Ancien art 570 du C.Com. : « s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent ». Il figure dans le cadre des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, selon cet article « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ». Aussi, l’article 651 al 2, relatif à l’ouverture de la liquidation judiciaire, renvoi à l’article 585.
- [105] Dans La rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le législateur consacre la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation laquelle, poursuivant son œuvre créatrice engagée sous l’empire de la loi de 1967. Voir par exemple Cass. com. 9-11-1971 n° 69-14.482 : Bull. civ. IV n° 272 ; Cass. com. 22-1-1979 n° 77-12.880 : Bull. civ. IV n° 27, cité par : Philippe Delmotte, « les critères de la confusion des patrimoines dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation – Panorama de jurisprudence 1998 – 2006 », RJDA N°6- 2006, page 540.
- [106] Alain Lienhard, procédures collectives, 9e édition -Delmas 2020-2021, Chapitre 064 – Extension de la procédure Nos 064-11
- [107] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540.
- [108] Pour plus sur le dirigeant de fait, voir : Caroline Houin-Bressand, Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Corinne Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ 14e édition, 24/09/2024, p : 992.
- [109] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [110] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [111] Cass. com. 15-3-2005 n° 415 F-D, Giraudeau c/ Grossetti ès qual Cass. com. 10-7-2001 n° 1355 : RJDA 10/01 n° 989 ; de même, Cass. com. 3-12-2003 n° 1741 D, Lesbarrères c/ Jun ès qual. ; cité par Philippe Delmotte, op.cit., page 540
- [112] Philippe Delmotte, op.cit., IBID.
- [113] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [114] Jugement du T.P.I. Com de Fès N° 38 du 04-06-2025 , dossier N° 2024-8321-86
- [115] Philippe Delmotte, IBID.
- [116] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019, /www.jurisprudence.ma
- [117] En France, l’expression de « relations financières anormales », prévu aux C. com., art. L. 621-2, al. 2, a remplacé celle de « flux financier anormal », précisément pour intégrer dans la caractérisation de la confusion des patrimoines des situations tenant leur anormalité de ce qu’il n’y a précisément pas eu de flux là où il y aurait dû en avoir : D. Tricot, « Droit patrimonial de la famille et entreprises en difficulté », LPA 24 avr. 2003, p. 16, cité par, Florence Reille, « classique caractérisation de la confusion des patrimoines entre une SCI et une société d’exploitation », Gaz. Pal. Du 27 juin 2017, p. 44
- [118] Extrait du site du cabinet Bassamat : /www.jurisprudence.ma
- [119] Cass. com. 19-11-2003 n° 1494 D, GFA de la Motte c/ Devos-Bot ès qual. ; voir encore Cass. com. 8-7-2003 n° 1202 F-D, Denis ès qual. c/ Cie Financière Immobilère, cité par Philippe Delmotte, op.cit. page 540
- [120] La société mère était celle qui injectait des fonds dans sa filiale, laquelle faisait l’objet de la procédure judiciaire. Même si la même personne dirige les deux sociétés et que leur activité est similaire (ce qui pourrait laisser supposer le caractère fictif de la filiale), les sommes versées étaient nécessaires pour assurer la continuité de l’entreprise. Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [121] Thierry Favario, « confusion de patrimoine : de l’art de disséquer des relations financières anormales », Gaz. Pal. du 18 mars 2025 n°10 – page 49
- [122] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [123] Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812
- [124] Cass. com., 22 mars 2017, no 15-17557, cité par Thierry Favario, op.cit., page 49
- [125] Jugement T.C Com. Marrakech 2020, N°12, du 11/02/2020, dossier N° 92/8310/2019
- [126] Cour de cassation – Chambre commerciale — 23 mai 2024 – n° 22-24.035
- [127] Jean-Brice TAP, société fictive, répertoire société DALLOZ, octobre 2022, Nos 4
- [128] Art 181 du CGI. Aussi Art 192 du CGI traite expressément les cas de « dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou de l’augmentation frauduleuse du passif en vue d’organiser l’ insolvabilité »
- [129] Art 183-III du CGI
- [130] K. LUCIANO, le droit à l’épreuve des mécanismes offshore, préf. M. Menjucq, 2011, LGDJ, cité par, Jean-Brice TAP, op.cit. nos 2
- [131] G. Cornu, Vocabulaire, PUF, 2020, 13e éd., v° Fictivité, spéc. p. 454 : « se dit d’une société qui n’existe qu’en apparence, sur le papier, en ce qu’elle ne correspond, dans la réalité, à aucune activité sociale propre », in, Benoît Lecourt, Utilisation abusive de sociétés fictives à des fins fiscales : vers un texte européen Revue des sociétés, Rev. sociétés N° 5 du 07/05/2022, p: 318
- [132] Nicolas Mathey, Société fictive : rappel et mise en oeuvre des critères. Note sous Cour de cassation (com.) 9 juin 2009, Troth c/ Clark Vve Burgess, Revue des sociétés, 2009 p.781
- [133] C. Champaud et D. Danet, Groupe de sociétés, sociétés fictives, Patrimoines distincts, N° 04 du 16/12/1996, p: 686
- [134] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, Chapitre 064 – Extension de la procédure. Section 3 – Société fictive 064.31. Définition, op.cit.
- [135] Pour un exemple de la fraude et de la fictivité, voir : Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la C.Cass. ch com, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, publié sur le site du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. https://juriscassation.cspj.ma/ المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض , p : 435
- [136] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives, RTD Com. N° 01 du 15/04/ 2025 p.243
- [137] Jean-Luc Vallens, l’extension de procédure, un outil de lutte contre les sociétés fictives , op.cit. p : 243
- [138] Néanmoins, la fictivité apparaît rarement dans les décisions publiées et, lorsqu’elle est mise en œuvre, elle concerne d’abord la société débitrice, considérée comme une apparence, une entité juridique dépourvue d’affectio societatis et d’autonomie : l’action en extension permet d’atteindre le maître de l’affaire, une fois démontrée l’absence de réalité de la personne morale constituée. La fictivité s’applique moins souvent à la société cible après l’ouverture de la procédure collective contre la société de façade. Jean-Jacques Daigre, une société passive n’est pas forcément une société fictive, Note sous Cour de cassation (com.), 15 novembre 2017, n° 16-20.193 (F-D) Revue des sociétés N° 04 du 09/04/2018 p.233
- [139] Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, N°1106, du 23-06-2021, dossier N°2019-8305-1132
- [140] Adrienne Honorat, « L’application d’une procédure unique à des sociétés fictives, Cour de cassation (Com.). 8 février 1994. Cancel ès qualités c/ Brenac et Vianon », Rev. sociétés, N°1 du 10 avril 1995 p.100
- [141] Cour de cassation, com. 27-10-1998 n° 96-13.277, l’arrêt cassé, CA Paris, 16 janv. 1996, D. 1996, IR p. 76, in, Définition de la société fictive : rôle exclusivement financier d’une société holding – Cour de cassation, com. 27 octobre 1998 , Receuil Dalloz, N°43 du 03/12/ 1998, p: 260
- [142] En effet, le critère de l’affectio societatis reste très difficile à manier. Outre le caractère contestable de la notion elle-même et son imprécision, sa mise en œuvre est parfois difficile. La jurisprudence et la doctrine n’ont peut-être encore pas assez mesuré la portée de la banalisation des sociétés unipersonnelles sur la notion de société et sur l’appréciation de la fictivité. La résurgence de la formule latine cache peut-être le malaise que suscite la notion
- [143] Nicolas Mathey, société fictive : rappel et mise en œuvre des critères, op.cit., p.781
- [144] Com. 11 mars 2008, n° 06-19.968 et n° 06-20.081, Dr. sociétés 2008, Comm. 116, cité par : M.-L. Coquelet
- [145] ALAIN LIENHARD, procédures collectives, op.cit. Chapitre 064
- [146] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, Revue des sociétés N° 04 du 15/12/1999, p : 824. Aussi Voir : note A. Constantin, D. 2000.234, obs. J.-C. Hallouin et 389, obs. S. Piedelièvre, D. affaires 1999. 1336, M. B. ; Petites affiches, 22 juill. 1999, p. 7, P. M. ; Bull. Joly 1999. 978, A. Couret ; Lyon, 3e ch., 12 févr. 1999, inédit) RTD Com. N° 04 du 15/12/1999, p : 903. V. aussi arrêt rendu par Cour de cassation, com. 16-06-1992 n° 90-17.237, Recueil Dalloz N° 35 du 14-10-1993 p.508
- [147] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, op.cit., p : 824.
- [148] Yves Reinhard, une société fictive est une société nulle et non inexistante, IBID
- [149] Yves Reinhard , op.cit. p : 903
- [150] Voir infra 2- caractère pénal : la version en arabe emploi « tout responsable » et non pas tout dirigeant.
- [151] Abderahman Mazour, commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°1646 du 24/12/2008, dossier N°2005/2/3/812, OP.Cit.
- [152] Pour plus sur cette notion voir : Jean-Brice Tap, La faute de gestion dans tous ses états, op.cit. p.241. Quant à la jurisprudence, voir : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 1/113 du 1er mars 2023, dossier n° 22021/1/3/285. En droit français, arrêt Cass. com., 11 mars 2020, no 18-24052, F–D , cité dans l’article de Maud Laroche, Faute de gestion n’est pas confusion de patrimoine, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, n°04 du 1-07-2020, page 35. Dans cet arrêt la Cour a décidé que : « il n’est rien d’anormal à ce qu’un gérant soit rémunéré pour son mandat, la rémunération étant nécessairement prélevée dans le patrimoine de la société dirigée. Il est, en revanche, fautif que cette rémunération soit disproportionnée par rapport à la situation de la société (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24779 : BJE sept. 2016, n° 113t1, p. 340, Favario T. ; BJS nov. 2016, n° 115s4, p. 677, Mouial-Bassilana E.) et que ses cotisations personnelles soient assumées par la société. Si ce second point pourrait laisser penser à un flux financier anormal, en ce qu’un paiement n’est pas réalisé par son débiteur naturel, sans doute s’agit-il davantage d’un détournement des fonds de l’entreprise dirigée, autrement dit d’une faute de gestion. C’est alors une action en comblement de l’insuffisance d’actif qui devait être engagée contre le gérant lorsque la société dirigée est soumise à une liquidation judiciaire ».
- [153] Avant l’ordonnance française de 2008, cette situation était régie sous l’intitulé « d’ obligations aux dettes sociales ».
- [154] Art 738 al 3 : « les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc ».
- [155] Idriss FAÏK, op.cit., p : 156
- [156] Pour un exemple concret, voir Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [157] Idriss FAÏK, IBID.
- [158] J. Gondolo, note sous C.Com. 20 nov. 2024, no 23-17. 842 : Rev. sociétés 2025, p. 197, Cité par M-L Coquelet, op.cit., p : 480
- [159] Jugement T.com Casablanca, N° 95 du 10/04/2023, dossier N° 2022/8321/195 (inédite).
- [160] Jugement T.com Casablanca, N° 13 du 19/01/2023, dossier N° 2022/8321/55 (inédite).
- [161] « La comptabilité constitue le moyen le plus fiable pour donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l’entreprise, et notamment de son actif, passif et de ses résultats annuels […] le principe de transparence et de sincérité, qui doit guider la tenue de la comptabilité et les opérations qui y sont liées, a poussé le législateur à établir un nouveau principe imposant la publication des comptes de la société par le dépôt des états financiers consolidés des entreprises ». Jugement T. com. Casablanca N°234 du 26/12/2022, dossier N°2022-8321-189 (inédite).
- [162] En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après : avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ; sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;– avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;– avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ;– avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
- [163] V. dans ce sens les arrêts de la : C.Cass. N° 505-1 du 26-07-2022, dossier N° 708-3-1-2021 et surtout l’arrêt de C.A. de commerce de Fès N°119 du 15-11-2023 dossier N°8321-2020-10
- [164] Article 754 du C.Com : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 736 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation
- [165] Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
- [166] En vertu de l’article 42 de la loi N°17-95 : « …représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son propre nom et ce, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ».De sa part, la cour de cassation française a précisé dans un arrêt récent (Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-17842 , F–B) que : « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS ». En l’espèce, « il s’agissait de préciser qui, entre le représentant de droit et le représentant délégué d’une personne morale dirigeante d’une SAS, encourt la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS. L’arrêt tranche sans aucune ambiguïté : c’est le représentant délégué de manière permanente qui doit assumer cette responsabilité, et le représentant légal s’en trouve par là même déchargé », Pierre-Louis Périn et Julie Molinié, « le responsable de l’insuffisance d’actif est le représentant permanent désigné par la personne morale présidente de SAS », Bulletin joly société 8 janvier 2025, P :29
- [167] « L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être exercée contre les représentants permanents personnes physiques du dirigeant personne morale », P. Le Cannu et B. Dondero , Note sous C.Com. 8 janv. 2020, no 18-15.027 : D. 2020. 77, cité par Eva MOUIAL BASSILANA, « entreprise en difficulté : responsabilités et sanctions », Répertoire de droit commercial-DALLOZ- octobre 2023
- [168] Marie Vas, « l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés : réflexion sur une crise de légitimité en droit des entreprises en difficulté », thèse Université de Nanterre – Paris X, 2023, p: 15.
- [169] Al 1 : En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. AL 2 : La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société.
- [170] Arrêt de la C.A. de commerce de Fès N° 56 du 28-09-2021, Dossier N° 46-19-8301
- [171] Pire, selon l’article 579 du C.com, le déclenchement des poursuites pénales à cause de banqueroute n’est permis qu’aux ministère public et au syndic.
- [172] JS SZALEWSKI et JL PIERRE, Droit de la propriété industrielle, éd. LexisNexis 2003, in Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016.
- [173] Sodipo BANKOLE, Privacy and counterfeiting GATT, TRIPS and Developing Countries, éd. KLUWER LAW INTERNATIONAL, p. 39.
- [174] Le Maroc a connu sa première législation sur la propriété industrielle depuis 1916, ensuite est venu le Protocole de Madrid en 1989 qui a été formé auprès de l’Arrangement de Madrid en 1891, le Système de Madrid. Enfin, pour suivre l’évolution de l’importance de la marque, le Maroc a adopté le 18 Décembre 2004, la loi 17-97 relative à la propriété industrielle. Cette loi a abrogé, d’après les dispositions de son article 234, les règles qui étaient appliquées au Maroc avant sa promulgation.
- [175] Karima RAGOUBA, La protection de la marque en droit marocain à la lumière de la jurisprudence, Thèse pour l’obtention d’un doctorat en droit privé à l’Université Hassan II, soutenue le 15 avril 2016, p.29.
- [176] Art. 84 du DOC : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple : -Le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l’individualité du fabricant et la provenance du produit… »
- [177] Art. 185 de la loi 17-97 : « Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile et cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts ».
- [178] CNAC.
- [179] Le contrôle de la marque est aujourd’hui un enjeu majeur pour les marques confrontées à la contrefaçon au niveau mondial. La traçabilité doit être envisagée dans sa globalité : les enjeux environnementaux demandent d’allonger le cycle de vie des produits, et la filière de luxe est marquée par une durabilité transmise de génération en génération.
- [180] Delphine SARFATI-SOBREIRA, « Les enjeux de la contrefaçon pour les marques », Lexisnexis SA – La semaine juridique – Entreprise et affaires, n° 8-9, p. 5.
- [181] Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, JORF n° 252 du 30 octobre 2007, p. 17775, transposant la Directive communautaire n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
- [182] Art. 1 et 201 de la loi 17-97.
- [183] Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
- [184] Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [185] Dahir n° 1-14-117 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence.
- [186] Dahir (9 Ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (BO 12 septembre 1913).
- [187] V. annexe, 1.A, modèles de certificat d’enregistrement et l’avis de publication.
- [188] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص. 179
- [189] Art. 80 al. 2 de la L.17-97
- [190] Art. 123 du Dahir du 23 juin 1916.
- [191] Art. 77 al. 2 de la L. 17-97
- [192] بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014، ص. 62
- [193] محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، طبعة 2015، المعارف الجديدة، ص
- [194] Trib. Comm. Rabat, 27 octobre 1998, n° 4/525/98, in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [195] Art. 211 et Art 219 de la L.17-97.
- [196] La saisie contrefaçon est en général, destinée à procurer la preuve de la contrefaçon. Autrement dit, elle s’agit d’une procédure qui permet d’apporter la preuve de la contrefaçon de tous les titres de propriété industrielle protégeant les inventions, à savoir les titres énumérés par l’article L.611-2 du CPI français.
- [197] يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي، ص 65
- [198] TPI de Casablanca, 26 novembre 1980, n°2136 et TPI de Casablanca, 27 octobre 1980, n° 2370, in www.juriscom.net, consulté le 29 mai 2023.
- [199] Trib. Comm. De Tanger, 22 novembre 2007, n°72/33/2007, non publié. Dans cette affaire ; le jugement a interdit de manière immédiate et définitive la production et la commercialisation des produits de la marque KADIHA.
- [200] Art. 615.3 CPI.
- [201] Cette article dispose que : « Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits…»
- [202] CA de Comm. De Marrakech, 06 décembre 2005, n° 605/10/05 in بدر الحلامي، دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع و القضاء، الطبعة الأولى، 2014
- [203] « Verba volant, scripta manent » in. Nathan GRIGORIEFF, Citations latines expliquées, Paris, Eyrolles, coll. « Eyrolles pratique », 2003, 192 p.
- [204] V. A. FAVRE-ROCHEX, « Contrat d’assurance. Objet du contrat », JurisClasseur Assurances, Fasc. 5-2, annexe 1.
- [205] V. pour plus d’approfondissement S. PELLET, L’avenant au contrat, préf. Ph. STOFFEL-MUNCK, ed. IRJS, t. 24, 2010, 628 p.
- [206] J.-G. BERGERON, « Les problèmes de preuve en droit des assurance », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1992, 22(2), 411–443.
- [207] R. MOREAU, « Le fardeau de la preuve dans les contrats d’assurance ». Assurances, 61(3), 495–510.
- [208] V. B. MOORE, « L’offre dans le contrat d’assurance : une divergence qui en appelle une autre », Revue Juridique Thémis,1998, 32(2), pp. 361- 441.
- [209] V. M. CHARPENTIER, « Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat », Revue de droit de l’université de Sherbrooke, 1996, pp.300-318.
- [210] B. KAMBIA-CHOPIN, « Prévention des risques en présence d’asymétries d’information : quelques résultats théoriques », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2007, 74(4), pp. 565–586.
- [211] V. D. Dia, Essai sur l’équilibre de la relation contractuelle, LGDJ, 2026, pp. 107 et ss.
- [212] V. aussi O. JOBIN-LABERGE, « Les limites de la bonne foi dans les contrats : l’assurance, un cas particulier », Assurances, 2001, 68(4), 493–516.
- [213] L. 17-99 formant code marocain des assurances, art. 10.
- [214] V. CARON, « La solitude contractuelle de l’assurance », Les Cahiers de droit, 2020, 61(4), p. 1074.
- [215] C. DUBREUIL, « L’assurance : un contrat de bonne foi à l’étape de la formation et de l’exécution », Revue de droit de McGill, vol. 37, n° 4, 1992.
- [216] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, LGDJ, 2018, p. 121.
- [217] V. J.-M. DO CARMO SILVA et D. KRAJESKI, Les grandes décisions du droit des assurances, LGDJ, 2022, pp. 77-81.
- [218] B. LAAZAZI, « L’importance du contrat d’assurance dans la stabilité économique », Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication, 2022, 1 (1), pp. 12 et 13.
- [219] L.GRYNBAUM, Assurances, 2018, L’Argus de l’assurance, p. 530.
- [220] S. ABRAVANEL-JOLLY, Droit des assurances, ellipses, 3e ed.,2020, p. 113.
- [221] V. M.-R., « Études techniques », Assurances, 1988, 56(2), pp. 290–305.
- [222] V. E. KAUF, Jeu des polices d’assurances, Réalisations éditoriales pédagogiques, 1980, pp. 23 et ss.
- [223] L.17-99, art. 12.
- [224] L.17-99, art. 14.
- [225] M. CHAGNY et L. PERDRIX, Droit des assurances, op.cit., p. 128.
- [226] Ibid.
- [227] V. M.-H. MALEVILLE, L’interprétation des contrats d’assurance terrestres, préf, J. BIGOT, LGDJ, 1996.
- [228] V. A. TURINETTI, « L’avenant au contrat d’assurance », RGDA, 2017, n° 03, p. 163.
- [229] G. PARIZEAU, « L’intercalaire et ses clauses », Assurances, 1948, 16(3), pp. 132–146.
- [230] L.17-99, art. 10, al. 3e.
- [231] V. R. Moreau, « Les documents d’assurance », Assurances, 2000, 68(2), pp. 295–300.
- [232] « Vocabulaire de l’assurance : glossaire anglais-français », Assurances, 1964, 32(2), p.77.
- [233] V. J.-L. FAGNART, « La production de la déclaration de sinistre », Forum de l’assurance, ANTHEMIS, n° 197, 2019, pp. 139-143.
- [234] G. PARIZEAU, « Du règlement des sinistres », Assurances, 1934, 2(5), pp.1–3.
- [235] J.-F. CARLOT, CONTENTIEUX DE L’ASSURANCE – Règlement des litiges dans le secteur assurantiel, ed. L’argus, 2024, pp. 213 et ss.
- [236] C. HUMANN, Le droit des assurances en cartes mentales, Ellipses, 2023, pp. 135-147.
- [237] Voir les dispositions de la loi 69-21 sur les délais de paiements
- [238] Voir article 524 du code de commerce
- [239] M. OUDGOU, M. ZEAMARI, le financement des PME marocaines par le système bancaire, page 2, article, consulté le 20/04/2025 à 18h03 sur le lien : file:///C:/Users/Brahim%20SALIH/Downloads/sara,+Le+financement+des+PME+marocaines+par+le+syst%C3%A8me+bancaire+r%C3%A9vis%C3%A9+26+12+(1).pdf
- [240] Il s’agit notamment des collaborateurs de la banque expérimentés en matière de crédit. Cette étude est se fait généralement par un service de contre étude lié à la direction gestion des risques « DGR ».
- [241] Il s’agit d’une liste préétablie par la banque qui comporte un ensemble de documents juridiques, comptables, fiscaux, justificatifs des garanties et les rapports d’évaluation des biens présentés comme garanties.
- [243] https://www.avocats-picovschi.com/soutien-abusif-de-la-banque-dans-quels-cas_article_651.html consulté le 14/10/2025 à 10h31
- [244] Cass. com., 23 févr. 1982, n°79-13.991 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 Pages 4681.
- [245] Les banques doivent veiller à la cohérence entre les échéances de crédit et la solvabilité des entreprises. Un remboursement trop rapide d’un montant conséquent génère des mensualités élevées, ce qui impacte directement la trésorerie. Il est donc crucial d’avertir le client pour la nécessité d’ajuster la durée du prêt au flux de liquidités disponible.
- [246] https://www.village-justice.com/articles/credits-ruineux-soutient-abusif-banque-precisions-sur-regime-sanction-dans,34343.html consulté le 21/11/2025 à 00h32
- [247] Conformément aux règles générales de la responsabilité civile.
- [248] Oualid MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, Thèse droit, 2009-2010, université Jean Moulin – Lyon 3, 2009, p.92.
- [249] Nada ASRI FENNASSI, Article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol. 3 No 5 septembre 2025 page 4669.
- [250] Voir article 590 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [251] Cass. Com., Arret n° 22315 du 08/10/2020, Doss n° 591-3-1-2020 publié sur le site https://www.jurisprudence.ma/decision/contrats-en-cours-et-credit-bail-en-redressement-judiciaire-resiliation-annulee-pour-absence-de-motivation-sur-lapplication-prioritaire-des-regles-de-paiement-des-dettes-dexploitat/ consulté le 25/11/2025 à 20h30
- [252] Cass. Com., 10 Déc 2003, n°01-03. 746 citer dans l’article : l’équilibre entre l’influence du banquier et l’autonomie du débiteur en période de défaillance, Revue international de la recherche scientifique, page Vol . 3 No 5 septembre 2025 page 4681
- [253] علال فالي ” المسؤولية المدنية لبنك في مجال الشيك” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق – اكدال – 1999،2000 ص : 8
- [254] B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [255] Voir l’alinéa 2 de l’article 525 du code de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [256] Cour de cassation chambre commerciale., Arret n° 128, en date du 15/03/2018, Dossier n° 233/3/1/2015, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/resiliation-dun-credit-bancaire-a-duree-indeterminee-confirmation-de-la-conformite-aux-exigences-legales-par-la-cour-de-cassation-cass-com-2018/ consulté le 20/11/2025 à 21h50
- [257] La Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai de soixante jours ne pouvait engager la responsabilité de la banque qu’en cas de préjudice avéré. En l’absence de preuve d’un dommage concret, elle a écarté toute faute de l’établissement bancaire.
- [258] La Cour Supreme, Arrêt n° 757, en date du 05/07/2006, Dossier n° 508/3/1/2006, publiè in https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass05-07-2006757/ consulté le 20/11/2025 à 22h15
- [259] هشام العماري، هشام حوسني، قضاء محكمة النقض في المادة التجارية، الطبعة الأولى سنة 2023 مطبعة الأمنية، الرباط ص 13 ،14
- [260] Article 5 , B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996, p. 568, Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 73-17 (B.O. n° 6732 du 6 décembre 2018, p. 1879),
- [261] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6
- [262] K. BALBOUL, Youssef LAHJOUJI article « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté » page 6 ( v. A. Jacquemont, droit des entreprises en difficulté, Litec, 2009, p.64 et suivant).
- [263] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [264] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [265] .H .Oberdorff : l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif. Thèse. paris 2.1981.P.9
- [266] .Mourad AITSAKEL.REMALD. série « Thémes actuels ». N .55.2007.P.18
- [267] H.Oberdorff, précité,p. 17
- [268] Chapus,droit administratif général, Tome 1. 2001.p.776
- [269] H.Oberdrff : précité. P.26.
- [270] Thése. Oberdorff, précité, p. 28
- [271] De Laubadére, traité de droit administratif,To Tome I, 1973, p.32
- [272] deLaubadére , précité, p. 373 .
- [273] Loi du 24 Aoùt 1790 sur l’organisation judiciaire, lois et actes du gouvernement,T.I.p.368
- [274] J . chevallier : l’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active , LGDJ, 1970, p.39
- [275] Alexis de Tocqueville : l’ancien régime et la révolution , Gallimard-idées 1967 livre II chapitre IV.
- [276] Cathala : le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires, 1966, p. 7
- [277] On peut noter aussi les textes révolutionnaires des 16-24 août 1790.
- [278] Delaubadére , précité , p.57
- [279] Gambetta : assemblée nationale séance du 19 février 1872. Ann. Ass. Nat. Tom VII p.651
- [280] H. Oberdorff : thése précté. P. 76
- [281] Eisenmann : cours de droit administratif, 1954,p.268
- [282] H . obberdorff : précité .p.120
- [283] C .E mai 1913, préfet de l’Eure : les autorités administratives sont, en principe, irrecevables à demander au juge le prononcé des mesures qu’elles ont le pouvoir de décider.
- [284] J . Rivero : cours de droit administratif D. E . S 1957 p. 56
- [285] J Rivero précité. p. 65
- [286] G . Vedel précis de droit administratif, Thémis PUF , 1973 , p. 205
- [287] J Rivero : précité ,p. 65
- [288] R Chapus : droit administratif générale , précité,p. 809
- [289] H .Oberdorff : précité, p. 73
- [290] H . Oberdorff : précité, ,p. 79
- [291] J Chevalier, précité, p. 70
- [292] L. AUCOC « conférences sur l’administration et le droit administratif », 3e éd,1rePartie.p.471.
- [293] O .Zikou : « L’obligation de conformation de l’administration aux décisions du juge administratif », 2002,p,73
- [294] C. E, 20 avril 1956 ; RDP, 1956,p, 575 , concl. Long.
- [295] H. Oberdorff, précité,p.85
- [296] J. Chevalier , précité,p.68
- [297] CE : 15 novembre 1901, Gasc, leb,p. 866
- [298] CE : 01 février 1918, Lanny, Leb,p. 98
- [299] CE : 21 décembre 1932, Plane, Lb,p. 1113
- [300] CE : 16 février 1870, Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, Leb,p.104
- [301] Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920,Tome I, p. 525
- [302] Hauriou, note sous C.E 30 novembre 1906.
- [303] R. Chapus : droit du contentieux administratif, précité, p. 893
- [304] CE. Ass. 13 janvier 1967, Elect. D’Aix-en- provence. Concl.A.Dutheillet de Lamothe.p.16
- [305] Lois 31 décembre 1975
- [306] C.E 16 octobre 1957 ; Soc. Les tanneris de la seine,p. 532
- [307] CE 27 novembre 1957 , Ville de Meudon,p.924
- [308] C.E 04 Mai 1998 , Teallier ; p. 191
- [309] CE. Ass. 22 juin 1951. Cons. Chevallier-Tedeschi. P. 363
- [310] B. Genevois, principes généraux du droit, in contentieux administratif, Dalloz, 1973. P.486
- [311] H Oberdorff, précité , p. 206
- [312] T A de Paris, 06 mai 1959, Vicot Blanc. AJDA. II concl. Sauzet
- [313] C. Guettier : « L’administration et l’exécution des décisions de justice », AJDA 1999, p.67
- [314] J O F. 17 juillet 1980, p. 1799
- [315] J O F. 9 février 1995, p. 2175
- [316] C. Guettier , précité, p. 66
- [317] R . Chapus , droit du contentieux administratif, précité, p. 823
- [318] R. Chapus , précité, p. 955
- [319] CE 8 juillet 1904, concl. Romieu. P, 557
- [320] CE. Ass. 1962. Concl. Hanry. P.81
- [321] J.F Lachaume, « les grandes décisions de la jurisprudence : droit administratif ». Paris, PUF, 1995. 9e édi.PP.147-148
- [322] H. Oberdorff, précité,p. 226
- [323] Laferriere, « juridiction et contentieux » T.2,p.573
- [324] P .Montane de la Roque « l’inertie des pouvoirs publics », p. 383.
- [325] H. Oberdorff, précité, p.233
- [326] R . Chapus, droit du contentieux administratif , précité,p. 956
- [327] CE 23 octobre 1970, Société Renaudin et Cie, réc.p.618
- [328] CE 26 juillet 1912, Compagnie d’Orléans et du Midi. Concl. Riboulet. P. 889
- [329] CE 22 Mars 1961, réc.p. 211
- [330] CE. 11 juillet 1980, Soc. Civ. Des Falaises de Flamanville, p.8
- [331] H.oberdorff. précité, p,234
- [332] H.oberdorff,précité, p, 290
- [333] Cour EDH, Georgiadis c. Gréce, 28 Mars 2OO0
- [334] Cour EDH, Palumbo c. Italie, 30 novembre 2000
- [335] Cour EDH, Georgiadis, précité.
- [336] R. Odent, contentieux administratif, dernière édition ; p.1300
- [337] H. Oberdorff, précité. P. 243
- [338] TC. 12 mai 1949, Société Actual Elysées, réc. P. 595
- [339] CE ? 29 avril 1949, Dame Baudrant, réc. P. 187
- [340] Loi N 8O.539 du 16 juillet 1980, précité
- [341] CE. 31. Mai 1961 Couput, réc. P. 357.
- [342] H. Oberdorff, précit, p. 282
- [343] R. Odent, précité, p. 387
- [344] J. M. Auby- R. Drago : traité de contentieux administratif, LGDJ, 1975, p. 425
- [345] CE 31 MAI 1957, Girard et Lansier, réc. P. 355, concl. Gazier
- [346] J.-M Auby , précité, p. 124
- [347] H. Oberdorff, précité, p. 289
- [348] CE Ass. 7 juillet 1978, Syndicat des avocats de France et sieur Essaka, AJDA 1979, p. 28
- [349] CE 25 janvier 1980 Gadiaga t autres, réc. P. 44
- [350] R. chapus : droit administratif général, précité, p. 1147
- [351] CE 26 décembre, 1925, Rodière, réc. Concl. Cohen-Salvador, p. 189
- [352] L. Erstein, O. Simon , l’exécution des décisions de la juridiction administrative, éd. Berger Levrault, novembre 2000., p. 77
- [353] CE 22 juin 1994, Mme Daneels, réc. Leb. P. 322
- [354] H. Oberdorff, précité, p. 300
- [355] Ce qu’on appelle communément, « la victoire du fait sur le droit ».
- [356] Homont : l’illégalité des déclarations d’utilité publique et les garanties des droits de propriété , JCP, 1971 , p. 2393.
- [357] H. Oberdorff, précité,p. 421
- [358] C. Debbasch : l’administration contre la loi. Ed. 1976. P. 21
- [359] Rapport du CE, sur l’exécution des décisions des juridictions administrative, RFDA, juillet- août 1990,p. 488
- [360] Chamont, revue trimestrielle de droit civil 1906. P. 842
- [361] CE 26 juin 1908. Daraux.
- [362] CE 21 janvier 1944. Chaucheteux et Desmonts, Rec. P. 22
- [363] Commission du rapport : rapport 1974-1975 D.F 1976 p. 102
- [364] Rapport de la commission spéciale. 1990. P. 8
- [365] H. Oberdorff, précité, p. 429
- [366] Rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives pour 1973-1974. Documentation française, 1976, p. 104
- [367] Rapport du CE, 1990 , précité, P. 489
- [368] Rapport de la commission spéciale, précité, p. 90
- [369] CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts. RDP 1963 p. 279. Note Waline
- [370] CE 8 août 1919 ? Toesca. RDP 1919 p. 506
- [371] CE 22 juillet 1949 Société Automobiles Berliet Rec. P. 368
- [372] G.A.J.A 1978 et s. CE 19 octobre 1962 Canal Robin et Godot.
- [373] CE 27 octobre 1967 Dame Stromboni, RDP 1968
- [374] Commission du rapport – Rapport 1977- 1978, P. 109
- [375] CE 23 1909, note M. Hauriou
- [376] CE Ass. 17 février 1950, RDP. 1951. P. 478
- [377] CE 11 décembre 1991. Ass. Fouras Environnement Ecologie. P. 686
- [378] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité, p. 1024
- [379] J. M Auby : sur une pratique excessive : les validations législatives. Revue de droit prospectif 1977. P. 10
- [380] G. Braibant, précité, p. 64
- [381] H. Oberdorff, précité. P. 373
- [382] Loi française du 3 janvier 1985, art . 70, relativement à une obligation des employeurs en matière de cotisation d’accidents de travail.
- [383] R. Chapus, droit du contentieux administratif. Précité. P. 1012
- [384] R. Chapus, précité, p. 1012
- [385] Loi française du 20 juillet 1992 (dispositions diverses relatives à l’éducation nationale), art. 12 et 20.
- [386] Loi française du 11 décembre 1996, validant le contrat de concession de la réalisation du stade de Saint-Denis.
- [387] Mise en œuvre, dans l’arrêt du CE Ass. 19 octobre 1962 , Canal et autres, précité.
- [388] H. Oberdorff, précité, p. 469
- [389] F. Moderne : note sous CE 18 mai 1973, AJDA, p. 486.
- [390] Selon A. Mestre, dans sa note AJDA 1979 juillet, p. 40
- [391] CE 28 octobre 1964 Boussiouda RDP 1965, p. 129
- [392] J.M Auby,précité 1977, p. 14
- [393] CE 22 avril 1970, Société Etablissements Louis Rémusat, RDP 1971, p. 1033, note de Soto.
- [394] H. Oberdorff, précité, p. 474
- [395] B. Mathieu. Note sur le C.C.F 1989. P. 73
- [396] R. Chapus, droit du contentieux administratif, précité, p. 1016
- [397] C.C.F avril 1996, dispositions d’ordre econ. Et fin p. 60
- [398] C.C.F 11 janvier 1995, Financement de la vie politique, JO 14 janvier, p. 733
- [399] CE Ass. 1er décembre 1961, Lacombe, P. 674, AJ 1961
- [400] CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. P. 190
- [401] CE 5 mai 1995, Ministre de l’quipement, SARL DER REC .p. 192
- [402] CE Ass. 5 décembre 1997, Ministre de l’éducation. OGEC de saint-sauveur-le- Vicomte, Rec . p. 464
- [403] D. Georgiadis : évolution de la jurisprudence de la cour de Strasbourg, 28 décembre 2000, p. 74
- [404] L. Sermet : Rétroactivité et convention européenne des droits de l’homme, RFDA 1998 , p. 990
- [405] CE 28 juillet 2000, Tête et Assoc. Du collectif pour la gratuité contre le racket, AJ 2000, p.796, chron. M. Guyomar et p. Collin : à propos de la validation de l’institution d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage d’art.
- [406] J. M Auby et R. Drago : traité de contentieux administratif, Tome 2 p. 428
- [407] CE 16 mars 1979. Ministre de l’économie et des finances c. Gay, RDP . 1980 p. 1747
- [408] CE 23 décembre 1955, Soubirou – Pouey, p. 607
- [409] Il s’agit des intérêts qu’on appelle « compensatoires » : CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, précité
- [410] Maurice Hauriou : à propos de l’affaire Fabrégue, Sirey, 1911. P. 121
- [411] T. C 25 mars 1915, Rouzier : CE 28 décembre 1949, Société des autoroutes Berlier, précité.
- [412] R. Denoix de Saint Marc : l’indifférence du juge administratif, Revue administrative, N 301, 1998. P. 7
- [413] J. Rivero : cours de libertés publiques 1965. P. 203
- [414] C. Guettier, précité, p. 66
- [415] H. Oberdorff, précité, p. 123
- [416] CE 24 octobre 1997, Soulat, JCP, 1997, IV , p. 411
- [417] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1041
- [418] F. Moderne : sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif, RFDA p. 66
- [419] C. Guettier : l’administration et l’exécution des décisions de justice, p. 66
- [420] CE 29 décembre 1995, Kavvaadias, Leb, p. 477. : ordre de réintegrer un agent dans ses fonctions à la date de son éviction et de reconstituer en conséquence sa carrière.
- [421] T.A Nantes 6 décembre 1996 , epoux Khanouche, RFDA, p. 307 , concl. J-F. Millet.
- [422] TA Lyon, Mme Fatima Hamama, D. 1997, somm. P. 37 note F. Julien- Laferrière : en l’espèce, l’administration a refusé un titre de séjour, en se fondant sur un motif de fond erroné, alors que l’étranger remplit l’ensemble des conditions pour l’obtenir . le juge lui a, donc, enjoint de délivrer le titre en cause.
- [423] J. M Auby. Précité, p. 525
- [424] TA Limoges, 7 décembre 1995, Calary de lamazière, RFDA 1996, p. 348
- [425] CE 18 octobre 1995, Ministre de l’intérieur c. Réghuis, AJDA 1996, p. 157
- [426] J- M Woerhling, les nouveaux pouvoirs d’injonction du juge administratif, selon la loi du 8 février 1995 : proposition d’un mode d’emploi, petites affiches, 24 mai 1995, p. 18
- [427] Sous l’appellation : « commission du rapport ». elle est devenue la « commission du rapport et des études » par le D. N 75-791 du 26 août 1975 J O F 27 août 1975 , p. 880
- [428] J. P Costa : l’exécution des décisions juridictionnelles, Revue administrative, 1999, p. 70
- [429] R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, p. 1026
- [430] R. Chapus, précité, p. 1026
- [431] Rapport de la commission de 1993 p. 112
- [432] H. oberdorff, précité, p. 343
- [433] www.wekipedia.fr
- [434] M. Combarnous et J-M Galabert, précité, p. 183
- [435] CE 10 novembre 1999, Soc. De gestion du port de Campeloro, note P. Bon, p. 348
- [436] R. Chapus, précité,p. 1021
- [437] Un autre moyen tendant à faire pression à l’administration, c’est le contrôle hiérarchique. Cependant, on se permet de douter de son efficacité.





