Le numérique et la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur : vers
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
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Le numérique et la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur : vers la reconnaissance d’un contrat de fourniture d’un contenu numérique
Digital Technology and Law No. 31-08 on the Protection of the Moroccan Consumer: Towards the Recognition of a Digital Content Supply Contract
NAJIM Omar
Docteur en Droit Privé en langue française ; à l’Université Mohammed V de Rabat (Faculté des Sciences juridiques ; Economiques et Sociales de Salé.
enseignant de la langue française.
Résumé :
Cet article analyse les contrats de fourniture de contenus numériques à l’ère du numérique et leur impact sur la consommation. Il souligne les lacunes de la loi n° 31-08 en matière de définition du contenu numérique et d’obligations des fournisseurs. L’étude met en évidence la nécessité de renforcer la protection du consommateur et la sécurité juridique des contrats numériques. L’expérience comparée, notamment européenne, offre des pistes pour moderniser le cadre légal marocain. La consécration explicite du contrat numérique, la conformité, la mise à jour et la protection des données sont essentielles. Enfin, ces perspectives ouvrent la voie à la régulation des smart contracts, de l’intelligence artificielle et de l’économie digitale.
Mots clés : contenu numérique, contrat, consommateur, loi 31-08, conformité, sécurité juridique, réforme.
Abstarct :
This article examines contracts for the provision of digital content in the digital era and their impact on consumer relations. It highlights the shortcomings of Law No. 31-08 regarding the definition of digital content and the obligations of providers. The study emphasizes the need to strengthen consumer protection and the legal security of digital contracts. Comparative experience, particularly from European law, provides guidance for modernizing the Moroccan legal framework. The explicit recognition of digital contracts, compliance, updates, and data protection is essential.
Keywords: digital content, contract, consumer, Law 31-08, compliance, data protection.
Introduction :
À l’ère du numérique, la consommation se transforme profondément : chaque jour, des millions de consommateurs concluent à l’échelle mondiale des contrats de fourniture de contenus numériques, devenus progressivement essentiels dans la vie quotidienne. Les biens qui étaient autrefois exclusivement matériels – livres, films, jeux ou musique – se trouvent désormais accessibles sous forme numérique. Parallèlement, de nouveaux biens numériques sans équivalent matériel, tels que les logiciels et les applications mobiles, ainsi que des services en ligne sophistiqués comme l’informatique en nuage, les plateformes d’échange et les réseaux sociaux, connaissent un développement exponentiel, confirmant l’importance de leur encadrement juridique226.
Le développement des activités et des interactions en ligne a également soulevé des préoccupations croissantes en matière de sécurité, de concurrence et de droits des consommateurs, incitant de nombreux pays à adopter des mesures réglementaires pour encadrer le numérique et protéger les utilisateurs227
Le droit comparé montre que de nombreux États ont amorcé des réformes pour encadrer ces nouveaux contrats. L’Union européenne a adopté deux directives relatives aux contrats de fourniture de contenu numérique et aux contrats de vente à distance, renforçant la protection des consommateurs dans le commerce en ligne228. Ces directives ont été transposées en droit interne dans plusieurs pays, notamment en France par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, intégrée au Code de la consommation229, et en Allemagne par la réforme du Bürgerliches Gesetzbuch, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, consacrant un régime spécifique pour les contrats numériques et affirmant des exigences accrues de transparence et de protection du consommateur230.
Au Maroc, la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur231 constitue le cadre principal encadrant les relations entre professionnels et consommateurs, offrant des garanties concernant l’information, la transparence des prix, la publicité et la sécurité des produits et services232. Cependant, l’essor des contenus numériques révèle plusieurs limites de cette législation : absence d’une définition claire du « contenu numérique », obligations des fournisseurs non précisées, protection insuffisante des données personnelles et recours limités pour les transactions entièrement dématérialisées. Ces insuffisances soulignent la nécessité d’une réforme visant à reconnaître explicitement le contrat de fourniture de contenu numérique, à clarifier les obligations des fournisseurs et à renforcer les droits des consommateurs marocains, en cohérence avec les pratiques internationales.
Cette étude s’inscrit donc dans une double perspective : identifier les insuffisances du cadre juridique marocain face aux spécificités des contrats de fourniture de contenus numériques, et examiner les perspectives d’évolution législative permettant de renforcer la protection du consommateur tout en assurant la sécurité juridique des opérateurs. La problématique qui en découle peut ainsi se formuler comme suit : Comment la loi n° 31-08 peut-elle être adaptée pour garantir une protection effective du consommateur face aux contrats de fourniture de contenus numériques, tout en conciliant modernisation économique et sécurité juridique des opérateurs ? À partir de cette problématique, Il apparaît que la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur marocain, présente certaines limites face aux défis spécifiques posés par le numérique. L’absence d’une définition juridique du « contenu numérique » et le flou entourant les obligations des fournisseurs peuvent exposer les consommateurs à des risques et fragiliser la sécurité juridique. Par ailleurs, l’adoption de pratiques comparées, notamment européennes, semble offrir des solutions susceptibles de renforcer l’efficacité du droit marocain en matière de protection du consommateur numérique.
Pour répondre à notre problématique, l’analyse se développera selon deux axes principaux : Le premier axe (I) portera sur l’encadrement juridique du contrat de fourniture de contenu numérique. Le second axe (II) examinera l’adaptation de la loi n° 31-08 aux spécificités du contrat de fourniture de contenu numérique
I) L’encadrement juridique du contrat de fourniture de contenu numérique
Le contrat constitue l’une des techniques fondamentales de l’activité juridique des individus. Il occupe une place centrale tant en droit privé qu’en droit public, domaines dans lesquels la contractualisation connaît aujourd’hui un développement considérable233. Longtemps, le contrat de vente a représenté la figure contractuelle dominante, servant de modèle aux principales obligations juridiques. Toutefois, l’évolution des échanges économiques et la diversification des pratiques commerciales ont progressivement révélé les limites de ce schéma classique, notamment lorsque les relations contractuelles s’inscrivent dans un contexte de déséquilibre structurel entre les parties.
C’est dans ce cadre qu’a émergé la notion de protection du consommateur, conçue comme une réponse juridique aux abus et aux pratiques déloyales constatés dans les relations de consommation. Cette protection s’est néanmoins développée de manière progressive, sans qu’une définition immédiatement stabilisée du consommateur ne soit consacrée, ni sur le plan doctrinal ni sur le plan normatif. Parallèlement, l’essor de la demande a entraîné une transformation profonde des modes de distribution et de promotion, favorisant l’apparition de nouveaux procédés de commercialisation.
Dès les années 1980, l’utilisation du téléphone, de la télévision et du Minitel par les professionnels a contribué à l’émergence de pratiques commerciales inédites, modifiant sensiblement la relation contractuelle avec le consommateur. L’introduction ultérieure d’Internet comme outil de communication a marqué une rupture décisive, en facilitant l’accès à l’information et en accélérant les échanges. À partir du milieu des années 1990, Internet s’est imposé comme un instrument essentiel du commerce international, renforçant à la fois l’attractivité de l’offre et la vulnérabilité du consommateur face à la complexité des mécanismes numériques. C’est dans ce contexte qu’est né le commerce électronique, ultérieurement défini par la loi comme l’ensemble des échanges numériques liés aux activités commerciales visant la fourniture de biens ou de services234.
Aujourd’hui, dans un environnement dominé par les technologies numériques, le contrat de fourniture de contenu numérique s’affirme comme une figure contractuelle autonome, distincte des contrats traditionnels sur support matériel. Il encadre la mise à disposition de contenus immatériels tels que les logiciels, applications, fichiers audio ou vidéo, livres électroniques ou jeux en ligne. Toutefois, la nature dématérialisée de ces contenus, les modalités spécifiques de leur fourniture et l’absence de support tangible brouillent les repères juridiques classiques et complexifient l’identification du régime juridique applicable.
Dans ce contexte, le consommateur, souvent qualifié de partie faible du contrat se trouve confronté à des risques particuliers tenant à l’asymétrie d’information, aux clauses standardisées et à la difficulté d’exercer effectivement ses droits. La reconnaissance et l’effectivité de sa protection supposent alors une délimitation précise du champ d’application des règles encadrant les contrats de fourniture de contenu numérique, ainsi qu’un encadrement juridique renforcé destiné à rééquilibrer la relation contractuelle.
Dès lors, l’étude de ces contrats appelle, d’une part, une analyse du champ d’application de la réglementation relative aux contrats de fourniture de contenu numérique (A), et, d’autre part, un examen des mesures de protection accordées au consommateur dans le cadre de ces contrats (B).
Le champ d’application de la règlementation sur les contrats de contenu numérique
Au sein de l’environnement numérique235, différents types de contrats sont conclus. Or, tout contrat, y compris le contrat numérique, même lorsqu’il est partiellement dématérialisé, implique nécessairement au moins deux parties : une personne qui s’engage, généralement le consommateur, et une autre envers laquelle cet engagement est pris, le professionnel. Ces deux parties s’obligent alors réciproquement à respecter le contenu du contrat conclu. Les contrats de fourniture de contenus numériques conclus entre un professionnel et un consommateur sont régis en droit français par les articles L. 224-25-1 et suivants du Code de la consommation. Ces dispositions résultent de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, qui a transposé la directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques236 . En outre, ces dispositions sont d’ordre public237 de sorte que les bénéficiaires de cette protection ne peuvent renoncer par avance aux droits qui leur sont conférés par la loi.238
Les dispositions générales relatives aux contrats conclus avec un consommateur sont applicables aux contrats de fourniture de contenus numériques. Conformément à l’article 2 des directives (UE) 2019/770 et 2019/771, ainsi qu’à l’article liminaire, 6° du Code de la consommation français, le contenu numérique est défini comme « les données produites et fournies sous une forme numérique ». Il s’agit notamment des programmes informatiques, des applications, des jeux, de la musique, des vidéos ou encore des textes, que l’accès à ces données s’effectue par téléchargement ou par streaming, à partir d’un support matériel ou par tout autre moyen.
La réglementation s’applique aux contrats par lesquels un professionnel, ou toute personne se présentant comme tel, fournit un contenu numérique et/ou un service numérique, contre le paiement d’un prix ou l’octroi de tout autre avantage équivalent239. Elle concerne également les contrats portant sur des contenus ou services numériques élaborés conformément aux spécifications du consommateur, ainsi que, dans une certaine mesure, les contrats de fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport240 Lorsque le contrat combine la fourniture de contenus ou de services numériques avec celle d’autres biens ou services non couverts par les dispositions relatives aux contenus numériques, ces dernières ne s’appliquent qu’aux contenus et services numériques concernés241
En revanche, la réglementation ne s’applique pas aux contrats portant sur des contenus ou services numériques intégrés à des biens matériels, tels que les smartphones, tablettes, montres ou voitures connectés, lesquels sont régis par les articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation242.
Les mesures de protection du consommateur du contrat de fourniture de contenu numérique
Comme pour tout contrat de consommation, le professionnel qui conclut un contrat de fourniture de contenus numériques est tenu d’une obligation d’information précontractuelle243. L’information due au consommateur doit porter sur les caractéristiques essentielles du contenu numérique, compte tenu de sa nature et du support de communication utilisé.244
S’agissant spécifiquement des contenus numériques, le professionnel doit notamment informer le consommateur des fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que de toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus ou services numériques, ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.245
L’information précontractuelle recouvre l’ensemble des éléments nécessaires au consommateur pour conclure le contrat en connaissance de cause et utiliser correctement le contenu numérique, ces éléments étant appréciés de manière abstraite246. Le contrat ne peut contenir de clauses abusives247. À cet égard, un jugement du tribunal de grande instance de Paris a dressé un véritable catalogue de clauses qui ne devraient pas figurer dans un contrat conclu entre un réseau social et ses utilisateurs, en raison du déséquilibre significatif qu’elles créent au détriment du consommateur248.
Dans le cadre d’un contrat de fourniture de contenus numériques, le professionnel est tenu d’informer le consommateur de l’existence et des modalités de mise en œuvre des droits aux garanties prévues par la loi. Il s’agit en particulier de la garantie légale de conformité prévue par le Code de la consommation249, de la garantie des vices cachés prévue par le Code civil, ainsi que des éventuelles garanties commerciales et du service après-vente250. Le professionnel doit également informer le consommateur sur d’autres conditions contractuelles essentielles, notamment les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat, ainsi que les procédures mises en place pour le traitement des réclamations, et la durée du contrat, lorsqu’il est conclu à durée déterminée, ou les conditions de sa résiliation dans le cas d’un contrat à durée indéterminée251
La directive (UE) 2019/770, qui remplace la directive 1999/44 relative à la garantie de conformité252, a instauré un régime spécifique pour les contenus numériques, transposé en droit français par l’ordonnance du 29 septembre 2021. Dans ce cadre, les contrats de fourniture de contenus numériques prévoient que le professionnel doit fournir un contenu conforme aux spécifications prévues au contrat et aux attentes légitimes du consommateur253.
Le contenu numérique doit être fourni dans sa version la plus récente disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf stipulation contraire des parties, et, le cas échéant, avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre. La conformité inclut également le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles (RGPD), dès lors que le traitement des données fait partie de la fourniture du contenu numérique254.
Le consommateur dispose d’un délai de deux ans à compter de la fourniture du contenu numérique pour agir en cas de défaut de conformité. Tout défaut apparaissant dans ce délai est présumé exister dès la livraison. La mise en œuvre de la garantie de conformité suit les règles énoncées aux articles L. 217-8 à L. 217-17 du Code de la consommation. Le consommateur peut demander la mise en conformité du contenu par réparation ou remplacement, ou, à défaut, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Le professionnel peut toutefois refuser la mise en conformité si son coût est disproportionné ; en cas de refus ou de retard excessif, le consommateur reste en droit de demander la réduction du prix ou la résolution du contrat255.
Il apparait donc que, l’encadrement juridique du contrat de fourniture de contenu numérique s’inscrit dans l’évolution du droit des contrats, sous l’effet de la dématérialisation des échanges et du déséquilibre entre le professionnel et le consommateur. Le développement du commerce électronique et des contenus numériques a favorisé l’apparition d’un régime juridique spécifique, distinct des contrats traditionnels. Ce régime a pour but de déterminer les règles applicables aux contenus numériques et de mieux protéger le consommateur, considéré comme la partie faible. Il repose principalement sur l’obligation d’information du professionnel, l’interdiction des clauses abusives et la garantie de conformité.
II) L’adaptation de la loi n° 31-08 aux spécificités du contrat de fourniture de contenu numérique
« Les faits transforment toujours le droit », écrivait le professeur Philippe Le Tourneau256, rappelant ainsi que les normes juridiques ne sauraient demeurer figées face aux mutations sociales et économiques. À l’instar de la révolution industrielle du XIXᵉ siècle, qui a profondément bouleversé les structures économiques et juridiques de son époque, l’innovation technologique contemporaine a conduit à l’émergence progressive d’une nouvelle ère, celle du numérique. Par sa capacité à permettre le traitement, la circulation et l’exploitation de l’information sous des formes dématérialisées, le numérique transforme en profondeur les pratiques économiques, commerciales et sociales.
Les potentialités offertes par les technologies numériques sont considérables et concernent désormais l’ensemble des secteurs d’activité. Elles se traduisent notamment par une simplification des procédures, une accélération des échanges et une réduction des coûts, tout en favorisant l’essor de nouveaux modèles économiques fondés sur l’immatérialité des biens et des services. Cette mutation, à la fois économique et sociétale, ne saurait laisser la sphère juridique indifférente, tant elle remet en cause les catégories traditionnelles du droit positif257.
La matière contractuelle apparaît, à cet égard, comme l’un des domaines les plus affectés par cette transformation. L’essor des échanges numériques a entraîné un renouvellement des formes contractuelles, une adaptation des mécanismes classiques et l’émergence de contrats portant sur des objets immatériels, au premier rang desquels figure le contrat de fourniture de contenu numérique. Or, l’encadrement juridique de ces nouvelles figures contractuelles demeure largement fondé sur des règles initialement conçues pour des relations de consommation reposant sur des biens matériels et des supports tangibles.
Dans ce contexte, la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, bien qu’animée par une finalité protectrice indéniable, révèle certaines limites face aux spécificités des contenus numériques et aux modalités particulières de leur fourniture, mettant en évidence les insuffisances du cadre juridique actuel (A). Dès lors, cette situation invite à s’interroger sur les perspectives d’adaptation du droit de la consommation et sur les conditions d’une reconnaissance et d’une consécration juridiques plus abouties du contrat de fourniture de contenu numérique (B).
A) Les insuffisances du cadre juridique actuel face aux contenus numériques
Le contrat de fourniture de contenu numérique, dans le cadre de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, peut être appréhendé comme un accord par lequel un professionnel met à la disposition d’un consommateur un contenu immatériel contre une contrepartie financière ou autre. Bien que la loi ne consacre pas explicitement cette catégorie contractuelle, elle renvoie au concept général de contrat à distance, visant à régir les relations entre le professionnel, défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale258. Et un consommateur défini comme toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial259.
La définition marocaine, insérée à l’article 2 par la loi relative à la consommation, n’est donc pas, fort heureusement, contradictoire avec la définition apportée par le législateur comparé, mais s’inscrit dans une logique de cohérence normative avec le droit de l’Union européenne. Cette convergence terminologique et conceptuelle témoigne d’une volonté d’harmonisation du droit marocain avec les standards internationaux, et plus particulièrement avec l’inspiration européenne en matière de protection du consommateur.
Selon l’article 25 du Code de la consommation, les règles encadrant le contrat à distance s’appliquent à toute vente de biens ou toute fourniture de services conclue sans la présence simultanée du fournisseur et du consommateur260. Dans ce cadre, une « technique de communication à distance » désigne tout moyen permettant de conclure un contrat à distance, tandis qu’un « opérateur de technique de communication » est une personne, publique ou privée, qui met ces moyens à la disposition du fournisseur. Enfin, le « cybercommerçant » désigne toute personne utilisant internet dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale. Ainsi, tout contrat conclu via internet, téléphone ou autre moyen de communication à distance relève du champ d’application de ces dispositions, et les fournisseurs comme les intermédiaires doivent respecter les obligations légales prévues pour protéger le consommateur.
Il résulte de la définition générale du contrat que celui-ci engage au moins deux parties à respecter un accord de manière consentante. Toutefois, les contrats de fourniture de contenu numérique soulèvent des difficultés spécifiques, notamment en ce qui concerne leur qualification juridique ; la nature immatérielle du contenu et les droits d’usage accordés au consommateur, le moment et les modalités de fourniture, ainsi que les responsabilités du fournisseur et les enjeux liés à la protection des données personnelles et à la sécurité des transactions. Ces particularités soulignent la nécessité d’adapter le cadre juridique classique aux réalités des services numériques.
L’importance croissante des contrats portant sur des contenus numériques tels que les programmes informatiques, les fichiers audio, vidéo ou musicaux, les applications mobiles, les jeux numériques, les livres électroniques, les réseaux sociaux ou encore les services d’informatique en nuage a conduit à l’élaboration d’une réglementation spécifique qui leur est propre. Le Code de la consommation comporte désormais des dispositions relatives à leur formation, à leur modification, à leur durée, aux modalités de fourniture des contenus et services numériques, ainsi qu’à la garantie légale de conformité. Conformément à l’article L. 224-25-1, ces dispositions, d’ordre public, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Selon une partie de la doctrine, les contrats de fourniture de contenus et de services numériques constituent des contrats normés, dont le régime juridique présente des rapprochements avec des catégories contractuelles classiques. Ils se rapprochent du contrat de vente lorsque le consommateur peut télécharger les éléments numériques, du contrat d’entreprise lorsque ces éléments sont élaborés conformément aux spécifications du consommateur, ou encore du contrat de louage lorsque le consommateur se limite à les consulter ou à les visionner. Il ne fait dès lors aucun doute que l’intégration de ces contrats par le législateur marocain dans le champ de la loi n° 31-08 conduirait à une qualification juridique similaire.261
Pour sa part, le législateur consumériste a constamment veillé à ce que le consommateur reçoive, de la part du professionnel, une information lui permettant de s’engager en connaissance de cause ; les dispositions de l’article 29 de la loi n° 31-08 en constituent une illustration significative. Tout contrat conclu par un consommateur ou un non-professionnel et portant sur la fourniture de contenus numériques ou de services numériques doit ainsi comporter un ensemble minimal d’informations.
Il s’agit notamment : de l’identité et des coordonnées du professionnel, de la nature de l’avantage consenti par le consommateur en lieu ou en complément du paiement d’un prix, de l’existence ou non d’une faculté de rétractation au profit du consommateur pour les contenus numériques fournis, de la durée du contrat, des conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, des précisions relatives aux frais de service après-vente, de maintenance et d’assistance à la clientèle. Ainsi que des frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat.
Il est reproché au législateur marocain de ne pas avoir consacré explicitement la nature immatérielle du contenu dans les contrats conclus à distance, alors même que cette caractéristique constitue l’un des fondements du régime juridique des contrats de fourniture de contenus numériques.
En matière de responsabilité du fournisseur262, l’article 26, consacre un régime de responsabilité renforcée du fournisseur dans les contrats conclus à distance. D’une part, elle instaure une responsabilité de plein droit : le fournisseur est tenu de la bonne exécution du contrat vis-à-vis du consommateur, même lorsque l’exécution est confiée à des tiers (hébergeur, plateforme technique, prestataire numérique, etc.). Le consommateur n’a donc pas à prouver une faute ; il lui suffit de constater une inexécution ou une mauvaise exécution.
D’autre part, le texte aménage des causes d’exonération limitées. Le fournisseur ne peut échapper à sa responsabilité que s’il démontre que le manquement est imputable au consommateur, à un tiers présentant un caractère imprévisible et insurmontable, ou à un cas de force majeure. En définitive, cette disposition vise à renforcer la protection du consommateur en lui assurant un interlocuteur unique et responsable, tout en tenant compte des situations exceptionnelles susceptibles de rompre l’équilibre contractuel.
Malgré l’existence d’un cadre juridique encadrant les contrats conclus en ligne, la loi n° 31-08 demeure lacunaire et parfois inadaptée en matière de protection du consommateur numérique. Elle peine notamment à appréhender l’émergence de nouvelles catégories de contenus numériques, marquées par leur immatérialité, leur évolutivité et leur fourniture continue. À l’inverse, le législateur comparé, en particulier européen, a opéré un choix pertinent en consacrant un régime juridique spécifique aux contrats de fourniture de contenus et de services numériques, tenant compte des réalités propres à l’économie numérique. Dès lors, une réforme du droit marocain de la consommation apparaît nécessaire, les expériences issues de la législation comparée offrant des perspectives fécondes pour un encadrement plus effectif et cohérent des contrats de fourniture de contenus numériques.
B) Les perspectives de reconnaissance et de consécration du contrat de fourniture de contenu numérique
Le renforcement de la protection du consommateur numérique constitue aujourd’hui une nécessité impérieuse pour le législateur marocain, face à l’essor des contrats portant sur des contenus et services immatériels, souvent accessibles à distance et évolutifs. Il s’agit de mettre en place un cadre légal cohérent qui garantisse une sécurité juridique suffisante pour les consommateurs tout en encadrant efficacement les obligations des fournisseurs. Concrètement, ce renforcement pourrait passer par plusieurs mesures :
La consécration explicite du contrat de fourniture de contenus numériques apparaît comme un préalable essentiel pour garantir une protection efficace et adaptée du consommateur à l’ère du numérique. En effet, ce type de contrat se distingue par son objet immatériel, évolutif et souvent accessible à distance, ce qui le rend difficilement assimilable aux catégories contractuelles classiques telles que la vente ou la prestation de services. Une reconnaissance légale claire permettrait non seulement de sécuriser les obligations des fournisseurs, mais aussi de renforcer les droits du consommateur, notamment en matière d’information précontractuelle, de garantie de conformité, de mise à jour et de recours en cas de défaut ou de non-exécution. Par ailleurs, cette consécration favoriserait une harmonisation avec les standards internationaux et européens, offrant un cadre normatif cohérent pour les contrats numériques et contribuant ainsi à développer la confiance dans l’économie numérique au Maroc.
Ainsi il est nécessaire de consacrer une définition du contenu numérique permettrait de clarifier le champ d’application des règles relatives aux contenus et services numériques. En identifiant précisément ce qui constitue un contenu numérique (programmes informatiques, applications, fichiers audio, vidéo ou textes, services cloud, etc.) Cette précision faciliterait également l’application des obligations d’information, de conformité et de responsabilité prévues par la loi.
la garantie légale de conformité : L’extension explicite de la garantie légale de conformité aux contenus et services numériques, sur le modèle du droit comparé, permettrait d’assurer au consommateur numérique une protection effective contre les défauts affectant les contenus immatériels, indépendamment de leur support ou de leur mode de fourniture. En consacrant une obligation de conformité adaptée aux spécificités du numérique notamment en matière de fonctionnalité, de compatibilité et de mises à jour le législateur marocain renforcerait la sécurité juridique des relations contractuelles. Une telle réforme contribuerait ainsi à moderniser la loi n° 31-08 et à l’aligner sur les standards contemporains de protection du consommateur à l’ère numérique.
Il serait souhaitable que le législateur marocain envisage d’introduire, dans la loi n° 31-08, une définition explicite du contrat de fourniture de contenus numériques, afin de sécuriser les relations entre consommateurs et professionnels et d’adapter le cadre juridique aux spécificités de l’économie numérique. Un tel contrat pourrait être défini « comme un accord par lequel un professionnel s’engage à mettre à disposition d’un consommateur ou non-professionnel des contenus numériques, contre paiement d’un prix ou avantage équivalent, que ces contenus soient téléchargeables, consultables en streaming ou accessibles par tout autre moyen électronique, conformément aux obligations prévues par le contrat ». « Le contenu numérique désignerait quant à lui toutes données produites et fournies sous une forme numérique, telles que les programmes informatiques, applications, fichiers audio, vidéo ou musicaux, livres électroniques, services cloud ou tout autre type d’information accessible électroniquement, indépendamment de son support matériel ou de son mode de transmission ».
Conclusion :
En définitive, l’analyse des contrats de fourniture de contenus numériques met en évidence les limites du cadre juridique marocain actuel, principalement en raison de l’absence de définition claire et d’obligations précises pour les fournisseurs. La consécration explicite de ce type de contrat et l’adaptation de la loi n° 31-08 constituent des étapes indispensables pour garantir une protection effective du consommateur et renforcer la sécurité juridique. L’expérience comparée, notamment européenne, offre des modèles intéressants pour moderniser la réglementation et harmoniser le droit marocain avec les standards internationaux. Cette évolution permettrait également de soutenir le développement économique et l’innovation dans l’économie numérique. Par ailleurs, la clarification des obligations liées à la mise à jour, la conformité et la protection des données personnelles contribuerait à restaurer l’équilibre contractuel entre professionnels et consommateurs. Au-delà de la protection du consommateur, ces réformes ouvrent la voie à la régulation des nouvelles formes de contrats numériques, telles que les smart contracts ou les services basés sur l’intelligence artificielle. Elles posent également la question de l’articulation entre droit national et droit international numérique. Enfin, ces perspectives incitent à réfléchir à un cadre juridique plus global, intégrant la responsabilité des plateformes, la cybersécurité et la protection des données, afin de répondre aux défis émergents de l’économie digitale.
Bibliographie :
I. Ouvrages
REMY-CABILAC, Libertés et droits fondamentaux : 40 thèmes pour maîtriser l’actualité et la culture juridique, Dalloz, 2024.
LOYER-BOUEZ Dominique, CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa, Mémento pratique Concurrence – Consommation 2024-2025, Éd. Francis Lefebvre.
GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques, 2ᵉ éd., Dalloz, 2024.
LE TOURNEAU Philippe, Contrats informatiques et électroniques, Dalloz, Paris, 2016, p. 23.
COLLART DUTILLEUL François, DELEBECQUE Philippe, BUCHER Charles-Édouard, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. « Précis », 12ᵉ éd., 2024.
RAYMOND Guy, Droit de la consommation, 5ᵉ éd., LexisNexis, 2019, n° 753.
II. Thèses
BOUTROS Mickael, Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber-consommateur, thèse de doctorat en droit privé, Université de Grenoble, 2014.
SAADI Ghaith, Les contrats du commerce électronique : étude comparative entre le droit émirien et le droit français, thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2022.
IV. Rapports
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT), Rapport final sur la Question 6/1 de l’UIT-D : Informations, protection et droits des consommateurs : lois, réglementation, fondements économiques, réseaux de consommateurs, période d’études 2018-2021, Bureau de développement des télécommunications, Genève.
V. Jurisprudence
TGI Paris, 7 août 2018, Gazette du Palais, 2018, p. 1046, note RAYMOND Guy.
VI. Textes législatifs et réglementaires
Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.
Loi n° 31-08 du 14 novembre 2008 relative à la protection du consommateur, Bulletin Officiel n° 5664 du 18 novembre 2008 (Maroc).
Directives (UE) :
Directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative aux contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative aux contrats de vente de biens
Directive 2009/22/CE
VII. Articles et sources en ligne
Le régime du contrat de fourniture de contenus numériques et de services numériques, Village de la Justice,
- [1] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 sur les contrats de crédit aux consommateurs, considérant (9) — « … consumer confidence in the internal market … »
- [2] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [3] Civ. 1ere , 25 mai 1992, D. 1993. 87, note Nicolau.
- [4] En ce sens, Civ. 1ere, 23 juin 1987, RTD com. 1988. 483, obs. J. Hémard et B. Bouloc ; Com. 10 mai 1989, RTD com. 1990.89, obs. B. Bouloc ; cf. également, J. Calais-Auloy, n° 348.
- [5] (J.) CALAIS-AULOY et (H.) Temple, Droit de la consommation, 8e édition., Dalloz, n° 348, p. 42
- [6] Voir supra, «Crédit à la consommation : définition et application», Les personnes concernées par le crédit à la consommation.
- [7] Ibid.
- [8] (Y.) PICOD, et (H.) DAVO, Droit de la consommation, 2° édition, n° 434, p. 314
- [9] (M.) VILLEMONTEIX, « Le crédit à la consommation », Fiches de droit bancaire, Introduction, 2019.
- [10] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [11] Banque centrale européenne, « Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort ?», 26/08/2019https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html
- [12] Articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation.
- [13] Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
- [14] Il précise, pour un montant de crédit donné, la durée du prêt, le montant des mensualités et le montant total dû (montant du prêt + montant des intérêts + frais annexes). Toutes les informations sur le coût du crédit doivent se voir aussi bien que les autres, notamment celles sur les promotions.
- [15] «Le contrat de crédit à la consommation». Le contrat de crédit à la consommation : définition, fonctionnement. Les furets.https://www.lesfurets.com/credit-conso/contrat
- [16] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahirn°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [17] YOUNITED «Qu’est ce qu’une vente à tempérament ?», Le crédit-vendeur/la vente à terme.https://www.younited-credit.com/lexique/vente-a-temperament
- [18] (B.) GROSS, Rapport de la Commissions des clauses abusives, «Recommandation N°86-01 Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation», A/ Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent.https://www.clauses-abusives.fr/recommandation/location-avec-option-dachat-ou-promesse-de-vente-de-biens-de-consommation/
- [19] Voir supra, «Le crédit revolving, un succès populaire».
- [20] Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
- [21] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [22] Civ. 1re, 10 févr. 1993, D. 1993. IR. 60
- [23] Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2000. Somm. 50, obs. Pizzio ; CCC 1999, n° 167, obs. Raymond ; D. Affaires 1999. 754, obs. C. R. JCP 1999. IV. 1983; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. Civ.I,n°203; D.2002. AJ. 3012, RTD civ. 2003. 85, obs. Mestre et Fages.
- [24] Directive 2008/48/CE, Art. 1. V. aussi Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), Rapport annuel 2007/2008, p. 36. http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/telechar/publications/rapport_annuel_2008_2009/CCSF_2008-09_rapport_integral.pdf.
- [25] (J.) MAÏA, «La contrainte européenne sur la loi », Introduction, Pouvoirs, 2005/3, n°114.
- [26] Des initiatives qui restent limitées par rapport aux nécessités sur le terrain de protection du consommateur de crédit.
- [27] (C.) LAGARDE, «Réforme du Crédit à la Consommation», Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Vendredi 29 avril 2011.https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/110429reforme_credit_consommation.pdf
- [28] Ibid.
- [29] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [30] Rapport d’information n° 602 (2011-2012). «Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter», g) La réforme du surendettement pour une procédure accélérée et uniformisée. Harmonisation et transparence, Le 19 juin 2012.
- [31] Ibid. b) Le renforcement de la protection des consommateurs.
- [32] Voir supra, «Le crédit à la consommation».
- [33] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [34] Ibid.
- [35] Art. 27-2 directive 2008/48/CE du 23 avr. 2008.
- [36] (M.) PELLEFIGUE, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit», le 25/02/2024.https://www.lepoint.fr/argent/travaux-immobiliers-les-credits-auxquels-vous-avez-droit-25-02-2024-2553377_29.php#11
- [37] Voir supra, « Droit bancaire distribution et courtage en crédit», p.201
- [38] Voir supra, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit».
- [39] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [40] Ibid.
- [41] Les taux de crédit sont plus élevé en matière de consommation.
- [42] Délai de rétractation moins long en matière de consommation
- [43] (R.) MUSSELIN, « Limites de la protection du consommateur de crédit». Droit du crédit à la consommation. Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
- [44] Ibid.
- [45] BRUNOP, «Crédit immobilier : définition et régime juridique», Le champ d’application du crédit immobilier. Quels sont les types de crédits immobilier ?, 2 Avr, 2022.
- [46] On peut même imaginer la situation d’un emprunteur sollicitant un crédit à la consommation non affecté, d’un montant inférieur au seuil, qui est destiné uniquement à financer des dépenses de construction immobilière. Seule la vigilance du banquier lors de l’étude du dossier pour autorisation permettra de rétablir l’orthodoxie juridique pour faire basculer ce prêt dans l’orbite du crédit immobilier., Cependant si le prêteur n’impose pas d’obligation d’emploi des fonds, ce chevauchement passera inaperçu.
- [47] (H.) HEUGAS-DARRASPEN, docteur en droit, et (J.) SALVANDY, docteur en droit.
- [48] Vedel, Georges «droit administratif» PUF-paris- 1976, 901 pages – page 314
- [49] Burdeau, Georges : «le libéralisme», Seuil – paris – 1979 page 137
- [50] -M. Long, Pweil, G. Braibant. P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative»,Sirey, page 504
- [51] M. Long, P. Weil, G.Braibant, P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey, page 504
- [52] Guillien, Raymond et Vincent, jean «lexique de terme juridique» Dalloz paris – 1993- page 377
- [53] Rivero, Jean, Waline, Jean «droit administratif» Dalloz, 1992 page 208
- [54] Rivero, Jean ; Waline, Jean «Droit administratif» Dalloz, paris 1992 page 209
- [55] «Grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey page 489
- [56] Morand Devillier, Jacqueline «Cours de Droit Administratif» Montchrestien, paris 1991- page 564
- [57] Rivers, Jean, waline, jean «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 213
- [58] Chapus, René «droit administratif général» Montchrestien, paris – 1992 – page 760
- [59] Dictionnaire «le petit Larousse» paris – 2001- page 825
- [60] J.O de la RIM – 30 septembre 1999 – page 425
- [61] Dictionnaire «le petit Larousse» paris, 2001 – page 883
- [62] Guillien, Raymond et vincent, Jean : «lexique de termes juridiques» Dalloz paris – 1993 – page 300
- [63] NIEWIADOWSKI ? Didier : «précis de droit administratif Mauritanie» – Tome 1 centre de Documentation et de Recherche ENA – 1979 – page 101
- [64] Rivero, Jean et Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 190
- [65] Jeol, Michel : «Droit public africain» – institutions politiques administratives et judiciaires – paris – 1967 – page 242
- [66] Rivero, Jean – Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 13
- [67] Vedel, Georges, Delvolvé, pierre : «Le système français de protection des administrés contre l’administration» – Sirey – paris – 1991 – page 213.
- [68] Chapus, René «Droit administratif général» Tome – 1 Montchrestien – paris – 1992 page 788.
- [69] M.Long. Pweil – G. Braibant – P. Delvolvé – B, genevois «GAJA» Sirey – paris – 1993 – page 648.
- [70] O/Ameida, Baha «l’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM» mémoire de Maîtrise en droit public – 1985 – 1986 FSJE de l’université de Nouakchott – page 36
- [71] O/Ameida, Baha, ibid. p- 39
- [72] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
- [73] International Labour Organization and World Health Organization, Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health: Definition of Occupational Health (ILO/WHO 1950).
- [74] https://lemagazinedumanager.com/432-la-medecine-du-travail-au-maroc.html
- [75] Loi n° 6599 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
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- [79] Najib El Aoufi, Droit du travail marocain (La Croisée des Chemins 2011).
- [80] Art. 304–331, Loi n°65-99 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
- [81] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [82] International Labour Organization, Labour Inspection Profile – Morocco (ILO 2019).
- [83] Art 312, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [84] Ministère de la Santé, Rapport sur les ressources humaines en santé (Rabat 2018).
- [85] Docteur chakib laraqui et Maitre Fouad Laraki (législation Marocaine de médecine de travail).
- [86] Organisation internationale du travail, Guidelines on Occupational Health Services (ILO 2001).
- [87] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
- [88] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [89] Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Rapports sur la médecine du travail, Maroc.
- [90] Convention n°161 sur les services de santé au travail.
- [91] Art. 281, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [92] Rapports statistiques, Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Enquête nationale sur les accidents du travail ; CNSS,
- [93] OIT, Convention n°161 relative aux Services de Santé au Travail, adoptée en 1985
- [94] Art. 304 à 317, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [95] Conseil National de l’Ordre des Médecins, Recensement des médecins du travail.
- [96] art. 306, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [97] Art. 281 à 291, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [98] OIT, Convention n°155 sur la SST ; Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la SST.
- [99] AHMED BOUHARROU, « le droit de la santé », collection manuel et travaux universitaires, REMALD, publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement.
- [100] Art. 284 à 286 et 289, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [101] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 86.
- [102] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er décembre 2011, p. 88.
- [103] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 95.
- [104] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 21.
- [105] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 212.
- [106] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 347.
- [107] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1065.
- [108] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 7.
- [109] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 789.
- [110] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, arrêt du 1er décembre 2011, p. 88.
- [111] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 96.
- [112] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 9.
- [113] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 23.
- [114] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1068.
- [115] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 9.
- [116] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1002.
- [117] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 14.
- [118] -Doshi-Velez, Finale; Kim, Been, “Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning”, arXiv, 2017, p. 1.
- [119] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 229.
- [120] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 90.
- [121] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 7.
- [122] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 219.
- [123] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1001.
- [124] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 98.
- [125] -European Court of Human Rights, Ashby Donald and Others v. France, arrêt du 10 janvier 2013, p. 34.
- [126] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 349.
- [127] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 88.
- [128] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 12.
- [129] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 10.
- [130] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 791.
- [131] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Public Law Research Paper No. 14-597, 2018, p. 8.
- [132] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 6.
- [133] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 84.
- [134] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Law School, 2018, p. 4.
- [135] -Hegel, G. W. F., Esthétique, trad. fr., Aubier, 1997, p. 121.
- [136] -Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982, p. 7.
- [137] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 87.
- [138] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 96.
- [139] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1008.
- [140] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 17.
- [141] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 231.
- [142] -Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 112.
- [143] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 107.
- [144] – Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 91.
- [145] – Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 102.
- [146] – Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1082.
- [147] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1012.
- [148] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 20.
- [149] – Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer, 2014, p. 418.
- [150] – Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 89.
- [151] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 235.
- [152] – Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 799.
- [153] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property, 2020, p. 18.
- [154] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 241.
- [155] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1006.
- [156] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 118.
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- [160] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property Rights, 2020, p. 12.
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- [172] – Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer, 2014, p. 420.
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- [187] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
- [188] DGSSI, maCERT, https://www.dgssi.gov.ma/fr/macert , consulté le 17 septembre 2024.
- [189] Secrétariat général du gouvernement, Renforcement du cadre juridique relatif à la transition numérique : Le SGG crée la « commission chargée du numérique » Communique_commission_numerique_fr.pdf (sgg.gov.ma) consulté le 17 septembre 2024.
- [190] MAROC : Rapport d’évaluation de l’état de préparation à l’intelligence artificielle, UNESCO, 2024.
- [191] El Mehdi ADNANI et Amine HAOUNANI, l’intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation. Revue Internationale De La Recherche Scientifique, (Revue-IRS), Vol. 2 No. 3, 2024, https://doi.org/10.5281/zenodo.11621028 ; consulté le 17 septembre 2024.
- [192] Rapport de synthèse des travaux de la journée de réflexion prospective sur le thème intelligence artificielle de confiance : levier de changement en faveur d’un développement accéléré du Maroc, IRES, 2024.
- [193] Oxfordinsights, Government AI Readiness Index 2024, https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/ , consulté le 16 septembre 2024.
- [194] IRES, Intelligence Artificielle de Confiance : Levier de Changement En Faveur D’un Développement Accéléré Du Maroc, https://www.ires.ma/fr/publications/actes-des-seminaires/intelligence-artificielle-de-confiance-levier-de-changement-en-faveur-dun-developpement-accelere-du-maroc consulté le 22 septembre 2024.
- [195] Keeton, R. E., & Widiss, A. I. (1988). Insurance Law. West Academic
- [196] Hémard, J. (1924). Théorie et pratique des assurances terrestres, Éditeur impr. Contant-Laguerre
- [197] Article 1 de la loi 17-99 portant code des assurances.
- [198] C.Cass Marocaine , Date de la décision 08/04/2009, Numéro d’arrêt : 1001/3/1/2006
- [199] Cass. com., 26 janv. 2022, no 20-16782, FB France
- [200] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 19 décembre 2024 / n° 22-17.119 Arrêt n° 1204 FS-B France
- [201] Arrêt de la cour de cassation, rendu le 07/11/2002 N 3415 dossier civil N 875/1/5/2002.
- [202] C.Cass Marocaine, 03/06/1998, N° de décision 3683, Réf : 19813.
- [203] Hubert Groutel le contrat d’assurance 2 e édition 1997, numéro de pages 160, Dalloz.
- [204] L’article 7 de la loi n° 17-99 portant code des assurances
- [205] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2e édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions
- [206] La clause de déchéance doit être mentionnée en caractère très apparents, soit par des caractères gras et lisibles, soit par une encre de couleur, soit encore par un encadré.
- [207] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2eme édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions.
- [208] Arrêt du 1er décembre 2022 (n° 21-19.342), n° 1191 FS-B+R Pourvoi n° G 21-19.342 République Française
- [209] Art 3 de la loi 31-08
- [210] Art 4 de la loi 31-08
- [211] Art 12 de la loi 31-08
- [212] Art 23 de la loi 31-08
- [213] Aida LFERKLI, L’équilibre contractuel vu à travers le droit de la consommation, Revue marocaine d’administration locale et développement, N 115, 2014.
- [214] Art58 de la loi 31-08
- [215] Art59 de la loi 31-08
- [216] Article 158 de la loi 31-08
- [217] L’article 310-1 du code des assurances Français « Le contrôle de l’État s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d’assurance et de capitalisation ».
- [218] La Commission de régulation au sein de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) est chargée de donner au Président un avis consultatif sur les projets de circulaires de l’Autorité ainsi que sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son champ d’intervention
- [219] La SCR est la première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché.
- [220] L’art 161 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’administration.
- [221] L’art 239 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, en complément des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d’assurances.
- [222] L’art 245 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire. Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.
- [223] L’art 247 : S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
- [224] L’art 244 du code des assurances, l’État contrôle les sociétés et ne les gère pas.
- [225] L’art 251 du code des assurances Marocain
- [226] MANKO-Rafale, Contrats de fourniture de contenu numérique ; une analyse juridique de la proposition de nouvelle directive de la commission ; EPRS ; Service de recherche du parlement européen ; 2016 ; P.7 ; fichier PDF disponible sur le site suivant : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582048/EPRS_IDA(2016)582048_FR.pdf
- [227] Rapport final sur la Question 6/1 de l’UIT-D Informations, protection et droits des consommateurs : lois, réglementation, fondements économiques, réseaux de consommateurs Période d’études 2018-2021 ; Union internationale des télécommunications ; Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 ; 2021 ; P. 27 ;
- [228] https://www.village-justice.com/articles/regime-contrat-fourniture-contenus-numeriques-services-numeriques-issu,40994.html
- [229] Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
- [230] Par deux lois, le législateur allemand a transposé en droit allemand les directives (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques. Et 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394. Et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
- [231] Il s’agit plus respectivement de la loi n° 31-08 du 14 novembre 2008 relative à la protection du consommateur, publiée au Bulletin Officiel n° 5664 du 18 novembre 2008.
- [232] Il est à signaler que Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de stratégies pour protéger le consommateur dans le numérique et le commerce électronique. Les principales lois incluent : la loi 3108 sur la protection du consommateur, la loi 0908 sur les données personnelles, la loi 2409 sur le commerce électronique, la loi 5305 sur l’échange électronique des données juridiques et la loi 0520 sur la cybersécurité. Ces textes garantissent l’information, la sécurité des transactions et la protection contre les pratiques frauduleuses. Parallèlement, la stratégie Maroc Digital 2030 et les réformes en cours visent à renforcer la confiance et la sécurité dans l’environnement numérique.
- [233] REMY-CABILAC ; libertés et droits fondamentaux 2014 : 40 thèmes pour maitriser l’actualité et la culture juridique ; Ed. Dalloz, 2024, n°1002 ; P 851 ;
- [234] BOUTROS-Mickael. Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur ; thèse en Droit Privé. Université de Grenoble, 2014. n° 11 ; P.16.
- [235] « L’environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur ou le non-professionnel pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou pour en faire usage. (C. consom., art. L. 224-25-1, 1°)
- [236] Art. L. 224-25-31 du Code de la consommation français,
- [237] Art. L. 224-25-32 du Code de la consommation français,
- [238] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa, Mémento pratique Concurrence – Consommation 2024-2025, Éd. FRANCIS LEFEBVRE, n° 18 305, p. 375.
- [239] Art. L. 224252, I, al. 1er du code de la consommation.
- [240] Art. L. 224-25-2, I, al. 3 du Code de la consommation.
- [241] Art. L. 224-25-2, II, al. 1er du code de la consommation.
- [242] La règlementation est également inapplicable aux contrats portant sur des contenus numériques fournis dans le cadre de spectacles ou d’événements publics. Tels que les projections cinématographiques numériques ; aux contenus numériques fournis par des organismes du secteur public ; aux services de communications électroniques soumis à une réglementation spécifique ; aux soins de santé ; aux services de jeux d’argent et de hasard ; aux services financiers ; ainsi qu’aux logiciels distribués sous licence libre ou ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que ses données personnelles sont exclusivement traitées afin d’améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel.
- [243] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 etS ; P.377.
- [244] Art. L. 111-1, 1° du code de la consommation français.
- [245] V. en ce sens art. R. 111-1, 6° du code de la consommation français.
- [246] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 et S ; P.377.
- [247] Selon l’article 15 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
- [248] TGI Paris, 7 août 2018 : GCP G, 2018, 1046, note, RAYMOND GUY, Droit de la consommation. 5ème Ed. LexisNexis.2019, n°753 ; P.436
- [249] C. consom., art. L. 224-25-5
- [250] C. consom., art. L. 111-1, 5
- [251] C. consom., art. L. 111-1, 5° et R. 111-1.
- [252] Il est à signaler que la garantie légale de conformité apparaît comme l’un des axes centraux de la réforme issue du droit européen du numérique. Si les dispositions antérieures relatives à la garantie de conformité ont été adaptées afin de s’appliquer aux biens comportant des éléments numériques, en raison de la place désormais incontournable des objets connectés dans la vie quotidienne, cette réforme consacre surtout une véritable nouveauté en instaurant un régime spécifique de garantie de conformité applicable aux contrats de fourniture de contenus numériques. De nouvelles règles ont ainsi été introduites afin d’adapter la garantie de conformité aux contenus et services numériques et d’encadrer les contrats qui en assurent la fourniture, lesquels se situent à la frontière du contrat de vente et du contrat de prestation de services.
- [253] C. consom., art. L. 224-25-5
- [254] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques, 2ᵉ Ed. Dalloz, 2024 ; n°291 et S ; P.212.
- [255] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques ; ouvrage précité, n°299. P.215.
- [256] LE TOURNEAU, Philippe, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, mai 2016, p. 23 ; cité par SAADI, Ghaith, Les contrats du commerce électronique : étude comparative entre le droit émirien et le droit français, thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2022, n° 70, p. 25.
- [257] https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/144000541.pdf
- [258] er Alinéa de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [259] Alinéa 2 de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [260] Art 25 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [261] COLLART DUTILLEUL -François, DELEBECQUE -Philippe et Édouard BUCHER- Charles-, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. « Précis », 12ème éd. 2024, n° 1005 ; P.1154
- [262] l’article 26 dispose que le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le fournisseur lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Toutefois, le fournisseur peut s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure




