L’effet des choix culturels des parties sur l’efficacité de la procédure arbitrale internationale – Aya Helouani
L’effet des choix culturels des parties sur l’efficacité de la procédure arbitrale internationale
The effect of the parties’ cultural choices on the efficiency of international arbitration proceedings
Par : Aya Helouani : étudiante en cycle master Droit International Des Affaires auprès de l’Université international de Casablanca
RESUME :
Il est courant que le choix de la langue et de la loi applicable dans une procédure arbitrale est essentiel pour garantir l’équité, la transparence, et l’efficacité de l’arbitrage. Une langue commune favorise la compréhension et la participation équitable des parties, tandis que les traductions, bien que nécessaires, peuvent introduire des coûts et des délais supplémentaires. Par ailleurs, le choix du droit du siège de l’arbitrage influence directement le déroulement de la procédure, notamment par les différences entre les systèmes de Common Law et de droit civil en matière de preuve, impactant ainsi les stratégies des parties et la dynamique de l’arbitrage.
Mots-clés : procédure arbitrale internationale , langue de procédure , traduction des document , rôle du tribunal , administration de la preuve
Abstract :
It is common knowledge that the choice of language and applicable law in arbitration proceedings is essential to guarantee the fairness, transparency and efficiency of the arbitration. A common language promotes understanding and equitable participation by the parties, while translations, while necessary, can introduce additional costs and delays.
Furthermore, the choice of law as the seat of arbitration has a direct influence on the conduct of the proceedings, notably through the differences between Common Law and Civil Law systems in terms of evidence, thus impacting on the parties’ strategies and the dynamics of the arbitration.
Keywords : international arbitration procedure , language of proceedings, translation of documents, role of the court, administration of proof
Introduction :
L’arbitrage est avant tout un mode de règlement des litiges qualifié de « conventionnel » car il trouve essentiellement sa source dans la volonté des parties. D’abord il est important de noter que, malgré les normes établies dans le processus d’arbitrage commercial international, les participants qui ne sont pas bien informés sur ce processus et qui basent leurs attentes sur leur propre culture juridique seront probablement surpris. En effet, les attentes à l’égard du processus varient en fonction du contexte culturel des parties ou des arbitres, ce qui engendre d’un côté, un clivage entre Common law et Civil law, particulièrement en matière de preuve, et de l’autre côté, des procédures longues et coûteuses en raison des nombreuses traductions de documents et interprétations nécessaires à cause des disparités linguistiques entre les différents protagonistes de l’arbitrage international. Toutefois, l’impact de l’influence culturelle sur le processus peut varier.
De plus, les parties abordent rarement la question de l’obtention de preuves dans leur convention d’arbitrage, bien que la notion de preuve puisse varier considérablement d’un pays à l’autre, en fonction des mœurs et des particularités géographiques. Un autre aspect souvent négligé lors de la négociation de la clause compromissoire est celui de la langue de la procédure. La langue choisie est pourtant essentielle, car elle détermine la langue dans laquelle les prétentions seront développées et les documents soumis, influençant ainsi le choix des conseils et des arbitres, ce qui peut avoir un impact significatif sur le bon déroulement de la procédure arbitrale.
C’est dans ce sens-là, que nous allons essayer d’aller chercher jusqu’à où, le choix des parties pourrait impacter le bon déroulement de la procédure arbitrale commerciale internationale au niveau du choix de la langue de la procédure ( I ) et au niveau du choix de la loi du siège ( II)
- L’importance du choix de langue de la procédure :
La question des problèmes linguistiques et culturels affectant et sapant les procédures d’arbitrage est une source de préoccupation car elle peut générer de graves malentendus, il est donc important d’étudier l’impact des différents contextes linguistiques et culturels susmentionnés des participants aux procédures d’arbitrage. Il est également essentiel de comprendre dans quelle mesure les différences de formation juridique des participants à l’arbitrage influencent les attentes des parties et des arbitres[1] . La traduction, bien que parfois nécessaire, comporte des risques de perte de nuances et de précisions, susceptibles d’affecter la compréhension et l’issue du litige. De plus, choisir une langue maîtrisée par les arbitres et les parties assure une meilleure qualité des délibérations et des jugements . Le choix de la langue doit être fait de manière consensuelle . Il conviendra d’étudier de plus près les droits fondamentaux des parties (a) ainsi que la traduction des documents (b) .
- Quant aux droits fondamentaux des parties :
La langue de l’arbitrage, à mi-chemin entre la pure procédure et le fond, est un élément appartenant par essence aux parties[2]. On ne constate ni le droit français ni le droit marocain[3] de l’arbitrage ne présentent aucune mention de la langue utilisée dans la procédure, ceci accorde aux parties une totale liberté. Cette approche semble être celle adoptée par la plupart des systèmes juridiques à travers le monde : Puisque la langue de l’arbitrage est généralement basée sur celle utilisée pour la communication entre les parties et la rédaction des contrats, il serait raisonnable de leur accorder une entière liberté dans le choix de la langue à utiliser lors d’une procédure arbitrale, sans aucune restriction[4] . Toutefois, sur le plan concret , il convient également de prendre en compte l’origine des parties et des témoins impliqués dans l’arbitrage ainsi que leur maîtrise d’une langue spécifique[5] .
Il nous conviendra d’étudier de plus près le droit d’être entendu (1-a) ainsi légalité des armes (2-a) .
1-a) Le droit d’être entendu :
En raison de la mondialisation des affaires et de l’augmentation du commerce international, l’arbitrage est devenu une méthode fréquente de résolution des litiges commerciaux internationaux. Par conséquent, les arbitrages impliquant des parties de nationalités différentes peuvent être considérés comme des arbitrages internationaux. Si ces parties ne partagent pas la même langue maternelle, le droit de défense des parties et la communication deviennent problématiques. En outre, la langue juridique pose un problème supplémentaire, car le droit à une langue distincte qui lui est propre, connu sous le nom de jargon juridique[6] .
En principe, les parties à un arbitrage ont le droit de choisir la langue de la procédure. Ce droit est fondamental car il permet aux parties de s’exprimer librement et de comprendre pleinement les arguments et les décisions de l’arbitre.
En pratique, la procédure d’arbitrage étant par essence souple et flexible, il est fréquent que le choix ne se fasse pas sur la base d’un critère déterminant qui s’imposera systématiquement mais plutôt sur un faisceau d’indices convergents, tout en assurant des aménagements pratiques en faveur d’une autre langue concurrente[7] . À ce titre, on note que certains règlements autorisent plusieurs langues de la procédure[8].
Le choix de la langue par les parties à une influence indiscutable sur la composition du tribunal arbitral et peut imposer des exigences linguistiques lors de la désignation de l’arbitre[9] , ce qui peut poser certaines difficultés, notamment lorsque la clause d’arbitrage désigne une langue rare qui, contrairement à l’anglais, à l’espagnol ou au français, n’est souvent parlée que dans un seul pays.
De plus, l’efficacité procédurale peut être amoindrie si un arbitre ne maîtrise pas adéquatement la langue de la procédure, ce qui peut ralentir la procédure ou engendrer des coûts supplémentaires[10] . Par ailleurs, les arbitres eux-mêmes doivent être conscients de leurs compétences linguistiques, car ils peuvent être remplacés s’ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue de la procédure[11] .
D’autre cote le tribunal arbitral doit en principe mener l’audience, et communiquer ses décisions dans la langue de l’arbitrage. Les conseils interviennent également en principe dans la langue de l’arbitrage. Toutefois, il est parfois possible qu’un conseil intervienne dans sa propre langue en bénéficiant d’un interprète[12] , Il en est de même, plus souvent, pour les témoins et les experts qui sont généralement en droit de demander au tribunal arbitral de déroger à la langue de la procédure pour s’exprimer dans leur langue maternelle pour des questions d’intelligibilité, de confort et/ou de sécurité[13] . La nécessité de l’interprétariat des propos pose naturellement des questions de fidélité et exige donc un exercice indépendant[14].
2-a) Légalité des armes :
Les règles de non-arbitrabilité délimitent les sujets qui se prêtent à l’arbitrage de ceux qui ne le sont pas. Les litiges en matière d’emploi et de travail, les réclamations des consommateurs et les réclamations contre des entités en liquidation ont été jugés non arbitrables dans certaines juridictions en raison notamment du déséquilibre inhérent au pouvoir entre les parties, qui met en doute la validité de la convention d’arbitrage et la capacité de la procédure arbitrale à maintenir l’égalité des armes. Le fait que la sphère des litiges arbitrables et de l’arbitrabilité subjective s’étende aujourd’hui indique une confiance croissante dans la capacité des procédures arbitrales à gérer efficacement de tels déséquilibres de pouvoir et à garantir l’égalité des armes[15].
En effet , ce principe a été consacré par « alinéa 2 de l’article 75 » de la loi marocaine 95-17 sur l’arbitrage [16].
Lorsqu’un litige est admis à l’arbitrage, l’égalité entre les parties est principalement assurée par le droit d’être entendu et par des procédures de preuve équilibrées, notamment en ce qui concerne les règles de production des documents. Les tribunaux doivent veiller à laisser suffisamment de temps à chaque partie pour présenter ses arguments, ce qui nécessite souvent de prendre en compte non seulement l’égalité, mais aussi l’équité. Lorsque l’affaire d’une partie est plus nuancée ou nécessite de nombreux témoignages, un temps d’audience égal conduirait à une inégalité et l’équité exige donc une répartition du temps proportionnelle aux besoins de chaque partie. En outre, la capacité d’une partie à présenter et à prouver ses arguments sera souvent entravée par une asymétrie d’information à laquelle les tribunaux peuvent remédier grâce à des mécanismes de production de documents et à un examen minutieux des requêtes en matière de preuve.
Les listes des Lignes Directrices de l’IBA de 2014 sur les conflits d’intérêts[17] dans l’arbitrage international, et qui sont considérées comme étant l’instrument de Soft Law le plus utilises et le plus connu en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêt[18] , fournit des conseils lorsque la relation de l’arbitre avec les parties ou leurs conseils, ou lorsque des services antérieurs rendus à l’une des parties peuvent jeter un doute sur son impartialité.
L’équité procédurale ne garantit pas en soi l’égalité des armes. Il existe souvent des barrières financières à l’entrée de l’arbitrage ou les moyens économiques d’un acteur sont nettement supérieurs à ceux des autres. Le financement par une tierce partie a permis de garantir que les parties aient les moyens et l’accès à des conseils et des experts de premier ordre[19].
- Quant à la traduction des documents :
La traduction des documents dans le cadre d’une procédure d’arbitrage est une composante essentielle pour garantir l’équité et la transparence du processus. Les documents à traduire peuvent inclure des contrats, des correspondances, des rapports techniques, des témoignages écrits, et même les décisions finales du tribunal arbitral. Le processus de traduction doit être effectué par des traducteurs professionnels ayant une expertise non seulement linguistique mais aussi dans le domaine juridique spécifique de l’arbitrage en question. Cela garantit que les termes juridiques et techniques soient correctement interprétés et que l’intention des parties soit respectée. Toutefois, ce processus peut être coûteux et chronophage, augmentant les frais et la durée de l’arbitrage.
Pour minimiser ces risques, certaines institutions arbitrales proposent des services de traduction agréés et des protocoles stricts pour l’authentification des documents traduits.
Nous étudierons dans un premier lieu la traduction des documents écrit ( 1-b ) en deuxième lieu l’interprétation des présentations orales ( 2-b ) .
1-b) La traduction des documents écrits :
En effet, La traduction précise d’un document juridique d’une langue à une autre est une tâche extrêmement complexe. Des concepts et des termes juridiques qui semblent similaires peuvent en réalité être totalement incompatibles. Les traducteurs juridiques doivent donc avoir la formation et les compétences nécessaires pour comprendre les différentes nuances juridiques des mots dans les systèmes procéduraux respectifs. Cela garantit que le document traduit conserve les mêmes implications et conséquences juridiques que l’original. Par exemple, Dans le système législatif bilingue de Hong Kong, les parties peuvent choisir l’une des deux langues officielles pour leurs procédures judiciaires par commodité. Cependant, le succès à long terme de ce système dépend de la disponibilité adéquate d’avocats et de juges bilingues. En revanche, recourir à la traduction à long terme pour soutenir l’approche bilingue serait plus coûteux et plus long que dans le cas d’un système unilingue. De plus, une traduction incorrecte peut entraîner la perte d’un élément de preuve crucial, obligeant à passer des semaines à déchiffrer un jargon incompréhensible et frustrant. Si une révision ou une correction de la traduction est nécessaire, cela augmentera inévitablement les coûts et le temps consacrés à une affaire qui aurait pu être mieux utilisé ailleurs[20].
Par ailleurs , dans le règlement de 2004 de l’Association japonaise d’arbitrage commercial[21] , qui stipule que « la langue de la procédure arbitrale ne peut être que le japonais ou l’anglais – et que, par conséquent, la traduction sera toujours effectuée dans l’une de ces deux langues ». De même, le Règlement d’arbitrage de 1998 du Conseil indien d’arbitrage de 2005 , a également fixé l’anglais comme langue de la procédure arbitrale. Cela n’est toutefois pas concluant, car dans le contexte des règles indiennes, l’anglais est considéré comme une langue par défaut et non comme une langue officielle ; les parties peuvent convenir d’une autre langue si elles le souhaitent. Néanmoins, il ressort du libellé des règles indiennes que les documents déposés dans une autre langue devront toujours être traduits en anglais. Selon « la règle 56 » : « La langue de la procédure d’arbitrage est l’anglais, sauf accord contraire des parties. Si des documents déposés par une partie sont rédigés dans une langue autre que l’anglais, la partie qui dépose ces documents doit en fournir simultanément une traduction en anglais. […] »
2-b) : L’interprétation des présentations orales :
Le choix du type d’interprétation dépend de plusieurs facteurs, notamment la complexité du sujet, la durée des audiences, et les préférences des parties et des arbitres. Indépendamment du type choisi, il est important que les interprètes soient non seulement compétents linguistiquement mais aussi familiers avec le vocabulaire juridique et technique pertinent pour l’arbitrage en question. Cela assure que les termes spécifiques sont correctement traduits et que les nuances importantes sont conservées [22] . La qualité de l’interprétation a un impact direct sur la transparence et l’équité de la procédure. Des erreurs d’interprétation peuvent conduire à des malentendus, affectant la présentation des preuves et la prise de décision. Par conséquent, les parties doivent s’assurer que des interprètes professionnels et expérimentés sont sélectionnés, et les institutions arbitrales peuvent fournir des listes d’interprètes certifiés pour aider dans ce choix[23] .
Le recours à un interprète soulève des préoccupations quant à la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne le risque d’une interprétation erronée ou biaisée d’un langage ambigu. Ce risque est accru lors de traductions simultanées, où le choix, les qualifications et l’expérience de l’interprète sont généralement à la charge de la partie qui propose le témoin. Pour protéger ses intérêts, la partie adverse peut employer un interprète “de contrôle” pour interposer des objections quant à l’exactitude de la traduction, permettant ainsi aux arbitres de décider de la marche à suivre face aux différences de traduction. Bien que la traduction simultanée permette de gagner du temps, elle compromet parfois l’exactitude et la possibilité pour la partie adverse de contester et de corriger les erreurs de traduction apparentes. Il est donc essentiel de souligner l’importance d’une traduction compétente, complète et exacte[24] .
- L’importance du choix de la loi du siège :
Malgré son autonomie, pour ce qui concerne la matière internationale, l’arbitrage conserve une nécessaire assise géographique, ou du moins étatique . Le siège de l’arbitrage, une notion parfois plus juridique que purement géographique, est un élément qui apparaît a priori nécessaire pour encadrer le procédé arbitral, dès les toutes premières étapes comme la constitution du tribunal, jusqu’à la reconnaissance, l’annulation (ou encore l’exécution) de la sentence, en passant naturellement par le déroulement de l’instance en tant que telle, Le choix, ou la détermination, d’un siège n’est ainsi pas une étape neutre et une attention particulière doit y être portée, en prenant en compte divers paramètres aussi bien techniques et juridiques que pratiques.
Malgré la prédominance de Londres et Paris[25] , et un recours fréquent mais plus limité à d’autres places historiques telles que Genève, New York ou Stockholm[26] , on remarque l’émergence « agressive » de nouvelles places. Notamment asiatiques comme Hong Kong et Singapour[27] . La forte croissance de l’arbitrage international et l’engouement pour ce mode de résolution des litiges ont toutefois pour effet de « conquérir » de nouveaux territoires, notamment en Asie et en Afrique[28] .
Nous traitons dans le cadre de ce chapitre les divergences au niveau du rôle du tribunal ( a) ainsi divergences au niveau de l’administration de la preuve (b ) .
- Quant aux divergences au niveau du rôle du tribunal :
En droit civil, ce ne sont pas les avocats qui agissent en tant qu’enquêteurs principaux pour l’affaire de leur client, mais le juge. Le rôle du juge est essentiellement d’établir les faits de l’affaire et d’appliquer le code pertinent[29] .
En Common Law, le juge statue sur la base des arguments présentés par chaque partie. Il examine les faits de chaque affaire, plus comme un tiers neutre que comme un enquêteur en chef. Dans les juridictions de Common Law, les avocats jouent un rôle beaucoup plus important dans la constitution du dossier de leur client que ne le ferait un juge[30] .
L’une des principales différences entre les systèmes de droit civil et de Common Law est la force contraignante des précédents. Alors que dans le système de droit civil, les tribunaux ont pour tâche principale de trancher des affaires particulières en appliquant et en interprétant des normes juridiques, dans le système de Common Law, les tribunaux sont censés non seulement trancher des litiges entre des parties particulières, mais aussi donner des orientations sur la manière dont des litiges similaires devraient être réglés à l’avenir. L’interprétation d’une législation donnée par un tribunal dans un cas spécifique est contraignante pour les tribunaux inférieurs, de sorte qu’en vertu de la Common Law, les décisions des tribunaux constituent toujours la base de l’interprétation de la législation.
Nous allons traiter dans un premier temps le rôle du juge dans le système civiliste (1-a ) et dans un deuxième temps le rôle du juge dans la Common Law ( 2-a) .
1-a) Dans le système civiliste :
Appelé également « système inquisitoire » , est le système adopté par les tribunaux dans la plupart des juridictions de droit civil. La France, l’Allemagne et les Pays-Bas comptent parmi les pays dotés de juridictions de droit civil. Le système de droit civil est originaire d’Europe et sa principale caractéristique est que ses grands principes sont codifiés dans un système qui constitue la source première du droit, généralement sous la forme d’un code [31] .
Le juge joue un rôle accru dans les systèmes inquisitoires ; il est l’enquêteur principal chargé de trouver la « vérité ». Cela signifie que la principale responsabilité du juge est d’établir les faits de l’affaire et d’appliquer les dispositions du code applicable. Les juges sont en outre tenus de diriger le débat dans la salle d’audience et de rendre une décision finale[32] .
Le juge a également le rôle d’interrogateur principal et peut donc interroger les témoins et la défense. Il a l’obligation de rassembler suffisamment de preuves, jusqu’à ce qu’il ait trouvé et établi la vérité. Bien que le juge porte régulièrement les accusations formelles, enquête sur la plainte et décide de l’affaire, il travaille dans un cadre établi par un ensemble complet et codifié de lois [33].
Plus précisément ; dans un système inquisitoire, le juge joue un rôle crucial dans l’évaluation des éléments de preuve et la prise de décision finale. Voici une explication détaillée des points mentionnés : –Évaluation de la pertinence et de la crédibilité des éléments de preuve ; le juge, en tant qu’acteur clé du système inquisitoire, est chargé de déterminer si les éléments de preuve présentés sont pertinents pour l’affaire en cours et s’ils sont crédibles. Cette évaluation est essentielle pour garantir que seules les preuves pertinentes et fiables sont prises en compte lors de la décision finale[34]. -Ainsi attribution du poids aux preuves ; le juge doit également décider de l’importance à accorder à chaque élément de preuve en fonction de son évaluation de sa fiabilité et de sa crédibilité. Cette étape est cruciale pour établir la force probante de chaque élément de preuve dans le cadre de l’affaire et pour guider la décision finale.-Ainsi décision finale ; conformément au système inquisitoire, le juge est investi du pouvoir de rendre la décision finale dans l’affaire. En se basant sur son évaluation des preuves présentées et des arguments des parties, le juge est chargé de trancher le litige et de rendre une décision équitable et juste[35] .
2-a) Dans la Common Law :
Appelé également « système accusatoire ou contradictoire »[36] , le rôle du juge est principalement celui d’un arbitre impartial. Il veille à ce que les règles de procédure soient respectées et que le procès se déroule de manière équitable. Contrairement au système inquisitoire, où le juge joue un rôle actif dans la recherche de la vérité, dans le système accusatoire, il se contente de superviser le déroulement du procès, laissant aux parties (l’accusation et la défense) la responsabilité de présenter leurs preuves et arguments. Le juge intervient pour garantir que les droits des parties sont protégés et pour rendre des décisions sur des questions de droit, mais il ne participe pas activement à l’enquête ou à la collecte des preuves. Son rôle est donc de s’assurer que le procès est conduit de manière juste et équitable, en respectant les principes fondamentaux de la justice, tels que la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable [37] .
Dans la plupart des pays de Common Law, tels que le Pays de Galles, l’Angleterre et les États-Unis d’Amérique, un système de justice appelé système accusatoire est utilisé. Ce système est totalement différent du système inquisitoire utilisé notamment dans de nombreux pays européens et juridictions continentales. Le magistrat ou le jury, dans les affaires les plus graves, détermine le coupable après avoir écouté les exposés de l’accusation et de la défense opposée sur l’affaire. Les témoins peuvent être cités et interrogés autant que l’accusation et la défense le souhaitent, puisque les deux parties sont autorisées à présenter leur affaire comme elles l’entendent, mais dans les limites prévues par la loi. Les deux parties s’engagent dans un débat et celle qui présente les meilleurs arguments et représente le mieux les intérêts de ses clients remporte l’affaire. En effet , le juge est généralement là pour veiller à ce que la procédure se déroule de manière équitable et juste, conformément à la loi, en jouant le rôle d’arbitre ou d’arbitre partiel entre les parties concernées[38].
- Quant aux divergences au niveau de l’administration de la preuve :
Dans le modèle accusatoire, la recherche de preuves avant le procès est dominée par le processus de découverte « Discovery ». Tandis que dans le modèle inquisitoire , il n’y a pas d’enquête préalable au procès. Une partie est obligée de produire uniquement les documents auxquels elle fait référence dans ses plaidoiries[39] .
La première (1-b) portera sur l’administration de la preuve dans le système civiliste et la deuxième (2-b) portera sur l’administration de la preuve dans la Common Law.
1-b) Dans le système civiliste :
Dans le système inquisitoire, l’administration de la preuve est largement sous la responsabilité du juge, qui joue un rôle actif et central tout au long du processus judiciaire comme mentionné avant. Contrairement au système accusatoire où les avocats des parties contrôlent la présentation des preuves, dans le système inquisitoire, le juge est chargé de diriger l’enquête, de recueillir les preuves et de déterminer leur pertinence et leur admissibilité. Le juge peut interroger les témoins, demander des expertises, et ordonner la production de documents, ce qui lui permet de construire un dossier complet et équilibré. Cette approche vise à découvrir la vérité de manière exhaustive et impartiale, en minimisant le risque que des preuves cruciales soient omises ou manipulées par les parties. En outre, il y a une plus grande dépendance sur les déclarations écrites par rapport aux témoignages oraux, bien que ces derniers puissent également être utilisés. Le juge évalue la crédibilité et la fiabilité des preuves avant le procès et joue le rôle de principal décideur des faits, ce qui contraste fortement avec le rôle plus passif du juge dans le système accusatoire, où ce sont les jurés qui déterminent la véracité des preuves présentées[40].
Les parties ont le droit de proposer des preuves et des motions, mais elles doivent donner à l’autre partie l’occasion d’inspecter ces preuves. Le procès se compose de plusieurs audiences et de communications écrites entre les parties, leurs avocats et le juge, avec moins d’accent sur les arguments oraux et les interrogatoires[41].
Dans le système inquisitoire, qui est typique des systèmes de droit civil, il n’y a pas de processus de « Discovery » préliminaire au procès comme dans la Common Law. La collecte des preuves est principalement une fonction publique menée par le tribunal plutôt que par les parties elles-mêmes. Si une partie souhaite obtenir des documents détenus par une autre partie, elle doit demander au tribunal d’ordonner la divulgation de ces documents. Le tribunal joue un rôle actif dans le développement des preuves, contrairement au système de Common Law où les avocats des parties mènent la Discovery de manière privée et sans l’intervention du tribunal. Cette approche reflète le principe général du droit civil selon lequel le tribunal, et non les parties, est responsable de la collecte des preuves [42] .
2-b) Dans la Common Law :
Dans le système de Common Law, l’administration de la preuve repose sur le principe du contradictoire, où chaque partie au litige a la possibilité de présenter ses propres preuves et de contre-interroger les témoins de l’autre partie. Ce système est conçu pour garantir l’équité et l’impartialité du procès, en permettant à chaque partie de contester les preuves présentées contre elle. Le juge, quant à lui, joue un rôle d’arbitre impartial, veillant à ce que les règles de preuve soient strictement respectées et que seules les preuves pertinentes et admissibles soient prises en compte. Les règles de preuve dans la Common Law sont souvent complexes et détaillées, visant à exclure les preuves qui pourraient être préjudiciables, non fiables ou non pertinentes. Par exemple, les preuves obtenues de manière illégale ou les ouï-dire sont généralement inadmissibles, sauf dans certaines exceptions bien définies. Ce cadre rigoureux vise à protéger les droits des parties et à assurer que le verdict rendu soit basé sur des éléments de preuve solides et crédibles[43].
Pour faire une comparaison avec ce qui est mentionné en haut en ce qui concerne la « Discovery » dans la Common Law, la Discovery est un processus préliminaire au procès qui joue un rôle crucial dans la recherche de preuves. Les parties sont tenues de produire pour inspection par l’autre partie tous les documents ou informations pertinents aux questions en litige et qui sont en leur possession, sans l’intervention du tribunal, que ces documents favorisent ou non leur revendication ou défense. Grâce à la Discovery des documents, les parties à un litige peuvent accéder aux faits et informations sur lesquels la partie adverse a l’intention de s’appuyer lors du procès. Ce processus permet ainsi aux parties d’obtenir des faits et des informations sur l’affaire de l’autre partie, ce qui les aide à se préparer pour le procès. En revanche, dans les systèmes de droit civil, il n’existe pas de Discovery préliminaire au procès, ce qui constitue une différence importante entre les deux systèmes [44].
Cependant ; dans le système de Common Law, les experts sont généralement nommés et rémunérés par les parties, ce qui peut introduire un certain biais, car leur tâche principale est de soutenir la position de la partie qui les a engagés. Ces experts sont soumis à un examen direct et à un contre-interrogatoire par les avocats des deux parties, ce qui permet de tester la crédibilité et la fiabilité de leurs témoignages. Contrairement aux systèmes de droit civil où les experts sont souvent nommés par le tribunal et sont censés être impartiaux, les experts dans la Common Law peuvent être perçus comme partiaux. Cependant, leur témoignage est essentiel pour éclairer le tribunal sur des questions complexes et techniques, et leur crédibilité peut être renforcée ou diminuée par la rigueur du contre-interrogatoire. Les experts doivent également se conformer à des règles strictes de divulgation et de méthodologie pour garantir que leurs opinions sont fondées sur des bases solides et acceptées dans leur domaine de spécialité[45].
Conclusion :
Le choix de la langue en arbitrage est crucial pour éviter les malentendus et assurer l’équité. Les parties choisissent librement la langue, et la traduction, bien que risquée, est parfois nécessaire pour garantir la précision. Des mécanismes d’équité comme la production de documents aident à équilibrer les ressources et à assurer une justice accessible.
Ainsi que le choix du siège d’arbitrage est déterminant pour la procédure, influençant la constitution du tribunal et la reconnaissance des sentences. Alors que Londres et Paris dominent encore, de nouveaux centres asiatiques émergent. Dans le système de droit civil, le juge agit comme enquêteur, établissant les faits, tandis que dans la Common Law, il est un arbitre, laissant aux parties la responsabilité de la collecte des preuves. En matière de preuve, le système civiliste confie la gestion au juge sans phase de découverte, alors que la Common Law utilise un processus contradictoire permettant à chaque partie de présenter ses preuves et de s’assurer de l’équité du procès.
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[1] O. Guarino « LANGUAGE AND CULTURE IN INTERNATIONAL ARBITRATION : THE IMPACT ON PARTIES’ DUE PROCESS RIGHT » Opinio Juris in Comparatione
[2] D. Lamèthe , « Les langues de l’arbitrage international : liberté raisonnée de choix ou contraintes réglementées ? » :JDI 2007 , p. 1175
[3] En effet, « l’article 34 » de loi 95-17 relative à l’arbitrage au Maroc, ne concerne que l’arbitrage interne. Quant à la section relative à l’arbitrage international, il n’y a aucune disposition portant sur la langue.
[4] J. El Ahdab, D. Mainguy, « Droit de l’arbitrage : théorie et pratique »LexisNexis ,2021 , P 689
[5] V. Ferdaouss Ouardaoui, “Étude Approfondie De La Question Du Choix De La Langue Dans La Procédure Arbitrale Internationale: Fondements De l’Importance Du Choix Et Solutions Apportées. », Rev. Droit Et Entreprise Internationale, N. 48, octobre/novembre,2023, pp.755-768 .
[6] D.Simões, « Legal dominance and the language of international arbitration ,2014 » , https://pearlriverdeltalaw.wordpress.com/2014/09/11/legal-dominance-and-the-language-of-international- consulté [en ligne] le 9 /06/2024
[7] A. Zuber et S. Pepin. Language in ICC Arbitration : A Practical Approach : Bull. CCI 2020, p. 49
[8] Régl. CCI (2021), art 20 Règl . LCIA (2020) art. 17; Regl. AAA-ICDR (2021), аrt 18
[9] P. Fouchard , P. Duprey , Gaz. Pal, p. 15, note D. Bensaude; Rev. arb. 2014, p. 90.
[10] E. Castineira et M. Petsche, La langue de l’arbitrage : réflexions sur le choix des arbitres et l’efficacité procédurale: Bull. CCI 2006, p. 34.
[11]P. Fouchard , P. Duprey , OP.CIT , à ce titre, l’incapacité d’un arbitre à travailler dans la langue de l’arbitrage devrait a priori avoir pour conséquence qu’il est empêché d’accomplir sa mission et doit donc être remplacé.
[12] Cette possibilité est ainsi prévue en droit taiwanais: V. Loi d’arbitrage de la République de Chine, art. 25.
[13] Attentat du Thalys: le héros américain, le terroriste marocain et les démons de la traduction: Le Monde
[14] A. Carter et S. Watts, The Role of Language Interpretation in Providing a Quality Mediation Process : Contemporary Asia Arbitration Journal 2016, vol. 9, p. 301.
[15] B . P . Balint, Z. Okányi, “ENSURING EQUALITY OF ARMS AND FAIRNESS IN INTERNATIONAL ARBITRATION”, publié le 17/2/2020, https://cms.law/en/gbr/publication/ensuring-equality-of-arms-and-fairness-in-international-arbitration , consulté [en ligne] le 1/11/2024
[16] تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع و بمعاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة
[17] Joël Moret Bailly a défini Cette notion transversale comme suivant : « Situations dans lesquelles une personne en charge d’un intérêt autre que le sien n’agit pas ou peut être soupçonnée de ne pas agir de manière loyale ou impartiale vis-à-vis de cet intérêt, mais dans le but d’en avantager un autre, le sien ou celui d’un tiers.», J. Bailly, « Définir la notion de conflit d’intérêts », Rev. LPA, n°84, 2014, p.4.
[18] Queen Mary University of London, and White& Case LLP, « The data on the IBA Rules on the Taking of Evidence is consistent with the finding of the 2012 Survey thatthis instrument isusedin 60% of arbitrations.Both these instruments were also awarded the highest effectiveness ratings by respondents: 69% for the IBA Rules on the Taking of Evidence and 60% for the IBA Guidelines on Conflicts of Interest. The otherthree instruments were all considered “neutral” or “not effective” more often than they wereperceived as “effective”… », p.36.
[19] B . P . Balint, Z. Okányi, “ENSURING EQUALITY OF ARMS AND FAIRNESS IN INTERNATIONAL ARBITRATION”, OP.CIT.
[20] S. A. Harpole, « Language in Arbitration Procedure: A Practical Approach for International Commercial Arbitration »,Contemp. Asia. ARB. J, Vol. 9, n°. 2, 2016, p. 290.
[21] Available at http://www.jcaa.or.jp/e/arbitration-e/kisoku-e/shouji-e.html, consulté[en ligne] le 1/11/2024
[22] Redfern and Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 4rd ed., Student Version p. 263
[23] Ibid.
[24]S. A. Harpole, « Language in Arbitration Procedure: A Practical Approach for International Commercial Arbitration »,OP.CIT , p. 297, v. aussi, T. Varady, « Language And Translation In International Commercial Arbitration », T.M.C. AsserPress, 2006, The Netherlands ., p. 88.
[25] Qui sont les sièges préférés des utilisateurs (à 64 % pour Londres et 53 % pour Paris) selon un sondage de l’University Queen Mary en date de 2018, V. 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of international Arbitration, p.9; les statistiques de la CCI pour 2018 montrent que Paris a été le siège le plus fréquemment choisi (près de deux fois plus que ses poursuivants, ce qui peut s’expliquer naturellement par la présence de la CCI à Paris) et que Londres reste dans le quatuor de tête, V. 2018 /CC Dispute Resolution Statistics : Bull. CCI 2019, n° 1, p. 12 et s.
[26] ICC Dispute Resolution Statistics : Bull. CCI , n° 1, p. 12 et s.
[27] Ainsi, selon l’étude de l’Université Queen Mary préc, Hong Kong et Singapour figurent parmi les sièges préférés des sondés, talonnant Londres et Paris et loin devant Genève, New York et Stockholm.
[28] V . J. El Ahdab, D. Mainguy, Droit de l’arbitrage : Théorie et pratique »,OP.CIT ., P.76
[29] V . J. El Ahdab, D. Mainguy, Droit de l’arbitrage : Théorie et pratique »,OP.CIT ., P.76
[30] W. Van Caenegem, « Advantages and disadvantages of the adversarial system in criminal proceedings », Bond University publications, 1999, p. 71, http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/224 , consulté [en ligne] le 1/11/2024
[31] V. Wikipedia, “procédure inquisitoire”, https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_inquisitoire , consulté [en ligne] le 1/11/2024
[32] A. S. Goldstein, « Reflections on TwoModels: Inquisitorial Themes in American Criminal Procedure », STAN. L. REV., iss.26, 1974, p.1018.
[33] Ibid.
[34] J. Ainsworth, « Procedural Justice and the Discursive Construction of Narratives at Trial: Global Perspectives », 4 Languages Cultures Mediation, Seattle UniversitySchool of Law Digital Commons, 2017, p.81
[35] Ibid.
[36] Wikipedia, “Système accusatoire ou contradictoire”, https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_accusatoire_et_contradictoire , consulté [en ligne] le 1/11/2024
[37] S.Finegan, « Pro Se Criminal Trials and the Merging of Inquisitorial and Adversarial Systems of Justice », Catholic University Law Review, vol. 58, issue 2, 2009, p. 466.
[38] Adversarial and Inquisitorial Systems of Justice , https://www.lawteacher.net/freelaw-essays/criminal-law/adversarial-and-inquisitorial-systems-of-justice.php , consulté [en ligne] le 1/11/2024
[39] C. Pejovic, « CIVIL LAW AND COMMON LAW: TWO DIFFERENT PATHS LEADING TO THE SAME GOAL », VUWLR, iss.32, 2001, p.833.
[40]J. Ainsworth, « Procedural Justice and the Discursive Construction of Narratives at Trial: Global Perspectives » , OP.CIT ., p 81
[41] C. Pejovic, « CIVIL LAW AND COMMON LAW: TWO DIFFERENT PATHS LEADING TO THE SAME GOAL »,OP.CIT , p.833
[42] M. Damaska, « The Faces of justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal Process », London, Yale University Press, 1986, p. 85
[43] S. Finegan, « Pro Se Criminal Trials and the Merging of Inquisitorial and Adversarial Systems of Justice » OP.CIT ,p.466
[44] C. Pejovic, « CIVIL LAW AND COMMON LAW: TWO DIFFERENT PATHS LEADING TO THE SAME GOAL » , op.cit ,p.833
[45] C. Pejovic, « CIVIL LAW AND COMMON LAW: TWO DIFFERENT PATHS LEADING TO THE SAME GOAL » , op.cit , p.833