في الواجهةمقالات باللغة الفرنسية

L’intelligence artificielle dans l’administration fiscale : entre exigences inte

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

L’intelligence artificielle dans l’administration fiscale : entre exigences inte

dans — L’intelligence artificielle dans l’administration fiscale : entre exigences internationales et perspectives de mise en œuvre au Maroc Artificial Intelli…

L’intelligence artificielle dans l’administration fiscale : entre exigences internationales et perspectives de mise en œuvre au Maroc

Artificial Intelligence in Tax Administration: Between International Requirements and Prospects for Implementation in Morocco

Mme. BOUHAJEB Hanane
Doctorante
Laboratoire de Recherche en Économie, Gestion, Management
Des Affaires (LAREGMA)
Faculté D’Économie et de Gestion Settat (FEGS)
Université Hassan 1er Settat
bouhajeb.hanane@gmail.com
M. HAISSOUNE Mohamed

Professeur d’Enseignement Supérieur
Laboratoire de Recherche en Économie, Gestion, Management
Des Affaires (LAREGMA)
Faculté D’Économie et de Gestion Settat (FEGS)
Université Hassan 1er Settat
mohamed.haissoune@uhp.ac.ma

Résumé :

Dans un contexte marqué par la mondialisation des échanges et de la complexification des systèmes fiscaux la conformité fiscale internationale constitue un enjeu majeur pour les Etats ; Ce travail analyse dans quelle mesure l’intelligence artificielle est devenue une nouvelle exigence de conformité fiscale internationale; En s’appuyant sur une démarche qualitative qui se repose principalement sur une analyse documentaire approfondie. A cet effet l’analyse mobilise une étude de cas centré sur la Direction Générale des Impôts au Maroc afin d’examiner l’état des lieux de la digitalisation et de l’intelligence artificielle au sein de l’administration fiscale marocaine. En étudiant également dans quelle mesure le Maroc est conforme aux exigences internationales en matière de l’adoption de l’intelligence artificielle.

Mots clés : standards internationaux, Intelligence Artificielle, Fiscalité intelligente, Fraude Fiscale, Contrôle Fiscal.

ABSTRACT

In a context marked by the globalization of trade and the increasing complexity of tax systems, international tax compliance has become a major challenge for States. This study analyzes the extent to which artificial intelligence has become a new requirement for international tax compliance. It relies on a qualitative approach mainly based on an in-depth documentary analysis. To this end, the study adopts a case study focused on the General Directorate of Taxes in Morocco in order to examine the current state of digitalization and artificial intelligence within the Moroccan tax administration, while also assessing the extent to which Morocco complies with international requirements regarding the adoption of artificial intelligence.

Keywords: international standards, artificial intelligence, smart taxation, tax fraud, tax control.

Introduction

Selon l’OCDE L’IA constitue l’une des forces transformatrices les plus puissantes du XXIe siècle. Elle transforme nos industries, nos économies, nos administrations et nos sociétés à un rythme sans précédent. Si les pouvoirs publics et les autres acteurs de l’IA parviennent à en exploiter les avantages tout en atténuant les risques561, en effet dans un contexte où la technologie transforme en profondeur les fondements de l’existence humaine, l’intelligence artificielle s’affirme comme un puissant levier de mutation ; l’administration publique garante de l’intérêt général ne peut désormais se limiter à des ajustements progressifs ou à des modernisations superficielles. Elle est appelée à opérer une transformation ambitieuse, soutenue par l’IA, afin de faire face aux enjeux complexes du XXIe siècle.

Il est important de savoir que l’IA n’est pas une mode passagère. Elle est là pour rester, durablement ancrée dans nos sociétés. Les administrations publiques, chargées de fournir des services essentiels, doivent s’adapter à cette réalité pour rester pertinentes et efficaces562; dans ce nouvel environnement, la fiscalité intelligente émerge comme un modèle de référence. Elle repose sur l’intégration de l’IA dans les processus fiscaux afin de renforcer la conformité réglementaire, d’optimiser la gestion des risques fiscaux et d’améliorer la transparence des opérations.563

L’intelligence artificielle commence à être utilisée non seulement pour alimenter des assistants virtuels, mais aussi dans le cadre d’autres interactions avec des contribuables, par exemple pour donner des instructions aux contribuables et pour aider les agents des services fiscaux. Un peu plus d’une administration sur cinq utilise l’IA pour ces interactions. L’IA peut notamment être utile aux contribuables au moment du dépôt de leurs déclarations fiscales ou aux agents des services fiscaux, pour leur suggérer des réponses possibles lors du traitement de courriers entrants, ou pour les aider pendant des échanges en direct avec des contribuables.564

L’intelligence artificielle présente également des avantages notables dans la détection des fraudes, contribuant ainsi à un contrôle et une surveillance plus rigoureuse. Cependant, malgré ces progrès indéniables, l’IA n’est pas exempte de limites et de risques, tels que la complexité des algorithmes, les biais potentiels et les défis en matière de protection des données.565

L’intelligence artificielle permet d’optimiser le contrôle fiscal et de renforcer la coopération internationale, toutefois cette transformation soulève plusieurs défis ; L’objectif de cet article est de mettre en lumière le cadre global de l’intelligence artificielle appliquée au domaine fiscal, tout en examinant la position du Maroc au regard des évolutions observées à l’échelle internationale, à travers une analyse comparative des expériences étrangères et une prise en compte des spécificités nationales.

Ainsi, cet article répondra à la problématique suivante: Dans quelle mesure la Direction générale des Impôts au royaume du Maroc est –elle conforme aux standards internationaux en matière de la digitalisation et de l’adoption de l’intelligence artificielle ?

Méthodologie

Le présent article s’inscrit dans une approche qualitative et analytique visant à examiner le rôle de l’intelligence artificielle dans le domaine de la fiscalité; ce choix méthodologique se justifie par la nature exploratoire du sujet qui nécessite une compréhension approfondie des mécanismes, des pratiques et des transformations induites par la digitalisation et l’IA au sein des administrations fiscales; En s’appuyant principalement sur une analyse documentaire approfondie fondée sur l’exploitation de sources variées notamment les rapports institutionnels, les publications d’organisations internationales, les textes juridiques et fiscaux en vigueur ainsi que les travaux académiques relatifs à la fiscalité internationale et les technologies numériques ; à cet effet l’analyse mobilise une étude de cas centré sur la Direction Générale des Impôts au Maroc afin d’analyser d’une manière approfondie l’engagement de la DGI dans la transformation numérique et l’intégration de l’intelligence artificielle, Des recommandations seront également formulées afin d’améliorer la performance de la Direction Générale des Impôts et de répondre aux attentes de l’ensemble des parties prenantes.

Cadre théorique : présentation des concepts clés

Aperçu sur la d intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est un terme général qui fait référence aux techniques rendant les machines « intelligentes »566 ; la recherche et l’application de l’IA utilisent l’automatisation pour améliorer ou reproduire l’intelligence humaine afin d’améliorer les capacités d’analyse et de prise de décision des machines. Pascal A. Bizarro et Margaret Dorian (2017) ont souligné que l’intelligence artificielle (IA) est née en 1948, lorsque William Gray Walter a créé deux petits robots, nommés « Elmer » et « Elsie», capables de reconnaître et répondre aux stimuli tout en rencontrant des obstacles .567

Selon l’Encyclopédie Larousse, L’IA est définie comme « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine » Cette définition met l’accent sur la capacité des machines à reproduire des aspects de la cognition humaine.568

Selon l’OCDE, « un système d’intelligence artificielle est un système automatisé qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir d’entrées reçues, comment générer des résultats en sortie tels que des prévisions, des contenus, des recommandations ou des décisions qui peuvent influer sur des environnements physiques ou virtuels ».569

l’intelligence artificielle à la gestion publique

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine en pleine croissance à l’échelle mondiale, avec un nombre croissant de pays qui investissent dans la recherche et le développement de l’IA. Les États-Unis et la Chine sont considérés comme les leaders mondiaux en matière d’IA, avec des investissements massifs dans la recherche et le développement de l’IA ainsi que dans la création de start-ups et de centres de recherche en IA ; de plus des organisations internationales ont mis en place des initiatives pour promouvoir le développement responsable de l’IA, notamment en matière d’éthique, de transparence et de sécurité. Au Maroc l’intelligence artificielle (IA) est en train de devenir un domaine de plus en plus important Avec un certain nombre d’initiatives gouvernementales et privées visant à développer l’IA dans le pays.570

L’intelligence artificielle (IA) a le potentiel d’apporter des contributions significatives à l’administration publique, en effet l’IA peut être utilisée pour améliorer l’efficacité des processus administratifs, pour faciliter la prise de décision et pour améliorer la prestation des services publics.571

L’intelligence artificielle contribue à améliorer la qualité de la prestation des services publics, elle permet notamment de développer des services plus accessibles, personnalisés et réactifs, à travers des outils tels que les assistants virtuels ou les plateformes numériques intelligentes. Ces dispositifs facilitent l’interaction entre l’administration et les usagers, en offrant des réponses rapides et adaptées à leurs besoins, tout en garantissant une meilleure disponibilité des services.

En outre, l’IA peut aider à améliorer la prise de décision dans l’administration publique. En effet les systèmes de l’IA peuvent analyser des volumes massifs de données issues de sources diverses et d’y déceler des schémas, des corrélations et des tendances qui pourraient échapper à l’analyse humaine traditionnelle572, l’IA est loin de se limiter à un simple outil technique elle représente plutôt un véritable levier de transformation de l’action publique, susceptible de renforcer à la fois l’efficacité administrative et la qualité du service rendu aux citoyens.

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’administration publique au Maroc représente une avancée significative vers l’efficacité, la transparence et l’innovation ; bien que le pays soit encore aux premiers stades de cette transition, plusieurs initiatives prometteuses témoignent du potentiel de l’IA pour transformer la prestation des services publics et améliorer la gouvernance. Dans ce sens, le Maroc a lancé le programme national de l’intelligence artificielle connu sous le nom de Programme AL-KHAWARIZMT ;ce programme, initié en mai 2019, est le fruit d’une collaboration entre l’Agence de Développement du Digital (ADD), le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique (MICEVN), et le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MENFPESRC).573

Application de l’IA dans le domaine de la fiscalité

L’IA une nouvelle exigence des standards internationaux

L’intelligence artificielle se présente comme  un  levier  essentiel  des  transformations  de  l’administration  fiscale, dans  une  économie  où  les  règles  fiscales  sont  de  plus  en  plus  complexes où la  mondialisation  des  échanges  accroît  le  flux  de  données  ouvertes  à  l’analyse  et  où  les  administrations  fiscales  doivent  faire  face  aux  défis liés à la fraude et l’évasion fiscale en assurant un bon alignement aux normes internationaux en terme d’équité, transparence et efficacité .L’intégration de l’IA se distingue comme un enjeu stratégique décisif pour l’efficacité de la performance de l’action fiscale.

Depuis 2022, l’Inventaire des initiatives574 sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales (ITTI) réalisé par l’OCDE livre des enseignements sur l’application de l’IA dans les administrations fiscales du monde entier. La dernière enquête montre que les principaux champs d’application dans les pays de l’OCDE sont la détection de la fraude fiscale, l’aide à la prise de décision et l’amélioration des services aux contribuables

Figure 1 : Déploiement de l’IA dans les pays membres de l’OCDE qui utilisent l’IA dans l’administration fiscale

Source : 575

Selon l’OCDE L’intelligence artificielle (IA) est utilisée par plus de 70 % des administrations fiscales pour renforcer l’efficacité et l’efficience de l’administration, par exemple en matière de gestion de la discipline fiscale, et pour améliorer les services aux contribuables. L’IA est le plus couramment utilisée pour détecter la fraude et l’évasion fiscales. Vient ensuite son utilisation dans les processus d’évaluation des risques et dans le cadre des assistants virtuels.576

Les métiers essentiels de l’administration fiscale doivent de plus en plus recourir à l’intelligence artificielle, notamment pour la détection des fraudes, la relance des contribuables défaillants, les missions de vérifications et de contrôle fiscal et l’assistance technique virtuelle.

La détection des fraudes

L’intelligence artificielle constitue aujourd’hui un outil particulièrement performant pour la détection des fraudes fiscales ; grâce à des algorithmes avancés et à l’analyse de grandes quantités de données, elle permet d’identifier des schémas atypiques, des incohérences ou des comportements suspects que les méthodes traditionnelles peinent à repérer. En croisant différentes sources d’information (déclarations fiscales, transactions financières, données externes), l’IA renforce la capacité de l’administration à cibler efficacement les contrôles, à réduire les erreurs et à lutter plus efficacement contre l’évasion et la fraude fiscales.

La relance des contribuables défaillants

L’utilisation de l’intelligence artificielle améliore également la gestion des contribuables défaillants. En automatisant les processus de relance, l’administration fiscale peut identifier rapidement les retards de déclaration ou de paiement et déclencher des actions adaptées. L’IA permet, en outre de segmenter les contribuables selon leur comportement et leur niveau de risque afin d’adopter des stratégies de communication personnalisées. Cette approche favorise une meilleure efficacité des relances, réduit les coûts administratifs et contribue à améliorer le taux de recouvrement.

les missions de vérifications et de contrôle fiscal

Les administrations fiscales assurent de plus en plus de services par des moyens numériques;577 Les méthodes de vérification traditionnelles telles que les vérifications complètes, ponctuelles ou sur pièces continuent de constituer le cœur des activités de contrôle fiscal, le recours croissant aux vérifications électroniques automatisées marque une évolution significative des pratiques administratives. Fondées sur des approches reposant sur des règles prédéfinies, ces vérifications permettent de traiter certains risques spécifiques, notamment à travers le rejet automatique de demandes, l’émission de notifications ou encore l’appariement de transactions. Elles offrent ainsi aux administrations fiscales des moyens plus efficaces et efficients pour mener à bien certaines missions de contrôle.

L’assistance technique virtuelle

L’intelligence artificielle joue un rôle croissant dans la mise en place d’une assistance technique virtuelle au profit des contribuables. À travers des chatbots et des assistants intelligents, l’administration peut fournir des réponses rapides et personnalisées aux questions fréquentes, guider les usagers dans leurs démarches et simplifier l’accès à l’information fiscale. Cette digitalisation du service améliore la qualité de la relation entre l’administration et les contribuables, tout en allégeant la charge de travail des agents et en garantissant une disponibilité continue des services.

L’intégration de l’intelligence artificielle au sein des administrations fiscales ne relève plus d’une option stratégique, mais s’inscrit désormais comme une exigence impulsée par les instances internationales, en particulier l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui promeut la modernisation des systèmes fiscaux et le renforcement de la transparence ; L’intelligence artificielle s’impose dès lors comme un levier stratégique permettant aux administrations fiscales de s’aligner sur les standards internationaux, en particulier en matière d’automatisation des procédures.

Usage actuels et potentiels de l’IA (Expérience de l’union européenne )

Pour l’union européenne l’IA est mobilisée pour automatiser le traitement des données, affiner le ciblage des contrôles et développer des outils d’assistance, contribuant à une meilleure efficacité opérationnelle et à une optimisation des ressources ; Une analyse met en évidence une adoption progressive mais généralisée de l’IA, principalement mobilisée sur la détection de la fraude fiscale, l’analyse des risques et l’optimisation des processus administratifs. Elle souligne également des disparités entre les pays, certains affichant un niveau de maturité avancé, tandis que d’autres se trouvent encore en phase de développement.578

Tableau 1 : L’IA & Expérience de l’union européenne

Pays Usage actuels et potentiels
L’Espagne Figure parmi les administrations fiscales les plus avancées en matière d’intégration d’IA ; elle mobilise ces technologies pour : Améliorer la détection de la fraudeOptimiser le ciblage des contrôles fiscaux Identifier les comportements à risque de manière proactive Automatiser certains processus décisionnels
Autriche Distingue par une approche structurée et encadrée de l’IA ; l’administration utilise ces outils pour :Améliorer la gestion des données Renforcer le ciblage des contrôlesInstrument d’aide à la décision
Roumanie Le niveau de maturité reste limité, les efforts portent principalement sur :La modernisation des systèmesAmélioration des capacités de contrôle Analyser les données Détecter les anomalies
Portugal Se distingue par un niveau avancé, l’intelligence artificielle est utilisée :Facturation Assurer un suivi en temps réel des transactions économiques Améliorer la conformité fiscale
Pays-Bas Utilisation avancée des systèmes de Scoring des risques fondés sur l’IA :Classer les contribuables selon leur niveau de risque Orienter les actions de contrôle
Italie Utilise l’IA pour :Renforcer la lutte contre la fraude fiscale Améliorer la surveillance
Allemagne Adopte une approche prudente et rigoureuse dans l’utilisation de l’IA, utilise l’IA pour :Outil d’aide à la décisionLa détection des incohérences
France Une approche ciblée l ;’IA est principalement mobilisée :Lutte contre la fraude fiscale Identifie les anomalies Cibler les contrôles
Irlande Une approche pragmatique et évolutive ; l’IA est principalement orientée vers :La gestion des risques fiscauxCiblage des contrôles Détection de la fraude
Belgique Une approche progressive dans l’intégration de l’IA ; principalement orientée vers :Analyses des risques Gestion des données fiscales Ciblage des contrôles
Le Danemark Une approche centrée sur :Amélioration des services aux contribuables Simplification des démarches administratives Détection des risques
La Finlande Une approche innovante, centrée sur :Amélioration des services aux contribuables Optimisation de la gestion interne Renforcer l’efficacité des procédures administratives
Luxembourg Une approche mesurée dans l’utilisation de l’IA ;Amélioration de la gestion des données Renforcement des capacités d’analyse Soutenir les systèmes décisionnels

Source : Auteurs (sur la base du rapport DGI 2026 ; IA & administration Fiscale, restitution des rapports pays)

D’après ce tableau récapitulatif de l’expérience des Etats membres de l’union européenne en matière de l’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine fiscale ; on peut dire que ; à l’échelle de l’Union européenne, l’intelligence artificielle s’impose comme un levier stratégique de modernisation des administrations fiscales ; les Etats membres présentent des niveaux d’adaptation variés, mais convergent vers des usages communs surtout ; en matière de : détection de la fraude , automatisation des procédures et renforcement du contrôle fiscal .

L’intelligence artificielle et l’administration fiscale marocaine

La transformation numérique de la DGI : état des lieux

Bilan du Plan Stratégique 2017-2021

Dans le cadre de l’importance accordée au chantier de digitalisation ; la Direction Générale des Impôts (DGI) a fait de la transformation digitale un axe centrale ; en effet la première orientation stratégique du plan stratégique (2017-2021) est de : Devenir une administration de service, totalement numérique.

L’axe stratégique « Devenir une administration de service, totalement numérique » a été mis en œuvre à hauteur de 94% et concerne principalement les réalisations en matière de dématérialisation des démarches fiscales des contribuables, dont principalement les déclarations et les paiements, des obligations fiscales et le retrait des attestations fiscales.

La dématérialisation du paiement de la vignette est une illustration notoire en la matière ; a titre d’exemple, l’application mobile « Daribati» est venue enrichir l’arsenal numérique de la DGI ; elle offre plusieurs fonctionnalités aux contribuables afin de leur permettre de payer leurs impôts, de récupérer l’attestation de la TSAV, d’acheter les timbres fiscaux et d’accéder à l’ensemble des services ne nécessitant pas l’adhésion aux services des impôts en ligne au niveau du portail web de la DGI.579 ; Dans ce cadre stratégique de digitalisation et d’amélioration des services offerts, la direction Générale des Impôts a développé les télé- services SIMPL qui permettent aux usagers de déclarer et de payer leurs impôts et taxes par voie électronique, de consulter leur situation fiscale, de récupérer leurs attestations en ligne, ainsi que de déposer et suivre le traitement de leurs réclamations.580

En outre selon les dispositions de l’article 155 du code général des impôts : « Les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire auprès de l’Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Toutefois, les déclarations précitées doivent être souscrites par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale »581 ; pour assurer le dépôt des déclarations et la prise en charge des paiements ; l’administration fiscale a déployé plusieurs outils numérique.

les Télé- Services SIMPL et la dématérialisation des procédures fiscales au Maroc

Les télé-services SIMPL « Système des Impôts en Ligne» permettent aux contribuables et leurs représentants de déclarer, de payer leurs impôts et taxes en ligne, d’obtenir des attestations numériques, de déposer des réclamations et des demandes de remises gracieuses et de consulter leur situation fiscale.

L’année 2017 a marqué un tournant dans la relation du contribuable avec la DGI, au plan des obligations déclaratives et de versement, en raison de la généralisation des procédés électroniques de paiement d’impôts à l’ensemble des entreprises à l’exclusion des forfaitaires. Avec un bond de 76% du nombre des adhérents au guichet électronique SIMPL, le nombre d’opérations de télépaiement a connu une progression de 513% par rapport à l’année 2016, correspondant à une recette de 106,98 MMDH, représentant 76% des recettes spontanées.582

Cette dynamique s’est poursuivie et renforcée au cours des années suivantes particulièrement dans la période post-COVID à partir de 2021 ; cette phase a notamment été marquée par l’intégration des contribuables relevant du régime de contribution professionnelle unique (CPU) dans la plateforme SIMPL.

Figure 2 : Évolution du nombre d’adhérents au les télé- services SIMPL entre (2021-2024)


Nouveaux adhérents 2024 + 63,7% Total adhérents 2024 (+ 322 779) Croissance cumulée 2021–2024 (2 506 181)

Source : Auteurs, consolidation des rapports d’activité de l’administration fiscale

Générale de 2021, 2022,2023 ,2024

Les données présentées dans la figure ci-dessous traduisent une progression remarquable de l’adhésion aux services numériques de la DGI, cette évolution traduit la généralisation progressive du recours aux services fiscaux dématérialisés ; Toutefois, cette croissance ne peut être interprétée exclusivement comme un indicateur de confiance des contribuables envers les services digitalisés , or elle résulte également du caractère obligatoire de certaines procédures, imposant aux contribuables l’adoption des télé-services SIMPL .

De la digitalisation à l’intelligence artificielle : vers une administration fiscale intelligente

a) La technologie innovante au cœur du Plan Stratégique 2024-2028

La Direction Générale des Impôts (DGI) joue un rôle central dans la mise en œuvre de l’e-gouvernement. Ses efforts se concentrent sur l’amélioration du paiement des impôts et la dématérialisation des services fiscaux, dans le but de moderniser, de rendre plus transparentes les actions administratives et de renforcer la confiance des citoyens envers l’administration fiscale.583 .

En 2024, le Maroc se classe à la 90e position sur 193 pays dans l’ des Nations Unies, avec un score de 0,6841, supérieur à la moyenne mondiale. Cette progression (90e en 2024 contre 101e en 2022) témoigne d’une amélioration des services publics numériques notamment en infrastructures.584.

Source : Auteurs (Sur la base des données de l’E-Government Development Index (EGDI) ONU, 2024)

La position positive du gouvernement électronique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à présenter le Maroc en tant que pôle numérique africain.

Dans ce contexte, un tel résultat constitue un indicateur significatif et pertinent de la capacité du Maroc à engager une transition innovante de son administration fiscale. Assurément, un grand nombre de démarches de numérisation, rendant les données facilement accessibles et très utiles en termes de contrôle, vérification et en termes de détection de la fraude.

Par conséquent, dépasser la moyenne mondiale en matière d’indice de développement de l’administration électronique (IDEC) n’est pas seulement un indicateur de performance numérique, mais reflète plutôt une capacité structurelle réelle, reposant sur l’intégration de stratégies innovantes telles que l’intelligence artificielle pour gérer efficacement la fiscalité et automatiser les processus relatifs aux procédures fiscales et assurer l’efficacité lors des contrôles fiscaux.

En outre La vision 2028 de la DGI exprime l’ambition de la DGI: de « devenir une administration fiscale de référence, ouverte et proactive, alignée sur les meilleurs standards de qualité, en s’appuyant sur un capital humain compétent et engagé, une technologie innovante et un système de gestion transparent, moderne et performant, en vue d’améliorer l’expérience et l’autonomie du contribuable et de promouvoir la conformité volontaire et l’équité fiscale. » 585; On remarque que la vision stratégique 2024-2028 confirme une volonté claire d’intégration d’une « technologie innovante » ; cette orientation témoigne d’un passage d’une administration fiscale numérique vers une administration fiscale intelligente en articulant la technologie autour de trois fonctions clés : (améliorer l’expérience contribuable, garantir la transparence du système et promouvoir la conformité volontaire).

b) SID : un instrument d’analyse intelligente et de pilotage fiscal moderne

A ce jour, le dispositif de la DGI se compose principalement du Système Intégré de Taxation (SIT), du Système des Impôts en Ligne (SIMPL) et du Système d’Information Décisionnel (SID). La DGI prévoit de se doter d’autres systèmes pour étoffer son dispositif et réussir davantage plus sa transformation.586

Le système décisionnel (SID) désigne l’ensemble des moyens, outils et méthodes qui permettent à la DGI de collecter, stocker, traiter et restituer les données importantes afin de fournir une véritable aide à la décision.

Le système d’information décisionnel (SID) a été lancé par la DGI en Mars 2010 ; il permet d’assurer un regroupement des données ayant pour objectif d’aider les utilisateurs à prendre des décisions professionnelles pertinentes; il permet d’assurer une analyse multidimensionnelle des données, la surveillance des opérations fiscales via les tableaux de bord et la facilitation de la production de rapports et du processus décisionnel.

Le SID représente alors un système de recoupement et d’analyse des données basé sur le Big Data et le Machine Learning en assurant l’intégration et la valorisation des données issues de différents organismes (La Direction des douanes et des impôts indirects , la CNSS, etc.) ainsi que de différentes applications ( SIT , SIMPL, etc.) ; le SID applique également des algorithmes auto-apprenants de scoring et de sélection des contribuables pour les différents programmes de contrôle sur pièce ou sur place , de vérification générale ou ponctuelle ainsi que de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale pour les contribuables particuliers .

Toutefois il est important de préciser que le SID n’est pas forcément une intelligence artificielle autonome ; mais il s’agit plutôt d’un système décisionnel intelligent intégrant des outils avancés d’analyse de données. Ce système décisionnel « intelligent  » peut constituer une base technologique solide et favorable au développement d’une administration fiscale intelligente fondée sur l’intelligence artificielle.

Conclusion et Recommandations

Ce travail a été l’occasion de s’interroger sur l’état des lieux de l’intelligence artificielle au niveau de la direction générale des impôts au Maroc, la démarche a mobilisé l’analyse des rapports DGI ainsi que les rapports de l’OCDE ; les résultats montrent que la DGI a atteint un niveau élevé de digitalisation , en harmonie avec les recommandations des organismes internationaux en matière de dématérialisation des services ; en effet la DGI a réussi à atteindre un taux de digitalisation estimé à 94% et par conséquent cette performance confirme une avancée significative vers l’objectif stratégique (2021-2023) de « devenir une administration totalement numérique ». Ce résultat témoigne de la capacité de la DGI à adapter ses pratiques aux exigences des organismes internationaux (notamment l’OCDE), en matière de modernisation et de digitalisation des services en renforçant la transparence et la qualité du contrôle fiscal.

Cette étude a permis également de s’interroger sur le niveau de la mise en œuvre de l’intelligence artificielle au niveau de la direction générale des impôts au Maroc en optant pour une méthodologie qualitative fondée sur l’analyse des données issues de documents officiels . Les résultats ont révélé que le Maroc s’inscrit dans une dynamique favorable vers la construction d’une administration fiscale intelligente ; en effet «devenir une administration fiscale intelligente» est au cœur des axes stratégiques du plan stratégique 2024-2028 ; toutefois cette transition est encore à un stade embryonnaire et nécessite davantage de développement sur le plan technologique et organisationnel.

Il serait alors pertinent de recommander le renforcement de la coopération internationale du Maroc , notamment à travers des conventions de partenariats avec l’Union européenne dans le domaine de l’intégration de l’intelligence artificielle au processus fiscal , afin de bénéficier des expériences réussies et des bonnes pratiques développées par les Etas de l’union européenne en matière de la fiscalité intelligente dans les administrations fiscales surtout au niveau du contrôle fiscal , de l’assistance virtuelle et de la détection de la fraude fiscale .

L’intégration de l’IA dans le processus fiscal est susceptible d’aboutir à une réduction de la charge de travail administratif, grâce à l’automatisation de plusieurs tâches liées au traitement des demandes, relances des défaillants et assistance technique ; elle pourrait également contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’administration fiscale et l’évolution des recettes notamment à travers un meilleur ciblage des risques et l’optimisation des mécanismes de recouvrement.

Liste des références

OCDE (2025), Gouverner avec l’intelligence artificielle : État des lieux et perspectives pour les fonctions essentielles de l’État, Éditions OCDE, Paris,

 , , & Ra (2025) Transformer l’administration publique avec l’IA.: « Au-delà de la modernisation, la métamorphose»  page 9 Paperback – October 21, 2025.

ELJOUBARI Soukaina, EJBARI Abdelbar, EL BAKKOUCHI Younes « Les Enjeux de l’Automatisation Fiscale et des Prix de Transfert en vue d’une Conformité Renforcée grâce à l’IA » Revue des Etudes et Recherches en Logistique et Développement (RERLED) │ Edition 2025-Vol 10, N°2.

OCDE (2025), Initiatives en faveur de la dématérialisation et de la transformation numérique des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris,

BENAZZOU L. & al (2025) «Les Perspectives de l’Intelligence Artificielle dans l’Administration Fiscale au Maroc », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Volume 9 : numéro 3» pp : 157- 182.

McCarthy, J. Minsky, M. Rochester, N. Shannon, C.E., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf August, 1955 .

Bizarro, Pascal A; Dorian, Margaret, Artificial Intelligence: The Future of Auditing. Internal auditing ;Bosten vol.32, N°5 ( Sep/Oct 2017) : 21-26.

Larousse. (n.d.).Intelligence artificielle. Retrieved from Encyclopédie,Larousse:https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/

OCDE 2024, RECOMMANDATION RÉVISÉE DU CONSEIL SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, Réunion du Conseil au niveau des Ministres, 2-3 mai 2024

Haut-commissariat au Plan, « Intelligence artificielle », HCP Centre national de documentation, Rapport de veille, Avril 2023

UBALDI Barbara, LE FEVRE Enzo Maria et al. « State of the art in the use of emerging technologies in the public sector », Documents de travail de l’OCDE sur la gouvernance publique, n° 31, Éditions OCDE, Paris, 2019. documentation, Rapport de veille, Avril 2023.

RARHOUI Kaoutar, « Droit de l’Intelligence Artificielle et Administration publique », Revue Internationale du Chercheur, Volume 4 : Numéro 4 2024

ABIBI Yassine, L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la gestion du service public, Revue de l’intelligence artificielle et développent territorial durable ; Avril 2023

L’OCDE – Inventaire des initiatives sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales 2024 (https://oe.cd/dx/ITTI2024).

Explorateur des données de l’OCDE – Inventaire des initiatives sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales 2024 (https://oe.cd/dx/ITTI2024).

OCDE Administration fiscale 2023informations comparatives sur les pays.

DGI 2026, IA & Administration Fiscale restitution des rapports pays, Service de l’Etude et de l’Analyse de la Documentation Fiscale – DGI Avril 2026.

DGI, 2023 Plan Stratégique de la Direction Générale des Impôts 2024-2028

DGI 2024, Rapport d’activité 2023.

Code générale des impôts 2026.

DGI 2018, Rapport d’activité 2017.

BENAZZOU L. & al (2025) «Les Perspectives de l’Intelligence Artificielle dans l’Administration Fiscale au Maroc », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Volume 9 : numéro 3» pp : 157- 182

UN E-Government survey 2024, Departement of Economic and Social Affairs, accelerating digital transformation for sustainable development.

DGI 2023, Rapport d’activité 2022


الهوامش:

  1. [1] SAHRANE L., « Le droit des sociétés marocain et responsabilité sociale de l’entreprise : quelles interférences pour une appréciation critique ? », Journal d’Economie, de Management, d’Environnement et de Droit (JEMED) ISSN 2605-6461 Vol 5. N° 1, 2022, p.2.
  2. [2] EL HASSANI SBAI S., la RSE comme outil du bon gouvernement d’entreprise, actes du colloque en développement durable et droit économique, FSJES RABAT AGDAL, 15 au 16 juin 2022 , p.165-166.
  3. [3] MAMOUNI I., l’intérêt social en droit de sociétés commerciales, thèse de doctorat, FSJES AGDAL 2009 / 2010, P.163.
  4. [4] MOGADE-SAINT AURET W., la cession entre Proches, thèse de doctorat, université paris I panthéon sorbonne,2018/2019, p.22
  5. [5] LF 2020 : quelle valeur ajoutée pour les entreprises familiales ? article à la vie Eco, publié le 19 février 2020 à 9h00
  6. [6] Selon l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code Civil français, la notion d’intérêt social qu’il consacre, quant à elle, ne l’est pas. En effet, il s’agit d’un terme bien connu de la jurisprudence qui a contribué à le façonner. A quoi renvoie-t-il exactement ? Il exprime le principe selon lequel la société doit être gérée au regard de sa finalité (son but lucratif) et de l’intérêt commun des associés et ce selon la formulation exacte suivante : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
  7. [7] DANOS F., « Intérêt social et opérations de crédit », Revue des sociétés,447, 11 juillet 2025, p.1
  8. [8] Arrêt de la cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, B.O. N°13-17.347
  9. [9] CASIMIR É.,« Acte passé par une SCI et intérêt social », Rev. Defrénois, n° 11 du 28 mars 2024.
  10. [10] Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, B.O. n° 13-17.347
  11. [11] Cass. com., 28 mars 2000: Bull. Joly Sociétés 2000, p. 501, note A. Couret. – Cass. com., 12 oct. 2004: Dr. soc. 2005, comm. 5, F.-X. Lucas. – Cass. com., 23 septs. 2014, no 13-17.347 : Bull. civ. 2014, IV, no 142
  12. [12] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-14.438
  13. [13] Le terme holding (de l’anglais).to hold est employé communément pour désigner une société dont l’objet est de détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres sociétés.il peut revêtir n’importe quelle forme de société, Au Maroc, la holding familiale permet de remédier aux inconvénients du partage successoral et de transmettre une partie importante des parts aux héritiers sans que le fondateur ne perde le contrôle de la société. Cet outil est convenable aux fondateurs ne voulant pas se retirer complètement et désirant garder le contrôle de leurs entreprises tout en transmettant aux héritiers une partie importante des parts sociales. D’ailleurs, la holding constitue un outil utile pour vaincre les freins psychologiques liés à la transmission.
  14. [14] SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale ,2018/1, p. 97.
  15. [15] MALHERBE J., DE LAVELEYE D., la holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires, Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthemis,Librairie Lgdj,2009, p. 18.
  16. [17] STEIER L.,« Next-Generation Entrepreneurs and Succession », Family Business Review, vol.14, n° 3, 2001, p. 259-278.
  17. [18] CHARLIER P., « la société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014, P 4.
  18. [19] Ces Instruments juridiques contient un ensemble de stipulations statutaires et extrastatutaires (clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, d’exclusion et pactes d’associés) destinées à organiser la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain et français, comme ils contribuent également à l’ encadrement de l’entrée et la sortie des associés, afin de préserver le caractère familial de l’actionnariat et la continuité du contrôle, tout en préservant aussi stabilité du capital familial et ce dans le respect de l’intérêt sociale. Pour plus de détails voir,- PRIEUR J., « les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in : la gouvernance des entreprises familiales », actes du colloque 17 juin 2010, université Paris-Dauphine, master Droit du patrimoine professionnel, fédération nationale droit du patrimoine, institut Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire (QSMEP-ETI) et de LexisNexis, paris ,2011.
  19. [20] SCHILLER S., « l’organisation du capital » ,op.cit.,note(18) P.62.
  20. [21] Art. 982, Code des obligations et des contrats, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
  21. [22] La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, modifié et complété par La loi n° 78-12,Revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, n° 5, sept. 2015, act.12.
  22. [23] Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise, Ministère des Affaires économiques et générales /CGEM, 2008.
  23. [24] OUATIK H., « l’expertise de gestion : dans le droit marocain et français », village de la justice, 2023, p.2
  24. [25] GOUMIRI Y., la judiciarisation de la RSE : nouveau mode de régulation de la Gouvernance, mémoire de master en droit privé, FSJES FES, 2024-2025. p.1.
  25. [26] NAKHLI M., EL AZRI ENNASSIRI M.,« la participation des fautes de gestion à la création de conflits d’intérêts sociétaires : lorsque l’intérêt personnel prime sur l’intérêt social », revue de droit civil, économique et comparé, vol.4, n°2, 2023.
  26. [27] Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
  27. [28] Dom J.-Ph., « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques », Droit des sociétés n° 8, Aout 2012, étude 12.
  28. [29] SAHRANE L., op.Cit., note(1).p.20
  29. [30] NAFZAOUI M-A., SERGHAN N., BERDI A, « Cadre Juridique et Institutionnel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 3, Numéro 2, 2020, p 272
  30. [33] Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), n° 2019-486 du 22 mai 2019, JORF n° 0119 du 23 mai 2019 consulté le 31/12/2025
  31. [34] NOTAT N., SENARD J.D. BARFETY J.B. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport remis aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie ,des Finances et du Travail, 9 mars 2018, publié en ligne par la Direction de l’information légale et administrative, Vie publique ,p.123 : https://www.vie-publique.fr/rapport/37199-lentreprise-objet-dinteret-collectif, consulté le 06/02/2025 ,à 12 :39.
  32. [35] PIETRANCOSTA A. « Intérêt social et raison d’être, considérations sur les dispositions clés de la loi PACTE amendant le droit commun des sociétés », Annales des Mines, réalités industrielles, Institut Mines-Télécom, 4 Novembre 2019, p.2.
  33. [36] OUHNINI A., AIT ALI A. L’entreprise à mission et la règlementation du fourth sector au Maroc : Etat des lieux, pratiques et perspectives de développement, Policy centre, Hay Riad Rabat, Maroc, décembre 2021, p.22.
  34. [37] CHAKER H., « entreprises familiales au Maroc : des valeurs pour capital », le journal le matin ,25 septembre 2025 à 15 :55.
  35. [38] La loi 19-2O relative à la consécration de sociétés par action simplifié, Dahir n°1-21-75 du 3 Dhou El Hijja 1442, BO. N°7006 du 22 Juillet 2021.
  36. [39] S. SEIFELNASR, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse de doctorat, Université de Montpellier, 2020, p. 16.
  37. [40] . Azziman, Droit civil des obligation, volume 1 : le contrat, éd Le Fennec, p. 245.
  38. [41] Code civil égyptien, loi n° 131 du 29 juillet 1948, article 147 :« ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. »
  39. [42] Proposition de loi n° 464 visant à compléter le Dahir formant Code des obligations et des contrats, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, déposée par Idriss Sentissi et les membres du groupe parlementaire, enregistrée le 16 janvier 2026
  40. [43] Arrêt de la Cour de cassation, n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757
  41. [44] Arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale), 25 juin 2024, n°426/3
  42. [45] Arrêt de la Cour d’appel de Rabat, 19 décembre 1967
  43. [46] Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 209, rendu le 8 avril 2021, dossier n° 2019/3/1/593.
  44. [47] CH. LACHIEZE, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020, p223.
  45. [48] Art. 1193 du Code civil français, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  46. [49] La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2021, n° 2/525, dossier commercial n° 2018/2/3/43
  47. [50] J.-J. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. IV, éd. GF Flammarion, Paris, 2001, p. 62
  48. [51] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 1979, B.I.V., n°339
  49. [52] Arrêt de la Cour de d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105
  50. [53] Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.
  51. [54] Anonyme, Objectif Barreau – Droit des obligations – Contrats, 2020, p105.
  52. [55] Tribunal administratif de Rabat, 2008, décision consultée sur https://droit-td.blogspot.com/2024/05/la-revision-du-contrat-au-maroc-que-dit.html#:~:text=Dans%20cette%20affaire%2C%20il%20 s’agit, Après%2C%20il%20est%20rémunéré
  53. [56] T. Didier-Roland, « Colloque sur l’intérêt général », allocution au Conseil d’État, 28 novembre 2023, disponible sur :https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat-devant-l-academie-des-sciences-morales-et-politiques ?
  54. [57] Cour suprême, 30 novembre 1995, arrêt n° 515, dossier n° 9/95
  55. [58] Cour de cassation (ch. administrative), arrêt n° 191 du 16 mars 2005, dossier n° 2233-2234/4/1/2003, réf. 18742
  56. [59] Cour de cassation, arrêt n° 484/1 du 8 juillet 2021, dossier n° 2019/3/3/1455, réf. 44436
  57. [60] Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427
  58. [61] Tribunal administratif de Rabat, jugement du 27 septembre 2012, n° 828/2006.
  59. [62] Ibid.
  60. [63] T.A. Rabat, jugement n° 1452, 23 nov. 2006, dossier n° 03/905 « ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي لجبر الأضرار غير المتوقعة »
  61. [64] Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 426, du 28 avril 2003 : « فعل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه آثار تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد. »
  62. [65] Tribunal administratif de Casablanca, jugement du 28 avril 2003, n° 426.
  63. [66] Où la Cour de cassation s’est opposée au relèvement d’une redevance fixée par contrat du xvr s. à 3 sols l’unité (pour l’entretien d’un canal d’arrosage), quoique cette somme fût devenue notoirement insuffisante : aucune considération de temps ou d’équité, déclare l’arrêt, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties (Civ. 6 mars 1876, D. 76, 1, 193). In J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4 : Les obligations, 19e éd. rev. et corr., Paris, PUF, coll. « Thémis », 1995, p.244.
  64. [67] Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. Lebon, p. 125.
  65. [68] J. Carbonnier, op.cit. p.244.
  66. [69] Cour de cassation, Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D.P. 1876, I, p. 193.
  67. [70] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. Les conditions sont au nombre de trois :- un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat (s’il était prévisible, les parties sont censées avoir adopté volontairement la répartition des risques) ; -une exécution dont la charge est en conséquence devenue «excessivement onéreuse » pour l’une des parties ; – l’absence de clause faisant peser le risque sur cette partie (par exemple une clause de forfait ou toute stipulation rendant le contrat aléatoire, car on peut dire que «l’aléa chasse l’imprévision »).
  68. [71] Ch. LACHIEZE, op.cit. 10.
  69. [72] H. AL-DABBAGH, « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l’exemple des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », R.D.U.S., vol. 43, 2013, p. 402.
  70. [73] A. SANHOURI, El Wasit pour l’interprétation du Droit Civil, Partie I, p. 531.
  71. [74] Association Congrès, Rapport du 118e Congrès des notaires de France, 2022, disponible sur https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2022-rapport-du-118e-congres/dans-sa-valeur-limprevision consulté le 1 mai 2026.
  72. [75] Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 15 novembre 2023, n 2022 026 332, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ DIVERS PQR
  73. [76] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586
  74. [77] E. FEHR, O. Hart, C. ZEHNDER, « Contracts as Reference Points, Experimental Evidence », American Economic Review, 2011, vol. 101, p. 493
  75. [78] F. HERWEG, K.M. SCHMIDT, « Loss Aversion and Inefficient Renegotiation », Review of Economic Studies, 2015, vol. 82, p. 297
  76. [79] CA Paris, 13 février 1894, DP 1894, 2, 431.
  77. [80] Art. 117 al. 2 Code civil soudanais
  78. [81] Il faut préciser qu’il s’agissait d’un seuil indicatif mentionné dans les commentaires officiels, et non dans le texte de l’article lui-même.
  79. [82] Alexandre De Streel, « Chronique/Université : le juge face à l’intelligence artificielle », La libre Belgique (la Libre Entreprise), samedi 24 mars 2018, p. 11.
  80. [83] Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, stratégie « Digital Morocco 2030 », 25 septembre 2024, [En ligne sur : https://www.mmsp.gov.ma/fr/actualites/cliquez-ici-pour-d%C3%A9couvrir-la-strat%C3%A9gie-digital-morocco-2030 ], Consulté le 02 Mars 2026.
  81. [84] Ministère de la justice du Maroc, « Charte de la réforme du système judiciaire », Juillet 2013.
  82. [85] Antoine Garapon et Jean Lassègue, « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique », PUF, 2018, p. 239.
  83. [86] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
  84. [87] RaisuL Sourav, « Relying on AI in Judicial Decision-Making: Justice or Jeopardy? », Public Policy. IE, 4 mars 2025, [En ligne : https://publicpolicy.ie/papers/relying-on-ai-in-judicial-decision-making-justice-or-jeopardy/], Consulté le 02 Mars 2026.
  85. [88] Stéphane Noêl (Pdt du groupe de travail), « Intelligence artificielle et justice civile : perspective et ambitions », Le Club des juristes, avril 2026, p. 8.
  86. [89] Mehdi Amine, « Intelligence artificielle et justice : un respect des droits de l’homme par un robot est-il possible ? », Conseil supérieur de la justice, 2021, p. 1.
  87. [90] Idem.
  88. [91] Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin, « l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sur « les nouveaux développements de l’intelligence artificielle », Rapport du Sénat, 29 novembre 2024, p. 276 – 294.
  89. [92] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
  90. [93] A titre d’exemple, la solution développée par Lefebre Dalloz, « GenIA-L Avocat », qui permet d’accéder à l’information juridique en recourant aux LLM pour modéliser les contenus juridiques éditoriaux des bases Lefebre Dalloz.
  91. [94] Interprétariat et traduction : L’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue. V. Ministère de la justice français [En ligne sur : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/developper-lintelligence-artificielle-ia-justice-entre-innovation-securisation], Consulté le 02 Mars 2026.
  92. [95] Joan Samaha, « Sans entraves ni contraintes : la maîtrise de l’Intelligence Artificielle et ses implications juridiques », Revue juridique de l’USEK, Law Journal, n° spécial, 2025, p.16.
  93. [96] Intervention de Pascal Couvignou aux cafés IA et justice sur le thème « IA en pratique : Cas concrets et démonstrations », organisés par l’Ecole nationale de la magistrature en France, 19 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Xcmi8cXD_ls] Consulté le 2 mars 2026.
  94. [97] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 29.
  95. [98] Idem., p. 86.
  96. [99] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », Le Big Data et le droit, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 8.
  97. [100] Rapport d’évaluation de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe, « Systèmes judiciaires européens », cycle d’évaluation 2024 (données 2022), Partie 2, V. Fiches pays : Maroc (membre observateur de la commission) [En ligne sur : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a], Consulté le 2 mars 2026.
  98. [101] Selon la base de données du WJP Rule of Law Index® 2024 qui révèle une Diminution du score du Maroc, qui se classe 6ème sur 9 au niveau régional, et 92ème sur 142 dans le World Justice Project Rule of Law Index. [En ligne sur : https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Morocco/Absence%20of%20Corruption/], Consulté le 2 mars 2026.
  99. [102] I. Diallo, « Les enjeux de la justice prédictive », HAL, 5 mai 2020, p. 1.
  100. [103] Louis Larret-Chahine, « La justice prédictive : nouvel horizon juridique », Le petit juriste, 11 juillet 2016, [En ligne sur : https://www.lepetitjuriste.fr/justicepredictive-nouvel-horizon-juridique], Consulté le 02 Mars 2026.
  101. [104] Mattias Guyomar, « Le point de vue du juge » dans « La justice prédictive : actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine PSL », Dalloz, 2018. p. 100.
  102. [105] Sylvie Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de philosophie de droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 4.
  103. [106] Boris Barraud, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Les Cahiers de la justice, n°1, Mars 2017, p. 121.
  104. [107] Hanane Rharrabi et Kai-chieh Chan, traduction non officielle du Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle publié au BORM n° 7099 du 13 kaada 1443 (13 juin 2022), en langue arabe, 2022.
  105. [108] Justice prédictive : est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d’aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l’engagement d’une procédure ou d’un arbitrage. Source : Dictionnaire juridique de Serge Braudo [En ligne sur : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/justice-predictive.php], Consulté le 2mars 2026.
  106. [109] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
  107. [110] Lila Meghraoua, « En Estonie, des robots vont bientôt rendre la justice », Usbek & Rica, 27 mars 2019, [En ligne sur : https://usbeketrica.com/fr/article/estonie-robots-justice], Consulté le 2 mars 2026.
  108. [111] Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction », Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020, p. 8.
  109. [112] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 37.
  110. [113] Lenio Luiz Streck, « Voluntas legis versus Voluntas Legislatoris: esclarecendo a inutilidade da distinção », Doutrina National, Direitos Fundamentais & Justiça – Ano 7, Nº25, out./dez.2013, p. 151.
  111. [114] Pascale Deumier, « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 57.
  112. [115] Élise Mouriesse, « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 134.
  113. [116] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques. » Conseil de l’Europe, 2016. p. 40.
  114. [117] Daniel Le Métayer, « Pourquoi il est possible et nécessaire de gouverner les algorithmes », dans « Qui gouverne les algorithmes ? », Third n°1, novembre 2018, p. 6.
  115. [118] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 40.
  116. [119] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
  117. [120] L’IA générative (GenAI) : est une catégorie d’IA qui peut créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images, des vidéos et de la musique. Il a attiré l’attention mondiale en 2022 grâce aux générateurs de texte en image et aux grands modèles linguistiques (LLM). [Source en ligne sur : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/generative-ai.html ] Consulté le 2 mars 2026.
  118. [121] Ricardo Oliva Léon, « L’utilisation de l’IA générative par les juges : leçons tirées de l’affaire argentine et de sa projection en Espagne », Les éclaireurs du droit, LAMY Liaisons Prospective, 01 décembre 2025.
  119. [122] Didier-Roland Tabuteau, « L’intelligence artificielle et le raisonnement du juge », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tomme 66, 2026/1, p. 422.
  120. [123] Élise Mouriesse, op cit., p. 141.
  121. [124] Romain Boffa lors de l’ouverture du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
  122. [125] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
  123. [126] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
  124. [127] Luka Speltinckx, « les algorithmes prédictifs : vers une désincarnation de la justice », mémoire de Master Droit Finalité Justice civile et pénale, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain, 2021-2022, p. 30.
  125. [128] Mission Parlementaire, « Donner un sens à l’intelligence artificielle », Rapport au Premier Ministre Edouard Philippe, sous la direction de Cédric Villani, du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, [En ligne sur https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf], p. 142.
  126. [129] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 13.
  127. [130] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 97.
  128. [131] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 12.
  129. [132] Claire Richard, « Dans la boîte noire des algorithmes – Comment nous nous sommes rendus calculables », Revue du crieur, 2018/3, vol.11, p. 72.
  130. [133] Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, « Les algorithmes prédictifs » In « IA, robots et droit », 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 223.
  131. [134] Claire Richard, op cit., p. 72.
  132. [135] Rajae El Arraf, Fatimazahra Najib, Noura Ettahir, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Analyse comparative qualitative des perceptions des recruteurs et des chercheurs d’emploi au Maroc », Alternatives Managériales et Economiques, Revue AME, Vol 7, N°4, Octobre, 2025, p. 283.
  133. [136] Lawrence Lessig, « Code is law. On liberty in Cyberspace », Harvard magazine, 01 janvier 2000, [En ligne sur : https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html], Consulté le 2 mars 2026
  134. [137] Anaïs Moutot, « Affaire Cambridge Analytica : Zuckerberg reconnaît « des erreurs » », Les Echos, 21 mars 2018, [En ligne sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/affaire-cambridge-analytica-zuckerberg-reconnait-des-erreurs-987212], Consulté le 2 mars 2026
  135. [138] Art. 301 du Code de la procédure pénale selon lequel : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. »
  136. [139] Art. 302 du nouveau Code de la procédure pénale selon lequel : « Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats. »
  137. [140] Daniel Ludet (Pdt), « Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice », Juillet 2025, p. 29.
  138. [141] Morgane Hubert, op cit., p. 63.
  139. [142] Jean-Pierre Buyle et Adrien Van Den Branden, « Les étapes de la robotisation de la justice » dans « L’intelligence artificielle et le droit », Alexandre De Streel et Hervé Jacquemin (dir.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295.
  140. [143] Eloi Buat-Menard, « La justice dite « prédictive » : prérequis, risques et attentes – l’expérience française », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2019, p. 274.
  141. [144] Antoine Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine juridique, édition Générale, n° 1-2, 9 janvier 2017, p. 51.
  142. [145] Ibid.
  143. [146] Jérôme Dupre et Jacques Lévy-Véhel, « Les bénéfices de la justice prédictive », Village de la justice, 19 février 2016, [En ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/Les-benefices-justice%20predictive,21523.html], Consulté le 2 mars 2026
  144. [147] Ibid.
  145. [148] Morgane Hubert, op cit., p. 77.
  146. [149] L’article 82 de la Constitution proclame que : « L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ».
  147. [150] Loïck Gerard et Dominique Mougenot, « Justice robotisée et droits fondamentaux », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ? », Collection du CRIDS, numéro 46, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 54.
  148. [151] Morgane Hubert, op cit., p. 47.
  149. [152] Olivier Leroux, « Justice pénale et algorithme », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée », Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.
  150. [153] Commission Européenne Pour L’efficacité De La Justice, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice », sous la direction du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 décembre 2016, p. 23.
  151. [154] Le Maroc est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) depuis 1979 et, en tant que tel, est tenu d’appliquer ses dispositions.
  152. [155] Commission Internationale de juristes : « Maroc : conduite judiciaire et développement d’un code de déontologie à la lumière des normes internationales », 2016, p. 3.
  153. [156] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 206.
  154. [157] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
  155. [158] Olivier Leroux, op cit., p. 72.
  156. [159] Elise Farge Di Maria lors de la table ronde n°1 du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
  157. [160] Karimov Shohlat Muzaffar, Agayeva Esmar Ingilab, « The balance between artificial intelligence and judge’s inner conviction in judicial reasoning », Juridical Sciences and Education, n° 81, 2025, p. 3.
  158. [161] Dans ce sens, se référer à l’article de David-Julien Rahmil, « Les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques : utiliser ChatGPT rend con », le 18 juin 2025, [En ligne sur : https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/lia-rend-elle-idiot-une-etude-du-mit-alerte-sur-ses-effets-cognitifs/ ], Consulté le 2 mars 2026.
  159. [162] H. Balzac, Daguerréotype de 1842. ( Balzac, Paris.) : in site« https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Honor%C3%A9_de_Balzac/1003637, consulté le 11 Juin 2024.
  160. [163] Ariane Conus, « La conciliation judiciaire », 2020, in site : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35859-la-conciliation-judiciaire#:~:text=%C2%AB%20Un%20mauvais%20arrangement%20vaut%20mieux,plut%C3%B4t%20qu’un%20jugement%20contraint. consulté le 30 Juin 2024
  161. [164] Transaction vient du latin « transactio » qui dans le sens juridique, de transiger signifie mener à bon fin agere – conduire, mener – accepter des compromis mutuels pour terminer une contestation– s’arranger etc… – passer un acte pour accommoder un procès – Mieux vaut transiger que plaider – Dictionnaire robert, voir transaction et transiger.
  162. [165] Le professeur F.P. Blanc, droit pénal général marocain, p 151, cité par BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de la F.S.J.E.S._Marrakech, (Série thèses et Mémoires), n°1, 1997, p 368 note 655.
  163. [166] A. Cissé, « Essai sur la transaction pénale administrative », thèse doctorat d’Etat en sciences juridiques, 1993 ; Dobkine M. « La transaction pénale », 1994, PP 137-139, cité par NADA ZIDI, « Le juge pénal face à l’infraction environnementale », Acte de colloque organisé à la faculté de Droit de Sfax Tunis, le 10 et 11 Février 2017 sur le thème « Le juge et la protection de l’environnement », secrétariat : Salma BEN HAMIDA, Impression SOGIC, 2018, p 110.
  164. [167] Martine L., Le contrat de transaction, étude de droit privé comparé et international privé, BLAIS YVON, Rruylant Bruxelles, 2005, p 50.
  165. [168] BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de F.S.E.J.S., Marrakech, (thèses et Mémoires, n°1, Im.la faculté de Marrakech, 1997, p 10.
  166. [169] Ibid, p 13.
  167. [170] L’analyse des dispositions des textes régissant les écosystèmes forestiers notamment le volet des sanctions, on constate que le législateur prévoit à la fois des amendes et/ou des emprisonnements sanctionnant les actes illicites et en parallèle des réparations de dommages causés aux dits écosystèmes allant jusqu’à la remise des lieux en état. En l’occurrence l’article 31 de dahir de 10 Octobre 1917
  168. [171] Arrêté ministériel n°104 Art.2 du 16/06/2009
  169. [172] BOUKNANI Salah, op.cit, p 381.
  170. [173] Martine Lachance, op.cit, p 153.
  171. [174] Article n°4 alin.2 de la procédure pénale « Elle s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
  172. [175] Article 59 alin.3 de la loi n°29-05 concernant la sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques sauvages et la surveillance de leur trafic commercial « …l’engagement de la procédure de transaction suspend I ‘action publique…… »
  173. [176] La prescription est un terme juridique qui représente la période au-delà de laquelle toute action en justice devient irrecevable. Cela signifie que si une personne souhaite faire valoir ses droits en justice, elle doit le faire dans un délai précis, appelé délai de prescription. Si elle ne le fait pas, elle perd le droit d’agir en justice.Il est important de connaître le délai de prescription applicable à une situation donnée, car cela peut avoir des conséquences importantes sur la possibilité d’agir en justice et de faire valoir ses droits.
  174. [177] Code de Procédure Pénale (CPP)
  175. [178] L’article 36 de la loi 113-13 13 relatives à la transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux : « …. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique…… »
  176. [179] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص321
  177. [180] عبد الرحيم أزغودي، المرجع نفسه.
  178. [181] BOUKNANI S., op.cit, p 337.
  179. [182] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص323
  180. [183] Le droit à réparation civile du dommage causé par une infraction appartient à toute personne ayant subi un préjudice direct. Les associations d’utilité publique, constituées régulièrement depuis au moins quatre ans, peuvent se constituer parties civiles lors de l’engagement de l’action pénale. L’action civile et l’action pénale peuvent être exercées simultanément devant le tribunal répressif. Lorsque ce tribunal est saisi des deux actions, l’extinction de l’action pénale n’éteint pas l’action civile, qui demeure de sa compétence.
  181. [184] اذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص:” …ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية….”
  182. [185] بديعة تحافي ريفي، الاليات البديلة لفض النزاعات البيئية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2021-2022؛ ص 136
  183. [186] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر، ص333
  184. [187] Code de Procédure Pénale
  185. [188] Martine Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé (Montréal : Éditions Yvon Blais, Rruylant Bruxelles, 2005, Page 152
  186. [189] Martine Lachance, ibid, p 154
  187. [190] BOUKNANI S., op.cit, P. 339
  188. [191] La circulaire n° 4787 relative à au barème de transaction sur les délits forestiers : quand il s’agit de la transaction concernant l’empiètement sur la propriété forestière, pour la construction, le défrichement, le labour…, la validation de la transaction est conditionnée par la légalisation d’une déclaration consignant que la propriété objet de litige est un bien de l’administration des eaux et forêts…
  189. [192] Article 407 du D.O.C. : éclaire que l’aveu extra-judiciaire s’entend comme celui déclaré hors de la juridiction. Il peut émaner de tout fait contraire au droit que l’on réclame.
  190. [193] Article 4 alin. 2 du CPP « Elle s’éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
  191. [194] بديعة تحافي ريفي، المرجع السالف الذكر، ص 138
  192. [195] Martine Lachance, op.cit, p 156
  193. [196] Martine Lachance, ibid, p 157.
  194. [197] Martine Lachance, ibidem, p 158
  195. [198] BOUKNANI S., op.cit, P 341
  196. [199] Le jugement définitif est une décision qui tranche tout ou partie du principal (objet de litige) ; Un jugement irrévocable : est un jugement non susceptible d’aucune voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, elle n’est en effet susceptible à aucune réforme.
  197. [200] Article 273 du code des douanes et impôts indirects : L’administration compétente peut conclure des accords transactionnels avec les contrevenants aux règles de douane et d’impôts indirects, soit avant, soit après l’intervention d’une décision définitive. Si la transaction finalisée survient avant jugement définitif, elle éteint l’action du ministère public et celle de l’administration. Si elle intervient après jugement définitif, la transaction préserve la peine d’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle énoncée à l’article 220-1°Article 11 du texte législatif du 30 août 1949 portant sur la répression des violations aux dispositions de change exprime que le responsable de l’administration financière ou son mandataire dispose du droit de transiger avec le délinquant et de fixer personnellement les modalités de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera la cessation des poursuites. La transaction peut survenir avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans ce dernier cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
  198. [201] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر, 325.
  199. [202] احمد بن طالبة. الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. في الحقوق شعبة العلوم القانونية، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2010-2011, ص 295
  200. [203] Article 74 du dahir du 10 octobre 1917
  201. [204] BOUKNANI S., op.cit, p 341.
  202. [205] Articles 35 du code pénal détermine que l’amende s’analyse comme l’obligation imposée au condamné de verser au profit du Trésor public une somme d’argent fixée, libellée en devise ayant cours légal au Royaume.
  203. [206] عبد الرحيم أزغودي, المرجع السالف الذكر. ص326
  204. [207] L’article 31 du dahir du 10 octobre dispose que toute personne ayant endommagé, dégradé, anéanti, délocalisé ou provoqué la disparition de bornes, fossés, repères, constructions, signalisations ou dispositifs de clôture servant à délimiter les zones forestières ou secteurs boisés encourt une pénalité financière comprise entre 5 et 200 francs. Une peine d’incarcération allant de six jours à trois mois peut également être prononcée. Indépendamment de ces sanctions, des dommages-intérêts sont dus, lesquels ne peuvent être inférieurs aux dépenses engagées pour restaurer les lieux à leur état initial.
  205. [208] FFM (Fonds Forestier Marocain) crée par le dahir du 12 septembre 1949 et l’arrêté viziriel du 14 Novembre 1949 fixant les modalités de gestion du fond forestier Marocain.
  206. [209] Circulaire n° 4787 du 08 septembre 2009 relative aux mesures de transaction sur les délits forestiers.
  207. [210] L’article 49 du dahir du 10 octobre 1917 dispose que, parallèlement aux condamnations prononcées contre les auteurs ou participants aux infractions relatives aux incendies forestiers, les collectivités, villages ou groupements peuvent être soumis à des pénalités financières collectives.…….. Le montant des amendes perçues pourra être alloué, totalement ou en partie, à la compensation des préjudices forestiers causés par les incendies.»
  208. [211] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص327
  209. [212] Article 40 dahir de 10 Octobre 1917 prévoit que toute personne ayant frauduleusement enlevé des objets en forêt doit procéder à leur restitution ou au paiement de leur valeur, complétée le cas échéant par des dommages-intérêts. En outre, les instruments utilisés pour commettre l’infraction sont sujets à confiscation.
  210. [213] Article 24 et 27 du même dahir instaure une procédure préalable obligatoire pour tout propriétaire envisageant des travaux de défrichement. Le texte impose une notification aux services de contrôle territorial avec un délai de douze mois permettant à l’État d’intervenir et de s’opposer aux opérations de déboisement. Ce mécanisme vise à protéger les forêts contre les destructions non encadrées et à garantir une gestion durable des ressources ligneuses sur le territoire marocain.»
  211. [214] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذك, ص330
  212. [215] ETTAYEB Aziz : «  la responsabilité civile à l’épreuve du préjudice écologique : cas de l’affaire de l’Erika », Travaux du colloque international organisé à la faculté des sciences juridiques , Economiques et sociales de l’Université Mohamed V Souissi- Rabat, le 12 et 13 novembre 2012 sur le thème : « l’environnement et le développement durable : Les nouvelles alternatives », Textes réuni par Bouchra NADIR, Imprémerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2014, Page 272
  213. [216] La contrainte par corps est régie par les articles 633 et suivant du code de procédure pénale. C’est un moyen légal pour obliger le condamné à exécuter sa peine pécuniaire, s’il n’obtempère pas il sera condamné d’emprisonnement pour une durée fixée par la loi.
  214. [217] Article 89 du code pénal précise qu’il est prononcée, en tant que mesure de sûreté, la saisie des objets et choses dont la création, l’usage, le port, la possession ou la mise en commerce représentent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même en l’absence de toute condamnation.
  215. [218] احمد بن طالبة. المرجع السالف الذكر، ص 298
  216. [219] Bouchra NADIR, « les sanctions alternatives et la protection de l’environnement à la lumière de l’avant-projet du code pénal marocain », Revue Marocaine des Régimes Juridiques et Politiques, N° 17, P 23
  217. [220] Art. 9 de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.
  218. [221] Conseil Economique et Social, « Economie Verte Opportunités de création de richesses et d’emplois » Auto-saisine AS n° 4 / 2012, p. 16.
  219. [222] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE. (1992).
  220. [223] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
  221. [224] Cf. Robert HERTZOG, « Finances publiques et environnement : un couple inséparable », RFFP, mai 2005 N° 90, p. 194 : « aucun des instruments n’est parfait, ni suffisant : c’est leur combinaison judicieuse qui fait la bonne politique, pollution par pollution ».
  222. [225] L’assiette est une base de calcul. Elle représente la somme d’un ensemble d’éléments financiers, qui sert de base pour le calcul d’une obligation financière. L’assiette de l’impôt sur le revenu, par exemple, correspond à l’ensemble des revenus perçus par un foyer fiscal. Il s’agit de la base sur laquelle est calculé l’impôt sur le revenu.
  223. [226] OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE : Problèmes et stratégies, OCDE, Paris, 2001.
  224. [227] Guillaume Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? ». Annales des mines, juillet 1998, p. 7.
  225. [228] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., pp.233-234..
  226. [229] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, 1992.
  227. [230] Le professeur HERTZOG cite, par exemple, le cas de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instituée en 1985 dont « l’affectation (…) en vue de réduire les émissions polluantes a été la condition absolue posée par les professionnels concernés pour accepter ce nouvel impôt » (cf. R. HERTZOG ), Finances publiques et environnement : un couple inséparable, préc., p.195)
  228. [231] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
  229. [232] Nicolas Caruana, « Fiscalité environnementale : pour une nouvelle définition de la notion de double dividende » Dans Gestion & Finances Publiques Gestion & Finances Publiques 2017/3 (N° 3)2017/3 (N° 3), pages 70 à 75.
  230. [233] Dorothée BRÉCARD, « Les dividendes économiques de l’impôt écologique », Paris, Revue Française des Finances Publiques, « Finances publiques et protection de l’environnement », L.G.D.J., mai 2005, nº90, p.47.
  231. [234] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
  232. [235] Robert HERTZOG, « La Taxe Générale sur les Activités Polluantes : un revirement dans la fiscalité de l’environnement ? », Colloque Entreprise et Environnement, Toulouse, Droit et Ville, 1999, nº47, p.124.
  233. [236] Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/ content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25
  234. [237] Cf. Supra, p.25.
  235. [238] Le Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I) :La redevance sur l’exploitation des phosphates qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2008 (article 7 de la loi de finances pour l’année 2008) ; Les taxes intérieures sur les produits énergétiques ;La taxe écologique sur la plasturgie ;La taxe spéciale sur le ciment ;La taxe Spéciale sur le Fer à Béton ;La taxe Spéciale sur le Sable.Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 prévoit l’exonération de la TVA à l’importation pour les biens, matériels et marchandises acquis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement.la taxe intérieure de la consommation : l’article 5-III de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW sont exonérés de la taxe intérieure de la consommation.
  236. [239] La loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités localesLa taxe sur l’extraction des produits de carrière ;Le droit de stationnement ;La taxe sur les permis de conduire ;La taxe sur les licences de taxis et de cars ;La taxe de vérification des véhicules de plus de 5 ans ;La taxe sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 ;A ces taxes s’ajoutent aussi les grandes taxes intérieures sur la consommation (TIC) prévues dans le Code des Douanes et Impôts Indirects applicables sur les produits, marchandises et ouvrages importés ou localement produits. Il s’agit en particulier des TIC sur les produits énergétiques et les bitumes ; et à partir de la loi de finance 2022 (article 3) sur certains articles et équipements électriques et électroniques, comme les appareils électro ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs…). L’autre TIC concerne les appareils électroniques comme (téléviseurs, ordinateurs, smartphones,…), ainsi que sur les batteries pour véhicules. Cette orientation s’est poursuivie à travers les lois de finances ultérieures en 2023 et 2024.
  237. [240] Le Comité pour la fiscalité écologique (CFE) a été créé le 18 décembre 2012 par le gouvernement français. Institué par les ministères de l’Écologie et de l’Économie, il avait pour mission de formuler des propositions concrètes pour « verdir » le système fiscal et financer la transition énergétique.
  238. [241] Article 6 de ladite loi modifiant l’article 99 du code général des impôts.
  239. [242] J.-P BARDE, Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnement, RFFP, n°114 avril 2011, p.27 Dans le même sens (H.) ISAIA et (J.), SPINDLER, Fiscalité, environnement et régulation du système économique, RFFP, n°10, juin 1985, p.75 et suivantes, G. ORSONI , L’interventionnisme fiscal, prec., p.286 et (J.-P.) COSSIN, Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale, Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.72-73 : l’auteur relève, dans le droit fiscal français, un certain nombre de mesures dérogatoires contraires a la protection de l’environnement ou susceptibles de conduire a des comportements peu vertueux du point de vue de l’environnement.
  240. [243] Le signal-prix est l’information transmise aux consommateurs ou aux producteurs par le prix d’un produit. Lorsqu’il est utilisé pour la protection de l’environnement, il s’agit d’intégrer les coûts écologiques (comme la pollution) dans les prix de marché (taxe carbone, marché de quotas) pour inciter à modifier les comportements de consommation et de production.
  241. [244] Assia AOUIMEUR, «La mise en cohérence du système fiscal français avec l’objectif de protection de l’environnement », Revue 13 en droit N°3- spécial docteur, pp 25.
  242. [245] Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000
  243. [246] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 384.
  244. [247] L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle.
  245. [248] Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.58.
  246. [249] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303.
  247. [250] Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale », op.cit., p.75 «l’exhaustivité du recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants »
  248. [251] CESE, Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles, 2016, p. 106.
  249. [252] Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55-
  250. [253] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309.
  251. [254] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits ».,Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco- fiscalité, op.cit., pp.233-234..
  252. [255] Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) portant promulgation de la loi cadre 69- 19 portant sur la réforme fiscale. B.O n° 7007 du 05 août 2021.
  253. [256] R. Berahab , A. Chami, A. Derj , I. Hammi, M. Morazzo, Y. Naciri , A. Zarkik , La trajectoire de décarbonisation au Maroc – Troisième partie : Coûts et avantages de la transition énergétique, Policy Center for the New South, Enel Green Power, juillet 2021. Voir aussi, H. EL Boukhari & S. Bentaleb « La fiscalité environnementale et la décarbonation du secteur industriel Marocain : Un aperçu général », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2», 2022, pp : 212- 227.
  254. [257] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
  255. [258] L’impact des dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son efficacité économique et environnementale.
  256. [259] Corinne LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.
  257. [260] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
  258. [261] Notamment par l’application de mesures progressives via l’adoption de taux bas et une augmentation par an.
  259. [262] Cf. Guillaume SAINTENY, «La dimension fiscale des politiques environnementales en France», RFFP, N°114, avril 2011, p.92.
  260. [263] Le droit à l’information consacré à l’article 3 de la Charte Nationale de l’Environnement (et du Développement Durable (Loi-cadre n° 99-12) qui prévoit que «Tout citoyen et citoyenne a le droit d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente »
  261. [264] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
  262. [265] Michel PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE 1988, p. 398. Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 387.
  263. [266] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l’OFCE 2015/3, N° 139, pp. 129-165.
  264. [267] Guillaume SAINTENY, « Quel impact environnemental et économique peut-on atteindre de la fiscalité environnementale », 1er janvier 2010, http://www. environnement-magazine.fr/.
  265. [268] La fiscalité environnementale est, par essence incitative, dédiée à l’objectif de protection de l’environnement.
  266. [269] Pascale SCAPECCHI, «Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale» COE-REXECODE, Document de travail N° 34, septembre 2012, p.18.
  267. [270] Le dilemme entre équité et efficacité. La problématique de l’acceptation de l’impôt débouche sur la recherche d’une norme acceptable de partage de la charge fiscale entre les différents contribuables. En particulier, pour être légitime cette norme doit être juste », in Jean-Marie MONNIER, « La politique fiscale : objectifs et contraintes », Les Cahiers français, N° 343, mars-avril, 2008, pp.3-8.
  268. [271] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, Les abus de marché, 2ème édition, LexisNexis, Paris, 2021. p. 270.
  269. [272] C. ARSOUEZ et P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », BJB, juillet 2006, n°4, p. 399 ; L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Mémoire, Université du Panthéon-Assas (Paris II), 2007, p. 10.
  270. [273] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université de Marseille, 2018, p. 304 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Thèse de doctorat, Université Paris II, 2012, p. 505.
  271. [274] A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF n° 3, 2007, p. 21. En ce sens, l’affirmation couramment citée pour rendre compte de « l’approche particulière de la morale boursière par le législateur », selon laquelle « l’objectif est patent : protéger l’activité et non les acteurs ; l’investissement et non les investisseurs ; l’épargne et non les épargnants », C. SONNTAG, « Préjudices et sanctions des infractions d’initiés : approche juridique et économique », in L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, dir. B. DEFFAINS et F. STASIAK, L.G.D.J., p. 111 ; F. MARTIN LAPRADE, « La politique de sanction du régulateur : répression ou réparation ? », Bull. Joly Bourse n° spécial, déc. 2009, p. 439.
  272. [275] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 2.
  273. [276] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
  274. [277] A. PIETRANSCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », op.cit., p.21
  275. [278] Comme souligné dans le cadre de la première partie.
  276. [279] Art. 263 et suivant du DOC.
  277. [280] Art. 77 et suivant du DOC ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 270.
  278. [281] Ibid.
  279. [282] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
  280. [283] Ibid ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, Revue de l’OHADA, 2021, p. 13.
  281. [284] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 12.
  282. [285] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, Thèse de doctorat, Cadi-Aayad, Marrakech, 2019, p. 251
  283. [286] G. CORNU, Vocabulaire juridique.
  284. [287] Les articles 77 et 78 du DOC.
  285. [288] A. COURET ; H. LE NABASQUE ; M-A. COQUELET ; T. GRANIER ; D. PORACCHIA ; A. RAYNOUARD ; A. REYGROBELLET et D. ROBINE, Droit financier, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2011.p. 905.
  286. [289] Elle définit seulement la faute dans l’article 77 du DOC comme étant : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
  287. [290] A. NDIYAE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
  288. [291] L’UMOA désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il s’agit d’une organisation internationale créée par le Traité du 14 novembre 1973, qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune : le franc CFA (aujourd’hui appelé franc de la Communauté Financière Africaine).
  289. [292] Art. 170 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.
  290. [293] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2019, p. 229.
  291. [294] Ibid.
  292. [295] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 284.
  293. [296] Com. , 22 novembre 2005, Banque et Droit, 2006, n° 105, p. 35, obs. H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE ; RTD com., 2006, p. 445, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP E 2006, n° 1121, p. 139, note . C. DUCOULOUX-FAVARD ; Dr. Et patr. 2006, n° 147, p. 105, obs. A.-C. MULLER.
  294. [297] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
  295. [298] Art. 4 de la loi n° 44-12.
  296. [299] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
  297. [300] Com. 28 février 2008, n° 07-10761, Bull. civ. IV, n° 42. Lire notamment, A. REYGROBELLET, « Commercialisation des produits financiers-La réparation et les sanctions », art., préc., p, 1
  298. [301] CA Versailles, 7 avr. 2011, cité par M. STORCK, « Responsabilité du banquier et FCP », RDBF, mai 2012, comm. 105
  299. [302] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 230.
  300. [303] La faute lourde est un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille, comportement qui dénote chez son auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. D’après le juge français, c’est la faute qui « confinant au dol, manifeste l’inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il s’est chargé ». Quant à la faute dolosive, elle est une faute qui implique la volonté délibérée chez le débiteur de méconnaître son obligation, sans nécessairement causer un dommage. D’après le juge, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire. Sur la question, lire Com. 26 février et 25 juin 1985, Bull. civ., IV, n° 82 et 199 ; Com. 3 avr. 1990, Bull. civ., IV, n° 108 ; Com. 28 mai 1991, Bull. civ., IV, n° 193 ; Civ. 1re, 4 février 1969, JCP 1969. Ii. 16030, note PRIEUR ; D. 1969, p. 601, note J. MAZEAUD ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 21ème édition, LGDJ, Paris, 2025, p. 296 et s., § 412-1 et s.
  301. [304] I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », BJB, n° 3, mai 2007. P. 323
  302. [305] La faute simple est appréhendée comme une simple imprudence ou négligence qui n’est ni grave, ni légère
  303. [306] Investisseur profane
  304. [307] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  305. [308] Décision n° 055933 rendue par le tribunal de commerce de Paris, 04 novembre 1997.
  306. [309] La faute lourde dans les opérations de prestation de services d’investissement peut être appréhendée comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du mandataire, ou du courtier dont il répond vis-à-vis du mandat, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ou encore tout prestataire de services d’investissement qui effectue des opérations de gestion pour le compte d’un client, comportant un risque d’abus de droit, sans avoir informé et mis en garde le contribuable sur les conséquences fiscales de cette gestion ; tout intermédiaire qui manque à une obligation essentielle ; le mandataire qui s’est substitué un mandataire à l’insu du mandat et qui a manqué à son obligation de surveillance de la gestion effectuée par le tiers substitué alors que ses compétences de professionnel de la bourse lui permettraient de déceler les faux produits et la gestion catastrophique du portefeuille. V°, la décision n° 043497 rendue par le tribunal de Toulouse, 21 sept. 1998 ; I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », op.cit., p. 328, § 24 769 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  307. [310] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
  308. [311] F. PELTIER, « Droit boursier et droit commun des contrats », Revue Banque, Paris, 1997, p. 190.
  309. [312] Monsieur Nicolas HOFFSCHIR disait dans ce sens que « la charge de preuve signifie que l’une des parties est tenue de fournir un effort de preuve pour triompher dans sa cause. Toutefois, il convient de relever que cette appréhension de la charge de la preuve n’est pas commune à l’ensemble des contentieux. Elle ne cadre qu’avec les contentieux mettant en jeu des intérêts subjectifs ». Pour plus de détails sur ce point, Voir. N. HOFFSCHIR, La charge de la preuve en droit civil, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2016, p. 4 et s ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 232.
  310. [313] M. SALIFOU MOUHOUAIN disait que « l’action pénale n’exclut pas celle civile ». Pour plus de détails sur la question, Voir, S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 223 et s.
  311. [314] Ibidem., p. 289.
  312. [315] Ibid.
  313. [316] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 253.
  314. [317] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
  315. [318] Cet adage permet d’éviter la contrariété des jugements.
  316. [319] M. COZIAN ; A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 38ème édition, LexisNexis, Paris, 2025, p. 28 ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 29ème édition, Dalloz, Paris, 2025, p. 405 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
  317. [320] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2003.
  318. [321] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française en date du 20 mai 2003 sous le numéro 99-17.092
  319. [322] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, 2008, p. 471.
  320. [323] Art. 98 du DOC.
  321. [324] Art. 264 du DOC.
  322. [325] G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op.cit., p. 206.
  323. [326] Les préjudices de perte de chance, moral, d’inexécution, de contrepartie, etc.
  324. [327] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 284.
  325. [328] B. EL OUALID, La protection de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 192
  326. [329] Ibid., p. 200 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 279.
  327. [330] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 235.
  328. [331] S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée », article publié dans un ouvrage collectif intitulé ‘’ 2001-2010 : dix ans de transparence en droit des sociétés ‘’, Artois Presses Université, 2011, p. 93.
  329. [332] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 74.
  330. [333] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 191.
  331. [334] L’art. 7 du code de la procédure pénale.
  332. [335] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 18.
  333. [336] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 236.
  334. [337] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 09 octobre 2007.
  335. [338] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2005.
  336. [339] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 282.
  337. [340] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 236.
  338. [341] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 74.
  339. [342] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, n° 5, 2008, p. 471 et s.
  340. [343] A. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé en cas de diffusion d’une information erronée », Revue Droit des sociétés, août-septembre, 2009, p. 6.
  341. [344] F. TERRÉ ; P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 689.
  342. [345] Le tribunal correctionnel de Paris.
  343. [346] La cour d’appel de Paris.
  344. [347] Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date 31 octobre 2008.
  345. [348] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 77.
  346. [349] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010.
  347. [350] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’informations en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 et s.
  348. [351] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du CAMEROUN. Regard croisé avec le droit français, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2012, p. 336.
  349. [352] Art. 78 du DOC.
  350. [353] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op.cit., p. 645.
  351. [354] Th. BONNEAU
  352. [355] A. COURET et autres, Droit financier, op.cit., p. 1.
  353. [356] A. BENABENT, Droit des obligations, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2023, p. 302 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 240.
  354. [357] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31. A ce titre, il convient de noter que la doctrine a retenu deux types de préjudice : le préjudice de décision et le préjudice de condition. Le premier touche l’investisseur en viciant la décision d’investissement, alors que le second a un effet sur le cours du titre financier. La différence entre les deux a comme postulat de base « la prise en compte ou non de l’effet que la faute boursière a pu avoir sur le comportement de la victime ». Pour plus de détails, V°, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 ; B. El-OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., pp. 209-217  L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 et s
  355. [358] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
  356. [359] Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française en date du 19 octobre 1995, n° 94-83.884 (Consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr ).
  357. [360] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
  358. [361] Ibid.
  359. [362] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 307.
  360. [363] N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, 1ère édition, Revue Banque, Paris, 2010, p. 303.
  361. [364] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32.
  362. [365] B. FRANCOIS, « La répression et l’indemnisation au Etats-Unis « , in La réforme du contentieux boursier, Répression des abus de marche en France et solutions étrangères, sous la direction de A. Reygrobellet et N. Huet, Larcier, 2016, p.168.
  363. [366] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., pp. 210-211
  364. [367] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
  365. [368] Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26 septembre 2003, n° 2003-224156 (Consultable sur le site https://www.bibliobaseonline.com ).
  366. [369] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2003.
  367. [370] Arrêt rendu par Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 22 novembre 2005, sous le numéro 03-20.600
  368. [371] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31.
  369. [372] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 213.
  370. [373] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 272.
  371. [374] Arrêt n° 03-20.600 rendu par la Cour de Cassation française en date du 22 novembre 2005, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
  372. [375] Arrêt n° 07/01477 rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2007, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
  373. [376] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 273.
  374. [377] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215 ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 27 ; G. VINEY et J. GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, 4ème édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 88.
  375. [378] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers, Mémoire de master, Université ROBERT SCHUMAN-STRASBOURG III, Strasbourg, 2004, p. 15 et s.
  376. [379] Ibid., p. 17.
  377. [380] « Elément de hasard, d’incertitude qui introduit dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l’essence de certains contrats » Lexique des termes juridique
  378. [381] Telles que les tendances du marché, les stratégies personnelles, le contexte économique, etc.
  379. [382] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 33.
  380. [383] A. BENABENT, La chance et le Droit, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 6.
  381. [384] Un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 juillet 1889.
  382. [385] Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française en date du 21 novembre 2006, sous le numéro 05-15.674.
  383. [386] P. JOURDAIN, « Les nouveaux usages de la perte de chance », RTD, 2010, p. 330.
  384. [387] G. VINEY & P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 227 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215.
  385. [388] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308
  386. [389] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 282-287.
  387. [390] Comportement positif matérialisé par la prise d’une décision d’investissement mal placée.
  388. [391] Comportement négatif.
  389. [392] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers
  390. [393] Un jugement n° n° 0018992026 rendu par le 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006 ;
  391. [394] Ibid.
  392. [395] Un arrêt n° 06/09036 rendu par la Cour d’appel en date du 17 octobre 2008
  393. [396] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 310.
  394. [397] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
  395. [398] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
  396. [399] Pour plus des exemples, V°, D. MARTIN, La réparation du préjudice des investisseurs en cas de fausse information, JCP, 2010, n° 36, 1777.
  397. [400] Arrêt n° 2010-001500 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 09 mars 2010. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021968424 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
  398. [401] Art. L. 225-252 du code de commerce français dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, (Abrogé par ordonnance n° 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120» soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général». Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
  399. [402] Arrêt n° 07/286 rendu par la cour d’appel de Limoges en date du 06 octobre 2008. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020029047 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
  400. [403] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
  401. [404] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516.
  402. [405] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58
  403. [406] Ibid.
  404. [407] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516
  405. [408] M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1992, n° 169
  406. [409] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
  407. [410] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, 1994.
  408. [411] J. Pélissier, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, préc. p. 605.
  409. [412] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 1982.
  410. [413] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1947.
  411. [414] Titre III du livre III de la Première partie du Code du travail français : articles L. 1331-1 à L. 1334-1.
  412. [415] A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ 2010, p. 22, n° 40.
  413. [416] Voir : P. DURAND, Aux frontières du contrat et de l’institution, la relation de travail, JCP éd. G., 1947, doc. 387.
  414. [417] A. SUPIOT, Critique du droit du travail, préc. p. 120.
  415. [418] P. DURAND et R. JOSSERAND, Traité de droit du travail, Tome I, Dalloz, 1947, p. 423.
  416. [419] Cass. soc., 1945, Poliet et Chausson.
  417. [420] A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, Paris : Sirey 1956, p. 766.
  418. [421] A. FABRE, préc. p. 28, n° 53.
  419. [422] Cass. Soc., 16 juin 1945, Dr. soc. 1946, p. 427, note P. DURAND.
  420. [423] Cass. Soc., 16 juin 1945, préc.
  421. [424] Par exemple, Cass. Soc., 19 mars 1942, Dr. soc. 1945, p. 304, note J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE.
  422. [425] Cette solution a été reprise par d’autres arrêts : Cass. Soc., 19 février 1953, Bull. civ. IV, n° 154 — Cass. Soc., 18 juin 1953, Bull. civ. IV, n° 478 — Cass. Soc., 1er juin 1961, Bull. civ. IV, n° 591.
  423. [426] Cass. Soc., 9 mai 2000, préc.
  424. [427] Dans ce sens, Cass., Soc., 26 Octobre 1999, Fotès c/ ste Legrand, Bull.civ. V, n 115
  425. [428] CSG, 3 juin 1993, préc. — Dans le même sens, CA Libreville, 1er juin 1999, préc.
  426. [429] Voir : article L. 1333-1 alinéa 3 et L. 1235-1 du Code du travail français.
  427. [430] Cass. Soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° °206.
  428. [431] Cass. Soc., 8 février 2000, n° 97-45.426.- Dans le même sens, au Gabon CA Port-Gentil, 30 janvier 2006, cité par A. EMANE, préc.
  429. [432] Article 42 du code du travail dispose que : Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1°quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2°quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l’arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l’expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée. Sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire les décisions prises par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
  430. [433] Article 37 du code de travail
  431. [434] Arrêt de la cour de cassation n° 248 du 18/03/2010 dossier n° 569/5/1/09 publié dans :\مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37، ص 133 وما يليها
  432. [435] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 248 du 18/03/2010, dossier n° 569/5/1/09, Majallat Qadâ’ al-Majlis al-A‘lâ, n° 37, p. 133.
  433. [436] Arrêt de la cour de cassation n° 1199 du 30/11/1999 dossier 255/1999 non publié, cité par :بشرى العلوي: م.س، ص 702
  434. [437] Arrêt de la cour de cassation n° 60 du 9/01/1996 dossier 8334/93 non publié, cité par : بشرى العلوي: م.س، ص 705.
  435. [438] بشرى العلوي: م.س، ص . 720.
  436. [439] Arrêt de la cour de cassation n° 1355 du 17/12/2008 dossier n° 146/5/1/2007 : « … la faute imputée à la salariée qui est le défaut du contrôle ne peut être considéré comme faute grave justifiant son licenciement. Puisque le nombre des pantalons retournés par les clients pour défaut est de 6 sur 1200 pantalons, et comme a été constaté par le témoin qui a ajouté que 4 pantalons ont été réparé, en plus le fait d’injure imputé à la salariée est resté sans preuve, alors l’arrêt est bien motivé et les deux moyens non basés. »
  437. [440] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Dar Al Qalam, Rabat, 2005.
  438. [441] CASS. SOC., 23 NOVEMBRE 1994, BULL. CIV. V, N° 307
  439. [442] Cass. Soc., 18 mai 1999, Dr. soc. 1999, p. 734, obs. B. GAURIAU ; D. 2000, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL ; Liaisons soc. Jur., n° 634. Dans cette décision la Cour de cassation a admis que l’on retienne les éléments tirés de la vie personnelle du salarié, notamment la situation personnelle de son conjoint, pour mettre en évidence l’absence de faute dans le refus opposé par le salarié au changement de ses conditions de travail.
  440. [443] R. DE QUENAUDON, L’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et l’écoulement du temps, Dr. soc. 1984, p. 173.
  441. [444] Voir : P. ADAM, L’individualisation du droit du travail, Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, préc. p. 190 et suivant.
  442. [445] Cass. Soc., 21 février 2006, RJS 5/2006, n° 542. – Cass. Soc., 14 décembre 2005, D. 2006, p. 1087. Dans le même sens, Cass. Soc., 7 février 2007, n° 05-41.671. — Décision contraire à l’encontre d’un salarié ayant une faible ancienneté Voir: Cass. Soc., 20 octobre 1999, n° 97-41.306.
  443. [446] Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 précise que la qualification de la faute lourde ou grave doit être appréciée au regard du comportement général et des circonstances, y compris lorsqu’un employeur n’a pas rempli ses obligations de prévention.
  444. [447] Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.226, Bull. civ. V, n° 33 ; voir également Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.737.
  445. [448] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908
  446. [449] P. FRANCK, La sanction doit-elle être la même pour tous les auteurs d’une même faute ? Dr. soc. 1991, p. 621.
  447. [450] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 – l’arrêt retient qu’un comportement sexuellement dégradant peut constituer une faute grave, indépendamment du contexte personnel.
  448. [451] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Cour de cassation, Chambre sociale.
  449. [452] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ, spéc. sur la notion d’ordre public social protecteur.
  450. [453] Cour de cassation, Chambre sociale, 21/02/2023, n° 1/170 – notamment sur la limitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsqu’il transforme irrégulièrement la sanction et entrave l’exécution du contrat sans respect des droits du salarié.
  451. [454] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ,
  452. [455] – Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2011, n° 0967.464  2- Cour de cassation marocaine, 21/02/2023, n° 1/170
  453. [456] Constitution 2011, art. 24 ; loi n° 0908 sur la protection des données personnelles.
  454. [457] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-41.378
  455. [458] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
  456. [459] Cour de cassation marocaine, 2015, n° 45/2015
  457. [460] Cass. soc., 19 février 2014, n° 1226.118.
  458. [461] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004,  p. 1023.
  459. [462] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 187.
  460. [463] Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326
  461. [464] RRAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 612.
  462. [465] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
  463. [466] Code du travail marocain, art. 20 (obligation de loyauté et de respect des règles professionnelles).
  464. [467] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 156.
  465. [468] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  466. [469] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1025.
  467. [470] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
  468. [471] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 615.
  469. [472] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
  470. [473] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
  471. [474] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, p. 437.
  472. [475] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004, relatif au contrôle juridictionnel du licenciement disciplinaire.
  473. [476] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 161.
  474. [477] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 45.
  475. [478] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  476. [479] Code du travail marocain, art. 39.
  477. [480] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 24.
  478. [481] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.
  479. [482] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41.
  480. [483] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 178.
  481. [484] Code de procédure civile marocain, art. 3 : le juge doit statuer dans la limite des demandes des parties.
  482. [485] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004.
  483. [486] Loi n° 65-99 portant Code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003.
  484. [487] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui confère au tribunal le pouvoir de statuer en cas de licenciement abusif soit pour la réintégration du salarié, soit pour l’octroi d’une indemnité.
  485. [488] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 212
  486. [489] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 1982.
  487. [490] Statut type applicable aux relations de travail avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 2003.
  488. [491] Code du travail marocain, art. 41, prévoyant l’octroi d’une indemnisation lorsque la réintégration n’est pas possible.
  489. [492] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
  490. [493] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui prévoit que le tribunal peut, en cas de licenciement abusif, ordonner soit la réintégration du salarié, soit l’octroi d’une indemnité.
  491. [494] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 191/2005 relatif aux modalités d’indemnisation du salarié licencié abusivement.
  492. [495] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 218
  493. [496] Code de procédure civile marocain, dispositions relatives à l’exécution des décisions judiciaires.
  494. [497] Code de procédure civile marocain, règles relatives aux constats d’huissier et à l’exécution des jugements.
  495. [498] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
  496. [499] Code du travail marocain, art. 39, qui énumère les faits susceptibles de constituer une faute grave.
  497. [500] United Kingdom, Employment Rights Act 1996, dispositions relatives à la protection des salariés contre le licenciement injustifié (unfair dismissal).
  498. [501] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 211.
  499. [502] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023.
  500. [503] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n°158 sur la cessation de la relation de travail, 1982.
  501. [504] Code du travail marocain, art. 41.
  502. [505] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 215.
  503. [506] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
  504. [507] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
  505. [508] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233, qui souligne le rôle du juge dans la régulation du pouvoir patronal.
  506. [509] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004.
  507. [510] Art. 1192 du Code civil français
  508. [511] www.larousse.fr
  509. [512] عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002، ص 6
  510. [513] نفس المرجع
  511. [514] محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7
  512. [515] محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3
  513. [516] عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1
  514. [517] برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4
  515. [518] محمد شيلح، مرجع سابق، ص 3
  516. [519] Art. 1425 du Code civil québécois
  517. [520] Art. 1156 du Code civil belge
  518. [521] F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27
  519. [522] Signifie « l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires », utilisée en droit français et en droit québécois
  520. [523] عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34
  521. [524] قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3
  522. [525] الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997 ص 1
  523. [526] قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48
  524. [527] محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2
  525. [528] عبد الرزاق أحمد السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص
  526. [529] D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875
  527. [530] L’article 1425 du Code civil québécois prévoit : « dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés »
  528. [531] Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)
  529. [532] Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11
  530. [533] Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391
  531. [534] Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292
  532. [535] Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA
  533. [536] Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601
  534. [537] Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1
  535. [538] Voir le titre « les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis », ci-dessus
  536. [539] جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985، ص 139 ومايليها
  537. [540] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71
  538. [541] B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271 (« Ambiguity can lie in a word itself or the seructure of a sentence »)
  539. [542] قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2
  540. [543] قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19
  541. [544] M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14
  542. [545] G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991
  543. [546] مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/2009
  544. [547] J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960
  545. [548] سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017 ص261ــ262
  546. [549] قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1 ص 2
  547. [550] قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3
  548. [551] J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles
  549. [552] Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377
  550. [553] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463
  551. [554] E. De Catalay, « Etudes sur l’interprétation des conventions », Bruylant et L.G.D. J, Bruxelles-Paris 1947, n°459, p.463
  552. [555] Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4
  553. [556] Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233 (jugeant que les juges du fond ne sont pas en mesure d’interpréter les termes ou les clauses d’un acte à condition de leur ambiguïté, obscurité ou encore leur absurdité)
  554. [557] L. Qin, op.cit. pp. 34-35
  555. [558] G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.
  556. [559] M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307
  557. [560] Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151
  558. [561] OCDE (2025), Gouverner avec l’intelligence artificielle : État des lieux et perspectives pour les fonctions essentielles de l’État, Éditions OCDE, Paris, page 19, https://doi.org/10.1787/6816434b-fr
  559. [562] Ibrahima Kalil Diakite, Pierre-Alain Raphan, Transformer l’administration publique avec l’IA.: « Au-delà de la modernisation, a métamorphose» page 9 Paperback – October 21, 2025.
  560. [563] ELJOUBARI Soukaina, EJBARI Abdelbar, EL BAKKOUCHI Younes « Les Enjeux de l’Automatisation Fiscale et des Prix de Transfert en vue d’une Conformité Renforcée grâce à l’IA » Revue des Etudes et Recherches en Logistique et Développement (RERLED) 2025.
  561. [564] OCDE (2025), Initiatives en faveur de la dématérialisation et de la transformation numérique des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris, page 24, https://doi.org/10.1787/cf539ede-fr
  562. [565] BENAZZOU L. & al (2025) «Les Perspectives de l’Intelligence Artificielle dans l’Administration Fiscale au Maroc », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Volume 9 : numéro 3» pp : 157- 182.
  563. [566] McCarthy, J. Minsky, M. Rochester, N. Shannon, C.E., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf August, 1955 .
  564. [567] Bizarro, Pascal A; Dorian, Margaret, Artificial Intelligence: The Future of Auditing. Internal auditing ;Bosten vol.32, N°5 ( Sep/Oct 2017) : 21-26.
  565. [568] Larousse. (n.d.). Intelligence artificielle. Retrieved from Encyclopédie Larousse:https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257.
  566. [569] OCDE 2024, Recommandations Révisée du conseil sur l’intelligence artificielle, Réunion du Conseil au niveau des Ministres, 2-3 mai 2024 page 03.
  567. [570] Haut-commissariat au Plan, « Intelligence artificielle », HCP Centre national de documentation, Rapport de veille, Avril 2023 page 2.
  568. [571] UBALDI Barbara, LE FEVRE Enzo Maria et al. « State of the art in the use of emerging technologies in the public sector », Documents de travail de l’OCDE sur la gouvernance paris 2019.
  569. [572] RARHOUI Kaoutar, « Droit de l’Intelligence Artificielle et Administration publique », Revue Internationale du Chercheur, Volume 4 : Numéro 4 2024, p : 359.
  570. [573] ABIBI Yassine, L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la gestion du service public, Revue de l’intelligence artificielle et développent territorial durable ; Avril 2023
  571. [574] L’OCDE – Inventaire des initiatives sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales 2024 (https://oe.cd/dx/ITTI2024).
  572. [575] Explorateur des données de l’OCDE – Inventaire des initiatives sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales 2024 (https://oe.cd/dx/ITTI2024).
  573. [576] OCDE (2025), Initiatives en faveur de la dématérialisation et de la transformation numérique des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris, page 12 https://doi.org/10.1787/cf539ede-fr.
  574. [577] OCDE 2023, Administration fiscale INFORMATIONS COMPARATIVES SUR LES PAYS page 20.
  575. [578] DGI 2026 IA & Administration Fiscale restitution des rapports pays, Service de l’Etude et de l’Analyse de la Documentation Fiscale – DGI Avril 2026 page 3.
  576. [579] DGI , 2024 Plan Stratégique de la Direction Générale des Impôts 2024-2028 page 18.
  577. [580] DGI 2024,Rapport d’activité 2023 , page 64.
  578. [581] L’article 155 du Code Générale des Impôts 2026.
  579. [582] DGI 2018 , Rapport d’activité 2017 page 12 .
  580. [583] BENAZZOU L. & al (2025) «Les Perspectives de l’Intelligence Artificielle dans l’Administration Fiscale au Maroc », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Volume 9 : numéro 3» pp : 157- 182.
  581. [584] UN E-Government survey 2024,Departement of Economic and Social Affairs, accelerating digital transformation for sustainable development page 96.
  582. [585] DGI 2023, Plan Stratégique 2024-2028 page 27.
  583. [586] DGI 2023, Rapport d’activité-2022 page 41

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/