في الواجهةمقالات قانونية

 – Assurance-emprunteur- تأمبنات القروض –

 « Le droit ne saurait admettre que, dans un effort de recherche de la vérité à tout prix, les procédés des techniques modernes utilisent des méthodes scientifiques incompatibles avec la juste condition de l’homme »

                                                                                        R.F .SAVATIER

 

                             Assurance-emprunteur

تأمبنات القروض

 

Remerciement

 

Ce travail n’a pu être mené à bien qu’avec le soutien de plusieurs personnes que je voudrais, à travers ces quelques lignes, remercier du fond du cœur.

Je souhaite aussi exprimer ma profonde gratitude à tous les enseignants et intervenants auprès de qui j’ai beaucoup appris. Leurs encouragements m’ont permis d’avancer dans ce travail.

Sommaire

 

 

Première Partie : Principes de base

Chapitre Premier : Contexte historique et réglementaire de l’assurance-crédit emprunteur

Section Première : Origine et évolution historique

Sous-Section Première : Evolution législative dans le domaine de l’assurance emprunteur

Sous-Section Deuxième : le rôle de l’assurance dans l’économie

Section Deuxième : Réglementation de contrat d’assurance-crédit emprunteur

Sous-Section Première : Définition de l’assurance-crédit emprunteur

Sous-Section Deuxième :  les obligations légales du prêteur

Chapitre Deuxième : Le déroulement du contrat de l’assurance-crédit emprunteur

Section Première : Fonctionnement de contrat d’assurance-crédit emprunteur

Sous-Section Première : les mesures de protection du consommateur emprunteur

Sous-Section Deuxième : la formation du contrat d’assurance emprunteur

Section Deuxième : le contentieux du contrat

Sous-Section Première : les litiges

Sous-Section Deuxième : la prescription

Deuxième Partie : la délégation et les garanties dans le cadre de l’assurance emprunteur

Chapitre premier : Les garanties de l’assurance-crédit emprunteur

Section Première : Les différents types et garanties d’assurance-crédit emprunteur

Sous-Section Première : les garanties d’assurance-crédit emprunteur

Sous-Section Deuxième : les types de contrat d’assurance emprunteur

Section Deuxième : : Les exclusions des garanties

Sous-Section Première : les exclusions légales

Sous-Section Deuxième : les exclusions conventionnelles

Chapitre Deuxième : la délégation d’assurance emprunteur

Section Premier : Principes de base

Sous-Section Première : Définition de la délégation de l’assurance de prêt

Sous-Section Deuxième : Les avantages de la délégation de l’assurance emprunteur

Section Deuxième : La mise en œuvre de la délégation d’assurance

Sous-Section Première : Le principe d’équivalence des garanties

Sous-Section Deuxième : les conditions de la délégation d’assurance

Conclusion

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d’un événement incertain et aléatoire souvent appelé « risque ». La prestation, généralement financière, peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise, en échange de la perception d’une cotisation ou prime.

L’assurance de prêt généralement désignée par assurance emprunteur est une garantie demandée par les prêteurs (les banques) lors d’une demande de prêt. Bien que ce ne soit pas une obligation légale, En effet, il n’y a aucune obligation légale de devoir prendre une assurance emprunteur lorsque vous contractez un crédit, aucun texte de loi ne rend obligatoire cette protection contre certains risques de non-remboursement ,selon la législation en vigueur, La souscription d’une assurance emprunteur n’est pas obligatoire. Elle est exigée dans la quasi-totalité des cas Elle est exigée par toutes les banques lors de la signature d’un prêt. Cette assurance protège l’organisme prêteur en cas de décès, d’invalidité, ou d’arrêt de travail prolongé de l’assuré. Les établissements bancaires conditionnent, de fait, le prêt immobilier à la souscription préalable d’une assurance emprunteur. Il est ainsi très difficile, voire impossible, d’obtenir sans assurance. Cette assurance permet de couvrir les risques de défaut de paiement quelles que soient leurs causes, ce qui explique qu’elle soit ainsi exigée. Elle comporte des garanties couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité, de décès voire de perte d’emploi cela dépend de chaque marché des assurances, La plupart des contrats contiennent des garanties contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’invalidité permanente (totale ou partielle) et d’incapacité temporaire de travail (totale ou partielle). Une garantie perte d’emploi s’y ajoute parfois.

L’assurance emprunteur permet de garantir un prêt à la consommation ou un prêt immobilier ou un crédit-bail. En cas de décès, d’invalidité et, parfois, de perte d’emploi, c’est l’assureur qui honorera les mensualités dues (en totalité ou en partie)

L’assurance emprunteur est temporaire dans la mesure où elle couvre la durée de remboursement du prêt, elle est souscrite pour couvrir les aléas de la vie susceptibles d’entraver le remboursement normal. Le cas échéant, l’assureur se substitue à l’emprunteur pour verser le capital assuré à l’organisme de crédit, et soulage de ce fait les ayants droit ou l’emprunteur lui-même quand il est dans l’impossibilité d’honorer ses engagements pour un motif couvert par le contrat.

Le marché de l’assurance emprunteur fait l’objet de réformes visant à permettre une concurrence effective, et à réduire les marges pratiquées par cette branche d’assurance.

A partir de ce qu’a été dit, il serait intéressant de poser les questions pivots pour laquelle nous essayerons de porter un éclairage sur l’assurance-crédit emprunteur, Est-ce que l’assurance emprunteur est obligatoire ? Qu’est-ce que la délégation d’assurance emprunteur ? Quelles sont les garanties du contrat d’assurance emprunteur ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première Partie : Principes de base

Chapitre Premier : Contexte historique et réglementaire de l’assurance-crédit emprunteur

 

Section Première : Origine et évolution historique

   

Dans cette partie, nous allons traiter dans un premier temps l’évolution législative de l’assurance emprunteur et dans un deuxième temps le rôle de l’assurance dans l’économie.

Sous-Section Première : Evolution législative dans le domaine de l’assurance emprunteur

 

Le secteur des assurances fait partie des secteurs introduits au Maroc à la suite de l’activité maritime qui a permis l’émergence d’agences des compagnies d’assurances étrangères dans    les principaux ports marocains au cours du XIXe siècle. Il a connu en suite un développement organisé et bien structuré sous le Protectorat, ainsi qu’une évolution accentuée après l’Indépendance.

Si l’assurance dans sa forme actuelle est une institution récente en France et en général dans   le monde occidental, elle est dans les pays musulmans et partant de là au Maroc encore plus jeune eu égard à la date de son introduction et au rythme de son développement. En effet, l’assurance-toutes branches confondues- totalement étrangères à la tradition juridique  du pays, n’a vu le jour qu’avec l’avènement du protectorat.
La transplantation de cette technique se justifie par l’arrivée massive des français et des étrangers au Maroc. Ce nouveau contexte rendit nécessaire l’installation des sociétés étrangères représentée par des agents généraux ou des succursales.
L’entrée timide de cette industrie dans l’économie du Maroc n’a pas suffi à consolider ou à parfaire la formation d’un marché local de l’assurance à l’exception de l’assurance obligatoire du fait que la société marocaine musulmane était restée en marge de la vie économique moderne.

La faculté offerte à l’assuré de changer d’emprunteur n’a cessé d’évoluer au cours du temps.         Le législateur a été contraint de rectifier les textes pour contrer une interprétation restrictive des établissements prêteurs.

Lors de la loi Scrivener en 1979, le code des assurances permettait déjà de résilier toute assurance annuellement, à l’issue d’une première période de trois ans. Le législateur ne se préoccupait pas du changement d’assurance en cours de prêt, tout simplement car il n’existait pas d’offre concurrente à celles des banques, et que les assurances bancaires dégageaient un équilibre instable, au point que leur placement auprès d’un assureur n’était pas toujours aisé.

La loi visait donc simplement à protéger l’emprunteur « subissant » une assurance en interdisant à la banque de revaloriser ses tarifs ou réduire ses garanties en cours de prêt.

En 2007, la convention Aeras est perçue par les banques comme une entaille significative à leur droit d’imposer leur assurance. En effet, le texte prévoit que les personnes malades ont le droit de choisir cette assurance à niveau de garantie équivalent, et qu’elles peuvent en outre refuser de dévoiler leur état de santé au prêteur.

Les tentatives de réglementation s’accélèrent avec le projet de loi Lefebvre avorté (2012), la loi de régulation bancaire (2013), qui ne trouve pas d’avancée majeure, et enfin la loi Hamon (2014), qui, pour rétablir un certain équilibre dans la négociation banque-emprunteur, permet à ce dernier de réviser son choix d’assurance tout au long de la première année du crédit. Elle rappelle également l’application du droit de résiliation annuel au-delà de cette première année, mais prévoit un droit de substitution automatique uniquement pendant la première année…

Les banques n’hésitent pas à imposer dans leur contrats d’adhésion des clauses de nature à leur apporter des avantages excessifs, au préjudice du consommateur marocain, qui adhère sans discussion ou négociation. De même, le jargon juridique utilisé dans les contrats de crédits reste inaccessible à la plupart des consommateurs, même avertis. Cela crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, d’où la nécessité de la protection de la partie faible dans la relation contractuelle.

Fort heureusement, le consommateur marocain est protégé aujourd’hui contre les clauses abusives qui figurent dans les contrats de crédit, grâce à l’intervention du législateur.

Le dahir n° 1-11-03 du 18 février 2011 portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, a été publié au Bulletin officiel n°5932 en date du 07/04/2011 et comporte des dispositions protectrices des consommateurs[1].

Cette loi, partant de l’existence d’une inégalité de situation entre le professionnel et le consommateur, a pour finalité de :

  • Corriger et assurer l’équilibre dans la relation contractuelle liant le professionnel au consommateur
  • Garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans le contrat de prêt lors de sa formation et de son exécution, notamment les clauses abusives
  • Reconnaître le mouvement associatif en matière de défense des intérêts des consommateurs.

Lorsqu’une offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être mise à la disposition de l’emprunteur. Celle-ci doit obligatoirement mentionner les conditions générales de l’assurance proposée, notamment :

–  Les noms ou les dénominations et l’adresse de l’assureur

–  La durée de l’assurance

–  Les risques couverts et ceux exclus de l’assurance Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable de crédit doit clairement indiquer que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.

A l’inverse, si l’assurance est facultative, l’offre préalable doit clairement expliquer les conditions suivant lesquelles le crédit peut être consenti sans assurance.

Cet historique montre bien que le législateur, en précisant ­certains droits du consommateur, a été sans cesse contraint de réviser les textes pour corriger des interprétations de plus en plus restrictives de la part des prêteurs.

  Sous-Section Deuxième : le rôle d l’assurance dans l’économie

Nul ne peut ignorer le rôle que joue le système financier dans la stimulation de la croissance et ce, à travers la collecte et l’injection des flux financiers dans les rouages de l’économie. Dans ce cadre le secteur des assurances, entre autres, joue un rôle important.

Ce secteur ne cesse de prendre de l’importance, que ce soit par les sommes importantes qu’il draine ou au niveau des tendances lourdes qui le caractérisent ces dernières années (concentration, libéralisation, bancassurance…), ainsi qu’au niveau des pays qui dominent le secteur sur la scène internationale.

Avec l’amorce du nouveau millénaire, le secteur des assurances au Maroc à l’instar des autres pays de par le monde connaît de profondes mutations et se trouve ainsi confronté à de grands et importants défis (libéralisation, concentration, assurance maladie obligatoire, bancassurance…) qui vont certainement affecter le processus de sa croissance, des défis qui une fois relevés, le secteur sortira certainement plus solide et plus apte à mener à bien sa principale mission, qui est celle de permettre à l’économie marocaine à mieux s’adapter aux exigences internationale.

L’assurance au plan économique[2] est d’abord un moyen de crédit mais c’est aussi une méthode d’épargne et plus généralement un mode d’investissement. L’assurance : moyen de crédit C’est un aspect moderne de l’assurance qui vient aujourd’hui relayer les formes classiques du crédit, d’abord elle permet à l’assuré d’obtenir du crédit en renforçant les garanties qu’il offre à ses créanciers. Il assurera contre l’incendie l’immeuble hypothéqué.

Il va souscrire une assurance en cas de décès pour une somme égale à la valeur du prêt ensuite elle permet à l’assurer de consentir lui-même du crédit à ses clients, c’est l’assurance-crédit qui garantit au créancier le paiement en cas d’insolvabilité du débiteur et favorise la conclusion de nouveaux marchés. L’assurance remplit même une fonction de crédit au profit de l’économie générale car les réserves que les compagnies sont obligées de constituer contribuent à soutenir le crédit général du pays.

Section Deuxième : Réglementation de contrat d’assurance-crédit emprunteur

Nous traiterons cette partie en deux sous sections, la définition de l’assurance emprunteur puis les obligations légales du prêteur.

Sous-Section Première : Définition de l’assurance-crédit emprunteur

L’assurance-crédit emprunteur est un contrat qui couvre l’emprunteur en cas de décès, d’invalidité et d’incapacité. Autant de risques de santé qui pourraient vous empêcher d’assumer le remboursement de votre prêt jusqu’à son terme et mettre en péril votre projet de vie.

Bien que non obligatoire, la souscription d’un tel contrat est une condition indispensable à l’obtention d’un prêt immobilier.

L’assurance de prêt est un élément clé de protection à la fois : pour l’emprunteur et sa famille, puisque le bien acheté est conservé et la dette n’est pas transmise aux héritiers en cas de décès, pour l’organisme prêteur, puisque les fonds prêtés sont remboursés.
Dans la pratique, ces contrats d’assurances, commercialisés directement par les organismes de crédits via leur réseau sont toujours sources d’abus, d’insatisfaction et de litiges entre le trio souscripteur (banque)/assureur et assuré.
La pratique des ventes liées est particulièrement courante, chez les banques, en matière de prêts immobiliers. Si la loi [3]prévoit la possibilité pour un préteur, dans le cadre d’un crédit immobilier de lier l’octroi du prêt à une adhésion à une assurance souscrite en vue de garantir le remboursement du prêt ; cette possibilité est néanmoins encadrée par des obligations relatives à l’information et à l’agrément de l’assuré (Voir art. 113 de la loi 31-08).
En vigueur depuis Mars 2011, la loi précitée avait pour but de protéger les consommateurs en leur laissant le libre choix de leur assurance de prêt, mais cette liberté n’est pas explicitée par ce texte.

En fait, aucun choix n’est laissé à l’assuré, car la banque proposait systématiquement son assurance « maison ». Un « contrat groupe », négocié avec une compagnie d’assurance et basé sur la mutualisation des risques, un tarif unique pour tous, sans distinction d’âge, aucune information n ‘est fournie au client ni au sujet des garanties souscrites, ni du mode de calcul de la prime d’assurance que lui applique la banque.

L’abus bat son comble lorsqu’on constate que celle-ci ne lui remet même pas son contrat d’assurance. Quid encore de l’obligation d’information et du devoir de conseil imposés par la loi précitée, lorsqu’on constate que les chargés de vente de ces produits, au niveau des guichets bancaires, ne disposent pas, dans la plupart des cas, d’un minimum de formation en assurances pour fournir ce genre de prestations à la clientèle.
Il faut noter, qu’en France[4], par exemple, la donne a changé depuis le 1er septembre 2010. En effet, la loi 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation, comportant des dispositions sur le crédit immobilier, permet à l’emprunteur de souscrire, auprès de la compagnie de son choix, un contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent à celui proposé par la banque (autrement dit : une délégation d’assurance).

La loi oblige aussi la banque à justifier par écrit d’un éventuel refus et lui interdit de modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre en contrepartie de son acceptation d’un contrat d’assurance autre que celui qu’elle propose.
Pour les offres de prêts à la consommation qui sont émises à compter du 1er mai 2011, si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, le contrat de crédit devra rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (nouvel article L311-19 du code de la consommation).
Concrètement, les banques, à garanties égales, n’ont plus la possibilité de refuser une délégation d’assurance.

Sous-Section Deuxième :  les obligations légales du prêteur dans le cadre du contrat d’assurance-crédit emprunteur

L’objet de l’assurance des emprunteurs est de garantir le remboursement du capital restant dû à un établissement de crédit en cas de décès de l’assuré – emprunteur, cette garantie est une condition posée par l’établissement de crédit à l’attribution du crédit.

L’établissement de crédit est désigné bénéficiaire du contrat en cas de décès ou invalidité de l’assuré.

La garantie peut avoir lieu, soit par un contrat collectif, souscrit par l’établissement de crédit, auquel l’assuré adhère soit par un contrat individuel souscrit directement par l’assuré.

Dans le cadre de l’assurance des emprunteurs (ou du contrat d’assurance Emprunteur), l’établissement de crédit est tenu de certaines obligations légales[5] :

  • Il doit indiquer à l’emprunteur qu’il a la possibilité de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
  • Il ne peut refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus de sa part doit être motivée.
  • Il ne peut pas changer le taux du prêt proposé si l’assurance de groupe qu’il avait proposé n’est pas prise.

La loi 31-08 (Article 82) prévoit que lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte un extrait des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom ou dénomination et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus de l’assurance. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les conditions suivant lesquelles le crédit peut être consenti sans assurance.

Chapitre Deuxième : Ledéroulement du contrat de l’assurance-crédit emprunteur

Section Première : Fonctionnement de contrat d’assurance-crédit emprunteur

Nous allons traiter dans la premier partie les mesures de protection du consommateur emprunteur et dans la deuxième partie la formation du contrat d’assurance emprunteur

Sous-Section Première : les mesures de protection du consommateur emprunteur

La loi marocaine est intervenue par le biais de la loi 31-08 concernant la définition de mesures de protection du consommateur[6], pour fournir la protection nécessaire au consommateur emprunteur par le biais des excès bancaires du prêteur, puis a fixé un ensemble d’exigences législatives à caractère péremptoire afin d’informer la volonté du consommateur avant de conclure le contrat, en consacrant l’engagement envers les médias comme un devoir Il incombe à la banque et permet au consommateur d’être informé à l’avance du contenu du contrat en lui laissant le temps de réfléchir, afin de présenter la nature et l’étendue des obligations qu’il peut encourir, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, en plus d’accorder au pouvoir judiciaire le pouvoir de contrôler les clauses arbitraires que la banque peut inclure dans les contrats de prêt exploitant en ce sens que comme la faiblesse et le besoin du consommateur.

Toute opération de crédit doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat (voir art 77), par conséquent Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement suivant l’échéancier prévu.

Les sommes perçues au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La loi précité permet de protéger le consommateur lors de la souscription et de la mise en œuvre d’un crédit en lui accordant notamment[7] :

  • LE DROIT À L’INFORMATION
  • LE DROIT DE RÉTRACTATION
  • LE DROIT DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
  • LE DROIT À SUSPENDRE LES REMBOURSEMENTS D’UN PRET

Sous-Section Deuxième : la formation du contrat d’assurance emprunteur

Comme toute opération d’assurance, le contrat d’assurance emprunteur nécessite de la part du prospect consommateur une attention particulière quant aux éléments nécessaires à la constitution de l’accord entre l’assureur et l’assuré.

 Plus que tout autre contrat d’assurance, la déclaration initiale des risques joue un rôle crucial dans l’assurance emprunteur. En effet, celui-ci est principalement un questionnaire de santé qui permet à l’assureur de tarifer au mieux, au regard de vos éventuels antécédents, votre risque et, par conséquent, la prime d’assurance que vous serez amené à payer.

L’article 20/2° code des assurances édicte que : « L’assuré est obligé :  1) 2) de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge. »

Conformément au code des assurances[8], la mauvaise foi intentionnelle de l’assuré lors de la déclaration initiale des risques entraine la nullité du contrat d’assurance, l’assureur conserve par ailleurs les primes versées.

En effet, les dispositions du droit marocain se distinguent de celles de son homologue français à plusieurs niveaux notamment le législateur français a exigé de l’assureur de remettre un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information alors que le code marocain n’exige pas la remise des pièces annexes du contrat d’assurance.

Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2018 (n°13-27.063), apporte de nouvelles précisions quant à l’obligation d’information de la banque qui propose à un emprunteur de souscrire à un contrat d’assurance emprunteur. En effet, ce dernier indique que “le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique“.

Il est de jurisprudence constante que le devoir d’information et de conseil du prêteur ne s’arrête pas à la remise de la notice d’assurance (Cass. Civ. I, 2 février 1994, n°91-12.251).

La fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation doit donner à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettre d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Ce document indique également le coût de l’assurance emprunteur.

Section Deuxième : le contentieux du contrat

Nous traiterons cette section en deux parties, dans un premier temps les litiges et dans un deuxième temps les prescriptions dans le cadre de l’assurance emprunteur.

Sous-Section Première : les litiges

Une bonne partie des litiges entre assuré et assureur portent sur le taux d’invalidité ou d’incapacité suite à une maladie ou un accident. … Dans le cas où la contre-expertise se conclue par un taux plus élevé que celui de l’assureur, le rapport lui est envoyé en joignant une demande de révision

Les deux motifs principaux des litiges relèvent d’un mauvais traitement de la réclamation et d’un refus d’indemnisation par l’assureur.

L’une des principales craintes d’un assuré est de ne pas voir ses droits reconnus lorsqu’un sinistre tant redouté survient.

La compagnie d’assurance est tout à fait en droit de refuser votre indemnisation. Elle peut invoquer diverses raisons pour cela, à savoir le non-respect des conditions de garanties et les exclusions de garanties figurant au contrat.

La notice d’information remise à l’emprunteur précise toujours[9] :

Les modalités d’examen des réclamations, les instances chargées d’étudier ces réclamations (service consommateurs ou clientèle de la société d’assurances, recours à la Médiation de l’Assurance).

Le recours à ces instances ne prive pas l’emprunteur d’intenter une action en justice.
Pour une contestation relative à l’état d’invalidité ou d’incapacité, il est possible de faire procéder, à ses frais, à une contre-expertise par le médecin expert de son choix. En cas de désaccord entre le médecin expert de l’assuré et celui de la société d’assurances, ils pourront être départagés par un troisième expert.

 

Sous-Section Deuxième : la prescription  

Toute action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance (Art 36 code des assurance).

La détermination du point de départ de ce délai biennal a soulevé des difficultés concernant les contrats d’assurances emprunteurs.

Ces contrats ont pour objet la couverture des risques (incapacité, invalidité, décès, licenciement) pouvant peser sur le remboursement d’un prêt et permettent, lorsque les conditions de la garantie sont réunies, la prise en charge par l’assureur du remboursement des échéances du prêt.

Conformément au code des assurances, l’évènement donnant naissance à l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur dans ces contrats devrait être constitué par la connaissance par l’assuré du sinistre lui permettant de demander la garantie de l’assureur.

Il n’est toutefois pas rare que l’emprunteur ne demande la garantie de l’assureur qu’après que la banque ne l’a assigné en paiement des échéances du prêt, ce qui peut intervenir plus de deux ans après la survenance du sinistre.

Il arrive également que l’assuré ne mette en jeu la garantie de l’assureur après avoir continué de rembourser lui-même les échéances du prêt durant plus de deux ans après le sinistre, la prescription pourrait alors lui être opposé

Au terme d’une évolution jurisprudentielle, la Cour de Cassation a finalement tranché en 2001 en faveur d’un double point de départ du délai de prescription.

[10]Elle considère ainsi qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une influence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants : soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit bénéficiaire de l’assurance (1ère civ 27/03/01 n°98-15940 ; 2ème civ 06/02/14 n°13-13870)

La Cour de Cassation a ainsi fixé deux points de départs alternatifs, le premier à survenir constituant le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assuré.

Pour pouvoir constituer le point de départ du délai de prescription, le refus de garantie de l’assureur doit toutefois être explicite et non équivoque, l’assureur pouvant le notifier directement ou par l’intermédiaire de son mandataire, et par lettre simple, une lettre recommandée n’étant pas exigée.

Pour ce qui est de la demande en paiement de l’établissement prêteur, elle peut résulter par exemple d’une lettre de mise en demeure de payer.

Enfin, bien que les arrêts de la Cour de Cassation indiquent que le principe d’un double point de départ du délai de prescription est établi en matière d’assurance de groupe, la solution devrait également être applicable aux contrats emprunteurs souscrits à titre individuel.

Toutefois le délai de prescription ne court :

1 – En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que de jour où l’assureur en a eu connaissance.

2 – En cas de sinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là, exemple : le point de départ de la prescription est fixée en matière d’assurance accidents corporels à la date de consolidation de l’état d’incapacité et/ou invalidité de la victime. Ce point de départ peut être retardé au jour où l’assuré a reçu notification, par la sécurité sociale, de son placement en invalidité

3 – Si l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier

Deuxième Partie : la délégation et les garanties dans le cadre l’assurance-crédit emprunteur

Chapitre Premier : les garanties de l’assurance emprunteur et les risques exclus

Nous allons voir dans cette partie dans un premier lieu les garanties de l’assurance emprunteur et dans un deuxième lieu les risques exclues.

Section Première : Les différents types et garanties d’assurance-crédit emprunteur

Nous traiterons dans cette section dans un premier temps les garanties de l’assurance emprunteur et dans un deuxième temps les types des contrat d’assurance emprunteur

Sous-Section Première : les garanties d’assurance-crédit emprunteur

En matière d’assurance de prêt[11], la garantie décès est exigée, c’est le minimum exigé pour décrocher un prêt, quel que soit le profil de l’emprunteur.

Elle est souvent associée à la garantie PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie). Celle-ci définit une personne qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer une quelconque occupation génératrice de revenus et requiert l’assistance permanente d’un tiers pour tous les gestes de la vie courante (alimentation, hygiènes, etc.).

La garantie décès est toujours présente dans un contrat d’assurance emprunteur, en cas de décès et sous réserve des exclusions de garantie prévues par le contrat, l’assureur versera le capital restant dû au jour du décès au prêteur.

la souscription d’une assurance décès invalidité[12] est, en pratique, une condition posée par les banques pour la souscription à un emprunt  (ce n’est pas une obligation légale).

Les garanties IPT (Invalidité Permanente Totale) et IPP (Invalidité Permanente Partielle) ne sont pas obligatoires, mais sont très vivement recommandées. Lorsque l’emprunteur est victime d’une IPT ou IPP, son assureur le couvrira et remboursera donc la partie manquante de son crédit s’il a souscrit à ces garanties. L’IPT correspond à l’impossibilité pour une personne de mener une activité pouvant générer des revenus ou un salaire.

Les deux mesures du niveau d’incapacité sont respectivement le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle (le premier servant à mesure la capacité à effectuer des tâches du quotidien et le second servant à mesurer la capacité à exercer son métier). Parmi les deux garanties, la différence se trouve en fonction du taux minimal d’invalidité permettant le déclenchement de la garantie : le taux est compris entre 33 et 66 % pour l’IPP et à partir de 66 % pour l’IPT.

Comme les garanties IPT et IPP, la garantie ITT[13] (Interruption Temporaire de Travail) n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée lorsqu’on choisit son assurance-crédit. Cette garantie permet à un emprunteur d’être indemnisé pendant sa période d’interruption de travail.

Cette garantie, généralement facultative et onéreuse, est assez souvent source de déception pour les assurés. En effet, elle comporte des limites et n’intervient que sous certaines conditions. Elle consiste soit en un report d’échéances à la fin de la période de chômage, soit en un versement forfaitaire ou encore, mais très rarement, en un paiement des mensualités échues pendant le chômage.

La garantie perte d’emploi est en principe proposée en complément des garanties décès, invalidité ou incapacité de travail, mais elle n’est pas prévue par tous les organismes.

Pour en bénéficier, il faut en principe être salarié, ne pas être en période d’essai, ni en préavis de licenciement ou de mise en pré-retraite (certains contrats proposent néanmoins des garanties aux personnes non salariées, les professions libérales notamment). Il faut être susceptible de recevoir des allocations pendant la période d’inactivité. Ne sont pas garantis les licenciements pour faute, les fins de contrat à durée déterminée ou les démissions.

 

 

Sous-Section Deuxième : les types de contrat d’assurance emprunteur

Il existe deux typologies de contrats d’assurance emprunteur[14] à savoir :

  • Le contrat collectif : Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise dit souscripteur en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des conditions définies audit contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maladie ou à la maternité et des risques d’incapacité ou d’invalidité (voir art 103 code des assurances).
  • Le contrat individuel : contrat conclu directement entre un assuré et un assureur. Les prestations prévues par le contrat d’assurance peuvent bénéficier à un tiers par le biais de la traditionnelle « stipulation pour autrui ».

Dans ce cas de figure, l’assuré est l’emprunteur et le bénéficiaire est l’établissement bancaire prêteur.

Section Deuxième : Les exclusions des garanties

Nous allons diviser cette section en deux sous sections[15], on va voir dans la première partie les exclusions légales et dans la deuxième les exclusions conventionnelles

Sous-Section Première : les exclusions légales

Ces exclusions ne sont couvertes par aucun contrat d’assurance prêt, conformément au Code des assurances, quels que soient le type de contrat et la compagnie d’assurances. Elles sont indiquées explicitement sur chaque contrat d’assurance de prêt, et on y trouve des exclusions liées à des conséquences extérieures ou au comportement de l’emprunteur, par exemple :

  • Les faits volontaires de l’assuré ou du bénéficiaire (fraudes, délits, escroquerie…) ;
  • Les faits de guerre (actes de terrorisme, explosions nucléaires…) ;
  • Le suicide de l’assuré pendant la première année du contrat.

Pour rappel Aucune garantie n’est due pour le cas où l’assuré a volontairement omis de renseigner une maladie, une pathologie ou les suites d’un antécédent médical

Sous-Section Deuxième : Les exclusions conventionnels

Certains risques sont exclus de la garantie par la loi, comme pouvant relever de la solidarité nationale (guerre.) ou faisant obstacle au principe aléatoire (faute intentionnelle.) Mais la plupart des exclusions de risques sont classiquement insérées dans les polices afin de restreindre et de délimiter le risque garanti, cette question des exclusions conventionnelles des risques est l’un des plus irritantes en droit des assurances.

Selon l’article 17(code des assurance), Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat. Toutefois, l’assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

D’autres exclusions de garantie existent, propres à chaque compagnie d’assurance selon le profil de la personne à assurer. On retrouve généralement :

  • Les exclusions de garantie liées à l’âge : Le plus souvent, au-delà de 65 ans
  • Les exclusions de garantie liées à l’état de santé : certaines pathologies du dos, certaines maladies psychologiques, etc. peuvent ne pas être prises en charge.
  • L’exercice d’un métier risqué : toute profession qui implique le maniement d’une arme à feu, la manipulation de substances dangereuses, qui nécessite de prendre la route fréquemment, ou qui est pratiquée dans des milieux ou conditions extrêmes (pêcheur, pompier, mineur, etc.).
  • La pratique de sports à risque : les sports extrêmes, dangereux, mais aussi la pratique d’un sport dans le cadre de sa profession.

Les exclusions de garantie doivent répondre à trois caractéristiques[16]. Elles doivent d’abord être explicites ou formelles, c’est-à-dire formulées de manière lisible, claire et transparente dans le contrat d’assurance. Elles doivent également être limitées ou, autrement dit, définies de façon restrictive par l’assureur. Elles doivent enfin être portées à la connaissance de l’assuré.

L’article 14 code des assurances prévoit que les clauses des contrats édictant des nullités prévues par le présent livre, des déchéances, des exclusions ou des cas de non assurance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

 

Chapitre Deuxième : la délégation d’assurance emprunteur

Section Premier : Principes de base

Nous allons traiter cette partie en deux sous parties, dans un premier temps nous allons étudier la définition de la délégation de l’assurance emprunteur et dans un deuxième temps les avantages de l’assurance emprunteur

Sous-Section Première : Définition de la délégation de l’assurance de prêt

Un crédit s’accompagne d’une assurance emprunteur pour protéger le prêt, en cas d’incapacité de paiement par le souscripteur. La banque du prêt propose souvent un contrat d’assurance groupe, c’est à dire une offre à tarif unique et négociée en amont avec un assureur.

La délégation d’assurance emprunteur, en revanche, est un contrat individuel. Les garanties sont adaptées au profil de l’assuré, elle consiste à faire appel à un autre assureur que celui proposé par l’organisme prêteur. Cette liberté de choix est offerte aux emprunteurs depuis la loi Lagarde de 2010, elle a ensuite été étendue par la loi Hamon [17]de 2014 qui permet de résilier son assurance de prêt durant la première année, puis par l’amendement Bourquin de 2017 qui permet la résiliation à chaque date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt (en respectant un délai de préavis minimum de 2 mois avant la date anniversaire).

La loi Lagarde[18] du 1er juillet 2010 a introduit, tant pour l’assurance emprunteur rattachée à un crédit à la consommation qu’à un crédit immobilier, le principe de la délégation d’assurance.

Avec l’instauration d’une fiche d’information assurance emprunteur obligatoire sur laquelle figurent les garanties demandées par la banque, la loi Lagarde renforce la délégation d’assurance puisqu’elle permet à l’emprunteur de trouver un contrat d’assurance-crédit qui réponde aux exigences de la banque, celle-ci ne sera d’ailleurs pas en droit de refuser à l’emprunteur la proposition d’assurance qu’il aurait trouvée si tant est que cette proposition présente les mêmes garanties que celles exigées par la banque dans la fiche d’information.

Ce principe est défini par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de la manière suivante : “Terme utilisé pour désigner la possibilité pour l’emprunteur (pour un prêt immobilier ou un crédit à la consommation) de souscrire une assurance emprunteur auprès de l’assureur de son choix”. Source : Glossaire Assurance du CCSF de juin 2010.

AU Maroc, la loi 31-08 prévoit la possibilité pour un préteur, dans le cadre d’un crédit de lier l’octroi du prêt à une adhésion à une assurance souscrite en vue de garantir le remboursement du prêt tout en leur laissant le libre choix de leur assurance de prêt, mais malheureusement cette liberté n’est pas explicitée par ce texte.

L’assurance alternative peut être souscrite directement auprès d’un autre assureur, d’une mutuelle ou aussi par l’intermédiaire d’un courtier en assurance ou de crédit. Ces offres permettent généralement de réaliser d’importantes économies par rapport aux assurances de prêt proposées par les banques (assurances de groupe).

Les articles 10 et 247 du code des assurances disposent respectivement que : « Préalablement à la souscription du contrat, l’assureur remet à l’assuré une notice d’information qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré.

La seule condition à la délégation d’assurance est d’opter pour un contrat présentant un niveau de garanties et des exigences similaires à celles du contrat de la banque. Si tel est le cas, la banque ne peut opposer un refus, et ne peut modifier les conditions offertes pour le prêt.

En complément de la délégation d’assurance, la loi précitée prévoit un droit de résiliation et de changement d’assurance de prêt un an à partir de la signature du contrat de prêt.

Sous-Section Deuxième : Les avantages de la délégation de l’assurance emprunteur

Il était généralement reconnu, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’assurance de prêt a été réformée par la loi Lagarde, que les contrats d’assurance-crédit collective proposés par les banques offraient à tous les clients les mêmes garanties limitées.

Il faut savoir que les contrats proposés par les banques sont des contrats mutualisés (ou encore « de groupe » ou « collectifs »).

Ils reposent sur le principe de la mutualisation des risques, aussi les garanties, tout comme les tarifs, sont standardisés, ce qui peut ne pas convenir à tous les profils d’emprunteurs.

La loi Lagarde ayant eu pour effet de libéraliser la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur, les consommateurs sont les premiers à être favorisés par la diversité des contrats, l’ajout de nouvelles options et l’application de tarifs plus attractifs.

Le fait de pouvoir choisir soi-même son assurance-crédit permet ainsi de souscrire des garanties supplémentaires.

En ayant la possibilité de choisir un contrat d’assurance-crédit individualisé, les emprunteurs bénéficient de plusieurs avantages[19] :

  • Ils choisissent la garantie dont ils ont besoin en fonction de leur âge, leur sexe, leur état de santé, leur situation familiale, leur lieu de résidence, leurs professions et activités extraprofessionnelles, etc.
  • Ils peuvent négocier de meilleurs prix et réaliser ainsi de substantielles économies
  • La cotisation de l’assurance est réévaluée en permanence en fonction du capital restant dû (le montant du prêt qu’il reste à rembourser) et diminue donc régulièrement, alors qu’avec le contrat de groupe de la banque, cette prime est fixe et immuable durant toute la durée du prêt.

En dépit de ces dispositions règlementaires, les contrats collectifs des banques continuent de représenter la majorité (80 %) des contrats d’assurance emprunteur distribués.

Section Deuxième : La mise en œuvre de la délégation d’assurance 

Nous allons étudier dans cette partie le principe de l’équivalence des garanties et les conditions de la délégation d’assurance

Sous-Section Première : Le principe d’équivalence des garanties

Les critères d’équivalence [20]sont des garanties et des caractéristiques incluses dans le “contrat de groupe” proposé par votre banque, et qu’elle exige de votre nouveau contrat dans le cadre d’une délégation d’assurance. Il s’agit généralement de points précis relatifs à la prise en charge des garanties des assurances de prêt, tels que la couverture des affections psychiatriques ou dorsales, l’irrévocabilité des garanties décès et PTIA ou encore une quotité, un délai de franchise, et un taux de prise en charge.

En contrepartie du droit à la délégation d’assurance reconnu à l’emprunteur par la loi Lagarde de 2010, l’article L312-9 du Code de la consommation accorde au prêteur la possibilité de refuser un contrat d’assurance de prêt immobilier distribué par une autre compagnie, ce refus ne peut intervenir que lorsque le niveau de garanties de ce dernier n’est pas équivalent à celui du “contrat de groupe” proposé par le prêteur lui-même.

Il y a encore quelques années, rien ne précisait cependant clairement les contours de cette “équivalence”. Les banques disposaient donc d’une certaine marge de manœuvre pour justifier le refus d’un contrat délégué pourtant très proche du contrat de groupe.

En 2014, la loi Hamon a ouvert une nouvelle possibilité à l’emprunteur : celle de résilier son assurance de prêt immobilier dans les 12 premiers mois suivant sa souscription. Ce droit précieux offre aujourd’hui davantage de temps à l’emprunteur pour faire jouer la concurrence et trouver la meilleure assurance. En revanche, il ne résout pas le problème du flou entourant la notion d’équivalence des garanties, la validation du nouveau contrat restant soumis à l’acceptation du prêteur.

Les évolutions majeures sur ce sujet ont été permises par l’obligation pour l’organisme prêteur de transmettre à l’emprunteur une fiche standardisée d’information et la définition d’une liste limitative de garanties et conditions minimales requises. Ce document a enfin apporté une vision objective des critères exigibles, ne laissant quasiment plus de place à l’interprétation.

 

 

Sous-Section Deuxième : les conditions de la délégation d’assurance

Mise à part l’équivalence des garanties, il n’existe aucune condition de fond pour la mise en œuvre de la délégation d’assurance. Il s’agit principalement de conditions de forme.

Pour déterminer si les garanties de deux contrats sont similaires, il faut prendre en compte :

  • Le type d’indemnisation prévu : indemnisation totale ou indexée à la perte de revenus de l’emprunteur
  • Les risques spécifiques couverts et ceux expressément exclus

Si l’emprunteur décide de ne pas souscrire l’assurance proposée par l’organisme de crédit dès la phase de négociation du prêt, il peut le faire à tout moment avant la signature des contrats.

Par ailleurs, La loi Hamon permet de changer d’assurance à tout moment lors de la première année de souscription. Elle impose seulement de respecter un préavis de 15 jours. Une réponse écrite doit être fournie par l’organisme de crédit dans un délai de 10 jours. En cas de refus, celui-ci doit être motivé.

Il convient de préciser que la loi Hamon ne porte que sur la première année de souscription. Une fois celle-ci passée, la résiliation de l’assurance pour une autre ne peut intervenir qu’à l’échéance du contrat en respectant un préavis de deux mois.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion

Les turbulences financières que le mode a récemment traversées et que nous traversons encore, ont montré l’importance de garantir aux consommateurs une protection efficace dans l’ensemble des secteurs financiers, dont l’assurance.

Les mouvements de consumérisme qui se sont développés, à un rythme effréné et parfois avec une force de frappe et de dissuasion remarquable, ont renforcé davantage la protection des consommateurs.
C’est dans cet environnement que les législations, en la matière, ont considérablement progressé ces dernières années et les consommateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus à la recherche de conseils et prêtent, beaucoup plus qu’auparavant, attention à la qualité et aux coûts des produits.
Dans le secteur des assurances, il s’agit non seulement de la nécessité d’une réglementation et /ou de surveillance adéquates de tous les prestataires qui traitent directement avec les consommateurs assurés, mais également des pratiques de vente qui constituent souvent de vives préoccupations quant aux normes régissant la commercialisation des contrats d’assurances.

La protection des consommateurs d’assurances a été organisée principalement par le code des assurances et accessoirement par la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

La pratique des ventes liées est particulièrement courante, chez les banques, en matière de prêts immobiliers. Si la loi prévoit la possibilité pour un préteur, dans le cadre d’un crédit immobilier de lier l’octroi du prêt à une adhésion à une assurance souscrite en vue de garantir le remboursement du prêt, cette possibilité est néanmoins encadrée par des obligations relatives à l’information et à l’agrément de l’assuré (Voir art. 113 de la loi 31-08).
En vigueur depuis Mars 2011, la loi précitée avait pour but de protéger les consommateurs en leur laissant le libre choix de leur assurance de prêt, mais cette liberté n’est pas explicitée par ce texte.
En fait, aucun choix n’est laissé à l’assuré, car la banque proposait systématiquement son assurance « maison ». Un « contrat groupe », négocié avec une compagnie d’assurance et basé sur la mutualisation des risques. Résultat, un tarif unique pour tous, sans distinction d’âge. Pire, aucune information n ‘est fournie au client ni au sujet des garanties souscrites, ni du mode de calcul de la prime d’assurance que lui applique la banque. L’abus bat son comble lorsqu’on constate que celle-ci ne lui remet même pas son contrat d’assurance. Quid encore de l’obligation d’information et du devoir de conseil imposés par la loi précitée, lorsqu’on constate que les chargés de vente de ces produits, au niveau des guichets bancaires, ne disposent pas, dans la plupart des cas, d’un minimum de formation en assurances pour fournir ce genre de prestations à la clientèle.

 

 

Bibliographie

  • Abdel kadder EL AARAARY : « La valeur Ajoutée au Dahir des Obligations et Contrats, conformément au texte de loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
  • BENDRAOUI Abderrahim , « La Protection du consommateur au Maroc », Remald, 2002
  • Dalloz actualité, 19 juin 2009, obs. Astaix
  • Dalloz actualité / E. Chevrier — 13 octobre 2009
  • Dalloz actualité / Thibault de Ravel d'Esclapon — 22 mars 2016
  • Rivaud-Danset Dorothée. Les contrats de crédit dans une relation de long terme. De la main invisible à la poignée de main. In: Revue économique, volume 47, n°4, 1996
  • Baudez Pierre. La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites . In: Revue d’économie financière, n°58, 2000.
  • Chiappori Pierre-André, Pinquet Jean. L’assurance-chômage des emprunteurs. In: Revue française d’économie, volume 14, n°1, 1999
  • Droit du crédit. In: Revue juridique de l’Ouest, 2009-2
  • Lavigne Anne. Pourquoi et comment assurer les crédits ?. In: Revue d’économie financière, n°38, 1996. Finance et Europe
  • Lecuyer Hélène, Boucheron Thomas. Assurance vie et handicapés [Deuxième partie]. In: Revue juridique de l’Ouest, 2001-3.
  • JLConseils – Livre blanc – Tout savoir sur l’assurance de votre prêt immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES

 

  • loi Hamon no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, donne aux consommateurs le pouvoir de résilier leur contrat d’assurance auto, moto et habitation à la date de leur choix, passé un an de contrat
  • loi Lagarde no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, est une loi française transposant une directive européenne sur les crédits à la consommation
  • loi MURCEF n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, adoptée en vue d’améliorer les relations entre banquiers et clients
  • loi Sapin 2 n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
  • Convention AERAS signée par les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles bancaire et financière, et de l’assurance, de la mutualité et les associations de malades et de consommateurs, la Convention AERAS (S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a pour objet de faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé.
  • Dahir n° 1-19-110 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 87-18 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances, réglementant les assurances de personnes, assurances garantissant les risques contre la maladie, l’incapacité et l’invalidité.
  • Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
  • La loi n°31-08 relative à la protection du consommateur, ce texte a introduit de nouvelles dispositions régissant le crédit à la consommation et le crédit immobilier et vise expressément la relation entre fournisseur/ consommateur (prêteur/emprunteur)
  • Dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
  • Jugement de tribunal de commerce de Casablanca n°3868 en date de 31/03/2019 dossier n°4118/11/2008 : la banque est considérée, conformément à l’article 109 du code des assurances, comme un agent de l’assuré, envers le participant et le bénéficiaire, en ce qui concerne l’engagement dans le contrat d’assurance emprunteur ainsi que sa mise en œuvre
  • Jugement de tribunal de commerce de Casablanca n°12507 en date de 22/12/2009 dossier n°2115/06/2009 : la compagnie d’assurance est tenue de payer la dette de l’emprunteur au profit du préteur en cas d’existence d’une assurance invalidité ou décès.
  • [1] Abdel kadder EL AARAARY : « La valeur Ajoutée au Dahir des Obligations et Contrats, conformément au texte de loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
  • [2] Dalloz actualité / E. Chevrier — 13 octobre 2009
  • [3] La loi n°31-08 relative à la protection du consommateur, ce texte a introduit de nouvelles dispositions régissant le crédit à la consommation et le crédit immobilier et vise expressément la relation entre fournisseur/ consommateur (prêteur/emprunteur)
  • [4] Dalloz actualité / E. Chevrier — 13 octobre 2009
  • [5] BENDRAOUI Abderrahim , « La Protection du consommateur au Maroc », Remald, 2002
  • [6] Abdel kadder EL AARAARY : « La valeur Ajoutée au Dahir des Obligations et Contrats, conformément au texte de loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
  • [7] JLConseils – Livre blanc – Tout savoir sur l’assurance de votre prêt immobilier
  • [8] Dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
  • [9] Rivaud-Danset Dorothée. Les contrats de crédit dans une relation de long terme. De la main invisible à la poignée de main. In: Revue économique, volume 47, n°4, 1996
  • [10] Dalloz actualité / Thibault de Ravel d'Esclapon — 22 mars 2016
  • [11] JLConseils – Livre blanc – Tout savoir sur l’assurance de votre prêt immobilier
  • [12] Lecuyer Hélène, Boucheron Thomas. Assurance vie et handicapés [Deuxième partie]. In: Revue juridique de l’Ouest, 2001-3.
  • [13] Chiappori Pierre-André, Pinquet Jean. L’assurance-chômage des emprunteurs. In: Revue française d’économie, volume 14, n°1, 1999
  • [14] Droit du crédit. In: Revue juridique de l’Ouest, 2009-2
  • [15] Dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
  • [16] JLConseils – Livre blanc – Tout savoir sur l’assurance de votre prêt immobilier
  • [17] Loi Hamon no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, donne aux consommateurs le pouvoir de résilier leur contrat d’assurance auto, moto et habitation à la date de leur choix, passé un an de contrat
  • [18] loi Lagarde no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, est une loi française transposant une directive européenne sur les crédits à la consommation
  • [19] Lavigne Anne. Pourquoi et comment assurer les crédits ?. In: Revue d’économie financière, n°38, 1996. Finance et Europe
  • [20] JLConseils – Livre blanc – Tout savoir sur l’assurance de votre prêt immobilier

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى