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Le Contrôle judiciaire sur la sentence arbitrale en vertu de la loi 08-05 relative à l’arbitrage et de la médiation conventionnelle

Le Contrôle judiciaire sur la sentence arbitrale en vertu de la loi 08-05 relative à l’arbitrage et de la médiation conventionnelle

 

Introduction:

   Le pouvoir judiciaire assure la sécurité judiciaire et juridique des citoyens, et de cette manière, le rôle efficace du pouvoir judiciaire est évident en ce qu’il incarne un rôle important dans la réalisation des droits et la protection des intérêts des individus et des groupes.

   Malgré l’émergence de certains moyens alternatifs de règlement des différends tels que l’arbitrage, l’une de ses caractéristiques est que ses arbitres n’appartiennent pas au pouvoir judiciaire officiel de l’État, et l’arbitre, comme toute personne ordinaire, peut être exposé à la tricherie, l’ignorance, l’erreur, ou autres, ce qui conduit à l’injustice de ses dispositions et doit donc être corrigé Ces dispositions, et cela est difficile à réaliser sans l’ingérence du pouvoir judiciaire officiel de l’État.

   L’arbitrage, en tant que mécanisme de règlement des différends par un moyen consensuel sans recours à la justice, a été imposé par les besoins du commerce international, qui a lieu entre des parties de nationalités différentes, ainsi que par le fait que les hommes d’affaires n’ont pas la majorité du temps, ce qui leur permet de se déplacer entre les tribunaux, ainsi que la charge de la longueur des décisions judiciaires , Et assister aux séances du tribunal, en raison de leur temps limité et de leur inquiétude.

   Pour tous ces facteurs et afin de créer un climat des affaires, la pensée juridique et judiciaire de divers pays du monde avait tendance à travailler pour incorporer les exigences légales dans les lois civiles, permettant au magistrature officiel d’interférer dans l’arbitrage et d’imposer un contrôle sur le travail des arbitres.

   En conséquence, la question peut être posée sur les aspects du contrôle judiciaire de la sentence arbitrale rendue par les arbitres? Quel est le but de ce contrôle? Quel est le rôle tribal et postérieur du corps judiciaire dans le contrôle du procédure d’arbitrage et de la sentence arbitrale dans son ensemble?

   C’est ce à quoi nous allons essayer de répondre selon la répartition suivante:

SECTION I : le contrôle judiciaire du procédure d’arbitrage avant la promulgation de la sentence arbitrale

SECTION II : le contrôle judiciaire du procédure d’arbitrage après la promulgation de la sentence arbitrale

SECTION I : le Contrôle judiciaire du procédure d’arbitrage avant la promulgation de la sentence arbitrale

   Pendant l’arbitrage, des questions qui ne sont pas liées à l’objet du différend peuvent être présentées, ainsi que d’autres questions que les arbitres n’ont pas le pouvoir de diffuser, et cela nécessite une autre autorité que l’arbitre n’a pas. La mission n’est rien d’autre que le corps judiciaire, et quiconque a le corps judiciaire a le pouvoir de décider sur ces questions, et le corps judiciaire a un rôle intégral à celui de l’arbitre.

   Et nous efforcerons de résoudre certaines de ces questions que le corps judiciaire interfère pour mettre en œuvre ce contrôle du procédure d’arbitrage.

Paragraphe I : la nécessité de figurer sur la liste des arbitres accrédités

   Conformément aux exigences du l’article 321 du Code de procédure civile, le législateur marocain a stipulé que l’arbitre doit être inscrit sur la liste des arbitres accrédités par le ministère public près la cour d’appel dont la juridiction a le domicile de l’arbitre, si l’affaire concerne une personne physique, ou le siège social de la personne morale si l’affaire concerne un centre d’arbitrage.

   “Bien que l’arbitre tire sa compétence et ses pouvoirs de la volonté des parties, le législateur marocain a ignoré ce principe en soumettant le tribunal arbitral à une sorte de contrôle qui peut être qualifié de tribalisme pratiqué par le corps  judiciaire incarné par le ministère public devant les cours d’appel[1].”

Paragraphe II : l’intervenu du corps judiciaire pour surmonter les difficultés de la formation du tribunal arbitral

   L’article 315 du Code de procédure civile stipule que : Le contrat d’arbitrage doit être nul:

Le compromis doit, à peine de nullité :

  • – déterminer l’objet du litige ;
  • – désigner le tribunal arbitral ou prévoir les modalités de sa

Désignation.

Le compromis est caduc lorsqu’un arbitre qu’il désigne n’accepte pas

La mission qui lui est confiée.

Et l’article fournit également 317 de la même loi:

A peine de nullité :

– la clause d’arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque,

Dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se

Réfère.

– la clause d’arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit

Prévoir les modalités de leur désignation.

   À travers ces deux articles, il est possible d’identifier les cas dans lesquels le corps judiciaire formel interfère pour réduire les difficultés de formation du groupe spécial d’arbitrage, et en général ces cas peuvent être résumés comme suit:

  • – Le premier cas: c’est que « les parties n’ont pas besoin de s’entendre ou de ne pas être d’accord sur la nomination des membres du groupe spécial d’arbitrage, ni sur la façon dont ils sont nommés, ou les deux arbitres désignés pour choisir l’arbitre ne se sont pas entendus. La condition était énoncée aux l’article 327- 4 et 327-5 de la loi marocaine sur les règles»[2].
  • – Le deuxième cas: c’est dans lequel “le délai imparti aux deux parties ou aux autres arbitres est requis pour passer la nomination de l’arbitre en option, qui est de 15 jours à compter du jour suivant la réception par la partie défaillante d’une demande de l’autre partie qu’il est nécessaire de désigner sa juridiction ou du jour suivant la date de la nomination des derniers arbitres au tribunal arbitral la trilogie pour choisir le troisième arbitre[3]. “

   À cet égard, la Cour de cassation est intervenue dans sa décision “n: 1 \ 249 du: 16/06/2016 dans le dossier commercial numéro: 3 \ 789 \ 1 \ 2015 entre la société _____. Contre la société …. à Le fait que l’une des parties n’ait pas nommé d’arbitre n’entraîne pas la privation de juridiction des arbitres au profit du corps judiciaire officiel de l’État, mais permet plutôt à l’autre partie de recourir au président du tribunal pour nommer un arbitre conformément à la règle énoncée au l’article 327-5 du Code de procédure civile[4].

Paragraphe III : l’intervenu du pouvoir judiciaire dans récusation du tribunal d’arbitrage

   L’arbitrage étant considéré comme un corps judiciaire, mais de nature particulière, visant à obtenir justice, les garanties nécessaires doivent être fournies pour atteindre cet objectif, en garantissant l’indépendance des arbitres et leur impartialité, et dans ce contexte en accordant la législation marocaine aux parties et d’autres législations comparatives, la possibilité d’offenser l’arbitre et de le retirer de Examiner le différend soumis à arbitrage, s’il devient évident pour eux qu’il n’a pas l’impartialité et l’indépendance requises[5].

   Concernant les motifs de la diffamation, le législateur marocain a précisé les cas dans lesquels l’arbitre peut être déformé, et ces cas sont mentionnés au l’article 323 du Code de procédure civile:

Un arbitre peut être récusé quand :

  • – il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’un des faits

Énumérés à l’article 320 ci-dessus.

  • – il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt

Personnel direct ou indirect à la contestation.

  • – il y a parenté ou alliance entre l’arbitre ou son conjoint et l’une

Des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.

  • – il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis

Moins de deux ans entre l’une des parties et l’arbitre ou son conjoint ou

Leurs ascendants ou descendants.

  • – il est créancier ou débiteur de l’une des parties.
  • – il a précédemment plaidé ou postulé ou déposé comme témoin

Sur le différend.

  • – il a dû agir comme représentant légal de l’une des parties.
  • – il existe un lien de subordination entre l’arbitre ou son conjoint.

Ou ses ascendants ou descendants et l’une des parties ou son conjoint ou

Ses ascendants ou descendants.

  • – il y a amitié ou inimitié notoire entre l’arbitre et l’une des parties.

   La demande de récusation est présentée par écrit au président de la tribunal compétente en précisant les motifs de la récusation, dans un délai de huit jours à compter de la date où le demandeur de la récusation a pris connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou des circonstances justifiant la récusation.

   Lorsque l’arbitre objet de la récusation ne se retire pas de son plein gré après avoir été récusé, le président de la juridiction statue sur la demande dans un délai de dix jours par décision non susceptible d’aucun moyen de recours.

   La demande de récusation ne peut être déclarée recevable si elle émane d’une personne ayant déjà présenté une demande de récusation portant sur le même arbitre, dans la même procédure d’arbitrage et pour le même motif. Lorsqu’un arbitre est récusé, la procédure d’arbitrage à laquelle il a pris part est réputée nulle, et notamment le jugement.

SECTION II : le contrôle judiciaire du procédure d’arbitrage après la promulgation de la sentence arbitrale

   Après la publication de la sentence arbitrale, certaines erreurs matérielles peuvent lui couler, ou il peut être enveloppé d’ambiguïté et difficile à interpréter, et l’une des parties peut s’abstenir d’exécuter la sentence arbitrale, et dans ces cas, le corps judiciaire officiel qui intervient pour régler ces questions doit être recouru. Afin de préserver l’ordre public et les droits des parties.

Paragraphe I : le rôle de contrôle du corps judiciaire au phase de corriger les erreurs matérielles dans la sentence arbitrale

   Le tribunal arbitral peut rendre des décisions qui comprennent des erreurs matérielles, liées soit au nom des parties, soit à des erreurs dans le compte ou dans d’autres déclarations de la sentence arbitrale comme date de sa publication, et la plupart des législations ont autorisé les arbitres à corriger ces erreurs soit automatiquement, soit à la demande des parties “, et cette correction n’affecte pas le fond du différend et ne modifie pas le jugement exécutoire de la sentence arbitrale relative au règlement des différends ne peut être une excuse pour modifier la sentence arbitrale[6].

   Et le législateur marocain, à son tour, a donné à l’autorité d’arbitrage le pouvoir de corriger les erreurs matérielles qui s’infiltrent dans les décisions d’arbitrage, par le biais de l’article 327-28 du Code de procédure civile:

La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.

Toutefois :

  • – Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence

Arbitrale, le tribunal arbitral peut d’office rectifier toute erreur matérielle,

De calcul ou d’écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la

Sentence.

  • – Dans les trente jours qui suivent la notification de la sentence

Arbitrale, le tribunal arbitral, à la demande de l’une des parties et sans

Réouverture des débats, peut :

  1. a) rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d’écriture ou toute

– Erreur de même nature contenue dans la sentence.

…… >> .

   Et si le tribunal arbitral n’est pas en mesure d’examiner une demande de correction d’erreurs matérielles divulguées à la décision d’arbitrage émise par lui, la compétence est exercée pour le corps judiciaire officiel, selon ce que le législateur marocain a stipulé au l’article 327-29 du Code de procédure civile:

    Lorsque le tribunal arbitral n’est pas en mesure de se réunir à nouveau, Le pouvoir de statuer sur une demande de correction ou d’interprétation donne au président du tribunal qui a rendu la sentence arbitrale dans son district et qui doit statuer sur la question dans un délai de 30 jours une ordonnance non susceptible d’appel.

   Quant à la procédure de dépôt de la demande de rectification auprès du président du tribunal compétent, elle est soumise aux exigences habituelles dans le cadre des arrêts fondés sur la demande, au moyen d’un article auquel sont joints les frais de justice, accompagné d’une copie de la sentence arbitrale à corriger, en plus d’une copie de la convention d’arbitrage.

Paragraphe II : l’intervention judiciaire dans la procédure d’arbitrage pour interpréter la sentence d’arbitrage

   Se référant à la législation marocaine, il est clair que s’il décide que la décision met fin à la mission d’arbitrage concernant le différend qui a été tranché, il a néanmoins donné au tribunal arbitral le mandat d’exécuter, à la demande de l’une des parties et sans ouvrir de nouvelle discussion dans les 30 prochains jours pour notifier la sentence arbitrale de l’interprétation d’une partie. Une certaine règle”[7].

   Le contrôle du corps judiciaire sur le procédure d’interprétation de le sentence d’arbitrage est évident en se prononçant sur la demande d’interprétation de la sentence arbitrale, lorsque le tribunal arbitral n’est pas en mesure de se réunir à nouveau ou que le délai légal d’intervention pour interpréter la sentence arbitrale expire, dans ces cas, les parties n’ont recours qu’au président de la tribunal compétente pour exercer ses pouvoirs Elle est requise en vertu de l’article 327-29 du code de procédure civile, car une demande d’interprétation est tranchée dans un délai de 30 jours par arrêté non susceptible d’appel.

Paragraphe III : l’ingérence judiciaire dans le revêtue des décisions d’arbitrage de l’exequatur

   En principe, le président du tribunal compétent pour joindre la sentence arbitrale d’exequatur, ne peut en aucun cas examiner le fond de la question, car la contrôle de ce dernier, n’est qu’un contrôle externe limité aux conditions formelles relatives à l’existence de la convention d’arbitrage et à la délivrance de la sentence dans le ressort des arbitres.

   Et si le président du tribunal est obligé de ne pas examiner la question, alors il est obligé, avant d’émettre son ordre d’exécution, de s’assurer que la sentence arbitrale n’est pas entachée d’un vice lié à l’ordre public, ou d’une décision sur une question dans laquelle l’arbitrage n’est pas justifié par l’arbitrage et il vérifie également la validité de la convention ou de la condition d’arbitrage. Arbitrage, car lorsque la convention d’arbitrage est invalide, le jugement est à son tour nul.

   Et que la décision a été rendue dans le délai imparti, et s’il en est autrement, le jugement est considéré comme nul, car les arbitres ont rendu la décision après la validité de leurs pouvoirs.

   De même, il est valable de former le tribunal arbitral, car chaque fois qu’il a été constitué de manière illégale ou en violation de la volonté des parties, sa décision est rendue par une autorité non compétente.

Ainsi la mesure dans laquelle les arbitres respectent les limites de leur mission, car c’est leur mission qui détermine leur compétence et lorsqu’ils les dépassent, leur jugement devient invalide.

   Outre l’invalidité de la sentence arbitrale pour l’un des motifs de nullité et de respect du principe de confrontation, à savoir la liberté de défense. En plus de s’assurer que la sentence arbitrale ne rentre pas dans la catégorie des cas que la loi ne permet pas de soumettre à l’arbitrage, elle ne peut faire l’objet d’une sentence arbitrale prévue aux l’article 309 et 310 de la loi 08-05.

   Ainsi, le président du tribunal ne se penche pas sur le fond du problème. Son examen se limite plutôt à la validité du verdict et à son intégrité en termes de forme et de respect de l’ordre public et de la moralité publique.

 De même, la validité de la convention d’arbitrage ou de la clause compromissoire, car lorsque la convention d’arbitrage est nulle, la sentence est à son tour considérée comme nulle.

   Et que le jugement a été rendu dans le délai imparti, et s’il en est autrement, le jugement est considéré comme nul, car les arbitres ont rendu la sentence une fois leurs pouvoirs effectifs.

   Et vérifier l’exactitude de la formation du tribunal arbitral, car lorsqu’il a été constitué de manière illégale ou en violation de la volonté des parties, sa sentence est rendue par une autorité non compétente.

   Outre la mesure dans laquelle les arbitres respectent les limites de leur mission, car leur mission détermine leur compétence et lorsqu’ils les dépassent, leur jugement devient invalide.

   Ainsi que la nullité de la sentence arbitrale pour l’un des motifs de nullité et le respect du principe de confrontation, à savoir la liberté de défense[8].

   En conclusion, on peut dire que le contrôle judiciaire de la sentence arbitrale avec ses implications, qu’il soit tribal ou dimensionnel, assure la protection des intérêts des individus et des groupes, grâce au rôle effectif de la magistrature, depuis le début du procédure d’arbitrage jusqu’à son achèvement, bien entendu dans des limites raisonnables.

Bibliographie:

 

  1. Zakaria Al-Ghazawi, Procédure d’arbitrage commercial, librairie Al-amniya, Rabat.
  1. Maryam Al-Abasi, Nasser Belaid et Karim Benmoussa: « Le rôle de la magistrature dans le procédure d’arbitrage, “série de lettres de la fin de formation des attachés judiciaires”, n: 3 – librairie Dar Al Salam, rabat
  1. Abdellah Darmish, “l’intérêt du Maroc dans l’arbitrage dans toute mesure,” revue d’avocats, n :41, 1998.
  1. Mohammad Fadel Al-Laili, revue al-mourafâa, la sentence arbitral, n: 18-19.
  1. Revue message des avocat, nombre spécial, arbitration, n: 38 avril 2018.
  1. Saad Al-Mouaatasim, revue de droit, Le rôle de la magistrature dans le contrôle du travail des arbitres.

[1] – Maryam Al-Abasi, Nasser Belaid et Karim Benmoussa: « Le rôle de la magistrature dans le procédure d’arbitrage », série de lettres de la fin de formation des attachés judiciaires, n: 3 – librairie Dar Al Salam, rabat 2011, p. 34.

[2] – Mariam Al Abbasi, Nasser Belaid et Karim Benmoussa, r. Pr, p. 14.

[3] – Maryam Al-Abbasi, Nasser Belaid et Karim Benmoussa, r. pr ,p. 15.

[4] – Revue message des avocat, nombre spécial, arbitration, n: 38 avril 2018, p. 245.

[5] – Zakaria Al-Ghazawi, Procédure d’arbitrage commercial, librairie Al- amniya, Rabat, p. 228.

[6] – Mohammad Fadel Al-Laili, revue al-mourafâa, la sentence arbitral, n: 18-19, p. 131.

[7] – Saad Al-Mouaatasim, revue de droit, Le rôle de la magistrature dans le contrôle du travail des arbitres, p. 4, p. 141.

[8]  – Abdellah Darmish, “L’intérêt du Maroc dans l’arbitrage dans toute mesure,” revue d’avocats, n :41, 1998, p 51.

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